Consultations du Groupe d’étude
sur les
régimes d’accès à l’information d’autres
ressorts
France
Régime d’accès à l’information
La Loi du 17 juillet 1978 reconnaissait à toute personne un droit
d’accès aux documents administratifs. La Loi du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
a modifié la Loi de 1978, en élargissant son champ d’application,
en y incluant de nouveaux types de documents et en précisant l’étendue
des obligations pesant sur les autorités administratives en matière
de transparence. Enfin, elle a étendu le champ de compétence
de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
qui veille à la bonne application de la Loi.
La Loi du 12 avril 2000 a également simplifié les démarches
de demandes de communication et consacré le principe d’un
accès simple aux règles de droit édictées
par les différentes autorités assujetties à la Loi
et élevé la diffusion des règles juridiques au rang
de mission du service public. Les autorités administratives doivent
organiser cet accès simple et cette diffusion sous des formes variées
et adaptées à leur moyen d’action dont l’accès
par Internet.
La Loi sur l’accès aux documents administratifs vise les
administrations de l’État; les collectivités territoriales,
les communes, départements, régions; les établissements
publics à caractère administratif, quel que soit leur rattachement
territorial; les organismes de sécurité sociale et les autres
organismes chargés de la gestion d’un service public administratif,
par exemple les sociétés privées gestionnaires des
autoroutes, la SNCF, Radio-France et France Telecom; et tous les organismes
publics ou privés gestionnaires d’un service public administratif
comme une caisse d’assurance vieillesse, une mutualité sociale
agricole, une fédération sportive ou de loisirs.
La Loi fait du droit d’accès la règle et du secret
l’exception. La communication d’un document ne peut être
refusée que sur le fondement des exceptions prévues dans
la Loi. Ne sont pas communicables les documents administratifs qui porteraient
atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et
des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif;
au secret de la défence nationale; à la conduite de la politique
extérieure de la France; à la sûreté de l’État,
à la sécurité publique ou à la sécurité
des personnes; à la monnaie et au crédit public; au déroulement
des procédures engagées devant les tribunaux ou d’opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
donnée par l’autorité compétente; à
la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales
et douanières; ou, de façon générale, aux
secrets protégés par la loi.
Certains documents comportant des renseignements personnels ne sont pas
communicables à des tiers, soit les documents dont la communication
porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels,
au secret médical et au secret en matière commerciale et
industrielle.
La Loi s’applique aux dossiers, rapports, études, comptes
rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent
une interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives, avis, prévisions et décisions. Ces documents
peuvent être des écrits, des enregistrements sonores ou visuels,
sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement
automatisé d’usage courant. Les documents sont communicables
même si l’autorité administrative n’en est pas
l’auteur dès lors toutefois qu’elle les détient.
La Loi ne s’applique pas aux actes d’administration des assemblées
parlementaires, aux avis du Conseil d’État et des juridictions
administratives, aux documents de la Cour des comptes et des chambres
régionales des comptes, aux documents d’instruction des réclamations
adressées au Médiateur de la République et aux documents
préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation
des établissements de santé.
L’administration n’est jamais tenue de communiquer des documents
inachevés, des ébauches ou des versions successives d’un
même document. Les documents préparatoires par contre, c’est
à dire les actes, rapports ou projets qui s’inscrivent dans
un processus décisionnel, deviennent communicables une fois la
décision prise et annoncée.
En vertu de la Loi, ne sont communicables que les documents qui existent.
L’administration n’a pas à les confectionner pour satisfaire
les demandes. La Loi n’oblige pas à communiquer les documents
qui ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique
ou ceux qui ont été réalisés par une autorité
administrative dans le cadre d’une prestation de services à
titre onéreux. Si la demande de communication est abusive en raison
de son caractère répétitif ou systématique,
l’administration n’a pas à y donner suite. La Loi ne
prévoit rien quant aux demandes volumineuses. Par contre, la jurisprudence
reconnaît que les administrations peuvent aménager les modalités
d’accès. La Loi prévoit qu’on ne peut exploiter
commercialement l’information obtenue.
Les demandes peuvent être effectuées au moyen d’un
procédé télématique ou informatique homologué
permettant de certifier la date d’envoi.
L’accès s’effectue par consultation gratuite sur place
ou par la délivrance d’une reproduction du document. La communication
étant vue comme une mission de service public permettant l’exercice
d’un droit fondamental, les seuls frais à la charge du demandeur
sont les frais d’acheminement postal selon les modalités
choisies par le demandeur, et les frais de reproduction qui comprennent
le coût du support et le coût d’amortissement du matériel
de reproduction. Les frais de reproduction ne peuvent excéder .18
€ par page photocopiée, (environ .20$), 1.88 € pour une
disquette (environ 2.00$) et 2.75 € pour un cédérom
(environ 3.50$). Si l’information est communiquée par voie
électronique il n’y a pas de frais. Si l’administration
ne répond pas dans un délai d‘un mois, elle est réputée
avoir refusé de communiquer le document.
Le demandeur à qui on a refusé l’accès à
un document administratif peut attaquer cette décision devant le
juge administratif après avoir saisi obligatoirement la Commission
d’accès qui se prononcera sur le caractère administratif
et communicable du document sollicité.
Pour mener à bien ses missions, la CADA dispose de larges pouvoirs
d’investigations. Les administrations doivent lui communiquer les
documents litigieux et lui fournir toutes informations utiles. Ses rapporteurs
peuvent aussi enquêter sur place. La CADA a un mois pour rendre
un avis sur le caractère communicable du document demandé.
Elle « dit le droit », elle ne se prononce pas sur l’opportunité
de communiquer le document.
Une fois l’avis de la CADA rendu, l’administration a un mois
pour s’exécuter. L’avis de la CADA n’a pas de
force obligatoire mais il est suivi par l’administration dans la
très grande majorité des cas. Dans le cas contraire, le
demandeur qui a obtenu un avis de la CADA peut, dans les deux mois qui
suivent, demander au juge administratif d’annuler la décision
implicite ou expresse de refus de communication du document. Cette procédure
est sans formalités, autre que l’introduction d’une
requête écrite auprès de la juridiction administrative,
et peu coûteuse. Le juge entérine normalement l’avis
de la CADA.
La CADA fournit aussi des avis et des conseils aux autorités administratives.
Elle fait connaître son interprétation des textes applicables
et peut proposer au gouvernement des modifications pour améliorer
l’exercice du droit d’accès. Elle publie sur son site
Web et dans ses rapports d’archives ses avis formels. Le cas échéant,
elle dénonce les comportements de l’administration qui font
obstacle à l’accès aux documents administratifs. Elle
s’efforce aussi de prévenir les dysfonctionnements en assurant
une action pédagogique auprès des administrations et de
leurs agents.
| Points saillants des discussions
avec les représentants de la délégation
interministérielle à la Réforme de l’État
et de la CADA |
|
La Loi de 1978, telle que modifiée en avril 2000, a apporté
un vrai changement dans l’administration publique française
en rendant accessibles les dossiers préparatoires aux décisions
de l’État (décret, loi, etc.) sauf dans quelques cas
comme les questions de sécurité nationale. Ne sont pas communicables
les documents préparatoires relatifs à des décisions
à prendre ou qui n’ont pas été prises ou qui
ayant été prises n’ont pas été annoncées.
Les documents élaborés ou utilisés dans les cabinets
ministériels sont des documents administratifs et entrent dans
le champ de la Loi, toutefois, leur communication peut être limitée
soit parce qu’ils toucheraient au secret des délibérations
du gouvernement, soit parce qu’ils contiendraient des informations
préjudiciables à des personnes facilement identifiables.
La correspondance des ministres échappe à la communication.
Le régime français reconnaît une sphère privée
de travail aux autorités administratives: la correspondance, les
notes adhésives (post-it) et les courriels (mel) ne sont pas des
documents communicables ni les notes des fonctionnaires à leur
propre usage ou tout ce qui révélerait comment ils servent.
Le plus souvent le demandeur d’accès est un individu qui
fait une demande d’accès auprès d’une administration
locale. La majorité des demandes concernent la fonction publique,
l’urbanisme et les affaires sociales. Ce sont les documents d’intérêt
personnel qui continuent d’être le plus souvent demandés
par les particuliers et le secret de la vie privée reste le motif
le plus souvent retenu pour justifier le caractère non communicable
des documents aux tiers. L’identité du demandeur n’est
pas protégée mais son intention ne peut être prise
en compte dans la décision de l’administration de communiquer
le document sauf dans le cas de demande abusive qui se définit
par son nombre, son caractère répétitif ou systématique.
Les journalistes demandent rarement d’avoir accès à
des documents en vertu de la Loi. Ce désintérêt est
attribué à l’absence de tradition de journalisme d’enquête
en France et au fait qu’ils ont d’autres méthodes pour
obtenir leurs renseignements.
L’administration estime que l’accès à l’information
ne soulève pas de problèmes majeurs et on fait remarquer
que les citoyens disposent d’une panoplie de moyens pour avoir accès
aux documents de l’administration. On souligne que depuis quelques
années l’administration française a pris un virage
important vers la transparence : les autorités administratives
communiquent proactivement leurs intentions, leurs objectifs et les résultats
attendus; les directives nationales d’orientations sont publiques
et les ministères communiquent leur stratégie pour le moyen
terme. L’administration française poursuit actuellement une
réflexion sur la qualité de la préparation des décisions
(études d’impact) et la communication de ces documents préparatoires
afin de mieux permettre aux citoyens de participer au débat sur
les orientations publiques.
Un important projet gouvernemental (PAGSI) vise à mettre en ligne
toutes les données publiques essentielles. Le citoyen aura, par
un point d’entrée unique, accès à l’information
nationale, régionale et municipale, aux textes de loi et aux projets
de loi en cours. Ce « portail citoyen » donnera accès
à près de 7000 sites de l’administration dans toute
la France. L’approche se veut conviviale et très orientée
sur les besoins des citoyens.
Le nombre d’affaires traitées par la CADA a décuplé
depuis 20 ans passant de 400 avis en 1980 à près de 4 900
en 2000. Cette progression tient pour l’essentiel à une meilleure
connaissance du dispositif par les usagers qui n’hésitent
plus à faire appel à la CADA lorsqu’ils rencontrent
des difficultés pour accéder à un document ou une
certaine réticence des administrations à satisfaire spontanément
les demandes de communication dont elles sont saisies, soit par inertie
soit par méfiance. Toutefois, la procédure d’accès
aux documents administratifs demeure peu ou mal connue.
Chaque administration doit nommer un « correspondant CADA »
qui dialogue avec le demandeur pour l’aider à préciser
sa demande. La CADA déplore cependant que dans plusieurs cas, les
correspondants n’aient pas le niveau ou l’influence souhaités.
Les dossiers les plus problématiques touchent à la protection
de la vie privée, à l’information fournie par des
tiers et au secret défense. Les documents classés secret
défense peuvent être communiqués uniquement si l’autorité
compétente accepte au préalable de les déclasser.
Le juge judiciaire (ou administratif) qui a besoin d’accéder
à de tels documents pour les besoins de l’instruction d’une
affaire dont il est saisi peut demander au ministre de saisir une autorité
administrative indépendante, la Commission consultative nationale
du secret de la défense nationale, afin qu’elle examine les
documents et rende un avis sur l’opportunité de leur communication
au juge. Le sens de l’avis est rendu public mais le ministre n’est
pas tenu de le suivre. Depuis que ce système existe, les avis de
la commission consultative ont été systématiquement
suivis. La CADA n’est pas compétente pour cette catégorie
de documents.
La CADA, comme les représentants de l’administration, juge
que les règles de fond de l’accès, telles qu’interprétées
par la jurisprudence, sont bonnes. L’article 6 de la Loi prévoit
les cas où les documents ne sont pas communicables. La CADA fait
une interprétation restrictive de ces exceptions. Il ne semble
pas y avoir de pressions publiques importantes pour qu’elles soient
réduites ou abrogées.
La CADA pense que tous les documents doivent devenir communicables à
l’expiration d’un certain délai. La Loi actuelle sur
les archives prévoit divers délais pour la communication
de certains documents : 60 ans pour ceux du Premier ministre et ceux qui
touchent au secret défense, 30 ans pour les ébauches de
projets de Loi, et les secrets protégés par d’autres
lois. Un projet de loi à l’étude ramènerait
tous ces délais à 25 ans.
En dépit des apports de la Loi du 12 avril 2000, la CADA estime
que tous les obstacles à l’accès n’ont pas encore
disparu et que près de vingt-cinq ans après la promulgation
de la Loi, le droit à la transparence se heurte encore à
de sérieux obstacles, qui tiennent d’avantage à la
pratique administrative qu’à l’architecture du régime
juridique.
Il existerait toujours un véritable décalage entre l’objectif
de transparence réaffirmé par le législateur et les
pratiques administratives, non pas que les administrations cherchent à
cacher l’information, mais elles font preuve d’inertie ou
de méfiance pour répondre aux demandes de communication;
la force de l’habitude conduit souvent les administrations à
garder secret des documents par ailleurs anodins qui pourraient être
communiqués sans le moindre inconvénient pour ces services
et même prévenir des contentieux. La Commission est convaincue
que le développement du droit d’accès passe davantage
par l’évolution des esprits sur le « secret administratif
» que par l’édition de textes supplémentaires
et contraignants. Le vrai effort doit porter sur la sensibilisation de
l’État et un meilleur classement des dossiers.
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