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Consultations du Groupe d’étude
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En vertu de la Loi irlandaise, les entités publiques doivent officiellement publier qui a l’autorité déléguée de décider au titre de la Loi dans chaque entité. Règle générale, ce « décideur » est un gestionnaire intermédiaire, ce qui permet un processus d’examen à deux paliers où le responsable d’une institution peut tout d’abord revoir une décision de ne pas divulguer l’information avant qu’elle ne soit portée en appel auprès du Commissaire à l’information. Si le responsable de l’institution prend la décision quant à la divulgation, il n’y a plus d’examen interne possible. Ce mécanisme d’examen interne est efficace : beaucoup plus d’information est divulguée lorsqu’un examen plus détaché de la question est effectué. Selon les représentants gouvernementaux, les décideurs de l’accès à l’information sont encouragés à consulter le service de coordination de l’accès à l’information et leurs collègues et supérieurs au sein du ministère afin de produire non seulement une décision correcte en droit, mais une décision éclairée. Les services de communication ne sont pas impliqués dans le processus de l’accès à l’information.
Les droits pour l’accès sont difficiles à administrer et ils sont souvent non facturés. Les fonctionnaires sont d’avis que la fonction publique est très efficace pour se conformer au délai de réponse de quatre semaines, point de vue qui semble partagé par les journalistes et qui est confirmé par le récent rapport sur la conformité produit par le Commissaire à l’information.
Contrairement à la plupart des pays, l’identité des requérants n’est pas protégée. On commente que la « transparence fonctionne dans les deux sens » et les requérants devraient être prêts à fournir leur identité, mais non les motifs de leur demande d’information, qui ne peuvent être considérés dans l’application de la Loi.
Les dossiers contenant la teneur de réunions du Cabinet sont protégés par une exemption de catégorie obligatoire et les dossiers sont exemptés de divulgation sans un test d’intérêt public, pour une période de cinq ans après la prise de la décision. Les dossiers contenant de l’information au sujet de ce qui a été proposé ou qu’on se propose de présenter à un ministre ou au Cabinet peuvent être divulgués par le ministre ou le Cabinet. L’information factuelle dans les documents du Cabinet peut être divulguée, bien que cette évaluation de ce qui est purement factuel soit difficile et que la divulgation de certains documents ait contrarié des ministres. Sont aussi exemptées les délibérations internes des entités publiques.
Le gouvernement étudie la création d’un format électronique pour distinguer l’information factuelle qui peut être divulguée de l’information sur des conseils dans les documents du Cabinet, ainsi que les durées de rétention et les politiques d’accès quant aux courriels. Les bureaux des ministres sont couverts par la Loi. Les agendas des ministres ont été divulgués dans le passé, mais surtout par preuve de bonne volonté puisque leur statut juridique est loin d’être clair.
La mise en œuvre d’un système d’information unifié a coïncidé avec l’adoption de la Loi en 1998. Les représentants gouvernementaux pensent que la fonction publique a besoin de mieux comprendre la Loi et d’apprendre comment rédiger des documents qui sont plus factuels et ne contiennent pas d’opinions personnelles.
Le ministère des Finances aide à ce processus d’éducation en conservant un registre des décisions sur l’accès à l’information pour aider à comprendre la portée et l’application de la Loi. Un groupe de travail interministériel de spécialistes de l’accès à l’information des divers ministères, doté d’un budget, coordonne la mise en œuvre de l’accès à l’information et donne des conseils sur les politiques. Le « Civil Service Users’ Network of FOI Officers » se penche sur des questions pratiques d’application de la Loi dans la fonction publique. Dans le cas d’une demande faite à plusieurs ministères, d’habitude un membre de ce réseau négociera avec le demandeur au nom de tous les ministères. Tant les demandeurs d’accès que les ministres apprécient la plus grande cohérence qui en résulte. Le réseau est composé des spécialistes de l’accès à l’information qui travaillent dans les organismes publics autres que les ministères et, comme le Groupe de travail, est doté d’un budget. Le Groupe de travail et le réseau se sont révélés efficaces pour former les nouveaux agents d’accès à l’information et assurer la transmission de la mémoire institutionnelle. Certaines questions préoccupent les fonctionnaires :avocats qui font des demandes d’accès à l’information alors qu’ils ont déjà une ordonnance de divulgation préalable, la complexité de l’assujettissement des tribunaux à la Loi et le défi de respecter le délai prévu dans la loi dans le cas de l’information commerciale.
Ils sont aussi d’avis que la combinaison d’un critère de préjudice et d’un critère d’intérêt public dans la Loi, bien que théoriquement un bon concept, soit, en pratique, très difficile à administrer. Les demandes frivoles et vexatoires sont aussi une préoccupation et le Commissaire a eu à régler le cas d’au moins un requérant abusif qui a inondé le système au cours des premiers mois de l’entrée en vigueur de la Loi.
Les fonctionnaires sont d’avis que les médias doivent apprendre à traiter l’information gouvernementale et à formuler des demandes d’accès appropriées. Pour leur part, les journalistes, qui constituent le principal groupe de requérants, sont insatisfaits du fait que la Loi n’est pas rétroactive au-delà de 1998, qu’elle ne s’applique pas à la Garda Síochána, le corps policier national de l’Irlande, et de la lenteur avec laquelle les appels au Commissaire de l’information sont résolus.
Environ 12 pour cent des demandes donnent lieu à un examen interne et environ 5 pour cent donnent lieu à un appel au Commissaire à l’information. Au titre de la Loi, le Commissaire à l’information, qui est aussi l’ombudsman de la République d’Irlande, doit prendre dans les trois mois une décision sur les appels à l’accès à l’information. Cependant, certaines décisions sont actuellement en retard d’un an. Les fonctionnaires reconnaissent que le Commissaire à l’information est surchargé de demandes d’examen. Le Commissaire, pour sa part, déplore que des ministères forcent l’utilisation d’une demande officielle d’accès lorsque cela n’est pas nécessaire (p. ex. pour de l’information routinière) et des exemptions trop larges et dont le libellé est trop vague pour les dossiers gouvernementaux.
Le gouvernement a contesté à trois reprises les décisions du Commissaire à l’information devant les tribunaux. La Cour ne substitue pas son opinion à celle du ministère dans l’application du critère d’intérêt public aussi longtemps que le ministère l’a appliqué correctement.
On pense que le public est bien sensibilisé à la Loi et que la formation très complète fournie aux fonctionnaires à tous les niveaux avant l’entrée en vigueur de la Loi a produit des attitudes positives. L’accès à l’information a entraîné des pratiques de diffusion actives, par exemple d’afficher les procès-verbaux des réunions des comités de direction ministérielle sur Internet. L’accès à l’information a produit une culture de divulgation. Les discussions avec les requérants mènent souvent à la divulgation informelle des documents, bien qu’il y ait encore un certain apprentissage à effectuer.
Les parlementaires exercent beaucoup de surveillance sur la mise en œuvre de la Loi sur l’accès à l’information et l’utilisation de celle-ci par les députés augmente : un d’entre eux a placé plus de 100 demandes pour mettre à l’essai l’application de la Loi au cours de la première année. Un Comité consultatif de citoyens, composé de journalistes, de représentants ministériels, de représentants d’associations des consommateurs et d’universitaires, conseille le gouvernement sur les pratiques d’accès à l’information. Les universitaires sont d’avis que la Loi irlandaise est relativement solide comparée à celle d’autres pays puisqu’elle comporte un bon modèle d’examen des décisions, mais ils déplorent qu’elle ne soit pas entièrement rétroactive.