Consultations du Groupe d’étude
sur les
régimes d’accès à l’information d’autres
ressorts
Nouvelle-Zélande
Régime d’accès à l’information
En 1978, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande mettait sur pied
un comité composé de hauts fonctionnaires et de deux universitaires
(le « Comité Danks », du nom de son président)
pour étudier l'accès à l'information gouvernementale.
En 1981, le gouvernement déposait le projet de loi préparé
par le Comité Danks. Puisque le projet de loi a été
conçu par des personnes connaissant bien les rouages gouvernementaux,
on suppose qu'il a été plus facilement accepté par
les responsables politiques et bureaucratiques et plus facilement intégré
à la culture de l'administration publique.
La Official Information Act, fondée sur le principe que
l'information gouvernementale sera communiquée à moins qu'il
n'y ait une bonne raison de refuser sa divulgation, est entrée
en vigueur en 1982, renversant la présomption du secret découlant
de la Official Secrets Act. La clause d'objet de la loi (article
4), porte que la loi vise « à accroître progressivement
l'accès à l'information officielle pour les citoyens de
la Nouvelle-Zélande » afin de favoriser la participation
réelle, d'encourager l'esprit de responsabilité et d'augmenter
le respect de la loi. L'article ajoute que la loi vise aussi à
« protéger l'information officielle dans le respect de l'intérêt
public et de la préservation des renseignements personnels ».
La loi porte sur « l'information officielle », signifiant
en Nouvelle-Zélande l'information détenue par les ministres,
les ministères et les organisations dans leurs fonctions officielles.
Il n'est pas nécessaire que l'information soit couchée sur
papier, il peut s'agir de l'information dont se souviennent ceux et celles
qui sont assujettis à la Loi.
On trouve aussi dans la loi le principe que l'information sera communiquée
à moins qu'il n'y ait un bon motif de refuser sa divulgation. Ce
principe précise, entre autres, que ni l'utilisation prévue
ou éventuelle de l'information ni l'identité du requérant
ne sont pertinentes à la décision d'accorder ou non l'accès.
Les « bons motifs » de ne pas divulguer l'information sont
codifiés dans la loi, ressemblant aux exemptions contenues dans
les lois d'autres pays. Ces exemptions portent principalement sur les
conséquences probables de la divulgation. Il n'y a aucune catégorie
de documents qui ne peut ou qui ne doit pas être divulguée.
La loi définit plutôt les intérêts publics qui
ont prépondérance ou qui pourraient avoir prépondérance
sur le principe d'accès à l'information. Les raisons peuvent
être concluantes, p. ex. si la divulgation porte probablement un
préjudice à la défense et à la sécurité
de la Nouvelle-Zélande. Elles peuvent aussi être contingentes,
en autant qu'elles justifient la non-divulgation à moins que d'autres
conditions signifient qu'il est dans l'intérêt public de
divulguer.
Le mécanisme de recours établi par la Loi prévoit
que les plaintes sont présentées à l’Ombudsman
de la Nouvelle-Zélande. L’Ombudsman fait des recommandations
qui deviennent exécutoires après un délai de 21 jours.
Au début, la Loi comprenait une disposition conférant aux
ministres un droit de veto sur une recommandation de l’Ombudsman,
mais elle a été modifiée en 1987 pour que seul le
Conseil exécutif puisse émettre un tel veto. Ce pouvoir
de veto n’a pas été exercé depuis.
En 1997, la Commission du droit de la Nouvelle-Zélande a étudié
la Official Information Act 1982 et a cerné quatre problèmes
: le fardeau des demandes d'accès trop générales;
les retards dans les réponses aux demandes; la résistance
des organismes public qui ne font pas partie du gouvernement central et
l'absence d'une approche coordonnée aux conseils et à l'éducation
concernant la Loi et les autres questions relatives à l'information.
L'étude n'a pas recommandé de changements radicaux à
la Loi.
| Points saillants des conversations
avec des représentants du Treasury Department, du ministère
des Affaires étrangères et du Commerce et des
experts universitaires |
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Dans l'ensemble, les répondants sont d'accord que la loi a bien
fonctionné au cours des 20 dernières années. Plusieurs
sont d'avis que l'approche unique, à la fois évolutive et
conséquente, de la Nouvelle-Zélande à la divulgation
de l'information a produit de meilleurs résultats que l'approche
plus « légaliste » adoptée par la plupart des
pays occidentaux. Le recours à la Loi a beaucoup augmenté
ces dernières années, notamment par les députés
de l'opposition et les médias. La Nouvelle-Zélande a adopté
par convention politique le principe d’un gouvernement de coalition,
ce qui a entraîné une croissance des demandes d’accès
de la part des membres de la législature et des bureaux de recherche
des partis politiques. Les groupes d'intérêts et les universitaires
se servent maintenant fréquemment de la Loi. Il semble y avoir
relativement peu de demandes de nature commerciale, peut-être à
cause des efforts d'afficher sur les sites Web ministériels l'information
sur les contrats passés par le gouvernement. Il est possible que
les ministères reçoivent peu de demandes de nature commerciale
parce que celles-ci sont plutôt adressées aux entreprises
d’état et aux Instituts de recherche de la Couronne.
Les préoccupations des fonctionnaires sont principalement au niveau
des ressources nécessaires à l’application de la Loi
et de la capacité de répondre à la demande. Bien
qu'il y ait dans la Loi l'exigence de « spécificité
raisonnable » des demandes, les ministères perçoivent
que les demandes trop générales, soit mal dirigées,
soit naïves ou délibérément vagues, posent problème.
Les fonctionnaires ne sont pas d'avis que la solution passe par la législation
puisqu'il serait difficile d'établir le libellé d'une disposition
qui réglerait ce problème. Le dialogue avec les requérants
pour les aider à circonscrire leur demande devient pratique courante
maintenant qu'a grimpé le volume des demandes.
La personne qui détient l'information a l'autorité voulue
pour répondre à une demande d'accès. Les décisions
sont normalement prises par les gestionnaires de programmes. Dans les
rares cas où le gestionnaire et le ministre ne sont pas d'accord
sur la décision de divulguer ou non, le ministre peut prendre la
responsabilité de la décision. Cependant la vaste majorité
des demandes sont traitées sans participation de ministres à
la décision.
La formation est insuffisante et irrégulière; la plupart
des fonctionnaires apprennent les dispositions de la Loi sur le tas, en
répondant à des demandes d'accès. Les services juridiques
de chaque ministère fournissent des conseils sur l'application
de la Loi. Le bureau de l'Ombudsman publie aussi des lignes directrices
et des bulletins d’information trimestriels.
Parfois le délai de 20 jours ouvrables prévu dans la Loi
pour répondre aux demandes n’est pas respecté. La
gestion de l'information est de plus en plus problématique et le
sous-financement du système d’accès à l’information
constitue un autre problème. Certains sont d’avis que l'application
de la Loi aux institutions gouvernementales ayant un mandat commercial
soulève aussi des préoccupations.
Dans l'ensemble, la relation est bonne entre les ministères et
le bureau de l'ombudsman et tous les intervenants collaborent au maintien
de ces bons rapports.
Bien que le régime d’accès à l’information
de la Nouvelle-Zélande soit considéré par certains
commentateurs comme l’un des meilleurs, les usagers de l’accès
à l’information critiquent l’application des droits
et le non-respect des délais de réponse.
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