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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Consultations du Groupe d’étude sur les
régimes d’accès à l’information d’autres ressorts

Nouvelle-Zélande

Régime d’accès à l’information

En 1978, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande mettait sur pied un comité composé de hauts fonctionnaires et de deux universitaires (le « Comité Danks », du nom de son président) pour étudier l'accès à l'information gouvernementale. En 1981, le gouvernement déposait le projet de loi préparé par le Comité Danks. Puisque le projet de loi a été conçu par des personnes connaissant bien les rouages gouvernementaux, on suppose qu'il a été plus facilement accepté par les responsables politiques et bureaucratiques et plus facilement intégré à la culture de l'administration publique.

La Official Information Act, fondée sur le principe que l'information gouvernementale sera communiquée à moins qu'il n'y ait une bonne raison de refuser sa divulgation, est entrée en vigueur en 1982, renversant la présomption du secret découlant de la Official Secrets Act. La clause d'objet de la loi (article 4), porte que la loi vise « à accroître progressivement l'accès à l'information officielle pour les citoyens de la Nouvelle-Zélande » afin de favoriser la participation réelle, d'encourager l'esprit de responsabilité et d'augmenter le respect de la loi. L'article ajoute que la loi vise aussi à « protéger l'information officielle dans le respect de l'intérêt public et de la préservation des renseignements personnels ».

La loi porte sur « l'information officielle », signifiant en Nouvelle-Zélande l'information détenue par les ministres, les ministères et les organisations dans leurs fonctions officielles. Il n'est pas nécessaire que l'information soit couchée sur papier, il peut s'agir de l'information dont se souviennent ceux et celles qui sont assujettis à la Loi.

On trouve aussi dans la loi le principe que l'information sera communiquée à moins qu'il n'y ait un bon motif de refuser sa divulgation. Ce principe précise, entre autres, que ni l'utilisation prévue ou éventuelle de l'information ni l'identité du requérant ne sont pertinentes à la décision d'accorder ou non l'accès.

Les « bons motifs » de ne pas divulguer l'information sont codifiés dans la loi, ressemblant aux exemptions contenues dans les lois d'autres pays. Ces exemptions portent principalement sur les conséquences probables de la divulgation. Il n'y a aucune catégorie de documents qui ne peut ou qui ne doit pas être divulguée. La loi définit plutôt les intérêts publics qui ont prépondérance ou qui pourraient avoir prépondérance sur le principe d'accès à l'information. Les raisons peuvent être concluantes, p. ex. si la divulgation porte probablement un préjudice à la défense et à la sécurité de la Nouvelle-Zélande. Elles peuvent aussi être contingentes, en autant qu'elles justifient la non-divulgation à moins que d'autres conditions signifient qu'il est dans l'intérêt public de divulguer.

Le mécanisme de recours établi par la Loi prévoit que les plaintes sont présentées à l’Ombudsman de la Nouvelle-Zélande. L’Ombudsman fait des recommandations qui deviennent exécutoires après un délai de 21 jours. Au début, la Loi comprenait une disposition conférant aux ministres un droit de veto sur une recommandation de l’Ombudsman, mais elle a été modifiée en 1987 pour que seul le Conseil exécutif puisse émettre un tel veto. Ce pouvoir de veto n’a pas été exercé depuis.

En 1997, la Commission du droit de la Nouvelle-Zélande a étudié la Official Information Act 1982 et a cerné quatre problèmes : le fardeau des demandes d'accès trop générales; les retards dans les réponses aux demandes; la résistance des organismes public qui ne font pas partie du gouvernement central et l'absence d'une approche coordonnée aux conseils et à l'éducation concernant la Loi et les autres questions relatives à l'information. L'étude n'a pas recommandé de changements radicaux à la Loi.

Points saillants des conversations avec des représentants du Treasury Department, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce et des experts universitaires

Dans l'ensemble, les répondants sont d'accord que la loi a bien fonctionné au cours des 20 dernières années. Plusieurs sont d'avis que l'approche unique, à la fois évolutive et conséquente, de la Nouvelle-Zélande à la divulgation de l'information a produit de meilleurs résultats que l'approche plus « légaliste » adoptée par la plupart des pays occidentaux. Le recours à la Loi a beaucoup augmenté ces dernières années, notamment par les députés de l'opposition et les médias. La Nouvelle-Zélande a adopté par convention politique le principe d’un gouvernement de coalition, ce qui a entraîné une croissance des demandes d’accès de la part des membres de la législature et des bureaux de recherche des partis politiques. Les groupes d'intérêts et les universitaires se servent maintenant fréquemment de la Loi. Il semble y avoir relativement peu de demandes de nature commerciale, peut-être à cause des efforts d'afficher sur les sites Web ministériels l'information sur les contrats passés par le gouvernement. Il est possible que les ministères reçoivent peu de demandes de nature commerciale parce que celles-ci sont plutôt adressées aux entreprises d’état et aux Instituts de recherche de la Couronne.

Les préoccupations des fonctionnaires sont principalement au niveau des ressources nécessaires à l’application de la Loi et de la capacité de répondre à la demande. Bien qu'il y ait dans la Loi l'exigence de « spécificité raisonnable » des demandes, les ministères perçoivent que les demandes trop générales, soit mal dirigées, soit naïves ou délibérément vagues, posent problème. Les fonctionnaires ne sont pas d'avis que la solution passe par la législation puisqu'il serait difficile d'établir le libellé d'une disposition qui réglerait ce problème. Le dialogue avec les requérants pour les aider à circonscrire leur demande devient pratique courante maintenant qu'a grimpé le volume des demandes.

La personne qui détient l'information a l'autorité voulue pour répondre à une demande d'accès. Les décisions sont normalement prises par les gestionnaires de programmes. Dans les rares cas où le gestionnaire et le ministre ne sont pas d'accord sur la décision de divulguer ou non, le ministre peut prendre la responsabilité de la décision. Cependant la vaste majorité des demandes sont traitées sans participation de ministres à la décision.

La formation est insuffisante et irrégulière; la plupart des fonctionnaires apprennent les dispositions de la Loi sur le tas, en répondant à des demandes d'accès. Les services juridiques de chaque ministère fournissent des conseils sur l'application de la Loi. Le bureau de l'Ombudsman publie aussi des lignes directrices et des bulletins d’information trimestriels.

Parfois le délai de 20 jours ouvrables prévu dans la Loi pour répondre aux demandes n’est pas respecté. La gestion de l'information est de plus en plus problématique et le sous-financement du système d’accès à l’information constitue un autre problème. Certains sont d’avis que l'application de la Loi aux institutions gouvernementales ayant un mandat commercial soulève aussi des préoccupations.

Dans l'ensemble, la relation est bonne entre les ministères et le bureau de l'ombudsman et tous les intervenants collaborent au maintien de ces bons rapports.

Bien que le régime d’accès à l’information de la Nouvelle-Zélande soit considéré par certains commentateurs comme l’un des meilleurs, les usagers de l’accès à l’information critiquent l’application des droits et le non-respect des délais de réponse.

 

Mise à jour: 2002-06-10
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