Consultation générale avec les institutions
Introduction
Le présent document résume les résultats d'une consultation
menée auprès des ministères et organismes par le
Groupe d'étude de l'accès à l'information (on trouve
à l'annexe I les ministères et organismes qui ont participé
à cette consultation).
Table des matières
I. Ce qui a changé dans le secteur public et influencé
l'accès
II. Questions législatives
III. Questions administratives
IV. Pratiques exemplaires
Annexe I
Groupe d'étude de l'accès à l'information
Consultation avec les institutions
I. Contexte
a. Qu'est ce qui a changé dans le secteur public?
Au cours de ces dernières années, on a assisté dans
le secteur public fédéral à une réduction
des ressources humaines, à des changements organisationnels répétés
qui ont réduit la stabilité et la continuité parmi
le personnel et à des problèmes croissants dans le domaine
de la gestion de l'information. En raison de la mondialisation et de l'internationalisation
du commerce canadien, il y a aussi eu une énorme expansion du champ
d'activité dans lequel il est nécessaire d'effectuer des
recherches pour trouver des documents et obtenir les autorisations voulues
pour leur communication.
La réduction des ressources humaines et les changements organisationnels,
d'un côté, et l'arrivée de nouvelles technologies
et une formation insuffisante, de l'autre, ont concouru à causer
une détérioration de la gestion des documents à l'échelle
du gouvernement. Des gestionnaires et employés se sont vu confier
la responsabilité pour la gestion des documents sans recevoir de
formation ni de soutien. Par conséquent, les documents sont souvent
difficiles à trouver ou sont perdus à tout jamais, à
cause d'un manque de connaissance des normes d'entreposage, à cause
de la facilité avec laquelle les documents électroniques
sont détruits et à cause d'un manque de connaissance des
règles de conservation et de disposition des documents.
Les problèmes de gestion des documents ont été amplifiés
par la vitesse croissante à laquelle l'information est créée
et transmise, qui fait que les fonctionnaires ne passent plus autant de
temps à s'assurer qu'il existe une trace écrite de la circulation
de l'information, à l'appui des processus décisionnels.
Le recours à des consultants qui soit n'ont aucune connaissance
de la gestion des documents gouvernementaux, soit ne fournissent pas au
gouvernement des documents adéquats décrivant leurs travaux,
a augmenté tant dans les secteurs spécialisés que
dans les secteurs à caractère général.
b. Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'accès à
l'information?
Les fonctionnaires se sont rendu compte de façon croissante du
manque total d'espace privé dans lequel ils peuvent travailler,
générer et proposer des idées et préparer
des ébauches de document, ce qui a amené certains à
se demander si la Loi nuit à la transparence en décourageant
les fonctionnaires de mettre leurs points de vue par écrit et de
transmettre des conseils francs au ministre, par crainte d'être
mal interprétés au moment de la communication des documents.
Plusieurs ministères et organismes ont exprimé le point
de vue que le Commissaire à l'information a donné une interprétation
de plus en expansive à la Loi au delà de ce qui était
l'intention originale du texte législatif et que, par conséquent,
le respect de la Loi est un objectif sans cesse changeant. Par
ailleurs, l'attitude de plus en plus " accusatoire " du journalisme
d'investigation a causé un ressentiment croissant au sein de la
fonction publique vis à vis de la Loi et une méfiance
grandissante du public à l'égard du gouvernement.
La présentation de demandes d'accès à l'information
semble être devenue la méthode préférée
pour obtenir de l'information du gouvernement et le nombre, la taille
et la complexité des requêtes augmentent de façon
générale, entraînant la nécessité de
consulter un plus grand nombre de partenaires à l'intérieur
et à l'extérieur du gouvernement. La plupart des requêtes
sont soumises aujourd'hui par des demandeurs professionnels, par des sociétés
commerciales cherchant à obtenir de l'information à propos
de leurs concurrents, par des journalistes ou des citoyens en colère
ou insatisfaits et non pas par les " citoyens typiques " pour
qui, de l'avis de beaucoup de fonctionnaires, la Loi a été
conçue à l'origine. Dans un ministère en particulier,
le nombre des demandes venant d'entreprises a augmenté de 22 p.
100 en six ans, tandis qu'un autre a signalé une augmentation marquée
des requêtes venant des médias et des partis politiques et
une légère diminution de celles venant du grand public.
Les intervenants dans les secteurs des programmes se disent inquiets
du fardeau que représentent les demandes d'accès à
l'information pour leurs ressources opérationnelles, ainsi que
des problèmes que leur pose le délai de 30 jours, de l'augmentation
du nombre de consultations à effectuer auprès d'autres ministères
à la suite d'une demande d'accès et des demandes volumineuses
dont l'objectif semble être de trouver de l'information à
des fins de revente.
On constate aussi une augmentation du nombre des demandes visant à
obtenir les résultats des vérifications internes effectuées
dans les ministères. Les entreprises se servent maintenant régulièrement
de l'accès comme d'un moyen pour remettre en question les procédures
d'adjudication du gouvernement, et les cabinets d'avocats s'en servent
comme processus parallèle de divulgation préalable. Le courrier
électronique, Internet et d'autres nouvelles technologies ont eu
un énorme impact sur la création et la gestion des documents
gouvernementaux et sur la manière dont les fichiers sont extraits
et examinés.
Au cours des quelques dernières années, le Commissaire
à l'information est devenu plus connu auprès du public et
dans certains ministères, l'accès à l'information
joue un rôle plus important à cause de publicité négative,
comme celle créée lorsque le Commissaire à l'information
leur attribue une mauvaise cote. Dans certains ministères, la fonction
de l'accès à l'information a évolué d'une
simple fonction liée à la gestion des documents à
une fonction ministérielle centrale faisant intervenir le groupe
des Communications et les bureaux du ministre et du sous ministre, en
raison de la nature délicate de l'information demandée.
La nécessité de bien connaître la Loi sur l'accès
à l'information accompagnée de la nécessité
de comprendre des demandes de plus en plus complexes et les aspects délicats
dont il faut tenir compte au sein des ministères font que les employés
qualifiés dans le domaine de l'accès à l'information
constituent une ressource plus précieuse aujourd'hui qu'auparavant.
La réduction générale des budgets qui s'est produite
au cours des dernières années s'est traduite par une diminution
des ressources disponibles dans les unités de programmes pour répondre
aux demandes d'accès à l'information, en dépit du
fait qu'il y a eu une augmentation du nombre des requêtes. Certaines
unités de programmes en sont venues à engager des employés
temporaires qui se chargent d'extraire et de photocopier l'information
demandée. Les bureaux de gestion des documents ont également
été victimes d'une forte réduction de leurs effectifs,
ce qui complique énormément la gestion des fonds d'information
pour les ministères.
La consultation de tiers qui se trouvent à l'étranger requiert
de plus en plus de temps et de ressources additionnelles. Dans une institution
en particulier, le nombre des demandes de consultation a augmenté
de 26 p. 100 au cours de la dernière année financière,
et il est prévu que ces consultations continueront d'augmenter,
en raison d'une plus forte activité sur la scène internationale.
Il peut être difficile de respecter des délais serrés
lorsqu'il est nécessaire de se mettre en rapport avec des gouvernements
ou organismes étrangers ou des organismes multilatéraux.
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II. Questions législatives
Article 3 - Document
On estime qu'il y a lieu d'adopter des définitions plus claires
pour les termes " information ", " document ", "
document éphémère " et " document ministériel
", de sorte qu'ils désignent toute l'information stockée
électroniquement, quel que soit le support utilisé, y compris
les bases de données.
Le terme " documents éphémères " n'est
pas bien compris. L'adoption de différentes méthodes de
conservation des documents a créé des pratiques divergentes
entre les institutions, ce qui a suscité des inquiétudes
quant au risque d'avoir des problèmes relativement au paragraphe
67(1) de la Loi. Le Secrétariat du Conseil du Trésor
(SCT) et les Archives nationales du Canada devraient fournir des lignes
directrices plus détaillées sur la signification du terme
" éphémère " et sur l'obligation de conserver
les documents.
Le lien entre la Loi sur l'accès à l'information
et la Loi sur les Archives nationales du Canada devrait être
maintenu étant donné que la Loi sur l'accès à
l'information ne traite pas d'aspects comme la conservation et la
disposition des documents, contrairement à la Loi sur les Archives
nationales du Canada.
Article 4 - " relevant de "
Il y a une certaine incertitude quant à la question de savoir
si la Loi s'applique aux documents se trouvant dans le bureau d'un
ministre, aux notes d'un juge militaire et aux notes des officiers présidant
des procès sommaires. La Loi devrait énoncer clairement
quels domaines elle ne couvre pas ou définir plus clairement ce
qui est couvert. On s'est généralement accordé pour
dire que la locution " relevant d'une institution " n'est pas
suffisamment clair. L'une des suggestions faites était de préciser
que la Loi s'applique à tous les documents relevant d'institutions
gouvernementales, que ces dossiers appartiennent au gouvernement du Canada
ou à des institutions gouvernementales. Une institution a signalé
qu'il était difficile de déterminer le statut des bases
de données communes et d'établir à qui incombe la
responsabilité d'y autoriser l'accès.
L'article 4 de la Loi devrait préciser qu'il n'y a aucune
obligation de créer des documents en réponse à une
requête.
Article 5 - Répertoire des institutions fédérales
Info Source devrait être révisé de sorte à
inclure une description plus complète des documents qui relèvent
de ministères gouvernementaux. Les instructions du Secrétariat
du Conseil du Trésor concernant le format à suivre pour
la description des documents doivent être plus détaillées,
et il y a lieu de décrire de façon plus claire le rôle
du coordonnateur de l'AIPRP.
Article 6 - Demandes de communication
La Loi devrait préciser à quel moment une requête
est considérée comme avoir été reçue.
Il devrait y avoir une plus grande clarté en ce qui concerne les
doubles, les ébauches et les parties non pertinentes des documents.
La demande devrait avoir à préciser le sujet sur lequel
elle porte et une requête visant à obtenir toute l'information
dans le bureau d'une personne ne devrait pas être considérée
comme une demande légitime. La demande devrait porter sur des dossiers
couvrant une période raisonnable, ou la Loi pourrait limiter
l'ampleur de n'importe quelle demande en limitant le temps devant être
consacré par une institution à la recherche des documents
pertinents.
Il devrait y avoir une disposition dans la Loi permettant à
une institution de refuser de répondre aux requêtes frivoles
ou vexatoires, sous réserve d'un examen par le Commissaire à
l'information.
Article 7 - Délais
Il a été suggéré que le délai de 30
jours imposé dans le texte législatif devrait être
modifié afin qu'il s'agisse de 30 jours ouvrables (ou plus) étant
donné que le délai de réponse actuel de 30 jours
correspond habituellement à moins de 22 jours ouvrables, ce qui
souvent est insuffisant pour traiter une requête.
Article 9 - Prorogations du délai
Les coordonnateurs devraient disposer de la souplesse nécessaire
pour classer les demandes volumineuses d'un même demandeur par ordre
de priorité, afin qu'elles puissent être traitées
consécutivement, ou pour proroger le délai plus d'une fois
si les demandes nuisent aux opérations d'un ministère ou
s'il y a un certain nombre de consultations à effectuer auprès
de tiers.
On a suggéré qu'on devrait pouvoir cumuler deux prorogations
de délais dans le cadre du traitement d'une requête dans
certains cas. Par exemple, lorsqu'une prorogation se fait en vertu de
l'alinéa 9(1)a) du fait que " l'observation du délai
entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l'institution
", une fois que l'information a été identifiée
et extraite, on devrait pouvoir procéder à une deuxième
prorogation du délai à des fins de consultation, si nécessaire.
Une autre suggestion formulée était la création
d'un régime selon lequel le volume des documents et le nombre des
consultations ou la nature de celles ci détermineraient le délai
à fixer pour le traitement d'une demande. De même, il a été
suggéré qu'il devrait être possible de proroger les
délais lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des documents
à l'étranger et dans des circonstances particulières,
par exemple, des documents dans une zone de guerre, qui peuvent compliquer
la recherche de documents. On a même suggéré que la
législation devrait reconnaître le besoin occasionnel de
reporter la date de réponse de façon indéfinie lorsque
des consultations ont été entamées et que leur conclusion
échappe au contrôle des institutions individuelles.
Il a été suggéré que les institutions ont
besoin davantage de directives sur les situations où elles peuvent
invoquer des prorogations en vertu de l'alinéa 9(1)b) lorsqu'il
est nécessaire de notifier des tiers et que l'alinéa 9(1)a)
devrait être modifié afin de permettre aux institutions d'invoquer
comme motifs de prorogation le nombre de documents à obtenir ou
l'impact des requêtes sur les opérations.
Article 11 - Frais de communication
Actuellement, la structure des droits exigibles dépend du temps
requis pour la recherche des documents, du support utilisé pour
reproduire les documents et du nombre des documents fournis au demandeur.
On a fait remarquer que le traitement de ces droits constitue un fardeau
administratif et ne correspond pas du tout au coût réel de
la préparation des documents communiqués au demandeur. On
a fait plusieurs suggestions selon lesquelles les frais devraient refléter
le coût réel du traitement d'une demande, y compris le coût
d'examen des documents surtout dans le cas des demandeurs d'information
" commerciaux ".
On a noté que les frais de demande, les frais de recherche, les
frais de reproduction et de préparation et les frais de programmation
informatique n'ont pas tenu compte de l'inflation. Les frais de demande,
qui sont de 5 $, n'ont pas changé depuis que la Loi est entrée
en vigueur en 1983, et on a suggéré que ces frais devraient
être augmentés afin de décourager la présentation
de demandes frivoles, de correspondre davantage aux coûts administratifs
de l'ouverture d'un dossier et d'encourager la recherche de l'information
par les autres moyens disponibles, comme les sites web.
Actuellement, les frais recouvrables sont inférieurs aux coûts
de leur recouvrement, facteur qui décourage le recouvrement. Une
des recommandation est d'augmenter les frais initiaux de demande en les
faisant passer à 25 $ et de faire correspondre les autres frais
aux coûts réels de traitement de la demande, incluant les
coûts salariaux et le coût de production de copies. Une autre
option serait d'imposer des frais additionnels pour les demandeurs réguliers
(c. à d. ceux faisant plus de 10 demandes par an).
Il a été suggéré que l'on pourrait modifier
la structure des frais en fixant des taux d'après le volume de
l'information (c. à d., moins de 500 pages = 150 $; 500 2 000 pages
= 500 $; etc.) quel que soit le format utilisé (c. à d.,
électronique ou autre) et que si les demandeurs examinent les documents
sur place ou en obtiennent des copies, puisque le coût de traitement
de la demande est identique.
On a suggéré que les frais d'accès à de l'information
de nature commerciale ne devraient pas être les mêmes que
pour les demandes d'accès visant à évaluer si le
gouvernement a " bien fait son travail " ou que les frais devraient
être différents pour les demandeurs à caractère
commercial par opposition aux demandeurs privés. Il a été
suggéré aussi que les frais devraient être plus élevés
quand il s'agit d'accéder à d'importants segments de données
dans les bases de données, parce que l'effort que demande ce genre
de requêtes est bien plus élevé que lorsque le demandeur
cherche à obtenir de vastes quantités de données
ayant trait à un projet précis.
Cependant, certains ministères avertissent que l'augmentation
du niveau des frais n'aura pas nécessairement pour effet de dissuader
les requêtes volumineuses qui interrompent les opérations
d'une institution. Les demandeurs qui présentent des demandes importantes
et complexes sont souvent des avocats ou des consultants qui agissent
au nom de clients disposés à absorber les frais d'accès.
Lorsque des intérêts commerciaux sont en jeu, les frais associés
à la présentation d'une demande d'accès sont considérés
comme des " frais normaux liés aux affaires ".
On a aussi suggéré que les critères de levée
des frais devraient être énoncés dans la Loi.
Article 12 - Accès aux documents
Cet article devrait être modifié pour préciser que
les documents qui sont déjà sous forme électronique
doivent pouvoir être communiqués électroniquement
et qu'on pourrait suivre l'exemple des États Unis qui exigent que
les ministères et organismes du gouvernement fédéral
visés par sa Freedom of Information Act créent des "
salles de lecture virtuelles " pour les documents électroniques.
Article 13 - Renseignements des gouvernements des États étrangers
Les renseignements ou documents obtenus à titre confidentiel d'institutions
ou de gouvernements étrangers ou d'organismes multilatéraux
devraient être exempts de toute communication sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir la confirmation du gouvernement étranger en cause. Les
gouvernements et organismes non canadiens ne sont pas visés par
la Loi et refusent normalement les demandes visant à obtenir des
renseignements en leur possession; on ne peut les forcer à respecter
un délai fixé. Chercher à obtenir le consentement
d'un gouvernement étranger peut refroidir la relation avec celui-ci,
du fait que la plupart des gouvernements étrangers qui fournissent
des renseignements et des documents présument qu'ils seront gardés
confidentiels.
Le paragraphe 13(1) devrait être modifié afin de permettre
aux ministères du gouvernement fédéral d'aiguiller
les demandeurs vers les gouvernements provinciaux et municipaux qui ont
créé les documents qu'ils cherchent à obtenir.
Le degré de protection offert par l'article 13 ne devrait pas
être réduit. Une réduction de cette protection nuirait
à nos relations de confiance avec d'autres pays.
Article 15 - Affaires internationales et défense
Il est essentiel que la Loi ne soit pas modifiée d'une façon
qui limiterait la capacité du Canada de protéger de l'information
confidentielle ayant trait aux affaires internationales et à la
défense. Un affaiblissement de cette protection nuirait à
la relation du Canada avec d'autres pays, dans le domaine de la sécurité.
Article 16 - Application de la Loi et enquêtes
Il faudrait préciser que cette exemption peut être appliquée
à de l'information obtenue d'organismes d'enquête et incluse
ensuite dans d'autres documents.
La liste associée à l'alinéa 16(1)a) devrait être
révisée afin que tous les ministères et organismes
qui mènent des enquêtes criminelles y soient inclus, car
sinon, ces derniers seront perçus comme " un faible maillon
dans la chaîne " et les autres organismes d'enquête hésiteront
à partager de l'information avec eux.
On devrait penser à ajouter à l'article 16 une des alinéas
(a) (b) (c) de l'article 15, afin de protéger de façon expresse
l'information sur les tactiques, armes et capacités de la police.
Le degré de protection prévu à l'article 16 ne devrait
pas être réduit. Tout relâchement de cette protection
nuirait à nos relations avec les autres administrations dans le
domaine de l'application de la Loi.
Article 17 - Sécurité des individus
Cet article devrait être étendu de manière à
inclure les menaces pour la santé mentale et physique des individus.
Bien qu'il ne soit pas possible de fixer une limite de temps précise
pour les torts éventuels que l'exemption cherche à éviter,
l'inclusion d'un énoncé soulignant l'importance de l'écoulement
du temps dans la disposition de déclaration d'objet de l'exemption
serait une bonne façon d'indiquer que même les exemptions
de ce genre ne sont pas permanentes, une fois que le danger est éliminé.
Article 19 - Renseignements personnels
Alors que le paragraphe 19(2) dispose que des renseignements personnels
peuvent être communiqués dans certaines circonstances, la
Cour fédérale a interprété ce paragraphe de
différentes manières. Dans un cas, elle a statué
que lorsque l'une des conditions du paragraphe 19(2) était présente,
une institution était obligée de communiquer l'information
tandis que, dans un autre cas, elle a statué que la communication
de l'information était laissée à la discrétion
de l'institution. La Loi devrait préciser que, peu importe que
l'une ou l'autre des conditions de communication existe, la décision
de communiquer des renseignements personnels demeure discrétionnaire.
La définition de renseignements personnels contenue dans la Loi
sur la protection des renseignements personnels devrait être
modifiée, compte tenu de la complexité de la définition
d'une " personne identifiable ", pour rendre cette définition
moins ambiguë et pour définir clairement ce qui constitue
des renseignements personnels et non personnels.
Le degré de protection prévu à l'article 19 ne devrait
pas être réduit. Tout affaiblissement de cette protection
nuirait à nos relations de confiance avec d'autres pays et nos
partenaires dans le développement.
Il est nécessaire de créer un mécanisme pour résoudre
les différends entre le Commissaire à l'information et le
Commissaire à la protection de la vie privée en ce qui concerne
les questions liées aux renseignements personnels.
Article 20 - Renseignements de tiers
La Loi devrait renforcer la protection des renseignements communiqués
à titre confidentiel au gouvernement. Si l'on ne peut pas assurer
les tiers et les individus que les renseignements qu'ils soumettent ne
seront pas communiqués à d'autres à moins que l'organisme
détermine que cette communication améliorera la sécurité
du public, cela aura l'effet néfaste de rendre beaucoup plus difficile
la collecte d'information dont ont besoin les organismes pour mener à
bien leurs activités d'enquête et pour faire les recommandations
nécessaires en vue de créer un environnement plus sûr.
Pour qu'il puisse bien remplir son mandat et protéger le public,
il est essentiel que le gouvernement ait un accès illimité
à l'information qui relève d'institutions réglementées.
Bien qu'un tel droit d'accès soit prévu dans sa législation,
la motivation des institutions à transmettre de l'information confidentielle
dépend dans une large mesure de la confiance qu'elles ont dans
la capacité de l'organisation de protéger la nature confidentielle
de cette information. Or, on craint que la protection de l'information
confidentielle de tiers prévue à l'article 20 de la LAI
ne soit pas suffisante.
Le mandat de l'une des institutions en particulier est de mener des enquêtes
indépendantes sur les accidents industriels, ce qui nécessite
une vaste quantité d'informations fournies par des tiers. Bien
que deux classes de renseignements aient été définies
à l'Annexe II et que l'on puisse décider de ne pas les communiquer
en vertu de l'article 24 (interdictions fondées sur d'autres Lois)
de la Loi, ni l'article 24 ni l'article 20 (renseignements de tiers) sont
suffisants pour protéger la confidentialité de tous les
renseignements communiqués à titre confidentiel à
l'institution qui ont besoin d'être protégés.
À tout le moins, le degré de protection prévu à
l'article 20 ne devrait pas être réduit. Tout affaiblissement
de cette protection nuirait aux relations de confiance que nous sommes
en train de nouer avec nos partenaires. Il est important également
que les exportateurs canadiens soient en mesure de protéger de
l'information commerciale délicate, afin qu'ils ne soient pas désavantagés
par rapport aux entreprises étrangères.
Cet article est difficile à administrer compte tenu de la quantité
de renseignements de tiers obtenus d'entreprises situées en dehors
du Canada qui risquent de ne rien savoir de nos Lois ou de ne pas s'y
intéresser. Il est nécessaire de prévoir des moyens
efficaces pour s'assurer que les droits de ces compagnies étrangères
sont protégés, tout en continuant à pouvoir déterminer
si l'exemption concernant les renseignements de tiers s'applique.
Bien que l'intention de l'article 20 (renseignements de tiers) soit bien
fondée, il est pratiquement impossible pour une institution du
gouvernement d'établir quelle est la nature des renseignements
(c. à d., secrets industriels ou information financière,
commerciale, scientifique ou technique) et de déterminer s'ils
ont été traités comme des renseignements de nature
confidentielle de façon constante par le tiers en cause. Le mécanisme
de consultation d'un tiers en vue de déterminer si les alinéas
20(1)a), b), c) ou d) s'appliquent et pour savoir si la communication
des renseignements risque de causer un tort au tiers sont difficiles à
appliquer. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'une institution
qui est souvent appelée à consulter à l'étranger
des compagnies qui ne connaissent pas bien le système juridique
canadien.
À titre de pratique exemplaire, les institutions qui demandent
à des tiers de soumettre des documents décrivant l'impact
éventuel de la communication des renseignements sur leurs entreprises
devraient expliquer clairement quels facteurs à prendre en considération
et quels critères à respecter, afin que l'institution concernée
puisse prendre une décision informée concernant l'application
de l'exemption. Une autre bonne pratique administrative consiste à
demander aux tiers de marquer comme confidentiels les documents qu'ils
remettent à titre confidentiel et de les traiter continuellement
comme des documents confidentiels.
La législation ou les règlements devraient préciser
les étapes à suivre pour établir si l'intérêt
public l'emporte clairement sur toute perte ou profit financier ou sur
tout risque que la communication nuise à la compétitivité
de l'entreprise concernée ou entrave des négociations menées
par un tiers. On a recommandé aussi qu'une nouvelle exemption soit
créée pour empêcher la communication d'importants
ensembles de données ayant trait à des projets scientifiques
et technologiques de tiers, pendant une période allant jusqu'à
deux ans.
En vertu de l'article 13 de la Loi, l'information fournie directement
par d'autres gouvernements est exemptée, mais si la même
information est communiquée par des entités fédérales
comme des sociétés d'État qui ne sont pas visées
par la Loi, il n'y a aucune exemption. L'inclusion à l'article
20 d'une disposition offrant aux sociétés d'État
une exemption similaire à celle à l'article 13 éliminerait
cet écart.
On s'inquiète du manque de protection prévue pour l'information
ayant trait à des éléments hautement vulnérables
de nos infrastructures et dispositifs de sécurité communiquée
à des ministères par des tiers.
On veut aussi assurer l'uniformité des dispositions de la Loi
sur l'accès à l'information et des dispositions sur
la confidentialité d'autres textes législatifs, et s'assurer
que le Canada ne contrevient pas à ses obligations internationales
telles que définies dans l'Accord sur l'OMC, l'ADPIC et l'ALENA.
Étant donné que, de par leur statut d'organismes élaborant
des politiques gouvernementales, certaines des entités qui font
partie du gouvernement fédéral sont tenues de conseiller
leurs ministres respectifs et de recommander des politiques au Cabinet,
ces entités devraient pouvoir exempter ces conseils ou recommandations.
Cela pourrait se faire soit directement par l'ajout d'une disposition
à l'article 20, soit au moyen d'une précision que l'article
21 s'applique aux conseils venant de l'extérieur de l'institution
gouvernementale.
Article 21 - Activités du gouvernement
Étant donné le volume croissant de travail que le gouvernement
confie à des consultants au cours des dernières années
et leur nature délicate sur le plan stratégique, il faudrait
éliminer la disposition interdisant l'application de l'exemption
prévue à l'article 21 aux rapports des consultants.
Dans les directives aux institutions, on devrait préciser que
ce n'est pas nécessairement le contenu entier d'une note d'information
préparée pour le ministre ou le sous ministre qui est visé
par une telle exemption, seulement du fait qu'une partie du document rapporte
des délibérations entre fonctionnaires.
Article 22 - Examens et vérifications
La Loi devrait préciser clairement quand une vérification
est considérée comme avoir été effectuée.
Article 23 - Secret professionnel des avocats
La protection du secret professionnel des avocats ne devrait pas être
réduite. Il est essentiel que le gouvernement maintienne le droit
d'obtenir des conseils juridiques protégés d'avocats employés
par lui à propos de questions comme notre rôle aux Nations
Unies et le droit pénal, le droit conventionnel et le droit environnemental.
La Loi devrait être modifiée afin de préciser que
la communication partielle de documents protégés n'équivaut
pas à une levée de la protection pour le reste des documents
ou d'autres documents portant sur le même sujet.
Annexe II :
Une institution se plaignait du fait que certaines des dispositions dans
la législation la concernant, qui exigent la protection de renseignements,
sont reflétées dans l'annexe de l'article 24, tandis que
d'autres ne le sont pas. Une autre institution affirmait qu'une disposition
de sa législation qui figurait initialement à l'Annexe II,
mais a été éliminée plus tard, lui posait
un problème. On a suggéré que la Loi sur les jeunes
contrevenants et le paragraphe 30(1) de la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité
des transports soient inclus à l'Annexe II de la Loi.
Il devrait y avoir une révision de toutes les dispositions figurant
à l'annexe II.
Article 25 - Prélèvements
L'article 25 de la Loi devrait être modifié afin de permettre
aux institutions de tronquer toute information qui n'a rien à voir
avec le sujet de la demande.
Article 26 - Publication de l'information
La Loi devrait préciser si l'affichage de l'information à
un site Web constitue de la " publication " aux fins de cet
article et dans ce cas le délai prévu devrait passer de
quatre vingt dix jours à soixante jours.
Article 28 - Observations des tiers
Il est nécessaire de clarifier le délai de notification
des tiers et de réception de leurs objections. Les objections doivent
elles être reçues par le bureau de l'AIPRP dans les 20 jours
pour qu'elles soient prises en considération? En outre, la période
d'examen de 20 jours autorisée en vertu de la Loi ne tient pas
compte du temps qu'il faut pour examiner une grande quantité de
documents par un même tiers ou une requête nécessitant
des consultations auprès de nombreux tiers. Il devrait y avoir
un mécanisme permettant de proroger ce délai en réponse
à la grande quantité des documents de tiers. Cet article
pourrait aussi exiger que le tiers informe le ministère s'il soumet
une requête à la Cour fédérale pour interrompre
la communication le concernant.
Article 32 - Avis d'enquête
Les avis d'enquête en réponse à une plainte devraient
être précis et le demandeur et l'établissement faisant
l'objet de l'enquête devraient bien comprendre la nature et l'étendue
de l'enquête envisagée.
Article 36 - Pouvoirs du Commissaire à l'information; le Commissaire
à l'information et le mandat d'éducation publique
La période pour porter plainte devrait être modifiée
à six mois à compter de la communication de la réponse
du ministère - afin que les demandeurs ne perdent pas leur droit
de se plaindre lorsque les ministères mettent plus d'un an à
traiter leur demande.
Il faudrait imposer également une limite de temps pour les enquêtes
du Commissaire à l'information, tout en prévoyant des motifs
limités et précis pour justifier les prorogations de délai.
Les pouvoirs du Commissaire à l'information et les processus d'enquête
utilisés par son commissariat devraient être révisés
suite à l'ajout récent de l'article 67.1 à la Loi.
Les procédures d'enquête du Commissaire à l'information
devraient être claires, prévisibles et uniformes, et il devrait
y avoir un mécanisme permettant aux institutions gouvernementales
d'obtenir une révision des activités du Commissariat. Le
Commissaire à l'information ne devrait pas avoir accès à
des documents visés par le secret professionnel des avocats qui
n'ont pas fait l'objet d'une demande d'accès. Le Commissaire à
l'information devrait être obligé de publier les constatations
de ses enquêtes pour assurer l'uniformité des règles
appliquées à l'échelle du gouvernement.
La Loi devrait fournir explicitement au Commissaire à l'information
un mandat d'éducation publique afin que plus de Canadiens connaissent
la Loi.
Article 69 - Documents confidentiels du Cabinet
On s'accorde généralement pour dire que la définition
des documents confidentiels du Cabinet a besoin d'être clarifiée
et que cette définition pourrait être plus restreinte.
Annexe I - Institutions fédérales visées par
la Loi
Il est nécessaire de faire preuve d'uniformité quant aux
institutions qui sont assujetties à la Loi.
Pour pouvoir formuler des conseils judicieux, de l'information et des
avis doivent être obtenus de diverses organisations à l'intérieur
du portefeuille d'un ministre, organisations qui ne sont pas toutes assujetties
à la Loi. Les sociétés d'État soient considérées
comme des tiers aux fins de l'exemption de renseignements commerciaux
délicats, mais elles déplorent ne pouvoir invoquer directement
d'autres exemptions comme celle ayant trait aux conseils destinés
au ministre.
La Loi devrait s'appliquer à l'ensemble des institutions fédérales,
y compris le Commissariat à l'information du Canada, les sociétés
d'État et les organismes de services spéciaux et devrait
préciser si elle s'applique ou non aux bureaux des ministres. Lorsqu'une
fonction a été transférée depuis le gouvernement
fédéral, l'institution qui s'en charge devrait continuer
à être assujetties par la Loi. Il se pourrait qu'il soit
plus facile de créer une annexe des institutions qui ne sont pas
assujetties par la Loi (plutôt que l'annexe actuelle, qui précise
les institutions incluses).
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III. Questions administratives
a. Gestion de l'information
Un grand nombre des problèmes reliés à la Loi s'explique
par un manque de leadership, de soutien et de formation solides dans le
domaine de la gestion de l'information (GI). En effet, il n'y a aucun
organisme central qui est clairement responsable de la gestion de l'information
au sein du gouvernement fédéral, contrairement à
ce que l'on trouve dans le domaine des ressources humaines et des finances.
On assiste à une complexité grandissante des questions
entourant la gestion de l'information et la mise en uvre des régimes
de conservation des documents en conformité avec les politiques
du gouvernement fédéral. Les personnes chargées de
l'interprétation de ce qui constitue un " document "
et des " renseignements personnels " ou ce que l'on entend par
l'expression " relevant d'une institution " devraient fournir
des interprétations et former les personnes uvrant dans la
collectivité de la gestion de l'information. Les personnes qui
se chargent de gérer les données et l'information devraient
disposer des ressources et outils appropriés pour remplir leurs
responsabilités avec efficacité et efficience.
Les intervenants dans les secteurs des programmes se sont dits préoccupés
par le manque de ressources, le manque de mémoire collective, l'attribution
de ressources insuffisantes et la piètre gestion de l'information
ministérielle.
Pour augmenter l'efficacité de la recherche et de la préparation
des documents en réponse aux demandes d'AI, il serait nécessaire
pour nous de passer d'un système manuel de gestion des dossiers
(papier) à un système de gestion électronique des
documents et des dossiers établi à l'échelle de l'organisation
et où chaque page est numérotée et enregistrée.
Des répertoires de métadonnées et des " classeurs
électroniques " sont essentiels à la gestion efficace
des données à l'avenir.
De solides directives doivent émaner du centre pour obliger les
SM à mettre sur pied de solides programmes de la GI comportant
des normes relatives aux métadonnées, des initiatives de
partage de systèmes et prévoyant l'allocation de ressources
suffisantes pour favoriser la réalisation de ces objectifs de GI.
b. Processus de traitement des demandes d'AI
Dans un ministère en particulier, le délai de traitement
de 30 jours a été divisé en cinq étapes pour
simplifier et rationaliser le processus et pour assurer le respect du
délai de 30 jours fixé dans la législation. Ce ministère
a créé une unité dont l'unique responsabilité
est de recevoir les requêtes, d'obtenir des éclaircissements
au besoin et d'obtenir les documents des bureaux de première responsabilité
(BPR). Une fois que les documents à fournir en réponse à
une demande ont été reçus, le dossier est transmis
à une unité de traitement pour examen et communication,
en conformité avec la Loi.
Si la législation n'est pas modifiée, la réception
d'une demande ou d'accès ou la communication de document par voie
électronique ne serait possible que s'il y avait une méthode
dont les institutions pourraient se servir pour déterminer si le
demandeur a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada.
Il faudrait encourager l'utilisation de logiciels de suivi communs utilisant
des processus et une terminologie uniformes pour l'ensemble des institutions
fédérales ainsi que la clarification des demandes d'AI entre
les BPR et les demandeurs, à titre de pratiques exemplaires pour
améliorer la satisfaction des demandeurs et pour obtenir des résultats
plus rapides et plus efficaces.
c. Les bureaux de l'AI et leurs ressources, leurs postes, leur statut,
leur formation, leurs outils et leur soutien
La formation offerte par les spécialistes et les séances
de formation offertes par le Conseil du Trésor dans le domaine
de l'AI sont très utiles et fortement appréciées,
mais il est difficile pour les agents et les coordonnateurs de l'AI de
recevoir la formation avancée dont ils ont besoin.
Il est aussi nécessaire d'accroître la formation continue
des fonctionnaires dans les ministères pour qu'ils connaissent
mieux leurs obligations en vertu des deux Lois et pour les aider à
répondre aux demandes. (Dans un ministère, le taux de roulement
annuel parmi les employés est de 33 p. 100). Les obligations sont
remplies généralement par le bureau de l'AI du ministère,
mais souvent, ce service manque de ressources. Une formation systématique
est essentielle au maintien du respect de la Loi et à la capacité
d'une institution de former des générations subséquentes
d'employés pour qui la Loi ne constitue pas un obstacle à
leur travail. Un ministère a créé des sites Internet
et intranet comme outils d'information et de perfectionnement.
Au cours des quelques dernières années, certains ministères
ont augmenté considérablement le budget attribué
au programme d'AI et ont lancé des initiatives de traitement, de
gestion et organisationnelles ayant pour but d'améliorer le rendement
qui ont permis d'atteindre un degré d'observation de la Loi de
84 85 p. 100. Étant donné que les institutions doivent évaluer
les besoins du programme d'AI en les comparant à ceux d'un vaste
éventail d'autres programmes, le système de cotation utilisé
par le Commissaire à l'information et consistant à attribuer
des " fiches de rendement " semble injuste à une époque
où le nombre des requêtes connaît une croissance exponentielle.
Il y a lieu de s'attaquer aux problèmes de recrutement et de maintien
en poste d'employés expérimentés à l'échelle
du gouvernement, parce qu'il est difficile en général de
trouver et d'attirer des candidats qualifiés dans le domaine de
l'AI. Ce problème est de plus en plus prononcé du fait que
le gouvernement fédéral se trouve maintenant en concurrence
avec le secteur privé, qui cherche aussi à attirer ces personnes
(avec la mise en uvre de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques). Peut être que
l'AI pourrait être une discipline donnant lieu à l'accréditation
des praticiens, à l'instar de ce qui se fait dans le cas des agents
financiers ou des spécialistes en ressources humaines. Il est nécessaire
aussi de s'assurer que les postes dans toutes les institutions gouvernementales
sont classifiés correctement et que les ministères et organismes
qui font face à une augmentation du nombre des demandes possèdent
l'expertise nécessaire.
L'endroit où se trouvent les bureaux d'AI au sein des institutions
varie considérablement, ce qui peut exacerber le manque d'uniformité
dans les méthodes appliquées au gouvernement. De plus, les
institutions qui reçoivent leurs conseils juridiques de juristes
indépendants n'ont pas accès à l'expertise que l'on
trouve à la Section du droit à l'information et à
la protection des renseignements personnels au ministère de la
Justice lorsqu'elles reçoivent des requêtes difficiles. Le
résultat en est qu'il y a une manque d'uniformité dans les
conseils juridiques formulés au sujet de l'application de la Loi.
Le SCT devrait diffuser des lignes directrices et des directives plus
détaillées. Le Manuel du Conseil du Trésor devrait
être mis à jour régulièrement, être facilement
accessible et être facile d'utilisation.
d. Info Source
Info Source devrait être modifié de sorte à le rendre
plus facile d'utilisation.
e. Approche à adopter pour la communication routinière
d'information
L'information qui est divulguée régulièrement et
les documents institutionnels clés devraient être placés
sur Internet. Le CT devrait encourager les institutions à diffuser
un maximum d'information non délicate, via Internet ou par d'autres
voies de communication officieuses. Il devrait y avoir une norme d'accès
public à certains renseignements concernant les marchés
et le processus d'adjudication du gouvernement.
Les ministères devraient essayer de traiter les demandes d'AI
de façon informelle dans toute la mesure du possible et ils devraient
diriger le demandeur vers le gestionnaire du programme opérationnel
pertinent pour que celui-ci l'aide à formuler sa demande d'information.
Cependant traiter les demandes en vertu de la Loi et les demandes informelles
est un défi comme le note un ministère particulier qui encourage
les demandeurs à soumettre des demandes d'information de façon
informelle, comme il a toujours une obligation juridique de respecter
les délais dans le cas des personnes qui présentent une
demande officielle les demandes informelles n'ont pas la priorité.
Cela est décourageant pour les demandeurs qui présentent
des demandes informelles et qui ont maintenant commencé à
présenter des demandes officielles pour accélérer
le processus. Un autre ministère a fait remarquer qu'il ne possède
pas suffisamment de ressources pour collaborer comme le souhaiterait avec
les chercheurs qui font une utilisation secondaire des documents qu'il
réunit dans l'accomplissement de ses fonctions.
Mesures qui amélioreraient le traitement des demandes d'AI
:
- des relations moins " antagonistes " avec le Commissariat
à l'information et les demandeurs : l'environnement actuel
décourage la coopération entre les fonctionnaires et les
demandeurs et le Commissariat à l'information, ce qui se traduit
par une réduction de la qualité du service pour les clients.
- reconnaissance de l'impact de la Loi sur la protection des renseignements
personnels sur les activités dans le domaine de l'AI : il
est important de noter l'impact inévitable de l'énorme
augmentation du nombre des demandes dans le domaine de la protection
des renseignements personnels sur la capacité des bureaux d'AI
de répondre aux demandes d'AI. Dans certains ministères,
les demandes dans le domaine de la protection des renseignements personnels
ont plus que doublé au cours des derniers cinq ans et on s'attend
à ce que leur nombre continue de croître.
- attribution de ressources financières et humaines plus importantes
: de nombreuses institutions ont assisté à une augmentation
du volume et de la complexité des demandes, tandis que les ressources
attribuées dans le secteur de l'AI n'ont pas augmenté
et ont même diminué.
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IV. Pratiques exemplaires
- Une " pratique exemplaire " au chapitre du traitement des
demandes est l'examen des documents à la fois par l'unité
d'AI et le BPR concerné. Le bureau de l'AI a une connaissance
approfondie de la législation, tandis que le BPR connaît
très bien les documents pertinents et les aspects délicats
potentiels. En multipliant les communications entre le bureau de l'AI
et les secteurs des programmes, on encourage une collaboration plus
étroite au sein du ministère et une meilleure compréhension
des préoccupations dans les secteurs des programmes.
- L'utilisation d'un logiciel de suivi de l'AI pour surveiller les demandes
et dresser des rapports; l'établissement d'une liste hebdomadaire
des demandes et des progrès réalisés dans le cadre
de leur traitement qui est examinée par le comité de direction
du ministère.
- L'affichage de lignes directrices au site intranet du ministère
pour aider les fonctionnaires à mener à bien le processus
d'examen et tenue de séances de formation régulières
et officielles portant sur l'AI.
- Des normes de rendement sur le traitement des demandes d'accès
à l'information en vue de fixer des objectifs, de mesurer le
rendement et de prendre des décisions en matière de dotation,
et ce, pour améliorer l'efficacité et le contrôle
en général.
- La rationalisation et simplification du traitement des requêtes
et fixé aux BPR un délai obligatoire de huit jours dans
lequel les documents doivent être fournis en réponse aux
demandes d'information.
- La création d'un groupe de consultation, de politique et de
formation pour éliminer toutes les responsabilités non
reliées au traitement parmi les fonctions des employés
qui traitent les demandes. Ce groupe répond à toutes les
demandes internes et externes ayant trait à l'AI, effectue des
consultations en réponse aux demandes d'AI auprès d'autres
ministères du gouvernement, examine et recommande des changements
aux politiques et procédures d'AI et est responsable des activités
de sensibilisation et de formation en matière d'AI.
- Un projet pilote pour examiner s'il est possible de transférer
certaines des activités d'examen et de prise de décisions
aux régions.
- Tenir un répertoire des documents qui ont été
communiqués en réponse à des demandes. Ces répertoires
peuvent servir à répondre à la totalité
ou à une partie des demandes subséquentes ou comme outils
de recherche dans le cadre du traitement des nouvelles demandes. Un
ministère utilise Internet pour faire connaître publiquement
les demandes auxquelles on a répondu en vertu de la Loi. Il s'assure
que les documents associés à ces demandes sont facilement
accessibles sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la Loi. Le
ministère a ainsi réduit le nombre des demandes officielles
et a assuré une utilisation plus efficace des ressources consacrées
à d'autres activités pour améliorer les services
d'accès à l'information des institutions fournis aux demandeurs,
par exemple, en améliorant le fonctionnement de la salle de lecture
ministérielle exigé par la Loi.
- La révision des processus d'approbation de la communication
de documents a joué un rôle essentiel dans les améliorations
continues apportées au service.
- La participation de fonctionnaires du domaine de l'AI au ministère
aux réunions quotidiennes et hebdomadaires des cadres supérieurs
a permis de faire en sorte que l'AI soit inclus de façon continue
aux opérations institutionnelles. Les progrès réalisés
dans chacun de ces secteurs ont été appuyés constamment
par la haute direction.
- Les présentation de rapports hebdomadaires à la haute
direction
- L'examen préliminaire des documents demandés de concert
avec le BPR
- La tenue de réunions mensuelles avec les agents de liaison
du secteur d'AI
- La tenue de réunions hebdomadaires entre le bureau de l'AI,
le Secrétariat ministériel et la Direction des communications
pour assurer que des infocapsules et les notes d'information concernant
les documents qui seront communiqués au demandeur sont entreprises
à temps, si besoin en est
- La délégation complète de pouvoirs ministériels
au coordonnateur de l'AI
- Le coordonateur a un lien hiérarchique direct au niveau de
SM, ou avec un niveau interposé
- Les responsabilité des cadres supérieurs pour l'identification
et la confirmation des documents pertinents
- La simplification du processus
- Les processus d'approbation définitif trois jours avant la
communication
- L'utilisation du système de suivi des activités AIPRP
pour la gestion des cas et l'analyse statistique
- La création d'une division de gestion de l'information qui
inclut des services de gestion des documents et des services bibliothécaires
traditionnels ainsi que la section d'AI. Cela signifie qu'un seul et
même centre de responsabilité est en mesure d'apporter
les changements requis pour assurer la mise sur pied d'un bon système
de tenue des dossiers, de sorte que la recherche, l'extraction et l'entreposage
des documents à des fins d'AI se fassent efficacement.
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Annexe I
MINISTÈRES QUI ONT PARTICIPÉ À LA CONSULTATION
Ministère de la Défense nationale
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international
Industrie Canada
Justice Canada
Archives nationales
Ressources naturelles Canada
Bureau du surintendant des institutions financières
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Secrétariat du Conseil du Trésor
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
ADRC
Bureau du Conseil privé
Ministère des Finances
Service canadien du renseignement de sécurité
Agence canadienne de développement international
Conseil national de recherches du Canada
Solliciteur général
Transports Canada
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Consultation
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