Rapport 26 - Groupe d'étude
de l'accès à l'information
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
EXAMEN DES LIMITES ADMINISTRATIVES
Publié: juin 2002
Robert Jelking
Table des matières
BUT
SOMMAIRE
PRINCIPES ET OBLIGATIONS DE L’ACCÈS
À L’INFORMATION
NATURE DES LIMITES
RAISONS ADMINISTRATIVES MOTIVANT
UN REFUS D’ACCÈS QUELQUES
DIFFICULTÉS ÉPROUVÉES
POINTS SAILLANTS DES LOIS DU COMMONWEALTH
But
Le présent document a pour but d’examiner la nature des
limites administratives qui ont été imposées au droit
d’accès dans les lois sur l’accès à l’information
de certains autres pays.
Il a pour but d’établir un cadre pour définir la
question et pouvoir formuler des améliorations à la Loi
et à sa mise en application.
Il renferme un résumé des principes administratifs associés
aux lois sur la liberté d’information ainsi que des obligations
des institutions fédérales et des demandeurs.
La nature des limites administratives imposées au droit d’accès,
de même que les raisons qui les motivent et les préjudices
qu’elles visent à empêcher sont tirées des dispositions
législatives du Canada et d’autres pays du Commonwealth.
Vous y trouverez un résumé de quelques-unes des difficultés
qui ont été rapportées, eu égard au traitement
de certains types de demandes bien que la divulgation de l’information
ne cause aucun des préjudices visés par les exemptions au
droit d’accès général prévu dans la
Loi. Voici quelques exemples de ce type de difficultés
:
- la demande porte sur un très grand nombre de documents et
accapare une grande quantité de ressources;
- la réponse à la demande nuit à la capacité
de l’institution d’exercer ses fonctions;
- la demande s’inscrit dans une démarche qui a pour but
de harceler l’institution.
Vous trouverez dans le présent document une description de quelques-unes
des approches adoptées dans certains autres ressorts.
SOMMAIRE
1. La plupart des lois imposent certaines limites au droit d’accès,
même lorsqu’aucun préjudice identifiable ne peut être
directement associé à la divulgation de l’information.
Certains des renseignements en question dépassent les limites du
droit d’accès parce qu’ils sont déjà
du domaine public ou sont sur le point d’y entrer (c.-à-d.
matériel de musée, documents publiés, documents déposés
devant le Parlement, documents en vente, renseignements personnels, ou
secrets commerciaux n’appartenant pas au gouvernement).
Le cas échéant, les institutions peuvent refuser ou différer
l’accès à l’information.
2. Le droit d’accès à l’information se limite
généralement à l’information contenue dans
les documents qui existent effectivement et que des employés d’expérience
peuvent repérer en déployant des efforts raisonnables. Il
n’y a pas d’obligation de créer de nouveaux documents,
à deux exceptions près. D’abord, une exception est
prévue pour les personnes handicapées; on doit leur donner
accès aux documents sous une forme qu’elles peuvent «
lire », ou les aider à comprendre leur contenu. Au Canada,
une exigence semblable peut aussi surgir lorsque les documents ne sont
pas disponibles dans la langue du demandeur. Ensuite, il y a, au Canada,
obligation de créer un document lorsque l’information existe
sous forme de document informatisé et peut être préparée
avec les moyens normalement offerts aux employés de l’institution.
3. Il faut que les demandes indiquent clairement l’information
demandée et la nature des documents recherchés. Parallèlement,
l’institution doit décrire de façon assez détaillée
la nature de sa collection de documents et fournir de l’information
générale sur les renseignements qu’on peut y trouver.
Dans certains cas, avant qu’une institution n’ait le droit
de refuser une demande, elle doit aider le demandeur à reformuler
sa demande de manière à éliminer les motifs de refus.
4. Certaines limites peuvent aussi être imposées aux efforts
que doit déployer une institution pour répondre à
une demande. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande et au
Royaume-Uni, les institutions gouvernementales peuvent refuser une demande
lorsqu’elles peuvent démontrer qu’elle nuirait de façon
importante et déraisonnable à leurs activités
ou qu’elle accaparerait trop de ressources. L’Australie peut
aussi refuser une demande si elle a pour effet de nuire de façon
importante et déraisonnable à l’exécution
des fonctions d’un ministre. Au Royaume-Uni, certaines dispositions
prévoient qu’on peut refuser une demande si la somme à
investir pour traiter cette demande dépasse la limite prescrite
dans les règlements.
5. Les demandes frivoles et vexatoires peuvent aussi être refusées.
Certaines lois sur l’accès à l’information comportent
des dispositions explicites à cet égard, mais pas la Loi
sur l’accès à l’information du Canada.
Au Canada, un refus pour ces motifs doit être basé sur les
dispositions législatives plus générales qui réglementent
les procédés administratifs. Bien que ce langage soit bien
établi dans la législation, de telles dispositions ne sont
concrètement appliquées que dans des circonstances inhabituelles
et particulières. Il est difficile de formuler des conseils généraux
sur le recours à de telles dispositions parce que leur application
repose entièrement sur les circonstances propres aux cas.
6. De façon générale, il n’y a pas de limite
au nombre de demandes que peut présenter une personne ou à
la quantité de documents qui peuvent être demandés
sans qu’on ait à faire également la preuve du préjudice
causé à l’institution. C’est donc le préjudice
causé à l’institution qui sert de motif de refus et
non le nombre de demandes présentées ou la quantité
de documents en question. Parmi les lois examinées aux fins du
présent document, il n’y a qu’au R.-U. qu’une
demande peut être refusée si le coût du traitement
de la demande dépasse [TRADUCTION] « la limite convenable
» (… des coûts de traitement). Aux fins de cette disposition,
on peut considérer que plusieurs demandes ne représentent
qu’une seule demande dans certaines circonstances. Ainsi, il semble
que les demandeurs qui agissent de bonne foi pourraient encore demander
l’accès à un grand nombre de documents s’ils
sont disposés à payer les frais et/ou à négocier
des délais raisonnables avec l’institution. De même,
les demandeurs ne sont pas restreints dans le nombre de demandes qu’ils
ont le droit de présenter, à moins qu’on puisse faire
la preuve d’un type de harcèlement. Finalement, ni l’identité
des demandeurs ni l’utilisation prévue de l’information
ne doivent être prises en considération dans la décision
d’accorder ou non l’accès. Toutefois, l’utilisation
prévue ou proposée de l’information peut jouer un
rôle important dans l’évaluation des frais.
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