Rapport 26 - Groupe d'étude
de l'accès à l'information
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
EXAMEN DES LIMITES ADMINISTRATIVES
Publié: juin 2002
Robert Jelking
Principes et obligations de l’accès à
l’information
Tout ce qui est dit au sujet des lois sur l’accès à
l’information doit être étroitement associé
au but de la législation parce que suivant un vieux principe, il
ne faut jamais lire une loi de manière telle que l’esprit
même de cette loi n’est pas respecté.
Dans la mise en application de cette législation, au moins trois
intérêts publics doivent être mis en balance, soit
:
a) garantir un accès public aux renseignements gouvernementaux;
b) maintenir l’efficacité du gouvernement et de ses organismes;
c) assurer une protection contre la divulgation de renseignements que
d’autres parties souhaitent garder privés.
Les dispositions législatives sur l’accès à
l’information ont pour but de mettre à la disposition du
public une quantité d’information plus grande que ce que
l’institution gouvernementale aurait autrement tendance à
révéler. Ainsi, on donne au public un droit d’accès
et les institutions fédérales ne peuvent refuser que pour
un certain nombre de raisons limitées et précises. Dans
le cadre des lois actuelles, le public est protégé contre
les demandes déraisonnables qui exigent des institutions fédérales
qu’elles y consacrent des ressources considérables, de deux
manières : le droit d’accès est limité aux
documents déjà existants et les demandeurs doivent payer
quelques-uns des coûts qu’entraînent la recherche et
la préparation de l’information en vue de sa divulgation.
Lorsqu’une personne présente une demande d’accès,
on s’attend à ce qu’elle explique clairement la nature
de l’information recherchée et à ce qu’elle
fournisse suffisamment de détails pour qu’un employé
d’expérience puisse la trouver en déployant un effort
raisonnable. On ne s’attend pas à ce que le demandeur sache
exactement où et dans quel type de documents l’information
se trouve, et on ne s’attend pas non plus à ce que l’institution
cherche indéfiniment. Pour faciliter la recherche, les institutions
fédérales sont tenues de préparer une description
de leurs documents et de l’information qu’ils contiennent,
et de la mettre à la disposition du public.
Les institutions gouvernementales ne peuvent invoquer une mauvaise tenue
des dossiers. Au Canada, les institutions fédérales sont
tenues de se conformer à une politique de gestion de l’information.
Certaines autres administrations publiques exigent qu’avant de refuser
une demande, on offre d’abord au demandeur de l’aider à
présenter sa demande, ce qui répond aux exigences de la
législation. D’autres formes d’aide peuvent devoir
être offertes, notamment : identifier l’organisme auquel la
demande devrait être présentée, informer la personne
de la façon dont elle pourrait modifier sa demande pour éliminer
les motifs de prolongation des délais ou de refus de l’accès,
et reformuler sa demande de manière à réduire les
frais susceptibles d’être exigés.
NATURE DES LIMITES
Vous trouverez dans la présente section une brève description
de la nature générale des limites qui peuvent être
imposées lorsqu’il existe des motifs légitimes de
le faire. Ces limites sont énumérées par ordre croissant
de gravité, relativement à leur incidence sur la restriction
des droits que confère la Loi.
Il serait peut-être utile de rappeler que le droit d’accès
prévu aux termes des lois sur l’accès à l’information
n’est accordé que pour les documents existants; il n’y
a pas d’obligation de créer de nouveaux documents ou de créer
de nouvelles informations. Toutefois, la disponibilité croissante
de documents informatisés rend ces limites un peu plus confuses
que ce ne serait le cas avec des documents papier.
Il faut aussi que le demandeur précise la nature de l’information
recherchée. Parallèlement, il faut que l’institution
fournisse de l’aide au demandeur. Ainsi, il ne saurait y avoir d’autorisation
ou de refus si on ne peut établir quelle information le demandeur
recherche.
Plusieurs autres dispositions administratives fixent les paramètres
de la demande proprement dite. La plupart des administrations publiques
n’exigent pas des institutions qu’elles répondent aux
demandes portant sur des informations que l’on peut aisément
se procurer par d’autres moyens (on fait souvent référence
aux informations qui sont publiées ou sur le point d’être
publiées). La plupart des administrations (à l’exception
du Canada) autorisent les institutions à regrouper ou à
diviser les demandes en provenance d’une même personne aux
fins de l’application des frais, des prolongations de délais
ou d’autres limites. En outre, la plupart des administrations n’exigent
pas des institutions qu’elles créent des documents pour pouvoir
répondre à une demande d’accès ou qu’elles
convertissent les documents existants en formats que l’institution
n’utiliserait normalement pas (à l’exception des supports
de substitution pour les demandeurs handicapés).
Essentiellement, trois mesures correctives seulement sont à prendre
en considération, par ordre croissant. La première consiste
à prendre plus de temps pour répondre à la demande,
sous réserve uniquement des exemptions au droit d’accès.
La deuxième – si la prolongation des délais ne permet
pas à elle seule de répondre aux besoins de l’institution
et du demandeur – consiste à négocier un certain recouvrement
des coûts avec le demandeur, pour qu’il paye l’effort
additionnel requis. Pour obtenir des résultats à cet égard,
il faut mettre en place une structure de recouvrement de coûts efficace.
Et l’organisme ne devrait envisager la troisième mesure,
qui est de refuser de traiter une demande, que lorsque les deux premières
n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante.
1. Prolongation des délais
La prolongation des délais est peut-être la pratique administrative
qui empiète le moins sur le droit d’accès. La prolongation
de délai reconnaît que la demande peut être accordée,
en partie du moins, mais que l’institution aura besoin de plus de
temps pour réunir les documents, les examiner et faire les consultations
nécessaires. En théorie, il pourrait ne pas y avoir de limites
au temps qu’on pourrait prendre pour traiter une demande. Dans la
pratique, les circonstances des prolongations de délais sont assujetties
à un examen et doivent donc sembler raisonnables pour que la réponse
de l’institution ne soit pas considérée comme un refus
présumé. Et dans la pratique également, un demandeur
peut être disposé à accepter un délai raisonnable
pour obtenir de l’information et même à payer le coût
intégral du traitement de la demande plutôt que de s’en
voir refuser l’accès.
2. Droits exigibles
Le barème de frais qui s’applique aux demandes d’accès
peut grandement contribuer à établir un bon équilibre
entre l’intérêt public, pour ce qui est de garantir
l’accès à l’information, et l’intérêt
public, pour ce qui est d’assurer le bon fonctionnement des institutions
fédérales. Au Canada, le barème de droits prévu
par la loi est de nature discrétionnaire et il consiste en droits
de demande, en frais de reproduction et en un taux horaire pour les heures
consacrées à la recherche du document et à sa préparation
en vue de sa divulgation. Aucuns droits ne peuvent être exigés
pour le temps consacré à décider quelle portion du
document sera divulguée. Il peut aussi y avoir une dispense de
droits. Au Canada, le barème actuel des droits permet de percevoir
des sommes équivalant à approximativement 1 % du coût
du traitement des demandes et elle offre peu de protection contre une
utilisation déraisonnable des fonds publics lorsque les demandes
portent sur un très grand nombre de documents.
Dans les autres pays, la façon de régler ce problème
varie beaucoup. L’Australie et la Nouvelle-Zélande prévoient
toutes deux un refus de traiter la demande si ce traitement nuirait de
manière importante et déraisonnable au bon fonctionnement
de l’institution. Au R.-U., la législation prévoit
qu’un organisme n’est pas tenu de répondre à
une demande si les sommes à investir pour le faire dépassent
la « limite convenable »; un barème de frais distinct
peut être établi dans le cas des demandes qui dépassent
cette limite.
3. Report ou refus
Un report est un refus temporaire et il procure à une institution
le temps nécessaire pour divulguer le document sur une autre tribune
avant de le communiquer au demandeur. Prenons l’exemple d’un
rapport qui doit être déposé devant le Parlement et
qui, s’il était communiqué en premier lieu au demandeur,
pourrait équivaloir à un outrage au Parlement.
Le refus d’une demande se veut une procédure de dernier
recours. Les motifs administratifs d’un refus en vertu de la loi
canadienne sont limités à ce qui suit : documents déjà
publiés, documents d’archives ou documents mis en vente.
Dans d’autres législations, une disposition explicite de
refus est prévue pour les cas où la réponse à
la demande risque de nuire considérablement au fonctionnement de
l’institution. Ce pouvoir de refus s’accompagne toutefois
d’une obligation d’aider les demandeurs à reformuler
leur demande de manière à éliminer les motifs du
refus.
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