Rapport 26 - Groupe d'étude
de l'accès à l'information
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
EXAMEN DES LIMITES ADMINISTRATIVES
Publié: juin 2002
Robert Jelking
RAISONS ADMINISTRATIVES D’UN REFUS D’ACCÈS
Vous trouverez dans la présente section un résumé
des raisons administratives qui ont été invoquées
pour refuser la divulgation des documents demandés. En pareils
cas, le préjudice qui justifie le refus est attribuable au traitement
de la demande elle-même plutôt qu’à la diffusion
de quelque information. En conséquence, ces raisons ne sont normalement
pas couvertes par aucune des autres exemptions au droit d’accès.
Elles sont tirées des lois que nous avons examinées et même
si leur libellé exact varie d’une loi à une autre,
elles portent sur des motifs semblables.
En général, elles limitent le droit d’accès
ou fournissent une raison de le refuser pour protéger le bon fonctionnement
de l’institution gouvernementale.
1. La demande est frivole.
Selon le dictionnaire, est frivole ce … qui a peu de sérieux
et, par suite, d’importance – futile, insignifiant, léger,
superficiel.
Il est difficile de travailler avec cette idée en grande partie
parce qu’elle exige d’examiner l’utilisation que le
demandeur entend faire de l’information et parce que la législation
en vigueur n’exige pas, comme condition préalable au consentement
de l’accès, que les demandeurs indiquent le but de la demande.
Comme exemple de demande frivole, il pourrait s’agir d’une
demande d’information que le demandeur possède déjà.
La plupart des lois sur l’accès à l’information
ont pour but d’élargir l’accès aux documents
de l’administration publique et elles ne permettent pas à
une institution du gouvernement d’examiner le motif du demandeur.
Dans certaines circonstances, il est possible de prouver qu’une
demande est frivole, mais dans la pratique, c’est chose difficile.
2. La demande est vexatoire.
Selon le dictionnaire, est vexatoire ce … qui a le caractère
d’une vexation; action de maltraiter par abus de pouvoir –
tourmenter.
Il convient de noter que vexatoire a trait à la demande et non
au demandeur, même si la conduite du demandeur n’est pas entièrement
hors propos lorsqu’on examine si la demande elle-même est
vexatoire. Il faut établir un profil du comportement du demandeur
pour pouvoir démontrer qu’une demande subséquente
est frivole ou vexatoire. Ainsi, il faudrait considérer qu’un
demandeur abuse manifestement des droits qu’accorde la législation.
Les termes frivoles ou vexatoires ont des antécédents bien
établis dans le cadre des procédures judiciaires. En général,
une procédure ne peut être déclarée frivole
ou vexatoire que lorsqu’aucune personne raisonnable ne pourrait
à proprement parler dire qu’elle est lancée de «
bonne foi ».
3. Fixer un coût maximal pour répondre à une
demande
Au R.-U., une institution peut, mais elle n’est pas contrainte
de le faire, répondre à une demande si la somme à
investir pour répondre à cette demande dépasse la
limite prescrite par les règlements. Cette façon de faire
particulière s’apparente à une législation
à deux paliers. Un barème de frais s’applique en deçà
d’une « limite convenable » et des dispositions règlementaires
distinctes peuvent être prises pour établir un autre barème
pour les demandes dépassant cette limite. En outre, plusieurs demandes
peuvent être considérées comme une seule demande lorsqu’il
faut établir si une demande dépassera la limite fixée.
Il semble que cette approche ait pour but de permettre à des demandes
relativement ciblées de se voir imposer des frais moindres. Dans
le système canadien, les cinq heures de recherche et de préparation
qui ne comportent aucuns droits avaient aussi pour but de fournir un accès
à un coût relativement faible aux petites demandes. Toutefois,
le barème de droits en vigueur ne couvre que le temps de recherche
et de préparation et n’englobe pas les autres coûts
plus importants qui peuvent être associés au traitement d’une
demande.
4. Les demandes qui, de manière importante et déraisonnable:
- nuisent au travail de l’organisme;
- accaparent les ressources normalement affectées à
d’autres activités;
- nuisent à la capacité d’un ministre de
s’acquitter de ses fonctions.
La législation australienne est celle qui démontre le mieux
ce motif de refus. En l’occurrence, les mots à retenir sont
importante et déraisonnable. Il semblerait tout
à fait incorrect que l’on autorise des demandes à
inonder un organisme et à gaspiller des fonds publics. Ce motif
de défense administrative est peu utile, toutefois, lorsque la
demande nuit ou perturbe de manière raisonnable ou peu importante
seulement étant donné que la législation ne pourrait
être mise en application sans qu’on utilise quelques ressources
et qu’il y ait une certaine incidence sur les activités des
institutions du gouvernement.
5. L’information demandée ne peut être rendue
disponible sans que le rassemblement des documents ou les recherches ne
soient considérables.
En soi, ce motif de refus est une autre méthode pour fixer des
limites qui est prévue dans la législation de la Nouvelle-Zélande.
Un refus pour ce motif peut être efficace lorsqu’on veut faire
face à des circonstances inhabituelles. Il faut probablement le
considérer conjointement avec le motif de refus précédent
lorsque le refus est associé à une demande qui nuit de manière
importante et déraisonnable aux activités de l’institution
ou qui accapare trop ses ressources. Il équivaut à la disposition
législative du R.-U. qui porte sur une « limite convenable
» des coûts. Actuellement, il n’existe aucune limite
effective aux demandes que peuvent présenter les Canadiens en vertu
de la Loi; on s’attend donc à ce que le gouvernement
fournisse assez de ressources pour répondre à la demande
quelle qu’elle soit. Le rassemblement de documents ou les recherches
incluent l’effort nécessaire pour repérer les documents
qui contiennent l’information demandée de même que
l’effort nécessaire pour les rassembler. Il n’inclut
pas l’effort nécessaire pour examiner les documents afin
de décider ce qui sera rendu accessible ou encore l’effort
nécessaire pour faire des consultations. L’examen des documents
et la consultation représentent probablement au moins la moitié
de l’effort nécessaire pour traiter la majorité des
demandes. Dans la législation australienne, l’effort nécessaire
pour la consultation et l’examen des documents peut aussi être
pris en compte.
6. La capacité des fonctionnaires de formuler des conseils
éclairés et impartiaux est perturbée.
La protection des conseils des fonctionnaires est couverte par des exemptions
au droit d’accès un peu comme celles que contient la législation
du Canada (conseils, comptes rendus des consultations, documents du Cabinet,
etc.). Ainsi, il est difficile de concevoir quels autres documents pourraient
être visés par une telle disposition qui ne seraient pas
déjà couverts par la législation actuelle.
Quelques difficultés éprouvées
Vous trouverez dans la présente section une liste de difficultés
que certains ministères déclarent avoir éprouvées
eu égard au traitement de certaines demandes à l’intérieur
des délais prévus dans la Loi sur l’accès
à l’information. Elles sont présentées
comme complément d’information.
Les commissaires à l’information, actuel et précédents,
ont laissé entendre que la culture institutionnelle pourrait également
contribuer aux retards à fournir une réponse.
Difficultés de traitement de certains types de demandes
:
- La demande porte sur un grand nombre de documents.
- La demande exige l’examen d’un grand nombre de documents
ou les documents doivent être examinés par des spécialistes
qui ne sont pas disponibles.
- La formulation de la demande est vague.
- Le demandeur présente un grand nombre de demandes.
- La demande elle-même ou l’information demandée
est frivole.
- La demande est vexatoire.
- Le demandeur abuse du droit d’accès.
- Une hausse soudaine du volume de demandes a pour effet de dépasser
temporairement la capacité de répondre de l’institution.
- Les documents demandés sont dispersés dans plusieurs
bureaux et dans plus d’un ministère.
- Les documents demandés sont également requis en rapport
avec une procédure judiciaire en cours ou imminente.
- Des demandes semblables n’ont pas abouti à la divulgation
de l’information visée par la demande.
Conséquences au niveau du traitement de certaines demandes
:
- Les délais prévus dans la loi ne peuvent être
respectés.
- On ne peut négocier de prolongations à la satisfaction
du demandeur.
- Le personnel affecté au traitement de la demande ne suffit
pas à suivre le rythme du travail à effectuer.
- Le traitement de la demande nuit considérablement aux activités
de l’organisme.
- Le traitement de la demande comporte des coûts considérables
et dépasse largement les droits qui peuvent être exigés.
- Le demandeur utilise l’institution fédérale comme
un service de recherche peu coûteux, pour réaliser des
profits commerciaux.
- Les parties à une procédure judiciaire obtiennent de
l’information qu’ils ne pourraient autrement obtenir en
suivant les procédures normales de communication et d’interrogatoire
au préalable.
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