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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 26 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
EXAMEN DES LIMITES ADMINISTRATIVES

Publié: juin 2002

Robert Jelking

POINTS SAILLANTS DE LA LÉGISLATION DU COMMONWEALTH

La présente section résume comment les différentes lois sur l’accès à l’information traitent des limites administratives. Même si le libellé des dispositions dans chaque loi peut varier, toutes les lois s’attaquent aux mêmes préoccupations et problèmes.

Loi sur l’accès à l’information du Canada

La Loi dispose que :

  • il existe un droit d’accès aux documents de l’administration fédérale; le public a droit à leur communication et les exceptions au droit d’accès doivent être précises et limitées;
  • la Loi vise à compléter les modalités générales d’accès aux documents de l’administration fédérale;
  • pour l’application de la Loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé sont eux-mêmes considérés comme des documents;
  • une demande doit comporter suffisamment de détails pour qu’un employé d’expérience déployant un effort raisonnable puisse repérer le document;
  • le responsable d’une institution fédérale peut prolonger le délai de traitement d’une demande d’une période raisonnable dans les cas où l’observation stricte du délai entraverait le fonctionnement de l’institution, où les consultations nécessaires rendent impossible l’observation du délai et où il faut en informer un tiers;
  • rien n’oblige l’institution à communiquer les documents en vertu de la Loi lorsqu’il s’agit de matériel publié, de documents qui peuvent être vendus au public ou de matériel de musée;
  • des frais peuvent être exigés pour repérer les documents et pour les préparer en vue de leur divulgation, mais non pour faire le travail que requiert la décision de les divulguer.

On retrouve des dispositions semblables dans la législation d’autres pays; les dispositions suivantes font état de la nature de certaines mesures qui peuvent avoir été prises pour faire face à certains types de demandes qui posent problème.

Freedom of Information Act (2000) du R.-U.

La Loi prévoit :

  • qu’une autorité publique peut répondre à une demande, mais n’est pas obligée de le faire, si le coût qui y est associé dépasse la [TRADUCTION] « limite convenable »;
  • que plusieurs demandes peuvent être considérées comme une seule demande;
  • qu’un barème de frais distinct peut être établi pour les demandes qui dépassent la « limite convenable »;
  • que dans les cas où une personne a déjà obtenu réponse à une demande, une autorité publique n’est pas tenue de répondre à une autre demande essentiellement semblable de la part de cette même personne, avant qu’un délai raisonnable ne se soit écoulé;
  • qu’une autorité publique peut refuser la demande si elle est susceptible de nuire de manière importante et déraisonnable à l’organisme public ou de perturber ses autres activités;
  • qu’une autorité publique n’est pas tenue de répondre à une demande vexatoire;
  • qu’une autorité publique peut refuser de répondre à une demande pour le motif que les coûts sont excessifs, qu’elle doit offrir de l’aide à un demandeur pour reformuler sa demande de sorte que l’information puisse être divulguée.

Freedom of Information Act (1982) de l’Australie

La Loi (art. 24) prévoit :

  • que l’organisme peut refuser d’accorder l’accès à des documents dont le traitement aurait pour conséquence, d’accaparer de manière importante et déraisonnable les ressources de l’organisme normalement affectées à d’autres activités ou de nuire de manière importante et déraisonnable à la capacité d’un ministre de s’acquitter de ses fonctions;
  • qu’il n’y a pas d’obligation de répondre à une demande si elle est vexatoire;
  • que dans le cadre de son examen pour savoir s’il doit refuser la demande, l’organisme peut prendre en considération les ressources qui seront nécessaires pour identifier, repérer, copier et examiner les documents et pour effectuer toute consultation;
  • que l’organisme ne peut prendre en considération le montant des droits qui peuvent être payables ou les raisons que peut avoir la personne pour présenter la demande.

L’organisme ne peut refuser l’accès aux termes de cette disposition avant d’avoir désigné un agent que peut consulter le demandeur pour reformuler sa demande de manière à supprimer les motifs du refus.

Official Information Act (1982) de la Nouvelle-Zélande

La Loi (art. 18) dispose qu’une demande peut être refusée :

  • si l’information demandée ne peut être rendue disponible sans rassemblement de documents ou recherches considérables; ceci ne comprend pas le temps requis pour examiner les documents avant de décider ce qui doit être refusé;
  • si la demande est frivole ou vexatoire ou si l’information demandée est futile.
  • La Loi impose également à l’organisme l’obligation d’offrir une aide raisonnable à un demandeur pour qu’il présente sa demande de manière convenable.

Freedom of Information Act (1998) de l’Irlande

La Loi (art.10) dispose qu’une demande d’accès peut être refusée :

  • si le document n’existe pas ou ne peut être repéré après que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour le trouver;
  • si la demande ne contient pas assez d’information pour que le document puisse être identifié en prenant des mesures raisonnables;
  • si le fait d’autoriser la demande a pour effet de nuire de manière importante et déraisonnable aux activités de l’organisme public ou de nuire à celles-ci en raison du nombre ou de la nature des documents, de la nature de l’information, du nombre et de la nature des documents qui doivent être extraits et examinés;
  • si le document doit, en vertu d’une autre loi, être publié au plus tard 12 semaines après réception de la demande;
  • si, de l’avis de l’organisme, la demande est frivole ou vexatoire.

L’organisme n’est pas autorisé à refuser une demande d’accès à moins d’avoir aidé ou offert d’aider le demandeur dans sa démarche pour modifier sa demande de sorte que soient éliminés les motifs de refus susmentionnés.

AU SUJET DE L’AUTEUR

Robert Jelking

Robert Jelking est titulaire d’un baccaulauréat en sciences et d’une maîtrise en administration des affaires. Il a été directeur général de la Direction générale de la vérification et de la revue, Commission de la fonction publique. Au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, il a occupé le poste de directeur de la politique de l’information de la Direction de la politique administrative. De 1980 à 1983, il a été directeur du Groupe de travail sur l’accès à l’Information et de la protection des renseignements personnels. Il a également été président du Groupe de travail sur la réorganisation et il a exercé les fonctions de gestionnaire au sein des Musées nationaux du Canada.

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Mise à jour: 2002-06-07
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