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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 26 - Groupe d'étude
de l'accès à l'information
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
EXAMEN DES LIMITES ADMINISTRATIVES
Publié: juin 2002
Robert Jelking
POINTS SAILLANTS DE LA LÉGISLATION DU COMMONWEALTH
La présente section résume comment les différentes
lois sur l’accès à l’information traitent des
limites administratives. Même si le libellé des dispositions
dans chaque loi peut varier, toutes les lois s’attaquent aux mêmes
préoccupations et problèmes.
Loi sur l’accès à l’information
du Canada
La Loi dispose que :
- il existe un droit d’accès aux documents de l’administration
fédérale; le public a droit à leur communication
et les exceptions au droit d’accès doivent être précises
et limitées;
- la Loi vise à compléter les modalités
générales d’accès aux documents de l’administration
fédérale;
- pour l’application de la Loi, les documents qu’il
est possible de préparer à partir d’un document
informatisé sont eux-mêmes considérés comme
des documents;
- une demande doit comporter suffisamment de détails pour qu’un
employé d’expérience déployant un effort
raisonnable puisse repérer le document;
- le responsable d’une institution fédérale peut
prolonger le délai de traitement d’une demande d’une
période raisonnable dans les cas où l’observation
stricte du délai entraverait le fonctionnement de l’institution,
où les consultations nécessaires rendent impossible l’observation
du délai et où il faut en informer un tiers;
- rien n’oblige l’institution à communiquer les documents
en vertu de la Loi lorsqu’il s’agit de matériel
publié, de documents qui peuvent être vendus au public
ou de matériel de musée;
- des frais peuvent être exigés pour repérer les
documents et pour les préparer en vue de leur divulgation, mais
non pour faire le travail que requiert la décision de les divulguer.
On retrouve des dispositions semblables dans la législation d’autres
pays; les dispositions suivantes font état de la nature de certaines
mesures qui peuvent avoir été prises pour faire face à
certains types de demandes qui posent problème.
Freedom of Information Act (2000) du R.-U.
La Loi prévoit :
- qu’une autorité publique peut répondre à
une demande, mais n’est pas obligée de le faire, si le
coût qui y est associé dépasse la [TRADUCTION] «
limite convenable »;
- que plusieurs demandes peuvent être considérées
comme une seule demande;
- qu’un barème de frais distinct peut être établi
pour les demandes qui dépassent la « limite convenable
»;
- que dans les cas où une personne a déjà obtenu
réponse à une demande, une autorité publique n’est
pas tenue de répondre à une autre demande essentiellement
semblable de la part de cette même personne, avant qu’un
délai raisonnable ne se soit écoulé;
- qu’une autorité publique peut refuser la demande si elle
est susceptible de nuire de manière importante et déraisonnable
à l’organisme public ou de perturber ses autres activités;
- qu’une autorité publique n’est pas tenue de répondre
à une demande vexatoire;
- qu’une autorité publique peut refuser de répondre
à une demande pour le motif que les coûts sont excessifs,
qu’elle doit offrir de l’aide à un demandeur pour
reformuler sa demande de sorte que l’information puisse être
divulguée.
Freedom of Information Act (1982)
de l’Australie
La Loi (art. 24) prévoit :
- que l’organisme peut refuser d’accorder l’accès
à des documents dont le traitement aurait pour conséquence,
d’accaparer de manière importante et déraisonnable
les ressources de l’organisme normalement affectées à
d’autres activités ou de nuire de manière importante
et déraisonnable à la capacité d’un ministre
de s’acquitter de ses fonctions;
- qu’il n’y a pas d’obligation de répondre
à une demande si elle est vexatoire;
- que dans le cadre de son examen pour savoir s’il doit refuser
la demande, l’organisme peut prendre en considération les
ressources qui seront nécessaires pour identifier, repérer,
copier et examiner les documents et pour effectuer toute consultation;
- que l’organisme ne peut prendre en considération le montant
des droits qui peuvent être payables ou les raisons que peut avoir
la personne pour présenter la demande.
L’organisme ne peut refuser l’accès aux termes de
cette disposition avant d’avoir désigné un agent que
peut consulter le demandeur pour reformuler sa demande de manière
à supprimer les motifs du refus.
Official Information Act (1982) de la Nouvelle-Zélande
La Loi (art. 18) dispose qu’une demande peut être
refusée :
- si l’information demandée ne peut être rendue
disponible sans rassemblement de documents ou recherches considérables;
ceci ne comprend pas le temps requis pour examiner les documents avant
de décider ce qui doit être refusé;
- si la demande est frivole ou vexatoire ou si l’information demandée
est futile.
- La Loi impose également à l’organisme
l’obligation d’offrir une aide raisonnable à un demandeur
pour qu’il présente sa demande de manière convenable.
Freedom of Information Act (1998) de l’Irlande
La Loi (art.10) dispose qu’une demande d’accès
peut être refusée :
- si le document n’existe pas ou ne peut être repéré
après que toutes les mesures raisonnables ont été
prises pour le trouver;
- si la demande ne contient pas assez d’information pour que le
document puisse être identifié en prenant des mesures raisonnables;
- si le fait d’autoriser la demande a pour effet de nuire de manière
importante et déraisonnable aux activités de l’organisme
public ou de nuire à celles-ci en raison du nombre ou de la nature
des documents, de la nature de l’information, du nombre et de
la nature des documents qui doivent être extraits et examinés;
- si le document doit, en vertu d’une autre loi, être publié
au plus tard 12 semaines après réception de la demande;
- si, de l’avis de l’organisme, la demande est frivole ou
vexatoire.
L’organisme n’est pas autorisé à refuser une
demande d’accès à moins d’avoir aidé
ou offert d’aider le demandeur dans sa démarche pour modifier
sa demande de sorte que soient éliminés les motifs de refus
susmentionnés.
| AU SUJET DE L’AUTEUR
Robert Jelking
Robert Jelking est titulaire d’un baccaulauréat en
sciences et d’une maîtrise en administration des affaires.
Il a été directeur général de la Direction
générale de la vérification et de la revue,
Commission de la fonction publique. Au Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada, il a occupé le poste de directeur
de la politique de l’information de la Direction de la politique
administrative. De 1980 à 1983, il a été directeur
du Groupe de travail sur l’accès à l’Information
et de la protection des renseignements personnels. Il a également
été président du Groupe de travail sur la réorganisation
et il a exercé les fonctions de gestionnaire au sein des
Musées nationaux du Canada.
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