Rapport 18 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
L'ARTICLE 21 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Le contexte législatif
La période de gestation de la Loi sur l'accès à
l'information du Canada a été plutôt longue. À
la suite de quelques projets de loi d'initiative parlementaire2
de nature incitative, le gouvernement libéral a publié en
19733 des lignes directrices sur la divulgation de l'information
gouvernementale. Celles-ci ont été suivies, en 1977, par
la publication d'un Livre vert exhaustif, intitulé La législation
sur l'accès aux documents du gouvernement.4 Le Livre
vert reconnaissait le principe selon lequel "puisque ces renseignements
sont recueillis aux frais du contribuable, ils doivent dans la mesure
du possible être accessibles au public "5 . Bien
que le Livre vert ne mette pas de l'avant de propositions précises,
il reconnaissait la nécessiter d'une exemption - qu'il qualifiait
"d'exemption la plus contestable "6 - "visant
à garantir l'intégrité et la sincérité
des opinions exprimées dans le contexte du processus décisionnel,
particulièrement en ce qui concerne les avis donnés aux
ministres, sous-chefs et hauts fonctionnaires, ou par ceux-ci, la préparation
de projets de loi, ou la conduite des affaires parlementaires . "7
Le Livre vert a été renvoyé au Comité mixte
permanent des règlements et autres textes réglementaires
pour examen. Le Comité s'est dit d'avis que la liste d'exemptions
proposées dans le Livre vert est beaucoup trop vaste et mal définie
et qu'elle investit le gouvernement d'un pouvoir discrétionnaire
beaucoup trop important.8 Le Comité préconisait
toutefois une exemption formulée en termes précis "afin
de protéger du contrôle automatique du public les processus
de délibérations et de prises de décisions au sein
du gouvernement.9 " D'après le Comité, l'exemption
devrait être discrétionnaire et non obligatoire, en appui
à la prise de décision et se limiter à des conseils,
des avis ou des recommandations préparées par des fonctionnaires
en appui à la prise de décision. Elle ne devrait pas viser
des données concrètes et statistiques ou des documents qui
présentent ou expliquent une décision prise ou une politique
arrêtée ou approuvée. L'exemption devrait être
restreinte par une liste de catégories d'information qui ne seraient
pas couvertes par l'exception, comme des études statistiques, des
analyses coûts-avantages et des documents contenant de simples données
concrètes .10 Enfin, le Comité recommandait que
"malgré ces exemptions, un organisme ou un ministère
puisse ordonner la divulgation d'un document qui fait partie d'une catégorie
excluse [sic] lorsque l'intérêt public l'exige, à
moins qu'une autre loi fédérale ne l'interdise . "11
Le premier projet de loi public a été présenté
par le gouvernement conservateur en octobre 1979 comme projet de loi C-1512
. Le paragraphe 22(1) du projet de loi prévoyait que :
Le responsable d'une institution fédérale
peut refuser la communication des documents datés de moins de vingt
ans au moment de la demande et contenant des avis ou recommandations,
élaborés par une institution fédérale ou un
ministre de la Couronne, ou le procès-verbal des consultations
ou délibérations tenues à ce sujet.
Le projet de loi C-15 a été renvoyé au Comité
permanent de la Constitution et des questions juridiques. Toutefois, le
Comité n'a pas pu terminer ses travaux avant la défaite
du gouvernement sur une question de budget en décembre 1979.
Après l'élection qui a suivi, le gouvernement libéral
fraîchement élu le 17 juillet 1980 a présenté
une version modifiée du projet de loi C-15 sous le numéro
C-43. Ce projet de loi s'intitulait Loi sur l'accès à
l'information13 . Le paragraphe 22(1), qui portait sur
les conseils et les recommandations, était essentiellement le même
que la disposition équivalente du projet de loi C-15. La différence
la plus importante était que les rapports préparés
par des consultants étaient expressément exclus de l'exemption14
.
Dans ses observations au stade de la deuxième lecture, le ministre
parrain, l'honorable Francis Fox, soulignait que le projet de loi crée
"
en faveur de tous les Canadiens un droit d'accès à
l'information gouvernementale. Ce droit sera limité seulement par
les quelques exceptions apparaissant au projet de loi. " Le ministre
Fox a poursuivi en expliquant que
Rédiger les exemptions, c'est décrire dans
un seul texte de loi toutes les responsabilités fondamentales du
gouvernement, ce qui n'est pas une tâche facile. D'une part, la
portée des exemptions doit être assez large pour englober
tous les domaines où la non-divulgation est requise par l'intérêt
public et, d'autre part, elle doit être bien circonscrite afin de
rendre transparents les rouages internes du gouvernement15
qui sont dans l'intérêt public d'examiner.
Le projet de loi C-43 a été renvoyé au Comité
permanent de la justice et des questions juridiques. Dans ses remarques
d'ouverture présentées devant le Comité, M. Fox s'est
montré plus explicite dans sa description des objectifs du projet
de loi :
Un cadre législatif pour l'accès à
l'information représentera pour nos institutions politiques une
évolution sensible. Il permettra aux dirigeants publics et aux
citoyens d'engager un dialogue plus éclairé. Il améliorera
le processus décisionnel du gouvernement, en permettant au secteur
privé d'y apporter une plus grande participation. Enfin, il éveillera
chez les ministres et les fonctionnaires un sens plus aigu d'imputabilité
et de responsabilité à l'égard de leurs actes et
de leurs décisions .16
Après une longue série de trente-cinq réunions du
Comité et l'examen par le Sénat, la Loi a reçu la
sanction royale le 1er juillet 1982 et est entrée en vigueur le
1er juillet 1983 17.
Après avoir été en vigueur pendant trois ans, la
Loi a fait l'objet d'une révision en profondeur de la part du Comité
permanent de la Justice et du Solliciteur général, qui a
fait rapport en mars 198718 . Il est question des recommandations
du Comité plus loin dans le présent document.
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L'objet de la Loi, qui reflète les objectifs généraux
formulés par M. Fox, est énoncé au paragraphe 2(1)
:
L'objet de la Loi, qui reflète les objectifs généraux
formulés par M. Fox, est énoncé au paragraphe 2(1)
:
2(1) La présente loi a pour objet d'élargir
l'accès aux documents de l'administration fédérale
en consacrant le principe du droit du public à leur communication,
les exceptions indispensables à ce droit étant précises
et limitées et les décisions quant à la communication
étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
Le paragraphe 2(2) établit clairement que :
La présente loi vise à compléter
les modalités d'accès aux documents de l'administration
fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès
aux renseignements que les institutions fédérales mettent
normalement à la disposition du grand public.
L'article 4 prévoit explicitement le droit d'accès :
4(1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale,
ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution
fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande
:
- les citoyens canadiens;
- les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.
Les mots "sous réserve des autres dispositions de la présente
loi " de l'article 4 sont importants, car le droit d'accès
est, dans les faits, assujetti à un certain nombre de réserves,
dont les exemptions obligatoires et discrétionnaires formulées
dans les articles 13 à 24. Parmi ceux-ci se trouve l'article 21,
qui porte sur les "activitéss du gouvernement ". L'article
21 prévoit que :
21(1) Le responsable d'une institution fédérale
peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt
ans lors de la demande et contenant :
- des avis ou recommandations élaborés par ou pour une
institution fédérale ou un ministre;
- des comptes rendus de consultations ou délibérations
où sont concernés des cadres ou employés d'une
institution fédérale, un ministre ou son personnel,
- des projets préparés ou des renseignements portant
sur des positions envisagées dans le cadre de négociations
menées ou à mener par le gouvernement du Canada et en
son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations
qui y sont liées;
- des projets relatifs à la gestion du personnel ou à
l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont
pas encore été mis en uvre.
21(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents
contenant :
- le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision
qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou
rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi judiciaire
et qui touche les droits d'une personne;
- le rapport établi par un consultant ou un conseiller à
une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une
institution fédérale ou d'un ministre.
Il convient de relever plusieurs points avant de passer aux exemptions
et aux exceptions particulières de façon plus détaillée
:
- Les exemptions prévues à l'article 21 sont discrétionnaires.
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents du genre de ceux qui sont précisés
au paragraphe 21(1). Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire n'est
pas sans entrave. Il incombe au responsable d'une institution ou à
son délégué de tenir compte de la politique et
de l'objet de la Loi dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire
qui lui est conféré par le paragraphe 21(1) 19.
De plus, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut être
revu par les tribunaux, qui doivent décider non seulement si
les renseignements 20 sont visés par la disposition
pertinente, mais aussi, dans l'affirmative, si le responsable de l'institution
fédérale a légalement exercé son pouvoir
discrétionnaire de ne pas divulguer ces renseignements . En ce
faisant,
la Cour ne peut pas décider comment elle l'aurait
elle-même exercé, mais simplement déterminer en fonction
des principes de droit administratif la légalité de l'exercice
de ce pouvoir discrétionnaire par le ministre, à la lumière
de l'objet général de la loi et de l'exemption particulière
.21
Dans les appels devant les tribunaux, la charge d'établir
le bien-fondé du refus de communication d'un document incombe au
gouvernement22 . Le gouvernement qui défend sa décision
doit justifier ses prétentions par des preuves claires et directes23
. De plus, comme les responsables des institutions fédérales
ont tendance à justifier les raisons qu'ils
invoquent pour ne pas communiquer les renseignements en faisant valoir
l'intérêt public
il n'y a pas lieu en l'espèce
de faire preuve à l'égard de l'interprétation du
ministre ou de l'application des exemptions prévues par la Loi
du genre de retenue judiciaire que les tribunaux ont quelquefois témoigné
à l'égard des décisions prises par les commissaires
à l'information et à la protection de la vie privée
24 .
- Certaines exemptions prévues par la Loi sont assujetties à
un critère du préjudice. L'article 14, par exemple, prévoit
que :
Le responsable d'une institution fédérale
peut refuser la communication de documents contenant des renseignements
dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice
à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales
(nous
soulignons).
Il n'existe pas un tel critère dans l'article 21,
ce qu'ont relevé les tribunaux. Par exemple, dans une affaire de
1999, Madame la juge Sharlow, de la Section de première instance
de la Cour fédérale, a statué que :
" Certaines des exemptions prévues dans
la Loi exigent qu'on prouve un préjudice, mais ce n'est pas le
cas des alinéas 21(1)a) et (b) [qui étaient en cause en
l'espèce]. J'aurais tort d'imposer au ministre le fardeau de prouver
le préjudice qui pourrait être causé par la communication,
alors que ce dernier s'appuie sur une exemption prévue par la loi
qui ne prévoit pas ce fardeau. 25"
Bien que la Loi n'impose pas de critère
lié au préjudice, la Politique et les Lignes directrices
sur l'accès à l'information qui se trouvent dans le Manuel
du Conseil du Trésor26 comportent un tel critère.
Les Lignes directrices prévoient que pour invoquer à bon
droit l'article 21, une institution devrait suivre un processus en deux
temps : d'abord, revoir chaque document distinct afin de déterminer
si des parties du document demandé se rangent parmi l'une des catégories
d'information décrite dans l'exemption et, dans l'affirmative :
exercer son pouvoir discrétionnaire pour
déterminer si la communication de ces renseignements risque de
nuire aux démarches engagées pour donner des avis, formuler
des recommandations ou mener des consultations et des délibérations27
.
Les Lignes directrices ajoutent que :
Le préjudice éventuel pouvant justifier
l'application d'une exemption doit être évalué en
fonction des conséquences que la divulgation aurait sur la capacité
de l'institution et du gouvernement d'adopter le même genre de processus
décisionnel dans l'avenir, de mener des consultations et des délibérations
de façon confidentielle et de donner des avis francs
Les réponses
à ces questions dépendent du contenu précis du document
demandé, que ce dernier contienne un avis, des recommandations,
un compte rendu, une position ou un projet. Elles dépendent également
des procédés appliqués dans le cadre du processus
décisionnel ainsi que du caractère délicat ou critique
des renseignements demandés .28
- Les exemptions de l'article 21 sont assujetties à l'article
25, qui est la disposition sur les prélèvements :
Le responsable d'une institution fédérale,
dans les cas où il pourrait [
] s'autoriser de la présente
loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant
les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer
les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition
que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes
sérieux (nous soulignons).
En d'autres termes, le fait qu'un document renferme de
l'information qui se range complètement dans l'une des exemptions
ne constitue pas un motif pour retenir l'ensemble du document. Toutes
les parties du document qui ne tombent pas sous le coup de l'une des exemptions
doivent être divulguées. Dans l'arrêt Rubin c. Canada
(Société canadienne d'hypothèques et de logement),
la Cour a souligné le fait que l'article 25 était "prépondérant
" dans le régime de la Loi parce qu'il s'appliquait "nonobstant
" les autres dispositions .29 Dans cette affaire, la Corporation
avait soutenu que le compte rendu du conseil d'administration et du comité
exécutif qui avait été demandé était
un compte rendu de délibérations et, par conséquent,
qu'il tombait sous le coup de l'alinéa 21(1)b). La Cour a statué
que la Corporation était tenue de revoir le compte rendu afin de
déterminer si l'information pouvait être prélevée
pour le motif qu'il ne s'agit pas d'un compte rendu de délibérations
30 .
- Les documents régis par le paragraphe 21(1) ne peuvent pas
être protégés pendant plus de vingt ans, après
quoi ils doivent être divulgués si une demande est présentée
à cet effet.
- Enfin, il convient de signaler qu'en vertu du paragraphe 21(2), la
protection ne s'applique pas aux comptes rendus ou à l'exposé
des motifs d'une décision prise dans l'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire
ou quasi judiciaire et qui touche les droits d'une personne, ni aux
rapports établis par des consultants ou des conseillers à
une époque où ils n'appartenaient pas au personnel d'une
institution fédérale ou d'un ministre.
En ayant ces nuances à l'esprit, examinons plus en détails
les catégories d'information qui sont protégées en
vertu de l'article 21.
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Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents datés de moins de vingt ans lors
de la demande et contenant :
- des avis ou recommandations élaborés par ou pour
une institution fédérale ou un ministre;
Le Livre vert de 1997 décrivait une exemption qui viserait à
garantir l'intégrité et la sincérité des opinions
exprimées dans le contexte du processus décisionnel comme
"ne constituant que la condition préalable d'une administration
efficace dans tout régime démocratique " 31.
Mais l'alinéa 21(1)a) a été également qualifié
de l'une des dispositions les plus controversées de la Loi sur
l'accès à l'information 32.
Il vaut la peine de signaler un certain nombre de points en ce qui concerne
l'application de l'alinéa 21(1)a) et l'interprétation qui
y est donné :
- L'exemption s'applique aux avis et aux recommandations qui ont pu
être élaborés :
- par une institution gouvernementale ou par un ministre, ou
- pour une institution gouvernementale ou un ministre.
Par conséquent, l'avis ou une recommandation préparée
par un particulier ou une organisation de l'extérieur du gouvernement
serait régi par l'exemption si cette recommandation ou cet avis
n'avait pas été préparé par un consultant
ou un conseiller qui n'était pas, à l'époque, un
agent ou un employé.
- Les Lignes directrices du Conseil du Trésor comportent des
définitions "d'avis " et de "recommandations "
33 et définissent ces dernières comme le fait
de "présenter quelqu'un ou quelque chose comme ayant des
mérites ou des avantages ". "L'avis " est défini
dans les Lignes directrices comme "une opinion, un point de vue
ou un jugement fondé sur les connaissances, la formation et l'expérience
d'une ou de plusieurs personnes et touchant la ligne de conduite à
suivre ". Les Lignes directrices signalent que l'avis doit être
exprimé explicitement ou implicitement. En outre, il importe
que l'avis désigne ce que l'on pense de quelque chose, sur un
sujet particulier ou dans un domaine déterminé, pour qu'il
soit considéré comme un avis, sauf si le contexte dicte
le contraire .34
- Il semblerait que le terme "avis " peut comprendre la discussion
de questions de politique générale ou d'options de politique,
même si on n'y trouve pas de conclusion ou de résolution
au débat 35. " Dire que ces renseignements ne
sont pas couverts par l'article [l'article 21] simplement parce qu'on
ne leur a pas accolé l'étiquette "avis " ou
"recommandations ", ou parce qu'on ne les trouve pas toujours
dans un document qui recommande expressément une façon
d'agir au ministre, consiste à privilégier la forme par
rapport à la substance . "36
- D'après les Lignes directrices du Conseil du Trésor,
les exemptions ne s'appliquent pas aux documents qui contiennent :
- des lignes directrices ayant pour but d'aider les cadres des
institutions fédérales à interpréter
ou appliquer les lois ou à exercer le pouvoir discrétionnaire
que leur confèrent les lois adoptées par le Parlement.
Par exemple, une exemption ne pourrait être invoquée
à l'égard des directives du Conseil du Trésor
ou de lignes directrices;
- des renseignements factuels, sauf dans les rares cas où
les faits révèlent par eux-mêmes les avis ou
les recommandations exprimés;
- des rubriques de documents tels que des notes ayant été
transmises à un ministre, qu'elles soient présentées
seules ou dans une liste, à moins que les rubriques révèlent
les avis, recommandations etc. exprimés 37.
- Une certaine jurisprudence vient appuyer le point de vue selon lequel
une fois que des avis ou des recommandations deviennent des décisions,
ils cessent d'être régis par l'alinéa 21(1)a). Dans
une décision récente de la Cour fédérale
(actuellement en appel), le juge Gibson a statué que les documents
d'information acheminés au ministre de l'Industrie avec les critères
d'évaluation et leur poids respectif en pourcentage pourraient
être qualifiés à bon droit d'avis ou de recommandations
aux fins de l'alinéa 21(1)a) 38. Toutefois, une fois
que le ministre a approuvé la recommandation (par une indication
dans la note d'information) :
les critères d'évaluation et les
poids en pourcentage ont changé de nature, passant d'avis ou de
recommandations adressés au défendeur à des décisions
émanant du défendeur même. De ce fait, je suis convaincu
qu'ils n'étaient plus assujettis à l'alinéa 21(1)a)
de la Loi et que ce statut est demeuré inchangé pour les
fins de la présente affaire .39
Monsieur le juge Gibson a de plus signalé que si
un "dossier de décisions " avait été préparé,
sa conclusion aurait pu être différente 40.
- Un examen approfondi des principes liés à l'alinéa
21(1)a) se trouve dans le jugement de Monsieur le juge Evans dans l'affaire
Oeuvres de charité chrétiennes, dans laquelle a
été présentée une demande de divulgation
de tous les documents concernant l'interprétation de l'expression
"ordre religieux " aux fins de la Loi de l'impôt
sur le revenu. Compte tenu des alinéas 21(1)a) et b), il
a affirmé :
Malgré l'importance de la transparence gouvernementale
comme protection contre les abus de pouvoir et condition nécessaire
à la responsabilité démocratique, il est aussi vrai
que les gouvernements doivent être autorisés à garder
un certain degré de confidentialité dans le processus d'élaboration
des politiques. Autoriser ou exiger la communication d'avis donnés
par des fonctionnaires, soit à d'autres fonctionnaires soit à
des ministres, et la communication de délibérations confidentielles
au sein de la fonction publique concernant certaines options de politiques,
éroderaient la capacité du gouvernement de formuler et de
justifier ses politiques.
Cela constituerait un fardeau intolérable que
de forcer les ministres et leurs conseillers à soumettre à
l'examen du public l'évolution interne des politiques qui sont
finalement adoptées. La communication de ces renseignements révélerait
souvent que le processus d'élaboration des politiques s'accompagne
de faux départs, d'impasses, de mauvais virages, de changements
d'orientation, de demandes d'avis ultérieurement rejetés,
de réévaluations des priorités et de repondération
de l'importance relative des facteurs pertinents au fur et à mesure
de l'analyse du problème. Si ce matériau hautement inflammable
tombait entre les mains de journalistes ou d'opposants politiques, il
pourrait facilement alimenter un brasier capable de détruire la
crédibilité et l'efficacité du gouvernement.
Par ailleurs, bien entendu, les principes démocratiques
exigent que le public, et cela signifie souvent les représentants
de différents groupes d'intérêts, soit en mesure de
participer aussi pleinement que possible à l'élaboration
des politiques en exerçant une certaine influence. Sans un certain
degré d'ouverture de la part du gouvernement au sujet de sa réflexion
sur les questions d'intérêt public, et sans accès
aux renseignements pertinents qui sont en possession du gouvernement,
l'efficacité de la participation sera inévitablement réduite.
Étant donné que la participation des citoyens est vraisemblablement
plus efficace s'ils interviennent tôt dans le processus d'élaboration
de la politique, il ne faudrait pas interpréter le paragraphe 21(1)
plus libéralement que ce que le libellé ne l'exige clairement.
Après tout, l'un des buts essentiels de la Loi sur l'accès
à l'information est de favoriser les fondements démocratiques
du gouvernement, et son imputabilité.
Il est difficile de ne pas en venir à la conclusion que l'effet
combiné des alinéas 21(1)a) et b) est d'exclure de la communication
prévue par la Loi un très grand nombre de documents établis
dans les processus internes d'élaboration des politiques d'une
institution du gouvernement. Les documents renfermant des renseignements
de nature factuelle ou statistique ou offrant une explication du contexte
d'une politique ou d'une disposition législative en vigueur ne
sont pas visés par ces conditions générales. Cependant,
la plupart des documents internes qui analysent un problème, en
commençant par le cerner, et qui proposent ensuite un certain nombre
de solutions avant de terminer sur des recommandations précises
au niveau des changements sont susceptible de tomber sous le coup des
alinéas a) ou b).
La Loi accorde donc aux responsables des institutions
gouvernementales, sous réserve d'un pouvoir de contrôle et
de recommandation conféré au commissaire à l'information,
le pouvoir discrétionnaire de décider lesquels parmi la
très grande série de documents tombant sous le coup de ces
alinéas peuvent être communiqués sans porter atteinte
à l'efficacité du gouvernement. Le rôle de la Cour
au niveau du contrôle de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire
est très limité .41
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Alinéa 21(1)b) - Consultations et délibérations
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents datés de moins de vingt ans lors
de la demande et contenant
- des comptes rendus de consultations ou délibérations
où sont concernés des cadres ou employés d'une
institution fédérale, un ministre ou son personnel;
Les Lignes directrices du Conseil du Trésor établissent
quatre points en ce qui a trait à l'alinéa 21(1)a) : 42
- La protection s'applique aux comptes rendus de consultations ou délibérations
mettant en cause des cadres ou employés d'une institution fédérale,
un ministre ou son personnel. Dans la mesure où les consultations
ou les délibérations mettent en cause l'un des éléments
de ce groupe, le compte rendu est visé par l'exemption, même
si d'autres intervenants non énumérés participent.
- Le document doit être un "compte rendu " de "consultations
ou de délibérations ". Comme ces termes ne sont pas
définis, il faut leur donner leur sens habituel du dictionnaire.
- Seuls les renseignements décrivant l'avis donné, les
consultations entreprises ou l'échange d'idées conduisant
à une décision en particulier constituent un compte rendu
pouvant faire l'objet d'une exemption en vertu de l'alinéa 21(1)b),
ce que semble avoir appuyé la décision de la Cour fédérale
du Canada dans l'affaire Rubin c. Canada (SCHL), mentionnée
précédemment, dans laquelle la Cour a statué qu'une
bonne partie de l'information se trouvant dans les comptes rendus du
conseil d'administration et du comité exécutif de la Corporation,
au sujet desquels on aurait pu croire qu'il s'agirait de comptes rendus
de délibérations, "dont on ne peut nullement dire
qu'ils sont couverts par la rubrique [sic] conseils donnés à
l'institution ou à son ministre par des cadres ou employés
" 43. Cela a mené à l'observation selon
laquelle il est impossible d'indiquer, en toute confiance, ce qui est
régi ou non par l'exemption, car les motifs de Rubin ne guident
nullement 44 .
- Cette exemption a pour but de protéger les échanges
d'idées afin qu'il soit toujours possible à l'avenir de
s'exprimer avec franchise lors de tels échanges :
Un point important à retenir à cet égard
est que dans un échange de notes entre un cadre d'un ministère
et un ministre ou un sous-ministre, les notes dans lesquelles l'un des
correspondants ou les deux exposent leur point de vue de même qu'une
note à un ministre ou un sous-ministre demandant sa réaction
aux idées qui y sont présentées et sur laquelle le
ministre a inscrit ses commentaires constituent des rapports ou descriptions
de consultations .45
Un dernier point pourrait être soulevé
relativement à cette disposition. Dans l'affaire 3430901 Canada
mentionnée précédemment, Madame la juge Sharlow
a statué que "[à] moins que la législation ou
un principe de droit n'exige que l'on consigne le contenu des réunions
dans un procès-verbal (on ne m'en a pas cité), on ne peut
considérer que le ministre et ses fonctionnaires sont en faute
pour ne pas l'avoir fait. "46
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Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents datés de moins de vingt ans lors
de la demande et contenant
- des projets préparés ou des renseignements portant
sur des positions envisagées dans le cadre de négociations
menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en
son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations
qui y sont liées
La nécessité d'une protection des projets de négociation
du gouvernement semble raisonnablement contraignante.
Les Lignes directrices du Conseil du Trésor établissent
les points suivants en ce qui a trait à cette disposition :
Les "projets ou les positions " concernent les
renseignements susceptibles d'être utilisés au cours des
négociations. Les "considérations " sont d'une
portée un peu plus générale; elles englobent les
renseignements concernant les facteurs à considérer lors
de l'établissement d'une position ou d'un plan précis de
négociation. Il pourrait s'agir, par exemple, du mandat et des
solutions de rechange établis par les négociateurs gouvernementaux
dans le cadre de négociations concernant des contrats de travail
et des marchés financiers et commerciaux. L'exemption ne s'applique
toutefois pas entre institutions fédérales .47
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Alinéa 21(1)d) - Projets relatifs à
la gestion du personnel ou à l'administration
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents contenant
- des projets relatifs à la gestion du personnel ou à
l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont
pas encore été mis en uvre.
Les Lignes directrices du Conseil du Trésor font valoir trois
points en ce qui concerne cette exemption :
- Aussitôt qu'un projet est mis en uvre, les renseignements
le concernant ne peuvent plus être protégés en vertu
de cette exception.
- Bien qu'il faille divulguer le projet final sur demande, il n'est
pas nécessaire de divulguer les options envisagées avant
la prise de décisions.
- Les renseignements portant sur les projets qui n'ont jamais été
mis en uvre peuvent être protégés durant une
période de vingt ans conformément à ce paragraphe
.48
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :
- Le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision
qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou
rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi judiciaire
et qui touche les droits d'une personne;
- le rapport établi par un consultant ou un conseiller à
une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une
institution fédérale ou d'un ministre.
En ce qui a trait à l'alinéa 21(2)a), les Lignes directrices
du Conseil du Trésor signalent que :
- Dans ces types de décisions, l'exercice du pouvoir discrétionnaire
doit concerner les droits de la personne (p. ex. une décision
d'accorder des fonds ou une décision dans le cadre d'un appel
en matière d'assurance-emploi).
- L'exclusion s'applique seulement à la décision même
et aux raisons qui la justifient mais non aux renseignements concernant
le processus et "aux observations qui y ont mené. "
En ce qui concerne l'alinéa 21(2)b), les Lignes directrices signalent
que le fait que les rapports des consultants ou des conseillers ne soient
pas couverts par l'exemption de l'article 21 n'exclut pas la possibilité
que d'autres exceptions s'appliquent à ce genre de documents 49.
Le fait qu'un rapport préparé par un consultant renferme
des avis et (ou) des recommandations ne le protège pas contre la
divulgation . 50
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