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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 18 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
L'ARTICLE 21 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Régimes d'accès à l'information dans d'autres administrations
Voici un bref aperçu des régimes d'accès qui sont
en place dans certaines administrations canadiennes et étrangères
auxquelles l'auteur a été renvoyé par le Groupe d'étude
de l'accès à l'information. L'accent est mis sur les dispositions
semblables à l'article 21 de la Loi canadienne qui protègent
l'information concernant le processus décisionnel. L'auteur a tenté
de retenir l'essentiel des dispositions. Cependant, le lecteur doit être
prévenu que dans certains cas, celles-ci ont été
résumées et sont sorties de leur contexte législatif
et administratif général.
Colombie-Britannique
La Freedom of Information and Protection of Privacy Act 51
de la Colombie-Britannique confère à la population
un droit d'accès aux documents, sous réserve d'un nombre
limité d'exceptions. Celles-ci comprennent (à l'article
13) une exemption discrétionnaire applicable à [TRADUCTION]
"l'information qui révélerait une opinion ou des recommandations
élaborées par ou pour un organisme public ou un ministre
". Il convient de signaler que le paragraphe 13(2) dresse une longue
liste de catégories d'information que le responsable d'un organisme
public ne doit pas refuser de divulguer, à savoir :
- de la documentation portant sur des faits;
- un sondage d'opinion publique;
- un sondage statistique;
- une évaluation;
- des prévisions économiques;
- un rapport sur d'éventuelles répercussions sur l'environnement
ou un document semblable;
- une vérification ou un rapport final quant au rendement ou
à l'efficacité de l'organisme public ou de ses programmes
ou politiques;
- le rapport qui porte sur l'essai d'un produit relié à
la mise à l'épreuve de pièces d'équipement
appartenant au gouvernement ou le résultat d'un test mené
à l'intention des consommateurs;
- une étude de faisabilité ou une étude technique,
y compris une estimation des coûts, portant sur une politique
ou un projet de l'organisme public;
- un rapport sur les résultats de la recherche sur le terrain
entreprise avant qu'un projet de politique soit formulé;
- le rapport d'un groupe de travail, d'un comité, d'un conseil
ou d'une autre entité semblable constitués dans le but
d'examiner des questions, de préparer des rapports et de formuler
des recommandations destinés à un organisme public;
- un plan ou une proposition visant à établir un nouveau
programme ou à modifier un programme, si le plan ou la proposition
a été approuvé ou rejeté par le responsable
de l'organisme public;
- de l'information publiquement citée par la personne responsable
du document comme ayant servi de fondement à une décision
ou à la formulation d'une politique;
- une décision, y compris les motifs, prise dans l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire ou d'une fonction quasi judiciaire et
qui affecte les droits du demandeur.
La législation de la C.-B. protège l'information pendant
dix ans. Les projets relatifs à l'administration du personnel ou
à l'administration qui n'ont pas encore été mis en
uvre ou rendus publics sont protégés par une exemption
discrétionnaire en vertu de l'article 17.
Le responsable d'un organisme public doit divulguer l'information, sans
délai et qu'une demande ait été présentée
ou non à cet égard, au sujet d'un risque de préjudice
important pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité
du public ou d'un groupe de personnes ou, en termes plus généraux,
dont la communication est, pour quelque motif que ce soit, manifestement
dans l'intérêt public (article 25).
Alberta
La Freedom of Information and Protection of Privacy Act 52
de l'Alberta établit un droit d'accès aux documents qui
sont sous la garde ou le contrôle d'un organisme public, sous réserve
d'un nombre restreint d'exemptions, y compris (au paragraphe 23(1)) une
exemption discrétionnaire dans le cas des [TRADUCTION] "avis
des responsables ", qui s'étend :
- à des avis, des propositions, des recommandations, des analyses
ou des options politiques élaborés par ou pour l'organisme
public ou un membre du Conseil exécutif;
- aux consultations ou délibérations,
- aux positions, plans, procédures, critères ou instructions
élaborés à des fins de négociations contractuelles
ou autres ou pour des considérations liées à ces
négociations;
- à des projets de gestion de personnel ou d'administration
d'un organisme public n'ayant pas encore été mis en uvre;
- au contenu d'avant-projets de loi, de projets de règlement
ou de décrets du Conseil exécutif ou du lieutenant-gouverneur
en conseil;
- au contenu des ordres du jour ou des comptes rendus de réunions
des organismes décrits dans ce paragraphe;
- aux renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
d'entraîner la divulgation d'une décision de principe ou
budgétaire à l'état de projet;
- au contenu d'un rapport formel de recherche ou d'évaluation
qui, de l'avis du responsable de l'organisme public, est incomplet,
à moins qu'aucun progrès n'ait été réalisé
en ce qui a trait au rapport au cours des trois dernières années.
Le paragraphe 23(2) dresse la liste de l'information à laquelle
le paragraphe 23(1) ne s'applique pas, c'est-à-dire l'information
qui :
- existe depuis 15 ans ou plus;
- constitue l'exposé des motifs d'une décision rendue
dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une fonction
de nature judiciaire;
- (avec certaines exceptions) résulte d'essais de produits ou
d'essais d'environnement qui sont complets ou pour lesquels aucun progrès
n'a été réalisé pendant au moins trois ans;
- est un sondage statistique;
- résulte d'une recherche de base de nature scientifique ou technique
entreprise de concert avec la formulation d'un projet de politique qui
est complet ou pour lequel aucun progrès n'a été
réalisé au cours des trois dernières années;
- constitue une instruction ou une directive émise à l'intention
des agents et des employés d'un organisme public;
- constitue une règle de fond ou un énoncé de politique
ayant été adopté par un organisme public aux fins
de l'interprétation d'une loi ou d'un règlement ou de
l'application d'un programme ou d'une activité de l'organisme
public.
La législation de l'Alberta renferme une disposition sur l'intérêt
public qui est identique, à ses principaux égards, à
celle de la Colombie-Britannique.
Manitoba
Le paragraphe 23(1) de la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée53 du Manitoba
confère un droit d'accès à tout document qui est
sous la garde ou le contrôle d'un organisme public, sous réserve
d'une série d'exemptions, dont une exemption discrétionnaire
en matière "d'avis destinés aux organismes publics
". Les mesures de protection accordées sont équivalentes
à celles de la Loi fédérale, sauf que :
- la disposition sur les "avis ou recommandations " englobe
"des avis, des opinions, des propositions, des recommandations,
des analyses ou des options politiques élaborés par ou
pour l'organisme public ou un ministre";
- l'article 23 comporte une protection du contenu d'avant-projets de
loi ainsi que de projets de règlement de décrets et d'arrêtés
émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
- la protection est élargie aux renseignements dont la communication
risquerait vraisemblablement d'entraîner la divulgation d'une
décision de principe ou budgétaire à l'état
de projet.
Le paragraphe 23(2) de la loi du Manitoba exclut plusieurs catégories
de renseignements de la protection accordée par le paragraphe 21(1),
à savoir les renseignements :
- qui se trouvent dans un document datant de plus de 30 ans;
- qui constituent des directives destinées aux cadres ou aux
employés de l'organisme public;
- qui constituent la règle de fond ou la position que l'organisme
public a adoptée aux fins de l'interprétation d'un texte
ou de la gestion d'un de ses programmes ou d'une de ses activités;
- qui constituent le résultat d'un essai de produits ou d'environnement
effectué par ou pour l'organisme public;
- qui constituent l'exposé des motifs d'une décision rendue
dans l'exercice d'une fonction quasi judiciaire ou prise dans l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire touchant l'auteur de la demande;
- qui constituent le résultat d'une recherche de base à
caractère scientifique ou technique entreprise dans le cadre
de la formulation d'un énoncé de politique;
- qui constituent un sondage statistique;
- qui constituent une vérification ou un rapport final quant
au rendement ou à l'efficacité de l'organisme public ou
de ses programmes ou politiques, sauf en ce qui a trait au rendement
d'un cadre ou d'un employé de l'organisme.
Des groupes de défense de l'intérêt public ont proposé
des modifications à la Loi du Manitoba en vue :
- de restreindre l'exception concernant les "avis ou recommandations
" aux avis donnés par des employés d'un organisme
public (pour ne plus protéger les avis préparés
pour un organisme);
- d'abroger la protection des "consultations ou des délibérations
" énoncée à l'alinéa 23(1)b), parce
que cette information est déjà protégée
par d'autres exceptions du paragraphe 23(1);
- d'établir clairement que les rapports préparés
par les consultants ne sont pas protégés;
- d'élargir le paragraphe 23(2) de manière à inclure
les sondages d'opinion publique, les rapports sur les résultats
de la recherche effectuée sur le terrain avant qu'une politique
soit formulée, ainsi que la méthodologie utilisée
dans les sondages statistiques, les sondages d'opinion publique ou la
recherche effectuée sur le terrain;
- de faire supprimer la protection accordée à la recherche
de base menant à la politique fiscale ou économique une
fois qu'un changement fiscal ou budgétaire est annoncé.
Ontario
La Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée 64 de l'Ontario confère
un droit d'accès à un document ou à une partie d'un
document dont une institution a la garde ou le contrôle, sauf si
le document en question fait l'objet d'une exemption ou est considéré
frivole ou vexatoire. Le paragraphe 13(1) de la Loi donne à la
personne responsable le pouvoir discrétionnaire de refuser de divulguer
un document qui aurait pour effet de révéler "les conseils
ou les recommandations émanant d'un fonctionnaire, d'une personne
employée par une institution ou d'un expert-conseil dont les services
ont été retenus par cette institution. " Le paragraphe
13(2) énumère ensuite une longue liste de documents que
la personne responsable "nee doit pas refuser
de divulguer
" :
- de la documentation portant sur des faits;
- un sondage statistique;
- le rapport d'un estimateur;
- un rapport sur d'éventuelles répercussions sur l'environnement
ou un document semblable;
- le rapport qui porte sur l'essai d'un produit relié à
la mise à l'épreuve de pièces d'équipement
appartenant au gouvernement ou le résultat d'un test mené
à l'intention des consommateurs,
- le rapport ou le résultat d'une étude relative au rendement
ou à l'efficacité d'une institution, que ce rapport ou
cette étude soient d'ordre général ou portent sur
un programme ou une politique en particulier;
- une étude de faisabilité ou une autre étude technique
reliée à une politique ou à un projet du gouvernement;
- le rapport qui comporte les résultats d'une recherche effectuée
sur le terrain préalablement à la formulation d'une politique
proposée;
- la proposition ou le plan définitifs en vue de la modification
d'un programme existant ou de l'établissement d'un nouveau programme
d'une institution, que cette proposition ou ce plan soient subordonnés
ou non à une approbation, sauf s'ils doivent être présentés
au Conseil exécutif ou à ses comités,
- le rapport d'un groupe de travail d'un comité interministériel
ou d'une entité semblable ou celui d'un comité ou d'un
groupe de travail internes d'une institution chargée de dresser
un rapport sur une question précise, sauf si ce rapport doit
être présenté au Conseil exécutif ou à
ses comités;
- le rapport d'un comité, d'un conseil ou d'une autre entité
liés à une institution et constitués dans le but
de mener des enquêtes suivies de rapports ou de recommandations
destinés à cette institution;
- les motifs à l'appui de la décision, de l'ordonnance
ou de la directive définitive du dirigeant d'une institution
et rendus à la fin ou au cours de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire
conféré par un texte législatif ou un projet mis
en application par cette institution.
La protection accordée en vertu du paragraphe 13(1) cesse après
20 ans ou si la personne responsable du document l'a publiquement cité
comme ayant servi de fondement à une décision ou à
la formulation d'une politique (paragraphe 13(3).
En vertu de l'article 23, l'exception à la divulgation d'un document
régi par l'article 13 (entre autres) ne s'applique pas si la nécessité
manifeste de divulguer le document l'emporte sans conteste sur la fin
visée par l'exemption.
Québec
L'article 9 de la loi du Québec55 confère un
droit d'accès aux documents détenus par un organisme public.
Il existe toutefois un certain nombre de restrictions à ce droit
d'accès :
- en vertu de l'article 35, un organisme public peut refuser de communiquer,
pendant un maximum de quinze ans, les mémoires des délibérations
d'une séance de son conseil d'administration ou de ses membres
dans l'exercice de leurs fonctions;
- en vertu de l'article 37, un organisme peut refuser de communiquer,
pendant un maximum de 10 ans, un avis ou une recommandation faits par
un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans
l'exercice de leurs fonctions. L'article 37 prévoit également
qu'une recommandation ou un avis préparé par un consultant
à la demande d'un organisme public sur une matière de
sa compétence peut être retenu pendant un maximum de 10
ans;
- en vertu de l'article 38, un organisme public peut refuser de communiquer
un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en relève
ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce
que la décision finale sur la matière faisant l'objet
de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique.
L'article 38 prévoit également qu'il en est de même
pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que
lui a fait un organisme qui relève de son autorité;
- en vertu de l'article 39, un organisme public peut refuser de communiquer
une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite
dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision, ou,
en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se
soit écoulée depuis la date où l'analyse a été
faite.
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Royaume-Uni
En vertu de la Freedom of Information Act 2000 56,
une personne qui fournit assez de renseignements pour permettre d'identifier
et de situer l'information a le droit de savoir si l'autorité publique
détient l'information demandée et, dans l'affirmative, de
se faire communiquer ladite information (article 1). Toutefois, en vertu
de l'article 2, une autorité publique est autorisée dans
certains cas à refuser de divulguer l'existence d'un document s'il
fait l'objet d'une exemption absolue ou, dans l'ensemble des circonstances
de l'affaire, si l'intérêt public se manifestant dans le
refus de confirmer ou dans la négation de l'existence de l'information
[TRADUCTION] "l'emporte sur l'intérêt public de divulguer
si l'autorité publique détient l'information ". Même
si l'existence de l'information est confirmée, elle ne doit pas
nécessairement être communiquée au demandeur si, encore
une fois, elle fait l'objet d'une exemption absolue ou si l'intérêt
public de maintenir l'exemption l'emporte sur l'intérêt public
de la divulguer.
La Loi renferme un certain nombre d'exemptions. En vertu du paragraphe
35(1), l'information détenue par un ministère constitue
de l'information faisant l'objet d'une exemption si elle a trait à
la formulation ou à l'élaboration d'une politique gouvernementale
(sauf dans le cas de données statistiques de base une fois qu'une
décision est prise). Il n'existe pas d'obligation de confirmer
ou de nier l'existence de l'information demandée. Toutefois, le
paragraphe 35(4) prévoit que lorsqu'on prend la décision
de confirmer ou de nier l'existence de l'information ou de la fournir,
[TRADUCTION] "il faut tenir compte de l'intérêt public
particulier dans la divulgation de la documentation portant sur les faits
qui a été utilisée ou qui est censée être
utilisée pour fournir un contexte éclairé au cadre
décisionnel. "
L'article 36 prévoit une exemption distincte pour l'information
détenue par un ministère ou une autre autorité publique
non exemptée en vertu de l'article 35 si, de l'avis raisonnable
d'une personne compétente (n'importe quel ministre de la Couronne
lié à un ministère), la divulgation de l'information
avait pour effet ou avait probablement pour effet :
- de porter préjudice au maintien de la convention de la responsabilité
collective des ministres de la Couronne;
- de nuire à la prestation libre et franche d'avis ou à
l'échange libre et franc de points de vue aux fins des délibérations;
- de porter préjudice à la conduite efficace des affaires
publiques.
Il n'est pas nécessaire de confirmer ou de nier l'existence de
l'information [TRADUCTION] "si, ou dans la mesure où, de l'avis
raisonnable d'une personne compétente ", le faire équivaudrait
ou équivaudrait vraisemblablement à dégager les effets
décrits précédemment.
Irlande
La Freedom of Information Act, 199757 confère
un droit d'accès à tout document détenu par un organisme
public, sous réserve de certaines exemptions. En vertu du paragraphe
20(1), le responsable d'un organisme public peut refuser une demande
- si le document visé renferme des éléments liés
aux mécanismes de délibération de l'organisme public
concerné (y compris les opinions, avis, recommandations, et les
résultats des consultations examinés par l'organisme,
le responsable de l'organisme ou son personnel aux fins de ces mécanismes)
et
- l'acceptation de la demande serait, de l'avis du responsable, contraire
à l'intérêt public.
Le paragraphe 20(2) énonce certaines exceptions à l'exemption.
Le paragraphe 20(1) ne s'applique pas :
- aux questions utilisées ou censées être utilisées
par un organisme public aux fins de prendre des décisions, de
statuer ou de formuler des recommandations qu'il doit rendre publiques
en vertu de l'article 16 (en rapport avec tout texte législatif
ou régime qui confère des droits, des privilèges,
etc.),
- à la documentation sur des faits (y compris des statistiques)
et aux analyses de ces faits;
- aux motifs de prise d'une décision par un organisme public;
- à un rapport d'enquête ou d'analyse du rendement, de
l'efficience ou de l'efficacité d'un organisme public portant
sur les fonctions en général ou sur une fonction en particulier
de l'organisme;
- à un rapport, à une étude ou à une analyse
effectuée par un expert technique qui renferme des opinions ou
des avis et qui ne constitue pas un rapport utilisé ou parrainé
aux fins d'une décision d'un organisme public.
Australie
L'article 11 de la Freedom of Information Act 198258
prévoit que toute personne a un droit légalement applicable
d'obtenir, conformément à la loi, accès à
un document d'un organisme ou à un document officiel d'un ministre
autre, dans l'un ou l'autre cas, qu'un document faisant l'objet d'une
exemption.
Le paragraphe 36(1) de la loi prévoit une exemption pour certains
documents si la communication :
- divulgue des éléments de la nature ou liés à
des opinions, des avis ou des recommandations obtenus, préparés
ou consignés ou des consultations ou des délibérations
ayant eu lieu dans le cadre ou aux fins des mécanismes de délibération
touchant les fonctions d'un organisme ou d'un ministre ou du gouvernement
du Commonwealth;
- était contraire à l'intérêt public.
En vertu du paragraphe 36(3), si la divulgation d'un document faisant
l'objet d'une exemption était contraire à l'intérêt
public, le ministre pourrait signer un certificat à cet effet,
précisant que les parties du document pour lesquelles une exemption
est réclamée et le motif de protection de l'intérêt
public, et [TRADUCTION] "un tel certificat établit de façon
concluante, aussi longtemps qu'il reste en vigueur, que la divulgation
de ce document serait contraire à l'intérêt public
". Les paragraphes 36(5) et (6) prévoient que le paragraphe
36 (1) (la disposition sur les exemptions) ne s'applique pas :
- à la documentation purement factuelle que renferme un document;
- aux rapports d'experts scientifiques ou techniques, employés
ou non au sein d'un organisme, y compris aux rapports exprimant les
opinions de ces experts sur des questions scientifiques ou techniques;
- aux rapports d'un organisme ou d'une organisation prévus par
la loi et établis dans le cadre d'une agence;
- au texte ou à l'exposé officiel des motifs d'une décision
finale prise dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction
de nature judiciaire.
L'article 40 de la législation australienne, sous l'en-tête
"documents concernant certaines activités des organismes ",
exempte des documents dans les cas où l'on pourrait, raisonnablement
ou non, s'attendre à ce que la divulgation porte préjudice
à l'expérimentation et à des fonctions semblables,
ait un effet préjudiciable considérable sur la gestion ou
l'évaluation du personnel ou des relations industrielles ou ait
un effet préjudiciable considérable sur la conduite appropriée
et efficace des activités d'un organisme à moins que, dans
chaque cas, la divulgation soit dans l'intérêt public.
Signalons que la loi a été récemment revue par la
Australian Law Reform Commission59 . La Commission a rejeté
les propositions selon lesquelles l'article 36 devrait être limité
de manière à confiner l'exemption aux documents de délibération
associés à l'élaboration de politiques, parce que
le fait de restreindre l'application de l'article 36 aux documents de
politique ou, de fait, à n'importe quel genre de document sur les
mécanismes de délibération, rendrait la disposition
difficile à appliquer sans améliorer nécessairement
le niveau d'accès à l'information gouvernementale. Toutefois,
la Commission a souligné qu'il importait que les organismes fassent
valoir uniquement l'article 36 au regard de leurs mécanismes de
délibération et recommandait que le titre de la disposition
passe de "documents de travail internes " à "documents
révélant des mécanismes de délibération
".
La Commission traitait également du critère de l'intérêt
public, en épousant le point de vue selon lequel bien que la perspective
d'une divulgation puisse inciter des personnes à être moins
franches, il s'agit en réalité de déterminer si la
communication affectera l'efficience et la productivité des mécanismes
de délibération de l'organisme.
La Commission a étudié les exceptions à l'exemption
prévue à l'article 36 et a recommandé qu'il soit
modifié de manière à exclure les données purement
statistiques.
Enfin, la Commission a recommandé l'abolition du pouvoir d'un
ministre de délivrer un certificat concluant aux termes de la loi,
ce qui aurait pour effet de permettre l'examen public de l'évaluation
faite par l'organisme gouvernemental de l'équilibre à assurer
entre l'efficacité gouvernementale et l'intérêt public
à divulguer l'information.
Nouvelle-Zélande
L'article 4 de la Official Information Act 198260 de
la Nouvelle-Zélande prévoit que les objets de la loi sont
[TRADUCTION] "conformément au principe de la responsabilité
du gouvernement exécutif envers le Parlement
- a) d'augmenter progressivement l'accessibilité de l'information
officielle à l'intention de la population de la Nouvelle-Zélande
pour
- permettre leur participation plus efficace à l'élaboration
et à l'application des lois et des politiques;
- promouvoir la responsabilité des ministres de la Couronne et
des fonctionnaires
et de ce fait rehausser le respect de la loi et promouvoir le bon gouvernement
de la Nouvelle-Zélande. "
et de ce fait rehausser le respect de la loi et promouvoir
le bon gouvernement de la Nouvelle-Zélande. "
La législation de la Nouvelle-Zélande n'établit
pas de droit explicite d'accès de la même manière
que l'article 4 de la loi canadienne, mais l'article 5 énonce un
"principe d'accessibilité " :
[TRADUCTION]
La question de savoir si tout renseignement officiel doit être rendu
accessible
doit être déterminée, sauf dans la
mesure où la présente Loi comporte des dispositions à
l'effet contraire, conformément aux fins de la présente
Loi et au principe selon lequel l'information doit être rendue accessible
à moins qu'il existe des motifs valables pour la retenir.
L'article 9 dresse la liste de certains "motifs valables "
pour retenir l'information
[TRADUCTION]
.à moins que, dans les circonstances du dossier particulier,
d'autres motifs qui rendent souhaitables, dans l'intérêt
public, l'accessibilité de l'information l'emportent sur la retenue
de celle-ci.
En vertu du paragraphe 9(2), l'information peut être retenue, sous
réserve du critère de l'intérêt public mentionné
précédemment si la retenue de l'information est nécessaire
pour
- maintenir les conventions constitutionnelles actuelles qui protègent
- la responsabilité ministérielle collective et individuelle;
- la neutralité politique des fonctionnaires;
- la confidentialité des avis donnés par des ministres
de la Couronne et des fonctionnaires; ou
- assurer la conduite efficace des affaires publiques par
- l'expression libre et franche des opinions par et entre les ministres
de la Couronne ou les membres d'une organisation ou les dirigeants
et employés de tout ministère ou organisation dans
le cadre de leurs fonctions;
-
.
Il convient de signaler trois points relativement à la législation
de la Nouvelle-Zélande :
- bien qu'il ne confère pas de droit explicite d'accès,
l'article 13 impose à tous les ministères, ministres et
organisations l'obligation d'aider les demandeurs;
- la loi ne donne pas accès aux documents, mais plutôt
à "l'information officielle ", qui s'étendrait
aux connaissances, qu'elles soient officiellement consignées
ou non;
- la loi n'établit pas de catégories d'information protégée,
mais plutôt des valeurs ou des intérêts qui sont
considérés comme des "motifs valables " de retenir
l'information, à moins que d'autres facteurs rendent souhaitables,
dans l'intérêt public, de dévoiler l'information.
Dans les Practice Guidelines61 parues en 1993, l'ombudsman
de la Nouvelle-Zélande énonce son approche à l'égard
de l'application des sous-alinéas 9(2)f)(iv) (concernant la confidentialité
des avis) et 9(2)g)(i) (l'expression complète et franche d'opinions),
qu'il décrit comme les domaines les plus délicats dont les
ministres, les ministères et les autres organisations doivent s'occuper.
L'ombudsman s'est dit d'avis que l'information qui renferme les avis énoncés
par des ministres et des fontionnaires ou l'expression libre et franche
des opinions ne devaient pas toujours être retenus pour protéger
les intérêts en cause. Bien qu'il n'existe pas de règles
absolues pour évaluer quand il est nécessaire de retenir
l'information aux termes de ces dispositions, l'ombudsman doit chercher
à répondre à un certain nombre de questions pour
effectuer une telle évaluation, comme les préoccupations
exprimées par le titulaire de l'information au sujet de la divulgation;
la question de savoir si ces préoccupations se reflètent
dans l'intérêt que la disposition législative tente
de protéger; la question de savoir si la divulgation de l'information
porterait préjudice à cet intérêt et, dans
l'affirmative, de quelle façon; et la question de savoir si des
éléments de preuve viennent appuyer cette conclusion. Les
Guidelines énuméraient également certains facteurs
que l'ombudsman pourrait juger pertinents pour effectuer l'évaluation
: le processus d'élaboration de politiques et(ou) de décision
auxquels l'information se rapporte; la question de savoir si le processus
a été achevé et, dans la négative, à
quel stade il en est rendu; si l'information en question est toujours
à l'étude; si la préoccupation relative à
la divulgation a trait au contenu de l'information ou au contexte dans
lequel l'information a été produite ou fournie; l'effet
que la divulgation aurait eu au moment de la décision concernant
ce processus d'élaboration de politiques et(ou) de décision
ou un autre processus du genre; et la mesure dans laquelle, s'il y a lieu,
le sujet en question est déjà du domaine public.
Dans l'ensemble, l'ombudsman doit être convaincu que les intérêts
que les dispositions législatives cherchent à protéger
sont clairement établis, qu'il est nécessaire de retenir
l'information pour éviter de nuire à ces intérêts,
et qu'il n'existe pas d'autres facteurs d'intérêt public
qui l'emportent sur la nécessité de retenir l'information.
États-Unis
La législation fédérale des États-Unis62 impose
aux organismes une obligation positive de publier une multitude d'informations
et l'obligation de rendre rapidement accessibles d'autres documents sur
demande. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas
[TRADUCTION]
(5) aux notes de service ou aux lettres inter-organismes ou intra-organismes
auxquelles la loi ne donnerait pas accès à une partie autre
qu'un organisme qui est en litige avec un autre organisme.
D'après le Freedom of Information Act Guide63 du ministère
de la Justice des États-Unis, les tribunaux ont interprété
cette disposition comme si elle exemptait ces documents, [TRADUCTION]
"et seulement ces documents qui sont habituellement omis dans le
contexte de la communication de documents au civil "64 . Ils portent
sur le "processus du privilège de délibération
", sur le "privilège du travail de l'avocat " et
sur le "privilège du secret professionnel de l'avocat ".
Le premier a un lien direct et pertinent avec l'article 21 de la législation
canadienne.
Le processus du privilège de délibération a été
interprété assez largement, la plupart des tribunaux statuant
qu'il s'étend au-delà des documents produits au sein d'un
organisme de manière à englober aussi ceux qui sont réalisés
à l'extérieur, en reconnaissance du fait que les organismes
[TRADUCTION] "ont généralement un besoin particulier
d'opinions et de recommandations de consultants embauchés provisoirement
65 " .
Il a constamment été établi que trois objectifs
de politique constituent le fondement du processus du privilège
de délibération : encourager les discussions ouvertes et
franches sur des questions de principe entre les subalternes et leurs
supérieurs; protéger contre la divulgation prématurée
des projets de politique avant qu'ils soient adoptés de façon
définitive; et protéger contre la confusion publique qui
pourrait résulter de la communication des motifs et des justifications
qui ne constituaient pas, dans les faits, les motifs des gestes de l'organisme66
. Du point de vue conceptuel, le privilège protège non seulement
les documents, mais également [TRADUCTION] "l'intégrité
du processus de délibération lui-même si la divulgation
de ce processus se traduisait par un préjudice.67 "
Traditionnellement, les tribunaux ont établi deux exigences fondamentales
auxquelles il faut satisfaire pour que le processus de délibération
puisse être invoqué. La communication doit avoir lieu avant
la décision et elle doit s'effectuer dans le cadre de délibérations,
c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'une partie directe du processus
de délibération, en ce sens qu'il formule des recommandations
ou exprime des opinions sur les questions juridiques et politiques68. Généralement,
la cinquième exemption ne s'applique pas aux documents ayant fait
suite à la décision (à moins que leur contenu ait
été établi avant la décision). Elle ne s'applique
pas non plus à des questions purement factuelles, sauf indication
du contexte à l'effet contraire.69
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