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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 18 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
L'ARTICLE 21 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Changement - Suggestions précises
Un critère de préjudice, un critère d'intérêt
public, ou les deux?
Un critère de préjudice
Bien que les Lignes directrices du Conseil du Trésor exigent que
le chef d'une institution tienne compte du préjudice pouvant être
causé par la divulgation, la Loi sur l'accès à
l'information elle-même n'impose pas un tel critère.
Il a souvent été recommandé que la Loi soit modifiée
de manière à intégrer une certaine forme de critère
de préjudice. Le Comité permanent de la justice et du Solliciteur
général, par exemple, dans son rapport daté de 1987
qui faisait suite à l'examen de la Loi, recommandait une nouvelle
rédaction de chaque exemption de manière à autoriser
une institution fédérale à retenir des documents
ou de l'information personnelle uniquement " si l'on pouvait raisonnablement
s'attendre à ce que la divulgation cause un préjudice important
" à un intérêt déclaré. Dans sa
réponse, le gouvernement a écarté le critère
"de préjudice important ", en invoquant qu'il accroîtrait
l'incertitude sur ce qu'est et sur ce que n'est pas une exemption, ce
qui ferait augmenter le nombre de plaintes présentées au
Commissaire et les requêtes au tribunal. Ce serait plus fastidieux.94
Le précédent Commissaire à l'information et le Commissaire
à l'information actuel ont tous deux fait valoir que les exemptions
devraient être assujetties à un critère de préjudice.
Dans une longue série de modifications proposées qui sont
exposées dans son Rapport annuel de 1993-1994, l'ancien Commissaire
John Grace recommandait que l'article 21 soit modifié de façon
à inclure un tel critère.95 Le Commissaire actuel,
l'honorable John Reid, appuyait cette recommandation dans ses rapports
annuels de 1998-199996 et de 2000-2001.97 Il a proposé,
en une autre occasion que bien qu'il devrait revenir au Parlement de définir
le préjudice que l'exemption devait éviter, on pourrait
intégrer à la Loi une liste des genres d'information
non couverts par l'exemption.98
Un projet de loi d'initiative parlementaire récent parrainé
par Monsieur John Bryden, député, aurait amendé l'alinéa
21(1)d) de manière à limiter l'exemption applicable aux
projets relatifs à la gestion du personnel et à l'administration
qui n'ont pas encore été mis en uvre aux circonstances
dans lesquelles la communication " pourrait vraisemblablement nuire
au fonctionnement de cette institution ".99
On pourrait signaler que l'article 36 de la législation du Royaume-Uni
renferme un critère de préjudice, selon lequel l'information
fait l'objet d'une exemption si, de l'avis d'une personne raisonnable,
la divulgation nuisait ou nuisait vraisemblablement au maintien de la
convention de la responsabilité collective des ministres de la
Couronne ou à la prestation libre et franche d'avis ou à
l'échange de points de vue aux fins de la délibération.
L'article 9 de la législation de la Nouvelle-Zélande est
semblable, mais moins explicite : outre l'intérêt public
qui prévaut, l'information peut être retenue dans la mesure
nécessaire pour maintenir les conventions constitutionnelles exposées
dans la disposition et la conduite efficace des affaires publiques. L'ombudsman
a certes interprété ces dispositions comme si elles exigeaient
qu'il soit manifestement nécessaire de retenir l'information pour
éviter de porter préjudice à ces intérêts.100
On peut soutenir en faveur de l'ajout d'un critère de préjudice
:
- qu'une telle modification a recueilli des appuis considérables,
tel qu'indiqué précédemment;
- que l'évaluation du préjudice susceptible d'être
causé par la divulgation constitue déjà une exigence
dans les Lignes directrices du Conseil du Trésor et qu'une modification
ne ferait que conférer une reconnaissance législative
à cette exigence existante;
- que l'ajout d'un critère de préjudice ne devrait pas
porter gravement atteinte aux valeurs qui sont censées être
protégées par l'article 21.
À l'encontre d'une telle modification, on peut faire valoir :
- que l'application d'un critère de préjudice constitue
déjà une exigence prévue dans les Lignes directrices
du Conseil du Trésor et qu'il convient davantage de l'exposer
dans un guide des pratiques administratives que dans la législation;
- que les valeurs protégées par l'article 21 sont importantes,
mais qu'elles sont difficiles à définir avec précision
et qu'il pourrait y être porté préjudice, sauf si
elles sont interprétées d'une manière judicieuse
par le Commissaire et les tribunaux.
Le critère de l'intérêt public
Des commissaire à l'information successifs ont réclamé
un critère fondé sur l'intérêt public. Le Rapport
annuel de 1993-1994 du Commissaire recommandait que les institutions fédérales
" soient tenues de communiquer, par suite d'une demande officielle
ou non, tout renseignement pertinent lorsque l'intérêt public
l'emporte clairement sur tout intérêt protégé
par les exemptions."101 Le Commissaire actuel a formulé
une recommandation semblable dans son Rapport de 1998-1999 et a proposé
une clause de prépondérante d'intérêt public
dans son Rapport de 2000-2001.102
Comme nous l'avons indiqué précédemment dans le
présent document, plusieurs administrations intègrent un
critère fondé sur l'intérêt public dans leur
législation :
- en Colombie-Britannique (article 25) et en Alberta (article 31),
une institution doit divulguer, sans délai et qu'elle ait reçu
une demande ou non à cet effet, l'information ayant trait à
un préjudice important pour l'environnement ou pour la santé
publique et la sécurité ou l'information [TRADUCTION]
" dont la divulgation est, pour quelque raison que ce soit, manifestement
dans l'intérêt public ";
- en Ontario, une exemption ne s'applique pas dans les cas où
" la nécessité manifeste de divulguer le document
dans l'intérêt public l'emporte sans conteste sur la fin
visée par l'exception " (article 23);
- au Royaume-Uni, l'information ne doit pas être communiquée
à un demandeur si l'intérêt public de maintenir
l'exemption prévaut sur l'intérêt public de la divulguer
(article 2);
- dans les lois de l'Irlande et de l'Australie (articles 20 et 36 respectivement),
la divulgation peut être refusée si l'information demandée
tombe sous le coup de l'exemption et si la divulgation est contraire
à l'intérêt public;
- en Nouvelle-Zélande, l'information peut être retenue
pour un " motif valable " précisé dans la loi
[TRADUCTION] " sauf si d'autres motifs qui rendent souhaitable,
dans l'intérêt public, de rendre l'information accessible
l'emportent sur le fait de retenir l'information " (article 9).
Quels sont les arguments en faveur de l'instauration d'un critère
de l'intérêt public dans le contexte canadien?
- Le responsable d'une institution serait tenu de soupeser l'intérêt
public lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer
s'il convient ou non de refuser de donner communication de la documentation
qui tombe sous le coup de l'exemption de l'article 21.
- On peut faire valoir que l'intérêt public devrait être
l'élément prépondérant pour déterminer
si l'information doit être divulguée ou retenue.
- Il répondrait aux recommandations formulées par les
Commissaires à l'information.
- Il suivrait ainsi les précédents établis dans
plusieurs administrations, dont des provinces du Canada.
Quels sont les arguments à l'encontre d'une telle disposition?
- Les exemptions énoncées aux alinéas 21(1)a)
à d) visent déjà à refléter un équilibre
adéquat entre l'intérêt public à divulguer
l'information gouvernementale, d'une part, et la nécessité
d'assurer la confidentialité du processus décisionnel,
d'autre part.
- Selon la façon d'appliquer le critère dans les faits,
il pourrait en résulter une diminution du niveau de franchise.
- Cette disposition pourrait avoir pour effet que les chefs des institutions
fédérales, les Commissaires à l'information et
les tribunaux ne substituent ce que sont, en définitive, des
jugements subjectifs sur l'atteinte de l'intérêt public.
Le critère de préjudice et le critère de l'intérêt
public
L'ancien et les actuels Commissaires à l'information ont tous
deux recommandé que la Loi fédérale renferme
un critère de préjudice et une disposition sur la prépondérance
de l'intérêt public.103
Aucune des administrations canadiennes étudiées aux fins
du présent document n'a de disposition prévoyant un critère
de préjudice et un critère fondé sur l'intérêt
public, à tout le moins en ce qui touche la question couverte par
l'article 21 de la Loi fédérale. Les dispositions
pertinentes, s'il en existe, prévoient une exemption discrétionnaire
pour certaines catégories d'information précises et assujettissent
cette exemption à une disposition législative de prépondérance
de l'intérêt public. Les lois du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande,
quant à elles, ont toutes deux adopté une approche de protection
de l'information axée sur le préjudice causé (c'est-à-dire
qu'elles prévoient les cas où la divulgation porterait préjudice
à certains intérêts ou à certaines valeurs)
et une disposition sur l'intérêt public, dans le cas du Royaume-Uni,
comme motif de refus de divulgation, et dans le cas de la Nouvelle-Zélande,
comme raison d'appliquer une clause de prépondérance à
un motif de ne pas divulguer qui, autrement, serait valable.
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Élargir la liste des documents non exempts
du paragraphe 21(2) ?
Dans son Rapport annuel de 1993-1994, le Commissaire à l'information
recommandait que la Loi sur l'accès à l'information fédérale
soit modifiée pour imiter la législation de l'Ontario et
de la Colombie-Britannique et inclure une liste des genres d'information
non visés par les exemptions de l'article 21. Le Commissaire mentionnait
expressément les documents de nature factuelle, les sondages d'opinion
publique, les rapports statistiques, les prévisions économiques,
les rapports sur d'éventuelles répercussions sur l'environnement
et les rapports des groupes de travail internes.104 Le Commissaire
actuel a donné son aval à la recommandation dans son Rapport
annuel de 2000-2001105 et, dans des observations ailleurs,
il a ajouté les rapports d'évaluation à la liste.106
Le projet de loi Bryden aurait exclu les documents concernant les sondages
d'opinion publique de la portée de l'alinéa 21(1)a).107
Comme nous l'avons signalé précédemment dans le
document, parmi les administrations canadiennes passées en revue,
la législation de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario
renferment de longues listes des genres de documents non couverts par
la protection de leurs équivalents du paragraphe 21(1).
Les arguments en faveur d'une telle modification sont les suivants :
- Elle apporterait une plus grande précision à la portée
du paragraphe 21(1) en précisant les catégories de documents
qui ne sont pas protégés.
- Il n'est pas nécessaire de limiter considérablement
la protection légitime prévue dans le cas des processus
décisionnels internes du gouvernement, car la plupart des exceptions
ne devraient manifestement pas se ranger parmi les exemptions énoncées
aux alinéas 21(1)a) à d).
- Si l'on accordait une certaine attention à la liste des exceptions
adoptées, l'élargissement de la liste des exceptions du
paragraphe 21(2) ne devrait pas avoir d'impact considérable sur
les valeurs que l'article 21 cherche à protéger.
Il n'est pas clair quels inconvénients marqués résulteraient
de l'ajout d'une liste plus exhaustive d'exceptions au paragraphe 21(2)
en autant que le principe de la protection des mécanismes décisionnels
internes légitimes du gouvernement est accepté et que l'on
définisse avec soin les exceptions précises à cette
protection.
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Définir "Avis" et "Recommandations"?
Le Commissaire Grace, dans son Rapport annuel de 1993-1994, recommandait
que les termes " avis " et " recommandations " soient
clairement limités108, et le Commissaire Reid a proposé
que le mot " avis " soit défini dans la Loi, dans
des termes semblables à ceux de la définition qui se trouve
dans le Manuel du Conseil du Trésor.109
En principe, rien ne justifie que les termes " avis " et "
recommandations " ne puissent être définis dans l'article
21 de la Loi. Toutefois, il pourrait bien s'agir d'un défi
de taille pour un rédacteur législatif, car comme les Lignes
directrices l'établissent clairement,110 la définition
n'est pas simple. Elle renferme plusieurs éléments et pourrait
bien comporter des exceptions (p. ex. selon le contexte, une opinion peut
ne pas être nécessairement liée à une décision).
Cela soulève la question de savoir si un objectif semblable pouvait
être atteint, comme le propose M. Reid111, au moyen d'une
modification au paragraphe 21(2) de manière à étendre
la liste des documents non régis par l'exemption, et, en
ce faisant, à formuler une orientation plus claire quant à
la portée de l'alinéa 21(1)a).
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Réduire la période de protection qui
est de vingt ans?
Le Comité permanent de la justice et du Solliciteur général
concluait, dans son rapport daté de 1987, que la période
de protection de vingt ans prévue par l'article 21 était
beaucoup trop longue, et recommandait que l'exemption ne soit accessible
qu'aux documents créés moins de dix ans avant une demande,
soit "la durée maximale de deux législatures.112"
Messieurs Grace et Reid se sont dits d'accord avec cette recommandation,113
que le gouvernement n'a pas accepté dans sa réponse de 1988
au rapport du Comité.114
Les périodes de protection varient beaucoup dans l'ensemble du
Canada, tout au moins dans les administrations passées en revue
: 30 ans au Manitoba, 20 ans en Ontario, 15 ans en Alberta, 10 ans en
Colombie-Britannique et de 5 à 15 ans au Québec, selon la
nature du document.
Une période de 20 ans n'est en rien magique. Toutefois, en l'absence
d'un changement majeur dans la culture politique et bureaucratique qui
prévaut et dans la façon dont les consultations et les délibérations
sont consignées, ainsi que dans les avis donnés aux ministres,
on pourrait raisonnablement soutenir qu'une période prolongée
est nécessaire pour protéger le processus décisionnel
et les valeurs sous-jacentes. Cependant, on pourrait envisager de réduire
quelque peu la période de protection, peut-être à
10 ou 15 ans. Le caractère délicat de la plupart des questions
se sera alors atténué et la majorité des ministres
seront chargés d'autres portefeuilles, s'ils sont encore au Parlement.
On peut également faire valoir que la possibilité de divulgation
publique de renseignements liés à l'article 21 au bout de
10 ou 15 ans plutôt qu'après 20 ans est peu susceptible d'avoir
un grave effet paralysant sur le caractère franc des avis donnés
par les fonctionnaires.
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Restreindre l'exemption à la prise de décisions
au niveau politique?
Dans Une question à deux volets, le Comité permanent
de la justice et du Solliciteur général recommandait que
l'on modifie l'article 21 pour limiter l'exemption" uniquement aux
avis et aux procès-verbaux utilisés pour prendre des décisions
de nature politique, et non à des informations factuelles utilisées
dans le processus décisionnel courant du gouvernement.115
" Cette recommandation a été intégrée
par l'ancien Commissaire à l'information et par le Commissaire
à l'information actuel dans leurs Rapports annuels de 1993-1994,
de 1998-1999 et de 2000-2001.116
Bien que la recommandation soit quelque peu ambiguë, en ce sens
que l'information de nature factuelle ne peut généralement
pas être exemptée en vertu de l'article 21, il semblerait
que l'élément moteur principal consiste à limiter
la protection dont bénéficient les documents liés
aux interactions entre ministres, et non entre fonctionnaires d'un ministère
ou d'un organisme en particulier.
Une telle modification aurait pour effet de limiter la portée
considérablement la portée de l'article 21. En ce sens,
cela représenterait une étape dans la direction d'un gouvernement
transparent. Par ailleurs, cette modification pourrait bien être
effectuée aux dépens de certains dommages causés
aux valeurs que l'article 21 protège. Le processus d'élaboration
des politiques, en particulier, comporte habituellement des consultations,
des délibérations et la prestation d'avis à divers
niveaux d'une institution fédérale. Et comme l'a affirmé
Monsieur le juge Evans dans l'arrêt Conseil canadien des uvres
de charité chrétiennes cité précédemment,
le processus d'élaboration des politiques s'accompagne fréquemment
" de faux départs, d'impasses, de mauvais virages, de changements
d'orientation, de demandes d'avis ultérieurement rejetés,
de réévaluations des priorités et de repondération
de l'importance relative des facteurs pertinents au fur et à mesure
de l'analyse du problème.117 " Certains soutiennent
avec vigueur que l'ouverture à l'examen du public des documents
élaborés par les fonctionnaires dans le cadre de ce processus
pourrait amener ces derniers à se montrer moins créatifs
et francs dans l'expression de leurs points de vue lorsque les propositions
de politique sont peaufinées et que les ministres pourraient être
appelés à rendre compte de points de vue qui reflètent
une réflexion axée sur le développement avec laquelle
ils peuvent être sérieusement en désaccord.
Limiter l'alinéa 21(1)a) aux avis et aux
recommandations provenant des fonctionnaires?
Le Commissaire à l'information actuel, M. Reid, a recommandé
que les exceptions du paragraphe 21(1) soient limitées aux communications
destinées aux fonctionnaires, aux employés des ministères
et aux ministres, et provenant de ceux-ci.118 Comme l'alinéa
21(1)a), par exemple, s'applique maintenant aux avis et aux recommandations
élaborées "par ou pour " une institution fédérale,
un ministre ou un membre du personnel du ministre, ce changement aurait
pour effet d'exclure de l'exemption les avis et les recommandations fournis
par les particuliers ou les organisations de l'extérieur du gouvernement.
On peut difficilement soutenir qu'un tel changement mettrait en péril
l'ensemble des intérêts protégés par l'article
21. L'exclusion des avis de l'extérieur, par exemple, n'aurait
pas d'impact sur la neutralité politique des fonctionnaires et
ne présente pas de problèmes sérieux en matière
de responsabilité ministérielle, car les avis provenant
de l'extérieur ne sont pas, par définition, quelque chose
dont le ministre est responsable, sauf s'il adopte l'avis qui lui est
prodigué. Toutefois, le fait d'exclure des avis et des recommandations
de l'extérieur de l'exemption pourrait faire en sorte que les particuliers
ou les organisations seront moins bien préparés à
agir comme conseillers, ce qui pourrait avoir pour effet de limiter la
gamme d'avis mis à la disposition des ministres.
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Réduire la protection applicable aux projets
qui ne sont pas mis en uvre ou qui sont rejetés?
Dans l'état actuel des choses, l'alinéa 21(1)d) prévoit
une protection pendant une période maximale de vingt ans pour les
projets relatifs à la gestion du personnel et à l'administration
d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore été
mis en uvre. Une fois mise en uvre, l'information n'est plus
protégée par cette disposition. Toutefois, les projets qui
n'ont pas été approuvés ou qui sont expressément
rejetés demeurent protégés durant toute la période
de vingt ans. Le Commissaire à l'information a recommandé
que l'alinéa 21(1)d) soit modifié de manière à
retirer la protection d'une durée de vingt ans des projets rejetés.119
On ne sait pas avec certitude si le retrait ou à tout le moins
la réduction de la protection accordée aux projets relatifs
à la gestion du personnel et à l'administration d'une institution
fédérale qui ne sont pas approuvés ou qui sont rejetés
porterait préjudice aux intérêts clés protégés
par l'article 21. On peut présumer que les projets relatifs à
la gestion du personnel et à l'administration d'une institution
fédérale ont été inclus dans les exceptions
de l'article 21 afin d'éviter qu'ils soient mis en péril
parce qu'ils ont été rendus publics avant leur mise en uvre.
Ce facteur n'est pas pertinent si un projet n'a pas été
approuvé - pour autant qu'il ne soit plus étudié
activement - ou s'il a été rejeté. On pourrait envisager
d'exclure les projets relatifs à la gestion du personnel et à
l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont
pas encore été mis en uvre des exceptions du paragraphe
21(1) après une période, disons, de trois ans après
le rejet ou d'élaboration ou d'examen actif.
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Modifier l'article 21 de manière à
élargir la protection aux documents préparés par
des consultants?
L'alinéa 21(2)b) exclut des exemptions du paragraphe 21(1) les
rapports préparés par des consultants ou des conseillers
qui n'étaient pas des fonctionnaires ou des employés ou
des membres du personnel ministériel lors de leur préparation.
La loi sur la liberté de l'information en Ontario et au Québec
étend expressément la protection aux avis et aux recommandations
d'un consultant. Les rapports préparés par des consultants
sont vraisemblablement protégés en Colombie-Britannique,
en Alberta et au Manitoba, où l'exemption s'étend aux avis
et recommandations élaborés " par ou pour " un
organisme public ou le ministre, sans exception expresse pour les rapports
des consultants qui soit parallèle à l'alinéa 21(2)b)
de la Loi fédérale.120
Il convient de signaler que la Directive du Cabinet numéro 45,
intitulée Avis de Motions Portant Production de Documents,
adoptée en 1973, indiquait que " [l]es expertises dont la
nature est identifiable et comparable aux travaux exécutés
au sein de la Fonction publique doivent être considérées
comme telles "121. Dans les cas où les expertises
étaient identifiables et comparables au genre de travaux de politique
gouvernementale qui pourraient avoir comme solution de rechange une Commission
d'enquête, elles étaient traitées comme telles et
tant le mandat que les rapports qui en découlaient étaient
produits.
Un document d'information préparé à l'intention
du ministre fédéral des Communications lors de l'étude
en commission parlementaire du projet de loi C-43 expliquait pourquoi
les rapports des consultants étaient exclus de l'exemption de l'article
21 :
[TRADUCTION]
Les rapports de consultants de l'extérieur ont été
exclus de la protection parce que ces personnes concluent des marchés
pour travailler à l'extérieur du processus gouvernemental
habituel moyennant le versement d'honoraires pour le travail exécuté.
Les rapports préparés à l'interne par des fonctionnaires
possèdent une qualité intrinsèquement politique absente
du même document préparé par quelqu'un de l'extérieur.
Les répercussions sont manifestes lorsqu'un ministre reçoit
de mauvais conseils de la part de ses fonctionnaires et suit ces conseils.
Les fonctionnaires qui ont rédigé des rapports écrits
à l'intention d'un ministre portant sur des décisions qui
doivent être prises doivent donc disposer d'une protection suffisante
pour que leurs avis puissent être francs.122
L'argument en faveur de l'élargissement de la protection aux rapports
préparés par des consultants a été formulé
par la Commission sur la liberté de l'information et la protection
de la vie privée de l'Ontario en 1980 : 123
[TRADUCTION]
En traitant les avis des consultants de la même façon que
les avis donnés par les fonctionnaires, on supprime tout effet
visant à dissuader de demander l'avis d'experts dans des domaines
liés à une initiative de politique. De plus, dans de nombreuses
situations, la ligne de démarcation entre les conseillers politiques
à temps plein et les consultants embauchés à temps
partiel peut, en termes pratiques, être difficile à tracer.
Nous recommandons qu'en règle générale, les documents
qui renferment des avis ou des recommandations de fonctionnaires ou de
consultants dont les services sont retenus par des institutions fédérales
fassent l'objet d'une exception au titre de l'accès.
Plus récemment, la New Zealand Law Commission a relevé
des changements dans les activités gouvernementales de la Nouvelle-Zélande,
en particulier le rétrécissement du secteur public et le
recours accru à des consultants de l'entreprise privée chargé
de donner des avis sur des questions de politique économique et
sociale. Elle a signalé qu'on faisait appel aux consultants pour
des avis beaucoup plus souvent et dans une gamme de domaine beaucoup plus
étendue que dans les années 1980124. La Commission
en est venue à la conclusion que le fait de retirer la protection
pourrait décourager le gouvernement d'avoir recours aux consultants
[TRADUCTION]
et tenir lieu d'élément en vue de dissuader le gouvernement
de demander des avis de quelque source que ce soit qu'il considère
comme souhaitable
[ce] pourrait également être un élément
dissuadant les consultants de donner les avis honnêtes auxquels
on s'attendrait d'eux.125
Rien ne justifie un élargissement de la protection aux travaux
exécutés par des consultants qui ne serait pas régi
par le paragraphe 21(1). On ne peut non plus soutenir que l'élargissement
de la protection aux avis et aux recommandations formulés par des
consultants soit nécessaire pour protéger les valeurs de
la responsabilité ministérielle ou, évidemment, la
neutralité politique des fonctionnaires. Toutefois, il semblerait
qu'au Canada (de plus en plus à l'échelon fédéral)
et en Nouvelle-Zélande, les consultants effectuent du travail consultatif
semblable à celui qu'exécutent les fonctionnaires. En outre,
on peut soutenir que lorsque c'est le cas, les avis et les recommandations
devraient être protégés dans la mesure où ils
le seraient s'ils avaient été élaborés par
des fonctionnaires, pour garantir que le gouvernement reçoit les
meilleurs avis possibles, sans égard à leur provenance.
Il convient également de signaler que les travaux des consultants
(ou des conseillers) ne sont pas exclus de la protection aux termes des
autres exemptions. De tels travaux sont protégés s'ils tombent
sous le coup d'une ou de plusieurs de ces exemptions. L'article 21 est
unique à cet égard. On peut soutenir que le fait de traiter
le travail des consultants ou des conseillers différemment uniquement
parce qu'il renferme des avis ou des recommandations ne repose sur aucun
fondement.
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La Loi sur l'accès à l'information instaure le principe
de l'accès du public à l'information, sous réserve
d'exceptions restreintes et précises. L'une de ces exceptions se
trouve à l'article 21, qui prévoit une certaine protection
concernant l'information liée aux " activités du gouvernement
", et plus particulièrement aux processus décisionnels
internes du gouvernement.
La nécessité de bénéficier d'une certaine
protection applicable à cette information a été largement,
pour ne pas dire universellement reconnue, mais l'article 21 lui-même
s'est révélé l'une des dispositions les plus controversées
de la Loi. On craint que les exemptions, telles qu'elles sont maintenant
établies, soient trop générales et protègent
de l'information qui n'a pas besoin de l'être. Certaines propositions
de changement ont été mises de l'avant au cours des ans,
en particulier par le Comité permanent dans son rapport de 1987
et par les Commissaires à l'information. La plupart d'entre elles
visent à limiter les exemptions.
Il semble que ce soit possible de le faire sans mettre en péril
de manière importante les intérêts que l'article 21
tente de protéger. Plus particulièrement, on pourrait envisager
des modifications qui :
- ajouteraient un critère fondé sur l'intérêt
public;
- élargiraient la liste des documents non exemptés au
paragraphe 21(2);
- abaisseraient la période de protection de 20 à 10 ou
15 ans;
- excluraient de l'exemption du paragraphe 21(1) les projets qui ne
sont pas approuvés ou qui sont rejetés et qui prévoiraient
une période de protection plus courte pour ces projets;
- élargiraient la protection conférée par l'article
21 aux avis et aux recommandations préparés par des consultants.
Ce rapport laisse entendre que ces changements refléteraient un
équilibre approprié entre les intérêts publics
dans le domaine de l'accès à l'information, d'une part,
et l'efficacité du gouvernement, d'autre part.
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***
AU SUJET DE L'AUTEUR
David R. Stephens
M. Stephens a quitté le gouvernement fédéral
en 1998, où il a acquis une vaste expérience de la
politique et de la gestion, puisqu'il a travaillé au ministère
des Finances, au Bureau du Conseil privé, au ministère
des Transports, au ministère d'État chargé
des Sciences et de la Technologie et, durant la deuxième
moitié de sa carrière, au ministère de la Justice.
Au ministère de la Justice, il a occupé, entre autres,
un poste de coordonnateur de l'accès à l'information
(1989-1992) et un poste d'adjoint spécial au sous-ministre
(1994-1998). Depuis son départ du gouvernement fédéral,
il a tenu un cabinet de consultation. Il fait affaire avec une variété
de clients, notamment le Conseil canadien des relations industrielles,
le ministère de la Justice, le Cercle Sussex et l'Institut
des relations intergouvernementales de l'Université Queens.
M. Stephens détient un baccalauréat ès arts
de l'Université du Manitoba et une licence en droit de l'Université
d'Ottawa.
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