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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 24 - Groupe d'étude
de l'accès à l'information
ANALYSE DES DROITS ET FRAIS AFFÉRENTS AUX DEMANDES D'ACCÈS
À L'INFORMATION
Annexe A –Barème de droits actuels : Loi, Règlement,
Politique et Lignes directrices
Loi sur l’accès à l’information
11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent
article, il peut être exigé que la personne qui fait la demande
acquitte les droits suivants :
- un versement initial accompagnant la demande et dont le montant,
d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé
par règlement;
- un versement prévu par règlement et exigible avant
la préparation de copies, correspondant aux frais de reproduction;
- un versement prévu par règlement, exigible avant le
transfert, ou la production de copies, du document sur support de substitution
et correspondant au coût du support de substitution.
Supplément
11. (2) Le responsable de l’institution fédérale
à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner
communication ou par la suite, le versement d’un montant déterminé
par règlement, s’il faut plus de cinq heures pour rechercher
le document ou pour en prélever la partie communicable.
Document issu d’un document informatisé
11. (3) Dans les cas où le document demandé ne peut être
préparé qu’à partir d’un document informatisé
qui relève d’une institution fédérale, le responsable
de l’institution peut exiger le versement d’un montant déterminé
par règlement.
Acompte
11. (4) Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (3), le responsable
d’une institution fédérale peut exiger une partie
raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées
la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable
n’en soit prélevée.
Avis
11. (5) Dans les cas où sont exigés les versements prévus
au présent article, le responsable de l’institution fédérale
:
- avise par écrit la personne qui a fait la demande du versement
exigible;
- l’informe, par le même avis, qu’elle a le droit
de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire
à l’information.
Dispense
11. (6) Le responsable de l’institution fédérale
peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du
versement des droits ou lui rembourser la totalité ou une partie
du montant déjà versé.
77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
d) fixer le montant des droits prévus à l'alinéa
11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en
vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3);
Règlement :
7. (Sous réserve du paragraphe 11(6) de la Loi, la personne qui
présente une demande de communication d'un document doit payer
- un droit de 5 $ au moment de présenter la demande;
- s'il y a lieu, un droit pour la reproduction d'une partie ou de la
totalité
du document, établi comme suit :
- photocopie d'une page dont les dimensions n'excèdent pas
21,5 cm sur 35,5 cm, 0,20 $ la page,
- reproduction d'une micro-fiche, sans emploi d'argent, 0,40 $
la
fiche,
- reproduction d'un microfilm de 16 mm, sans emploi d'argent,
12 $ la bobine de 30,5 m,
- reproduction d'un microfilm de 35 mm, sans emploi d'argent,
14 $ la bobine de 30,5 m,
- reproduction d'une micro-forme sur papier, 0,25 $ la page, et
- reproduction d'une bande magnétique sur une autre bande,
25 $
la bobine de 731,5 m;
- s'il y a lieu, un droit pour le support de substitution sur lequel
une
partie ou la totalité du document est reproduite, ce droit ne
dépassant
pas celui exigible aux termes de l'alinéa b) pour le même
document,
établi comme suit :
- version en braille sur papier d'au plus 21,5 cm sur 35,5 cm,
0,05 $ la page,
- version en gros caractères sur papier d'au plus 21,5 cm
sur 35,5 cm, 0,05 $ la page,
- version sur audiocassette, 2,50 $ l'audiocassette,
- version sur disquette de micro-ordinateur, 2 $ la disquette.
7 (2) Lorsque le document demandé en vertu du paragraphe (1)
n'est pas
informatisé, le responsable de l'institution fédérale
en cause peut, outre les
droits prescrits à l'alinéa (1)a), exiger le versement d'un
montant de 2,50 $ la
personne par quart d'heure pour chaque heure en sus des cinq heures passées
à la recherche et à la préparation.
7 (3) Lorsque le document demandé conformément au paragraphe
(1) est
produit à partir d'un document informatisé, le responsable
de l'institution
fédérale en cause peut, en plus de tout autre droit, exiger
le paiement du
coût de la production du document et de la programmation, calculé
comme
suit :
a) 16,50 $ par minute pour l'utilisation de l'unité centrale de
traitement et
de tous les périphériques connectés sur place; et
b) 5 $ la personne par quart d'heure passé à programmer
l'ordinateur.
Politique et lignes directrices du CT
15. FRAIS. Le gouvernement a pour politique de recouvrer les frais prévus
par la Loi pour le traitement des demandes d'accès à l'information,
sauf lorsque les frais sont annulés dans l'intérêt
public. Toutefois, les institutions fédérales :
- remboursent la différence entre le dépôt exigé
à l'égard de travaux à effectuer et le coût
réel des travaux;
- réduisent les frais exigibles pour la production d'un document
informatisé lorsque le coût réel de production est
inférieur aux frais prescrits à l'alinéa 7(3)a)
du Règlement.
Lorsque le document faisant l'objet de la demande de communication peut
être obtenu sans qu'il soit nécessaire de recourir à
la Loi, il faut informer l'auteur de la demande que les renseignements
en question sont fournis suivant les pratiques normales de l'administration
fédérale et qu'une demande d'accès n'est pas nécessaire.
Par conséquent, le versement initial accompagnant la demande doit
alors être remboursé et aucuns frais ne peuvent être
exigés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
Cependant, les frais exigibles normalement par l'institution, à
sa discrétion, s'appliquent toujours.
Les institutions ne doivent pas renvoyer les personnes qui demandent
des renseignements à la Loi sur l'accès à l'information
simplement parce que c'est le seul moyen dont elles disposent pour exiger
des frais. Si une institution constate une forte demande à l'endroit
de documents ne faisant pas l'objet d'une exception, elle devrait mettre
ces documents en vente selon les barèmes qu'elle aura fixés
conformément aux pouvoirs que lui confèrent les autres lois
et règlements.
d) FRAIS : Lorsque des frais sont exigibles, l'institution fédérale
doit, conformément aux paragraphes 11(1), (2), (3), (4), (5) et
12(1) de la Loi, fournir à l'auteur de la demande les renseignements
suivants :
- le total estimatif des frais (lorsque les frais réels
sont supérieurs au total estimatif des frais, les ministères
doivent être prêts à défrayer la différence.
De même, dans les
cas où les frais réels sont inférieurs aux frais
estimés, les
institutions doivent rembourser la différence au requérant);
- le montant de l'acompte à verser (s'il y a lieu) avant la
production ou la préparation des documents;
- la mention qu'il est possible d'examiner les documents
sur place pour économiser les frais de reproduction;
- la mention qu'il est possible pour le requérant de
demander que certaines parties seulement du document soient
reproduites;
- la mention que l'auteur de la demande a le droit de
déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information
s'il
juge que les frais exigés sont excessifs.
Le paragraphe 11(6) prévoit que le responsable de l'institution
peut dispenser l'auteur de la demande du paiement des frais exigibles
en vertu de la Loi et du Règlement, réduire ces frais ou
les rembourser.
Cette décision doit être prise cas par cas après
examen des facteurs suivants :
- la possibilité d'obtenir les renseignements sans frais, normalement;
- l'avantage que présente la communication des renseignements
du
point de vue de l'intérêt public.
Il est à noter que pour décider s'il y a lieu d'accorder
une dispense, l'institution peut tenir compte des circonstances entourant
la demande et des raisons invoquées par le requérant pour
obtenir l'accès aux documents, même si ces facteurs ne doivent
pas entrer en ligne de compte dans la décision relative à
la communication des documents.
Compte tenu du coût d'administration des frais, l'institution doit
envisager de dispenser le requérant du versement des droits autres
que le versement initial, si le montant exigible est inférieur
à 25 $.
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