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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

COMPENDIUM DES RECOMMANDATIONS, PROPOSITIONS ET MESURES PUBLIÉES DANS LA DOCUMENTATION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

Publié : juin 2001

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I. LISTE DES DOCUMENTS DE BASE

PARTIE II. MODIFICATIONS LÉGISLATIVES PROPOSÉES

Principes essentiels
Nouveau nom de la Loi
Éducation du public
Définition et support
Élargissement du champ d'application de la Loi
Droits d'accès
Règle de 30 ans
Facilitation de l'accès
Statut et rôle des coordonnateurs de l'AIPRP
Exceptions générales
Renseignements obtenus à titre confidentiel d'autres gouvernements
Relations fédérales-provinciales
Affaires internationales et défense nationale
Application de la loi et enquêtes
Sécurité des individus
Intérêts économiques du Canada
Renseignements personnels
Renseignements confidentiels de tiers
Avis et recommandations au gouvernement
Secret professionnel des avocats
Refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document

Interdictions fondées sur d'autres lois (Article 24)
Renseignements destinés à la publication
Documents publiés et obstacles posés par les tarifs
Documents confidentiels du Cabinet
Information des cabinets des ministres
Mandat et pouvoirs des commissaires
Révision judiciaire
Demandes officielles en vertu de la Loi, y compris celles " frivoles ou vexatoires "
Droits et frais
Délais
Divulgation d'intérêt public / Préséance des motifs d'intérêt public
Ministre désigné
Rapports au Parlement
Pénalités
Devoir de créer et de conserver des documents
Gestion de l'information
Entrave au droit d'accès

PARTIE III. MODIFICATIONS PROPOSÉES EN MATIÈRE D'APPLICATION ET DE MÉCANISMES

Principe général
Instruction écrite
Éducation du public
Statut et rôle des coordonnateurs de l'ARPRP
Capacité des coordonnateurs de l'ARPRP
Facilitation de l'accès
Sondages d'opinion
Coordination centrale et orientation de la politique
Délais
Avis du droit de se plaindre
Besoins constants en information
Vente de l'expertise gouvernementale

PARTIE I. LISTE DES DOCUMENTS DE BASE

Le présent compendium expose les recommandations, propositions et mesures relevées par le Groupe d'étude dans les documents proposant des modifications de la Loi sur l'accès à l'information ainsi que de l'application et des mécanismes de celle-ci. Ces recommandations, propositions et mesures sont présentées par thème. Les documents de base ayant servi à la compilation des parties II et III du présent compendium sont cités ci-dessous par date de publication, en commençant par la plus ancienne.

O&S Une question à deux volets - Comment améliorer le droit d'accès à l'information tout en renforçant les mesures de protection des renseignements personnels. Examen de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels - Rapport du Comité permanent de la justice et du Solliciteur général. Ottawa, Chambre des communes, 1987.
STAH Accès et renseignements personnels - Les prochaines étapes. Réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent de la justice et du Solliciteur général, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 1987.
IC 93/94 Rapport annuel du Commissaire à l'information 1993-1994. Ottawa, juin 1994.
IC CC La Loi sur l'accès à l'information et les documents confidentiels du Cabinet - Examen de nouvelles approches. Étude préparée à l'intention du Commissaire à l'information du Canada par la firme RPG Information Services Inc. Ottawa, 1996.
Roberts Freedom of Information Research Project, Limited Access: Assessing the Health of Canada's Freedom of Information Laws, par Alasdair Roberts, School of Policy Studies, Queen's University, avril 1998. [Ce document n'existe pas en version française; les extraits qui en ont été tirés ont été traduits aux fins des présentes.]
IC 1/5/00 Discours de l'Honorable John Reid, Commissaire à l'information, 1er mai 2000.

IC 99/00 Rapport annuel du Commissaire à l'information 1999-2000. Ottawa, octobre 2000.
C-206 Projet de loi C-206 proposant des modifications (projet de loi émanant de John Bryden, député).
IC 00/01 Rapport annuel du Commissaire à l'information 2000-2001. Ottawa, juin 2001.

PARTIE II. MODIFICATIONS LÉGISLATIVES PROPOSÉES

Principes essentiels

STAH
page 57
Le gouvernement s'est engagé à renforcer et à améliorer l'accès du public à l'information recueillie, créée et compilée par les institutions fédérales. Cet accès facilite en effet le débat sur des questions d'importance nationale, la formulation des politiques et l'explication des discussions gouvernementales. Ce principe doit toutefois être contrebalancé par la nécessité tout aussi vitale de protéger certaines informations. Pour l'essentiel, le gouvernement estime que la LPRP et la LAI satisfont à cette exigence.
IC 93/94 1 Qu'un comité parlementaire soit chargé d'étudier la LAI et d'y proposer des modifications.
IC 93/94 5

Que les trois principes essentiels suivants soient incorporés à la LAI :

  1. Les renseignements du gouvernement doivent être créés, conservés et administrés à titre de ressource nationale.
  2. L'administration publique doit être tenue d'aider le public à accéder à cette ressource nationale, qui lui appartient.
  3. Les renseignements du gouvernement doivent être à l'entière disposition de tous, sans qu'aucun obstacle déraisonnable ne s'y oppose, qu'il s'agisse du coût, du temps, du support de présentation ou des règles relatives au secret.
C-206
Article 2

Le paragraphe 2(1) est révisé pour mettre l'accent sur le fait que la Loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale " parce qu'il incombe au gouvernement de communiquer les renseignements qui aident le public à évaluer la façon dont le pays est géré et qui lui permettent de vérifier si l'action du gouvernement est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ".

Un paragraphe est ajouté à l'article 2 pour indiquer que le droit à la communication des renseignements est appliqué conformément à des principes précis. Deux des principes reprennent le libellé de la disposition de déclaration d'objet courante, soit " les exceptions indispensables à ce droit doivent être précisées et limitées " et " les décisions quant à la communication des renseignements doivent être susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif ". Un troisième principe élargit le libellé existant de la manière suivante : " les renseignements doivent être communiqués à moins que des motifs liés aux coûts, au temps ou à la règle du secret justifient la non-communication ". Le quatrième et dernier principe proposé est nouveau : " les renseignements doivent être communiqués dans le format le plus utile à celui qui les demande, si un tel format existe ou est raisonnablement facile à préparer à un coût raisonnable ".

IC 00/01
page 65
[reprend la recommandation formulée dans IC 93/94 5]

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Nouveau nom de la Loi

IC 93/94 6 Que la LAI, une fois modifiée, soit nommée, de façon plus appropriée, Loi sur l'information nationale, Loi sur la transparence du gouvernement ou Loi sur la liberté d'accès à l'information.
C-206
Article 1
La LAI est renommée la Loi sur la transparence du gouvernement.
IC 00/01
page 65
[reprend la recommandation formulée dans IC93/94 6]

Éducation du public

O&S 2.1 La LAI est modifiée afin d'enjoindre au CT et au CIC de sensibiliser le grand public et le personnel des institutions fédérales à l'égard de la LAI et de ses principes fondamentaux.
STAH
page 35
La LAI sera modifiée pour donner au CIC le mandat d'assurer l'éducation du public.

STAH
page 63

[...] le gouvernement [...] mettra en œuvre son programme de sensibilisation du public d'ici l'hiver 1988.

Définition et support

IC 93/94 22 Que le droit de se faire communiquer " tout document ", évoqué dans l'article 4 de la Loi et ailleurs, soit remplacé par un droit d'obtenir tout " renseignement consigné ". Que, pour plus de clarté, la définition du renseignement consigné soit élargie de façon à inclure le courrier électronique, les téléconférences informatisées et les autres communications faites sur ordinateur.
IC 93/94 23 Que les renseignements du gouvernement soient communiqués sur le support le plus utile au demandeur, chaque fois que le support existe ou qu'il peut être créé moyennant des efforts et un coût raisonnables.
C-206
Article 3

La définition de " document " est remplacée par ce qui suit :
" document " Tous éléments d'information, quels que soient leur forme, leur support, ou le moyen de leur transmission. Y sont assimilés les éléments qui sont déchiffrables par une personne physique ou un ordinateur, ou par tout autre moyen électronique ou informatique tel le courrier électronique, l'échange de données informatiques et les vidéoconférences. Sont visés par la définition toute correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé et toute reproduction de ces éléments d'information.


(Note : l'article 31 contient une modification connexe à l'égard de la définition de " documents " à l'article 2 de la Loi sur les archives nationales.)

IC 00/01
pages 79-80
Afin de clarifier la définition de " renseignement consigné ", la définition actuelle devrait être élargie afin qu'elle comprenne le courrier vocal, les courriels, les conférences par ordinateur, et d'autres communications stockées électroniquement.
IC 00/01
page 80
La Loi devrait être modifiée de manière à ce qu'une personne ait le droit de demander des renseignements sous une forme particulière. Les ministères devraient pouvoir refuser une telle demande pour des motifs raisonnables, mais tout refus devrait être susceptible de révision par le Commissaire à l'information.


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Élargissement du champ d'application de la Loi

O&S 2.3 Toutes les institutions fédérales sont assujetties à la LAI, à moins que le Parlement ne décide d'exclure explicitement une entité. L'annexe I est abrogée. Les critères d'inclusion sont les suivants : 1) toute institution publique financée exclusivement à même le Fonds du revenu consolidé est visée et 2) si une institution n'est pas financée exclusivement de cette façon, le principal critère est le degré de contrôle exercé par le gouvernement.
STAH
page 41
Le gouvernement ne peut appuyer cette recommandation. Il est relativement facile de déterminer avec exactitude les institutions visées par la Loi, par simple référence à l'annexe. Si les institutions visées n'étaient plus spécifiquement mentionnées, il serait plus difficile de savoir si elles y sont assujetties ou non, surtout dans le cas d'institutions peu connues. Le gouvernement estime que cette proposition aurait donc pour résultat de compliquer et non de simplifier l'application des lois…
O&S 2.4 La LAI s'applique à toutes les institutions fédérales, y compris les tribunaux administratifs, le Sénat, la Chambre des communes (à l'exclusion des bureaux des députés et des sénateurs), la Bibliothèque du Parlement et certains agents relevant directement du Parlement, comme le Vérificateur général, le Commissaire aux langues officielles, le Directeur général des élections, le Commissaire à l'information et le Commissaire à la protection de la vie privée. Les critères d'inclusion mentionnés en 2.3 s'appliquent.

O&S 2.6 Le champ d'application de la LAI est élargi aux sociétés d'État et aux filiales en propriété exclusive qui figurent dans le Rapport annuel du Conseil du Trésor au Parlement sur les sociétés d'État et les autres sociétés en coparticipation du Canada. La LAI est modifiée pour inclure une définition de " société d'État ".
O&S 2.7 La LAI s'applique à une institution publique si le gouvernement du Canada la contrôle parce qu'il a le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil ou de l'organe de direction.
O&S 2.8 La SRC est pleinement assujettie à la LAI mais cette dernière ne s'applique pas au contenu des émissions.
STAH
page 42
Le gouvernement examinera [ces propositions]. Dans sa décision sur ce point, le gouvernement tiendra compte de la nécessité d'accroître la transparence du gouvernement pour favoriser le principe de la responsabilité, du rôle des institutions concernées et de la nécessité de vérifier que l'élargissement du champ d'application de la Loi est dans l'intérêt du public.
STAH
page 63
Cette application partielle de la législation, dont la nécessité a été reconnue par le Comité, pourrait [...] être appropriée dans le cas des tribunaux et des organismes similaires qui possèdent leurs propres règles en matière de divulgation de renseignements. On devra également modifier la LAI pour étendre le droit d'accès aux entités non constituées comme les associations.

Le gouvernement procédera à ces modifications d'ici l'automne 1988…

IC 93/94 43 Que le champ d'application de la Loi soit élargi de manière à inclure toutes les institutions fédérales, y compris les organismes de service spécial, les sociétés de la Couronne et leurs filiales en propriété exclusive; le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, les institutions dont les membres du bureau de direction sont nommés en majorité par le gouvernement fédéral et tous les fonctionnaires qui relèvent du Parlement.
Roberts La législation sur l'accès à l'information devrait être modifiée pour viser un éventail plus large d'organismes fournissant des services publics importants ou assumant des fonctions en vertu de la législation.

Roberts Dans certains cas, les entrepreneurs doivent permettre l'accès à des documents liés à l'exécution d'activités contractuelles. Une réévaluation des règles sur la confidentialité des renseignements de tiers peut être désirable à l'égard des entrepreneurs.
C-206
Article 3
La définition " institution fédérale " est remplacée par ce qui suit :
" institution fédérale "
  1. Tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, notamment le ministère et le département figurant à l'annexe I;
  2. tout organisme figurant à l'annexe I;
  3. toute société d'État ou filiale d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(Note : l'article 32 contient une modification connexe de la Loi sur le Parlement du Canada aux termes de laquelle la LAI s'appliquerait au Sénat, à la Chambre des communes et à la Bibliothèque du Parlement comme si ces derniers étaient des institutions fédérales, mais pas aux députés, aux sénateurs ni à leur personnel.)

IC 00/01
pages 62-63
[...] le Cabinet devrait avoir l'obligation d'ajouter les institutions autorisées à figurer à l'annexe I de la Loi. Quiconque (y compris une personne morale) devrait avoir le droit de porter plainte auprès du Commissaire à l'information, avec le droit à une révision ultérieure par la Cour fédérale, quant à la présence d'une institution donnée dans l'annexe I de la Loi ou son absence de celle-ci. Comme c'est le cas maintenant, le Commissaire devrait avoir le pouvoir de recommander l'inclusion d'une institution à l'annexe I ou la suppression de celle-ci, et la Cour fédérale, après un nouvel examen, devrait avoir le pouvoir d'ordonner l'ajout d'une institution à l'annexe I ou la radiation de celle-ci.
IC 00/01
page 63
[...] il est recommandé que tout institution, organisme, office ou entité juridique soit ajouté à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information pourvu qu'il remplisse au moins une des cinq conditions suivantes :
[les conditions sont énumérées aux pages 63 et 64 du Rapport]
IC 00/01
page 65
Il est [...] recommandé que la Loi exclue de son champ d'application la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada, la Cour canadienne de l'impôt et les bureaux des députés et sénateurs.
IC 00/01
page 65
[...] la Loi sur l'accès à l'information devrait prévoir que tous les marchés conclus par des institutions inscrites à l'annexe comportent une clause indiquant que tous les documents produits en vertu des marchés de service relèvent d'elles.

Droits d'accès

O&S 2.9 Toute personne physique ou morale est admissible à présenter une demande en vertu de la LAI, sans égard à l'endroit d'où la demande est présentée. Les sociétés commerciales, les organismes sans but lucratif, les associations d'employés et les syndicats peuvent également se prévaloir de la Loi.
STAH
page 38

Bien que [...] un droit d'accès universel peut être souhaitable, il est également important de reconnaître le coût très élevé lié à un tel droit, coût qui doit être assumé par les contribuables canadiens [...] en cette période où des efforts considérables sont déployés en vue de réduire le fardeau fiscal [...] ce coût additionnel est inacceptable.

STAH
page 38
En vertu de la LAI, ce droit [d'accès] serait également accordé aux personnes ainsi qu'aux entités constituées et non constituées en société au Canada.
STAH
page 62
[...] le gouvernement [...] prendra immédiatement les mesures nécessaires pour étendre le droit d'accès prévu dans les deux lois.

Règle de 30 ans

C-206
Article 4
Une disposition d'exemption est ajoutée à l'article 4 stipulant un droit relatif aux documents datant de plus de 30 ans " à moins [que le document] ne comporte des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale de certaines personnes, l'intégrité constitutionnelle du Canada ou de nuire à la conduite présente des affaires internationales, à la défense du Canada ou à celle d'un État allié ou associé avec le Canada ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives ".

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Facilitation de l'accès

C-206
Article 5
L'alinéa 5(1)b) stipulant qu'une description des documents du gouvernement doit être publiée au moins une fois par année, avec suffisamment de précision pour que l'exercice du droit à leur accès en soit facilité, est modifié en ajoutant : " ou, si les documents sont accessibles par l'intermédiaire de systèmes de diffusion accessibles au public, les détails nécessaires pour permettre au public d'obtenir communication de ces documents ".

Statut et rôle des coordonnateurs de l'AIPRP

O&S 2.14 Le statut et le rôle des coordonnateurs de l'AIPRP sont reconnus explicitement dans l'article 73 de la LAI et de la LPRP, puisque ceux-ci sont les principaux responsables de l'application de ces lois au sein des institutions fédérales.
IC 1/5/00

La LAI doit décrire en détail les devoirs et les pouvoirs des coordonnateurs de l'AI, ce qui peut inclure la désignation d'un seul ministère d'attache comme le CT à l'intention des coordonnateurs. De plus, les coordonnateurs doivent entretenir des liens directs avec les hauts fonctionnaires de leur institution.

IC 00/01
page 73

[...] il est recommandé :

  • que la Loi contienne la définition suivante de " coordonnateur de l'accès à l'information "
    [voir la définition proposée à la page 73]
  • que l'article 73 soit modifié comme suit :
    [voir la modification proposée de l'article 73 à la page 73]
  • qu'un nouvel article 73.1 soit ajouté, comme suit :
    [voir l'ébauche du nouvel article 73.1 proposé à la page 73]

Exceptions générales

O&S 3.1 Chaque exception prévue dans la LAI et dans la LPRP est reformulée pour tenir compte d'un critère subjectif et devenir discrétionnaire.

Seule l'exception touchant les documents du Cabinet ne doit pas être visée par l'obligation de démontrer que la divulgation porterait un préjudice considérable à certains intérêts; dans les autres cas, l'institution fédérale ne peut refuser la communication de documents ou de renseignements personnels que si la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice considérable à certains intérêts.

STAH
page 43

Le gouvernement croit que la nature et la portée des exceptions actuelles à la communication de l'information permettent un équilibre en général satisfaisant. Cependant, le gouvernement estime que dans certains cas précis, il est nécessaire de réexaminer l'équilibre résultant d'une exception donnée pour trouver le moyen de concilier le plus possible des intérêts divergents… le gouvernement prendra en considération les recommandations visant les exceptions prévues pour les affaires internationales, la défense et la sécurité nationales, les relations fédérales-provinciales et le secret professionnel des avocats.

IC 93/94 25 Que les exceptions soient discrétionnaires de par leur nature et qu'elles soient assorties d'un critère de détermination du préjudice [critère subjectif], sauf l'article 19 (exception relative aux renseignements personnels) et, peut-être, l'article 13 (exception relative aux renseignements confidentiels d'autres gouvernements).
IC 99/00
page 29
Retirer l'article 17 de la Loi sur la statistique de l'annexe II de la LAI.
IC 00/01
page 81
Sauf en ce qui concerne l'article 19 (exception protégeant les renseignements personnels) et peut-être l'article 13 (exception protégeant les documents confidentiels d'autres gouvernements), la recommandation du Comité [Comité permanent de la Justice et le Solliciteur général] offre une manière sensée d'accroître la transparence et la responsabilisation du gouvernement. Cependant, il ne semble pas nécessaire de charger le gouvernement de démontrer que la divulgation porterait un préjudice considérable.

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Exceptions particulières

Renseignements obtenus à titre confidentiel d'autres gouvernements

O&S 3.2 L'exception prévue à l'article 13 de la LAI et à l'article 19 de la LPRP est reformulée afin qu'elle soit discrétionnaire et assortie d'un critère subjectif; elle permet que l'on informe d'autres gouvernements de toute demande de divulgation de documents ou de renseignements personnels transmis par ceux-ci à titre confidentiel et les autorise à contester toute recommandation de divulgation de ces documents devant le Commissaire à l'information ou le Commissaire à la protection de la vie privée.
STAH
page 44

Ces renseignements [...] sont actuellement assujettis à une exception obligatoire interdisant leur divulgation [...] des renseignements de nature délicate, qui méritent une protection absolue. Il est probable que les gouvernements soient moins désireux d'échanger des informations à la suite de la mise en œuvre d'une recommandation visant à réduire le niveau de protection prévu. La capacité du gouvernement de gouverner le pays en serait diminuée. Toute interruption de l'échange de renseignements dans les domaines de l'application de la loi et de la sécurité et de la défense nationales aurait des conséquences particulièrement graves [...] Compte tenu de toutes ces considérations, le gouvernement a conclu que le niveau actuel de protection devait demeurer inchangé.

O&S 3.3 L'exception prévue à l'article 13 de la LAI et à l'article 19 de la LPRP est reformulée de façon à préciser que les institutions ou les gouvernements faisant partie de l'appareil gouvernemental d'États étrangers, p. ex. les gouvernements des divers états des États-Unis et leurs organismes, sont compris aux fins de cette exception.
O&S 3.4 L'exception prévue à l'article 13 de la LAI et à l'article 19 de la LPRP est modifiée de façon à ce que les institutions des autorités administratives autochtones reçoivent la même protection que les autres gouvernements aux fins de cette exception.
STAH
page 45
Toutefois le gouvernement, suivant la recommandation du Comité, a décidé d'étendre cette protection aux divers éléments de l'appareil gouvernemental des pays étrangers et aux institutions des autorités administratives autochtones.
IC 93/94 26 Que l'exception contenue à l'article 13 soit élargie de manière à inclure les renseignements émanant des parties composantes des États (État américain et, peut-être, bandes autochtones autonomes).
IC 93/94 27 Que soient examinées les conséquences qu'il y aurait à appliquer une exception discrétionnaire, assortie d'un critère de détermination du préjudice, aux renseignements transmis à titre confidentiel par des organismes internationaux et des États étrangers.
IC 93/94 28 Qu'une exception discrétionnaire, assortie d'un critère de détermination du préjudice, soit appliquée aux renseignements transmis par les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et les bandes indiennes autonomes.
C-206
Article 8
L'exception prévue à l'alinéa 13(1)a) à l'égard des documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel d'autres gouvernements est modifiée ainsi : " des gouvernements des États étrangers, des gouvernements des provinces, États ou autres subdivisions semblables d'États étrangers ou d'organismes de ceux-ci ".

L'autorisation mentionnée à l'alinéa 13(2)b) de divulguer des renseignements confidentiels lorsque le gouvernement, l'organisme ou l'institution qui les a fournis les rend publics est modifiée ainsi : " b) rend les renseignements publics ou la substance de ceux-ci ".

Deux nouveaux alinéas sont ajoutés à l'article 13. Le premier stipule que le responsable d'une institution fédérale est tenu d'obtenir le consentement de communiquer un document reçu d'un gouvernement, d'un organisme ou d'une institution si cette autre partie a déjà rendu publique la partie de la correspondance provenant de l'institution fédérale. Le deuxième autorise la divulgation de renseignements confidentiels datant de plus de 30 ans " à moins [que le document] ne comporte des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale de certaines personnes, l'intégrité constitutionnelle du Canada ou de nuire à la conduite présente des affaires internationales, à la défense du Canada ou à celle d'un État allié ou associé avec le Canada ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives ".

IC 00/01
page 82
Il faut avoir la même courtoisie [c.-à-d. la protection obligatoire des renseignements fournis au gouvernement fédéral à titre confidentiel par d'autres gouvernements] pour les instances gouvernementales secondaires d'États étrangers (p. ex. un État des États-Unis d'Amérique).
IC 00/01
page 83
L'article 13 devrait être réécrit de manière à y prévoir une exception discrétionnaire fondée sur le critère du préjudice. Une règle de non-divulgation pour une période de 15 ans peut-être devrait s'appliquer à tous ces renseignements confidentiels, à moins que ceux-ci ne concernent des questions d'application de la loi ou de sécurité et de renseignement, ou ne fassent l'objet d'accords et d'arrangements internationaux détaillés. En outre, le principe de primauté de l'intérêt public devrait s'appliquer à cette exception.

Relations fédérales-provinciales

O&S 3.6 Dans l'article 14 de la LAI et l'article 20 de la LPRP, le mot " affaires " est remplacé par le mot " négociations ".
IC 93/94 32

Que l'article 14 (exception relative à la conduite des relations fédérales-provinciales) soit restreint dans son application par la substitution de l'expression " négociations fédéro-provinciales " à " affaires fédéro-provinciales ".

C-206
Article 9
L'exception prévue à l'article 14 est modifiée ainsi : " des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux relations fédéro-provinciales ".

Le nouvel article 14.1 prévoit une exception discrétionnaire à l'égard des documents contenant des " renseignements sur les plans, orientations ou mesures relatifs à la possibilité de sécession d'une partie du Canada, notamment les renseignements destinés à leur élaboration ".

IC 00/01
page 83
[...] une recommandation de longue date [...] dans Une question à deux volets, [selon laquelle] le mot " affaires " devrait être remplacé par le mot " négociations " [...] devrait être appuyée.

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Affaires internationales et défense nationale

O&S 3.7 L'article 15 de la LAI et l'article 21 de la LPRP sont modifiés pour préciser que les catégories d'exceptions énumérées ne sont que des exemples de préjudices possibles; le principal critère consiste à déterminer si la divulgation risque de porter préjudice à un intérêt de l'État qui est analogue aux intérêts mentionnés dans les exceptions.
IC 93/94 33

Que l'article 15 [...] soit modifié de manière à préciser que l'exception ne saurait être invoquée sans que l'on s'attende vraisemblablement à un préjudice. Les neuf catégories de renseignements citées ne sont que des exemples des préjudices possibles.

C-206
Article 10
L'exception prévue à l'article 15 est limitée aux documents contenant " des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite présente des affaires internationales ".
IC 00/01
page 85
L'article 15 de la Loi devrait être modifié de manière à préciser que les catégories de renseignements énumérées ne sont que des exemples de cas où la divulgation pourrait entraîner un préjudice. Le principal critère devrait consister à déterminer si la divulgation risque de porter préjudice à un intérêt de l'État analogue à ceux indiqués.

Application de la loi et enquêtes

IC 93/94 34 Que, parallèlement à l'ajout d'un critère de détermination du préjudice, les alinéas 16(1)a) et 16(1)b) de la Loi soient abrogés.
C-206
Article 11

L'exception obligatoire prévue au paragraphe 16(3) à l'égard des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, devient discrétionnaire. L'exception actuelle ne s'applique que si le gouvernement fédéral a consenti à ne pas divulguer ces renseignements à la demande de la province ou de la municipalité; toutefois, il est proposé que l'exception s'appliquerait lorsque " les mêmes renseignements ne seraient pas accessibles par application des dispositions législatives provinciales s'ils dépendaient d'une province ou d'une municipalité ".

IC 00/01
page 84
Il a déjà été recommandé qu'un critère de détermination du préjudice soit inclus dans tous les éléments de l'article 16. De fait, cela entraînerait une abrogation des alinéas 16(1)a) et b), puisque toute cette information serait couverte par l'alinéa 16(1)c) si un critère de détermination du préjudice était introduit.

Sécurité des individus

IC 93/94 35 Que le champ d'application de l'article 17 (exception relative à la sécurité personnelle) soit élargi de manière à assurer une protection contre les menaces à la santé mentale ou physique des personnes.
C-206
Article 12

L'exception prévue à l'article 17 est élargie ainsi : " documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité ou à la santé physique ou mentale de particuliers ".

IC 00/01
page 85
[...] il serait utile [...] [d'indiquer] clairement que cette exception s'applique également si la divulgation risque vraisemblablement de nuire à la santé mentale ou physique d'une personne.

Intérêts économiques du Canada

O&S 3.15 L'article 18 de la LAI exige la communication des résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement sur le modèle du paragraphe 20(2).
IC 93/94 36

Que l'article 18 [...] soit modifié de manière à comporter une préséance des motifs de santé et de sécurité; à restreindre le champ d'application de l'alinéa a) en ajoutant le mot " financière " à l'expression " valeur importante "; à accorder aux organismes de service spécial des droits analogues à ceux dont jouissent leurs concurrents du secteur privé; et à faire en sorte que cette disposition ne puisse être invoquée pour protéger les bases de données qui contiennent les données brutes destinées à être transformées et vendues sur le marché.

C-206
Article 13

L'exception prévue à l'alinéa 18a) devient le paragraphe 18(1) et il est modifié : par substitution à l'alinéa a) de ce qui suit :
a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant ou pouvant vraisemblablement avoir une valeur pécuniaire importante et dont la divulgation pourrait vraisemblablement avoir des effets matériels néfastes pour les intérêts financiers du gouvernement du Canada ;

Un nouveau paragraphe est ajouté pour autoriser la divulgation des renseignements visés au paragraphe (1) " pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques, la protection de l'environnement ainsi que la direction des sociétés, si les raisons d'intérêt public l'emportent manifestement en importance sur les pertes financières, le tort causé à la position concurrentielle ou tout autre préjudice mentionné au présent article subi par le gouvernement du Canada ou une institution fédérale, ses mandataires ou ses employés ".

IC 00/01
page 85
Il [c.-à-d. l'article 18] devrait être modifié afin que ses dispositions concernant la communication des résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement correspondent davantage à celles de l'article 20.

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Renseignements personnels

O&S 3.8 De légères modifications sont apportées à la définition de " renseignements personnels " afin de régler certains problèmes techniques qui ont été soulevés dans les mémoires présentés au Comité parlementaire et au ministère de la Justice.
O&S 3.9

Les dispositions des articles 3 et 8 de la LPRP sont intégrées à la LAI.

O&S 3.10 Le paragraphe 19(2) de la LAI est modifié ainsi : Nonobstant le paragraphe (1), le responsable d'une institution fédérale doit donner communication… "
O&S 3.11 La définition de " renseignements personnels " aux termes de la LPRP est modifiée de façon à ce que le salaire exact d'agents du gouvernement nommés par décret puisse être communiqué en vertu de la LAI, mais que seul l'éventail des salaires des employés de la fonction publique puisse être communiqué.
C-206
Article 14
La divulgation de documents contenant des renseignements personnels, autorisée en vertu du paragraphe 19(2), lorsque le particulier concerné y consent, que l'information est au vu de tous ou que la divulgation est conforme à l'article 8 de la LPRP, devient obligatoire mais s'effectue " sous réserve des exceptions prévues à la présente Loi ".
IC 00/01
page 85
[...] aucun changement majeur à l'article 19 n'est recommandé dans le présent rapport. Il faudrait résister à toute tentation d'y ajouter un critère d'atteinte injustifiée à la vie privée.

Renseignements de tiers

O&S 3.14 La définition de " secrets industriels " ajoutée à la LAI est la suivante : " Un plan, une formule, un processus ou un dispositif secret et ayant une valeur marchande, qui sert à faire, à préparer, à composer ou à traiter des produits industriels et dont on peut dire que c'est le produit final d'une innovation ou d'un effort important ".
STAH
page 48

Une définition uniforme de " secret industriel " a été proposée pour les fins du Code criminel et des lois provinciales traitant de la protection des secrets industriels. Si cette définition était adoptée à ces autres fins, le gouvernement envisagerait son application à la LAI.

O&S 3.16 La préséance des motifs d'intérêt public prévue au paragraphe 20(6) de la LAI est élargie à toutes les catégories de documents de tiers prévues à l'article 20.
STAH
page 47
Le gouvernement reconnaît que, dans certains cas, un intérêt public supérieur exige la communication de documents qu'il détient. L'exception prévue, dans la LAI, pour les renseignements de nature commerciale transmis par des tiers ne s'applique pas aux résultats d'essais de produits et d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale, sauf s'ils l'ont été dans le cadre de services fournis à titre onéreux. Pour que le gouvernement soit placé dans la même situation que les tiers, des modifications seront apportées pour faciliter l'accès aux résultats d'essais de produits et d'essais d'environnement effectués par le gouvernement sur ses propres activités.
O&S 3.17 Dans les cas où les tiers concernés sont nombreux ou qu'ils se trouvent à l'extérieur du Canada, la LAI est modifiée pour stipuler qu'ils peuvent être informés au moyen de la publication d'un avis dans la Gazette du Canada et d'une annonce dans toute revue spécialisée, tout périodique ou tout quotidien pertinent.
STAH
page 39
[...] le gouvernement modifiera la LAI, selon la recommandation du Comité, pour autoriser que les tiers ne pouvant être informés personnellement, par écrit, le soient au moyen d'annonces dans des journaux ou dans des revues spécialisées.
O&S 3.18 La LAI est modifiée pour préciser que le fardeau de la preuve devant la Cour fédérale incombe aux tiers lorsque ces derniers exercent un recours en révision de la décision de communiquer des documents pouvant contenir des renseignements confidentiels de nature commerciale.
STAH
page 40
[...] il conviendrait d'imposer à celui qui cherche à ne pas divulguer un renseignement la charge de démontrer à la Cour que ce renseignement ne devrait pas être communiqué. La LAI sera donc modifiée par l'insertion d'une disposition imposant le fardeau de la preuve au tiers qui conteste la communication envisagée.
IC 93/94 37 Que l'article 20 [...] soit modifié de manière : à permettre l'accès du public aux documents sur les marchés de l'État et aux détails des soumissions présentées à cet égard; à supprimer l'alinéa 20b); à élargir la préséance des motifs d'intérêt public de manière à permettre aux institutions fédérales de prévenir les tiers de l'intention du gouvernement de divulguer des renseignements au moyen de méthodes autres que l'avis direct, par exemples par des annonces dans les journaux.
C-206
Article 15
L'autorisation visée au paragraphe 20(6) de divulguer des renseignements financiers, commerciaux ou contractuels de tiers, lorsque l'intérêt public l'emporte sur la perte d'un tiers ou sur le préjudice causé à sa compétitivité, est élargie pour inclure la divulgation des secrets industriels d'un tiers.

Un paragraphe est ajouté à l'article 20 pour autoriser la divulgation d'un document " s'il s'agit d'un contrat auquel un organisme gouvernemental est partie ou d'une offre de marché d'un tel contrat ".

IC 00/01
page 86
De nouvelles règles sont nécessaires pour régir le droit d'en savoir plus long sur les relations du gouvernement avec le secteur privé. D'abord, la Loi devrait informer les entreprises qui choisissent de soumissionner pour obtenir des contrats du gouvernement que le contenu de la soumission et du contrat final sera communiqué au public sur demande.
IC 00/01
page 87
[...] l'alinéa 20(1)b) devrait être abolie.
IC 00/01
page 87
[...] si le Parlement n'accepte pas de principe général, le principe de primauté du paragraphe 20(6) devrait être élargi.
IC 00/01
page 88
[La recommandation du Comité permanent de la Justice et le Solliciteur général concernant l'utilisation d'autres modes d'avis] est tout à fait sensée et devrait faire partie de la législation fédérale.

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Avis et recommandations au gouvernement

O&S 3.19 L'article 21 de la LAI est modifié non seulement pour prévoir un critère subjectif mais également pour préciser qu'il s'applique uniquement aux avis et aux procès-verbaux utilisés pour prendre des décisions de nature politique et non à des informations factuelles utilisées dans le processus décisionnel courant du gouvernement.

L'exception ne devrait en outre viser que les documents datés de moins de 10 ans lors de la demande.

STAH
page 46

[...] le gouvernement estime [que la convention parlementaire canadienne de la responsabilité ministérielle collective] demeure néanmoins importante. Si l'on veut qu'il continue d'en être ainsi, il faut protéger le caractère confidentiel des relations entre les ministres et les fonctionnaires. Toutefois, l'application de la recommandation du Comité modifierait profondément la nature de ces relations. Le gouvernement ne juge donc pas approprié de la mettre en œuvre.

IC 1/5/00 Un critère subjectif devrait être établi à l'égard de la divulgation de renseignements en vertu des dispositions de l'article 21 de la LAI. Une autre solution consisterait à inclure dans la Loi une liste des types d'information qui ne sont pas couverts par l'exception, comme les données factuelles, les sondages d'opinion publique, les enquêtes statistiques, les prévisions économiques, les énoncés des incidences environnementales, les rapports des groupes de travail internes, les rapports de vérification, etc.
IC 1/5/00 Une définition du mot " avis " similaire à celle que l'on trouve dans le manuel des politiques du CT devrait être fournie à l'article 21 de la LAI.
IC 1/5/00 En ce qui concerne l'article 21 de la LAI, l'intérêt public devrait primer.
C-206
Article 16
L'exception prévue à l'alinéa 21(1)a) est limitée à " des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre et qui n'ont pas trait à des sondages d'opinion publique ".

L'exception prévue à l'alinéa 21(1)d) pour des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration qui n'ont pas encore été mis en œuvre est assujettie à un critère subjectif en ajoutant " et dont la communication pourrait vraisemblablement nuire au fonctionnement de cette institution".

IC 00/01
pages 88-89
[...] Pour la modification de l'article 21, il faudrait s'inspirer des lois de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Chacune d'entre elles renferme une longue liste de renseignements non protégés par cette exception - renseignements concrets, sondages d'opinion, enquêtes statistiques, prévisions économiques, énoncés d'incidences environnementales et rapports de groupes de travail internes.

Il faudrait aussi tenter de définir le terme " avis " d'une manière aussi sensée et équilibrée que dans le manuel des politiques du Conseil du Trésor.

L'exception devrait être clairement limitée aux communications faites aux fonctionnaires, au personnel ministériel et aux ministres, ainsi qu'aux communications qui émanent de ces personnes. De plus, le principe de primauté de l'intérêt public devrait s'y appliquer. Ensemble, ces changements permettront de déterminer avec plus de précision les renseignements qui peuvent être protégés, afin que le gouvernement puisse continuer à délibérer en privé lorsque c'est nécessaire.

Enfin, l'alinéa 21(1)d) devrait être modifié [...] le public devrait pouvoir examiner tant les projets rejetés que les projets mis en œuvre.

Secret professionnel des avocats

O&S 3.20 L'article 23 de la LAI et l'article 27 de la LPRP sont modifiés pour préciser que l'exception concernant le secret professionnel des avocats ne s'applique que lorsqu'un litige est en instance ou que des négociations sont en cours ou qu'on peut raisonnablement prévoir un tel litige ou de telles négociations.
IC 93/94 39

Que l'article 23 [...] soit modifié de manière à rendre communicables les avis juridiques émis par le ministère de la Justice, à moins que leur divulgation risque véritablement de porter préjudice aux activités du gouvernement, et à préciser que le prélèvement de certaines portions d'un document n'a pas pour résultat d'annuler le secret qui protège les autres portions du même document.

IC 99/00
page 82
Les renseignements qui sont déjà accessibles au public ne sont pas visés par les exceptions applicables aux communications protégées par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. Lorsque la procédure judiciaire est terminée, le privilège prend fin également pour ce qui est des communications dérivées faites en prévision d'une poursuite, à moins que les documents ne soient liés à une autre poursuite envisagée ou en cours.
C-206
Article 17
Un paragraphe est ajouté à l'article 23 pour stipuler que la communication d'une partie d'un document contenant des renseignements protégés (p. ex. une indemnité) ne soustrait pas à l'obligation de secret à l'égard du reste de ce document.
IC 00/01
page 89
Par esprit de transparence, la riche mine gouvernementale d'avis juridiques sur tous les sujets imaginables devrait être mise à la disposition des membres intéressés du public.

[...] à moins que leur communication ne risque vraisemblablement d'être préjudiciable à la conduite des affaires gouvernementales, [les avis juridiques] devraient être divulgués.

IC 00/01
page 89
[...] il faudrait modifier l'article 23 de manière à préciser que l'application de la disposition sur le prélèvement à un document en vertu de l'article 25 n'entraîne pas de perte de protection pour les autres parties du document.

Refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document

O&S 3.21 Le paragraphe 10(2) de la LAI et l'article 16 de la LPRP sont modifiés pour autoriser les institutions fédérales à refuser de confirmer ou de nier l'existence d'un document uniquement lorsque la divulgation de l'existence même de ce document équivaut à révéler des renseignements faisant l'objet d'exceptions en vertu des articles 13, 15, 16 ou 17 de la LAI ou des articles 19, 21, 22 ou 25 de la LPRP (renseignements d'autres gouvernements, affaires internationales et défense nationale, application de la loi et enquêtes, sécurité des individus).
STAH
page 46

[...] L'indication qu'un document ou un renseignement existe peut en elle-même révéler des informations au requérant. Il se peut qu'une telle indication soit préjudiciable, dans les domaines notamment de la sécurité et de l'application de la loi. Toutefois, le gouvernement estime que ce pouvoir n'est pas nécessaire pour toutes les exceptions prévues et fera donc le nécessaire pour le restreindre.


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Interdictions fondées sur d'autres lois (Article 24)

Une question à deux volets, annexe B L'article 24 et l'annexe II devraient être abrogés et remplacés par de nouvelles exemptions obligatoires rédigées de manière à inclure explicitement les intérêts protégés en vertu des dispositions sur la confidentialité énoncées à l'annexe II concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats. Le ministère de la Justice a entrepris un examen exhaustif des autres interdictions fondées sur d'autres lois énumérées à l'annexe II et modifiera la législation pertinente pour la rendre conforme à la Loi sur l'accès à l'information. Toute loi visant à assurer une disposition en matière de confidentialité non conforme à la Loi sur l'accès à l'information devrait débuter ainsi : « Nonobstant la Loi sur l'accès à l'information... »
STAH
page 47
Le gouvernement ne pourrait pas obtenir la même quantité ni la même qualité de renseignements nécessaires sans donner l'assurance qu'ils demeureront confidentiels. Telle est la raison d'être de l'exception prévue à l'article 24 de la LAI [...] le gouvernement [...] pense qu'il faut continuer à protéger ce genre de renseignements, comme le [fait l'article 24]. Il étudiera diverses options afin de déterminer le meilleur moyen de le faire.
IC 93/94 40

Qu'il soit mis fin au contournement de la Loi résultant du fait que les lois fédérales (avec les renseignements qui leur sont afférents) visées par l'interdiction légale de divulgation contenue à l'article 24 sont de plus en plus nombreuses. Que l'article 24 soit abrogé.

C-206
Article 18
L'exception obligatoire prévue à l'article 24 pour les documents contenant des renseignements dont la divulgation est restreinte en vertu d'une disposition stipulée à l'annexe II (p. ex. l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu) est abrogée.
C-206
Article 28
L'annexe II de la Loi est abrogée.
IC 00/01
page 68
Comme il est clair que les exceptions prévues dans la Loi confèrent une protection suffisante à tous les secrets légitimes, le moment est venu d'abolir l'article 24.

Renseignements destinés à la publication

IC 93/94 41 Que la période de grâce, au cours de laquelle les institutions fédérales peuvent refuser de communiquer des renseignements pour le motif que ceux-ci sont destinés à être publiés, soit ramenée de 90 à 60 jours; que les institutions fédérales soient découragées de recourir à ce droit en tant que moyen dilatoire, par une obligation supplémentaire selon laquelle, si la publication n'a pas lieu, le document deviendra communicable immédiatement, sans qu'aucune exception ne puisse être invoquée.
C-206
Article 19

L'exception prévue à l'article 26 pour les documents contenant des renseignements devant être publiés dans les 90 jours de la demande (plus le temps nécessaire à la traduction et à l'impression) est limitée aux renseignements devant être publiés dans les 60 jours.

IC 00/01
page 90
[...] la période de grâce prévue actuellement - 90 jours - est inutilement longue. Une période de soixante jours suffirait amplement vu les méthodes d'impression modernes; la Loi devrait être modifiée afin de réduire la période de grâce.
IC 00/01
page 90
Il faudrait modifier l'article 26 [...] en stipulant que si le document n'est pas publié dans les 90 jours (ou les 60 jours, conformément à la recommandation), il devra être communiqué immédiatement et en entier sans qu'aucune partie ne soit exclue.

Documents publiés et obstacles posés par les tarifs

C-206
Article 25
L'exclusion prévue à l'alinéa 68a) pour les documents publiés ou mis en vente dans le public est limitée en ajoutant " pourvu que le prix en soit raisonnable et qu'ils soient d'un accès raisonnablement facile ".
IC 93/94 12

Que, pour empêcher que les tarifs ne fassent obstacle à l'accès, l'alinéa 68a) de la Loi soit modifié de manière à n'exclure de son champ d'application que les renseignements raisonnablement accessibles qui peuvent être obtenus par le public à prix raisonnable.

IC 00/01
page 76
[...] le paragraphe 68a) devrait être modifié afin que seule l'information dont le prix est raisonnable et qui est raisonnablement accessible au public soit exclue de la loi sur l'accès.
IC 00/01
page 91
[Il faudrait que l'article 68 dispose] que les documents qui peuvent être achetés à un prix raisonnable et qui sont publiés sous des formes raisonnablement accessibles sont exclus de la Loi. En cas de désaccord sur le sens de ces termes, une plainte pourrait être portée auprès du Commissaire à l'information.

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Documents confidentiels du Cabinet

O&S 3.22 L'exclusion des documents du Cabinet prévue à l'article 69 de la LAI et à l'article 70 de la LPRP est supprimée et est remplacée par des règles d'exception ordinaires ne contenant aucun critère subjectif.
O&S 3.23

Les éléments suivants de la LAI et les éléments équivalents de la LPRP sont supprimés : l'alinéa 69(1)a) sur les notes destinées au Cabinet, l'alinéa 69(1)b) sur les documents de travail, l'alinéa 69(1)e) sur les documents d'information à l'usage des ministres et l'alinéa 69(3)b) sur les documents de travail. L'exception visant les documents confidentiels du Cabinet est modifiée ainsi :

  1. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des documents qui rentrent dans l'une ou l'autre des catégories énumérées ci-dessous si leur divulgation risque de révéler la teneur des délibérations du Conseil privé de la Reine pour le Canada :
    1. ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
    2. documents employés en vue ou faisant état de consultations entre ministres de la Couronne sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
    3. avant-projets de loi ou de règlement;
    4. document contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à c).
  2. Pour l'application du paragraphe (1), " Conseil " s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
O&S 3.24 La période d'exemption prévue pour les documents confidentiels du Cabinet est réduite de 20 à 15 ans.
O&S 3.25 La LAI et la LPRP sont modifiées pour inclure un mécanisme spécial d'examen des documents du Cabinet. Toute demande de révision d'une décision rendue en vertu des mesures d'exception touchant les documents du Cabinet doit être présentée uniquement au Juge en chef adjoint de la Cour fédérale, conformément aux procédures similaires prévues à l'article 52 de la LAI et à l'article 51 de la LPRP.
O&S 8.1 L'article 36.3 de la Loi sur la preuve au Canada (documents confidentiels du Cabinet) est abrogé et l'article 36.2 de la LAI est modifié par adjonction d'une autre catégorie de renseignements exclus, soit les renseignements confidentiels du Conseil privé. Aux fins de cette disposition, la définition de " renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada " est modifiée conformément à la modification proposée au chapitre 3 du présent rapport.
STAH
page 45
La mise en œuvre de ces recommandations pourrait porter atteinte à la confidentialité des discussions du Cabinet et à la convention parlementaire canadienne de la responsabilité ministérielle collective. Selon cette convention, les membres du Cabinet, quelles que soient leurs opinions personnelles, sont tous également responsables des décisions du Cabinet. Afin de maintenir cette convention tout en permettant entre les membres du Cabinet des discussions franches et entières, les débats du Cabinet doivent demeurer confidentiels. Le gouvernement doit donc rejeter les propositions concernant les documents confidentiels du Cabinet.
IC 93/94 42 Que l'article 69 [...] soit modifié de manière : à transformer cette exclusion en exception; à ramener la période d'application de 20 à 15 ans; à rendre communicables les portions des mémoires au Cabinet qui contiennent des analyses, lorsqu'une décision a été rendue publique ou a été appliquée ou encore que cinq années se sont écoulées depuis que la décision a été prise ou envisagée; à faire en sorte que les appels des décisions prises en vertu de cet article soient entendus par le Juge en chef adjoint de la Cour fédérale, après examen du Commissaire à l'information.
IC CC n° 1 Que l'exclusion actuelle qui porte sur les documents confidentiels du Cabinet prévue à l'article 69 de la LAI soit remplacée par une exception, de façon à assujettir ces documents aux dispositions relatives à l'accès à l'information et à l'examen indépendant.
IC CC n° 2 Que toute exception visant les documents confidentiels du Cabinet soit impérative.
IC CC n° 3 Que toute exception visant les documents confidentiels du Cabinet ne soit pas fondée sur un critère de détermination du préjudice.
IC CC n° 4 Que la nature du critère d'exception visant les documents confidentiels du Cabinet se fonde sur le fait que la communication d'un document révélerait le contenu des délibérations du Cabinet.
IC CC n° 5 Que soit conservée la définition actuelle du terme " Conseil " au sens où l'entend la LAI, qui englobe le Conseil privé de la Reine pour le Canada, ses comités et le Cabinet et ses comités.
IC CC n° 6 Que la disposition sur les exceptions applicable aux documents confidentiels du Cabinet prévoie une liste non inclusive, fournie à titre indicatif seulement, des catégories qui pourraient être protégées.
IC CC n° 7 Que la liste des exemples soit structurée comme suit :
[la liste inclut six exemples énumérés aux pages 41 et 42 du rapport].
IC CC n° 8 Que les mesures d'exception applicables à certains documents ou certaines parties de documents relatifs à la teneur de documents confidentiels du Cabinet se fondent sur une seule règle d'exception et non à la fois sur la disposition visant les documents confidentiels du Cabinet et sur l'article 21 visant les avis et recommandations.
IC CC n° 9 Que le délai durant lequel un document, en partie ou en totalité, peut être considéré comme document confidentiel du Cabinet passe de 20 à 15 ans.
IC CC n° 10 Que toute règle d'exception relative aux documents du Cabinet prévoie également une exception visant les données de base et les analyses, qui se lirait comme suit :

La disposition relative aux documents confidentiels du Cabinet ne s'applique pas à l'information contenue dans un document qui ne fait pas état d'options ou de recommandations d'ordre stratégique, mais qui expose et analyse des problèmes soumis ou qu'il est prévu de soumettre au Conseil ou à l'un de ses comités, pour examen en vue d'une prise de décision, si

  • la décision a été rendue publique;
  • la décision a été rendue, ou
  • quatre années ou plus se sont écoulées depuis que la décision a été prise ou considérée.
IC CC n° 11 Que toute règle d'exception s'appliquant aux documents confidentiels du Cabinet prévoie une exception pour tout document ou partie de document joint à une présentation au Cabinet comprenant des documents qui exposent des problèmes et des analyses rédigés en vue d'être soumis au Cabinet ou à l'un de ses comités.
IC CC n° 12 Que toute règle d'exception applicable aux documents confidentiels du Cabinet prévoie une exception visant les résumés de décisions du Cabinet qui ne contiennent pas de renseignements susceptibles de révéler le contenu des délibérations du Cabinet ou de l'un de ses comités.
IC CC n° 13 Que toute règle d'exception visant les documents confidentiels du Cabinet prévoie une exception pour l'information contenue dans les comptes rendus de décisions prises par le Cabinet ou l'un de ses comités lors d'un appel en vertu de la Loi.
IC CC n° 14 Que toute règle d'exception visant les documents confidentiels prévoie une exception pour tout document destiné au Cabinet ou se rapportant à ses travaux, si le Cabinet consent à ce qu'on le communique.
IC CC n° 15 Que toute règle d'exception visant les documents confidentiels soit assujettie à une disposition visant la communication pour raisons d'intérêt public et que cette disposition prenne de préférence la forme de l'article introduit dans les lois de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.
IC CC n° 16 Que soit incluse dans toute modification de la LAI une disposition limitant le pouvoir de délégation du Commissaire à l'information et que seulement quatre fonctionnaires ou employés du Commissariat à l'information soient autorisés à étudier les refus d'accès aux documents confidentiels du Cabinet; que, en cas d'appel devant la Cour fédérale, la Loi révisée précise que l'affaire sera entendue par le Juge en chef adjoint, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi.
IC CC n° 17

Que l'on modifie l'exception relative aux documents confidentiels du Cabinet de la manière suivante :

  • [l'ébauche de disposition d'exception suggérée par le Commissaire à
  • l'information est énoncée aux pages 48 à 50 du rapport].
IC 1/5/00 Tous les documents contenant des explications de base, des analyses de problèmes ou des options stratégiques soumises au Cabinet pour l'aider à prendre des décisions devraient être accessibles au public en vertu de l'alinéa 63(3)b) de la LAI. Ces documents devraient être communiqués dès que la décision à laquelle ils se rapportent aura été rendue publique ou, si la décision n'est pas rendue publique, quatre ans après qu'elle aura été prise.
IC 1/5/00 Il faudrait abolir l'exception applicable aux documents confidentiels du Cabinet et plutôt interdire la communication des documents portant sur les délibérations du Cabinet.
IC 99/00
page 80
Si un document créé à d'autres fins mais présenté au Cabinet conjointement à un document du Cabinet peut être communiqué sans divulguer le fait qu'il a été examiné par le Cabinet ou sans divulguer le contenu du document du Cabinet auquel il était annexé, le document en question devrait faire l'objet de prélèvements et être communiqué.
C-206
Article 26
L'exclusion prévue à l'article 69 pour les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine est révisée en supprimant la liste des catégories énumérées à l'alinéa 69(1)a) et en ajoutant la définition générale suivante : " "renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada" Renseignements qui, divulgués, révéleraient la teneur des délibérations ministérielles concernant les décisions du gouvernement ou la formulation de ses orientations ainsi que les décisions du Conseil avant leur mise en œuvre ".

La référence aux documents de travail dans le paragraphe 69(3) est supprimée.
(Note : les articles 29, 30 et 33 contiennent des modifications connexes des dispositions relatives aux documents confidentiels du Cabinet dans la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la LPRP.)

IC 00/01
page 53
Le Commissaire à l'information préconise [...] la transformation de l'exclusion applicable aux documents secrets du Cabinet en une exemption [sous réserve d'un examen indépendant] et est en faveur d'un resserrement de la portée du secret du Cabinet en limitant celui-ci à l'information qui aurait pour effet de révéler la teneur des délibérations du Cabinet.
[Voir les propositions détaillées à cet égard aux pages 53 à 62. Une disposition d'exception relative aux documents confidentiels du Cabinet est proposée aux pages 61 et 62.]

Renseignements destinés à la publication

IC 93/94 41 Que la période de grâce, au cours de laquelle les institutions fédérales peuvent refuser de communiquer des renseignements pour le motif que ceux-ci sont destinés à être publiés, soit ramenée de 90 à 60 jours; que les institutions fédérales soient découragées de recourir à ce droit en tant que moyen dilatoire, par une obligation supplémentaire selon laquelle, si la publication n'a pas lieu, le document deviendra communicable immédiatement, sans qu'aucune exception ne puisse être invoquée.
C-206
Article 19

L'exception prévue à l'article 26 pour les documents contenant des renseignements devant être publiés dans les 90 jours de la demande (plus le temps nécessaire à la traduction et à l'impression) est limitée aux renseignements devant être publiés dans les 60 jours.

IC 00/01
page 90
[...] la période de grâce prévue actuellement - 90 jours - est inutilement longue. Une période de soixante jours suffirait amplement vu les méthodes d'impression modernes; la Loi devrait être modifiée afin de réduire la période de grâce.
IC 00/01
page 90
Il faudrait modifier l'article 26 [...] en stipulant que si le document n'est pas publié dans les 90 jours (ou les 60 jours, conformément à la recommandation), il devra être communiqué immédiatement et en entier sans qu'aucune partie ne soit exclue.

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Information des cabinets des ministres

IC 93/94 31
Que la LAI soit modifiée de manière à préciser que les renseignements conservés dans les cabinets des ministres constituent des renseignements du gouvernement et sont visés par la Loi et ses exceptions.
IC 00/01
page 65

[...] le droit d'accès énoncé à l'article 4 devrait préciser qu'il englobe les documents conservés dans les cabinets des ministres et au cabinet du Premier ministre relatifs aux questions entrant dans les fonctions des ministres et du Premier ministre en tant que responsables des institutions qu'ils dirigent.

Mandat et pouvoirs des commissaires

O&S 4.1
Les pouvoirs fondamentaux du Commissaire à l'information et du Commissaire à la protection de la vie privée de recommander la divulgation de certains documents sont confirmés; le Commissaire à l'information est autorisé en vertu de la LAI à rendre des ordonnances exécutoires pour certaines questions accessoires (ayant trait plus particulièrement aux délais, aux frais, à la dispense des frais et à la prorogation des délais).
O&S 4.2

Le Commissaire à l'information est autorisé à faire des vérifications auprès des institutions fédérales et, entre autres, à déterminer la mesure dans laquelle le principe de transparence en vertu de la LAI est respecté; les ressources nécessaires à cette responsabilité supplémentaire sont fournies.

O&S 4.3 Les bureaux du Commissaire à l'information et du Commissaire à la protection de la vie privée sont séparés afin d'éviter tout conflit d'intérêts réel ou apparent lorsque les commissaires s'acquittent de leur mandat respectif; des crédits parlementaires distincts sont prévus pour chaque Commissariat.
STAH
page 51
[...] Il a été proposé d'autoriser le Commissaire à l'information à rendre des décisions exécutoires sur toutes les questions visées par la Loi, exception faite de la communication. Devant le Comité, le Commissaire à l'information s'est dit préoccupé pour son rôle de médiateur si l'on accorde le pouvoir de rendre des ordonnances exécutoires sur des questions secondaires. Le gouvernement partage cette préoccupation. Il estime donc que l'intérêt public serait mieux servi par le maintien du rôle actuel des commissaires. Le même argument s'applique à la proposition de mettre fin au partage des services administratifs entre les deux bureaux.

Le Comité a également envisagé d'autoriser le Commissaire à l'information à diriger des vérifications de l'application de la Loi. Le pouvoir de vérification qui serait expressément conféré au Commissaire à la protection de la vie privée viserait notamment la collecte, la détention et la divulgation de renseignements personnels, ainsi que leur utilisation et leur disposition. Le Commissaire à l'information n'a aucune responsabilité équivalente à l'égard des autres types de renseignements que détient le gouvernement. De plus, comme le soulignait le Commissaire à l'information [...] le pouvoir dont il dispose actuellement en matière d'enquête sur les plaintes rend superflu tout pouvoir supplémentaire de vérification. Par conséquent, le gouvernement ne modifiera pas la LAI pour autoriser expressément le Commissaire à l'information à procéder à des vérifications.

IC 93/94 14 Que le refus par une institution fédérale de répondre à une demande puisse faire l'objet d'un appel au Commissaire à l'information et que la décision du Commissaire soit exécutoire et finale.
Roberts Le Commissaire à l'information devrait être autorisé à réviser le caractère raisonnable du barème des droits pour les demandes d'accès à l'information et à permettre la diffusion de renseignements offerts sur le marché lorsque les tarifs constituent un obstacle déraisonnable.
Roberts Le Commissaire devrait pouvoir ordonner la divulgation de documents lorsque les plaintes des citoyens sont fondées.
Roberts Le Commissaire devrait être autorisé à surveiller le fonctionnement du régime d'accès à l'information dans son ensemble. Les institutions publiques devraient être tenues de fournir des rapports statistiques au Commissaire sur leur traitement des demandes d'accès à l'information. Le Commissaire devrait analyser ces données pour déterminer et rapporter les tendances de non-conformité dans le secteur public.
Roberts Il pourrait s'avérer utile d'accorder plus d'autorité au Commissaire concernant les institutions qui ne respectent pas systématiquement les exigences d'accès à l'information.
C-206
Article 21
La disposition prévue à l'alinéa 30(1)b) pour la réception et l'étude par le Commissaire à l'information des plaintes à l'égard des frais est modifiée ainsi : " déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l'article 11 ou qui estiment qu'on aurait dû renoncer à le percevoir ".

Un nouveau motif de plainte est ajouté à l'alinéa 30(1)d.2) : " par des personnes à qui on a refusé la communication de tout ou partie d'un document en vertu de l'alinéa 68a) parce que le document est publié ou mis en vente dans le public et qui considèrent que le prix qui en est exigé n'est pas raisonnable ou que le document n'est pas d'un accès raisonnablement facile ".

C-206
Article 22
La disposition prévue à l'article 31 stipulant que les plaintes doivent être déposées dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle la demande connexe a été reçue est modifiée par adjonction de ce qui suit : " ou dans le délai supérieur que le Commissaire peut établir ou accorder ".
IC 00/01
page 90
[...] il est recommandé que le paragraphe 36(3) soit modifié de manière à préciser que les dépositions faites par un témoin devant le Commissaire sont inadmissibles contre le déposant en cas de poursuite pour une infraction à l'article 67.1.

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Révision judiciaire

O&S 4.4
Les articles 49 et 50 de la LAI et les articles 48 et 49 de la LPRP sont modifiés de façon à prévoir un seul processus de révision judiciaire de novo.
STAH
page 52

[...] [la Cour] peut ordonner la divulgation d'une information lorsqu'elle juge, après examen de la preuve produite, que le gouvernement ne peut refuser de communiquer l'information. Toutefois, la législation prévoit un critère différent pour certaines exceptions comme celles relatives aux relations fédérales-provinciales, aux affaires internationales, à la défense et à la sécurité, à l'application de la loi et à la gestion de l'économie canadienne. Cette distinction repose sur le fait que ce sont là des domaines de responsabilité traditionnelle du ministre. La législation reconnaît cette distinction en prévoyant que la Cour ne peut modifier la décision d'un ministre de ne pas divulguer une information si le refus est fondé sur des motifs valables. Si un seul critère d'examen était appliqué, cette importante distinction disparaîtrait.

O&S 4.5 La LAI et la LPRP sont modifiées pour préciser que la Cour fédérale est habilitée à substituer son propre jugement à celui d'une institution fédérale dans l'interprétation de la portée de toutes les dispositions relatives aux exceptions.
STAH
page 52
[...] Actuellement, la Cour reconnaît qu'elle n'est pas habilitée à exercer le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements ou d'en refuser la communication qui est conféré au responsable d'une institution fédérale par certaines exceptions. L'adoption de cette recommandation mettrait fin à cette situation.

Ces recommandations pourraient avoir de graves répercussions sur les principes de la responsabilité et de l'imputabilité ministérielles. C'est pour cette raison que le gouvernement doit conclure que l'équilibre actuel entre le rôle des ministres et celui des tribunaux est le plus compatible avec ces principes. Le gouvernement ne donnera donc pas suite à ces recommandations.

Demandes officielles en vertu de la Loi, y compris celles " frivoles ou vexatoires "

O&S 6.1
Le Règlement sur l'accès à l'information est modifié pour supprimer l'exigence selon laquelle une demande doit se faire obligatoirement sur la formule prescrite.
O&S 6.2

À des fins statistiques et administratives, toute demande d'accès présentée par écrit et mentionnant la LAI est considérée comme une demande présentée en vertu de celle-ci.

O&S 6.3 La LAI est modifiée pour supprimer l'obligation de verser des frais de demande et autorise le Commissaire à l'information à rendre une ordonnance exécutoire permettant à une institution fédérale de ne pas tenir compte des demandes frivoles ou abusives présentées en vertu de la Loi. Une telle ordonnance doit pouvoir faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale.
STAH
page 50
Le gouvernement ne croit pas que les demandes insignifiantes, futiles ou ennuyeuses devraient être permises. Les renseignements insignifiants n'aident pas le public à tenir le gouvernement responsable de ses actes ni à participer au processus décisionnel du gouvernement. Les demandes futiles ou ennuyeuses constituent une utilisation abusive du droit d'accès prévu aux termes de la LAI. Le gouvernement ne croit pas non plus qu'il soit opportun que le traitement des demandes accapare de façon déraisonnable les ressources normalement affectées à la capacité des ministres de s'acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement examinera donc la possibilité d'amender la LAI afin de régler ces problèmes.
IC 93/94 13 Que les institutions fédérales soient habilitées à refuser de répondre aux demandes futiles ou exorbitantes.
C-206
Article 20
Le nouvel article 26.1 est ajouté pour accorder au responsable le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication d'un document " s'il juge la demande frivole ou abusive en raison du nombre de documents demandés ou de la nature de la demande elle-même ".
IC 00/01
page 76
Il faudrait [...] qu'il soit clair dans la Loi [...] que les ministères peuvent refuser de répondre aux demandes frivoles ou excessives - sous réserve d'un appel au Commissaire à l'information.

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Droits et frais

O&S 6.4
La règle selon laquelle il n'y a pas de droits à verser pour les cinq premières heures de recherche et de préparation est maintenue.
O&S 6.5

Il n'y a pas de droits à verser si la recherche n'aboutit pas à la communication d'un document.

O&S 6.6 Dès qu'un document a été communiqué à l'auteur d'une demande d'accès, toute personne qui présente une demande subséquente est en mesure d'examiner le document en question dans une salle de lecture de l'institution fédérale; une liste des documents communiqués en vertu de la LAI peut être consultée dans la salle de lecture et est publiée dans le rapport annuel de l'institution fédérale. Si d'autres personnes veulent obtenir un document déjà communiqué, elle ne sont tenues que de payer des frais raisonnables de photocopie, sans autres frais au titre de la recherche et de la préparation.
O&S 6.7 Le Règlement sur l'accès à l'information est modifié afin que les frais de photocopie soient fixés en fonction des taux du marché; ces frais doivent être généralement conformes à ceux chargés par les Archives publiques du Canada, dans la mesure où ces derniers reflètent habituellement les conditions du marché dans la région de la capitale nationale.
O&S 6.8 Une politique régissant la dispense du versement des droits est adoptée à l'échelle du gouvernement du Canada, en tenant compte des critères suivants :
  1. la communication présente un avantage pour un segment précis de la population, avantage qui est distinct de celui retiré par l'auteur de la demande;
  2. l'auteur de la demande peut faire une évaluation objective raisonnable de la valeur, sur le plan de la recherche ou de la politique publique, du thème de sa recherche;
  3. l'information demandée facilite considérablement la compréhension du sujet par le grand public;
  4. l'information a déjà été rendue publique dans une salle de lecture ou une publication;
  5. l'auteur de la demande peut montrer que les résultats de ses recherches vont vraisemblablement être publiés et qu'il a les qualifications et les aptitudes nécessaires pour diffuser cette information.
O&S 6.9 Les auteurs de demandes peuvent continuer de porter plainte auprès du Commissaire à l'information au sujet des frais et des dispenses; le Commissaire est autorisé à rendre des ordonnances exécutoires à cet égard sans qu'il soit nécessaire de recourir à une révision judiciaire.
STAH
page 49
[...] Le montant des droits encaissés paraît minime par rapport au coût réel du traitement des demandes et d'aucuns peuvent se fonder sur ce fait pour faire valoir qu'aucun droit ne devrait être demandé. Toutefois, il convient de maintenir le principe du paiement par l'utilisateur d'une proportion équitable des frais supportés par l'ensemble des contribuables.

Le gouvernement appuie les observations du Comité sur le besoin évident de modifier la structure actuelle des frais. Les frais de photocopie et d'autres services de reproduction seront donc calculés en fonction des taux du marché, comme le recommande le Comité. De plus, le gouvernement établira, dans les Lignes directrices, des critères de dispense de droits qui pourront être appliqués équitablement et uniformément dans toutes les institutions fédérales et qui tiendront compte de l'opportunité de diffuser l'information demandée aux fins de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection de l'environnement.

Le gouvernement admet par ailleurs le principe selon lequel il ne devrait pas demander le versement de droits lorsque le coût du recouvrement de ces droits est supérieur au montant perçu. Le gouvernement élaborera donc de nouvelles lignes directrices à l'égard des droits à percevoir qui seront fondées sur la formule suivante :

  • élimination des frais de demande;
  • service gratuit pour chaque demande de recherche et de préparation ou pour des services équivalents dans la mesure où le recouvrement des droits est coûteux. Autrement, des droits seront demandés;
  • comme auparavant, aucune paiement ne sera demandé pour les frais d'envoi ou pour les frais d'examen aux fins des exceptions;
  • sous réserve des conditions susmentionnées, les droits seront proportionnels au coût réel du traitement des demandes.
STAH
page 63
[...] le gouvernement [...] établira d'ici l'automne 1988 des lignes directrices régissant la dispense du versement des droits en vertu de la LAI.
IC 93/94 15 Que le droit de 5 $, devant accompagner chaque demande, soit supprimé; que les frais exigés pour la reproduction des copies sur papier, disquettes et cassettes audio ou vidéo soient ajustés en fonction des tarifs courants du marché; et qu'une certaine période de recherche gratuite soit maintenue.
IC 93/94 16 Que les frais exigés des demandeurs commerciaux reflètent le coût réel de production des renseignements, lorsque ceux-ci sont demandés à des fins de courtage.
IC 93/94 17 Que la décision d'une institution fédérale de considérer une demande comme demande commerciale puisse faire l'objet d'un examen du Commissaire à l'information et que la décision du Commissaire soit exécutoire et finale.
IC 93/94 18 Que les critères relatifs à la dispense des frais soient intégrés dans la Loi.
IC 93/94 19 Qu'aucuns frais ne soient exigés pour le traitement informatique, lorsque celui-ci est réalisé sur des ordinateurs personnels. Que les frais exigés pour la présentation des renseignements sur disques CD-ROM, ou autres supports informatiques, ne dépassent pas le coût de la compilation et de la reproduction des renseignements.
C-206
Article 7
Les exigences stipulées aux alinéas 11(1)a) et b) relativement au versement de frais pour les demandes et les coûts de reproduction sont modifiées par un libellé définissant les utilisateurs réguliers comme suit :
  1. avant la préparation de copies, un versement prévu par règlement et calculé de la manière prescrite, en fonction des considérations suivantes :
    1. lorsque la demande provient d'une même personne qui demande régulièrement la communication de documents de même nature de la même institution fédérale : le coût de préparation et de reproduction des documents majoré de 10 %,
    2. dans les autres cas, les frais de reproduction des documents;

Toute décision d'éliminer ou de rembourser les frais en vertu du paragraphe 11(6) tient compte des considérations suivantes :

  1. s'il y a ou non un avantage pour un groupe important de la population, hormis l'avantage pour la personne qui fait la demande,
  2. s'il y a ou non un avantage pour le monde scientifique découlant des recherches occasionnées par la demande,
  3. si la communication des renseignements contribuera ou non de façon significative aux débats sur une question nationale,
  4. si les renseignements ont déjà été rendus publics, soit par dépôt dans une bibliothèque, soit par publication,
  5. si la personne qui fait la demande a fait la preuve que les recherches seront vraisemblablement publiées ou largement diffusées dans le public sous d'autres formes.

Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 11 relativement à la renonciation éventuelle aux droits : " Le responsable d'une institution fédérale qui omet de communiquer tout ou partie d'un document demandé en vertu de la présente loi dans le délai qui y est prévu est réputé avoir dispensé de l'obligation de payer des frais ou quelque autre somme que ce soit prévue au présent article ".

C-206
Article 27
Le pouvoir attribué en vertu de l'alinéa 77(1)d) à l'égard des droits prescrits est révisé pour permettre au gouverneur en conseil d'établir des règlements régissant le mode de calcul des droits relatifs aux demandes.
IC 00/01
page 78
[...] ce qui semblait nouveau et difficile à prescrire dans la loi de 1982 [concernant les droits et frais] est maintenant banal et devrait être incorporé dans la loi sur l'accès.
[cette question est abordée en détail aux pages 76 à 79]
IC 00/01
page 79
Le règlement lié à la Loi devrait être modifié de manière à ce que les frais exigés pour l'utilisation d'une unité centrale de traitement ne s'appliquent pas au traitement par ordinateur personnel.

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Délais

O&S 6.10
La LAI est modifiée afin de préciser que le délai prévu pour le traitement d'une demande commence à la date de réception de ladite demande.
O&S 6.12

La période initiale de réponse est réduite de 30 à 20 jours et la prolongation maximale est de 40 jours, sauf si le Commissaire à l'information émet un certificat confirmant une autre prolongation; il incombe à l'institution fédérale de justifier la prolongation. Le CT surveille le coût de l'application de cette recommandation et en fait rapport au Comité permanent de la justice et du Solliciteur général dans l'année suivant son adoption.

O&S 6.13 Le Commissaire à l'information est autorisé à rendre une ordonnance dispensant l'auteur de la demande d'acquitter tous les frais liés à celle-ci si l'institution fédérale ne lui répond pas dans le délai prescrit sans justification adéquate.
O&S 6.15 Les deux lois sont modifiées pour imposer une limite de temps de 60 jours aux enquêtes menées par les commissaires; si le rapport d'enquête n'est pas prêt dans ce délai, l'auteur de la demande reçoit un certificat l'autorisant à recourir directement à la révision judiciaire; l'auteur de la demande peut alors attendre la fin de l'enquête ou s'adresser directement aux tribunaux.
STAH
page 40
La Loi prescrit les délais applicables à diverses activités [...] Le gouvernement estime que les délais prévus sont raisonnables et devraient demeurer inchangés, à moins qu'il ne soit établi qu'une modification des délais améliorerait l'application de la Loi.

Le Comité recommande également l'imposition d'une limite de temps aux enquêtes menées par les fonctionnaires du CIC [...] Le Commissaire à l'information a déclaré que de telles limites pourraient causer des difficultés pratiques aux plaignants qui souhaitent porter le litige devant la Cour avant la fin d'une enquête. Le gouvernement croit que ces conséquences négatives l'emportent sur les avantages à tirer de la mise en œuvre de ces recommandations.

IC 93/94 20 Que les institutions fédérales qui ne respectent pas les délais légaux à l'égard des demandes auxquelles elles répondent perdent le droit de percevoir les frais.
IC 93/94 21 Que les institutions fédérales qui, lorsqu'elles répondent à des demandes, ne respectent pas les délais légaux, perdent le droit d'invoquer les exceptions, abstraction faite des exceptions qui protègent les renseignements d'autres gouvernements, les renseignements personnels et la sécurité, ainsi que les secrets industriels ou autres renseignements confidentiels confiés au gouvernement par des tiers, selon les dispositions des articles 13, 17, 19 et 20 de la Loi.
IC 99/00
page 19
Les ministères appliquent l'approche suivante pour définir une " période que justifient les circonstances " en vertu de la Loi :
  1. si la prorogation du délai est demandée aux termes de l'alinéa 91(1)c), une prorogation de 60 jours sera considérée comme justifiée ou raisonnable parce que la Loi prévoit, pour les consultations de tiers, des délais précis qui permettent de terminer ces consultations dans un délai de 60 jours;
  2. si la prorogation du délai est demandée aux termes des alinéas 9(1)a) ou b), la durée de la prorogation doit être compatible avec l'expérience passée de l'institution dans le traitement de demandes similaires;
  3. si la prorogation du délai est demandée aux termes de l'alinéa 9(1)b), sa durée ne devrait ordinairement pas dépasser 30 jours (qui serait le délai de réponse prévu si l'institution consultée avait reçu directement la demande); rarement, et encore, une telle prorogation peut-elle dépasser 60 jours, compte tenu du fait que les tiers intéressés ont un délai maximal de 60 jours pour faire connaître leur opinion. En d'autres termes, à moins d'établir un motif impérieux, les autres institutions ne devraient pas bénéficier, pour donner leur opinion sur une demande, d'un délai plus long que celui qui est accordé aux tiers intéressés;
  4. pour décider de ce qui constitue une période de prorogation justifiée ou raisonnable, l'institution devrait calculer le temps qu'il faut aux ressources disponibles en accès à l'information et protection des renseignements personnels et dans le ou les bureaux de première responsabilité concernés pour traiter la demande. Il faut éviter, toutefois, les prorogations de délai qui visent à compenser une dotation de ressources insuffisantes eu égard au volume de travail normal de l'institution en matière d'accès à l'information.
IC 99/00
page 20
L'institution qui souhaite invoquer le grand nombre de documents à l'appui de sa demande de prorogation devrait tenir compte des facteurs suivants :
  1. l'examen des documents est-il, malgré le nombre de pages, facilité par leur homogénéité [par exemple : un volumineux imprimé d'ordinateur, lorsque l'examen d'une ou de deux pages permet de trouver une méthode uniforme applicable à toutes les pages]?
  2. les documents ont-ils déjà été examinés afin de répondre à une demande antérieure?
  3. le nombre de documents dépasse-t-il le nombre moyen de documents demandés, par demande, dans l'institution?
  4. le nombre de documents dépasse-t-il le nombre des documents que, par le passé, l'institution a réussi à traiter en 30 jours?
  5. le traitement de la demande en 30 jours entraverait-il de façon sérieuse le fonctionnement de l'institution?
IC 99/00
page 20
Pour l'application de l'alinéa 9(1)a), le traitement d'une demande peut être considéré comme entravant de façon sérieuse le fonctionnement de l'institution si, pour pouvoir traiter la demande dans un délai de 30 jours, il faut :
  1. transférer des ressources d'autres secteurs opérationnels à celui de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels;
  2. détourner de l'expertise que possède le bureau de première responsabilité dans le domaine, et ce au détriment des fonctions essentielles de ce bureau;
  3. consacrer une si grande proportion des ressources de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels pour y répondre que le traitement des autres demandes en souffrirait.
C-206
Article 6
Les critères énoncés au paragraphe 9(1) pour la prolongation du délai lié à une demande sont élargis pour inclure les demandes multiples : " la demande fait partie d'un grand nombre de demandes provenant de la même personne et l'observation du délai aurait pour conséquence d'entraver le fonctionnement de l'institution ".
IC 00/01
page 69
[...] il est recommandé que la Loi soit modifiée de manière à empêcher l'invocation des articles 21 et 23 pour justifier les communications tardives.
IC 00/01
page 70
[...] une institution fédérale [devrait être autorisée à] grouper toutes les demandes provenant d'une seule personne et portant sur le même sujet (dans les 30 jours suivant la réception de la demande initiale), aux fins de l'application de l'alinéa 9(1)a) de la Loi.
IC 00/01
page 70
Il est recommandé que l'article 9 soit modifié de manière qu'aucune prorogation de délai ne puisse dépasser un an sans l'approbation du Commissaire à l'information. De plus, il est recommandé que l'article 31 soit modifié de manière à accorder au Commissaire le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai d'un an dans le cadre duquel une plainte doit être déposée.
IC 00/01
page 71
[...] il est recommandé de modifier l'article 72 de manière à exiger des institutions fédérales qu'elles indiquent dans leurs rapports annuels le pourcentage de demandes d'accès à l'information pour lesquelles il y avait une présomption de refus au moment de la communication et qu'elles donnent les raisons de tout rendement inférieur à cet égard.

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Divulgation d'intérêt public / Préséance des motifs d'intérêt public

O&S 6.16
La LAI est modifiée par adjonction d'une disposition obligeant une institution fédérale à divulguer un document aussitôt que possible s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il est dans l'intérêt public de divulguer un document si ce dernier fait état d'un danger grave pour l'environnement ou la santé ou la sécurité publiques.

STAH
page 48

[...] Le gouvernement fera donc le nécessaire pour s'assurer que, comme dans le cas de renseignements de nature commerciale transmis par des tiers, les secrets industriels soient communiqués pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement.

IC 00/01
page 83
L'absence dans la Loi fédérale d'une disposition concernant la primauté de l'intérêt public est une grave lacune qu'il faudrait combler. Encore une fois, sauf s'il s'agit de protéger des renseignements personnels, la Loi devrait astreindre le gouvernement à communiquer, par suite d'une demande ou non, tout renseignement pertinent lorsque l'intérêt public l'emporte sur tout intérêt protégé par les exceptions.à

Ministre désigné

IC 00/01
page 74
Il est [...] recommandé qu'un seul ministre, de préférence le président du Conseil du Trésor, soit responsable de la Loi sur l'accès à l'information - de la Loi dans sa totalité, de son application et de la politique sur l'accès à l'information.

Rapports au Parlement

O&S 9.1
La LAI et la LPRP sont révisées pour obliger le Comité permanent à tenir des audiences afin d'examiner les rapports annuels des commissaires dans les 90 jours de séance suivant leur dépôt à la Chambre des communes. Cet examen est prévu dans un ordre de renvoi permanent. Il y a lieu de prévoir l'affectation du personnel professionnel nécessaire pour aider le Comité dans sa tâche.
O&S 9.2

Le Comité permanent tient des audiences régulières ou spéciales sur des questions particulières afin de passer en revue les rapports annuels des institutions assujetties à la LAI et à la LPRP.

O&S 9.4 Sur une base périodique et selon une formule de roulement ou encore à titre exceptionnel, le Comité permanent examine les rapports annuels de certaines institutions gouvernementales en vertu de l'article 72 de la LAI et de la LPRP.
O&S 9.5 L'article 72 de la LAI et de la LPRP est modifié pour obliger le CT à préparer un rapport annuel global sur l'application de la législation, d'après les rapports annuels préparés par les institutions fédérales. Le CT émet des instructions précises à l'intention des institutions sur le contenu de leurs rapports annuels. Le rapport annuel global est présenté au Parlement au plus tard le 1er octobre.
O&S 9.6 Le Comité permanent tient des audiences annuelles et prépare un rapport, le cas échéant, sur le rapport annuel global du CT concernant l'application de la législation dans les 90 jours du dépôt dudit rapport global à la Chambre des communes.
O&S 9.7 Le paragraphe 75(2) de la LAI et la LPRP est modifié pour préciser que le Comité établi par le Parlement en vertu du paragraphe 75(1) est chargé d'examiner à fond les dispositions et les conséquences de l'application des deux lois dans les quatre ans suivant le dépôt du présent rapport au Parlement, et, dans un délai d'un an à compter du début de cet examen, de présenter au Parlement son rapport à ce sujet de même que les modifications qu'il recommande.
STAH
page 63
[...] le gouvernement [...] rédigera d'ici l'automne 1988 un rapport annuel global portant sur l'exercice 1987-1988.
C-206
Article 23
Deux nouveaux paragraphes sont ajoutés à l'article 38 selon lesquels le Commissaire à l'information " inscrit dans son rapport annuel le nom de toute institution fédérale dont le responsable a, à son avis, fait défaut, au cours de l'exercice, sans motif valable, de prendre les mesures exigées par la présente loi ", mais seulement après que le Commissaire ait donné aux responsables concernés l'occasion de faire valoir leurs observations.

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Pénalités

IC 1/5/00
Il faudrait prévoir une interdiction de percevoir des droits pour les ministères qui tardent à répondre aux demandes de communication.
IC 1/5/00

Tout ministère qui ne respecte pas les délais devrait se voir retirer le pouvoir d'invoquer n'importe laquelle des exceptions discrétionnaires énoncées dans la Loi. Pour protéger les intérêts vitaux des particuliers comme l'intérêt public, une clause d'exception soigneusement libellée (et qui pourrait être réservée au Premier ministre) permettrait de s'assurer qu'un retard n'entraîne pas la communication inacceptable de renseignements.

Devoir de créer et de conserver des documents

IC 93/94 7 Que la Loi sur les archives soit modifiée de manière à affirmer expressément qu'il est du devoir des fonctionnaires fédéraux de créer les documents nécessaires pour appuyer, dûment et adéquatement, par écrit, les fonctions, politiques, décisions, méthodes et transactions du gouvernement.
IC 93/94 8

Que la Loi sur les archives soit modifiée de manière à contenir des dispositions expresses sur la conservation des communications par ordinateur, y compris par courrier électronique, une fois qu'elles ont été créées.

Gestion de l'information

IC 1/5/00
IC 99/00
page 24
Le gouvernement devrait élaborer une loi sur la gestion de l'information pour réglementer tout le cycle de gestion de l'information gouvernementale, y compris documenter les fonctions, les politiques et les décisions et contrôler l'accessibilité et la destruction de l'information.
IC 00/01
page 75

[...] le moment est venu d'adopter une loi sur la gestion des renseignements et d'imposer, entre autres obligations, celle de créer les documents nécessaires pour étayer adéquatement et convenablement les fonctions, les politiques, les décisions, les procédures et les opérations du gouvernement.

Entrave au droit d'accès

C-206
Article 24
L'interdiction prévue au paragraphe 67.1(1) est modifiée ainsi : " Commet une infraction quiconque entrave délibérément l'exercice du droit à la communication d'un document en vertu de la présente loi ". Un paragraphe distinct est ajouté pour établir une exception à l'égard de la destruction d'un document en application de la Loi sur les archives nationales.

PARTIE III.MODIFICATIONS PROPOSÉES EN MATIÈRE D'APPLICATION ET DE MÉCANISMES

Principe générals


STAH
page 57
[...] Il y a lieu de procéder à quelques modifications législatives, mais il est plus important encore pour le gouvernement de donner l'impulsion et l'appui nécessaires pour implanter fermement les principes sous-jacents à l'accès à l'information dans l'administration publique fédérale du Canada. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour y parvenir.
STAH
page 61

Le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures à l'égard des problèmes qu'il a cernés.

[...] le gouvernement estime qu'au début, il devra mettre l'accent sur les mesures administratives.

Instruction écrite

IC 93/94 2
Que le Premier ministre donne instruction, expressément et par écrit, à ses ministres et hauts fonctionnaires, de faire en sorte que l'accès aux renseignements du gouvernement ne soit pas retardé ou refusé déraisonnablement.

Éducation du public

O&S 2.2
Le CT entreprend une campagne d'éducation publique au moment de la proclamation de toute modification à la LAI et envisage également d'inclure dans les envois postaux réguliers du gouvernement des renseignements sur les droits individuels en vertu de la LAI.
STAH
page 35

Le gouvernement va lancer immédiatement une campagne de sensibilisation du public [...] qui portera sur le contenu de la Loi et le rôle qu'elle joue dans la politique globale d'information du public.

STAH
page 36
[...] Le gouvernement s'efforcera [...] grâce à un programme de formation… d'encourager une meilleure réceptivité chez les fonctionnaires. Ce programme de formation, ainsi que l'appui supplémentaire qui sera donné aux coordonnateurs, insistera en particulier sur la nécessité de traiter aussi rapidement que possible les demandes d'accès…

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Statut et rôle des coordonnateurs de l'AIPRP

O&S 2.15
Le CT prend des mesures pour s'assurer que les coordonnateurs de l'AIPRP, qui doivent être des fonctionnaires de niveau supérieur chaque fois que c'est possible, aient un accès direct aux cadres supérieurs et aux gestionnaires supérieurs de programmes des institutions fédérales et de bonnes relations de travail avec eux, pour garantir que leurs tâches en matière de gestion de l'information, qui sont complexes, exigeantes et sans cesse plus vastes, soient bien comprises et qu'ils reçoivent eux-mêmes l'appui dont ils ont besoin. Le CT doit également mettre à jour son énoncé des exigences concernant le rôle des coordonnateurs, particulièrement en ce qui touche les fonctions liées à la politique de saisie des données, aux répertoires de renseignements, aux questions de protection des renseignements personnels et aux problèmes de sécurité.
IC 1/5/00

Les coordonnateurs devraient être classés dans la catégorie de la gestion et faire partie du comité de gestion de leur institution.

IC 1/5/00 Les coordonnateurs devraient se doter d'un code de déontologie auquel tous devraient souscrire et dont ils pourraient se réclamer lorsqu'on leur demanderait de contrevenir à la LAI ou à l'esprit de celle-ci.

Capacité des coordonnateurs de l'AIPRP

O&S 2.16
Le CT met sur pied un programme officiel et normalisé de formation à l'intention des coordonnateurs de l'AIPRP, peut-être à l'aide de modules de formation automatisés, d'audio-visuels et de films.
STAH
page 37

[...] Le gouvernement mettra au point un programme de formation pour les coordonnateurs et leur personnel afin de leur communiquer les renseignements détaillés et courants dont ils ont besoin [...] Ce programme sera accessible au public. D'autres mesures seront prises pour améliorer l'appui et l'orientation donnés aux coordonnateurs afin de les aider à traiter efficacement [...] la législation.

Le gouvernement continuera notamment de publier le Communiqué du ministère de la Justice et le Rapport de mise en œre du CT.

De plus, les exigences du poste et ses responsabilités seront mises à jour de manière à souligner la nécessité d'avoir directement accès aux sous-ministres et à la haute direction en vue d'assurer un règlement rapide des problèmes et la pleine application de la Loi.

STAH
page 61
[...] le gouvernement [...] élaborera d'ici le printemps 1988 un programme de formation à l'intention des employés du gouvernement, qui portera sur leurs responsabilités en vertu de la LAI et de la LPRP.

[...] le gouvernement [...] établira un programme permanent d'ateliers à l'intention des coordonnateurs pour résoudre les problèmes que présente la législation et prendra les mesures suivantes :

  1. terminer d'ici la fin de l'année la révision des exigences et des fonctions des coordonnateurs;
  2. terminer d'ici le printemps 1988 l'élaboration du programme de formation spécialisée à l'intention des coordonnateurs; et
  3. remplacer d'ici l'hiver 1988 les Lignes directrices provisoires par un guide complet permanent.
IC 99/00
page 14
Le CT doit élaborer un code de déontologie applicable aux coordonnateurs de l'accès à l'information.
IC 99/00
page 14
Le CT doit se faire le défenseur des coordonnateurs de l'accès à l'information.

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Facilitation de l'accès

O&S 2.11
Le Registre d'accès est combiné à d'autres publications gouvernementales, notamment le Répertoire des programmes et services du gouvernement fédéral et L'administration fédérale du Canada.
O&S 2.12

Le CT et les diverses institutions fédérales mettent cette publication cadre et le Répertoire des renseignements personnels à la disposition des utilisateurs qui veulent les consulter par ordinateur ou les vendent sous forme numérique pour utilisation sur ordinateur.

STAH
page 62
[...] le gouvernement [...] prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que l'accès au Registre d'accès et au Répertoire de renseignements personnels soit sous forme lisible par machine.
O&S 2.13 Le CT et les diverses institutions fédérales publient des sections spécialisées de ces divers guides d'utilisation pour répondre aux besoins de groupes cibles particuliers.
STAH
page 38
Le gouvernement croit que plusieurs mesures pourraient être prises pour faciliter l'accès à l'information [...] il a déjà supprimé l'obligation d'utiliser une formule prescrite pour présenter une demande en vertu de la LAI.

Il va également étudier la possibilité de créer une base de données unique capable de produire une large gamme de publications sur les organisations, programmes, services et documents du gouvernement qui s'adresseraient à divers groupes d'utilisateurs [...] le gouvernement publierait un Répertoire des sources d'information ainsi que le Répertoire des renseignements personnels et donnerait au public l'accès à la banque de données elle-même. Les publications seraient elles-mêmes reconstituées pour aider le public à présenter des demandes de renseignements sans formalités particulières ou des demandes officielles [...]

Enfin, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des utilisateurs des listes de documents déjà communiqués en vertu de la LAI afin de les aider à mieux déterminer ceux dont ils ont besoin.

STAH
page 62
[...] le gouvernement [...] établira d'ici le printemps 1988 sa politique sur la question des fichiers de renseignements du gouvernement.

[...] le gouvernement [...] établira d'ici le printemps 1988 des lignes directrices prévoyant :

  • qu'il existe des listes des documents qui étaient auparavant divulgués en vertu de la LAI;
  • que les requérants doivent être informés lorsqu'une institution fédérale omet de respecter le délai de divulgation prévu dans la législation afin de les aviser de leur droit de déposer une plainte.
IC 93/94 9 Que les institutions fédérales soient obligées de tenir un registre public de tous les documents qu'elles ont communiqués en application de la Loi.
IC 93/94 10 Que les institutions fédérales soient obligées de communiquer couramment tous les renseignements descriptifs sur leurs structures organisationnelles, leurs activités, leurs programmes, leurs réunions, les données contenues dans leurs systèmes informatiques et les moyens par lesquels le public peut accéder à ces renseignements.
IC 93/94 11 Que le devoir de diffuser du gouvernement englobe également tous les renseignements susceptibles d'aider le public à exercer ses droits et à remplir ses obligations, ainsi qu'à comprendre ceux du gouvernement.
IC 99/00
page 14
Le CT commence à réunir les statistiques nécessaires pour faire état du rendement de toutes les institutions fédérales en ce qui concerne le respect de la Loi.
IC 99/00
page 70
Les droits, conférés par la Loi aux demandeurs, d'obtenir des réponses dans les délais prévus doivent l'emporter sur le déroulement des activités d'approbation et de communication d'un ministère.
IC 99/00
page 76
Une demande visant des documents donnés devrait être interprétée comme visant les versions provisoires et définitives des documents, sauf avis contraire. Toutes les info capsules - qu'il s'agisse de versions provisoires ou approuvées - qui existent lorsqu'une demande de communication est reçue devraient être recensées et traitées en vertu de la Loi.
IC 99/00
page 84
Lorsqu'un ministère a légalement le droit d'obtenir des documents pour lesquels il a payé mais qui sont conservés par des experts conseils, il sera tenu de les obtenir et de les traiter en réponse à une demande de communication.
IC 99/00
page 88
Si quelqu'un décide de rendre publics des renseignements à son sujet, les documents contenant les renseignements en question pourraient alors ne plus être protégés comme ce serait le cas normalement en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI.
IC 99/00
page 88
Si quelqu'un bénéficie d'un avantage discrétionnaire de nature financière de la part du gouvernement, tous les renseignements relatifs à la nature de l'avantage, ainsi que le nom du bénéficiaire, ne constituent plus des renseignements personnels à protéger.
IC 00/01
page 75
Toutes les institutions gouvernementales devraient être obligées de tenir un registre public renfermant tous les documents communiqués en vertu de la loi sur l'accès.
IC 00/01
pages 75-76
Le gouvernement devrait être tenu de communiquer de façon systématique des renseignements qui décrivent les organisations, les activités, les programmes, les réunions et les systèmes de gestion des fonds de renseignements, ainsi que les renseignements qui indiquent au public comment accéder à ces ressources documentaires. Cette obligation en matière de diffusion de renseignements devrait s'étendre à toute information qui aiderait le public à exercer ses droits et à s'acquitter de ses obligations, ainsi qu'à comprendre les droits et les obligations du gouvernement.

Sondages d'opinion

IC 93/94 30
Que les résultats des sondages d'opinion soient mis à la disposition du public. Que les données de sondages et d'enquêtes ne soient pas visées par les exceptions de la Loi. Que chaque institution fédérale tienne une liste à jour des enquêtes et sondages effectués.
IC 00/01
page 75

[...] les institutions gouvernementales devraient tenir un registre public de tous les sondages d'opinion, qui devraient être communiqués sur demande sans qu'un recours à des exceptions en vertu de la Loi ne soit nécessaire.

Coordination centrale et orientation de la politique

O&S 2.17
Le CT et le ministère de la Justice doivent s'intéresser davantage à la coordination centrale et à l'orientation de la politique dans le cas des questions législatives concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels dont les ramifications touchent toute l'administration fédérale.
O&S 5.1

Le CT met à jour ses Lignes directrices provisoires et les publie à titre de lignes directrices définitives dans son Manuel de la politique administrative dans les 12 mois du dépôt du présent rapport au Parlement.

O&S 5.3 Le CT continue de publier son Rapport de mise en œuvre et le ministère de la Justice continue de publier son Communiqué étant donné leur importance pour aider les institutions fédérales à appliquer la LAI et la LPRP.
IC 93/94 3 Que le Premier ministre attribue à un seul ministre, de préférence au président du Conseil du Trésor, la responsabilité de l'application de la Loi et des politiques qui en découlent.
IC 93/94 4 Que la Section du droit à l'information du ministère de la Justice soit séparée de ce ministère et fusionnée avec la Division de la politique de l'information, des communications et de la sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor.

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Délais

O&S 6.11
Dans les cas où l'institution fédérale ne réussit pas à respecter les délais prévus dans la Loi, l'auteur de la demande est informé de son droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information.
O&S 6.14

Le CT, en collaboration avec la CFP, doit entreprendre une étude des moyens permettant d'accélérer le traitement des demandes en vertu de la LAI; cette étude doit commencer le plus tôt possible et un rapport doit être soumis au Comité permanent dans un délai d'un an.

STAH
page 40
[...] Les nouvelles Lignes directrices du CT exigeront que tous les requérants soient informés de leurs droits en vertu de la Loi [de déposer une plainte auprès du Commissaire constituant le premier niveau de révision].

Avis du droit de se plaindre

IC 99/00
page 20
Tous les avis du droit de se plaindre devraient rappeler aux demandeurs que ces derniers ont un délai d'un an à compter de la date de la demande pour déposer leur plainte auprès du Commissaire.

Besoins constants en information

IC 99/00
page 64
Les institutions devraient chercher à satisfaire aux besoins en information d'un demandeur à titre de service à la clientèle.

Vente de l'expertise gouvernementale

IC 99/00
page 65
Pour justifier une exception en vertu de l'article 18 de la Loi, il ne suffira pas d'invoquer une certaine valeur commerciale ou de vagues risques pour la compétitivité; il faudra présenter des éléments de preuve clairs et directs. Toutefois, le droit d'accès prévu n'est pas censé servir à contourner l'obligation de payer un prix raisonnable pour ce qui est ou pourrait devenir un produit commercial apportant des retombées économiques à l'ensemble des contribuables.

 

 

Mise à jour: 2001-08-15
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