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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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COMPENDIUM DES RECOMMANDATIONS, PROPOSITIONS ET MESURES PUBLIÉES DANS
LA DOCUMENTATION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Publié : juin 2001
TABLE DES MATIÈRES
- PARTIE I. LISTE DES DOCUMENTS DE BASE
PARTIE II. MODIFICATIONS LÉGISLATIVES PROPOSÉES
- Principes essentiels
Nouveau nom de la Loi
Éducation du public
Définition et support
Élargissement du champ d'application
de la Loi
Droits d'accès
Règle de 30 ans
Facilitation de l'accès
Statut et rôle des coordonnateurs de l'AIPRP
Exceptions générales
Renseignements obtenus à
titre confidentiel d'autres gouvernements
Relations fédérales-provinciales
Affaires internationales et défense
nationale
Application de la loi et enquêtes
Sécurité des individus
Intérêts économiques
du Canada
Renseignements personnels
Renseignements confidentiels
de tiers
Avis et recommandations au gouvernement
Secret professionnel des avocats
Refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document
Interdictions fondées sur d'autres lois
(Article 24)
Renseignements destinés à
la publication
Documents publiés et obstacles posés
par les tarifs
Documents confidentiels du Cabinet
Information des cabinets des ministres
Mandat et pouvoirs des commissaires
Révision judiciaire
Demandes officielles en vertu de la Loi, y compris
celles " frivoles ou vexatoires "
Droits et frais
Délais
Divulgation d'intérêt public / Préséance
des motifs d'intérêt public
Ministre désigné
Rapports au Parlement
Pénalités
Devoir de créer et de conserver des documents
Gestion de l'information
Entrave au droit d'accès
PARTIE III. MODIFICATIONS PROPOSÉES EN MATIÈRE
D'APPLICATION ET DE MÉCANISMES
- Principe général
Instruction écrite
Éducation du public
Statut et rôle des coordonnateurs de l'ARPRP
Capacité des coordonnateurs de l'ARPRP
Facilitation de l'accès
Sondages d'opinion
Coordination centrale et orientation de la politique
Délais
Avis du droit de se plaindre
Besoins constants en information
Vente de l'expertise gouvernementale
PARTIE I. LISTE DES DOCUMENTS DE BASE
Le présent compendium expose les recommandations, propositions
et mesures relevées par le Groupe d'étude dans les documents
proposant des modifications de la Loi sur l'accès à l'information
ainsi que de l'application et des mécanismes de celle-ci. Ces
recommandations, propositions et mesures sont présentées
par thème. Les documents de base ayant servi à la compilation
des parties II et III du présent compendium sont cités ci-dessous
par date de publication, en commençant par la plus ancienne.
| O&S |
Une question à deux volets - Comment améliorer
le droit d'accès à l'information tout en renforçant
les mesures de protection des renseignements personnels. Examen
de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur
la protection des renseignements personnels - Rapport du Comité
permanent de la justice et du Solliciteur général. Ottawa,
Chambre des communes, 1987. |
| STAH |
Accès et renseignements personnels - Les prochaines étapes.
Réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent
de la justice et du Solliciteur général, Ottawa, Ministère
de la Justice du Canada, 1987. |
| IC 93/94 |
Rapport annuel du Commissaire à l'information 1993-1994.
Ottawa, juin 1994. |
| IC CC |
La Loi sur l'accès à l'information et les documents
confidentiels du Cabinet - Examen de nouvelles approches. Étude
préparée à l'intention du Commissaire à
l'information du Canada par la firme RPG Information Services Inc.
Ottawa, 1996. |
| Roberts |
Freedom of Information Research Project, Limited Access: Assessing
the Health of Canada's Freedom of Information Laws, par Alasdair
Roberts, School of Policy Studies, Queen's University, avril 1998.
[Ce document n'existe pas en version française; les extraits
qui en ont été tirés ont été traduits
aux fins des présentes.] |
| IC 1/5/00 |
Discours de l'Honorable John Reid, Commissaire à l'information,
1er mai 2000.
|
| IC 99/00 |
Rapport annuel du Commissaire à l'information 1999-2000.
Ottawa, octobre 2000. |
| C-206 |
Projet de loi C-206 proposant des modifications (projet de loi émanant
de John Bryden, député). |
| IC 00/01 |
Rapport annuel du Commissaire à l'information 2000-2001.
Ottawa, juin 2001. |
PARTIE II. MODIFICATIONS LÉGISLATIVES PROPOSÉES
STAH
page 57 |
Le gouvernement s'est engagé à renforcer et à
améliorer l'accès du public à l'information recueillie,
créée et compilée par les institutions fédérales.
Cet accès facilite en effet le débat sur des questions
d'importance nationale, la formulation des politiques et l'explication
des discussions gouvernementales. Ce principe doit toutefois être
contrebalancé par la nécessité tout aussi vitale
de protéger certaines informations. Pour l'essentiel, le gouvernement
estime que la LPRP et la LAI satisfont à cette exigence. |
| IC 93/94 1 |
Qu'un comité parlementaire soit chargé d'étudier
la LAI et d'y proposer des modifications. |
| IC 93/94 5 |
Que les trois principes essentiels suivants soient incorporés
à la LAI :
- Les renseignements du gouvernement doivent être créés,
conservés et administrés à titre de ressource
nationale.
- L'administration publique doit être tenue d'aider le public
à accéder à cette ressource nationale, qui
lui appartient.
- Les renseignements du gouvernement doivent être à
l'entière disposition de tous, sans qu'aucun obstacle déraisonnable
ne s'y oppose, qu'il s'agisse du coût, du temps, du support
de présentation ou des règles relatives au secret.
|
C-206
Article 2 |
Le paragraphe 2(1) est révisé pour mettre l'accent
sur le fait que la Loi a pour objet d'élargir l'accès
aux documents de l'administration fédérale "
parce qu'il incombe au gouvernement de communiquer les renseignements
qui aident le public à évaluer la façon dont
le pays est géré et qui lui permettent de vérifier
si l'action du gouvernement est conforme à la Charte canadienne
des droits et libertés ".
Un paragraphe est ajouté à l'article 2 pour indiquer
que le droit à la communication des renseignements est appliqué
conformément à des principes précis. Deux des
principes reprennent le libellé de la disposition de déclaration
d'objet courante, soit " les exceptions indispensables à
ce droit doivent être précisées et limitées
" et " les décisions quant à la communication
des renseignements doivent être susceptibles de recours indépendants
du pouvoir exécutif ". Un troisième principe
élargit le libellé existant de la manière suivante
: " les renseignements doivent être communiqués
à moins que des motifs liés aux coûts, au temps
ou à la règle du secret justifient la non-communication
". Le quatrième et dernier principe proposé est
nouveau : " les renseignements doivent être communiqués
dans le format le plus utile à celui qui les demande, si
un tel format existe ou est raisonnablement facile à préparer
à un coût raisonnable ".
|
IC 00/01
page 65 |
[reprend la recommandation formulée dans IC 93/94 5] |

| IC 93/94 6 |
Que la LAI, une fois modifiée, soit nommée, de façon
plus appropriée, Loi sur l'information nationale, Loi sur
la transparence du gouvernement ou Loi sur la liberté d'accès
à l'information. |
C-206
Article 1
|
La LAI est renommée la Loi sur la transparence du gouvernement. |
IC 00/01
page 65 |
[reprend la recommandation formulée dans IC93/94 6] |
| O&S 2.1 |
La LAI est modifiée afin d'enjoindre au CT et au CIC de sensibiliser
le grand public et le personnel des institutions fédérales
à l'égard de la LAI et de ses principes fondamentaux. |
STAH
page 35 |
La LAI sera modifiée pour donner au CIC le mandat d'assurer
l'éducation du public.
|
|
STAH
page 63
|
[...] le gouvernement [...] mettra en uvre son programme de
sensibilisation du public d'ici l'hiver 1988. |
| IC 93/94 22 |
Que le droit de se faire communiquer " tout document ",
évoqué dans l'article 4 de la Loi et ailleurs, soit
remplacé par un droit d'obtenir tout " renseignement consigné
". Que, pour plus de clarté, la définition du renseignement
consigné soit élargie de façon à inclure
le courrier électronique, les téléconférences
informatisées et les autres communications faites sur ordinateur. |
| IC 93/94 23 |
Que les renseignements du gouvernement soient communiqués
sur le support le plus utile au demandeur, chaque fois que le support
existe ou qu'il peut être créé moyennant des efforts
et un coût raisonnables. |
C-206
Article 3
|
La définition de " document " est remplacée
par ce qui suit :
" document " Tous éléments d'information,
quels que soient leur forme, leur support, ou le moyen de leur transmission.
Y sont assimilés les éléments qui sont déchiffrables
par une personne physique ou un ordinateur, ou par tout autre moyen
électronique ou informatique tel le courrier électronique,
l'échange de données informatiques et les vidéoconférences.
Sont visés par la définition toute correspondance,
note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique,
photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique
ou informatisé et toute reproduction de ces éléments
d'information.
(Note : l'article 31 contient une modification connexe à
l'égard de la définition de " documents "
à l'article 2 de la Loi sur les archives nationales.)
|
IC 00/01
pages 79-80 |
Afin de clarifier la définition de " renseignement consigné
", la définition actuelle devrait être élargie
afin qu'elle comprenne le courrier vocal, les courriels, les conférences
par ordinateur, et d'autres communications stockées électroniquement. |
IC 00/01
page 80 |
La Loi devrait être modifiée de manière à
ce qu'une personne ait le droit de demander des renseignements sous
une forme particulière. Les ministères devraient pouvoir
refuser une telle demande pour des motifs raisonnables, mais tout
refus devrait être susceptible de révision par le Commissaire
à l'information.
|

| O&S 2.3 |
Toutes les institutions fédérales sont assujetties
à la LAI, à moins que le Parlement ne décide
d'exclure explicitement une entité. L'annexe I est abrogée.
Les critères d'inclusion sont les suivants : 1) toute institution
publique financée exclusivement à même le Fonds
du revenu consolidé est visée et 2) si une institution
n'est pas financée exclusivement de cette façon, le
principal critère est le degré de contrôle exercé
par le gouvernement. |
STAH
page 41 |
Le gouvernement ne peut appuyer cette recommandation. Il est relativement
facile de déterminer avec exactitude les institutions visées
par la Loi, par simple référence à l'annexe.
Si les institutions visées n'étaient plus spécifiquement
mentionnées, il serait plus difficile de savoir si elles y
sont assujetties ou non, surtout dans le cas d'institutions peu connues.
Le gouvernement estime que cette proposition aurait donc pour résultat
de compliquer et non de simplifier l'application des lois
|
| O&S 2.4 |
La LAI s'applique à toutes les institutions fédérales,
y compris les tribunaux administratifs, le Sénat, la Chambre
des communes (à l'exclusion des bureaux des députés
et des sénateurs), la Bibliothèque du Parlement et certains
agents relevant directement du Parlement, comme le Vérificateur
général, le Commissaire aux langues officielles, le
Directeur général des élections, le Commissaire
à l'information et le Commissaire à la protection de
la vie privée. Les critères d'inclusion mentionnés
en 2.3 s'appliquent.
|
| O&S 2.6 |
Le champ d'application de la LAI est élargi aux sociétés
d'État et aux filiales en propriété exclusive
qui figurent dans le Rapport annuel du Conseil du Trésor au
Parlement sur les sociétés d'État et les autres
sociétés en coparticipation du Canada. La LAI est modifiée
pour inclure une définition de " société
d'État ". |
| O&S 2.7 |
La LAI s'applique à une institution publique si le gouvernement
du Canada la contrôle parce qu'il a le pouvoir de nommer la
majorité des membres du conseil ou de l'organe de direction. |
| O&S 2.8 |
La SRC est pleinement assujettie à la LAI mais cette dernière
ne s'applique pas au contenu des émissions. |
STAH
page 42 |
Le gouvernement examinera [ces propositions]. Dans sa décision
sur ce point, le gouvernement tiendra compte de la nécessité
d'accroître la transparence du gouvernement pour favoriser le
principe de la responsabilité, du rôle des institutions
concernées et de la nécessité de vérifier
que l'élargissement du champ d'application de la Loi est dans
l'intérêt du public. |
STAH
page 63 |
Cette application partielle de la législation, dont la nécessité
a été reconnue par le Comité, pourrait [...]
être appropriée dans le cas des tribunaux et des organismes
similaires qui possèdent leurs propres règles en matière
de divulgation de renseignements. On devra également modifier
la LAI pour étendre le droit d'accès aux entités
non constituées comme les associations.
Le gouvernement procédera à ces modifications d'ici
l'automne 1988
|
| IC 93/94 43 |
Que le champ d'application de la Loi soit élargi de manière
à inclure toutes les institutions fédérales,
y compris les organismes de service spécial, les sociétés
de la Couronne et leurs filiales en propriété exclusive;
le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du
Parlement, les institutions dont les membres du bureau de direction
sont nommés en majorité par le gouvernement fédéral
et tous les fonctionnaires qui relèvent du Parlement. |
| Roberts |
La législation sur l'accès à l'information
devrait être modifiée pour viser un éventail plus
large d'organismes fournissant des services publics importants ou
assumant des fonctions en vertu de la législation.
|
| Roberts |
Dans certains cas, les entrepreneurs doivent permettre l'accès
à des documents liés à l'exécution d'activités
contractuelles. Une réévaluation des règles sur
la confidentialité des renseignements de tiers peut être
désirable à l'égard des entrepreneurs. |
C-206
Article 3
|
La définition " institution fédérale "
est remplacée par ce qui suit :
" institution fédérale "
- Tout ministère ou département d'État relevant
du gouvernement du Canada, notamment le ministère et
le département figurant à l'annexe I;
- tout organisme figurant à l'annexe I;
- toute société d'État ou filiale d'une
société d'État au sens de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
(Note : l'article 32 contient une modification connexe de la Loi
sur le Parlement du Canada aux termes de laquelle la LAI s'appliquerait
au Sénat, à la Chambre des communes et à la
Bibliothèque du Parlement comme si ces derniers étaient
des institutions fédérales, mais pas aux députés,
aux sénateurs ni à leur personnel.)
|
IC 00/01
pages 62-63 |
[...] le Cabinet devrait avoir l'obligation d'ajouter les institutions
autorisées à figurer à l'annexe I de la Loi.
Quiconque (y compris une personne morale) devrait avoir le droit de
porter plainte auprès du Commissaire à l'information,
avec le droit à une révision ultérieure par la
Cour fédérale, quant à la présence d'une
institution donnée dans l'annexe I de la Loi ou son absence
de celle-ci. Comme c'est le cas maintenant, le Commissaire devrait
avoir le pouvoir de recommander l'inclusion d'une institution à
l'annexe I ou la suppression de celle-ci, et la Cour fédérale,
après un nouvel examen, devrait avoir le pouvoir d'ordonner
l'ajout d'une institution à l'annexe I ou la radiation de celle-ci. |
IC 00/01
page 63 |
[...] il est recommandé que tout institution, organisme,
office ou entité juridique soit ajouté à l'annexe
I de la Loi sur l'accès à l'information pourvu
qu'il remplisse au moins une des cinq conditions suivantes :
[les conditions sont énumérées aux pages 63 et
64 du Rapport]
|
IC 00/01
page 65 |
Il est [...] recommandé que la Loi exclue de son champ
d'application la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale
du Canada, la Cour canadienne de l'impôt et les bureaux des
députés et sénateurs. |
IC 00/01
page 65 |
[...] la Loi sur l'accès à l'information devrait
prévoir que tous les marchés conclus par des institutions
inscrites à l'annexe comportent une clause indiquant que tous
les documents produits en vertu des marchés de service relèvent
d'elles. |
| O&S 2.9 |
Toute personne physique ou morale est admissible à présenter
une demande en vertu de la LAI, sans égard à l'endroit
d'où la demande est présentée. Les sociétés
commerciales, les organismes sans but lucratif, les associations d'employés
et les syndicats peuvent également se prévaloir de la
Loi. |
STAH
page 38 |
Bien que [...] un droit d'accès universel peut être
souhaitable, il est également important de reconnaître
le coût très élevé lié à
un tel droit, coût qui doit être assumé par les
contribuables canadiens [...] en cette période où
des efforts considérables sont déployés en
vue de réduire le fardeau fiscal [...] ce coût additionnel
est inacceptable.
|
STAH
page 38 |
En vertu de la LAI, ce droit [d'accès] serait également
accordé aux personnes ainsi qu'aux entités constituées
et non constituées en société au Canada. |
STAH
page 62 |
[...] le gouvernement [...] prendra immédiatement les mesures
nécessaires pour étendre le droit d'accès prévu
dans les deux lois. |
C-206
Article 4 |
Une disposition d'exemption est ajoutée à l'article
4 stipulant un droit relatif aux documents datant de plus de 30 ans
" à moins [que le document] ne comporte des renseignements
dont la divulgation risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité
ou la santé physique ou mentale de certaines personnes, l'intégrité
constitutionnelle du Canada ou de nuire à la conduite présente
des affaires internationales, à la défense du Canada
ou à celle d'un État allié ou associé
avec le Canada ou à la détection, la prévention
ou la répression d'activités hostiles ou subversives
". |

C-206
Article 5 |
L'alinéa 5(1)b) stipulant qu'une description des documents
du gouvernement doit être publiée au moins une fois par
année, avec suffisamment de précision pour que l'exercice
du droit à leur accès en soit facilité, est modifié
en ajoutant : " ou, si les documents sont accessibles par l'intermédiaire
de systèmes de diffusion accessibles au public, les détails
nécessaires pour permettre au public d'obtenir communication
de ces documents ". |
| O&S 2.14 |
Le statut et le rôle des coordonnateurs de l'AIPRP sont reconnus
explicitement dans l'article 73 de la LAI et de la LPRP, puisque ceux-ci
sont les principaux responsables de l'application de ces lois au sein
des institutions fédérales. |
| IC 1/5/00 |
La LAI doit décrire en détail les devoirs et les
pouvoirs des coordonnateurs de l'AI, ce qui peut inclure la désignation
d'un seul ministère d'attache comme le CT à l'intention
des coordonnateurs. De plus, les coordonnateurs doivent entretenir
des liens directs avec les hauts fonctionnaires de leur institution.
|
IC 00/01
page 73
|
[...] il est recommandé :
- que la Loi contienne la définition suivante de "
coordonnateur de l'accès à l'information "
[voir la définition proposée à la page 73]
- que l'article 73 soit modifié comme suit :
[voir la modification proposée de l'article 73 à
la page 73]
- qu'un nouvel article 73.1 soit ajouté, comme suit :
[voir l'ébauche du nouvel article 73.1 proposé à
la page 73]
|
| O&S 3.1 |
Chaque exception prévue dans la LAI et dans la LPRP est reformulée
pour tenir compte d'un critère subjectif et devenir discrétionnaire.
Seule l'exception touchant les documents du Cabinet ne doit pas
être visée par l'obligation de démontrer que
la divulgation porterait un préjudice considérable
à certains intérêts; dans les autres cas, l'institution
fédérale ne peut refuser la communication de documents
ou de renseignements personnels que si la divulgation risquerait
vraisemblablement de porter un préjudice considérable
à certains intérêts.
|
STAH
page 43 |
Le gouvernement croit que la nature et la portée des exceptions
actuelles à la communication de l'information permettent
un équilibre en général satisfaisant. Cependant,
le gouvernement estime que dans certains cas précis, il est
nécessaire de réexaminer l'équilibre résultant
d'une exception donnée pour trouver le moyen de concilier
le plus possible des intérêts divergents
le gouvernement
prendra en considération les recommandations visant les exceptions
prévues pour les affaires internationales, la défense
et la sécurité nationales, les relations fédérales-provinciales
et le secret professionnel des avocats.
|
| IC 93/94 25 |
Que les exceptions soient discrétionnaires de par leur nature
et qu'elles soient assorties d'un critère de détermination
du préjudice [critère subjectif], sauf l'article 19
(exception relative aux renseignements personnels) et, peut-être,
l'article 13 (exception relative aux renseignements confidentiels
d'autres gouvernements). |
IC 99/00
page 29
|
Retirer l'article 17 de la Loi sur la statistique de l'annexe
II de la LAI. |
IC 00/01
page 81 |
Sauf en ce qui concerne l'article 19 (exception protégeant
les renseignements personnels) et peut-être l'article 13 (exception
protégeant les documents confidentiels d'autres gouvernements),
la recommandation du Comité [Comité permanent de la
Justice et le Solliciteur général] offre une manière
sensée d'accroître la transparence et la responsabilisation
du gouvernement. Cependant, il ne semble pas nécessaire de
charger le gouvernement de démontrer que la divulgation porterait
un préjudice considérable. |

Exceptions particulières
| O&S 3.2 |
L'exception prévue à l'article 13 de la LAI et à
l'article 19 de la LPRP est reformulée afin qu'elle soit discrétionnaire
et assortie d'un critère subjectif; elle permet que l'on informe
d'autres gouvernements de toute demande de divulgation de documents
ou de renseignements personnels transmis par ceux-ci à titre
confidentiel et les autorise à contester toute recommandation
de divulgation de ces documents devant le Commissaire à l'information
ou le Commissaire à la protection de la vie privée. |
STAH
page 44 |
Ces renseignements [...] sont actuellement assujettis à
une exception obligatoire interdisant leur divulgation [...] des
renseignements de nature délicate, qui méritent une
protection absolue. Il est probable que les gouvernements soient
moins désireux d'échanger des informations à
la suite de la mise en uvre d'une recommandation visant à
réduire le niveau de protection prévu. La capacité
du gouvernement de gouverner le pays en serait diminuée.
Toute interruption de l'échange de renseignements dans les
domaines de l'application de la loi et de la sécurité
et de la défense nationales aurait des conséquences
particulièrement graves [...] Compte tenu de toutes ces considérations,
le gouvernement a conclu que le niveau actuel de protection devait
demeurer inchangé.
|
| O&S 3.3 |
L'exception prévue à l'article 13 de la LAI et à
l'article 19 de la LPRP est reformulée de façon à
préciser que les institutions ou les gouvernements faisant
partie de l'appareil gouvernemental d'États étrangers,
p. ex. les gouvernements des divers états des États-Unis
et leurs organismes, sont compris aux fins de cette exception. |
| O&S 3.4 |
L'exception prévue à l'article 13 de la LAI et à
l'article 19 de la LPRP est modifiée de façon à
ce que les institutions des autorités administratives autochtones
reçoivent la même protection que les autres gouvernements
aux fins de cette exception. |
STAH
page 45 |
Toutefois le gouvernement, suivant la recommandation du Comité,
a décidé d'étendre cette protection aux divers
éléments de l'appareil gouvernemental des pays étrangers
et aux institutions des autorités administratives autochtones. |
| IC 93/94 26 |
Que l'exception contenue à l'article 13 soit élargie
de manière à inclure les renseignements émanant
des parties composantes des États (État américain
et, peut-être, bandes autochtones autonomes). |
| IC 93/94 27 |
Que soient examinées les conséquences qu'il y aurait
à appliquer une exception discrétionnaire, assortie
d'un critère de détermination du préjudice, aux
renseignements transmis à titre confidentiel par des organismes
internationaux et des États étrangers. |
| IC 93/94 28 |
Qu'une exception discrétionnaire, assortie d'un critère
de détermination du préjudice, soit appliquée
aux renseignements transmis par les gouvernements provinciaux, les
administrations municipales et les bandes indiennes autonomes. |
C-206
Article 8 |
L'exception prévue à l'alinéa 13(1)a) à
l'égard des documents contenant des renseignements obtenus
à titre confidentiel d'autres gouvernements est modifiée
ainsi : " des gouvernements des États étrangers,
des gouvernements des provinces, États ou autres subdivisions
semblables d'États étrangers ou d'organismes de
ceux-ci ".
L'autorisation mentionnée à l'alinéa 13(2)b)
de divulguer des renseignements confidentiels lorsque le gouvernement,
l'organisme ou l'institution qui les a fournis les rend publics
est modifiée ainsi : " b) rend les renseignements publics
ou la substance de ceux-ci ".
Deux nouveaux alinéas sont ajoutés à l'article
13. Le premier stipule que le responsable d'une institution fédérale
est tenu d'obtenir le consentement de communiquer un document reçu
d'un gouvernement, d'un organisme ou d'une institution si cette
autre partie a déjà rendu publique la partie de la
correspondance provenant de l'institution fédérale.
Le deuxième autorise la divulgation de renseignements confidentiels
datant de plus de 30 ans " à moins [que le document]
ne comporte des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
de menacer la sécurité ou la santé physique
ou mentale de certaines personnes, l'intégrité constitutionnelle
du Canada ou de nuire à la conduite présente des affaires
internationales, à la défense du Canada ou à
celle d'un État allié ou associé avec le Canada
ou à la détection, la prévention ou la répression
d'activités hostiles ou subversives ".
|
IC 00/01
page 82 |
Il faut avoir la même courtoisie [c.-à-d. la protection
obligatoire des renseignements fournis au gouvernement fédéral
à titre confidentiel par d'autres gouvernements] pour les instances
gouvernementales secondaires d'États étrangers (p. ex.
un État des États-Unis d'Amérique). |
IC 00/01
page 83 |
L'article 13 devrait être réécrit de manière
à y prévoir une exception discrétionnaire fondée
sur le critère du préjudice. Une règle de non-divulgation
pour une période de 15 ans peut-être devrait s'appliquer
à tous ces renseignements confidentiels, à moins que
ceux-ci ne concernent des questions d'application de la loi ou de
sécurité et de renseignement, ou ne fassent l'objet
d'accords et d'arrangements internationaux détaillés.
En outre, le principe de primauté de l'intérêt
public devrait s'appliquer à cette exception.
|
| O&S 3.6 |
Dans l'article 14 de la LAI et l'article 20 de la LPRP, le mot "
affaires " est remplacé par le mot " négociations
". |
| IC 93/94 32 |
Que l'article 14 (exception relative à la conduite des relations
fédérales-provinciales) soit restreint dans son application
par la substitution de l'expression " négociations fédéro-provinciales
" à " affaires fédéro-provinciales
".
|
C-206
Article 9 |
L'exception prévue à l'article 14 est modifiée
ainsi : " des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
de porter préjudice aux relations fédéro-provinciales
".
Le nouvel article 14.1 prévoit une exception discrétionnaire
à l'égard des documents contenant des " renseignements
sur les plans, orientations ou mesures relatifs à la possibilité
de sécession d'une partie du Canada, notamment les renseignements
destinés à leur élaboration ".
|
IC 00/01
page 83 |
[...] une recommandation de longue date [...] dans Une
question à deux volets, [selon laquelle] le mot "
affaires " devrait être remplacé par le mot "
négociations " [...] devrait être appuyée. |

| O&S 3.7 |
L'article 15 de la LAI et l'article 21 de la LPRP sont modifiés
pour préciser que les catégories d'exceptions énumérées
ne sont que des exemples de préjudices possibles; le principal
critère consiste à déterminer si la divulgation
risque de porter préjudice à un intérêt
de l'État qui est analogue aux intérêts mentionnés
dans les exceptions. |
| IC 93/94 33 |
Que l'article 15 [...] soit modifié de manière à
préciser que l'exception ne saurait être invoquée
sans que l'on s'attende vraisemblablement à un préjudice.
Les neuf catégories de renseignements citées ne sont
que des exemples des préjudices possibles.
|
C-206
Article 10 |
L'exception prévue à l'article 15 est limitée
aux documents contenant " des renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la
conduite présente des affaires internationales ". |
IC 00/01
page 85 |
L'article 15 de la Loi devrait être modifié de manière
à préciser que les catégories de renseignements
énumérées ne sont que des exemples de cas où
la divulgation pourrait entraîner un préjudice. Le principal
critère devrait consister à déterminer si la
divulgation risque de porter préjudice à un intérêt
de l'État analogue à ceux indiqués. |
| IC 93/94 34 |
Que, parallèlement à l'ajout d'un critère de
détermination du préjudice, les alinéas 16(1)a)
et 16(1)b) de la Loi soient abrogés. |
C-206
Article 11 |
L'exception obligatoire prévue au paragraphe 16(3) à
l'égard des documents contenant des renseignements obtenus
ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans
l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, devient
discrétionnaire. L'exception actuelle ne s'applique que si
le gouvernement fédéral a consenti à ne pas
divulguer ces renseignements à la demande de la province
ou de la municipalité; toutefois, il est proposé que
l'exception s'appliquerait lorsque " les mêmes renseignements
ne seraient pas accessibles par application des dispositions législatives
provinciales s'ils dépendaient d'une province ou d'une municipalité
".
|
IC 00/01
page 84 |
Il a déjà été recommandé qu'un
critère de détermination du préjudice soit inclus
dans tous les éléments de l'article 16. De fait, cela
entraînerait une abrogation des alinéas 16(1)a) et b),
puisque toute cette information serait couverte par l'alinéa
16(1)c) si un critère de détermination du préjudice
était introduit. |
| IC 93/94 35 |
Que le champ d'application de l'article 17 (exception relative à
la sécurité personnelle) soit élargi de manière
à assurer une protection contre les menaces à la santé
mentale ou physique des personnes. |
C-206
Article 12 |
L'exception prévue à l'article 17 est élargie
ainsi : " documents contenant des renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité
ou à la santé physique ou mentale de particuliers
".
|
IC 00/01
page 85 |
[...] il serait utile [...] [d'indiquer] clairement que cette
exception s'applique également si la divulgation risque vraisemblablement
de nuire à la santé mentale ou physique d'une personne. |
| O&S 3.15 |
L'article 18 de la LAI exige la communication des résultats
d'essais de produits ou d'essais d'environnement sur le modèle
du paragraphe 20(2). |
| IC 93/94 36 |
Que l'article 18 [...] soit modifié de manière à
comporter une préséance des motifs de santé
et de sécurité; à restreindre le champ d'application
de l'alinéa a) en ajoutant le mot " financière
" à l'expression " valeur importante "; à
accorder aux organismes de service spécial des droits analogues
à ceux dont jouissent leurs concurrents du secteur privé;
et à faire en sorte que cette disposition ne puisse être
invoquée pour protéger les bases de données
qui contiennent les données brutes destinées à
être transformées et vendues sur le marché.
|
C-206
Article 13 |
L'exception prévue à l'alinéa 18a) devient
le paragraphe 18(1) et il est modifié : par substitution
à l'alinéa a) de ce qui suit :
a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux,
scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada
ou à une institution fédérale et ayant ou pouvant
vraisemblablement avoir une valeur pécuniaire importante
et dont la divulgation pourrait vraisemblablement avoir des effets
matériels néfastes pour les intérêts
financiers du gouvernement du Canada ;
Un nouveau paragraphe est ajouté pour autoriser la divulgation
des renseignements visés au paragraphe (1) " pour des
raisons d'intérêt public concernant la santé
et la sécurité publiques, la protection de l'environnement
ainsi que la direction des sociétés, si les raisons
d'intérêt public l'emportent manifestement en importance
sur les pertes financières, le tort causé à
la position concurrentielle ou tout autre préjudice mentionné
au présent article subi par le gouvernement du Canada ou
une institution fédérale, ses mandataires ou ses employés
".
|
IC 00/01
page 85 |
Il [c.-à-d. l'article 18] devrait être modifié
afin que ses dispositions concernant la communication des résultats
d'essais de produits ou d'essais d'environnement correspondent davantage
à celles de l'article 20. |

| O&S 3.8 |
De légères modifications sont apportées à
la définition de " renseignements personnels " afin
de régler certains problèmes techniques qui ont été
soulevés dans les mémoires présentés au
Comité parlementaire et au ministère de la Justice. |
| O&S 3.9 |
Les dispositions des articles 3 et 8 de la LPRP sont intégrées
à la LAI.
|
| O&S 3.10 |
Le paragraphe 19(2) de la LAI est modifié ainsi : Nonobstant
le paragraphe (1), le responsable d'une institution fédérale
doit donner communication
" |
| O&S 3.11 |
La définition de " renseignements personnels "
aux termes de la LPRP est modifiée de façon à
ce que le salaire exact d'agents du gouvernement nommés par
décret puisse être communiqué en vertu de la LAI,
mais que seul l'éventail des salaires des employés de
la fonction publique puisse être communiqué. |
C-206
Article 14 |
La divulgation de documents contenant des renseignements personnels,
autorisée en vertu du paragraphe 19(2), lorsque le particulier
concerné y consent, que l'information est au vu de tous ou
que la divulgation est conforme à l'article 8 de la LPRP, devient
obligatoire mais s'effectue " sous réserve des exceptions
prévues à la présente Loi ". |
IC 00/01
page 85 |
[...] aucun changement majeur à l'article 19 n'est recommandé
dans le présent rapport. Il faudrait résister à
toute tentation d'y ajouter un critère d'atteinte injustifiée
à la vie privée. |
| O&S 3.14 |
La définition de " secrets industriels " ajoutée
à la LAI est la suivante : " Un plan, une formule, un
processus ou un dispositif secret et ayant une valeur marchande, qui
sert à faire, à préparer, à composer ou
à traiter des produits industriels et dont on peut dire que
c'est le produit final d'une innovation ou d'un effort important ". |
STAH
page 48 |
Une définition uniforme de " secret industriel "
a été proposée pour les fins du Code criminel
et des lois provinciales traitant de la protection des secrets industriels.
Si cette définition était adoptée à
ces autres fins, le gouvernement envisagerait son application à
la LAI.
|
| O&S 3.16 |
La préséance des motifs d'intérêt public
prévue au paragraphe 20(6) de la LAI est élargie à
toutes les catégories de documents de tiers prévues
à l'article 20. |
STAH
page 47 |
Le gouvernement reconnaît que, dans certains cas, un intérêt
public supérieur exige la communication de documents qu'il
détient. L'exception prévue, dans la LAI, pour les renseignements
de nature commerciale transmis par des tiers ne s'applique pas aux
résultats d'essais de produits et d'essais d'environnement
effectués par une institution fédérale, sauf
s'ils l'ont été dans le cadre de services fournis à
titre onéreux. Pour que le gouvernement soit placé dans
la même situation que les tiers, des modifications seront apportées
pour faciliter l'accès aux résultats d'essais de produits
et d'essais d'environnement effectués par le gouvernement sur
ses propres activités. |
| O&S 3.17 |
Dans les cas où les tiers concernés sont nombreux
ou qu'ils se trouvent à l'extérieur du Canada, la LAI
est modifiée pour stipuler qu'ils peuvent être informés
au moyen de la publication d'un avis dans la Gazette du Canada
et d'une annonce dans toute revue spécialisée, tout
périodique ou tout quotidien pertinent. |
STAH
page 39 |
[...] le gouvernement modifiera la LAI, selon la recommandation
du Comité, pour autoriser que les tiers ne pouvant être
informés personnellement, par écrit, le soient au moyen
d'annonces dans des journaux ou dans des revues spécialisées. |
| O&S 3.18 |
La LAI est modifiée pour préciser que le fardeau de
la preuve devant la Cour fédérale incombe aux tiers
lorsque ces derniers exercent un recours en révision de la
décision de communiquer des documents pouvant contenir des
renseignements confidentiels de nature commerciale. |
STAH
page 40 |
[...] il conviendrait d'imposer à celui qui cherche à
ne pas divulguer un renseignement la charge de démontrer à
la Cour que ce renseignement ne devrait pas être communiqué.
La LAI sera donc modifiée par l'insertion d'une disposition
imposant le fardeau de la preuve au tiers qui conteste la communication
envisagée. |
| IC 93/94 37 |
Que l'article 20 [...] soit modifié de manière : à
permettre l'accès du public aux documents sur les marchés
de l'État et aux détails des soumissions présentées
à cet égard; à supprimer l'alinéa 20b);
à élargir la préséance des motifs d'intérêt
public de manière à permettre aux institutions fédérales
de prévenir les tiers de l'intention du gouvernement de divulguer
des renseignements au moyen de méthodes autres que l'avis direct,
par exemples par des annonces dans les journaux. |
C-206
Article 15 |
L'autorisation visée au paragraphe 20(6) de divulguer des
renseignements financiers, commerciaux ou contractuels de tiers, lorsque
l'intérêt public l'emporte sur la perte d'un tiers ou
sur le préjudice causé à sa compétitivité,
est élargie pour inclure la divulgation des secrets industriels
d'un tiers.
Un paragraphe est ajouté à l'article 20 pour autoriser
la divulgation d'un document " s'il s'agit d'un contrat auquel
un organisme gouvernemental est partie ou d'une offre de marché
d'un tel contrat ".
|
IC 00/01
page 86 |
De nouvelles règles sont nécessaires pour régir
le droit d'en savoir plus long sur les relations du gouvernement avec
le secteur privé. D'abord, la Loi devrait informer les entreprises
qui choisissent de soumissionner pour obtenir des contrats du gouvernement
que le contenu de la soumission et du contrat final sera communiqué
au public sur demande. |
IC 00/01
page 87
|
[...] l'alinéa 20(1)b) devrait être abolie. |
IC 00/01
page 87 |
[...] si le Parlement n'accepte pas de principe général,
le principe de primauté du paragraphe 20(6) devrait être
élargi. |
IC 00/01
page 88 |
[La recommandation du Comité permanent de la Justice et le
Solliciteur général concernant l'utilisation d'autres
modes d'avis] est tout à fait sensée et devrait faire
partie de la législation fédérale. |

| O&S 3.19 |
L'article 21 de la LAI est modifié non seulement pour prévoir
un critère subjectif mais également pour préciser
qu'il s'applique uniquement aux avis et aux procès-verbaux
utilisés pour prendre des décisions de nature politique
et non à des informations factuelles utilisées dans
le processus décisionnel courant du gouvernement.
L'exception ne devrait en outre viser que les documents datés
de moins de 10 ans lors de la demande.
|
STAH
page 46 |
[...] le gouvernement estime [que la convention parlementaire canadienne
de la responsabilité ministérielle collective] demeure
néanmoins importante. Si l'on veut qu'il continue d'en être
ainsi, il faut protéger le caractère confidentiel
des relations entre les ministres et les fonctionnaires. Toutefois,
l'application de la recommandation du Comité modifierait
profondément la nature de ces relations. Le gouvernement
ne juge donc pas approprié de la mettre en uvre.
|
| IC 1/5/00 |
Un critère subjectif devrait être établi à
l'égard de la divulgation de renseignements en vertu des dispositions
de l'article 21 de la LAI. Une autre solution consisterait à
inclure dans la Loi une liste des types d'information qui ne sont
pas couverts par l'exception, comme les données factuelles,
les sondages d'opinion publique, les enquêtes statistiques,
les prévisions économiques, les énoncés
des incidences environnementales, les rapports des groupes de travail
internes, les rapports de vérification, etc. |
| IC 1/5/00 |
Une définition du mot " avis " similaire à
celle que l'on trouve dans le manuel des politiques du CT devrait
être fournie à l'article 21 de la LAI. |
| IC 1/5/00 |
En ce qui concerne l'article 21 de la LAI, l'intérêt
public devrait primer. |
C-206
Article 16 |
L'exception prévue à l'alinéa 21(1)a) est limitée
à " des avis ou recommandations élaborés
par ou pour une institution fédérale ou un ministre
et qui n'ont pas trait à des sondages d'opinion publique ".
L'exception prévue à l'alinéa 21(1)d) pour
des projets relatifs à la gestion du personnel ou à
l'administration qui n'ont pas encore été mis en uvre
est assujettie à un critère subjectif en ajoutant
" et dont la communication pourrait vraisemblablement nuire
au fonctionnement de cette institution".
|
IC 00/01
pages 88-89 |
[...] Pour la modification de l'article 21, il faudrait s'inspirer
des lois de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Chacune d'entre
elles renferme une longue liste de renseignements non protégés
par cette exception - renseignements concrets, sondages d'opinion,
enquêtes statistiques, prévisions économiques,
énoncés d'incidences environnementales et rapports de
groupes de travail internes.
Il faudrait aussi tenter de définir le terme " avis
" d'une manière aussi sensée et équilibrée
que dans le manuel des politiques du Conseil du Trésor.
L'exception devrait être clairement limitée aux communications
faites aux fonctionnaires, au personnel ministériel et aux
ministres, ainsi qu'aux communications qui émanent de ces
personnes. De plus, le principe de primauté de l'intérêt
public devrait s'y appliquer. Ensemble, ces changements permettront
de déterminer avec plus de précision les renseignements
qui peuvent être protégés, afin que le gouvernement
puisse continuer à délibérer en privé
lorsque c'est nécessaire.
Enfin, l'alinéa 21(1)d) devrait être modifié
[...] le public devrait pouvoir examiner tant les projets rejetés
que les projets mis en uvre.
|
| O&S 3.20 |
L'article 23 de la LAI et l'article 27 de la LPRP sont modifiés
pour préciser que l'exception concernant le secret professionnel
des avocats ne s'applique que lorsqu'un litige est en instance ou
que des négociations sont en cours ou qu'on peut raisonnablement
prévoir un tel litige ou de telles négociations. |
| IC 93/94 39 |
Que l'article 23 [...] soit modifié de manière à
rendre communicables les avis juridiques émis par le ministère
de la Justice, à moins que leur divulgation risque véritablement
de porter préjudice aux activités du gouvernement,
et à préciser que le prélèvement de
certaines portions d'un document n'a pas pour résultat d'annuler
le secret qui protège les autres portions du même document.
|
IC 99/00
page 82 |
Les renseignements qui sont déjà accessibles au public
ne sont pas visés par les exceptions applicables aux communications
protégées par le secret professionnel qui lie un avocat
à son client. Lorsque la procédure judiciaire est terminée,
le privilège prend fin également pour ce qui est des
communications dérivées faites en prévision d'une
poursuite, à moins que les documents ne soient liés
à une autre poursuite envisagée ou en cours. |
C-206
Article 17 |
Un paragraphe est ajouté à l'article 23 pour stipuler
que la communication d'une partie d'un document contenant des renseignements
protégés (p. ex. une indemnité) ne soustrait
pas à l'obligation de secret à l'égard du reste
de ce document. |
IC 00/01
page 89 |
Par esprit de transparence, la riche mine gouvernementale d'avis
juridiques sur tous les sujets imaginables devrait être mise
à la disposition des membres intéressés du public.
[...] à moins que leur communication ne risque vraisemblablement
d'être préjudiciable à la conduite des affaires
gouvernementales, [les avis juridiques] devraient être divulgués.
|
IC 00/01
page 89 |
[...] il faudrait modifier l'article 23 de manière à
préciser que l'application de la disposition sur le prélèvement
à un document en vertu de l'article 25 n'entraîne pas
de perte de protection pour les autres parties du document. |
| O&S 3.21 |
Le paragraphe 10(2) de la LAI et l'article 16 de la LPRP sont modifiés
pour autoriser les institutions fédérales à refuser
de confirmer ou de nier l'existence d'un document uniquement lorsque
la divulgation de l'existence même de ce document équivaut
à révéler des renseignements faisant l'objet
d'exceptions en vertu des articles 13, 15, 16 ou 17 de la LAI ou des
articles 19, 21, 22 ou 25 de la LPRP (renseignements d'autres gouvernements,
affaires internationales et défense nationale, application
de la loi et enquêtes, sécurité des individus). |
STAH
page 46 |
[...] L'indication qu'un document ou un renseignement existe peut
en elle-même révéler des informations au requérant.
Il se peut qu'une telle indication soit préjudiciable, dans
les domaines notamment de la sécurité et de l'application
de la loi. Toutefois, le gouvernement estime que ce pouvoir n'est
pas nécessaire pour toutes les exceptions prévues
et fera donc le nécessaire pour le restreindre.
|

| Une question à deux volets, annexe
B |
L'article 24 et l'annexe II devraient être abrogés
et remplacés par de nouvelles exemptions obligatoires rédigées
de manière à inclure explicitement les intérêts
protégés en vertu des dispositions sur la confidentialité
énoncées à l'annexe II concernant la Loi de l'impôt
sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur les déclarations
des personnes morales et des syndicats. Le ministère de la
Justice a entrepris un examen exhaustif des autres interdictions fondées
sur d'autres lois énumérées à l'annexe
II et modifiera la législation pertinente pour la rendre conforme
à la Loi sur l'accès à l'information. Toute loi
visant à assurer une disposition en matière de confidentialité
non conforme à la Loi sur l'accès à l'information
devrait débuter ainsi : « Nonobstant la Loi sur l'accès
à l'information... » |
STAH
page 47 |
Le gouvernement ne pourrait pas obtenir la même quantité
ni la même qualité de renseignements nécessaires
sans donner l'assurance qu'ils demeureront confidentiels. Telle est
la raison d'être de l'exception prévue à l'article
24 de la LAI [...] le gouvernement [...] pense qu'il faut continuer
à protéger ce genre de renseignements, comme le [fait
l'article 24]. Il étudiera diverses options afin de déterminer
le meilleur moyen de le faire. |
| IC 93/94 40 |
Qu'il soit mis fin au contournement de la Loi résultant
du fait que les lois fédérales (avec les renseignements
qui leur sont afférents) visées par l'interdiction
légale de divulgation contenue à l'article 24 sont
de plus en plus nombreuses. Que l'article 24 soit abrogé.
|
C-206
Article 18 |
L'exception obligatoire prévue à l'article 24 pour
les documents contenant des renseignements dont la divulgation est
restreinte en vertu d'une disposition stipulée à l'annexe
II (p. ex. l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu)
est abrogée. |
C-206
Article 28
|
L'annexe II de la Loi est abrogée. |
IC 00/01
page 68 |
Comme il est clair que les exceptions prévues dans la Loi
confèrent une protection suffisante à tous les secrets
légitimes, le moment est venu d'abolir l'article 24. |
| IC 93/94 41 |
Que la période de grâce, au cours de laquelle les institutions
fédérales peuvent refuser de communiquer des renseignements
pour le motif que ceux-ci sont destinés à être
publiés, soit ramenée de 90 à 60 jours; que les
institutions fédérales soient découragées
de recourir à ce droit en tant que moyen dilatoire, par une
obligation supplémentaire selon laquelle, si la publication
n'a pas lieu, le document deviendra communicable immédiatement,
sans qu'aucune exception ne puisse être invoquée. |
C-206
Article 19 |
L'exception prévue à l'article 26 pour les documents
contenant des renseignements devant être publiés dans
les 90 jours de la demande (plus le temps nécessaire à
la traduction et à l'impression) est limitée aux renseignements
devant être publiés dans les 60 jours.
|
IC 00/01
page 90 |
[...] la période de grâce prévue actuellement
- 90 jours - est inutilement longue. Une période de soixante
jours suffirait amplement vu les méthodes d'impression modernes;
la Loi devrait être modifiée afin de réduire la
période de grâce. |
IC 00/01
page 90 |
Il faudrait modifier l'article 26 [...] en stipulant que si le
document n'est pas publié dans les 90 jours (ou les 60 jours,
conformément à la recommandation), il devra être
communiqué immédiatement et en entier sans qu'aucune
partie ne soit exclue. |
C-206
Article 25 |
L'exclusion prévue à l'alinéa 68a) pour les
documents publiés ou mis en vente dans le public est limitée
en ajoutant " pourvu que le prix en soit raisonnable et qu'ils
soient d'un accès raisonnablement facile ". |
| IC 93/94 12 |
Que, pour empêcher que les tarifs ne fassent obstacle à
l'accès, l'alinéa 68a) de la Loi soit modifié
de manière à n'exclure de son champ d'application
que les renseignements raisonnablement accessibles qui peuvent être
obtenus par le public à prix raisonnable.
|
IC 00/01
page 76 |
[...] le paragraphe 68a) devrait être modifié afin
que seule l'information dont le prix est raisonnable et qui est raisonnablement
accessible au public soit exclue de la loi sur l'accès. |
IC 00/01
page 91 |
[Il faudrait que l'article 68 dispose] que les documents qui peuvent
être achetés à un prix raisonnable et qui sont
publiés sous des formes raisonnablement accessibles sont exclus
de la Loi. En cas de désaccord sur le sens de ces termes, une
plainte pourrait être portée auprès du Commissaire
à l'information. |

| O&S 3.22 |
L'exclusion des documents du Cabinet prévue à l'article
69 de la LAI et à l'article 70 de la LPRP est supprimée
et est remplacée par des règles d'exception ordinaires
ne contenant aucun critère subjectif. |
| O&S 3.23 |
Les éléments suivants de la LAI et les éléments
équivalents de la LPRP sont supprimés : l'alinéa
69(1)a) sur les notes destinées au Cabinet, l'alinéa
69(1)b) sur les documents de travail, l'alinéa 69(1)e) sur
les documents d'information à l'usage des ministres et l'alinéa
69(3)b) sur les documents de travail. L'exception visant les documents
confidentiels du Cabinet est modifiée ainsi :
- Le responsable d'une institution fédérale peut
refuser la communication des documents qui rentrent dans l'une
ou l'autre des catégories énumérées
ci-dessous si leur divulgation risque de révéler
la teneur des délibérations du Conseil privé
de la Reine pour le Canada :
- ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses
délibérations ou décisions;
- documents employés en vue ou faisant état de
consultations entre ministres de la Couronne sur des questions
liées à la prise des décisions du gouvernement
ou à la formulation de sa politique;
- avant-projets de loi ou de règlement;
- document contenant des renseignements relatifs à la
teneur des documents visés aux alinéas a) à
c).
- Pour l'application du paragraphe (1), " Conseil "
s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du
Cabinet et de leurs comités respectifs.
|
| O&S 3.24 |
La période d'exemption prévue pour les documents confidentiels
du Cabinet est réduite de 20 à 15 ans. |
| O&S 3.25 |
La LAI et la LPRP sont modifiées pour inclure un mécanisme
spécial d'examen des documents du Cabinet. Toute demande de
révision d'une décision rendue en vertu des mesures
d'exception touchant les documents du Cabinet doit être présentée
uniquement au Juge en chef adjoint de la Cour fédérale,
conformément aux procédures similaires prévues
à l'article 52 de la LAI et à l'article 51 de la LPRP. |
| O&S 8.1 |
L'article 36.3 de la Loi sur la preuve au Canada (documents confidentiels
du Cabinet) est abrogé et l'article 36.2 de la LAI est modifié
par adjonction d'une autre catégorie de renseignements exclus,
soit les renseignements confidentiels du Conseil privé. Aux
fins de cette disposition, la définition de " renseignement
confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada "
est modifiée conformément à la modification proposée
au chapitre 3 du présent rapport. |
STAH
page 45 |
La mise en uvre de ces recommandations pourrait porter atteinte
à la confidentialité des discussions du Cabinet et à
la convention parlementaire canadienne de la responsabilité
ministérielle collective. Selon cette convention, les membres
du Cabinet, quelles que soient leurs opinions personnelles, sont tous
également responsables des décisions du Cabinet. Afin
de maintenir cette convention tout en permettant entre les membres
du Cabinet des discussions franches et entières, les débats
du Cabinet doivent demeurer confidentiels. Le gouvernement doit donc
rejeter les propositions concernant les documents confidentiels du
Cabinet. |
| IC 93/94 42 |
Que l'article 69 [...] soit modifié de manière : à
transformer cette exclusion en exception; à ramener la période
d'application de 20 à 15 ans; à rendre communicables
les portions des mémoires au Cabinet qui contiennent des analyses,
lorsqu'une décision a été rendue publique ou
a été appliquée ou encore que cinq années
se sont écoulées depuis que la décision a été
prise ou envisagée; à faire en sorte que les appels
des décisions prises en vertu de cet article soient entendus
par le Juge en chef adjoint de la Cour fédérale, après
examen du Commissaire à l'information. |
| IC CC n° 1 |
Que l'exclusion actuelle qui porte sur les documents confidentiels
du Cabinet prévue à l'article 69 de la LAI soit remplacée
par une exception, de façon à assujettir ces documents
aux dispositions relatives à l'accès à l'information
et à l'examen indépendant. |
| IC CC n° 2 |
Que toute exception visant les documents confidentiels du Cabinet
soit impérative. |
| IC CC n° 3 |
Que toute exception visant les documents confidentiels du Cabinet
ne soit pas fondée sur un critère de détermination
du préjudice. |
| IC CC n° 4 |
Que la nature du critère d'exception visant les documents
confidentiels du Cabinet se fonde sur le fait que la communication
d'un document révélerait le contenu des délibérations
du Cabinet. |
| IC CC n° 5 |
Que soit conservée la définition actuelle du terme
" Conseil " au sens où l'entend la LAI, qui englobe
le Conseil privé de la Reine pour le Canada, ses comités
et le Cabinet et ses comités. |
| IC CC n° 6 |
Que la disposition sur les exceptions applicable aux documents confidentiels
du Cabinet prévoie une liste non inclusive, fournie à
titre indicatif seulement, des catégories qui pourraient être
protégées. |
| IC CC n° 7 |
Que la liste des exemples soit structurée comme suit :
[la liste inclut six exemples énumérés aux pages
41 et 42 du rapport]. |
| IC CC n° 8 |
Que les mesures d'exception applicables à certains documents
ou certaines parties de documents relatifs à la teneur de documents
confidentiels du Cabinet se fondent sur une seule règle d'exception
et non à la fois sur la disposition visant les documents confidentiels
du Cabinet et sur l'article 21 visant les avis et recommandations. |
| IC CC n° 9 |
Que le délai durant lequel un document, en partie ou en totalité,
peut être considéré comme document confidentiel
du Cabinet passe de 20 à 15 ans. |
| IC CC n° 10 |
Que toute règle d'exception relative aux documents du Cabinet
prévoie également une exception visant les données
de base et les analyses, qui se lirait comme suit :
La disposition relative aux documents confidentiels du Cabinet
ne s'applique pas à l'information contenue dans un document
qui ne fait pas état d'options ou de recommandations d'ordre
stratégique, mais qui expose et analyse des problèmes
soumis ou qu'il est prévu de soumettre au Conseil ou à
l'un de ses comités, pour examen en vue d'une prise de décision,
si
- la décision a été rendue publique;
- la décision a été rendue, ou
- quatre années ou plus se sont écoulées
depuis que la décision a été prise ou considérée.
|
| IC CC n° 11 |
Que toute règle d'exception s'appliquant aux documents confidentiels
du Cabinet prévoie une exception pour tout document ou partie
de document joint à une présentation au Cabinet comprenant
des documents qui exposent des problèmes et des analyses rédigés
en vue d'être soumis au Cabinet ou à l'un de ses comités. |
| IC CC n° 12 |
Que toute règle d'exception applicable aux documents confidentiels
du Cabinet prévoie une exception visant les résumés
de décisions du Cabinet qui ne contiennent pas de renseignements
susceptibles de révéler le contenu des délibérations
du Cabinet ou de l'un de ses comités. |
| IC CC n° 13 |
Que toute règle d'exception visant les documents confidentiels
du Cabinet prévoie une exception pour l'information contenue
dans les comptes rendus de décisions prises par le Cabinet
ou l'un de ses comités lors d'un appel en vertu de la Loi. |
| IC CC n° 14 |
Que toute règle d'exception visant les documents confidentiels
prévoie une exception pour tout document destiné au
Cabinet ou se rapportant à ses travaux, si le Cabinet consent
à ce qu'on le communique. |
| IC CC n° 15 |
Que toute règle d'exception visant les documents confidentiels
soit assujettie à une disposition visant la communication pour
raisons d'intérêt public et que cette disposition prenne
de préférence la forme de l'article introduit dans les
lois de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. |
| IC CC n° 16 |
Que soit incluse dans toute modification de la LAI une disposition
limitant le pouvoir de délégation du Commissaire à
l'information et que seulement quatre fonctionnaires ou employés
du Commissariat à l'information soient autorisés à
étudier les refus d'accès aux documents confidentiels
du Cabinet; que, en cas d'appel devant la Cour fédérale,
la Loi révisée précise que l'affaire sera entendue
par le Juge en chef adjoint, conformément aux dispositions
de l'article 52 de la Loi. |
| IC CC n° 17 |
Que l'on modifie l'exception relative aux documents confidentiels
du Cabinet de la manière suivante :
- [l'ébauche de disposition d'exception suggérée
par le Commissaire à
- l'information est énoncée aux pages 48 à
50 du rapport].
|
| IC 1/5/00 |
Tous les documents contenant des explications de base, des analyses
de problèmes ou des options stratégiques soumises au
Cabinet pour l'aider à prendre des décisions devraient
être accessibles au public en vertu de l'alinéa 63(3)b)
de la LAI. Ces documents devraient être communiqués dès
que la décision à laquelle ils se rapportent aura été
rendue publique ou, si la décision n'est pas rendue publique,
quatre ans après qu'elle aura été prise. |
| IC 1/5/00 |
Il faudrait abolir l'exception applicable aux documents confidentiels
du Cabinet et plutôt interdire la communication des documents
portant sur les délibérations du Cabinet. |
IC 99/00
page 80 |
Si un document créé à d'autres fins mais présenté
au Cabinet conjointement à un document du Cabinet peut être
communiqué sans divulguer le fait qu'il a été
examiné par le Cabinet ou sans divulguer le contenu du document
du Cabinet auquel il était annexé, le document en question
devrait faire l'objet de prélèvements et être
communiqué. |
C-206
Article 26 |
L'exclusion prévue à l'article 69 pour les renseignements
confidentiels du Conseil privé de la Reine est révisée
en supprimant la liste des catégories énumérées
à l'alinéa 69(1)a) et en ajoutant la définition
générale suivante : " "renseignements confidentiels
du Conseil privé de la Reine pour le Canada" Renseignements
qui, divulgués, révéleraient la teneur des délibérations
ministérielles concernant les décisions du gouvernement
ou la formulation de ses orientations ainsi que les décisions
du Conseil avant leur mise en uvre ".
La référence aux documents de travail dans le paragraphe
69(3) est supprimée.
(Note : les articles 29, 30 et 33 contiennent des modifications
connexes des dispositions relatives aux documents confidentiels
du Cabinet dans la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition et la
LPRP.)
|
IC 00/01
page 53 |
Le Commissaire à l'information préconise [...]
la transformation de l'exclusion applicable aux documents secrets
du Cabinet en une exemption [sous réserve d'un examen indépendant]
et est en faveur d'un resserrement de la portée du secret du
Cabinet en limitant celui-ci à l'information qui aurait pour
effet de révéler la teneur des délibérations
du Cabinet.
[Voir les propositions détaillées à cet égard
aux pages 53 à 62. Une disposition d'exception relative aux
documents confidentiels du Cabinet est proposée aux pages 61
et 62.] |
| IC 93/94 41 |
Que la période de grâce, au cours de laquelle les institutions
fédérales peuvent refuser de communiquer des renseignements
pour le motif que ceux-ci sont destinés à être
publiés, soit ramenée de 90 à 60 jours; que les
institutions fédérales soient découragées
de recourir à ce droit en tant que moyen dilatoire, par une
obligation supplémentaire selon laquelle, si la publication
n'a pas lieu, le document deviendra communicable immédiatement,
sans qu'aucune exception ne puisse être invoquée. |
C-206
Article 19 |
L'exception prévue à l'article 26 pour les documents
contenant des renseignements devant être publiés dans
les 90 jours de la demande (plus le temps nécessaire à
la traduction et à l'impression) est limitée aux renseignements
devant être publiés dans les 60 jours.
|
IC 00/01
page 90 |
[...] la période de grâce prévue actuellement
- 90 jours - est inutilement longue. Une période de soixante
jours suffirait amplement vu les méthodes d'impression modernes;
la Loi devrait être modifiée afin de réduire la
période de grâce. |
IC 00/01
page 90 |
Il faudrait modifier l'article 26 [...] en stipulant que si le
document n'est pas publié dans les 90 jours (ou les 60 jours,
conformément à la recommandation), il devra être
communiqué immédiatement et en entier sans qu'aucune
partie ne soit exclue. |

IC 93/94 31
|
Que la LAI soit modifiée de manière à préciser
que les renseignements conservés dans les cabinets des ministres
constituent des renseignements du gouvernement et sont visés
par la Loi et ses exceptions. |
IC 00/01
page 65 |
[...] le droit d'accès énoncé à
l'article 4 devrait préciser qu'il englobe les documents
conservés dans les cabinets des ministres et au cabinet du
Premier ministre relatifs aux questions entrant dans les fonctions
des ministres et du Premier ministre en tant que responsables des
institutions qu'ils dirigent.
|
O&S 4.1
|
Les pouvoirs fondamentaux du Commissaire à l'information
et du Commissaire à la protection de la vie privée de
recommander la divulgation de certains documents sont confirmés;
le Commissaire à l'information est autorisé en vertu
de la LAI à rendre des ordonnances exécutoires pour
certaines questions accessoires (ayant trait plus particulièrement
aux délais, aux frais, à la dispense des frais et à
la prorogation des délais). |
| O&S 4.2 |
Le Commissaire à l'information est autorisé à
faire des vérifications auprès des institutions fédérales
et, entre autres, à déterminer la mesure dans laquelle
le principe de transparence en vertu de la LAI est respecté;
les ressources nécessaires à cette responsabilité
supplémentaire sont fournies.
|
| O&S 4.3 |
Les bureaux du Commissaire à l'information et du Commissaire
à la protection de la vie privée sont séparés
afin d'éviter tout conflit d'intérêts réel
ou apparent lorsque les commissaires s'acquittent de leur mandat respectif;
des crédits parlementaires distincts sont prévus pour
chaque Commissariat. |
STAH
page 51 |
[...] Il a été proposé d'autoriser le Commissaire
à l'information à rendre des décisions exécutoires
sur toutes les questions visées par la Loi, exception faite
de la communication. Devant le Comité, le Commissaire à
l'information s'est dit préoccupé pour son rôle
de médiateur si l'on accorde le pouvoir de rendre des ordonnances
exécutoires sur des questions secondaires. Le gouvernement
partage cette préoccupation. Il estime donc que l'intérêt
public serait mieux servi par le maintien du rôle actuel des
commissaires. Le même argument s'applique à la proposition
de mettre fin au partage des services administratifs entre les deux
bureaux.
Le Comité a également envisagé d'autoriser
le Commissaire à l'information à diriger des vérifications
de l'application de la Loi. Le pouvoir de vérification qui
serait expressément conféré au Commissaire
à la protection de la vie privée viserait notamment
la collecte, la détention et la divulgation de renseignements
personnels, ainsi que leur utilisation et leur disposition. Le Commissaire
à l'information n'a aucune responsabilité équivalente
à l'égard des autres types de renseignements que détient
le gouvernement. De plus, comme le soulignait le Commissaire à
l'information [...] le pouvoir dont il dispose actuellement en matière
d'enquête sur les plaintes rend superflu tout pouvoir supplémentaire
de vérification. Par conséquent, le gouvernement ne
modifiera pas la LAI pour autoriser expressément le Commissaire
à l'information à procéder à des vérifications.
|
| IC 93/94 14 |
Que le refus par une institution fédérale de répondre
à une demande puisse faire l'objet d'un appel au Commissaire
à l'information et que la décision du Commissaire soit
exécutoire et finale. |
| Roberts |
Le Commissaire à l'information devrait être autorisé
à réviser le caractère raisonnable du barème
des droits pour les demandes d'accès à l'information
et à permettre la diffusion de renseignements offerts sur le
marché lorsque les tarifs constituent un obstacle déraisonnable. |
| Roberts |
Le Commissaire devrait pouvoir ordonner la divulgation de documents
lorsque les plaintes des citoyens sont fondées. |
| Roberts |
Le Commissaire devrait être autorisé à surveiller
le fonctionnement du régime d'accès à l'information
dans son ensemble. Les institutions publiques devraient être
tenues de fournir des rapports statistiques au Commissaire sur leur
traitement des demandes d'accès à l'information. Le
Commissaire devrait analyser ces données pour déterminer
et rapporter les tendances de non-conformité dans le secteur
public. |
| Roberts |
Il pourrait s'avérer utile d'accorder plus d'autorité
au Commissaire concernant les institutions qui ne respectent pas systématiquement
les exigences d'accès à l'information. |
C-206
Article 21 |
La disposition prévue à l'alinéa 30(1)b) pour
la réception et l'étude par le Commissaire à
l'information des plaintes à l'égard des frais est modifiée
ainsi : " déposées par des personnes qui considèrent
comme excessif le montant réclamé en vertu de l'article
11 ou qui estiment qu'on aurait dû renoncer à le percevoir
".
Un nouveau motif de plainte est ajouté à l'alinéa
30(1)d.2) : " par des personnes à qui on a refusé
la communication de tout ou partie d'un document en vertu de l'alinéa
68a) parce que le document est publié ou mis en vente dans
le public et qui considèrent que le prix qui en est exigé
n'est pas raisonnable ou que le document n'est pas d'un accès
raisonnablement facile ".
|
C-206
Article 22 |
La disposition prévue à l'article 31 stipulant que
les plaintes doivent être déposées dans un délai
d'un an à partir de la date à laquelle la demande connexe
a été reçue est modifiée par adjonction
de ce qui suit : " ou dans le délai supérieur que
le Commissaire peut établir ou accorder ". |
IC 00/01
page 90 |
[...] il est recommandé que le paragraphe 36(3) soit modifié
de manière à préciser que les dépositions
faites par un témoin devant le Commissaire sont inadmissibles
contre le déposant en cas de poursuite pour une infraction
à l'article 67.1. |

O&S 4.4
|
Les articles 49 et 50 de la LAI et les articles 48 et 49 de la LPRP
sont modifiés de façon à prévoir un seul
processus de révision judiciaire de novo. |
STAH
page 52 |
[...] [la Cour] peut ordonner la divulgation d'une information
lorsqu'elle juge, après examen de la preuve produite, que
le gouvernement ne peut refuser de communiquer l'information. Toutefois,
la législation prévoit un critère différent
pour certaines exceptions comme celles relatives aux relations fédérales-provinciales,
aux affaires internationales, à la défense et à
la sécurité, à l'application de la loi et à
la gestion de l'économie canadienne. Cette distinction repose
sur le fait que ce sont là des domaines de responsabilité
traditionnelle du ministre. La législation reconnaît
cette distinction en prévoyant que la Cour ne peut modifier
la décision d'un ministre de ne pas divulguer une information
si le refus est fondé sur des motifs valables. Si un seul
critère d'examen était appliqué, cette importante
distinction disparaîtrait.
|
| O&S 4.5 |
La LAI et la LPRP sont modifiées pour préciser que
la Cour fédérale est habilitée à substituer
son propre jugement à celui d'une institution fédérale
dans l'interprétation de la portée de toutes les dispositions
relatives aux exceptions. |
STAH
page 52 |
[...] Actuellement, la Cour reconnaît qu'elle n'est pas habilitée
à exercer le pouvoir discrétionnaire de communiquer
des renseignements ou d'en refuser la communication qui est conféré
au responsable d'une institution fédérale par certaines
exceptions. L'adoption de cette recommandation mettrait fin à
cette situation.
Ces recommandations pourraient avoir de graves répercussions
sur les principes de la responsabilité et de l'imputabilité
ministérielles. C'est pour cette raison que le gouvernement
doit conclure que l'équilibre actuel entre le rôle
des ministres et celui des tribunaux est le plus compatible avec
ces principes. Le gouvernement ne donnera donc pas suite à
ces recommandations.
|
O&S 6.1
|
Le Règlement sur l'accès à l'information est
modifié pour supprimer l'exigence selon laquelle une demande
doit se faire obligatoirement sur la formule prescrite. |
| O&S 6.2 |
À des fins statistiques et administratives, toute demande
d'accès présentée par écrit et mentionnant
la LAI est considérée comme une demande présentée
en vertu de celle-ci.
|
| O&S 6.3 |
La LAI est modifiée pour supprimer l'obligation de verser
des frais de demande et autorise le Commissaire à l'information
à rendre une ordonnance exécutoire permettant à
une institution fédérale de ne pas tenir compte des
demandes frivoles ou abusives présentées en vertu de
la Loi. Une telle ordonnance doit pouvoir faire l'objet d'un appel
devant la Cour fédérale. |
STAH
page 50 |
Le gouvernement ne croit pas que les demandes insignifiantes, futiles
ou ennuyeuses devraient être permises. Les renseignements insignifiants
n'aident pas le public à tenir le gouvernement responsable
de ses actes ni à participer au processus décisionnel
du gouvernement. Les demandes futiles ou ennuyeuses constituent une
utilisation abusive du droit d'accès prévu aux termes
de la LAI. Le gouvernement ne croit pas non plus qu'il soit opportun
que le traitement des demandes accapare de façon déraisonnable
les ressources normalement affectées à la capacité
des ministres de s'acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement examinera
donc la possibilité d'amender la LAI afin de régler
ces problèmes. |
| IC 93/94 13 |
Que les institutions fédérales soient habilitées
à refuser de répondre aux demandes futiles ou exorbitantes. |
C-206
Article 20 |
Le nouvel article 26.1 est ajouté pour accorder au responsable
le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication d'un
document " s'il juge la demande frivole ou abusive en raison
du nombre de documents demandés ou de la nature de la demande
elle-même ". |
IC 00/01
page 76 |
Il faudrait [...] qu'il soit clair dans la Loi [...] que les
ministères peuvent refuser de répondre aux demandes
frivoles ou excessives - sous réserve d'un appel au Commissaire
à l'information. |

O&S 6.4
|
La règle selon laquelle il n'y a pas de droits à verser
pour les cinq premières heures de recherche et de préparation
est maintenue. |
| O&S 6.5 |
Il n'y a pas de droits à verser si la recherche n'aboutit
pas à la communication d'un document.
|
| O&S 6.6 |
Dès qu'un document a été communiqué
à l'auteur d'une demande d'accès, toute personne qui
présente une demande subséquente est en mesure d'examiner
le document en question dans une salle de lecture de l'institution
fédérale; une liste des documents communiqués
en vertu de la LAI peut être consultée dans la salle
de lecture et est publiée dans le rapport annuel de l'institution
fédérale. Si d'autres personnes veulent obtenir un document
déjà communiqué, elle ne sont tenues que de payer
des frais raisonnables de photocopie, sans autres frais au titre de
la recherche et de la préparation. |
| O&S 6.7 |
Le Règlement sur l'accès à l'information est
modifié afin que les frais de photocopie soient fixés
en fonction des taux du marché; ces frais doivent être
généralement conformes à ceux chargés
par les Archives publiques du Canada, dans la mesure où ces
derniers reflètent habituellement les conditions du marché
dans la région de la capitale nationale. |
| O&S 6.8 |
Une politique régissant la dispense du versement des droits
est adoptée à l'échelle du gouvernement du Canada,
en tenant compte des critères suivants :
- la communication présente un avantage pour un segment
précis de la population, avantage qui est distinct de celui
retiré par l'auteur de la demande;
- l'auteur de la demande peut faire une évaluation objective
raisonnable de la valeur, sur le plan de la recherche ou de la
politique publique, du thème de sa recherche;
- l'information demandée facilite considérablement
la compréhension du sujet par le grand public;
- l'information a déjà été rendue
publique dans une salle de lecture ou une publication;
- l'auteur de la demande peut montrer que les résultats
de ses recherches vont vraisemblablement être publiés
et qu'il a les qualifications et les aptitudes nécessaires
pour diffuser cette information.
|
| O&S 6.9 |
Les auteurs de demandes peuvent continuer de porter plainte auprès
du Commissaire à l'information au sujet des frais et des dispenses;
le Commissaire est autorisé à rendre des ordonnances
exécutoires à cet égard sans qu'il soit nécessaire
de recourir à une révision judiciaire. |
STAH
page 49 |
[...] Le montant des droits encaissés paraît minime
par rapport au coût réel du traitement des demandes et
d'aucuns peuvent se fonder sur ce fait pour faire valoir qu'aucun
droit ne devrait être demandé. Toutefois, il convient
de maintenir le principe du paiement par l'utilisateur d'une proportion
équitable des frais supportés par l'ensemble des contribuables.
Le gouvernement appuie les observations du Comité sur le
besoin évident de modifier la structure actuelle des frais.
Les frais de photocopie et d'autres services de reproduction seront
donc calculés en fonction des taux du marché, comme
le recommande le Comité. De plus, le gouvernement établira,
dans les Lignes directrices, des critères de dispense
de droits qui pourront être appliqués équitablement
et uniformément dans toutes les institutions fédérales
et qui tiendront compte de l'opportunité de diffuser l'information
demandée aux fins de la santé et de la sécurité
publiques ainsi que de la protection de l'environnement.
Le gouvernement admet par ailleurs le principe selon lequel il
ne devrait pas demander le versement de droits lorsque le coût
du recouvrement de ces droits est supérieur au montant perçu.
Le gouvernement élaborera donc de nouvelles lignes directrices
à l'égard des droits à percevoir qui seront
fondées sur la formule suivante :
- élimination des frais de demande;
- service gratuit pour chaque demande de recherche et de préparation
ou pour des services équivalents dans la mesure où
le recouvrement des droits est coûteux. Autrement, des droits
seront demandés;
- comme auparavant, aucune paiement ne sera demandé pour
les frais d'envoi ou pour les frais d'examen aux fins des exceptions;
- sous réserve des conditions susmentionnées, les
droits seront proportionnels au coût réel du traitement
des demandes.
|
STAH
page 63 |
[...] le gouvernement [...] établira d'ici l'automne 1988
des lignes directrices régissant la dispense du versement des
droits en vertu de la LAI. |
| IC 93/94 15 |
Que le droit de 5 $, devant accompagner chaque demande, soit supprimé;
que les frais exigés pour la reproduction des copies sur papier,
disquettes et cassettes audio ou vidéo soient ajustés
en fonction des tarifs courants du marché; et qu'une certaine
période de recherche gratuite soit maintenue. |
| IC 93/94 16 |
Que les frais exigés des demandeurs commerciaux reflètent
le coût réel de production des renseignements, lorsque
ceux-ci sont demandés à des fins de courtage. |
| IC 93/94 17 |
Que la décision d'une institution fédérale
de considérer une demande comme demande commerciale puisse
faire l'objet d'un examen du Commissaire à l'information et
que la décision du Commissaire soit exécutoire et finale. |
| IC 93/94 18 |
Que les critères relatifs à la dispense des frais
soient intégrés dans la Loi. |
| IC 93/94 19 |
Qu'aucuns frais ne soient exigés pour le traitement informatique,
lorsque celui-ci est réalisé sur des ordinateurs personnels.
Que les frais exigés pour la présentation des renseignements
sur disques CD-ROM, ou autres supports informatiques, ne dépassent
pas le coût de la compilation et de la reproduction des renseignements. |
C-206
Article 7 |
Les exigences stipulées aux alinéas 11(1)a) et b)
relativement au versement de frais pour les demandes et les coûts
de reproduction sont modifiées par un libellé définissant
les utilisateurs réguliers comme suit :
- avant la préparation de copies, un versement prévu
par règlement et calculé de la manière prescrite,
en fonction des considérations suivantes :
- lorsque la demande provient d'une même personne qui
demande régulièrement la communication de documents
de même nature de la même institution fédérale
: le coût de préparation et de reproduction des
documents majoré de 10 %,
- dans les autres cas, les frais de reproduction des documents;
Toute décision d'éliminer ou de rembourser les frais
en vertu du paragraphe 11(6) tient compte des considérations
suivantes :
- s'il y a ou non un avantage pour un groupe important de la
population, hormis l'avantage pour la personne qui fait la demande,
- s'il y a ou non un avantage pour le monde scientifique découlant
des recherches occasionnées par la demande,
- si la communication des renseignements contribuera ou non de
façon significative aux débats sur une question
nationale,
- si les renseignements ont déjà été
rendus publics, soit par dépôt dans une bibliothèque,
soit par publication,
- si la personne qui fait la demande a fait la preuve que les
recherches seront vraisemblablement publiées ou largement
diffusées dans le public sous d'autres formes.
Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 11 relativement
à la renonciation éventuelle aux droits : " Le
responsable d'une institution fédérale qui omet de
communiquer tout ou partie d'un document demandé en vertu
de la présente loi dans le délai qui y est prévu
est réputé avoir dispensé de l'obligation de
payer des frais ou quelque autre somme que ce soit prévue
au présent article ".
|
C-206
Article 27 |
Le pouvoir attribué en vertu de l'alinéa 77(1)d) à
l'égard des droits prescrits est révisé pour
permettre au gouverneur en conseil d'établir des règlements
régissant le mode de calcul des droits relatifs aux
demandes. |
IC 00/01
page 78 |
[...] ce qui semblait nouveau et difficile à prescrire
dans la loi de 1982 [concernant les droits et frais] est maintenant
banal et devrait être incorporé dans la loi sur l'accès.
[cette question est abordée en détail aux pages 76 à
79]
|
IC 00/01
page 79 |
Le règlement lié à la Loi devrait être
modifié de manière à ce que les frais exigés
pour l'utilisation d'une unité centrale de traitement ne s'appliquent
pas au traitement par ordinateur personnel. |

O&S 6.10
|
La LAI est modifiée afin de préciser que le délai
prévu pour le traitement d'une demande commence à la
date de réception de ladite demande. |
| O&S 6.12 |
La période initiale de réponse est réduite
de 30 à 20 jours et la prolongation maximale est de 40 jours,
sauf si le Commissaire à l'information émet un certificat
confirmant une autre prolongation; il incombe à l'institution
fédérale de justifier la prolongation. Le CT surveille
le coût de l'application de cette recommandation et en fait
rapport au Comité permanent de la justice et du Solliciteur
général dans l'année suivant son adoption.
|
| O&S 6.13 |
Le Commissaire à l'information est autorisé à
rendre une ordonnance dispensant l'auteur de la demande d'acquitter
tous les frais liés à celle-ci si l'institution fédérale
ne lui répond pas dans le délai prescrit sans justification
adéquate. |
| O&S 6.15 |
Les deux lois sont modifiées pour imposer une limite de temps
de 60 jours aux enquêtes menées par les commissaires;
si le rapport d'enquête n'est pas prêt dans ce délai,
l'auteur de la demande reçoit un certificat l'autorisant à
recourir directement à la révision judiciaire; l'auteur
de la demande peut alors attendre la fin de l'enquête ou s'adresser
directement aux tribunaux. |
STAH
page 40 |
La Loi prescrit les délais applicables à diverses
activités [...] Le gouvernement estime que les délais
prévus sont raisonnables et devraient demeurer inchangés,
à moins qu'il ne soit établi qu'une modification des
délais améliorerait l'application de la Loi.
Le Comité recommande également l'imposition d'une
limite de temps aux enquêtes menées par les fonctionnaires
du CIC [...] Le Commissaire à l'information a déclaré
que de telles limites pourraient causer des difficultés pratiques
aux plaignants qui souhaitent porter le litige devant la Cour avant
la fin d'une enquête. Le gouvernement croit que ces conséquences
négatives l'emportent sur les avantages à tirer de
la mise en uvre de ces recommandations.
|
| IC 93/94 20 |
Que les institutions fédérales qui ne respectent pas
les délais légaux à l'égard des demandes
auxquelles elles répondent perdent le droit de percevoir les
frais. |
| IC 93/94 21 |
Que les institutions fédérales qui, lorsqu'elles répondent
à des demandes, ne respectent pas les délais légaux,
perdent le droit d'invoquer les exceptions, abstraction faite des
exceptions qui protègent les renseignements d'autres gouvernements,
les renseignements personnels et la sécurité, ainsi
que les secrets industriels ou autres renseignements confidentiels
confiés au gouvernement par des tiers, selon les dispositions
des articles 13, 17, 19 et 20 de la Loi. |
IC 99/00
page 19 |
Les ministères appliquent l'approche suivante pour définir
une " période que justifient les circonstances "
en vertu de la Loi :
- si la prorogation du délai est demandée aux termes
de l'alinéa 91(1)c), une prorogation de 60 jours sera considérée
comme justifiée ou raisonnable parce que la Loi prévoit,
pour les consultations de tiers, des délais précis
qui permettent de terminer ces consultations dans un délai
de 60 jours;
- si la prorogation du délai est demandée aux termes
des alinéas 9(1)a) ou b), la durée de la prorogation
doit être compatible avec l'expérience passée
de l'institution dans le traitement de demandes similaires;
- si la prorogation du délai est demandée aux termes
de l'alinéa 9(1)b), sa durée ne devrait ordinairement
pas dépasser 30 jours (qui serait le délai de réponse
prévu si l'institution consultée avait reçu
directement la demande); rarement, et encore, une telle prorogation
peut-elle dépasser 60 jours, compte tenu du fait que les
tiers intéressés ont un délai maximal de
60 jours pour faire connaître leur opinion. En d'autres
termes, à moins d'établir un motif impérieux,
les autres institutions ne devraient pas bénéficier,
pour donner leur opinion sur une demande, d'un délai plus
long que celui qui est accordé aux tiers intéressés;
- pour décider de ce qui constitue une période
de prorogation justifiée ou raisonnable, l'institution
devrait calculer le temps qu'il faut aux ressources disponibles
en accès à l'information et protection des renseignements
personnels et dans le ou les bureaux de première responsabilité
concernés pour traiter la demande. Il faut éviter,
toutefois, les prorogations de délai qui visent à
compenser une dotation de ressources insuffisantes eu égard
au volume de travail normal de l'institution en matière
d'accès à l'information.
|
IC 99/00
page 20 |
L'institution qui souhaite invoquer le grand nombre de documents
à l'appui de sa demande de prorogation devrait tenir compte
des facteurs suivants :
- l'examen des documents est-il, malgré le nombre de pages,
facilité par leur homogénéité [par
exemple : un volumineux imprimé d'ordinateur, lorsque l'examen
d'une ou de deux pages permet de trouver une méthode uniforme
applicable à toutes les pages]?
- les documents ont-ils déjà été
examinés afin de répondre à une demande antérieure?
- le nombre de documents dépasse-t-il le nombre moyen
de documents demandés, par demande, dans l'institution?
- le nombre de documents dépasse-t-il le nombre des documents
que, par le passé, l'institution a réussi à
traiter en 30 jours?
- le traitement de la demande en 30 jours entraverait-il de façon
sérieuse le fonctionnement de l'institution?
|
IC 99/00
page 20 |
Pour l'application de l'alinéa 9(1)a), le traitement d'une
demande peut être considéré comme entravant de
façon sérieuse le fonctionnement de l'institution si,
pour pouvoir traiter la demande dans un délai de 30 jours,
il faut :
- transférer des ressources d'autres secteurs opérationnels
à celui de l'accès à l'information et la
protection des renseignements personnels;
- détourner de l'expertise que possède le bureau
de première responsabilité dans le domaine, et ce
au détriment des fonctions essentielles de ce bureau;
- consacrer une si grande proportion des ressources de l'accès
à l'information et de la protection des renseignements
personnels pour y répondre que le traitement des autres
demandes en souffrirait.
|
C-206
Article 6 |
Les critères énoncés au paragraphe 9(1)
pour la prolongation du délai lié à une demande
sont élargis pour inclure les demandes multiples : " la
demande fait partie d'un grand nombre de demandes provenant de la
même personne et l'observation du délai aurait pour conséquence
d'entraver le fonctionnement de l'institution ". |
IC 00/01
page 69 |
[...] il est recommandé que la Loi soit modifiée
de manière à empêcher l'invocation des articles
21 et 23 pour justifier les communications tardives. |
IC 00/01
page 70 |
[...] une institution fédérale [devrait être
autorisée à] grouper toutes les demandes provenant d'une
seule personne et portant sur le même sujet (dans les 30 jours
suivant la réception de la demande initiale), aux fins de l'application
de l'alinéa 9(1)a) de la Loi. |
IC 00/01
page 70 |
Il est recommandé que l'article 9 soit modifié de
manière qu'aucune prorogation de délai ne puisse dépasser
un an sans l'approbation du Commissaire à l'information. De
plus, il est recommandé que l'article 31 soit modifié
de manière à accorder au Commissaire le pouvoir discrétionnaire
de proroger le délai d'un an dans le cadre duquel une plainte
doit être déposée. |
IC 00/01
page 71 |
[...] il est recommandé de modifier l'article 72 de manière
à exiger des institutions fédérales qu'elles
indiquent dans leurs rapports annuels le pourcentage de demandes d'accès
à l'information pour lesquelles il y avait une présomption
de refus au moment de la communication et qu'elles donnent les raisons
de tout rendement inférieur à cet égard. |

O&S 6.16
|
La LAI est modifiée par adjonction d'une disposition obligeant
une institution fédérale à divulguer un document
aussitôt que possible s'il y a des motifs raisonnables et probables
de croire qu'il est dans l'intérêt public de divulguer
un document si ce dernier fait état d'un danger grave pour
l'environnement ou la santé ou la sécurité publiques.
|
STAH
page 48 |
[...] Le gouvernement fera donc le nécessaire pour s'assurer
que, comme dans le cas de renseignements de nature commerciale transmis
par des tiers, les secrets industriels soient communiqués
pour des raisons d'intérêt public concernant la santé
et la sécurité publiques ainsi que la protection de
l'environnement.
|
IC 00/01
page 83 |
L'absence dans la Loi fédérale d'une disposition concernant
la primauté de l'intérêt public est une grave
lacune qu'il faudrait combler. Encore une fois, sauf s'il s'agit de
protéger des renseignements personnels, la Loi devrait astreindre
le gouvernement à communiquer, par suite d'une demande ou non,
tout renseignement pertinent lorsque l'intérêt public
l'emporte sur tout intérêt protégé par
les exceptions.à |
IC 00/01
page 74
|
Il est [...] recommandé qu'un seul ministre, de préférence
le président du Conseil du Trésor, soit responsable
de la Loi sur l'accès à l'information - de la
Loi dans sa totalité, de son application et de la politique
sur l'accès à l'information. |
O&S 9.1
|
La LAI et la LPRP sont révisées pour obliger le Comité
permanent à tenir des audiences afin d'examiner les rapports
annuels des commissaires dans les 90 jours de séance suivant
leur dépôt à la Chambre des communes. Cet examen
est prévu dans un ordre de renvoi permanent. Il y a lieu de
prévoir l'affectation du personnel professionnel nécessaire
pour aider le Comité dans sa tâche. |
| O&S 9.2 |
Le Comité permanent tient des audiences régulières
ou spéciales sur des questions particulières afin
de passer en revue les rapports annuels des institutions assujetties
à la LAI et à la LPRP.
|
| O&S 9.4 |
Sur une base périodique et selon une formule de roulement
ou encore à titre exceptionnel, le Comité permanent
examine les rapports annuels de certaines institutions gouvernementales
en vertu de l'article 72 de la LAI et de la LPRP. |
| O&S 9.5 |
L'article 72 de la LAI et de la LPRP est modifié pour obliger
le CT à préparer un rapport annuel global sur l'application
de la législation, d'après les rapports annuels préparés
par les institutions fédérales. Le CT émet des
instructions précises à l'intention des institutions
sur le contenu de leurs rapports annuels. Le rapport annuel global
est présenté au Parlement au plus tard le 1er
octobre. |
| O&S 9.6 |
Le Comité permanent tient des audiences annuelles et prépare
un rapport, le cas échéant, sur le rapport annuel global
du CT concernant l'application de la législation dans les 90
jours du dépôt dudit rapport global à la Chambre
des communes. |
| O&S 9.7 |
Le paragraphe 75(2) de la LAI et la LPRP est modifié pour
préciser que le Comité établi par le Parlement
en vertu du paragraphe 75(1) est chargé d'examiner à
fond les dispositions et les conséquences de l'application
des deux lois dans les quatre ans suivant le dépôt du
présent rapport au Parlement, et, dans un délai d'un
an à compter du début de cet examen, de présenter
au Parlement son rapport à ce sujet de même que les modifications
qu'il recommande. |
STAH
page 63 |
[...] le gouvernement [...] rédigera d'ici l'automne 1988
un rapport annuel global portant sur l'exercice 1987-1988. |
C-206
Article 23 |
Deux nouveaux paragraphes sont ajoutés à l'article
38 selon lesquels le Commissaire à l'information " inscrit
dans son rapport annuel le nom de toute institution fédérale
dont le responsable a, à son avis, fait défaut, au cours
de l'exercice, sans motif valable, de prendre les mesures exigées
par la présente loi ", mais seulement après que
le Commissaire ait donné aux responsables concernés
l'occasion de faire valoir leurs observations. |

IC 1/5/00
|
Il faudrait prévoir une interdiction de percevoir des droits
pour les ministères qui tardent à répondre aux
demandes de communication. |
| IC 1/5/00 |
Tout ministère qui ne respecte pas les délais devrait
se voir retirer le pouvoir d'invoquer n'importe laquelle des exceptions
discrétionnaires énoncées dans la Loi. Pour
protéger les intérêts vitaux des particuliers
comme l'intérêt public, une clause d'exception soigneusement
libellée (et qui pourrait être réservée
au Premier ministre) permettrait de s'assurer qu'un retard n'entraîne
pas la communication inacceptable de renseignements.
|
| IC 93/94 7 |
Que la Loi sur les archives soit modifiée de manière
à affirmer expressément qu'il est du devoir des fonctionnaires
fédéraux de créer les documents nécessaires
pour appuyer, dûment et adéquatement, par écrit,
les fonctions, politiques, décisions, méthodes et transactions
du gouvernement. |
| IC 93/94 8 |
Que la Loi sur les archives soit modifiée de manière
à contenir des dispositions expresses sur la conservation
des communications par ordinateur, y compris par courrier électronique,
une fois qu'elles ont été créées.
|
IC 1/5/00
IC 99/00
page 24
|
Le gouvernement devrait élaborer une loi sur la gestion de
l'information pour réglementer tout le cycle de gestion de
l'information gouvernementale, y compris documenter les fonctions,
les politiques et les décisions et contrôler l'accessibilité
et la destruction de l'information. |
IC 00/01
page 75 |
[...] le moment est venu d'adopter une loi sur la gestion des
renseignements et d'imposer, entre autres obligations, celle de
créer les documents nécessaires pour étayer
adéquatement et convenablement les fonctions, les politiques,
les décisions, les procédures et les opérations
du gouvernement.
|
C-206
Article 24
|
L'interdiction prévue au paragraphe 67.1(1) est modifiée
ainsi : " Commet une infraction quiconque entrave délibérément
l'exercice du droit à la communication d'un document en vertu
de la présente loi ". Un paragraphe distinct est ajouté
pour établir une exception à l'égard de la destruction
d'un document en application de la Loi sur les archives nationales. |
PARTIE III.MODIFICATIONS PROPOSÉES EN MATIÈRE D'APPLICATION ET DE MÉCANISMES
STAH
page 57 |
[...] Il y a lieu de procéder à quelques modifications
législatives, mais il est plus important encore pour le gouvernement
de donner l'impulsion et l'appui nécessaires pour implanter
fermement les principes sous-jacents à l'accès à
l'information dans l'administration publique fédérale
du Canada. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires
pour y parvenir. |
STAH
page 61 |
Le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures
à l'égard des problèmes qu'il a cernés.
[...] le gouvernement estime qu'au début, il devra mettre
l'accent sur les mesures administratives.
|
IC 93/94 2
|
Que le Premier ministre donne instruction, expressément et
par écrit, à ses ministres et hauts fonctionnaires,
de faire en sorte que l'accès aux renseignements du gouvernement
ne soit pas retardé ou refusé déraisonnablement. |
O&S 2.2
|
Le CT entreprend une campagne d'éducation publique au moment
de la proclamation de toute modification à la LAI et envisage
également d'inclure dans les envois postaux réguliers
du gouvernement des renseignements sur les droits individuels en vertu
de la LAI. |
STAH
page 35 |
Le gouvernement va lancer immédiatement une campagne de
sensibilisation du public [...] qui portera sur le contenu de la
Loi et le rôle qu'elle joue dans la politique globale d'information
du public.
|
STAH
page 36 |
[...] Le gouvernement s'efforcera [...] grâce à un
programme de formation
d'encourager une meilleure réceptivité
chez les fonctionnaires. Ce programme de formation, ainsi que l'appui
supplémentaire qui sera donné aux coordonnateurs, insistera
en particulier sur la nécessité de traiter aussi rapidement
que possible les demandes d'accès
|

O&S 2.15
|
Le CT prend des mesures pour s'assurer que les coordonnateurs de
l'AIPRP, qui doivent être des fonctionnaires de niveau supérieur
chaque fois que c'est possible, aient un accès direct aux cadres
supérieurs et aux gestionnaires supérieurs de programmes
des institutions fédérales et de bonnes relations de
travail avec eux, pour garantir que leurs tâches en matière
de gestion de l'information, qui sont complexes, exigeantes et sans
cesse plus vastes, soient bien comprises et qu'ils reçoivent
eux-mêmes l'appui dont ils ont besoin. Le CT doit également
mettre à jour son énoncé des exigences concernant
le rôle des coordonnateurs, particulièrement en ce qui
touche les fonctions liées à la politique de saisie
des données, aux répertoires de renseignements, aux
questions de protection des renseignements personnels et aux problèmes
de sécurité. |
| IC 1/5/00 |
Les coordonnateurs devraient être classés dans la
catégorie de la gestion et faire partie du comité
de gestion de leur institution.
|
| IC 1/5/00 |
Les coordonnateurs devraient se doter d'un code de déontologie
auquel tous devraient souscrire et dont ils pourraient se réclamer
lorsqu'on leur demanderait de contrevenir à la LAI ou à
l'esprit de celle-ci. |
O&S 2.16
|
Le CT met sur pied un programme officiel et normalisé de
formation à l'intention des coordonnateurs de l'AIPRP, peut-être
à l'aide de modules de formation automatisés, d'audio-visuels
et de films. |
STAH
page 37 |
[...] Le gouvernement mettra au point un programme de formation
pour les coordonnateurs et leur personnel afin de leur communiquer
les renseignements détaillés et courants dont ils
ont besoin [...] Ce programme sera accessible au public. D'autres
mesures seront prises pour améliorer l'appui et l'orientation
donnés aux coordonnateurs afin de les aider à traiter
efficacement [...] la législation.
Le gouvernement continuera notamment de publier le Communiqué
du ministère de la Justice et le Rapport de mise en re
du CT.
De plus, les exigences du poste et ses responsabilités seront
mises à jour de manière à souligner la nécessité
d'avoir directement accès aux sous-ministres et à
la haute direction en vue d'assurer un règlement rapide des
problèmes et la pleine application de la Loi.
|
STAH
page 61 |
[...] le gouvernement [...] élaborera d'ici le printemps
1988 un programme de formation à l'intention des employés
du gouvernement, qui portera sur leurs responsabilités en vertu
de la LAI et de la LPRP.
[...] le gouvernement [...] établira un programme permanent
d'ateliers à l'intention des coordonnateurs pour résoudre
les problèmes que présente la législation et
prendra les mesures suivantes :
- terminer d'ici la fin de l'année la révision
des exigences et des fonctions des coordonnateurs;
- terminer d'ici le printemps 1988 l'élaboration du programme
de formation spécialisée à l'intention des
coordonnateurs; et
- remplacer d'ici l'hiver 1988 les Lignes directrices provisoires
par un guide complet permanent.
|
IC 99/00
page 14 |
Le CT doit élaborer un code de déontologie applicable
aux coordonnateurs de l'accès à l'information. |
IC 99/00
page 14 |
Le CT doit se faire le défenseur des coordonnateurs de l'accès
à l'information. |

O&S 2.11
|
Le Registre d'accès est combiné
à d'autres publications gouvernementales, notamment le Répertoire
des programmes et services du gouvernement fédéral
et L'administration fédérale du Canada. |
| O&S 2.12 |
Le CT et les diverses institutions fédérales mettent
cette publication cadre et le Répertoire des renseignements
personnels à la disposition des utilisateurs qui veulent
les consulter par ordinateur ou les vendent sous forme numérique
pour utilisation sur ordinateur.
|
STAH
page 62 |
[...] le gouvernement [...] prendra immédiatement les mesures
nécessaires pour que l'accès au Registre d'accès
et au Répertoire de renseignements personnels soit sous
forme lisible par machine. |
| O&S 2.13 |
Le CT et les diverses institutions fédérales publient
des sections spécialisées de ces divers guides d'utilisation
pour répondre aux besoins de groupes cibles particuliers. |
STAH
page 38 |
Le gouvernement croit que plusieurs mesures pourraient être
prises pour faciliter l'accès à l'information [...]
il a déjà supprimé l'obligation d'utiliser une
formule prescrite pour présenter une demande en vertu de la
LAI.
Il va également étudier la possibilité de
créer une base de données unique capable de produire
une large gamme de publications sur les organisations, programmes,
services et documents du gouvernement qui s'adresseraient à
divers groupes d'utilisateurs [...] le gouvernement publierait un
Répertoire des sources d'information ainsi que le
Répertoire des renseignements personnels et donnerait
au public l'accès à la banque de données elle-même.
Les publications seraient elles-mêmes reconstituées
pour aider le public à présenter des demandes de renseignements
sans formalités particulières ou des demandes officielles
[...]
Enfin, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour
mettre à la disposition des utilisateurs des listes de documents
déjà communiqués en vertu de la LAI afin de
les aider à mieux déterminer ceux dont ils ont besoin.
|
STAH
page 62 |
[...] le gouvernement [...] établira d'ici le printemps 1988
sa politique sur la question des fichiers de renseignements du gouvernement.
[...] le gouvernement [...] établira d'ici le printemps
1988 des lignes directrices prévoyant :
- qu'il existe des listes des documents qui étaient auparavant
divulgués en vertu de la LAI;
- que les requérants doivent être informés
lorsqu'une institution fédérale omet de respecter
le délai de divulgation prévu dans la législation
afin de les aviser de leur droit de déposer une plainte.
|
| IC 93/94 9 |
Que les institutions fédérales soient obligées
de tenir un registre public de tous les documents qu'elles ont communiqués
en application de la Loi. |
| IC 93/94 10 |
Que les institutions fédérales soient obligées
de communiquer couramment tous les renseignements descriptifs sur
leurs structures organisationnelles, leurs activités, leurs
programmes, leurs réunions, les données contenues dans
leurs systèmes informatiques et les moyens par lesquels le
public peut accéder à ces renseignements. |
| IC 93/94 11 |
Que le devoir de diffuser du gouvernement englobe également
tous les renseignements susceptibles d'aider le public à exercer
ses droits et à remplir ses obligations, ainsi qu'à
comprendre ceux du gouvernement. |
IC 99/00
page 14 |
Le CT commence à réunir les statistiques nécessaires
pour faire état du rendement de toutes les institutions fédérales
en ce qui concerne le respect de la Loi. |
IC 99/00
page 70 |
Les droits, conférés par la Loi aux demandeurs, d'obtenir
des réponses dans les délais prévus doivent l'emporter
sur le déroulement des activités d'approbation et de
communication d'un ministère. |
IC 99/00
page 76 |
Une demande visant des documents donnés devrait être
interprétée comme visant les versions provisoires et
définitives des documents, sauf avis contraire. Toutes les
info capsules - qu'il s'agisse de versions provisoires ou approuvées
- qui existent lorsqu'une demande de communication est reçue
devraient être recensées et traitées en vertu
de la Loi. |
IC 99/00
page 84 |
Lorsqu'un ministère a légalement le droit d'obtenir
des documents pour lesquels il a payé mais qui sont conservés
par des experts conseils, il sera tenu de les obtenir et de les traiter
en réponse à une demande de communication. |
IC 99/00
page 88 |
Si quelqu'un décide de rendre publics des renseignements
à son sujet, les documents contenant les renseignements en
question pourraient alors ne plus être protégés
comme ce serait le cas normalement en vertu du paragraphe 19(1) de
la LAI. |
IC 99/00
page 88 |
Si quelqu'un bénéficie d'un avantage discrétionnaire
de nature financière de la part du gouvernement, tous les renseignements
relatifs à la nature de l'avantage, ainsi que le nom du bénéficiaire,
ne constituent plus des renseignements personnels à protéger. |
IC 00/01
page 75 |
Toutes les institutions gouvernementales devraient être obligées
de tenir un registre public renfermant tous les documents communiqués
en vertu de la loi sur l'accès. |
IC 00/01
pages 75-76 |
Le gouvernement devrait être tenu de communiquer de façon
systématique des renseignements qui décrivent les organisations,
les activités, les programmes, les réunions et les systèmes
de gestion des fonds de renseignements, ainsi que les renseignements
qui indiquent au public comment accéder à ces ressources
documentaires. Cette obligation en matière de diffusion de
renseignements devrait s'étendre à toute information
qui aiderait le public à exercer ses droits et à s'acquitter
de ses obligations, ainsi qu'à comprendre les droits et les
obligations du gouvernement. |
IC 93/94 30
|
Que les résultats des sondages d'opinion soient mis à
la disposition du public. Que les données de sondages et d'enquêtes
ne soient pas visées par les exceptions de la Loi. Que chaque
institution fédérale tienne une liste à jour
des enquêtes et sondages effectués. |
IC 00/01
page 75 |
[...] les institutions gouvernementales devraient tenir un registre
public de tous les sondages d'opinion, qui devraient être
communiqués sur demande sans qu'un recours à des exceptions
en vertu de la Loi ne soit nécessaire.
|
O&S 2.17
|
Le CT et le ministère de la Justice doivent s'intéresser
davantage à la coordination centrale et à l'orientation
de la politique dans le cas des questions législatives concernant
l'accès à l'information et la protection des renseignements
personnels dont les ramifications touchent toute l'administration
fédérale. |
| O&S 5.1 |
Le CT met à jour ses Lignes directrices provisoires
et les publie à titre de lignes directrices définitives
dans son Manuel de la politique administrative dans les 12
mois du dépôt du présent rapport au Parlement.
|
| O&S 5.3 |
Le CT continue de publier son Rapport de mise en uvre et
le ministère de la Justice continue de publier son Communiqué
étant donné leur importance pour aider les institutions
fédérales à appliquer la LAI et la LPRP. |
| IC 93/94 3 |
Que le Premier ministre attribue à un seul ministre, de préférence
au président du Conseil du Trésor, la responsabilité
de l'application de la Loi et des politiques qui en découlent. |
| IC 93/94 4 |
Que la Section du droit à l'information du ministère
de la Justice soit séparée de ce ministère et
fusionnée avec la Division de la politique de l'information,
des communications et de la sécurité du Secrétariat
du Conseil du Trésor. |

O&S 6.11
|
Dans les cas où l'institution fédérale ne réussit
pas à respecter les délais prévus dans la Loi,
l'auteur de la demande est informé de son droit de déposer
une plainte auprès du Commissaire à l'information. |
| O&S 6.14 |
Le CT, en collaboration avec la CFP, doit entreprendre une étude
des moyens permettant d'accélérer le traitement des
demandes en vertu de la LAI; cette étude doit commencer le
plus tôt possible et un rapport doit être soumis au
Comité permanent dans un délai d'un an.
|
STAH
page 40 |
[...] Les nouvelles Lignes directrices du CT exigeront que
tous les requérants soient informés de leurs droits
en vertu de la Loi [de déposer une plainte auprès du
Commissaire constituant le premier niveau de révision]. |
IC 99/00
page 20
|
Tous les avis du droit de se plaindre devraient rappeler aux demandeurs
que ces derniers ont un délai d'un an à compter de la
date de la demande pour déposer leur plainte auprès
du Commissaire. |
IC 99/00
page 64
|
Les institutions devraient chercher à satisfaire aux besoins
en information d'un demandeur à titre de service à la
clientèle. |
IC 99/00
page 65
|
Pour justifier une exception en vertu de l'article 18 de la Loi,
il ne suffira pas d'invoquer une certaine valeur commerciale ou de
vagues risques pour la compétitivité; il faudra présenter
des éléments de preuve clairs et directs. Toutefois,
le droit d'accès prévu n'est pas censé servir
à contourner l'obligation de payer un prix raisonnable pour
ce qui est ou pourrait devenir un produit commercial apportant des
retombées économiques à l'ensemble des contribuables. |
|