Rapport 23 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DROITS EXIGIBLES EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
– QUESTIONS ET OPTIONS
Publié: novembre 2001
Elizabeth Denham
Objet
Objectif et portée du
projet
Méthodologie et recherche
Analyse :
Introduction
Les objectifs du barème des droits
Recouvrement intégral ou partiel des coûts
Pour quelle partie du traitement d'une demande devrait-on
imposer des droits?
Le processus d'évaluation des frais est-il efficace?
Convient-il d'établir des barèmes différents pour
différentes catégories d'utilisateurs?
Quelles sont les lacunes de la législation?
Conclusion
Références
Annexe I : Critères de dispense
des droits
Annexe II : Tableau comparatif des droits de diverses juridictions

OBJET
Dégager et analyser les diverses options de politiques et de procédures
qui s'offrent en ce qui concerne les droits s'appliquant aux demandes
de renseignements présentées en vertu de la Loi sur
l'accès à l'information. Le barème des droits
actuel et l'application des droits imposés en vertu de la Loi
offrent-ils un équilibre approprié entre le droit à
l'accès des citoyens et ce qu'il en coûte aux contribuables
canadiens pour l'administration des demandes d'accès? Le barème
comporte-t-il les incitatifs voulus pour amener les institutions fédérales
à communiquer l'information et les utilisateurs à formuler
leurs demandes de façon précise? Est-il compatible avec
l'objet de la Loi et la viabilité du système?
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OBJECTIF ET PORTÉE DU PROJET
En août 2000, le gouvernement du Canada a créé
le Groupe d'étude de l'accès à l'information, auquel
il a confié le mandat de mener un examen approfondi de la Loi
sur l'accès à l'information et de son application.
Le Groupe d'étude doit se pencher sur les volets administratif
et législatif de l'accès à l'information et formuler
des recommandations sur les améliorations qui pourraient être
apportées.
Cette analyse de base est destinée au Groupe d'étude de
l'accès à l'information. Il porte sur les options stratégiques
possibles en ce qui concerne le barème des droits et l'application
des droits prévus par la Loi sur l'accès à l'information.
Il offre une description des diverses options possibles ainsi que les
risques et avantages qui s'y rattachent; il ne vise pas à présenter
des recommandations précises sur le barème et l'application
des droits.
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MÉTHODOLOGIE ET RECHERCHE
Nous avons consulté les documents suivants :
- les rapports préparés par Conseils et Vérification
Canada (CVC) pour le Secrétariat du Conseil du Trésor
sur les coûts du système d'accès à l'information;
- les rapports des examens des lois sur l'accès à l'information
d'autres administrations canadiennes;
- des documents rédigés par des universitaires sur la
question des droits;
- les décisions et ordonnances des commissaires provinciaux à
l'information et à la protection de la vie privée sur
la question des droits et de la dispense des droits;
- les allocutions et les autres documents publiés sur le site
Web du Groupe d'étude de l'accès à l'information.
Nous avons communiqué avec les divisions de la politique de l'accès
à l'information des gouvernements de la Colombie-Britannique, de
l'Alberta et de l'Ontario, de même qu'avec les commissariats à
l'information et à la protection de la vie privée de chacune
de ces provinces. Les renseignements provenant de la fonction publique
et des groupes d'intérêts ont été recueillis
au moyen de sources secondaires. Le Groupe d'étude de l'accès
à l'information a en outre reçu des observations détaillées
du grand public et de groupes d'intérêt sur la question des
droits liés aux demandes d'accès à l'information.
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ANALYSE
1. Introduction
La Loi sur l'accès à l'information relevant de
la compétence fédérale a été adoptée
en 1983. Cette loi, la loi du Québec ainsi que les lois adoptées
par certaines des provinces maritimes constituaient la première
« génération » de lois sur l'accès à
l'information au Canada. En 18 ans, seules de légères
modifications ont été apportées à la loi fédérale.
Depuis l'entrée en vigueur de cette dernière, les provinces
et les territoires ont tous adopté des lois semblables et plusieurs
provinces ont même revu en profondeur et modifié considérablement
leurs lois et règlements dans le domaine. On pourrait donc dire
que les lois sur l'accès à l'information de provinces comme
l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta sont plus à jour
que la loi fédérale. Il importe donc d'examiner comment
les droits sont administrés ailleurs au Canada. Il est également
utile d'effectuer une comparaison avec le barème des droits liés
à l'accès à l'information et les méthodes
d'application de ces droits en vigueur dans d'autres pays, tels que les
États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.
Il importe de distinguer les quatre catégories de frais qui composent
le barème des droits recouvrables, soit les droits de demande,
les frais de recherche et de préparation des documents, les frais
d'examen et les frais de reproduction des documents. (L'annexe II
contient un tableau comparatif des droits recouvrables.) Certaines administrations
n'exigent pas de droits de demande, mais toutes imposent des frais pour
le traitement de la demande et la reproduction des documents. Une demande
présentée en vertu de la Loi sur l'accès à
l'information peut viser un seul document ou plus d'un million de
documents. Toutes les lois des autres pays et des provinces du Canada
limitent le droit à l'accès des citoyens par l'application
de droits de base pour chaque demande et d'autres droits connexes ou de
restrictions sur les demandes dont le traitement pourrait entraîner
des interruptions indues des activités du gouvernement. La plupart
des autres lois sur l'accès à l'information contiennent
également des limites s'appliquant aux demandes frivoles ou vexatoires.
La loi fédérale au Canada comporte très peu de ces
dispositions limitant le droit à l'accès. Elle est en fait
considérée « généreuse » envers
les auteurs des demandes, et ce, parce que les frais de demande sont de
5 $, les frais supplémentaires pour la recherche et la préparation
des documents sont calculés sur la base de 10 $ pour chaque
heure qui dépasse la première tranche de cinq heures, ce
qui représente des frais peu élevés par rapport à
ceux exigés par les autres juridictions, et les frais de reproduction
des documents correspondent ou sont inférieurs à ceux imposés
par les provinces.
L'ampleur et le nombre des demandes pouvant être présentées
par une personne ne sont limitées en aucune façon. Qui plus
est, il n'existe aucune disposition pour dégager une institution
de son obligation de répondre aux demandes dans les cas où
ces dernières sont répétitives, frivoles ou vexatoires.
Il n'existe aucune distinction entre les droits imposés à
un particulier qui s'intéresse à une politique gouvernementale
et ceux que doit verser une entreprise qui souhaite obtenir des renseignements
pour des fins commerciales.
L'article 11 de la Loi sur l'accès à l'information
prévoit que les institutions peuvent exiger le versement d'un montant
initial maximal de 25 $ avec chaque demande. Ces droits ont été
fixés par règlement à 5 $ en 1983 et n'ont pas
été modifiés depuis. Le règlement n'a pas
été mis à jour pour tenir compte des frais de reproduction
sur de nouveaux supports, comme les CD-ROM ou le COM, pas plus que les
critères de dispense des droits n'ont été revus (les
critères en vigueur figurent à l'annexe I).
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information,
les auteurs d'une demande peuvent déposer une plainte auprès
du Commissaire à l'information s'ils jugent que l'estimation des
droits à verser n'est pas raisonnable. La Loi ne contient
aucune disposition permettant de préciser ou de définir
ce que l'on entend par « raisonnable », ce qui ouvre la voie
à toutes sortes de plaintes.
Les coûts de l'application de la Loi sur l'accès à
l'information ont augmenté de façon progressive au
cours des 18 dernières années, probablement en grande
partie en raison de l'augmentation du volume des demandes.
(1) De nombreux cadres supérieurs et coordonnateurs de
l'accès à l'information au gouvernement estiment que le
barème et l'application des droits prévus par la Loi
sont obsélètes et que des changements importants devraient
être apportés afin de décourager ce qu'ils considèrent
être une utilisation de la Loi qui n'est pas conforme à
l'objet de cette dernière. Certains cadres supérieurs sont
d'avis que le barème des droits d'accès à l'information
devrait être revu à la lumière des changements apportés
à la politique de recouvrement des coûts du gouvernement.
Cependant, tous conviennent que le barème doit être compatible
avec l'objet de la Loi et ne devrait pas être susceptible
de décourager les demandes légitimes. Par ailleurs, bon
nombre d'universitaires et de groupes d'intérêt, les médias
et le Commissaire à l'information s'opposent de façon générale
à toute augmentation du barème et à tout changement
des procédures qui pourrait, selon eux, limiter ou entraver l'accès.
Le professeur Alasdair Roberts, de la Queen's University, a mené
une étude de la législation sur l'accès à
l'information, ses forces et ses faiblesses. Selon lui, une mauvaise application
de la Loi est à l'origine des augmentations des coûts,
qui incitent à la hausse des droits. Il cite des éléments
tels que la gestion inefficace des documents, la demande de services d'accès
à l'information provenant du gouvernement même (une augmentation
de l'utilisation de la Loi par les députés par
exemple) et les différents niveaux de gestion qui doivent revoir
les demandes et approuver la divulgation des renseignements comme des
causes des retards et des coûts liés au traitement des plaintes.
(2)
Le Commissaire à l'information a soulevé la question de
la lourdeur des processus d'approbation employés par certaines
institutions pour réduire le risque de situation gênante.
Il a déclaré que les coûts élevés qui
sont liés à l'administration de l'accès à
l'information découlent d'une gestion désorganisée
des documents et des systèmes d'approbation à plusieurs
paliers. (3)
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2. Quels sont les objectifs du barème des droits?
En 1977, le Livre vert du gouvernement intitulé La législation
sur l'accès aux documents du gouvernement (« le Livre vert
») présentait les principales considérations stratégiques
rattachées à un système d'accès à l'information.
On y tenait les propos suivants : « La question de l'accès
du public aux documents du gouvernement constitue l'essence même
du processus de gouvernement. Le désir d'améliorer ce processus
dans l'espoir qu'un meilleur accès à l'information améliore
les discussions publiques et favorise la compréhension mutuelle
sous-tend la préoccupation qui l'entoure. […] Le gouvernement croit
fermement au principe fondamental selon lequel, puisque ces renseignements
sont recueillis aux frais des contribuables, ils doivent dans la mesure
du possible être accessibles au public. »
(4)
Les représentants de gouvernement ont réitéré
ce principal objectif de la Loi au fil des ans; la transparence
et l'accès à l'information sans entrave font l'objet d'un
engagement répété dans nombre d'allocutions, de rapports
et autres documents gouvernementaux. Dans une allocution prononcée
devant l'Association du Barreau canadien en août 2000, la ministre
de la Justice reconnaissait l'importance d'un accès efficace aux
renseignements gouvernementaux pour maintenir la confiance du public envers
le gouvernement. Elle s'est engagée à revoir la Loi
sur l'accès à l'information et son application de façon
à « refléter les attentes du public tout en protégeant
ses intérêts ». (5)
Il est rare que l'on parle de droit à l'accès à
l'information sans parler de limites. Lorsque l'on a demandé (en
1995) à la Section du droit à l'information et à
la protection des renseignements personnels du ministère de la
Justice de justifier l'existence du barème des droits, cette dernière
a répondu que les frais avaient pour objet de contenir la charge
de travail découlant de l'accès à l'information;
la structure des frais en vigueur était considérée
comme un juste milieu entre la nécessité de limiter les
ressources à consacrer à l'accès dans l'administration
fédérale tout en assurant l'accès prévu par
la Loi. (6)
Certains soutiennent que, comme le public a déjà payé
pour la création ou la collecte de l'information, il ne devrait
pas avoir à payer à nouveau pour l'obtenir. Ce genre d'argument
ne tient pas compte du fait que les droits exigés par les diverses
administrations ne visent que le traitement de l'information pour répondre
à une demande donnée et non sa création.
Les auteurs du Livre vert publié en 1977 prévoyaient clairement
que la loi devrait comporter des dispositions concernant le versement
de droits et d'acomptes. Selon eux, l'établissement d'un barème
de droits n'avait pas pour objet de recouvrer intégralement les
coûts engagés, mais plutôt d'exiger, au moment de la
présentation de la demande, des droits préétablis
qui comprendraient un certain montant pour la reproduction des documents
et le temps consacré à la recherche. Ce versement initial
visait à faciliter la comptabilité et à décourager
les demandes frivoles en assurant que les auteurs des demandes étaient
vraiment intéressés par l'information en question.
(7)
Au départ, le gouvernement voulait éviter que les droits
ne deviennent un obstacle à l'accès pour le citoyen moyen.
Le barème des droits n'a jamais eu pour objet de recouvrer les
coûts réels de la recherche, de l'examen, de la préparation
et de la reproduction des documents. Le gouvernement était sensible
au problème que posait le recouvrement de droits pour la recherche
des documents puisque les coûts de cette étape varieraient
d'un ministère à l'autre selon, en grande partie, l'efficacité
du système de gestion des documents de chacun. Le recouvrement
de frais pour l'examen des documents visant à déterminer
si ce dernier fait l'objet d'exemptions n'a pas été envisagé
puisque cette étape pouvait être considérée
comme un moyen effectif de faire obstacle à la communication.
(8)
Les modifications apportées récemment à certaines
lois provinciales et à la loi fédérale en Australie,
aux États-Unis et ainsi que la récente loi au Royaume-Uni
traduisent une certaine évolution des objectifs énoncés
quant aux droits et à leur application. Toutes les lois en question
reflètent l'intention d'utiliser les droits comme moyen d'encourager
la précision des demandes et d'éviter le plus possible les
demandes frivoles.
Dans le cadre de débats législatifs concernant les droits
liés à l'accès à l'information, le procureur
général de la C.-B., Colin Gabelmann, a déclaré
ce qui suit :
[TRADUCTION]
La raison pour laquelle des droits sont imposés […] Cela est davantage
lié à la nécessité d'éviter les utilisations
abusives de la loi […] Un élément dissuasif quelconque doit
être en place pour assurer un juste milieu […] S'il ne s'agit pas
de renseignements personnels qui vous concernent, mais de renseignements
gouvernementaux; si l'information en question est d'intérêt
public général, elle aussi sera communiquée gratuitement.
(9)
Dans l'ordonnance no 55-1995, le Commissaire à
l'information et à la protection de la vie privée de la
Colombie-Britannique a dit ce qui suit :
[TRADUCTION]
La loi vise à assurer la plus grande accessibilité possible
de l'information pour faire en sorte d'accroître la responsabilisation
de nos institutions. À cette fin, il convient de réduire
au minimum les obstacles, y compris les droits, et, dans le cas d'une
question d'intérêt public […] il devrait y avoir dispense.
(10)
La plupart des administrations publiques canadiennes et étrangères
mettent l'accent sur le recouvrement partiel des coûts ou le versement
d'une contribution par les auteurs de demandes. Dans le but d'évaluer
le système d'accès à l'information, le gouvernement
fédéral a mené entre 1994 et 2000 deux études
portant sur les coûts de la mise en application de la Loi sur
l'accès à l'information. Les rapports de ces études
renfermaient des recommandations pour simplifier l'application des droits,
récupérer une partie des coûts de l'administration
du système d'accès et assurer la viabilité de ce
dernier. L'intérêt manifesté par le gouvernement envers
les coûts de l'accès à l'information et le rôle
des droits est peut-être motivé, du moins en partie, par
le fait qu'il souhaite réduire ses dépenses et équilibrer
le budget ou, encore, par un besoin de comprendre les tendances des coûts
de l'accès à l'information et les répercussions qu'elles
peuvent avoir sur les fonds publics. Il est peut-être également
lié à la politique gouvernementale qui dicte aux ministères
de chercher les occasions d'améliorer le recouvrement des coûts
au moyen de frais d'utilisation. Dans l'étude menée en 1996,
on proposait plusieurs changements de politique visant à réduire
les frais entraînés par la Loi pour le gouvernement,
notamment augmenter les droits de demande, élargir la définition
des coûts admissibles, traiter les utilisateurs commerciaux de façon
moins « généreuse » et donner aux ministères
de meilleurs incitatifs pour les amener à recouvrer les coûts
auprès des utilisateurs. (11)
L'Ontario a déjà modifié sa loi sur l'accès
à l'information afin d'accroître le recouvrement des coûts
auprès des utilisateurs. La Loi de 1995 sur les économies
et la restructuration (L.O. 1995, chap. 1, annexe K) a
instauré un nouveau droit de demande d'accès à l'information
ainsi que des droits de dépôt de plainte auprès du
Commissaire à l'information provincial. Elle a également
aboli le droit à deux heures gratuites de recherche et de préparation
des documents et étendu la gamme de frais pouvant être facturés
aux clients.
En 1997, un comité spécial de la législature de
la C.-B. composé de députés de tous les partis a
été mis sur pied pour examiner la loi provinciale sur l'accès
à l'information. Les passages suivants du rapport présenté
par le comité illustrent clairement le dilemme que posent les droits
liés à l'accès à l'information :
[TRADUCTION]
Une fois que l'on reconnaît l'importance de l'accès à
l'information pour le fonctionnement d'un gouvernement démocratique,
l'idée d'exiger du public des frais pour qu'il puisse exercer son
droit semble impossible à justifier. (Association du Barreau canadien,
division de la C.-B.)
Bien que la loi confère des droits à
l'information, il ne faut pas oublier que les ressources disponibles pour
assurer le service nécessaire sont limitées. Il importe
que les utilisateurs assument une part de la responsabilité. L'un
des objectifs de cette présentation consiste à limiter les
coûts liés à la mise en application de la loi afin
que des ressources puissent être affectées à la prestation
d'autres services au public. (Présentation générale
du gouvernement de la C.-B. (12))
La question des droits rattachés aux demandes est celle sur laquelle
le comité d'examen de l'accès à l'information de
la Colombie-Britannique a reçu le plus de commentaires. Dans son
rapport final, le comité a affirmé qu'il estimait que le
barème de droits en vigueur était acceptable - qu'il assurait
un juste milieu entre les intérêts des organismes publics
et ceux des auteurs des demandes. Il a indiqué que l'accès
à l'information était un droit qui revenait aux citoyens
et qu'il favorisait un gouvernement démocratique en assurant la
reddition de comptes, l'intégrité et l'efficacité
des organismes publics. Le coût de l'accès à l'information
devrait être considéré comme « une dépense
justifiable ». Les membres du comité étaient d'avis
que le montant des droits imposés était suffisamment élevé
pour limiter les demandes frivoles, tout en demeurant raisonnable pour
les utilisateurs responsables.
Résumé : La plupart des administrations publiques
savent que l'imposition de droits pour l'exercice d'un droit démocratique
est délicat, mais l'intention des législateurs était
clairement d'employer les droits comme un moyen de rationaliser la demande.
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Notes de bas de page:
1. En 1977, le gouvernement prévoyait
que la mise en oeuvre de la loi sur l'accès à l'information
coûterait 10,5 millions de dollars aux ministères chaque
année. En 1998-1999, selon les estimations, ces coûts s'élevaient
à près de 25 millions. Rajustée en dollars de
1998, l'estimation initiale est très près des coûts
estimatifs réels. Les coûts semblent augmenter à un
rythme de 7 % par année. Ces augmentations sont toutefois
attribuées aux coûts liés au volume des demandes et
au traitement des plaintes; le coût unitaire réel lié
au temps de recherche et d'examen diminue. (Source : Secrétariat
du Conseil du Trésor, Analyse des coûts découlant
de la mise en application des lois sur l'accès à l'information
et sur la protection des renseignements personnels (AIPRP), 2000.)
2. Alasdair Roberts, Limited Access, Assessing
the Health of Canada's Freedom of Information Laws, avril 1998,
p. 51.
3. John Reid, allocution devant le Comité
consultatif des SMA, le 23 février 2001.
4. Gouvernement du Canada. La législation
sur l'accès aux documents du gouvernement, Approvisionnements
et Services Canada, 1977, pp. 3, 29.
5. Notes d'allocution prononcée par
l'honorable Anne McLellan à l'Association du Barreau canadien,
le 21 août 2000. (Internet - site Web sur l'accès
à l'information)
6. Conseils et Vérification Canada.
Examen des frais d'administration reliés aux lois sur l'accès
à l'information et la protection des renseignements personnels,
1995, section 3.1.
7. Ibid., page 27.
8. Gouvernement du Canada, 1977, page 27.
9. B.C. Debates, le 22 juin 1992,
p. 2871.
10. Commissaire à l'information et
à la protection de la vie privée de la C.-B., ordonnance
no 55-1995, Inquiry re: The City of Vancouver's denial
of the New Democrat Government Caucus's request for a fee waiver.
11. Conseils et Vérification Canada,
Examen des frais d'administration reliés aux lois sur l'accès
à l'information et la protection des renseignements personnels,
1996. (Disponible sur le site du SCT, à l'adresse www.tbs-sct.gc.ca).
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12. Rapport du comité d'examen
de l'accès à l'information de la Colombie-Britannique (passage
tiré de la présentation générale du gouvernement
provincial).
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