Rapport 23 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DROITS EXIGIBLES EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
– QUESTIONS ET OPTIONS
3. Recouvrement intégral ou partiel
des coûts - comment trouver le juste milieu?
En 1995, l'Australian Law Reform Commission a procédé à
un examen de la loi australienne de 1982 (13)
et souligné que le barème des droits exigés devait
être compatible avec l'objet de la loi. Elle a indiqué qu'il
était inefficace d'empêcher certains citoyens de se prévaloir
de leur droit en imposant des frais prohibitifs. L'examen de la question
des coûts devait tenir compte du bien public à long terme
plutôt que de viser une solution opportune à court terme.
Il est toutefois très difficile, voire impossible, de quantifier
les avantages collectifs découlant du droit d'accès aux
documents gouvernementaux. La Commission a conclu que les 20 millions
de dollars consacrés annuellement au système d'accès
à l'information constituaient une aubaine pour un outil de responsabilisation
publique aussi essentiel. Elle jugeait que la loi se payait d'elle-même
sous la forme d'un comportement plus professionnel, plus prudent et plus
soucieux des règles d'éthique de la part des fonctionnaires
et du gouvernement, qui doivent maintenant exercer leur charge publique
aux yeux de tous.
Dans son Livre vert de 1977, le gouvernement fédéral canadien
supposait qu'un droit de demande entre 10 $ et 25 $ devrait
permettre de concilier au mieux l'accessibilité et la dissuasion
des demandes frivoles, tenant compte du fait qu'une personne intéressée
par une question donnée pourrait devoir verser ce montant à
un certain nombre de ministères distincts. Si les frais de reproduction
étaient établis à 0,10 $ la page, l'auteur d'une
demande aurait droit à un maximum de 100 ou de 250 pages de
documentation sans frais supplémentaires.
En 1998-1999, le gouvernement a perçu pour 290 000 $
de droits, soit environ 20 $ par demande. Ce montant représente
approximativement 8 % des coûts rattachés au temps consacré
à la recherche et à la préparation et 1,4 %
des coûts estimatifs totaux du traitement des demandes. Ces chiffres
comprennent les frais généraux des unités de l'accès
à l'information et le temps consacré à l'administration
de la demande - par exemple le temps passé à examiner chaque
document et à faire approuver par la direction la recommandation
du coordonnateur quant à la divulgation des renseignements. Selon
les données recueillies, le taux de recouvrement des coûts
au moyen des droits varie entre 0,13 % et 4,05 % dans les autres
administrations. (14)
Dans son analyse des droits liés aux demandes d'accès,
Conseils et Vérification Canada a indiqué que si le tarif
horaire exigé pour la recherche et la préparation passait
de 10 $ à 30 $, le recouvrement maximal possible des
coûts passerait à 16,7 % des frais de traitement, soit
2 700 000 $. Selon cette étude, les coûts
liés à la recherche des documents ont baissé d'environ
30 % depuis 1993-1994. L'augmentation estimative de 41 % des
coûts totaux de l'administration de l'accès était
attribuée à l'accroissement du volume de demandes et du
nombre de plaintes. (15) Il ne serait
peut-être donc pas raisonnable d'augmenter les droits de demande
simplement dans le but de tenter de recouvrer une plus grande
partie des coûts liés à la recherche et à la
préparation des documents. (16)
Le tableau comparatif des droits joint à ce document montre que
la plupart des administrations ont augmenté les droits qu'elles
imposent afin de recouvrer une plus grande part des coûts réels
de l'administration des demandes. Il importe toutefois de ne pas oublier
que les droits ne représentent qu'une part minime des coûts
totaux découlant de la mise en application de la Loi.
Même une forte augmentation des droits exigés des utilisateurs
ne produirait qu'un taux de recouvrement modeste. Ainsi, si les droits
de demande passaient de 5 $ à 25 $, le montant rapporté
ne correspondrait qu'à un peu plus de 1 % des coûts
totaux liés à l'administration de l'accès.
(17)
Résumé : Aucune juridiction n'a recours à
un régime de recouvrement intégral des coûts pour
les demandes d'accès à l'information. On convient généralement
que les coûts rattachés aux lois sur l'accès à
l'information dépassent de beaucoup les droits perçus auprès
des utilisateurs, peu importe le barème de droits en place. Même
des droits élevés ne représentent qu'une partie minime
des coûts réels de l'application de la législation
sur l'accès à l'information. Il est probable qu'une augmentation
des droits réduirait les coûts non pas grâce au recouvrement
d'une plus grande part de ceux-ci, mais plutôt parce qu'elle entraînerait
une diminution du nombre de demandes ou de l'ampleur de ces dernières.
(18)
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4. Pour quelle partie du traitement
d'une demande d'accès à l'information devrait-on imposer
des droits aux utilisateurs?
Pour la majorité des administrations publiques, les coûts
non-recouvrables sont les suivants : le temps consacré à
l'examen des documents, le temps consacré à l'approbation
des recommandations quant à la divulgation, le temps passé
à l'administration générale des demandes, les coûts
liés aux plaintes (19) et les frais
généraux des unités d'AIPRP.
Trois catégories de coûts de traitement d'une demande d'accès
à l'information pourraient faire l'objet de droits. Les coûts
de recherche des documents, c'est-à-dire les coûts
du travail effectué pour repérer le ou les dossiers pouvant
contenir des documents utiles, sortir ces dossiers et en extraire les
documents voulus. Les coûts d'examen, soit les coûts
liés à l'examen des documents pour déterminer s'ils
font l'objet d'une exemption prévue par la Loi et d'évaluer
les facteurs pertinents à l'application des exemptions facultatives.
Les coûts de reproduction, c'est-à-dire les coûts
de la reproduction des documents pour l'auteur de la demande.
Les éléments recherche, préparation et reproduction
ne représentent pas un pourcentage relativement important des coûts
globaux. D'après l'étude menée par Conseils et Vérification
Canada sur la mise en application de la Loi, les coûts
d'examen correspondent à environ un tiers des coûts totaux.
L'examen est une étape nécessaire pour déterminer
quels renseignements peuvent être divulgués et lesquels doivent
ou peuvent être protégés, selon les exemptions prévues
par la Loi.L'examen est une activité de nature discrétionnaire
dans une large mesure; la plupart des administrations n'imposent pas de
frais aux utilisateurs (sauf dans le cas de la loi fédérale
américaine, qui permet que des frais d'examen et de prélèvement
soient imposés à certaines catégories d'utilisateurs,
comme les utilisateurs commerciaux). Il est donc peu probable que les
auteurs de demandes trouveraient normal que des droits soient établis
pour ce processus.
Dans son Livre vert de 1977, le gouvernement envisageait que les demandes
qui équivalaient à faire faire de la recherche par le gouvernement
- entraînant des coûts de localisation des documents exceptionnellement
élevés - constituaient une catégorie à part
et justifiant l'imposition de frais supplémentaires à l'auteur.
Certaines administrations ont établi un plafond de coûts
pour les demandes (le R.-U. par exemple (20)),
au-delà duquel des frais supplémentaires sont exigés
ou donnant à l'institution le droit de ne pas répondre à
la demande. CVC recommandait l'adoption d'une disposition semblable dans
son rapport d'analyse des coûts.
Résumé : Une comparaison des lois sur l'accès
à l'information au Canada et à l'étranger nous permet
de conclure qu'il est considéré normal de recouvrer les
coûts des éléments suivants du processus de traitement
des demandes : le temps pour trouver et pour préparer les
documents, les coûts de reproduction (dans la mesure où les
frais ne dépassent pas les coûts réels), la supervision
des auteurs des demandes pendant qu'ils examinent les documents et les
coûts d'expédition. Un barème distinct peut être
appliqué à certains cas particuliers (les demandes volumineuses,
certaines catégories d'utilisateurs).
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5. Le processus d'évaluation préalable
des frais est-il efficace?
Dans les deux études fédérales des coûts préparées
pour le Secrétariat du Conseil du Trésor, on en vient à
la conclusion que le barème des droits n'est pas efficace. Les
coordonnateurs de l'accès à l'information qui ont participé
aux études ont indiqué que le système employé
était inefficace. Comme il n'y a pas de frais ni d'autre conséquence
pour les utilisateurs qui déposent une plainte au sujet des droits
qui leur sont imposés, ils ont tout intérêt à
le faire; par contre les plaintes engendrent des coûts pour le Commissariat
à l'information et pour l'institution. Les estimations de frais
ne sont pas précises. La classification des activités est
sujette à interprétation. Il est difficile d'évaluer
avec exactitude le travail et le temps qu'exigera le traitement d'une
demande. Certains groupes d'intérêt public ont accusé
le gouvernement de se servir de l'évaluation préalable des
droits pour décourager les utilisateurs avec des montants exagérées.
Selon les coordonnateurs de l'accès à l'information, la
nécessité de préparer des évaluations préalables
précises pour des recherches imprécises alliée à
l'obligation de limiter les droits au montant le moindre (estimatif ou
réel) découragent le recouvrement des coûts. Qui plus
est, les droits sont perçus par le ministère ou l'institution,
mais déposés au Trésor. Les ministères ont
donc le fardeau de percevoir les droits sans en tirer d'avantage direct,
tout en sachant que la perception de droits augmente les risques de plaintes.
Certaines administrations, telles que la C.-B., l'Alberta, le Québec
et l'Ontario, ont répondu à ces critiques en remediant à
certaines lacunes sur le plan de l'efficacité par la modification
de leurs lois et règlements, par les précédents établis
par les décisions des commissaires et par l'élaboration
de normes et de lignes directrices. L'ordonnance no 00-19
du commissaire de la Colombie-Britannique, par exemple, porte sur la question
de savoir s'il est permis ou raisonnable de laisser les organismes publics
regrouper plusieurs demandes d'accès et établir une évaluation
préliminaire des droits pour l'ensemble des demandes en question.
Dans cette affaire, l'auteur de la demande s'opposait à ce que
l'organisme regroupe quatre demandes distinctes pour établir l'évaluations
préliminaires des droits et déterminer le temps « gratuit »
alloué pour repérer et récupérer les documents
voulus en vertu du paragraphe 75(2) de la Freedom of Information and
Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique. Le Commissaire
de la C.-B. a conclu que les organismes publics ne devraient pas avoir
le droit de regrouper plusieurs demandes d'accès à l'information
comme bon leur semble en vue d'établir des évaluations préalables
plus élevées des frais et que le législateur avait
probablement prévu le temps « gratuit » dans l'intérêt
des auteurs de demandes pour faciliter l'accès en évitant
que les frais y deviennent un obstacle. Il a en outre conclu que le législateur
n'avait pas non plus eu pour intention de laisser « à l'auteur
des demandes le droit de décider si des demandes d'accès
apparentées présentées en même temps au même
organisme public devaient être traitées et évaluées
séparément du point de vue des frais ».
(21)
Autre exemple, la Corporate Privacy and Information Access Branch du
gouvernement de la C.-B. a produit des lignes directrices détaillées
pour l'établissement des évaluations préalables des
droits (Guidelines for Determination of Fee Estimates) afin de
faciliter la tâche des coordonnateurs de l'accès à
l'information des ministères et des organismes publics locaux.
Ces lignes directrices contiennent les dimensions standards d'une chemise
de classement, le nombre moyen de documents dans un dossier (format commercial
ou grand format), le nombre de pages dans une boîte de classement
standard d'un pied cube, le nombre de bobines de microfilm ou de fiches
dans une boîte standard d'un pied cube et une définition
précise des tâches qui entrent dans la catégorie « trouver,
récupérer ou chercher des documents ».
(22)
Presque toutes les lois comportent des dispositions particulières
pour dispenser des droits. Dans les autres administrations,
ces dispositions prévoient la dispense dans les cas où l'auteur
de la demande n'a pas les moyens de payer les droits ou lorsque la divulgation
de l'information est dans l'intérêt public, tandis que la
loi fédérale ne prescrit aucun critère, faisant de
la dispense une question de politique gouvernementale. Des critères
considérables ont été établis dans d'autres
administrations par voie de précédents, plus particulièrement
en Ontario, en C.-B. et en Alberta, pour guider cette décision.
En 1999-2000, le gouvernement fédéral a perçu un
montant de 217 832 $ en droits et dispensé d'un montant
total de 165 564. (23) Le montant
moyen des droits perçus par demande traitée était
de 12 $, y compris les droits de demande de 5 $ exigés
dans tous les cas (1,3 % des coûts directs de 927 $ par
demande traitée). Le montant moyen de 12 $ ne correspondent
qu'à 0,6 % des coûts réels (les coûts
directs et indirects sont évalués à 2 010 $
par demande). Les dispenses sont probablement le résultat, dans
bon nombre des cas, des facteurs qui dissuadent la collecte de droits
dont nous avons déjà fait mention. Certaines institutions
ont décidé pour des raisons pratiques de ne pas exiger de
frais autres que les droits de demande.
Une disposition générale de la loi qui permet à
l'utilisateur de s'opposer à l'évaluation préliminaire
des droits qu'il a reçue (comme celle que contient la loi fédérale)
alourdit le système puisqu'il n'existe pas de critères à
cette fin et que la personne qui dépose une plainte au sujet des
droits évalués ne subit aucun désavantage. Pour une
application plus uniforme de la dispense des droits, il faudrait des dispositions
législatives puis précises sur le sujet. Il existe une quantité
substantielle d'ordonnances et de rapports des Commissaires portant sur
la dispense des droits dans les juridictions où le Commissaire
a le pouvoir de rendre des ordonnances (par opposition à un rôle
d'ombudsman). Des dispositions législatives qui comprendraient
des critères précis d'admissibilité à une
dispense des droits pourraient alléger le système en réduisant
la portée des plaintes et en simplifiant les enquêtes à
ce sujet.
De nombreuses administrations exigent des droits de demande
ou droits de base parce que ces derniers sont faciles à
administrer, assurent une certaine rationalisation du nombre et de la
nature des demandes et ne peuvent faire l'objet de plaintes. L'Australie
estime que l'imposition de droits de base doit correspondre à une
contribution raisonnable de la part du client. Dans ce pays, ces droits
sont de 30 $ ou 10 % de 300 $, qui est considéré
comme un montant raisonnable de coûts marginaux (300 $ représente
environ 10 heures de recherche et de préparation à
30 $ l'heure, ce qui donne à l'auteur de la demande 10 heures
en temps de préparation et de recherche pour 30 $). Ce concept
coïncide avec celui qu'on trouve dans la nouvelle loi adoptée
par le Royaume-Uni, qui prévoit que 10 % des coûts marginaux
raisonnables peuvent être facturés aux utilisateurs, et que
les organismes publics ne sont pas tenus de traiter la demande si les
coûts entraînés dépasseraient le seuil prescrit
par le secrétaire d'État, qui devrait être établi
à 500 £. (24)
Dans l'étude des coûts du système fédéral
publiée en 2000, on recommande l'établissement de droits
de demande correspondant à un niveau de service de base, plus un
barème progressif. Ce montant devrait être fondé sur
ce que le grand public considère être une contribution raisonnable
de la part des auteurs de demandes d'accès à l'information.
Cette méthode permettrait aux utilisateurs d'obtenir des évaluations
préliminaires plus précises et pourrait de ce fait réduire
le nombre de plaintes. Elle pourrait en outre simplifier les enquêtes
dans les cas de plainte. Ainsi, si on évaluait que la recherche
demandera cinq heures ou plus et que le total des coûts admissibles
sera supérieur à 300 $ - les droits seraient fixés
selon un barème (p. ex., 5 à 10 heures, 75 $;
11 à 20 heures, 150 $; 21 à 30 heures, 225 $).
(25)
L'Australian Law Reform Commission a envisagé l'idée d'un
barème de droits fondé sur la quantité d'information
divulguée, peu importe le support (les extrants plutôt que
les intrants). Un tel barème comprendrait des droits de demande
qui représenteraient le total des frais pour une demande moyenne
(par exemple 25 $ pour un maximum de 200 pages ou de 200 Mo),
puis une échelle progressive pour le volume d'information en plus.
Ce genre de barème n'est pas lié au temps ni aux ressources
nécessaires au traitement de la demande. Ce concept élimine
la nécessité de consigner le temps et les ressources consacrés
aux demandes, permettant ainsi aux coordonnateurs de l'accès à
l'information de se concentrer sur le traitement des demandes plutôt
que le calcul des coûts. Cette option pourrait en outre être
plus acceptable aux yeux des utilisateurs puisqu'il serait clair que ces
derniers n'ont pas à payer l'extraction et l'examen de documents
qui n'aboutissent pas à la divulgation de l'information. Elle permet
également d'éviter de pénaliser les utilisateurs
qui présentent des demandes à des ministères qui
ne sont pas dotés d'un système de gestion des documents
efficace, en plus de donner au gouvernement la possibilité d'imposer
des droits plus élevés pour les demandes volumineuses qui
équivalent à des demandes pour faire effectuer une recherche
par le gouvernement.
Le montant de droits fixes fondés sur le volume avec échelle
d'augmentation progressive pourrait être établi à
partir d'un calcul des coûts de base moyens (recherche, extraction,
préparation et reproduction des documents) rattachés au
traitement des demandes. Pour mettre en place un modèle de ce genre,
le gouvernement devrait d'abord faire le point sur l'infrastructure actuelle
de gestion des documents et des données afin de déterminer
le coût moyen du traitement des demandes. Cette approche pourrait
être équitable pour le public à condition que la gestion
des documents soit efficace dans l'ensemble du gouvernement. Si, par exemple,
les organismes n'appliquent pas de politiques de classification et de
conservation des documents, les coûts « moyens » pourraient
alors s'avérer prohibitifs. D'un autre côté, puisqu'il
n'est pas lié aux coûts réels de la recherche et de
l'extraction des documents, ce barème pourrait constituer un moyen
efficace d'encourager les institutions à améliorer leurs
pratiques.
Le modèle proposé par la Commission australienne n'a pas
encore été mis en oeuvre par aucune juridiction. L'établissement
d'un barème progressif de droits fondé sur le volume d'information
divulguée exigerait donc un travail d'évaluation et d'analyse
approfondi.
Résumé : Il semble que le barème de droits
actuel, les dispositions de nature générale en ce qui concerne
la dispense des droits et les plaintes, de même que le manque de
précision des évaluations préliminaires des droits
soient sources de conflits et de frustration tant pour les ministères
que pour les auteurs des demandes d'accès à l'information.
L'établissement d'un barème de droits efficace devrait viser
la simplicité et la précision. Afin de simplifier son système,
le gouvernement devrait envisager et examiner sérieusement la possibilité
d'un barème fondé sur le volume d'information divulguée.
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Notes de bas de page:
13. Australian Law Reform Commission, Review
of Freedom of Information Legislation, 1995
14. Conseils et Vérification Canada,
rapport publié en 2000.
15. Conseils et Vérification Canada,
rapport publié en 2000.
16. Conseils et Vérification Canada,
rapport publié en 2000.
17. Conseils et Vérification Canada,
rapport publié en 2000.
18. En Ontario, le nombre de demandes a diminué
de 22 % entre 1995 et 1996. Cette diminution peut être attribuée
en partie à l'augmentation des droits imposée par le gouvernement
en janvier 1996.
19. L'Ontario a instauré des frais
de dépôt de plainte de 25 $ en 1996.
20. Le plafond prescrit par règlement
devrait être dans les 500 £.
21. Commissaire à la vie privée
de la Colombie-Britannique, ordonnance no 0019, disponible
à l'adresse suivante : www.oipcbc.org.
22. Ministry of Management Services de la
Colombie-Britannique, Corporate Privacy and Information Access Branch,
Guidelines for Determination of Fee Estimates, disponible à
l'adresse suivante : www.mser.gov.bc.ca/FOI_POP
23. Secrétariat du Conseil du Trésor,
Bulletin InfoSource no 23 (http://infosource.gc.ca/Info_5/bulletin-f.html
24. Conseils et Vérification Canada,
rapport publié en 2000.
25. Conseils et Vérification Canada,
rapport publié en 2000, (sommaire).
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