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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 3 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
MONDIALISATION ET RÉGIMES D'ACCÈS À I'INFORMATION
Accès à l'information et participation
aux régimes internationaux
Ces cas et bien d'autres soulèvent la question plus générale
des répercussions sur l'accès à l'information de
la participation croissante des états nationaux aux seins des régimes
et des organismes internationaux. Certaines organisations internationales
ne disposent pas de règles très élaborées
régissant la façon de répondre aux demandes en matière
d'accès à l'information. Avec ou sans règles établies,
certaines organisations internationales peuvent faire preuve d'une moins
grande transparence que les gouvernements nationaux, alors que d'autres
peuvent se montrer plus ouvertes. Les règles et les attentes des
organisations internationales sont souvent incompatibles avec les politiques
et les procédures en matière de liberté d'information
en vigueur dans les états nationaux.
La requête déposée par l'entreprise de produits forestiers,
Pope & Talbot, Inc, contre le Gouvernement du Canada en vertu du chapitre
sur l'investissement de l'Accord de libre-échange nord-américain
en est un récent exemple. La plainte de Pope & Talbot était
fondée sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord,
l'entreprise, comme d'autres entreprises œuvrant en Colombie-Britannique,
a vu son contingent d'exportation à droit nul être réduit
chaque année par le gouvernement canadien. Selon l'entreprise,
ces réductions des contingents était le résultat
de la façon dont le gouvernement canadien avait mis en œuvre l'Accord
sur le bois d'œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis.
Ayant le fardeau de la preuve, Pope & Talbot devait démontrer
que le Canada avait choisi de mettre en œuvre l'Accord de façon
injuste et avait manqué à ses obligations en termes du chapitre
11 de l'ALENA. Un tribunal a été formé en vertu de
l'ALENA pour examiner la plaine17.
Pendant une partie de la procédure, le gouvernement canadien a
refusé de remettre certains documents au tribunal alléguant
que ceux-ci contenaient des renseignements confidentiels du Conseil des
ministres et qu'ils étaient également protégés
par le secret professionnel des avocats. La décision du gouvernement
était principalement fondée sur l'article 39 de la Loi
sur la preuve au Canada, qui est assez vague et a été
conçu pour empêcher les tribunaux canadiens d'examiner les
documents confidentiels du Conseil des ministres. En réponse, le
tribunal a contesté la pertinence de cette législation dans
cette affaire et a demandé que le Canada justifie son refus en
termes plus concrets. Le Canada a refusé de donné suite
à cette demande. Dans sa décision datée du 10 avril
2001, le tribunal a commenté la décision de non-divulgation
du Canada dans les termes suivants :
Le tribunal déplore la décision du Canada à ce
sujet… La position du Canada pourrait bien être une dérogation
au « principe absolu » présenté à l'article
15 des règlements d'arbitrage de la CNUDCI, sur lequel était
fondée cette procédure, à l'effet que toutes les
parties doivent être traitées équitablement… Puisque
le refus du Canada de divulguer ou de déterminer les documents
dans ces circonstances est en opposition avec les pratiques des autres
parties signataires de l'ALENA, de moins avec celles des États-Unis,
ce refus pourrait bien entraîner un refus d'égalité
de traitement des investisseurs et des investissements des parties qui
déposent une requête en vertu du chapitre 11
18.
En laissant de côté la question à savoir si un système
présidentiel, tel que les États-Unis, pourrait dans les
faits avoir une doctrine de « documents confidentiels du Conseil
des ministres », ce différend met en évidence un choc
fondamental des souverainetés. Au Canada, en vertu à la
fois de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur l'accès
à l'information, tout renseignement lié aux « documents
confidentiels du Conseil des ministres » fait l'objet d'une exemption
de divulgation. Dans cette affaire, le tribunal d'arbitrage revendiquait
au moins le droit d'examiner les documents en question pour déterminer
leur pertinence dans la cause entendue, un droit que ni le Commissaire
à l'information du Canada ni les tribunaux canadiens ne peuvent
exercer. On peut présumer que cette affaire ne sera pas le dernier
différend opposant les signataires de l'ALENA sur la production
de documents officiels.
L'ALENA est le seul accord international, dont le Canada est signataire,
dans le cadre duquel des entreprises privées peuvent déposer
une plainte contre des gouvernements étrangers. Les parties qui
font appel à l'Organisation mondiale du commerce pour régler
un différend sont des pays, qui parfois utilisent les lois sur
l'accès à l'information à des fins d'enquête
préalable au cours du règlement du différend par
l'OMC. Par exemple, les documents rendus publics en vertu de la Loi
sur l'accès à l'information du Canada ont joué
un rôle important dans le différend de longue date qui oppose
le Brésil et le Canada, à savoir si le programme « Partenariat
technologique Canada », et particulièrement son aide à
l'industrie des avions de transport régional, constitue une subvention
à l'exportation incompatible avec les règles de l'OMC. Le
fonctionnement des organes d'arbitrage, tels que ceux établis sous
l'égide de l'OMC, dépend grandement de la collaboration
des parties, ce qui comprend la mise en commun avec l'autre partie de
toute preuve pertinente. Ce différend entre le Canada et le Brésil
a soulevé d'importantes questions sur la signification de cette
collaboration, sur la possibilité pour une partie de demander la
communication d'une grande quantité de renseignements non précisés
et sur les règles appropriées en vue de protéger
les renseignements commerciaux confidentiels de tiers19.
Dans le contexte des différends commerciaux et de l'arbitrage,
les pays ayant adopté une loi sur l'accès à l'information
pourraient bien se trouver en position désavantageuse.
Certaines institutions internationales ou supranationales subissent une
pression croissante pour faire preuve d'une plus grande ouverture dans
leurs pratiques. L'opposition entre les intérêts des états
nations et ceux d'un organe international a d'abord été
apparente, et de façon très remarquable, dans un différend
délicat et de longue date au sein des institutions de l'Union européenne
à propos de l'accès à l'information. La Commission
de l'UE a dû démissionner, en partie à la suite de
critiques formulées à son endroit concernant des politiques
de non-divulgation excessives. Depuis ce temps, la Commission, le Conseil
des ministres et le Parlement ont été engagés dans
un différend qui consiste à savoir si les citoyens de l'UE
doivent avoir le droit d'accéder aux documents officiels de l'UE
et quelles seraient les règles d'accès à l'information20.
Avec l'arrivée de la Suède à la présidence
de l'UE au début de 2001, un important champion s'est joint au
mouvement en faveur d'une plus grande ouverture, et un un nouveau code
en matière d'accès à l'information a été
mis au point en avril. Mais les vagues exemptions et les catégories
nébuleuses de classification font toujours l'objet de critiques21.
Le plus récent progrès est la décision du Parlement
européen de traduire en justice le Conseil des ministres pour contester
l'introduction de règles de portée générale
en matière de sécurité qui, selon les parlementaires
européens, contreviennent aux traités et sont trop secrètes.
Ce différend permanent pourrait laisser prévoir les types
de questions auxquelles feront face d'autres organes internationaux. Avec
la reconnaissance commune du fait qu'un nombre croissant de décisions
sont prises sur la scène internationale, une pression croissante
provenant de différents horizons sera exercée en faveur
d'une plus grande ouverture. Les groupes internationaux de consommateurs,
de protection de l'environnement et des libertés civiles, entre
autres, seront à l'origine des plus vives critiques à l'endroit
des politiques excessives de non-divulgation, comme l'ont montré
les plus récentes protestions à l'occasion des réunions
de Seattle et de Québec sur le commerce international. Mais ceux-ci
trouveront sur leur chemin d'étonnants alliés provenant
de certaines secteurs du monde des affaires et de certains parlements
nationaux. L'intéressante caractéristique du différend
qui oppose les membres de l'UE est de voir comment les pays ayant une
tradition d'ouverture, tels que la Suède, sont préoccupés
par l'idée que des documents qui auraient normalement été
communiqués en vertu d'une loi nationale sur la liberté
de l'information seraient gardés secrets par l'UE. À l'inverse,
les pays ayant une tradition de non-divulgation (tels que l'Allemagne)
ont tenté de s'opposer à une plus grande ouverture de l'UE
par crainte de voir des renseignements maintenus confidentiels en vertu
de la loi allemande subitement rendus publics en réponse à
une demande d'accès en vertu du nouveau code européen.
Nivellement par le haut ou par le bas?
Nous avons vu que le rythme d'adoption des lois sur l'accès à
l'information a augmenté au cours des dernières années;
le nombre d'états industrialisés avancés ayant adopté
une telle législation rattrape rapidement celui des pays qui n'ont
pas légiféré sur le sujet. Nous avons également
vu comment l'utilisation ou l'invocation de la législation sur
l'accès à l'information dans d'autres pays peut influer
sur les politiques nationales en matière d'accès à
l'information. La mondialisation a sans doute un effet sur ces politiques
à un grand nombre de niveaux différents. Toutefois, toute
cette activité d'élaboration de politiques entraînera-t-elle
un nivellement par le haut ou une amélioration des normes en la
matière (Vogel, 1995)? Cette plus grande interdépendance
signifie-t-elle que la dynamique internationale d'élaboration de
politiques en matière d'accès à l'information entraînera
vraisemblablement une harmonisation des normes en matière d'accès
à l'information fondée sur le plus grand dénominateur
commun, et non sur le plus petit?
En observant les tendances sommairement décrites dans ce document,
on pourrait formuler l'hypothèse que de plus en plus de pays seront
forcés d'adopter une législation sur l'accès à
l'information et que les normes en matière d'accès à
l'information deviendront probablement de plus en plus libérales :
les exemptions auront une portée plus étroite, les échéances
seront plus courtes, les frais seront réduits, etc. La logique
qui sous-tend ce processus est la suivante : plus l'accès
aux renseignements détenus par un gouvernement national devient
facile pour les gouvernements étrangers et les organisations internationales,
moins les politiques nationales d'accès à l'information
ont leur raison d'être. Le phénomène qui consiste
à « faire le tour », utilisé notamment par les
journalistes, les ONG, les avocats et les entreprises, permettra de communiquer
une quantité croissante de renseignements qui auraient autrement
été gardés secrets. Bien sûr, cette dynamique
s'observe dans l'univers des pays ayant adopté une loi sur l'accès
à l'information. En absence de toute tentative d'harmonisation
des normes à l'échelle internationale, les politiques d'accès
à l'information (y compris celle du Canada) ne peuvent pas être
plus rigoureuses que les normes du régime le plus ouvert dans le
monde. Si les demandeurs n'obtiennent pas les renseignements recherchés
dans leur propre pays, ils poursuivront alors leurs recherches à
l'étranger.
De plus, les exemples tirés des différends portant sur
les principes de l'ALENA et de l'OMC suggèrent que des pressions
considérables pourraient être exercées par des intérêts
capitalistes internationaux en vue d'assurer l'harmonisation des normes
en matière d'ouverture, particulièrement en ce qui a trait
aux renseignements contenus dans des documents confidentiels de nature
commerciale. Le différend porté devant l'OMC par le Brésil
démontre de quelle façon un pays ayant adopté une
législation sur l'accès à l'information, le Canada
dans ce cas, pourrait être en position désavantageuse si
des gouvernements et des intérêts étrangers demandent
que soient divulgués des renseignements produits à l'échelle
nationale en vertu de la législation sur l'accès à
l'information et les utilisent par la suite comme preuves dans le différend
commercial en question. Les attentes, à la fois de l'OMC et des
signataires de l'ALENA, à l'effet que les parties devraient faire
preuve de la plus grande ouverture possible à l'égard de
l'information non seulement s'opposent à certaines règles
nationales en matière d'information, mais agissent également
en vue de rendre les normes en matière d'ouverture plus rigoureuses.
La réponse logique d'une entreprise internationale qui croit que
ses intérêts ne sont pas adéquatement représentés
dans les arènes du commerce international, en raison du déséquilibre
à l'égard des preuves, pourrait être d'exercer des
pressions avec acharnement pour que des lois sur l'accès à
l'information semblables soient adoptées dans les pays qui n'en
ont pas, tels que le Brésil, afin d'uniformiser les règles
du jeu.
Ainsi, à un certain point, la logique de l'harmonisation des politiques
pourrait être incontournable lorsqu'une masse critique de pays ayant
adopté une loi sur l'accès à l'information considèrent
que les forums du commerce international nuisent à leurs intérêts
en raison de ces déséquilibres. La logique, qui s'observe
dans de nombreux autres secteurs de politique incluant la protection de
la vie privée, serait alors de tenter d'obliger les « resquilleurs »
au sein de la communauté internationale à adopter une loi
sur l'accès à l'information conformément à
un modèle commun (Shaffer, 2000). Les militants de l'ouverture
au sein de ces pays seraient également en mesure d'attirer l'attention
des législateurs sur les normes plus rigoureuses en vigueur ailleurs
dans le monde (comme c'est le cas en Grande-Bretagne dans le débat
sur la liberté de l'information qui dure depuis les vingt dernières
années). Un traité pourrait être élaboré
et ratifié. Le processus d'harmonisation agirait alors en vue de
fonder les normes d'ouverture sur le plus grand dénominateur commun,
et non sur le plus petit. Ainsi, la libéralisation du commerce
pourrait en réalité fournir aux nations un encouragement
de nature économique à renforcer les législations
sur l'accès à l'information.
Dans la mesure où les traités ou les accords commerciaux
fournissent des mécanismes formels en vue d'établir des
normes harmonisées ou équivalentes, ils donnent l'occasion
aux pays plus riches et plus puissants de jouer un rôle plus important
dans l'établissement de ces normes. À cet égard,
les intérêts du Canada sont vraisemblablement marginaux.
D'autre part, si les Américains jugent que leurs intérêts
politiques et économiques sont desservis dans l'arène du
commerce international en raison de l'utilisation de la loi américaine
sur la liberté d'information, ce déséquilibre perçu
pourrait très bien créer le type de dynamique d'« amélioration »
dont nous avons discuté précédemment. Cette dynamique
représente un argument de taille en faveur de l'« amélioration »
des normes environnementales au sein de l'économie américaine
et entre les États-Unis et l'Europe (Vogel, 1995).
Toutefois, un certain nombre de qualifications sont nécessaires
à l'application de cet argument, ce qui pourrait mettre en doute
la pertinence de la logique de l'«amélioration » dans le cas
de l'accès à l'information. Premièrement, les exemples
fournis précédemment peuvent également avoir un effet
inverse. Pour chaque entreprise internationale qui utilise les lois d'accès
à l'information pour promouvoir ses intérêts, il y
en a au moins une qui milite et plaide énergiquement en faveur
du maintien de la confidentialité de l'information. Les politiques
nationales sur l'accès à l'information ont certainement
d'importants effets externes. Toutefois, aucune raison ne pousse à
croire que toute pression en faveur de l'harmonisation s'exercerait en
vue de favoriser une plus grande ouverture.
Deuxièmement, à une époque où les politiques
sont de plus en plus élaborées au niveau international,
chaque gouvernement a alors la capacité de refuser la divulgation
d'un plus grand nombre de renseignements en vertu des exemptions applicables
qui résultent des négociations et de la diplomatie internationales.
Ainsi, la portée de l'article 15 (1) de la Loi sur l'accès
à l'information du Canada peut être étendue22,
tout comme celle d'articles équivalents d'autres lois sur la liberté
d'information. Aux États-Unis, le conflit de longue date sur l'accès
à l'information suggère que les représentants des
organisations internationales et supranationales pourraient être
tout aussi disposés à résister aux normes en matière
d'ouverture que leurs homologues œuvrant au sein de certaines administrations
nationales.
Troisièmement, s'il existe une logique de l'harmonisation des
politiques, quels éléments seraient harmonisés? L'objectif
de ce document ne consistait pas à comparer en détail les
lois sur l'accès à l'information. D'autres études
ont toutefois démontré l'existence d'un degré élevé
de convergence (p. ex., Marsh (éd.), 1987). Au niveau des principes
législatifs généraux, toutes les lois doivent logiquement
donner un droit d'accès à l'information, créer un
ensemble d'exemptions pour les informations relatives aux affaires internationales,
à l'application des lois, à la sécurité nationale
et à la défense, à la vie privée des personnes,
aux documents confidentiels du Conseil des ministres, etc., puis traiter
les questions de procédures complexes en ce qui concerne les échéances,
les frais et les recours. Toutefois, le discours législatif n'influera
que partiellement sur les normes en matière d'«ouverture ».
Les facteurs plus déterminants sont la culture administrative et
l'interprétation de ce discours législatif par les tribunaux
ou les commissaires à l'information. Ces facteurs continueront
inévitablement à varier selon les traditions institutionnelles
et juridiques, ainsi que selon les compréhensions nationales de
ce qui correspond ou non à une question importante sur le plan
politique.
L'observation d'un discours législatif semblable ne signifie pas
l'adoption de niveaux d'ouverture semblables à l'égard de
certains types d'information. En d'autres mots, un effort d'harmonisation
pourrait forcer une convergence de certains principes législatifs
de base portant sur les exemptions légitimes au droit d'accès
à l'information, mais ce processus ne pourrait pas obliger les
différentes parties à s'entendre sur l'interprétation
de ces principes. Et ce secteur de politique dépend entièrement
de l'interprétation de termes litigieux, tels que « sécurité
nationale », « confidentialité des renseignements personnels »
ou « documents confidentiels de nature commerciale ».
Finalement, il n'est pas déterminé clairement quelle organisation
internationale serait en mesure de prendre en charge un tel effort d'harmonisation.
En ce qui concerne la protection de la vie privée, un grand nombre
d'acteurs ont joué un rôle important, y compris l'OCDE, le
Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Mais il est très
peu probable que l'interdépendance atteigne les mêmes niveaux
permettant de forcer les pays à participer aux efforts d'harmonisation.
Il est plus probable qu'un processus de collaboration plus pragmatique
et progressif soit mis en place au sein de ces régimes internationaux
(tels que l'OMC et l'ALENA) en cas d'incompatibilités. Ces négociations
porteront alors vraisemblablement sur des exemptions assez spécifiques,
telles que celles qui s'appliquent sur les documents confidentiels de
nature commerciale.
Conclusions
L'analyse qui précède ne tentait pas de fournir un aperçu
systématique de l'effet de la mondialisation et de la libéralisation
du commerce sur la politique canadienne en matière d'accès
à l'information. Certaines tendances ont été notées,
mais on ne peut, à ce jour, que formuler des hypothèses
quant aux répercussions de ces tendances. Il est manifestement
difficile de distinguer les préjudices perçus des préjudices
réels. Les conclusions suivantes ont tout de même pu être
tirées :
- À l'heure actuelle, les politiques en matière d'accès
à l'information subissent un changement de paradigme. Selon les
attentes traditionnelles, un citoyen A, de l'instance législative
A, devait demander la communication de renseignements produits par le
gouvernement de l'instance législative A. Ces hypothèses
ne sont évidemment plus valables, puisque les « renseignements
détenus par le gouvernement » ont de nos jours moins d'attaches
nationales. Les régimes d'accès à l'information
ne sont plus des entités distinctes, indépendantes et
liés à une conception traditionnelle des limites de « l'état ».
- On observe une tendance croissante, chez les journalistes, les ONG,
les avocats, les entreprises et d'autres demandeurs, à « faire
le tour » des différents pays pour obtenir une gamme plus
vaste de renseignements. Ce processus semble se produire malgré
la disposition de l'article 4(1) de la Loi sur l'accès à
l'information du Canada à l'effet que les demandeurs doivent
être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.
Cette exigence semble être redondante et ne pas correspondre au
modèle adopté par d'autres lois sur la liberté
d'information, qui ne font normalement pas de distinction quant à
la nationalité du demandeur. Les demandeurs étrangers
qui veulent utiliser la loi canadienne n'ont aucune difficulté
à trouver un substitut canadien pour faire la demande en leur
nom.
- La diffusion des politiques en matière de liberté d'information
à travers le monde devrait vraisemblablement se poursuivre, mais
principalement en raison des pressions nationales et du processus « fondé
sur les leçons tirées » à l'échelle
internationale. Plus le nombre de pays ayant adopté une législation
sur l'accès à l'information augmentera, plus il sera difficile
pour les états de justifier qu'ils font partie de la minorité
des pays qui n'ont pas de loi sur cette question.
- L'interdépendance des politiques a de toute évidence
augmenté, mais il y a peu d'exemples à ce jour de pays
ayant adopté une loi sur l'accès à l'information
et dont les intérêts politiques et économiques pourraient
être menacés par les « resquilleurs » qui ne
disposent pas d'une telle loi. Les forces qui pourraient promouvoir
une « amélioration » générale des normes
en matière d'accès à l'information au moyen d'un
processus multilatéral d'harmonisation des politiques ne s'exercent
pas à l'heure actuelle.
- Toutefois, en cas d'amélioration, cette harmonisation ne s'appliquera
vraisemblablement que dans des circonstances très précises
relatives à certaines catégories d'informations présentées
en tant que preuve au cours des processus de résolution de différends
commerciaux. Cette dynamique devrait très probablement s'observer
si les Américains considèrent que leurs intérêts
sont menacés en raison de l'utilisation par des étrangers
de la loi américaine sur la liberté d'information.
- Plus les activités d'élaboration de politiques seront
menées au niveau international, plus les exemptions déterminées
par les lois nationales sur l'accès à l'information deviendront
pertinentes. Ces exemptions porteront sur les renseignements relatifs
aux relations internationales, aux documents confidentiels diplomatiques,
aux affaires des états étrangers, etc. Ainsi, il existe
de nombreuses preuves à l'effet que la participation du Canada
dans des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux
ont soulevé, et continueront à le faire, des questions
sur la mise en œuvre de la politique canadienne en matière d'accès
à l'information. La politique canadienne continuera à
s'opposer aux règles, nouvelles ou établies, d'accès
à l'information des organisations internationales.
- À ce jour, il y a toutefois peu de preuves permettant d'affirmer
de façon objective que les « normes » canadiennes sont
plus ou moins ouvertes que celles des autres pays. L'ouverture relative
est un concept extrêmement difficile à mesurer et qui dépend
de facteurs culturels changeants et très imprécis. L'argument
voulant que « si l'information est disponible là-bas, pourquoi
ne le serait-elle pas ici? » est souvent mentionné, mais
l'argument contraire l'est également : « si l'information
est confidentielle ailleurs dans le monde, pourquoi ne le serait-elle
pas ici? ».
- En raison de la mondialisation, les forces et les progrès observés
à l'échelle internationale continueront à influer
sur la politique canadienne en matière d'accès à
l'information. Ces influences sont toutefois difficiles à définir
et elles agissent de façons complexes et imprévisibles.
De plus, il n'est pas possible de démontrer clairement si la
Loi sur l'accès à l'information en vigueur au
Canada agit au détriment ou en faveur des intérêts
canadiens à l'étranger.
- En conclusion, il n'y a aucune raison qui explique pourquoi les pressions
internationales devraient influer sur notre façon, en tant que
Canadiens, de concevoir notre propre politique en matière d'accès
à l'information. La réforme de la Loi sur l'accès
à l'information devrait être fondée sur les
intérêts des citoyens canadiens et motivée par le
besoin de renforcer les institutions démocratiques canadiennes.
| AU SUJET DE L’AUTEUR
Colin J. Bennett
Colin Bennett a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise
de l'University of Wales, et son doctorat de l'University of Illinois
à Urbana-Champaign. Depuis 1986, il a enseigné au
département des sciences politiques de l'University of Victoria,
où il est maintenant professeur. En 1999?2000, il a été
chargé de cours pour le Harvard Information Infrastructure
Project, à la Kennedy School of Government, Harvard University.
Le professeur Bennett a fait de la recherche et publié de
nombreux ouvrages dans le domaine de la politique d'information,
effectuant notamment une analyse comparative des politiques de protection
de la vie privée aux niveaux national et international. Son
expertise est reconnue tant au Canada qu'à l'étranger,
et il a prononcé des allocutions et publié des documents
sur ces questions au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne,
en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
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(en anglais seulement).
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(en anglais seulement). La Commission des Nations Unies sur le droit commercial
international (CNUDCI) est le principal organe des Nations Unies dans
le domaine du droit commercial international. Son vaste mandat consiste
à promouvoir l'adoption de nouvelles conventions internationales,
de lois types et de lois uniformes, ainsi qu'à encourager la codification
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civils : Rapport de l'Organe d'appel, 14 avril 1999, WT/DS70/AB/RW
à l'adresse : http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm
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20. « EU
strikes new deal on freedom of information », The Guardian,
26 avril 2001. http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4176014,00.html
(en anglais seulement)
21. L'organisation
britannique « Statewatch » a formulé les plus vives critiques
: http://www.statewatch.org/news/2001/apr/08brussels.htm
(en anglais seulement)
22. 15.(1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser la communication de documents
contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
de porter préjudice à la conduite des affaires internationales,
à la défense du Canada ou d'États alliés ou
associés avec le Canada… notamment
(h) des renseignements contenus dans la correspondance
diplomatique échangée avec des États étrangers
ou des organisations internationales d'États, ou dans la correspondance
officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des
postes consulaires canadiens...
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