Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
II - Le commissaire à l'information, son
rôle et ses pouvoirs
Le Commissaire à l'information est un ombudsman
Le Commissaire à l'information, tout comme le Commissaire à
la vie privée, le Commissaire aux langues officielles et l'Enquêteur
correctionnel, est un ombudsman qui a un mandat unique, ou mandat spécial,
ce qui signifie que ses pouvoirs s'exercent dans un domaine précis
et non pas sur les fonctions administratives et d'orientation générale
du gouvernement (13). Même
si ses pouvoirs sont limités à un domaine précis,
le Commissaire à l'information a les pouvoirs d'un ombudsman classique
en ce sens qu'il rend un arbitrage non exécutoire entre des personnes
et le gouvernement (14). Voici
comment Marshall et Reif décrivent les caractéristiques
et l'objet d'un ombudsman classique :
[traduction]
1. Il fait enquête sur les griefs de toute personne ou groupe
de personnes concernant une décision ou une recommandation, ou
une mesure prise ou omise, concernant une question d'administration,
par un agent, un employé, un membre ou un groupe de membres d'une
organisation réglementée.
2. Il fait enquête sur les plaintes contre les ministères
et les organismes gouvernementaux ou semi-publics.
3. Il lui incombe, à la suite de ses enquêtes, de
formuler aux organismes de sa juridiction des recommandations.
4. Il assume le rôle et les fonctions d'un agent de la législature,
ou il agit en son nom, en étant indépendant des organismes
de sa juridiction.
5. Il fait rapport à la législature, directement
ou par l'intermédiaire du ministre, du résultat de ses
activités ou de toute question précise résultant
d'une enquête (15).
Un élément essentiel de ces caractéristiques et
des fonctions d'un ombudsman est sa responsabilité de faire enquête
sur des plaintes, de tenter d'obtenir réparation pour les personnes
sans faire appel aux tribunaux et, de façon plus générale,
de surveiller les activités du gouvernement dans les domaines relevant
de ses pouvoirs et de promouvoir de meilleurs systèmes et procédures
d'administration afin que l'activité dont il a la surveillance
fonctionne plus efficacement. L'efficacité d'un ombudsman est,
de façon traditionnelle, enracinée dans deux principes fondamentaux :
l'impartialité et l'indépendance.
[traduction]
L'impartialité et l'indépendance caractérisent
la fonction de l'ombudsman. Celui-ci n'est pas un défenseur du
plaignant. Il examine les deux facettes d'une question et décide
de ce qui est justifié et de ce qui ne l'est pas. Il est essentiel
que les ombudsmans soient perçus comme ayant ces caractéristiques
ou ils ne seront pas en mesure de remplir de façon satisfaisante
leurs fonctions d'enquêteur. L'accès sans entrave à
l'information est également essentiel à leur rôle.
Comme enquêteur, l'ombudsman doit être en mesure d'obtenir
l'information et de formuler des recommandations sans que ses sources
ou lui-même aient à en craindre les conséquences
(16).
Marshall et Reif poursuivent au sujet de ces deux caractéristiques
essentielles en insistant sur le fait que les procédures d'enquête
de l'ombudsman doivent être confidentielles et qu'il doit avoir
un contrôle absolu sur la façon dont elles sont menées.
[traduction]
La confidentialité des procédures de l'ombudsman aide
à garantir son indépendance et à faciliter la coopération
tout au long de l'enquête. L'enquête de l'ombudsman doit
se tenir en secret et ses rapports et ses enquêtes ne peuvent
pas faire l'objet d'une enquête ou d'un examen, autres que ceux
faits à l'initiative de l'assemblée législative,
ses comités ou tout autre organisme à qui l'assemblée
législative en confie le pouvoir. Ni l'ombudsman ni ses employés
ne peuvent être appelés à témoigner devant
un tribunal ou à fournir des documents. Ils ne peuvent faire
l'objet de poursuites, y compris pour diffamation, au sujet de tout
ce qu'ils disent ou font de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
L'ombudsman exerce un contrôle complet sur la conduite et
la procédure des enquêtes, y compris sur la convocation
de toute personne ou l'examen de toute information qui lui paraît
justifiée. Il a le droit d'exiger l'information ou les documents
et peut interroger toute personne concernée sous serment. Les
personnes doivent communiquer l'information qu'il leur est demandé.
Leurs témoignages ne peuvent servir contre elles au cours de
procédures ultérieures. Les cas de parjure sont la seule
exception partielle à cette règle. L'ombudsman et son
organisme doivent conserver le secret dans tous les domaines, à
moins qu'il juge nécessaire de divulguer des renseignements dans
un rapport final. (17).
Un ombudsman joue un rôle fondamentalement différent de
celui d'un organisme d'enquête ou d'un organisme quasi-judiciaire.
Il doit faire de la médiation ou faciliter le règlement
des différends sur la communication d'information en assumant le
rôle d'une tierce partie indépendante qui cherche à
promouvoir la loi et ses objectifs. Il doit disposer d'une large marge
de manœuvre dans la façon d'aborder la tâche et de vastes
possibilités de collaborer avec les parties pour élaborer
des remèdes qui soient acceptables aux deux. Nous nous demanderons
dans ce rapport si le modèle de l'ombudsman est adapté ou
non à l'examen des décisions sur le bien ou le mal fondé
de l'application d'exemptions en matière de divulgation d'information
ou pour l'examen des autres questions qui se présentent dans le
cadre de la loi actuelle sur l'accès à l'information.
Toutefois, les vastes pouvoirs attribués normalement à
un ombudsman s'accompagnent de responsabilités. Il s'agit de la
responsabilité d'utiliser ces pouvoirs à bon escient et
de façon judicieuse et d'agir de façon équitable
et prudente. Un ombudsman qui veut être vraiment efficace doit conserver
le respect à la fois de la partie à l'origine de la plainte
et de celle faisant l'objet de l'enquête.
Le Commissaire à l'information
Le paragraphe 30(1) définit les pouvoirs du Commissaire. Il convient
de le citer.
Sous réserve des autres dispositions de la présente
loi, le Commissaire à l'information reçoit les plaintes
et fait enquête sur les plaintes :
a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser
la communication totale ou partielle d'un document qu'elles ont demandé
en vertu de la présente loi;
b) déposées par des personnes qui considèrent
comme excessif le montant réclamé en vertu de l'article
11;
c) déposées par des personnes qui ont demandé
des documents dont les délais de communication ont été
prorogés en vertu de l'article 9 et qui considèrent
la prorogation comme abusive;
(d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser
la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent
comme contre-indiqué le délai de communication relatif
à la traduction;
(d.1) déposées par des personnes qui se sont vu
refuser la communication des documents ou des parties en cause sur
un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent
comme contre-indiqué le délai de communication relatif
au transfert;
(e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés
à l'article 5;
(f) portant sur toute autre question relative à la demande
ou à l'obtention de documents en vertu de la présente
loi.
Le paragraphe 30(3) précise que le Commissaire peut aussi prendre
l'initiative de porter plainte.
Il est évident que le Commissaire a le pouvoir d'enquêter
sur tous les aspects des processus de l'accès à l'information
détenue par le gouvernement.
Par contre, la loi ne comporte pas de disposition particulière
dispensant le Commissaire de faire enquête sur des plaintes dans
certains cas. Par exemple, la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques
(18), qui vient d'être promulguée,
définit les responsabilités du Commissaire à la protection
de la vie privée, qui est aussi un ombudsman, en matière
d'enquête en exigeant qu'il fasse enquête sur une plainte
(article 12) et produise un rapport dans un délai d'un an
(article 13), mais précise explicitement au paragraphe 13(2)
les cas dans lesquels il n'est pas tenu de produire un rapport. Certaines
des lois provinciales et d'autres pays, que nous passerons en revue plus
loin, comportent également des dispositions particulières
permettant à l'organisme de surveillance de ne pas faire enquête
ou rapport dans certains cas.
Les pouvoirs d'enquête et les responsabilités du
Commissaire à l'information
Les pouvoirs qui ont été accordés au Commissaire
à l'information, en vertu de la Loi sur l'accès à
l'information, sont, pour l'essentiel, ceux d'un ombudsman classique.
(i) Impartialité et indépendance
L'article 54 précise que le Commissaire est nommé par le
gouverneur en conseil, après approbation par résolution
du Sénat et de la Chambre des communes. Il occupe sa charge à
titre inamovible pour un mandat de sept ans. Il ne peut être révoqué
que par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes. Il a rang de sous-ministre et il doit se consacrer
exclusivement à sa charge. [Article 55]
Le Commissaire fait rapport directement au Parlement en lui présentant
un rapport annuel, qu'il remet au président du Sénat et
à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant
leurs chambres respectives. Le Commissaire à l'information peut
aussi présenter au Parlement un rapport spécial sur toute
question relevant de ses pouvoirs et fonctions. Il peut présenter
au Parlement un rapport spécial sur toute question dont l'urgence
ou l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué
de différer d'en faire rapport jusqu'au rapport annuel suivant.
Les rapports annuels et spéciaux sont, après leur dépôt,
renvoyés devant le comité Parlementaire. [articles 38,
39 et 40]
L'article 65 stipule que, ni le Commissaire ni les personnes qui agissent
en son nom, n'ont qualité pour témoigner en ce qui concerne
les questions venues à leur connaissance au cours d'une enquête
ou dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés
en vertu de la loi. Ils ne peuvent y être contraints sauf dans le
cadre d'une révision judiciaire en vertu de la Loi, dans des procédures
intentées pour infraction à la loi ou dans une poursuite
pénale pour parjure relative à une déclaration faite
en vertu de la Loi.
L'article 66, lui, indique que le Commissaire et les personnes qui agissent
en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité
en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées
de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé de tel pouvoirs
et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi. Il
précise, de plus, que les rapports ou comptes rendus établis
de bonne foi par le Commissaire dans le cadre de la loi, ainsi que les
relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite
ou audio-visuelle ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation
verbale ou écrite.
Les témoins et les personnes faisant l'objet d'une enquête
bénéficient de la même protection. Le paragraphe 36(3)
précise que, sauf dans le cadre d'un recours en révision
judiciaire en vertu de la Loi, ou dans les cas où une personne
est poursuivie soit pour parjure se rapportant à une déclaration
faite en vertu de la Loi, soit pour infraction à la Loi, les dépositions
faites au cours de procédures prévues par la loi ou le fait
de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre
le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
L'article 67 ajoute qu'il est interdit d'entraver l'action du Commissaire
à l'information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous
son autorité dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui
sont conférés en vertu de la présente loi et que
contrevient au présent article est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de mille dollars
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,
le Commissaire peut établir la procédure à suivre
dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
(ii) Nature confidentielle des procédures
Le paragraphe 35(1) précise que les enquêtes menées
sur les plaintes par le Commissaire à l'information sont secrètes.
Le texte anglais se lit comme suit : « … every investigation
of a complaint under the Access to Information Act by the Commissioner
shall be conducted in private. »
Le Commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité
sont tenus, par l'article 62, au secret en ce qui concerne les renseignements
dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions
que leur confère la présente loi. L'article 64, lui, ajoute
que le Commissaire à l'information et les personnes agissant en
son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer ces renseignements
et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient
divulgués :
a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu
de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle
d'un document;
b) des renseignements faisant état de l'existence d'un document
que le responsable d'une institution fédérale a refusé
de communiquer sans indiquer s'il existait ou non.
Le paragraphe 63(1)a) accorde au Commissaire le pouvoir discrétionnaire
de divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son
autorité à divulguer, les renseignements qui, à son
avis, sont nécessaires pour :
(i) mener une enquête prévue par la présente
loi,
(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans
les rapports et comptes rendus prévus par la présente
loi.
Il peut divulguer l'information lors d'un recours en révision
judiciaire prévu par la loi, ou lors de l'appel de la décision
judiciaire. Il peut également divulguer l'information dans le cadre
des procédures intentées pour infraction à la loi
ou pour parjure se rapportant à une déclaration faite en
vertu de la loi. Dans les cas où, à son avis, il existe
des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions
aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé
d'une institution fédérale, le Commissaire peut faire part
au procureur général du Canada des renseignements qu'il
détient à cet égard.
(iii) Pouvoirs d'enquête
Pour mener à bien ses enquêtes, le Commissaire dispose de
pouvoirs très étendus que lui confère le paragraphe
36 (1). Il peut :
a) assigner et (de) contraindre des témoins à comparaître
devant lui, à déposer verbalement ou par écrit
sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il
juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes
dont il est saisi, de la même façon et dans la même
mesure qu'une cour supérieure d'archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements
par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par
tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment
de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) de pénétrer dans les locaux occupés par
une institution fédérale, à condition de satisfaire
aux normes de sécurité établies par l'institution
pour ces locaux;
e) s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant
dans les locaux visés à l'alinéa d) et d'y mener,
dans le cadre de la compétence que lui confère la présente
loi, les enquêtes qu'il estime nécessaires;
f) examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des
livres ou autres documents contenant des éléments utiles
à l'enquête et trouvés dans les locaux visés.
Le paragraphe 36 (2) précise que le Commissaire à l'information
a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la loi, accès
à tous les documents qui relèvent d'une institution fédérale.
Aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être
refusé. Il peut, en particulier, examiner les documents couverts
par le privilège des communications entre client et avocat.
(iv) Obligations en matière d'enquêtes
La loi impose aussi certaines obligations au Commissaire lors d'une enquête.
Celles-ci sont minimes mais sont destinées à assurer l'équité
de l'enquête et la protection par le Commissaire des renseignements
auxquels il a accès lors de l'enquête.
L'article 32 exige que le Commissaire, avant de procéder
aux enquêtes prévues par la loi, avise le responsable de
l'institution fédérale concernée de son intention
d'enquêter et lui fait connaître l'objet de la plainte.
La personne qui a déposé la plainte et le responsable de
l'institution fédérale concernée doivent avoir la
possibilité de présenter leurs observations au Commissaire
à l'information. [alinéas 35(2)a) et b)]
Quand l'enquête porte sur un refus de communiquer des documents
en vertu de l'article 20 (secrets industriels de tiers ou renseignements
financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques), le responsable
de l'institution fédérale doit informer le Commissaire des
tierces parties concernées par cette information. Si le Commissaire
entend recommander la divulgation d'information de tiers, il doit laisser
à cette tierce partie la possibilité de présenter
ses observations. [Paragraphe 35(2)c)]
Le paragraphe 35(2) stipule cependant que « nul n'a le droit absolu
d'être présent lorsqu'une autre personne présente
des observations au Commissaire, ni d'en recevoir communication ou de
faire des commentaires à leur sujet. »
Les témoins assignés à comparaître devant
le Commissaire à l'information peuvent recevoir, si le Commissaire
le juge indiqué, les frais et indemnités accordés
aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
[paragraphe 36.(4)]
Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent
des documents demandées peuvent exiger du Commissaire à
l'information qu'il leur renvoie ces pièces dans les dix jours
suivant la requête qu'elles lui présentent à cette
fin. Il ne peut pas saisir de documents de façon permanente. [paragraphe
36.(5)]
L'article 61 impose au Commissaire de satisfaire aux normes applicables
en matière de sécurité avant de recevoir les documents
en question. Son personnel et lui doivent prêter les serments de
confidentialité de la même façon que ceux qui traitent
habituellement ces documents.
(v) Pouvoir limité à des recommandations
Le Commissaire à l'information a les attributs d'un ombudsman
classique en ce sens qu'il n'a pas le pouvoir d'ordonner à un organisme
gouvernemental de divulguer un document ou de faire quoi que ce soit d'autre
en exerçant ses fonctions en vertu de la Loi sur l'accès
à l'information. L'article 37 de cette loi traite de ses pouvoirs
de formuler des recommandations. En terminant une enquête, s'il
parvient à la conclusion qu'une plainte concernant un document
était fondée, le Commissaire doit faire parvenir au responsable
de l'institution gouvernementale, qui a le contrôle des documents,
un rapport faisant état de ses conclusions et de toute recommandation
qu'il juge appropriée. Il peut également fixer un délai
dans lequel le responsable de l'organisme gouvernemental doit l'informer
des mesures prises, ou qu'il propose de prendre, pour mettre en œuvre
la recommandation. Si le responsable de l'institution fédérale
en question n'a pas l'intention d'appliquer la recommandation, il doit
indiquer pourquoi.
Le Commissaire à l'information doit également transmettre
un rapport à toute tierce partie intéressée par l'information
et, bien sûr, au plaignant. Si de l'information fournie par une
tierce partie doit être divulguée à la suite d'une
recommandation du Commissaire, il faut accorder à cette tierce
partie la possibilité d'en appeler à la Cour fédérale
pour empêcher la divulgation. Le Commissaire peut, dans son rapport
au plaignant, formuler des commentaires sur les mesures prises par le
responsable de l'institution gouvernementale, en particulier sur le refus
de celle-ci de mettre en œuvre toute recommandation du Commissaire à
la suite de son enquête. Si le Commissaire parvient à la
conclusion qu'une plainte n'est pas fondée, il en informera le
plaignant.
Le plaignant peut s'adresser à la Cour fédérale
en révision judiciaire (19)
après avoir reçu le rapport du Commissaire. Le Commissaire
peut également demander à la Cour la révision de
tout refus de divulguer un document, avec le consentement de la personne
qui a demandé à accéder à ce document. Le
Commissaire peut comparaître devant la Cour au nom du demandeur
en révision devant la Cour, ou comparaître, avec l'autorisation
de la Cour, comme partie à la révision [Article 42]
La Cour peut ordonner la divulgation du document.
(vi) Modification législative découlant de la Loi
anti-terrorisme
Le projet de loi C-36, la Loi anti-terrorisme, a reçu
la Sanction royale en décembre 2001. L'article 87 de cette loi
modifie la Loi sur l'accès à l'information en y
ajoutant l'article 69.1. Les nouvelles dispositions précisent
que, dans le cas où le Procureur général du Canada
a délivré, en vertu de l'article 38.13 de la Loi sur
la preuve au Canada, un certificat interdisant la divulgation de
renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire et dans
le but de protéger des renseignements qui ont été
obtenus en confidence d'une puissance étrangère ou pour
protéger la défense ou la sécurité nationale,
le certificat l'emportera sur les dispositions d'accès et d'examen
de la Loi sur l'accès à l'information. Quand le
certificat est émis avant le dépôt d'une plainte,
la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique
tout simplement pas à l'information qui fait l'objet du certificat.
Si le certificat est émis après le dépôt d'une
plainte, toutes les procédures en vertu de la Loi sur l'accès
à l'information concernant l'information qui fait l'objet
du certificat, y compris l'enquête du Commissaire ou un appel ou
une révision judiciaire de la Cour fédérale sont
interrompues. L'effet de cette mesure est de consolider toutes les questions
relatives à la divulgation de l'information faisant l'objet du
certificat en une seule procédure judiciaire en vertu de la Loi
sur la preuve au Canada. Les procédures entamées en
vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou
toute enquête ou toute révision judiciaire d'un refus en
vertu de la Loi ne peuvent pas continuer en parallèle.
Si cette disposition a pour effet de suspendre l'application de la Loi
sur l'accès à l'information concernant cette information
particulière, on peut toutefois demander une révision judiciaire
par la Cour fédérale d'appel du certificat en vertu de l'article
38.131 de la Loi sur la preuve au Canada qui permet à
un juge de cette Cour d'ordonner la modification ou l'annulation du certificat.
Page Suivante 
Retour à la Table des matières
13. Mary A. Marshall et Linda C. Reif, The ombudsman:
Maladministration and Alternative Dispute Resolution, (1995) 34 Alta.
L. Rev. (No. 1) 215, à la p. 230, disponible en ligne à
http://ql.quicklaw.com.
14. Idem. à la p. 216
, voir également S. Owen, « The ombudsman: Essential
Elements & Common Challenges » dans L. Reif, M. Marshall
& C. Ferris, éd., The Ombudsman: Diversity and Development,
(Edmonton, International Ombudsman Institute, 1993)
15. The Ombudsman: Maladministration and Alternative
Dispute Resolution, précité, à la p. 217.
16. Idem. à la p. 218.
17. Idem. à la p. 219-220.
18. 48-49 Eliz.II, 2000, ch.5.
19. La Cour fédérale n'a pas tranché
de façon définitive sur la portée de sa compétence.
Dans un cas relevant de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, la Cour a décidé
qu'elle n'a pas le pouvoir de revoir les allégations de divulgation
irrégulière de renseignements personnels - Gauthier
c. Canada (Ministre de la Consommation et des Affaires commerciales)
(1992), 58 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.). Voir aussi
Chandran c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
(1995), 91 F.T.R. 90 (C.F. 1re inst.). Dans Rubin c. Canada
(Ministre des Finances) (1987), 9 F.T.R. 317 (C.F. 1re inst.)
le demandeur a demandé un examen de la décision du ministère
d'exiger un dépôt avant de continuer à traiter sa
demande. L'ancien juge en chef adjoint Jérôme a estimé
que l'expression « revoir le dossier » était suffisamment
large pour permettre à la Cour de traiter d'une procédure
alléguant que les frais demandés étaient assimilables
à un refus d'accès à l'information. Toutefois, dans
ses motifs, le juge a précisé explicitement qu'il faisait
l'hypothèse, aux fins de la discussion, que la teneur de l'article
était suffisamment large pour permettre une telle demande, mais
qu'il ne prenait pas de décision finale à cet égard.
Dans tous les cas, les articles 49 et 50 de la Loi ne portent
que sur une mesure de redressement qui ordonne au responsable d'une institution
de divulguer un dossier ou une partie de celui-ci.
|