Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
III - Comparaison avec les provinces et
d'autres pays
Introduction
Dans le cadre de la préparation de ce rapport, j'ai étudié
les rôles et les pouvoirs des Commissaires à l'accès
à l'information et à la protection des renseignements personnels
en Colombie-Britannique (20),
en Alberta (21), au Manitoba
(22), en Ontario (23)
et au Québec (24).
Dans tous les cas, sauf au Manitoba, le Commissaire (la Commission, au
Québec) n'est pas un ombudsman en ce sens qu'il ou elle a le pouvoir
d'ordonner la divulgation de documents, ou d'une partie de ceux-ci. Le
rôle en est réellement celui d'un organisme quasi-judiciaire
ou tribunal administratif.
Dans le cas du Manitoba, la révision des décisions des
institutions gouvernementales est faite par l'ombudsman, conformément
aux procédures définies dans la Freedom of Information
et Protection of Privacy Act. À cause des différences
d'approche, il m'a paru également utile d'examiner la législation
sur l'ombudsman de la Colombie-Britannique
(25), de l'Alberta (26),
de l'Ontario (27) et du Québec
(28). En plus, on peut faire des comparaisons utiles avec la
situation dans d'autres pays. C'est pourquoi j'ai également étudié
les rôles de surveillance des commissaires ou des ombudsmans dans
le cadre de législations comparables sur l'accès à
l'information en Australie, (29)
en Nouvelle-Zélande (30),
en Irlande (31) et au Royaume-Uni
(32).
Il y a manifestement deux modèles qui dominent. Dans le premier,
qui est illustré par les modèles provinciaux autres que
le Manitoba, le Commissaire est un tribunal administratif qui tranche
les questions et décide si l'information doit ou non être
divulguée. Sa décision est finale, sous réserve d'une
révision judiciaire par les tribunaux judiciaires, et il n'y a
pas d'exceptions à ce pouvoir sauf pour les documents qui ne sont
pas soumis aux dispositions de la loi. On trouve une variation de ce modèle
en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Irlande
où, dans certains cas, le certificat d'un ministre peut supplanter
la décision de l'ombudsman ou du Commissaire à l'accès
à l'information.
Le second modèle est celui plutôt traditionnel de l'ombudsman
dans lequel le Commissaire ne peut faire que des recommandations que l'institution
gouvernementale peut choisir d'ignorer. Au Canada, c'est la situation
au Manitoba et au niveau fédéral. Toute personne mécontente
de la réaction de l'institution à une recommandation peut
éventuellement s'adresser aux tribunaux judiciaires.
Comparaisons avec la loi provinciale sur l'accès
à l'information et la protection des renseignements personnels
(a) Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, le Commissaire à l'information et la
protection des renseignements personnels combine les rôles de surveillance
découlant des deux parties de la loi qui traitent de l'accès
à l'information et de celle concernant l'accès et la protection
des renseignements personnels (33).
Dans le cas d'une plainte concernant un refus d'accorder accès
à un document, le paragraphe 52(1) définit comme suit les
pouvoirs du Commissaire :
[traduction]
Une personne peut formuler une demande au responsable d'un organisme
public […] pour accéder à un document […] peut demander
au Commissaire de revoir toute décision, toute mesure ou défaut
d'agir du responsable concernant cette demande, y compris toute question
qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une plainte en vertu
du paragraphe 42(2). »
La portée du paragraphe 42(2) est assez vaste puisqu'il accorde
au Commissaire le pouvoir d'enquêter et de tenter de résoudre
les plaintes dans les cas où :
[traduction]
a) un devoir imposé par la loi ou le règlement n'a
pas été exécuté;
b) un prolongement de délai pour répondre à
une demande n'est pas conforme aux exigences de la législation;
c) des frais exigés en vertu de la loi qui ne sont pas appropriés;
d) une demande de correction de renseignements personnels a été
refusée sans justification; et
e) des renseignements personnels ont été recueillis,
utilisés ou divulgués par un organisme public, en contravention
avec les exigences de la loi.
Le pouvoir du Commissaire, en ce qui concerne les enquêtes au sujet
de plaintes, ne se limite pas simplement aux cas d'enquête dans
lesquels un organisme public a refusé de communiquer un document.
Il s'étend à tous les aspects de l'administration et de
l'application de la loi. L'article 58 précise les ordonnances que
le Commissaire peut prendre lui permettant d'exiger du responsable d'un
organisme public non seulement qu'il communique à un requérant
toute ou une partie d'un document, mais aussi exiger qu'une fonction prévue
par la Loi ou le règlement soit exécuté,
confirmer ou réduire un prolongement de délai, confirmer,
annuler ou réduire le montant des frais ou ordonner un remboursement.
L'article 43 (34) prévoit
que le Commissaire peut aussi permettre à un organisme public de
ne pas tenir compte de demandes qui entravent le fonctionnement de l'organisme
à cause de leur caractère répétitif, systématique
ou parce qu'elles sont frivoles ou vexatoires. L'article 59 précise
que le responsable d'un organisme public doit se conformer à toute
ordonnance du Commissaire au plus tard 30 jours après qu'elle lui
a été signifiée, à moins qu'il ne fasse appel
de l'ordonnance. Cet appel doit être interjeté dans les 30
jours.
(b) Alberta
Le Commissaire albertain, comme son homologue de la Colombie-Britannique,
a compétence à la fois en matière d'accès
à l'information et de protection des renseignements personnels.
Il dispose de pouvoirs précis en matière d'enquête
et de révision des décisions de ne pas donner accès
à l'information et sur les questions concernant la cueillette,
l'utilisation ou la divulgation des renseignements personnels, ainsi que
des pouvoirs plus généraux. Ces pouvoirs généraux
sont définis à l'article 53, en particulier au paragraphe 53(2)
qui précise que le Commissaire peut faire enquête et tenter
de résoudre des plaintes concernant les questions suivantes :
[traduction]
a) Un devoir imposé par l'article 9 de la loi n'a pas été
exécuté. Ces devoirs comprennent celui d'aider les demandeurs
à faire des demandes de documents et de créer des documents
pour les demandeurs dans certaines circonstances.
b) Les plaintes concernant le prolongement des délais pour
répondre aux demandes qui n'est pas conforme à la loi.
c) Les plaintes concernant les frais inappropriés.
d) Les plaintes concernant les refus de corriger des renseignements
personnels; et
e) Les plaintes concernant la cueillette, l'utilisation ou la divulgation
de renseignements personnels modalités contraires à la
Loi.
En ce qui concerne les pouvoirs précis de révision du Commissaire,
l'article 65(1) se lit comme suit :
[traduction]
Une personne qui présente une demande au responsable d'un
organisme public pour accéder à des documents ou pour
corriger des documents personnels peut demander au Commissaire de réviser
toute décision, mesure ou défaut de prendre des mesures
du responsable concernant cette demande.
À la fin d'une enquête, l'article 72 stipule que le
Commissaire peut non seulement ordonner au responsable de l'organisme
public qu'il accorde au demandeur accès à tout ou partie
d'un document, mais également le Commissaire peut, de façon
plus générale :
[traduction]
a) Exiger qu'un devoir prévu par la législation soit
exécuté;
b) Confirmer ou réduire un prolongement de délai;
c) Confirmer ou réduire le montant des frais ou ordonner
un remboursement;
d) Confirmer une décision de ne pas corriger des renseignements
personnels ou préciser que l'information doit être corrigée,
et comment;
e) Exiger qu'un organisme public cesse de recueillir, d'utiliser
ou de divulguer des renseignements personnels d'une façon qui
viole la loi; et
f) Exiger que le responsable d'un organisme public détruise
les renseignements personnels qui ont été recueillis en
violation de la loi.
Dans une ordonnance, le Commissaire peut également préciser
toutes les conditions d'exécution. La loi stipule à l'article 73,
qu'une ordonnance du Commissaire est finale. L'article 74 précise
qu'un organisme public doit se conformer à toute ordonnance du
Commissaire dans les cinquante (50) jours suivant la remise d'une copie
de cette ordonnance. Cet article ajoute que cette ordonnance est automatiquement
suspendue si appel est interjeté devant les tribunaux. Un tel appel
doit être fait dans les 45 jours suivant la remise d'une copie
de l'ordonnance à la personne interjetant appel.
(c) Manitoba
Au Manitoba, l'ombudsman n'a pas le pouvoir de rendre des ordonnances.
Comme pour le Commissaire fédéral, l'ombudsman du Manitoba
prépare un rapport lorsque son enquête est terminée.
Ce rapport n'est toutefois pas contraignant pour le responsable de l'organisme
gouvernemental (35).
L'article 49 définit les pouvoirs et les devoirs de l'ombudsman
en plus de son mandat précis de faire enquête sur les plaintes.
Ses pouvoirs sont les suivants :
[traduction]
a) Réaliser des enquêtes et des vérifications
et formuler des recommandations pour contrôler et assurer la conformité
à la fois avec la loi et la réglementation et avec les
exigences en matière de sécurité et de destruction
de documents par les organismes publics locaux.
b) Informer le public sur la loi.
c) Recevoir des commentaires du public sur l'administration de
la loi.
d) Formuler des commentaires sur les répercussions en matière
d'accès à l'information ou de protection des renseignements
personnels des modifications proposées à la loi ou des
programmes des organismes publics.
e) Formuler des commentaires sur les répercussions pour
la protection des renseignements personnels dans le contexte de l'utilisation
ou de la divulgation des renseignements personnels pour faire les liens
entre des fichiers ou utiliser les techniques de l'information pour
faire la cueillette, l'entreposage, utiliser ou transférer des
renseignements personnels.
f) Porter à l'attention du responsable d'un organisme public
tout défaut de respecter son obligation d'aider les demandeurs.
g) Recommander aux organismes publics, après avoir donné
l'occasion aux responsables de ces organismes l'occasion de présenter
des observations, que l'organisme public en question cesse ou modifie
une pratique précise de cueillette, d'utilisation ou de divulgation
d'information qui contrevient à la législation ou détruire
un ensemble de renseignements personnels qui n'ont pas été
recueillis conformément à cette loi.
h) Faire des recommandations au responsable d'un organisme public
ou au ministre responsable sur l'administration de la loi.
i) Consulter toute personne ayant l'expérience ou des compétences
sur des questions concernant la loi.
j) Entamer ou commander des recherches sur toute question concernant
l'atteinte des objectifs de la loi.
La partie 5 de la loi traite précisément du dépôt
des plaintes. L'ombudsman reçoit les plaintes de particuliers qui
ont demandé à avoir accès à des documents,
de tierces parties qui ont été informées que le responsable
d'un organisme public a l'intention de donner accès à des
documents et des plaintes concernant les problèmes de protection
des renseignements personnels (36).
Le paragraphe 59(5) stipule précisément que l'ombudsman
peut prendre l'initiative d'une plainte dans les cas où il est
convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de procéder à
une enquête en vertu de la loi. Le paragraphe 66(1) de la loi manitobaine
indique que l'ombudsman doit préparer un rapport à la fin
de son enquête. Ce rapport fait état de ses conclusions au
sujet de la plainte et de toute recommandation qu'il juge adaptée
sur cette plainte. Conformément au paragraphe 66(4), le responsable
de l'institution peut accepter la recommandation ou, s'il refuse de la
mettre en œuvre, il doit en donner les raisons. L'article 67 permet
à une personne qui s'est vu refuser l'accès à des
documents ou à une tierce partie qui veut s'opposer à la
divulgation d'information d'en appeler à un tribunal. L'appel interjeté
par une personne qui s'est vu refuser l'accès à un document
ne peut être fait qu'après que l'ombudsman ait déposé
un rapport conformément à l'article 66.
(d) Ontario
Les pouvoirs du Commissaire à l'information et la protection des
renseignements personnels de l'Ontario sont comparables à ceux
de ses collègues de Colombie-Britannique et de l'Alberta en ce
sens qu'il est possible de porter plainte auprès du Commissaire
d'une décision d'une institution et que le Commissaire peut prendre
une ordonnance exécutoire concernant la divulgation de documents.
Toutefois, les pouvoirs de nature plus générale du Commissaire
en matière d'enquête concernant des questions d'autre nature
ayant trait à l'administration de la Loi et à l'exécution
des fonctions prévues par la Loi sont plus limités.
L'article 50 prévoit qu'une personne qui a demandé l'accès
à des documents ou une tierce partie qui a été informée
que des documents seront divulgués peut faire appel de n'importe
quelle décision d'un responsable d'organisme public auprès
du Commissaire. Si le Commissaire tient une enquête, l'article 52
précise que l'enquête constitue une « révision
de la décision du responsable ». L'article 54, qui concerne
les ordonnances du Commissaire, précise que :
« Lorsque la preuve est close dans le cadre de l'enquête,
le Commissaire rend une ordonnance qui règle les questions soulevées
par l'appel. »
Le paragraphe (3) de cet article précise que le Commissaire peut
assortir l'ordonnance des conditions qu'il juge pertinentes.
L'article 59 définit les pouvoirs et les devoirs généraux
du Commissaire, qui sont limités aux recherches sur les questions
concernant l'incidence des projets législatifs ou des programmes
gouvernementaux proposés sur la protection de la vie privée,
qui peut, après avoir entendu la personne responsable, enjoindre
à une institution de renoncer à certains modes de collecte
de renseignements ou de disposer des fiches de renseignements personnels
qui contreviennent à la loi, dans les cas appropriés, autoriser
la collecte de renseignements personnels d'autres sources que du particulier
lui-même, entreprendre ou commander des recherches sur des questions
qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la loi,
instituer à l'intention du public des programmes d'information
et fournir des renseignements relatifs à la loi ainsi qu'aux rôles
et aux activités du Commissaire, et recevoir les observations du
public relativement à l'application de la loi.
(e) Québec
Au Québec, la Commission fonctionne de la façon suivante :
Article 122
« La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion
de tout autre tribunal, des demandes de révision faites en vertu
de la présente Loi. »
Les pouvoirs d'enquête de la Commission sont assez larges en ce
qui concerne les questions de renseignements personnels, mais dans le
cas de révisions d'un refus de fournir de l'information ou de révision
par une tierce partie s'opposant à la divulgation de renseignements
personnels, les pouvoirs définis à l'article 135 sont plus
limités. Ce sont :
« Une personne dont la demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès
aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission de réviser cette décision. »
Lorsqu'ils procèdent à une enquête, les membres de
la Commission ou toute personne procédant à l'enquête
en leur nom ont tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu
de la loi québécoise sur les commissions d'enquête.
Les pouvoirs de la Commission en matière d'ordonnance sont définis
à l'article 141 :
« La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à
l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance
qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et
décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner
communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir
de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à
jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou
une communication de renseignements nominatifs. »
Un projet de loi actuellement à l'étude devant l'Assemblée
nationale précise que la Commission peut faire enquête sur
toute question concernant l'accès à des documents, que ce
soit à la suite du dépôt d'une plainte ou de son propre
chef, et formuler toute recommandation ou prendre toute ordonnance pour
que l'organisme public remédie à cette situation.
(f) Conclusion
Les pouvoirs les plus larges en matière d'enquête semblent
être ceux accordés au Commissaire de la Colombie-Britannique
et de l'Alberta. Ceux-ci peuvent enquêter sur des questions concernant
pratiquement tous les aspects de l'administration de la loi et peuvent,
au bout du compte, rendre des ordonnances exigeant des organismes publics
qui se conforment à leurs devoirs et à leurs obligations
en vertu de la loi. Ces pouvoirs supposent probablement la capacité,
quand cela devient nécessaire, de faire enquête sur le comportement
de personnes et, dans toute décision finale, de formuler des commentaires
sur le comportement de ces personnes. On peut cependant imaginer que ces
pouvoirs sont limités par les limites posées par les tribunaux
aux pouvoirs en matière d'enquêtes publiques. Si ces commissaires
ont le pouvoir de formuler des commentaires sur le comportement des personnes,
ces commentaires ne doivent pas équivaloir à une conclusion
sur la responsabilité civile ou criminelle de particuliers
(37).
Si le Commissaire manitobain n'a pas le pouvoir de rendre des ordonnances
exécutoires, il n'est pas limité dans la façon dont
il peut procéder à des enquêtes ou traiter les questions
qui peuvent faire l'objet d'une enquête. Là encore, comme
dans le cas d'une commission d'enquête, il semble qu'il pourrait,
en faisant une enquête ou en présentant un rapport final,
formuler des commentaires sur la conduite des personnes.
Les pouvoirs du Commissaire ontarien en matière d'accès
à l'information, et ceux de la Commission du Québec, semblent
être plus précis. La législation a une grande portée
en ce qui concerne les questions de protection de renseignements personnels,
y compris la cueillette, l'utilisation et la divulgation de ces renseignements.
Toutefois, quant à leur mandat pour l'accès à l'information,
les pouvoirs sont plus limités. Il semble limités à
enquêter pour savoir si l'information a été retenue
licitement et, dans le cas d'une demande d'information concernant des
tierces parties, si le responsable de l'institution a correctement déterminé
que l'information sur cette tierce partie peut être divulguée.
Étant donné ce rôle plus étroit, il y a probablement
moins de chances que le Commissaire ontarien ou la Commission du Québec
aient l'occasion de formuler des commentaires sur la conduite de personnes
au cours d'une révision. Toutefois, rien dans la loi n'interdit
de tels commentaires et, si ce n'est pas tout à fait clair, il
est probable que ces commentaires seraient considérés comme
appropriés et dans les limites du pouvoir du Commissaire ou de
la Commission si ces commentaires traitent précisément des
conclusions quant à savoir si l'accès à l'information
a été refusé à bon ou mauvais escient.
Dans tous les cas, le Commissaire, l'ombudsman ou la Commission doivent
se doter de procédures minimales et les suivre en ce qui concerne
tout commentaire sur la conduite d'une personne. Alors que toutes les
lois provinciales en la matière sont silencieuses sur la question,
les exigences générales en matière de common
law ou de droit civil, selon la province, imposeront sans aucun doute
à tous ces organismes de traiter de façon juste et équitable
une personne, de l'informer des résultats négatifs éventuels
et de lui donner l'occasion de formuler des commentaires sur ces résultats.
Le devoir d'équité est étudié de façon
plus détaillée dans la partie IV de ce rapport.
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20. Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, R.S.B.C. 1996, ch. 165, tel que modifié.
21. Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, S.A., ch. F-18.5, tel que modifié.
22. Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, S.M. 1997, ch. F175, tel que modifié.
23. Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée, R.S.O. 1990, ch. F-31,
tel que modifié.
24. Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,
R.S.Q. 1982, ch. A-2.1, tel que modifié.
25. Ombudsman Act, R.S.B. C.1996, ch. 340.
26. Ombudsman Act, R.S.A. 1980, ch. O-7.
27. Loi sur l'ombudsman, R.S.O. 1990, ch.
O-6.
28. Loi du protecteur du citoyen, S.Q.
1968, ch. P-32.
29. Freedom of Information Act, 1982, Act
no. 3 de 1982, tel que modifié
30. Official Information Act, 1982
31. Freedom of Information Act, 1997.
32. Freedom of Information Act, 2000.
33. Dans les provinces canadiennes qui ont fait
l'objet d'une étude, les commissaires à l'information ou
leurs équivalents ont un double mandat, remplissant également
le rôle de commissaire à la protection des renseignements
personnels ou de la vie privée. Ce n'est qu'au palier fédéral
que ces responsabilités sont partagées entre deux commissaires.
34. Modifié le 12 avril 2002, Projet de Loi
: 7-2002
35. Article 66.
36. Article 59.
37. Canada (Procureur général)
c. Canada (Commission d'enquête sur le sang contaminé) [1997]
3 L.R.C. 440.
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