Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
III - Comparaison avec les provinces et
d'autres pays
Pouvoirs et responsabilités en matière d'enquête
(i) Impartialité et indépendance
En Nouvelle-Zélande, l'Ombudsman est un agent du Parlement et
est nommé par le Gouverneur général pour une durée
déterminée sur la recommandation de la Chambre des représentants.
Il ne peut être suspendu que par le Gouverneur général
sur recommandation de la Chambre des représentants, pour des motifs
raisonnables (88).
Au Royaume-Uni, la Commissaire à l'information est nommée
par Sa Majesté la Reine par lettres patentes. Son mandat est d'une
durée déterminée et elle ne peut être remplacée
que pour des motifs raisonnables sur demandes des deux Chambres du Parlement
(89).
De la même façon, le Commissaire irlandais est nommé
par le Président sur conseil du gouvernement après une résolution
des deux Chambres recommandant sa nomination
(90). La durée de son mandat est fixe et il ne peut être
suspendu que par une résolution des deux Chambres
(91). Le paragraphe 33(2) de la Loi précise que
le Commissaire doit être indépendant. Il relève directement
des deux Chambres (92).
Dans la plupart des cas, la législation protège l'Ombudsman
ou le Commissaire contre les poursuites au criminel ou au civil dans le
cadre de l'exercice de bonne foi de ses fonctions en vertu de la législation
l'ayant mis en place (93).
En Nouvelle-Zélande, l'Ombudsman n'est pas apte à témoigner
(94) et ne peut pas être contraint à témoigner
et c'est un délit que de nuire au déroulement d'une enquête
(95). Dans la plupart des cas, le Commissaire dispose d'une
bonne marge de manœuvre en matière de procédure à
suivre pour mener une enquête (96).
(ii) Confidentialité des procédures
En Nouvelle-Zélande, la révision ou l'enquête par
l'Ombudsman doit se faire en secret (97)et
l'Ombudsman de Nouvelle-Zélande et le Commissaire irlandais sont
tenus de prendre les moyens pour protéger l'information portée
à leur attention lors d'une enquête
(98). Ils peuvent divulguer partiellement l'information dans
le cadre d'un rapport ou pour expliquer une décision
(99).
(iii) Pouvoirs d'enquête
L'Ombudsman de la Nouvelle-Zélande et le Commissaire irlandais
ont de vastes pouvoirs pour contraindre la production de l'information
(100), pour pénétrer dans les locaux gouvernementaux
afin de se procurer des documents (101),
et le pouvoir d'assigner à comparaître
(102). Au Royaume-Uni, le pouvoir d'enquête et les pouvoirs
de la Commissaire sont passablement différents. L'article 55 et
l'annexe 3 de la loi précisent que la Commissaire n'a pas
le pouvoir d'entrer dans les locaux ou d'obliger à produire des
documents. Elle doit plutôt s'adresser à un juge « de
circuit » conformément aux dispositions de l'annexe 3
pour obtenir un mandat. Dans sa demande de mandat, elle doit convaincre
le juge sous serment, qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) que l'organisme public ne s'est pas conformé ou ne se
conforme pas à :
(i) n'importe laquelle des exigences de la Partie I de cette
loi;
(ii) des volets importants d'un avis de décision oeuvre
et que des mesures s'imposent; ou
(iii) un préavis en matière d'information ou un
avis d'application de la loi; ou
b) qu'un délit a été commis ou est commis
en vertu de l'article 77.
La Commissaire n'a pas le pouvoir d'assigner des témoins à
comparaître. Elle doit s'adresser aux tribunaux et donner avis aux
parties. Elle peut toutefois demander au responsable d'un organisme public
de produire des documents en délivrant un « Information Notice »
exigeant de celui-ci qu'il lui remette, dans un délai donné,
l'information visée par l'enquête
(103).
Comme nous l'avons signalé auparavant, au Canada, le Commissaire
à l'information fédéral et les commissaires provinciaux
(Commission et ombudsman) (104)
ne sont pas limités par la doctrine du privilège et peuvent
avoir accès à n'importe quel document régi par la
loi, même s'ils font l'objet d'un privilège en restreignant
la divulgation, y compris les documents confidentiels concernant les relations
entre un avocat et son client. Ce n'est pas le cas en Nouvelle-Zélande
ou au Royaume-Uni, où la législation a une portée
plus étroite que celle du Canada. C'est ainsi que la Ombudsmen
Act, de 1975 de la Nouvelle-Zélande prévoit ce qui
suit aux paragraphes (5), (5A) et (5B) de l'article 19 :
[traduction]
« 19(5) Toute personne fournissant de l'information, répondant
à des questions, remettant des documents divers et produisant
diverses choses comme des témoignages, doit disposer de la même
protection que devant les tribunaux. »
« 19(5A) Lors de toute enquête menée en vertu
de l'Official Information Act de 1982, ou de la Local
Government Official Information et Meetings Act de 1987, rien à
l'alinéa (5) n'empêche l'ombudsman:
a) d'exiger en vertu de l'alinéa (1) qu'on lui fournisse
de l'information ou des documents ou des objets pour lesquelles une
personne invoque un privilège; et
b) d'étudier l'information ou d'inspecter ces documents
ou objets afin de déterminer si l'information qui s'y trouve
peut être retenue légalement mais sans donner pour autant
à l'ombudsman tout renseignement ou lui permettre d'utiliser
cette information, ces documents ou ces objets auxquels il aurait
pas droit d'accès sans cet alinéa. »
« 19(5B) En ce qui concerne la production d'information, de
document ou d'objets, en vertu de l'alinéa (5A), l'ombudsman :
a) ne doit pas divulguer de l'information, des documents ou des
objets, ou toute information provenant de ces documents ou choses
à toute autre personne que :
(i) le producteur de l'information, des documents ou des objets;
ou
(ii) tout avocat retenu par l'ombudsman pour fournir un avis
juridique afin de savoir si l'information, les documents ou les
objets devraient être retenus régulièrement
par le producteur de l'information en vertu du paragraphe (5);
ou
(iii) les tribunaux ne peuvent faire part de leurs opinions
qu'au producteur de l'information, du document ou de l'objet et
au plaignant pour leur dire si l'application du privilège
est valide ou non.
b) ne doit pas tenir compte de l'information ou de toute information
figurant dans le document ou dans les objets pour conclure au sujet
de la divulgation de toute autre information, à moins que l'ombudsman
considère que l'application du privilège n'est pas valide
et qu'il en a informé la personne touchée par cette
décision.
De la même façon, l'article 9 de l'annexe 3 de la loi du
Royaume-Uni précise :
[traduction]
« 9(1)Sous réserve des dispositions de ce paragraphe,
les pouvoirs d'inspection et de saisie conférés par un
mandat décerné en vertu de cette Annexe ne s'appliquent
pas à :
a) toute communication entre un avocat et son client aux fins
d'obtenir des conseils juridiques sur les obligation, responsabilités
ou droits du client en vertu de cette loi; ou
b) toute communication entre un avocat et son client, ou entre
cet avocat ou ses clients et toute autre personne qui porte sur ou
est dans l'éventualité, une procédure découlant
de cette loi (y compris les procédures devant les tribunaux)
et aux fins de ces procédures.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent également
à :
a) toute copie ou autre enregistrement de telle communication
mentionnée ici; et
b) tout document ou article figurant dans cette communication
ou mentionné dans cette communication si cette mention est
liée à la prestation de conseil, ou selon le cas, à
des procédures actuelles ou éventuelles ici mentionnées.
(3) Ce paragraphe ne s'applique pas à ce qui est détenu
par d'autres que l'avocat ou son client ou à ce qui est détenu
dans l'intention de commettre un délit.
(4) Dans ce paragraphe, les renvois au client et à l'avocat
comprennent également toute personne représentant un tel
client.
Par contre, la loi irlandaise stipule simplement « qu'aucun texte
de loi ni aucune règle de droit en matière de production
ou de la limitation de la diffusion de l'information n'interdit à
une personne de remettre au Commissaire cette information ou ces documents
[…] » (105).
(iv) Responsabilités en matière d'enquête
La Ombudsmen Act de la Nouvelle-Zélande exige que l'Ombudsman
informe le dirigeant permanent d'un ministère avant de débuter
une enquête. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile, mais
il n'est pas obligé de tenir une audience. La formulation de la
loi est très proche de celle du paragraphe 35 (2) de la Loi
sur l'accès à l'information puisqu'elle précise
que personne n'a le droit fondamental d'être entendu par un ombudsman.
Il y a toutefois une obligation précise d'informer toute personne
qui pourrait avoir à souffrir des conclusions
(106).
[traduction]
S'il apparaît à l'Ombudsman, à n'importe quel
moment au cours d'une enquête qu'il y a des motifs suffisants
pour qu'il produise un rapport ou formule des recommandations qui puissent
avoir des répercussions négatives sur tout ministère,
toute organisation ou toute personne, il doit donner la possibilité
à ce ministère, cette organisation ou cette personne d'être
entendue.
La loi irlandaise précise aux paragraphes (6) et (8) de l'article 34
que le Commissaire doit informer le dirigeant de l'institution concernée
de son intention de procéder à une enquête. Il doit
également informer toute autre personne qui, à son avis,
devrait être informée de la demande de révision de
la décision. Il doit ensuite déterminer la façon
dont le dirigeant de cet organisme ou toute autre personne peut formuler
des commentaires, c'est-à-dire par écrit, oralement ou en
utilisant toute autre modalité qu'il peut choisir.
Au Royaume-Uni, la législation ne comporte pas de dispositions
particulières précisant les parties, autres que l'organisme,
qui doivent être informée par la Commissaire de la tenue
de l'enquête. La législation ne prévoit pas de droit
de formuler des commentaires à la Commissaire par un organisme
ou une personne, y compris l'agence concernée par l'enquête.
(v) Ordonnances/Recommandations
Dans tous les cas, l'autorité qui a la responsabilité de
réviser les décisions a le pouvoir d'ordonner la divulgation
de l'information ou des dossiers. Si ce pouvoir est plus limité
que celui accordé aux commissaires de la Colombie-Britannique,
de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec, ce n'est certainement
pas non plus l'approche traditionnelle de l'ombudsman que nous avons vue
dans le cas du Manitoba ni pour le Commissaire à l'information
du Canada.
En Nouvelle-Zélande, la situation est proche de celle que nous
avons relevée dans la plupart des provinces canadiennes, à
l'exception du Manitoba. Sous réserve de la présentation
d'un certificat pour supplanter une recommandation de l'Ombudsman, le
gouvernement est tenu d'agir conformément à la décision
de l'Ombudsman quand celui-ci a terminé son enquête. Il semblerait
que, en pratique, la solution du certificat ne soit presque jamais utilisée.
Les répercussions politiques négatives de la production
d'un certificat pour infirmer une recommandation de l'Ombudsman sont probablement
trop importantes et le gouvernement préfère soit négocier
une solution avec l'Ombudsman avant sa recommandation finale ou s'accommoder
de la décision de celui-ci.
Si la législation néo-zélandaise ne comporte aucune
disposition en matière de médiation, il semblerait bien
que l'Ombudsman, dans le cours de l'enquête, cherche à parvenir
à une solution par la médiation. De fait, le rapport annuel
de 1998-1999 de l'Ombudsman signale que l'alinéa 17(1)b)
de la Loi, qui lui accorde la liberté de refuser d'enquête
davantage sur une plainte quand il apparaît, au cours de l'enquête,
qu'il est inutile d'approfondir celle-ci, a été surtout
utilisée dans le cas des enquêtes au cours desquelles l'information
en question a été divulguée avant qu'il n'ait conclu
sur le bien-fondé de la première décision
(107).
En Irlande, les pouvoirs du Commissaire sont également très
proches de ceux exercés par les commissaires provinciaux à
l'accès à l'information et à la protection de la
vie privée, autre qu'au Manitoba. Le Commissaire irlandais se voit
également imposer par la législation l'obligation d'essayer
de trouver des solutions par la médiation. Le texte se lit comme
suit :
[traduction]
(7) Dans le cas d'une demande en vertu du paragraphe (2,
le Commissaire peut à tout moment proposer un règlement
aux parties concernées sur la question à l'étude
et peut, à cette fin, indépendamment de l'alinéa (3),
suspendre pendant une période convenue entre les parties l'étude
en cours et, au besoin, y mettre un terme. »
La Commissaire britannique a également le pouvoir d'imposer la
mise en œuvre de ses recommandations. Ces pouvoirs sont, bien sûr,
modifiés par les dispositions de l'article 53 et par la possibilité
d'un certificat du gouvernement afin de supplanter une ordonnance de la
Commissaire. La législation britannique n'est pas encore en vigueur
et il est donc difficile de savoir si ces certificats seront utilisés
et, si c'est le cas, si cela deviendra une pratique courante. Il peut
s'avérer, comme ce fut le cas en Nouvelle-Zélande, que les
répercussions négatives au niveau politique rende cette
utilisation très rare. La législation ne confère
pas de mandat particulier en ce qui concerne la médiation mais
la Commissaire britannique est l'ancienne Data Protection Commissionner
à qui des responsabilités en matière d'accès
à l'information ont été ajoutées à
ses responsabilités actuelles dans le domaine de la protection
des renseignements personnels. À ce dernier titre, elle utilise
la médiation pour le règlement des différends quand
cela est possible et le Groupe d'étude a été informé
lors des discussions avec la Commissaire qu'elle retiendra également
cette approche dans le cas de l'accès à l'information.
(vi) Conclusions
On constate donc que si les approches retenues en Australie, en Nouvelle-Zélande,
en Irlande et au Royaume-Uni sont toutes différentes, elles ont
des points communs. Ces points communs sont l'indépendance et l'impartialité
de l'organisme de révision, une caractéristique de tous
les organismes de révision que nous avons examinée, au Canada
également. L'autre caractéristique commune est de ne pas
utiliser l'approche de l'ombudsman en vigueur au Canada. Malgré
son titre, l'Ombudsman de Nouvelle-Zélande a le pouvoir d'ordonner
la divulgation de l'information. Toutefois, tous ces pays disposent également
d'une forme ou d'une autre de type de certificat du pouvoir exécutif
pour soustraire des documents à la compétence du Commissaire
ou pour bloquer une ordonnance de divulgation. Qu'elle soit formelle ou
informelle, la médiation est aussi présente dans toutes
leurs pratiques. L'obligation imposée en Australie de procéder
d'abord par la révision interne créé une occasion
de médiation et de règlement. La législation irlandaise
reconnaît officiellement la médiation alors que la Nouvelle-Zélande
reconnaît l'utilité de la médiation comme phase préliminaire
à une procédure de révision formelle menant à
une ordonnance de l'ombudsman.
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88. Ombudsman Act 1975, article 3.
89. Data Protection Act, 1998, article 6
et annexe 5, Partie 1, article 2.
90. Paragraphe 33(3).
91. Seconde annexe, article 2(b).
92. Article 40.
93. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 26(1) (a); Irlande, article 45(4).
94. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 26(1)b) et c).
95. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 30; Irelande, article 37(7).
96. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
l'article 15 permet à la Chambre des représentants d'édicter
des règles pour la conduite de l'ombudsman, mais l'alinéa 17C(7)
permet à l'ombudsman de réglementer ses procédures
de la façon qui lui paraît le mieux adaptée; Irlande,
article 37(6).
97. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 18(2).
98. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 21(2) et (3); Irlande, article 43(3).
99. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 21(4); Irlande, article.
100. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 20; Irlande, article 37(1).
101. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 20; Irlande, article 37(2).
102. Nouvelle-Zélande, Ombudsmen Act,
article 20(2); Irlande, article 37(1)a).
103. Article 51.
104. Au niveau fédéral, les documents
et les renseignements qui sont visée par le privilège de
confidentialité du Cabinet sont complètement exclus de l'application
de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi
sur la protection de la vie privée.
105. Alinéa 37.(3).
106. Article 18.
107. Rapport annuel du Office of the Ombudsmen,
1998-1999, à la p. 1.
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