Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
IV - Discussion des questions
4. Confidentialité des procédures
- Pourquoi la loi précise-t-elle que les pouvoirs
d'enquête doivent s'exercer dans le secret? Qu'est-ce que cela
signifie? Quel est le niveau de secret vraiment nécessaire?
Les dispositions actuelles de la loi en matière
de secret sont les suivantes :
(1) Le paragraphe 35 (1) précise que les enquêtes menées
sur les plaintes par le Commissaire à l'information sont secrètes.
(2) L'article 61 impose au Commissaire à l'information et les
personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent
ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes sont
tenus de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité
et de prêter les serments imposés à leurs usagers
habituels.
(3) L'article 62 qui précise que, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, le Commissaire à l'information
et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont
tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent
connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère
la présente loi.
(4) L'article 64 qui oblige le Commissaire à l'information et
les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent
divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter
que ne soient divulgués :
a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en
vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou
partielle d'un document;
b) des renseignements faisant état de l'existence d'un
document que le responsable d'une institution fédérale
a refusé de communiquer sans indiquer s'il existait ou non.
(5) L'article 65 stipule que, en ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance dans l'exercice, au cours d'une enquête,
des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu
de la présente loi, le Commissaire à l'information et les
personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n'ont qualité
pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les
procédures intentées pour infraction à la présente
loi ou pour une infraction se rapportant à une déclaration
faite en vertu de la présente loi, ou que lors d'un recours en
révision prévu par la présente loi devant la Cour
ou lors de l'appel de la décision rendue par celle-ci.
À mon avis, les dispositions de la loi sur le secret répondent
à trois préoccupations différentes :
1. Il est nécessaire d'assurer le secret pendant l'enquête
afin que ni le Commissaire ni son personnel ne révèlent
le contenu des dossiers que l'institution gouvernementale a refusé
de communiquer dans l'attente d'une décision finale sur le bien-fondé
de l'application d'une exemption.
2. Pendant une enquête, le Commissariat prendra
souvent connaissance de renseignements additionnels ou connexes qui ne
concernent pas directement les documents faisant l'objet de l'enquête,
mais qui feraient l'objet d'une exemption s'il y avait une demande de
communication les concernant.
3. Enfin, on convient généralement que les fonctions
d'ombudsman sont mieux exercées dans un contexte informel dans
lequel la confidentialité peut être assurée et dans
lequel les parties sont libres de formuler des commentaires et de discuter
leurs positions avec l'ombudsman et son personnel en toute confidentialité.
En vérité, en ce qui concerne ce dernier volet
des exigences de secret de la législation actuelle, la Cour d'appel
fédérale a décidé dans Rubin c. Canada
(Bureau du Conseil privé) (125)
que ces exigences sont un élément important des pouvoirs
d'enquête du Commissaire.
Dans la cause Rubin, M. Rubin a demandé au Bureau du
Conseil privé (BCP) certains documents concernant la rémunération
versée aux personnes nommées par arrêté en
conseil. L'information lui a été refusée et il a
porté plainte au Commissariat à l'information. Lors de l'enquête
sur cette plainte, le Bureau du Conseil privé a formulé
des commentaires au Commissaire à l'information. M. Rubin
a par la suite présenté une seconde demande au Bureau du
Conseil privé, demandant des copies des observations que le BCP
avait présentées au Commissaire à l'information dans
le cadre de l'enquête précédente. Le Bureau du Conseil
privé a refusé de divulguer ses observations estimant qu'elles
étaient confidentielles et en se remettant en particulier aux dispositions
des paragraphes 35(1) et 35(2) de la Loi. Dans les motifs de son jugement,
la Cour fédérale d'appel a dit ce qui suit, en citant la
décision du juge de première instance :
« Une seconde raison qui explique l'existence de l'article
35 semblerait se rapporter au rôle du Commissaire à l'information.
Bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'ordonner la communication, un Commissaire
crédible et efficace devrait avoir un pouvoir de persuasion suffisamment
important pour encourager le règlement volontaire des demandes
de renseignements qui se trouvent entre les mains de l'administration
fédérale. Dans ce contexte, on doit se rappeler que ces
renseignements peuvent être soit des renseignements sur l'administration
fédérale, soit des renseignements qui concernent des particuliers
ou d'autres personnes et qui se trouvent entre les mains de l'administration
fédérale.
Un aspect important du développement de cette crédibilité
et de cette efficacité est, à mon avis, le respect de
la stricte confidentialité des renseignements qui sont communiqués
au Commissaire. D'ailleurs, les dispositions de la Loi qui exigent que
le Commissaire à l'information assure de façon permanente
la stricte confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués
appuient cette conclusion. Les intéressés doivent être
assurés que le Commissaire à l'information ne divulguera
pas les renseignements qui lui sont communiqués. L'amélioration
du pouvoir de persuasion du Commissaire à l'information s'accorde
avec l'objectif qui veut que l'on règle rapidement et à
peu de frais les demandes de communication. Évidemment, dans
le cas où un différend ne pourrait être résolu
à l'étape où le Commissaire à l'information
est saisi de la question, l'auteur de la plainte peut toujours s'adresser
à notre Cour. Cependant, c'est une solution de dernier recours
qui ne donnerait probablement pas un résultat aussi satisfaisant
qu'un règlement à l'étape de la procédure
qui se déroule devant le Commissaire à l'information,
à cause du temps et des dépenses supplémentaires
que cela supposerait. La divulgation forcée des observations
pourrait fort bien, selon moi, rendre le rôle du Commissaire à
l'information plus formel et diminuer en conséquence l'efficacité
du processus. Cela ne favorise pas l'accès rapide aux renseignements
de l'administration fédérale, lequel accès constitue
la raison d'être de la Loi (126).
Alors que le cas Rubin traite précisément
des observations faites au Commissaire, les commentaires du juge de première
instance retenus par la Cour fédérale d'appel, reconnaissent
également l'importance qu'il y a généralement à
permettre à l'ombudsman d'assumer ses fonctions de façon
confidentielle. Au début de ce rapport, j'ai fait référence
au texte de Marshall et Reif et à leurs commentaires concernant
l'importance du caractère confidentiel ou du secret
(127).
Dans le cas d'un modèle quasi-judiciaire, le caractère
confidentiel est reconnu comme étant nécessaire pour protéger
la confidentialité des documents qui font l'objet de l'enquête,
mais il y a également l'obligation de tenir compte du droit des
parties à formuler des observations. Le Commissaire de la Colombie-Britannique
a précisé qu'il permet à chacune des parties, plaignant
et gouvernement, de prendre connaissance des observations de l'autre à
moins qu'il y ait de bonnes raisons de ne pas le faire. Le secret dans
ce contexte vise à protéger l'information en question tant
qu'on n'a pas décidé si le recours à l'exemption
était justifié ou non.
Dans le modèle de l'ombudsman il se peut qu'on doive tenir compte
de considérations légèrement différentes.
Il est évident qu'il est toujours nécessaire de protéger
la confidentialité de l'information en question dans l'attente
d'une décision finale sur sa divulgation. On reconnaît aussi
qu'un ombudsman travaille mieux quand il peut le faire de façon
informelle, avec la confiance des parties dans une atmosphère de
confidentialité.
a) L'obligation de confidentialité
Par contre, il semble qu'il y ait des cas dans lesquels on ait poussé
l'obligation de confidentialité bien au-delà de ce qui paraît
raisonnable pour protéger des renseignements bénéficiant
par ailleurs d'exemptions, qui doivent nécessairement être
communiqués au Commissaire au cours de l'enquête, ou pour
protéger la nature confidentielle des enquêtes du Commissaire
à l'information. Par exemple, dans une décision de première
instance de la Cour fédérale, subséquente à
la décision Rubin, celle-ci a accepté la position
du Commissaire à l'information voulant que le Coordonnateur à
l'accès à l'information, qui avait témoigné
pendant l'enquête, et dont le témoignage avait été
transcrit, n'était pas autorisé à voir ou à
obtenir une copie de la transcription de son témoignage
(128). Cette personne estimait que le rapport final était
injuste en son endroit et elle voulait le contester devant les tribunaux.
Bien que la Cour fédérale n'a pas reconnu que ce rapport
final nuisait à la personne, il est difficile de voir en quoi le
fait de donner à un témoin accès à la transcription
de son propre témoignage pourrait miner le bien-fondé du
secret pendant une enquête. En fait, il semble que le Commissaire
ait reconnu les difficultés soulevées par les cas dans lesquels
son rapport pourrait nuire à une personne, et il a élaboré
depuis des procédures qui permettent l'accès aux transcriptions
des témoignages dans certaines circonstances. Cette question sera
traitée plus en détails ci-dessous sous les rubriques de
l'équité des procédures et du mandat du Commissaire.
Plus récemment, la Cour fédérale a rendu une décision
dans le cadre d'une requête en révision judiciaire des actions
du Commissaire à l'information
(129). Le Procureur général a demandé cette
révision dans le cas d'une enquête menée par le Commissaire
à la suite de la plainte mentionnée précédemment
au fait que le Bureau du Conseil privé aurait refusé à
tort de divulguer les agendas du Premier ministre au motif que ceux-ci
ne seraient pas sous le contrôle d'une institution gouvernementale.
L'une des questions soulevées par cette révision était
de savoir si le Commissaire à l'information a la compétence
d'ordonner que des témoins répondent sous serment à
certaines questions. Conformément à la Règle 317
des Règles de procédure de la Cour fédérale,
les avocats du demandeur ont demandé qu'on leur remettre des copies
des transcriptions des témoignages en question et qu'elle soient
déposées en preuve. Le Commissaire s'est opposé à
la demande, en faisant état de ses obligations de secret. Le Commissaire
s'est dit d'avis qu'il n'a pas le pouvoir de divulguer de l'information
en vertu de l'article 63 quand celle-ci n'est pas nécessaire à
la tenue de son enquête. La Cour (juge McKeown) a décidé
que les transcriptions devaient être mises à la disposition
du tribunal, à titre confidentiel. Il a estimé que les dispositions
législatives imposant le secret n'empêchent pas le dépôt
des transcriptions au tribunal sur une base confidentielle. Les avocats
auront également accès à ces transcriptions pour
les étudier et en discuter avec leurs clients, mais les avocats
n'auront pas le droit d'en discuter avec le Procureur général
du Canada ou avec d'autres témoins.
Cela montre bien la tension entre l'importance reconnue d'avoir un Commissaire,
ou un ombudsman, dont les enquêtes offrent des garanties de confidentialité
et l'exigence toute aussi importante que le Commissaire et ses activités
soient ouverts à l'examen judiciaire. Aussi longtemps que le Commissaire
se contente d'examiner les documents pour formuler une recommandation
indiquant si l'exemption était justifiée ou non, les révisions
judiciaires examineront les documents et les exemptions. Toutefois, quand
les enquêtes du Commissaire commencent à porter sur la conduite
de personnes, et cela semble s'être produit plus fréquemment
au cours des dernières années, les dispositions sur le secret
peuvent entrer en conflit avec l'obligation d'agir de façon équitable
et de façon à assurer aux personnes des protections procédurales
qui peuvent être revues par les tribunaux. Le Commissaire ne peut
conclure à la responsabilité des personnes mais, en revanche,
il peut formuler des commentaires sur le jugement ou la conduite des personnes.
Ses commentaires peuvent devenir publics et causer un préjudice
important à la réputation de ces personnes. Ils peuvent
même aboutir à des mesures disciplinaires ou à d'autres
procédures judiciaires.
Le Commissaire a reconnu l'importance de la question d'équité
et de la divulgation dans les limites des enquêtes et a élaboré
une procédure pour l'accès aux transcriptions des témoignages
et aux autres informations qu'il recueille en cours d'enquête. Quand
il anticipe que son rapport final pourrait nuire à une personne,
il transmet maintenant à cette personne un avis, dit « Avis
de résultats défavorables possibles ». Cette personne
ou son avocat peut alors consulter les transcriptions et l'information
recueillie, mais dans le cadre d'exigences très rigoureuses en
matière de confidentialité qui lui interdisent d'en discuter
avec quiconque, ou de révéler à quiconque le contenu
de cette information ou de ces transcriptions.
Mais même cette procédure semble avoir un air irréel.
Dans un cas récent, j'agissais comme procureur pour une de plusieurs
personnes qui avaient reçu des Avis de résultat défavorables
éventuels. Après que le Commissaire ait entendu les parties
à qui il avait transmis un Avis de résultats défavorables,
il a transmis un rapport intérimaire à l'institution gouvernementale
en vertu de l'article 35 de la Loi sur l'accès à
l'information pour demander à l'institution ses observations.
Toutefois, il n'a pas remis de copie du rapport intérimaire directement
aux parties qu'il avait informées des résultats défavorables
éventuels, estimant qu'il n'était pas autorisé à
le faire. Le Commissaire a demandé à l'institution gouvernementale
de formuler des observations sur le rapport. Le responsable de l'institution
a été informé par le Commissaire qu'il pouvait discuter
du contenu du rapport avec les personnes qui lui paraissait nécessaire
de consulter pour formuler ses observations. Le responsable n'en fit rien.
Le Commissariat maintient que les personnes impliquées n'étaient
pas empêchées de dire au responsable de l'institution ce
qu'elles savaient sur les questions qui faisaient l'objet du rapport.
C'est vrai. Toutefois, ces personnes restaient assujetties à une
ordonnance de confidentialité qui les empêchaient de révéler
au responsable de l'institution gouvernementale ce qu'elles avaient dit
au Commissaire ou à ses enquêteurs ou, plus important encore,
l'opinion qu'elles avaient sur la question après avoir consulté
la transcription de tous les témoignages. Le responsable de l'institution
n'ayant pas reçu copie des transcriptions lui non plus, il ne pouvait
donc pas faire de commentaires sur les preuves auxquelles s'en remettait
le Commissaire pour parvenir à ses conclusions intérimaires.
Le responsable de l'institution gouvernementale ne pouvait donc pas formuler
de commentaires éclairés sur le rapport intérimaire
puisqu'il ne pouvait en discuter avec les personnes qui avaient témoigné
d'une façon qui leur permette de discuter de l'ensemble de la preuve
et des conclusions intérimaires à la lumière de cette
preuve. Le responsable de l'institution ne pouvait non plus formuler de
commentaires éclairés puisqu'il n'avait pas accès
à la preuve. Les personnes qui avaient reçu des Avis de
résultats défavorables éventuels ne savaient pas
si le rapport transmis au responsable de l'institution contenait en fait
des conclusions qui pourraient leur nuire. On a là un exemple de
mesures de confidentialité poussées à l'extrême.
On ne peut voir quel objet cette confidentialité excessive pourrait
bien servir.
Le processus d'avis et l'occasion donnée aux personnes de répondre
à de tels avis est abordé plus en détails dans le
contexte du rôle du Commissaire quand il fait enquête sur
la conduite des personnes.
En ce qui concerne le problème de la confidentialité des
enquêtes, il est clair que le Commissaire à l'information
a une grande marge de manœuvre sur ce qu'il peut révéler
ou non et sur les conditions dans lesquelles il peut le révéler.
Il semble, en règle générale, que le Commissaire
a interprété ses obligations en matière de secret
très largement et son pouvoir discrétionnaire de divulguer
de façon très étroite. L'article 62, qui définit
les obligations de base en matière de secret, est soumis à
d'autres dispositions de la loi. L'article 63 précise en particulier
que le Commissaire peut divulguer les renseignements qui, à son
avis, sont nécessaires pour :
(i) mener une enquête prévue par la présente
loi,
(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues
dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente
loi.
Si le paragraphe 35(1) oblige le Commissaire à tenir
ses enquêtes secrètes, l'auteur est aussi d'avis que cet
article est soumis aux dispositions de l'alinéa 61(1)a) qui autorise
le Commissaire à divulguer des renseignements.
Ce concept de non-divulgation de l'information doit être analysé
à la lumière de l'article 64. Celui-ci traite des précautions
que le Commissaire doit prendre pour ne pas divulguer l'information faisant
l'objet d'un refus de communication totale ou partielle d'un document
faisant l'objet d'une demande en vertu de la Loi ou de divulguer des renseignements
faisant état de l'existence d'un document qu'un responsable d'une
institution fédérale a refusé de communiquer sans
indiquer s'il existait ou non. C'est là, à mon avis, l'objectif
essentiel de l'exigence de confidentialité.
Il est intéressant de signaler que les commissaires des provinces
et l'Ombudsman du Manitoba, qui ont des exigences comparables en matière
de confidentialité, n'imposent pas d'ordonnances de confidentialité.
En Colombie-Britannique, les observations des parties sont en général
communiquées, sauf dans certains cas, qui sont indiqués
sur le site Web du Commissaire. Le Commissaire n'a jamais eu de problème
quant à la confidentialité et n'émet jamais d'ordonnances
de confidentialité. De la même façon, en Ontario,
on considère normal d'échanger les observations des parties
dans la mesure du possible. Le Commissaire ontarien n'a jamais eu à
envisager de limiter un témoignage ou d'imposer une ordonnance
de confidentialité. Au Manitoba, l'Ombudsman mène ses enquêtes
en secret et ne communique pas les observations d'une partie à
l'autre. Il estime ne pas avoir le pouvoir d'astreindre au secret et,
en fait, il a indiqué au Groupe d'étude qu'il ne souhaite
pas avoir ce pouvoir. Il n'y a qu'un cas dont se souvienne le Bureau de
l'Ombudsman où on a demandé à un témoin de
ne pas discuter de l'information qu'il lui avait fournie avec qui que
ce soit d'autre. Cette demande a été formulée parce
que le Bureau de l'Ombudsman soupçonnait qu'il pouvait y avoir
eu collusion dans ce cas particulier.
En conséquence, en revenant aux trois éléments justifiant
les obligations de confidentialité imposées au Commissaire,
l'auteur de ce rapport est d'avis que celui-ci doit trouver un équilibre
entre les obligations qui lui sont imposées par la loi en matière
de confidentialité et les aspects pratiques de la situation qui
font que, dans de nombreux cas, il faudra révéler au moins
certains renseignements pour pouvoir mener l'enquête à terme.
En particulier, le Commissaire doit être attentif aux droits des
personnes, et des organismes gouvernementaux, pour leur permettre de formuler
une réponse complète à une enquête sans être
restreints dans les observations qu'ils peuvent faire au Commissaire.
Un certain nombre de personnes avec qui nous nous sommes entretenues estiment
que les procédures utilisées par le Commissaire, en particulier
en matière d'enquête sur des allégations d'irrégularités
de la part d'institutions gouvernementales ou de personnes étaient
« trop secrètes » et que les contraintes qui leur étaient
imposées et à leurs avocats étaient déraisonnables
et inutiles. On peut signaler en particulier que, même l'article 64
qui traite directement des précautions à prendre par le
Commissaire utilise l'expression « prendre toutes les précautions
raisonnables. »
b) Secret et représentation par avocat
On a signalé des cas dans lesquels on a demandé à
des représentants de ministères de témoigner sous
serment, ou on leur a envoyé des assignations à témoigner,
dans le cadre de processus d'enquête formelle. Ils ont alors pu
recourir à des avocats, mais pas à ceux du ministère
de la Justice ou de leur l'employeur, à moins que l'avocat représente
uniquement le témoin et non pas l'institution également.
Indépendamment des souhaits des témoins, le Commissariat
à l'information ne permettra pas à une personne d'être
représentée par un avocat qui est considéré
par le Commissaire comme représentant l'institution gouvernementale
concernée. Quand une audience a lieu, que ce soit à la suite
d'une assignation à témoigner ou non, le témoin et
son avocat doivent s'engager à ne pas discuter des témoignages,
même avec les autres membres du ministère. De telles restrictions
sur qui peut agir comme avocat, si l'avocat peut représenter l'employé
et l'employeur et à qui les témoins peuvent parler, semblent
excessives, en particulier quand elles sont imposées de façon
courante. Le Commissariat maintient que cette approche est adoptée
pour que les témoins puissent témoigner hors de la présence
de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique et que
beaucoup de fonctionnaires préfèrent que leur avocat n'ait
pas à servir deux maîtres. En revanche, les témoins
à qui on ne permet pas d'être représentés par
un avocat au motif que celui-ci représente aussi l'employeur, peuvent
se sentir isolés et dans l'impossibilité de donner à
leur avocat des instructions complètes ou que celui-ci puisse consulter
l'employeur. S'il peut y avoir des cas dans lesquels une ou plusieurs
de ces restrictions sont justifiées, ce n'est certainement pas
nécessaire de façon généralisée. Le
témoin devrait toujours avoir le droit de choisir être représenté
par un avocat qui représente également l'employeur, s'il
le désire et, dans les cas appropriés, toujours à
son choix, de partager l'information avec l'employeur. Les restrictions
décrites plus haut ne sont pas prescrites par la loi. Appliquées
de façon routinière, elles traduisent une méfiance
profonde envers les institutions gouvernementales et les fonctionnaires,
qui semblent injustifiées.
Cette approche laisse supposer que les Coordonnateurs à l'accès
à l'information et les autres fonctionnaires seront soumis à
des pressions ou intimidés, ou qu'ils collaboreront entre eux pour
induire le Commissaire en erreur ou, d'une autre façon, nuire à
l'enquête. Les enquêtes devraient plutôt partir de la
prémisse que les fonctionnaires et les institutions gouvernementales
vont coopérer avec l'enquête et vont faire leur propre choix
quant aux avocats qui vont les représenter. Si les enquêtes
officielles avec témoignages sous serment restent l'exception,
elles sont devenues plus courantes au cours des dernières années.
Ceux qui ont participé à ce processus trouvent que le secret
est excessif, que les restrictions imposées aux avocats sont déraisonnables
et que l'ensemble du processus est assez déconcertant, sinon menaçant.
Comme les témoins à ces enquêtes sont par définitions
des fonctionnaires, qu'ils ont accès aux documents en question
et à d'autres documents qui peuvent être pertinents pour
l'enquête, et qu'ils peuvent quotidiennement discuter de ces documents
et de renseignements connexes avec leurs collègues, qu'est-ce qui
pourrait justifier cette obligation de secret? On comprend facilement
que les fonctionnaires soient préoccupés quand les enquêtes
portent sur les actes d'individus mais, d'après mon expérience,
cette inquiétude est accrue à tous les niveaux quand le
Commissaire et son personnel insistent sur le strict respect du secret
en interdisant aux fonctionnaires de parler des témoignages qu'ils
peuvent avoir donnés au cours d'une enquête.
Il y a eu un échange de correspondance entre le Commissariat à
l'information du Canada et le ministère de la Justice au sujet
du rôle des avocats de la Couronne qui représentent des fonctionnaires
à titre individuel. Cet échange de correspondance essayait
de mettre en place un protocole pour déterminer quand il conviendrait
qu'un avocat de la Couronne représente un fonctionnaire. Un protocole
avait été mis au point définissant les conditions
dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être représentés
par des avocats de la Couronne, mais il ne semble pas être largement
connu. Ce protocole reconnaît de façon manifeste que les
relations confidentielles entre l'avocat et son client concernent l'avocat
et le fonctionnaire en question. Il n'y a que le fonctionnaire qui peut
renoncer à ce privilège. Dans cet échange de correspondance,
l'ancien sous-ministre de la Justice, George Thomson semble reconnaître
que le terme « enquêtes secrètes » du paragraphe
35(1) de la Loi sur l'accès à l'information « (TRADUCTION)
… visent à exclure les représentants de l'employeur de fonctionnaire
afin de faciliter la franchise des entrevues ». Si monsieur Thomson
voulait dire par là que la loi exige que ces entrevues, avec ou
sans avocat présent, soient menées de façon à
exclure tout représentant de l'employeur du fonctionnaire, je dois
me déclarer en désaccord avec son interprétation.
À mon avis, si la loi permet clairement au Commissaire de mener
l'entrevue avec un fonctionnaire en excluant les représentants
de l'employeur y compris un avocat qui représenterait à
la fois l'employé et l'employeur, rien ne l'oblige à le
faire.
Ce protocole mentionné plus haut ne semble toutefois pas couvrir
tous les aspects de la question du secret des enquêtes. Dans la
mesure où un témoin à titre individuel doit s'engager
à respecter le secret de son témoignage devant le Commissaire
à l'information, les avocats sont obligés de prendre des
engagements comparables. Il y a au moins quatre questions qui ne semblent
pas avoir été résolues par le Commissariat à
l'information et le ministère de la Justice, à savoir :
- si un avocat à l'emploi de la Couronne, qu'il s'agisse d'un
avocat du ministère de la Justice ou retenu par le ministère
de la Justice, peut agir pour un fonctionnaire sur une base individuelle
d'avocat/client ou s'il a toujours un devoir résiduel envers
la Couronne;
- s'il est approprié de demander à l'avocat d'un témoin
de signer un engagement au secret quant au témoignage rendu en
sa présence par son client;
- si un témoin visé par une ordonnance de confidentialité
rendue par le Commissaire à l'information peut renoncer à
son privilège de confidentialité des communications entre
un avocat et son client, pour consentir à leur divulgation au
gouvernement;
- si, en l'absence de conflit d'intérêts, un avocat de
la Couronne peut fournir des services juridiques sur une base avocat/client
à plus d'un témoin au cours d'une même enquête
et être présent durant le témoignage confidentiel
de chacun de ces témoins devant le Commissaire à l'information.
Ce dernier point vient probablement d'être résolu par les
tribunaux. Une décision de la Cour fédérale vient
d'être rendue concernant la représentation par un avocat
de témoins individuels et du Procureur général du
Canada (130). Cette décision
découle de toute une série de requêtes en révision
judiciaire actuellement devant la Cour fédérale et qui portent
sur l'accès à certains documents par le Commissaire quand
l'institution gouvernementale affirme qu'il ne relèvent pas de
son contrôle. L'un des volets soulevés dans cette série
de causes est le bien-fondé des ordonnances de confidentialité
et des engagements que les avocats et les témoins doivent signer.
La question de la représentation par avocat à été
débattue comme question préliminaire. La Cour a conclu que
le cabinet d'avocats en question, Borden, Ladner, Gervais (BLG), pouvait
continuer à représenter les témoins et le Procureur
général du Canada, tout en se conformant aux engagements
de secret qu'il avait signés. Dans sa décision, le juge
McKeown déclare :
[traduction]
Le Commissaire à l'information prétend également
qu'il en allait différemment pour le Procureur général
quand il a décidé de consolider toutes les demandes. Le
Commissaire à l'information prétend qu'il assure l'intégrité
du processus d'enquête sur les plaintes. Toutefois, rien au dossier
n'indique que le Parlement a voulu suspendre les pouvoirs habituels
de supervision des tribunaux par rapport aux organismes fédéraux.
Le Commissaire à l'information affirme que son obligation première
est de protéger la nature confidentielle ou secrète d'une
enquête car son rôle n'est pas de divulguer ou d'ordonner
la divulgation de documents, mais plutôt de formuler des recommandations
aux institutions gouvernementales qui relèvent du Parlement et
de faire rapport aux plaignants.
[…]
Le Commissaire à l'information essaie de faire la distinction
entre cette situation et les règles normales concernant les avocats
sur la limitation de divulgation des éléments dont ils
ont connaissance par leurs clients parce qu'ils protègent l'information
au profit d'une tierce partie. Le Commissaire à l'information
laisse entendre que l'information confidentielle est protégée
ici dans l'intérêt du public et par la législation.
Je ne peux pas être d'accord. De plus, à mon avis, il n'y
a pas apparence d'inconduite si BLG continue à représenter
toutes les parties. C'est une préoccupation réelle qu'en
autorisant l'avocat du Procureur général à disposer
d'information obtenue en représentant d'autres clients, le Procureur
général puisse profiter de cette information.
[…]
Toutefois, à mon avis, le droit de choisir son propre avocat
est un principe très important du droit. C'est également
un principe quasi constitutionnel, tout comme la Loi sur l'accès
à l'information est une loi quasi constitutionnelle.
Il est important de signaler dans ce cas que tous les clients individuels,
à l'exception du Greffier du Conseil privé, ont fourni
des instructions écrites après avoir eu la possibilité
d'obtenir des conseils juridiques, instructions dans lesquelles ont
leur a indiqué que BLG pouvait continuer à les représenter,
en même temps que le Procureur général du Canada,
dans ces demandes de révision judiciaire. Le Greffier du Conseil
privé était à l'étranger mais a confirmé
par téléphone qu'il souhaitait que BLG puisse continuer
à le représenter dans ces procédures.
[…]
Comme les demandeurs l'ont signalé, ils souhaitent que le
tribunal, et non pas le Procureur général, étudie
l'information et décide si ces questions vont au-delà
des pouvoirs du Commissaire à l'information. Le demandeur mélange
la protection de l'information et le secret de l'occasion. L'information
c'est la clé. À mon avis, rien dans la Loi sur
l'accès à l'information ne fait du Commissaire
à l'information le seul organisme public du pays qui n'est pas
soumis à la surveillance des tribunaux. Il est évident
que si le Commissaire à l'information affirme qu'un avocat ne
peut poser aucune question, alors il ne s'agit pas d'information protégée
en vertu de la Loi. Il se peut que ce soit un point
de vue raisonnable pour le Commissaire à l'information, mais
ce point de vue ne peut être raisonnable que si le tribunal exerçant
la supervision peut analyser le contexte de la question. »
L'auteur de ce rapport est d'avis que le Commissaire et son personnel
ont poussé trop loin leurs obligations en matière de secret
et ne tenant pas compte, dans certains cas, des répercussions sur
le caractère juste et expéditif de l'enquête. Le Commissariat
n'a pas publié ses règles en la matière et les avocats
et les témoins qui ont participé au processus indiquent
qu'ils avaient eu le sentiment que le Commissariat à l'information
définissait ses règles au fur et à mesure de l'enquête.
Normalement, je ne serais pas porté à recommander des changements
aux dispositions actuelles de la Loi. Les dispositions sont pour l'essentiel
les mêmes que celles qu'on trouve dans les lois des diverses provinces
et dans les lois étrangères que nous avons examinées.
Elles sont communes à la fois aux commissaires qui ont un rôle
d'ombudsman et à ceux qui ont un rôle quasi-judiciaire. Ces
dispositions se retrouvent également dans d'autres lois fédérales
(131). Comme signalé précédemment, un certain
niveau de secret est certainement nécessaire pour protéger
l'information qui a fait l'objet de l'enquête et la loi reconnaît
cette exigence. Elle confère au Commissaire le pouvoir discrétionnaire
de divulguer l'information aux fins de l'enquête. Le problème
auquel on se heurte n'est pas de nature législative. Il provient
de l'interprétation que le Commissaire fait de ses obligations
de secret et de ce qui semble être une application excessive des
règles en la matière, bien au-delà de ce qui est
exigé par la loi ou pour respecter des objectifs visés par
les dispositions législatives sur le secret.
L'auteur recommande que le Commissaire revoie sa position sur la façon
d'observer les exigences en matière de secret qui lui sont imposées,
en particulier à la lumière des observations de la Cour
fédérale, et qu'il prenne des mesures pour aligner ses obligations
avec les réalités de ses fonctions d'enquête. Il devrait
publier ses procédures et avoir des règles qui définissent
clairement les droits et les obligations des diverses parties et témoins,
et les mesures que le Commissaire prendra pour respecter ses obligations
de confidentialité. Est également pertinente, la discussion
ci-dessous sur les obligations du Commissaire quand son enquête
porte sur la conduite de personnes, et sur le fait qu'il devrait ou non
publier des lignes directrices sur ses enquêtes.
Les dispositions de la loi sont bien-fondées. Il faudrait cependant
réfléchir davantage à la façon de les respecter
et aux modalités pour les équilibrer en regard des obligations
du Commissaire de mener des enquêtes justes et transparentes.
Si je me trompe dans mon analyse des pouvoirs discrétionnaires
du Commissaire, et qu'en fait, il n'a pas d'autre pouvoir de partager
les observations qui lui sont faites dans des conditions appropriées,
ou qu'il n'a pas d'autre choix que d'imposer des restrictions comme il
le fait aux personnes au sujet de leur témoignage devant le Commissaire,
je recommanderais alors une modification législative pour ajouter
au paragraphe 35(1) de la Loi que les enquêtes sur des
plaintes menées en vertu de la loi « peuvent » se faire
en secret au lieu de « sont secrètes ». Je note que le
paragraphe 52(3) de la Loi ontarienne prévoit qu'une enquête
« peut être menée en secret ». On retrouve une
formulation comparable au paragraphe 56(2) de la Loi de
la Colombie-Britannique. Il n'y a pas à mon avis de nécessité
d'avoir une prescription de secret absolue quant à la façon
dont une enquête doit être menée. La question devrait
relever des pouvoirs discrétionnaires du Commissaire qui peut décider,
au cas par cas, des exigences de secret à respecter.
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125. Rubin c. Canada (Bureau du Conseil Privé)[1994]
2 C.F. 707 (C.A); confirmé [1996] 1 S.C.R. 6; toutefois, dans le
Commissaire aux langues officielles c. Lavigne [2000] F.C.J. No.
1412 (C.A.) la Cour fédérale a statué qu'on ne peut
pas se fonder des dispositions comparables, s'appliquant aux activités
du Commissaire aux langues officielles, pour empêcher la divulgation
de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection
des renseignements personnels. La Cour suprême du Canada a
entendu le pourvoi en janvier 2002, et une décision est attendue
au cours de l'année.
126. Rubin [1994], précité,
p. 716-717.
127.Précité, note 14.
128. Canada (Procureur général)
c. Canada (Commissaire à l'information), (1996) 119 F.T.R.
77; Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire
à l'information) [1998] 1 C.F. 337; Canada (procureur
général) c. Canada (Commissaire à l'information),
[2000] F.C.J. no17.
129. Hartley, précité note
5
130. Procureur général du Canada
et Bruce Hartley c. Le Commissaire à l'information du Canada,
T-582-01, 2 février 2002. Cette décision donne également
des exemples d'engagement au secret qu'un témoin et un avocat doivent
signer.
131. Loi sur la protection des renseignements
personnels, article 63; Loi sur les langues
officielles, R.S.C. 1985, (4e supp.) , ch. 31, article
72; et Bureau de l'Enquêteur correctionnel en vertu de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, R.S.C. 1992, ch. 20, tel que modifié, article
182.
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