|
Groupe d'étude de
l'accès à l'information
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
IV - Discussion des questions
5. Équité des procédures
- Les dispositions actuelles de la loi,
qui imposent de donner un préavis et la possibilité de
formuler des observations sont-elles suffisantes? En particulier, la
loi devrait-elle traiter précisément du droit d'une personne
à recevoir un avis l'informant que sa conduite fait l'objet d'une
enquête et du droit d'une personne à formuler des observations
au Commissaire avant que les conclusions de ce dernier puissent avoir
des répercussions sur cette personne?
Dans sa formulation actuelle, la loi ne prévoit
pas que le Commissaire donne de préavis ou reçoive d'observations
autres que celles du plaignant, de l'institution gouvernementale concernée,
et de toute tierce partie dont les documents font partie des dossiers
qui ont été demandés. L'article 32 oblige uniquement
le Commissaire à donner au responsable de l'institution préavis
de son intention d'enquêter et à lui faire connaître
l'objet de la plainte. L'article 32 stipule que le responsable de l'institution
fédérale doit mentionner sans retard au Commissaire à
l'information le nom du ou des tiers à qui il a donné l'avis
prévu. Le paragraphe 35(2) précise que, lors d'une enquête,
le Commissaire doit donner « la possibilité » aux parties
de faire des observations et que cela concerne a) la personne qui a déposé
la plainte; b) le responsable de l'institution fédérale
concernée; et c) leur tiers si le Commissaire à l'information
a l'intention de recommander la divulgation d'un document qui contient
de l'information fournie par ce tiers.
De façon un peu obscure, le paragraphe 35(2) ajoute, « nul
n'ayant toutefois le droit absolu d'être présent lorsqu'une
autre personne présente des observations au Commissaire à
l'information, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires
à leur sujet ». À mon avis, cette dernière disposition,
quand elle est analysée avec les autres dispositions sur le secret
vise à garantir que les obligations d'équité procédurale,
qui auraient autrement fait partie du processus d'enquête du Commissaire
(132), soient modifiées pour tenir compte du fait que
les représentations faites au Commissaire doivent rester secrètes
et que les observations des organismes gouvernementaux sur la justification
d'une exemption, particulièrement dans des dossiers délicats
contenant des renseignements ayant trait aux enquêtes policières,
à la sécurité nationale, aux relations étrangères,
etc., doivent nécessairement être faites au Commissaire ex
parte.
Les plaignants ont aussi indiqué qu'ils ont le sentiment que leurs
droits ne sont pas respectés. Une fois qu'ils ont déposé
plainte auprès du Commissariat à l'information, ils ont
l'impression d'être tenus à l'écart de l'enquête.
Ils ont aussi rarement l'occasion de formuler des observations sur les
justifications présentées par l'institution gouvernementale
pour avoir eu recours à une exemption. Certains plaignants, qui
ont une vaste expérience de la législation sur l'accès
à l'information, sont d'avis qu'ils pourraient contribuer beaucoup
à l'enquête si les enquêteurs recueillaient leurs opinions
sur diverses questions. De fait, les plaignants qui ont eu recours à
des lois provinciales comparables estiment qu'ils jouent un rôle
beaucoup plus important dans les enquêtes menées dans ces
provinces et que leur contribution ajoute de la valeur au processus. À
mon avis, le Commissaire devrait pouvoir structurer son processus d'enquête
de façon à accorder aux demandeurs un rôle dans l'enquête
et à leur donner davantage l'occasion de formuler des commentaires
sur les positions prises par l'institution gouvernementale. Cela pourrait
se faire sans mettre en péril l'information figurant dans les documents
qui font l'objet du différend ou sans compromettre les exigences
légitimes de confidentialité.
Le régime actuel, ne prévoit pas de préavis aux
personnes qui peuvent se trouver impliquées dans une enquête
du Commissaire, à la différence des dispositions figurant
dans les législations provinciales. C'est ainsi que, comme nous
l'avons indiqué ci-dessus, l'article 54 de la loi de la Colombie-Britannique
précise que le Commissaire doit fournir une copie de la demande
de révision non seulement au responsable de l'organisme public
concerné mais également à toute personne que le Commissaire
juge concernée. Cette disposition permet clairement au Commissaire
de déterminer, de façon discrétionnaire, les personnes
à qui donner avis, et permet de comprendre non seulement les tierces
parties qui peuvent être touchées par la demande mais également
les personnes dont les renseignements personnels peuvent être touchés
et celles dont la conduite lors du traitement de la demande peut faire
l'objet d'examen. On trouve des dispositions similaires dans d'autres
lois (133). Le Québec
fait exception avec l'article 137 qui ne prévoit de donner
avis qu'aux organismes publics et à une tierce personne dont l'information
fait l'objet d'une plainte.
Comme indiqué précédemment, le Commissaire s'est
doté d'une procédure dans le cas des personnes qui peuvent
faire l'objet de commentaires négatifs dans un rapport. Toutefois,
l'absence d'une disposition précise à ce sujet dans la loi
obligeant le Commissaire à donner avis à des personnes autres
que le chef de l'organisme gouvernemental ou des tierces parties à
la plainte, ou à recevoir des observations de personnes autres
que le chef de l'institution gouvernementale, le plaignant ou une autre
tierce partie, indique que le Parlement n'a pas envisagé que le
Commissaire enquête sur la conduite des personnes. Les dispositions
de la loi concernant les enquêtes semblent envisager uniquement
des enquêtes portant sur le bien-fondé de l'application des
exemptions. Toutefois, en même temps, il semble clair que l'alinéa 30(1)f),
qui traite de « toute autre question relative à la demande
ou à l'obtention de documents en vertu de la présente loi »
est suffisamment large pour qu'une enquête du Commissaire puisse
porter sur des questions comme le défaut délibéré
d'un organisme gouvernemental de traiter les demandes en temps voulu et
d'autres activités qui, si elles sont avérées, pourraient
constituer une infraction en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi.
Ce paragraphe est une modification législative récente et
se lit comme suit :
(1) Nul ne peut, dans l'intention d'entraver le droit d'accès
prévu par la présente loi :
(a) détruire, tronquer ou modifier un document;
(b) falsifier un document ou faire un faux document;
(c) cacher un document;
(d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n'importe quelle
façon une autre personne à commettre un acte visé
à l'un des alinéas a) à c)
Quiconque contrevient au présent article est coupable
d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal
de six mois et d'une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l'une
de ces peines.
En conséquence, les exigences de préavis et de
secret doivent être équilibrées par le besoin de respecter
le droit des personnes à être traitées de façon
équitable, à être informées des procédures
qui peuvent avoir des effets défavorables sur elles et de leur
donner une possibilité satisfaisante de faire des observations
au Commissaire. La législation devrait être modifiée
pour prévoir, comme dans les législations provinciales de
l'Ontario et de la Colombie-Britannique, la remise d'un préavis
d'enquête à toute personne que le Commissaire juge concernée,
y compris à toute personne dont la conduite peut être mis
en question par la plainte et à toute personne qui peut faire l'objet
de commentaires négatifs dans tout rapport publié par le
Commissaire.
Ces questions et ces préoccupations soulèvent aussi inévitablement
la question de savoir si le Commissaire devrait ou non faire enquête
sur la conduite des personnes.
- La loi doit-elle préciser la mesure
dans laquelle le mandat du Commissaire lui permet de faire enquête
sur la conduite des personnes, en particulier quand cette conduite concerne
des activités qui pourraient faire éventuellement l'objet
d'enquêtes criminelles?
Comme on l'a vu précédemment,
le mandat du Commissaire de faire enquête en vertu de l'alinéa
30(1)f) est très large, et il a interprété
l'expression « portant sur toute autre question relative à
la demande ou à l'obtention de documents en vertu de la présente
loi » comme lui donnant le pouvoir de faire enquête sur la
conduite des personnes. À mon avis, c'est une bonne lecture de
la loi et de ses pouvoirs. Toutefois, quand on regarde l'ensemble de la
loi, on voit que le Parlement n'a pas envisagé d'enquêtes
portant sur la conduite des personnes ou de situations dans lesquelles
des personnes auraient droit à être informées de la
plainte, recevoir un préavis d'enquête ou de toute recommandation
proposée par le Commissaire.
C'est ainsi que la loi ne comporte pas, et ne semble même pas envisager,
une disposition sur les préavis comme celle de l'article 13 de
la Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11, art. 13
qui se lit comme suit :
Préavis - Art. 13
13. La rédaction d'un rapport défavorable ne
saurait intervenir sans qu'auparavant la personne incriminée
ait été informée par un préavis suffisant
de la faute qui lui est imputée et qu'elle ait eu la possibilité
de se faire entendre en personne ou par le ministère d'un avocat.
L'article 32 de la Loi sur l'accès à l'information
exige qu'avis soit donné de l'intention de procéder
à une enquête, mais cet avis n'est dû qu'au responsable
de l'institution fédérale. Il n'y a aucune obligation de
donner avis à une autre personne. Comme discuté précédemment,
le Commissaire a convenu que, indépendamment de la loi, il est
tenu d'agir de façon équitable et il a mis au point des
procédures lui permettant de respecter ses obligations à
cet égard. En conséquence, il transmet à un moment
quelconque de l'enquête un Avis de conclusions défavorables
possibles aux personnes. Toutefois, cet avis n'est pas nécessairement
remis au début de l'enquête. Il ne l'est que lorsque l'enquête
a commencé, et probablement au moment auquel le Commissaire détermine
que les allégations qui ont été faites peuvent être
justifiées et que la personne concernée devrait en être
informée. Jusqu'alors, cette personne peut ignorer totalement que
des allégations ont été faites contre elle et que
sa conduite fait l'objet d'une enquête. La seule façon pour
cette personne d'être informée serait par le responsable
de l'institution fédérale qui lui aurait transmis une copie
de l'avis d'enquête reçu par l'institution.
À mon avis, les dispositions actuelles de la loi en la matière
sont totalement insuffisantes. Elles devraient être modifiées
pour obliger le Commissaire à informer toute personne qu'il juge
appropriée qu'il va tenir une enquête et ses lignes directrices
devraient indiquer clairement qu'il informera toute personne dont les
actions ou la conduite sont mis en question par une plainte. Par la suite,
il devrait informer de la possibilité de résultats défavorables
toute personne pouvant avoir à souffrir des conclusions d'un rapport
dès qu'il sait que cela peut être le cas. En conséquence,
si la plainte porte sur la conduite ou les actions prises d'une personne,
elle devrait être informée de la tenue de l'enquête.
Si le comportement de cette personne est mis en question par la suite,
ou si le Commissaire estime que son comportement peut poser problème,
il faudra alors donner l'avis à ce moment-là. Par la suite,
il faudrait donner un avis spécial à toute personne qui,
de l'avis du Commissaire, pourrait faire l'objet de commentaires défavorables.
Il y a un certain nombre de décisions récentes de la Cour
fédérale et une décision de la Cour suprême
du Canada au sujet de l'enquête sur la Somalie et de l'enquête
sur le sang contaminé qui aideraient à déterminer
la nature précise des obligations du Commissaire envers les personnes
qui peuvent faire l'objet de commentaires défavorables.
(a) Mesures de protection des témoins
Les personnes tenues de témoigner devant le Commissaire bénéficient
actuellement de certaines protections. Celles-ci sont énoncées
à l'alinéa 36(3).
(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour
une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se
rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente
loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les
cas de recours en révision prévus par la présente
loi devant la Cour ou les cas d'appel de la décision rendue par
la Cour, les dépositions faites au cours de procédures
prévues par la présente loi ou le fait de l'existence
de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant
devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Ces dispositions n'assurent pas la protection d'une personne
qui peut, après avoir été contrainte de témoigner
devant le Commissaire, s'incriminer relativement à l'article 67
(entrave à l'action du Commissaire) ou de l'article 67(1)
(entrave au droit d'accès). Même si l'article 11 de
la Charte comporte des mesures de protection contre l'obligation
de témoigner contre soi-même, la formulation actuelle de
la loi semble curieuse. À mon avis la protection du témoin
devrait s'étendre à l'article 67.1. En fait, le manque de
protection claire du témoin est, de l'avis des représentants
du Commissaire, un facteur qui fait hésiter les personnes à
coopérer à une enquête et à demander à
être assigné pour témoigner. Cette question est également
soulevée par le Commissaire à la page 78 de son rapport
annuel de 2000-2001. Qu'on demande d'être assigné à
témoigner dans ces conditions est compréhensible, mais cette
procédure peut donner un caractère formel et adversaire
inutile à l'enquête.
Si des éléments portent à penser qu'il y a eu des
actes de nature criminelle, l'enquête devrait alors être confiée
aux autorités criminelles et le Commissaire devrait cesser son
enquête. Jusqu'à ce que les autorités en matière
criminelle soient impliquées, les procédures devant le Commissaire
comportant un examen de la conduite des personnes qui pourrait faire l'objet
d'une enquête criminelle et de poursuites en vertu de l'article
67.1, devraient offrir une protection pleine et entière contre
l'utilisation contre le témoin de son témoignage rendu devant
le Commissaire, dans toute autre poursuite, en particulier dans le cas
de poursuites au criminel, sauf en cas de poursuites pour parjure ou pour
entrave à l'action du Commissaire.
b) Enquêtes portant sur des plaintes d'irrégularité
commises par des personnes
Si le Commissaire continue à faire enquête sur des allégations
d'irrégularité, il est absolument impératif qu'il
prépare et publie des procédures claires en la matière.
À ce jour, les personnes concernées ont le sentiment que
le Commissaire ne dispose pas de procédures arrêtées
et qu'elles évoluent au gré des enquêtes. Ce n'est
peut-être pas la réalité, mais il est impératif
que le Commissaire prenne des mesures pour s'assurer de disposer d'une
procédure qui soit toujours la même, à laquelle on
peut se reporter, que les personnes sachent qu'elle sera suivie quand
leur conduite fait l'objet d'une enquête du Commissaire et éventuellement
d'un rapport et de recommandations. L'incertitude en la matière
est non seulement inutile et contre-productive, mais elle affecte négativement
l'intégrité de l'enquête.
6. Pouvoir d'assigner des témoins
et d'exiger la production de documents
- Comment le pouvoir d'émettre des
assignations devrait-il être exercé pour assurer l'équité
des procédures?
a) Pouvoir de convoquer des témoins par assignation
La plupart des enquêtes se déroulent sans assignation de
témoin. Toutefois, au cours des dernières années,
on a constaté que le Commissaire avait davantage recours à
ces assignations. En cela, sa pratique se distingue carrément de
celle des autres provinces canadiennes. Le Commissaire a délivré
21 assignations au cours de l'exercice 2000-2001, alors qu'aucune n'a
été émise en Colombie-Britannique ou en Alberta au
cours des cinq dernières années
(134). Dans certains cas, ce fut à la demande des fonctionnaires
qui voulaient s'assurer que leurs droits seraient protégés
dans le cadre de la procédure. On a signalé des cas au Groupe
d'étude dans lesquels les assignations auraient été
émises sans préavis clair. Des assignations ont également
été adressées à des cadres supérieurs
qui n'étaient pas les mieux placés pour répondre
aux questions au sujet d'une plainte donnée. Le Commissaire à
l'information n'est pas d'accord avec ces allégations. Ici encore,
on touche à une question de perceptions et de compréhension
des faits. La question de préavis en est en fait une de préavis
suffisant. On peut penser que les personnes qui ont soulevé cette
question auprès du Groupe d'étude pensaient que le préavis
était insuffisant ou peu clair. Sur la question à savoir
si les personnes assignées étaient ou non celles qui pouvaient
le mieux répondre à la plainte, le Commissaire a indiqué
qu'il avait assigné des sous-ministres pour d'autres motifs que
pour obtenir des documents (135).
À son avis, il est approprié d'assigner à comparaître
la haute gestion d'un ministère y compris des sous-ministres pour
traiter de questions de retards systématiques, dans le cadre d'une
enquête (136).
Tous les organismes de surveillance étudiés dans le cadre
de ce rapport, tant ceux qui ont des pouvoirs d'ombudsman que ceux qui
ont le pouvoir d'émettre des ordonnances, disposent de pouvoirs
étendus pour exiger la production de documents ou d'assigner des
témoins à comparaître. La seule exception est le Royaume-Uni
où la Commissaire doit obtenir une assignation de la Haute Cour
au lieu de la délivrer directement. Toutefois, la Commissaire britannique
dispose d'autres mécanismes en vertu de la loi pour imposer la
conformité aux exigences de la loi sur l'accès à
l'information. À ma connaissance, il n'y a pas de Commissaire ou
d'ombudsman au Canada, sauf celui de la Nouvelle-Écosse, qui ait
à s'adresser aux tribunaux pour assigner un témoin. En Nouvelle-Écosse,
quand un organisme public ne se conforme pas à l'obligation de
produire des documents dans les délais fixés, le Review
Officer peut s'adresser à la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse pour obtenir une ordonnance obligeant l'organisme
public à le faire (137).
(Au cours des six dernières années, le Review Officer
de la Nouvelle-Écosse n'a jamais eu besoin de formuler une telle
demande.)
À mon avis, le régime fédéral d'accès
à l'information ne retirerait aucun avantage si on ajoutait une
étape additionnelle à la délivrance d'assignations
par le Commissaire. Comme indiqué, le pouvoir qu'ont les commissaires
à l'information et les ombudsmans d'assigner à comparaître
est normal et justifié mais son utilisation est exceptionnelle
et n'intervient que lorsque les autres moyens informels pour obtenir des
documents ou des témoignages ont échoué. Le recours
relativement fréquent aux assignations par le Commissaire à
l'information du Canada a contribué à donner une vision
négative de ses enquêtes et à souligner des relations
de confrontation qu'il entretient avec les organismes gouvernementaux.
De plus, le recours aux assignations à comparaître ne devrait
se faire qu'en tenant compte d'éléments comme la pertinence
(qui a l'information sur la question), l'équité procédurale
(droit à un avocat) et des dimensions pratiques (comme un préavis
raisonnable au témoin).
Dans le cas des poursuites civiles devant les tribunaux et devant les
organismes quasi-judiciaire, quand une société est assignée
à présenter des documents ou à témoigner,
c'est le plus souvent elle qui décide lequel de ces agents est
le mieux à même (c.-à-d. le plus compétent)
pour témoigner à l'audience et fournir au Tribunal la meilleure
preuve. C'est plus souvent l'objet d'une discussion avec la partie qui
a demandé l'assignation, mais l'élément dominant
est presque toujours de savoir quel est le dirigeant qui a l'information
ou les documents demandés. Toutefois, le Commissaire à l'information
a précisé que ses assignations sont parfois délivrées
dans le cadre d'enquêtes sur des questions de nature systémique
comme les retards et que des assignations ont été adressées
aux sous-ministres parce que ceux-ci ont le pouvoir de résoudre
ces problèmes de retard, par exemple en modifiant l'affectation
des ressources.
« Mes enquêtes sur les retards systémiques m'ont
immanquablement mené au seuil de la porte de sous-ministre. Ils
voulaient que des agents inférieurs se chargent de la corvée;
je voulais que ceux qui ont le pouvoir de régler les problèmes
de retard, en réaffectant les ressources et en assumant leur
leadership, me répondent. J'ai délivré des assignations
à des SM, qui m'en ont voulu ou m'en veulent encore résolument
(138). »
Dans les provinces, ce sont les coordonnateurs et les fonctionnaires
qui connaissent le domaine dans lequel se trouvent les documents demandés
qui rencontrent le Commissaire à l'information pour expliquer et
défendre la décision de l'institution. Il semble très
inhabituel que des assignations soient délivrées à
des ministres ou à des sous-ministres. À mon avis, cette
pratique n'est pas productive. Les enquêtes en matière d'accès
à l'information sont destinées à examiner la décision
d'une institution de ne pas divulguer des documents qui lui ont été
demandés. La loi n'en fait pas un instrument pour exercer des pressions
sur les institutions afin de résoudre des problèmes systémiques.
Ces problèmes doivent être abordés par le moyen du
rapport annuel au Parlement.
Nous ne voulons pas dire par là qu'il n'aura pas de cas où
un sous-ministre pourrait être interrogé s'il a participé
directement à la décision de refus de divulguer un document.
Également, il sera toujours justifié pour le Commissaire
de l'information de rencontrer les sous-ministres et les ministres pour
discuter des pratiques à mettre en place dans leurs institutions.
C'est ce qui se fait à peu près partout. Les lignes de communication
restent ainsi ouvertes et productives.
Je reviendrai au besoin de disposer d'outils mieux adaptés pour
faire face aux questions systémiques.
b) Avis avant de convoquer par assignation
Le Commissaire à l'information devrait informer les institutions
de son intention de convoquer par assignation des témoins ou d'obtenir
des documents. Il n'y a pas de raison qu'une assignation soit signifiée
à un cadre supérieur sans que le coordonnateur à
l'accès à l'information qui s'occupe de l'enquête
en soit avisé au préalable. On ne sait pas avec précision
pourquoi cela se produit dans certains cas. Des cadres supérieurs
ont indiqué qu'ils ont reçu une assignation à comparaître,
alors qu'ils se seraient volontiers présentés de façon
volontaire. En réalité, ils avaient acceptés de se
présenter mais n'étaient pas disponibles le jour proposé
par le Commissariat à l'information. Ils ont alors demandés
à ce que la rencontre soit fixée à une autre date,
mais en réponse ils ont reçu une assignation. Ce genre d'expérience
a, bien sûr, nui aux relations entre Commissariat à l'information
du Canada et les organismes gouvernementaux. Tout témoin devrait
bénéficier d'un préavis clair et suffisant avant
d'être convoqué par assignation à témoigner
sous serment.
c) Délai de réponse
Les institutions dont on exige qu'elles produisent des documents et les
personnes tenues de témoigner sous serment ont besoin d'un délai
raisonnable pour trouver et recueillir les documents, se préparer
à l'interrogatoire et, au besoin, obtenir des conseils juridiques.
Si le Commissaire à l'information prépare des règles
de procédure, il devra veiller à y inclure un préavis
raisonnable pour permettre aux individus de se conformer à la demande.
Je recommanderais également que le Commissaire à l'information
adresse une demande écrite de documents ou de témoignage,
précisant un délai pour s'y conformer, et qu'il attende
l'expiration de ce délai avant d'en venir à des mesures
plus formelles comme la délivrance d'une assignation. Je constate
que cette pratique est décrite dans la Partie IV du Code ontarien
de procédure pour les appels dans le cadre de la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée quand
le Commissaire à l'accès à l'information et à
la protection des renseignements personnels détermine qu'il a besoin
de documents. Un avis doit alors être adressé à l'institution
gouvernementale, fixant un délai pour lui faire parvenir les documents
en question. Quand l'institution ne le fait pas, le Commissaire peut alors
rendre une ordonnance exigeant de l'institution qu'elle produise les documents.
La mise en œuvre d'une telle pratique, codifiée dans les règles
de procédure, contribuerait à améliorer le caractère
prévisible du processus d'enquête.
d) Droit à un avocat
En droit, aucune partie ni aucun témoin impliqué dans une
procédure administrative ne dispose d'un droit absolu à
y être représenté par un avocat. C'est au tribunal
administratif qu'il incombe de décider si un avocat peut assister
à l'audience et le rôle qu'il jouera. D'après la jurisprudence,
la présence d'un avocat est justifiée quand les procédures
pourraient avoir des répercussions sur les intérêts
du témoin ou quand on craint une violation des droits fondamentaux.
Toutefois, en l'absence de ces facteurs, un tribunal administratif peut
refuser ou limiter la participation d'un avocat
(139).
En Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario
(140), les lois sur l'accès à l'information précisent
de façon expresse qu'en cas d'enquête ou de révision,
la personne qui demande la révision, le responsable de l'organisme
gouvernemental et toute partie concernée ont le droit d'être
représentés par un avocat. Dans la plupart des autres provinces,
même si la loi ne traite pas précisément de ce droit,
les commissaires à l'information ont l'habitude d'autoriser les
avocats à participer aux procédures, si la demande leur
en est faite. La Loi sur l'accès à l'information
ne comporte aucune disposition sur le droit à l'assistance d'un
avocat. Le Commissaire à l'information autorise la présence
d'un avocat, sur demande (sous réserve que l'avocat ne représente
pas à la fois le témoin et l'institution). Étant
donné la nature plus formelle des enquêtes menées
au niveau fédéral au cours des dernières années,
il faudrait envisager de confirmer le droit à la présence
d'un avocat, en particulier quand le témoin doit témoigner
sous serment. C'est au témoin qu'il devrait revenir de choisir
son avocat, non pas au Commissaire à l'information, comme c'est
le cas dans les provinces canadiennes. La présence d'un avocat
peut donner une dimension plus formelle à l'enquête, mais
par définition, si on demande à des fonctionnaires de témoigner
sous serment, l'enquête est de type formel. Les gains obtenus par
la présence d'un avocat, en termes de sentiment de justice, l'emportent
sur les inconvénients de l'accentuation du caractère formel.
e) Pouvoir d'exiger la production de documents
par assignation
Là encore, le pouvoir d'exiger la production de documents par
assignation est un outil important et justifié d'enquête
pour le Commissaire. Nous sommes donc d'avis que le Commissaire devrait
conserver tous les pouvoirs que lui confère le paragraphe 36(1).
Il y a cependant une exception. On peut en effet estimer que le pouvoir
d'exiger la production de documents qui relève des relations avocat-client
est plus étendu que nécessaire. La question à savoir
si les dispositions du paragraphe 36(2) et l'accès sans restriction
à des documents couverts par des privilèges devraient se
poursuivre, sera examinée ci-dessous.
7. Secret professionnel de l'avocat
- Le Commissaire devait-il avoir le pouvoir
de consulter les documents qui relèvent du secret professionnel
des avocats? Ce pouvoir devrait-il être limité à
l'étude de ces documents uniquement quand ils font l'objet d'une
demande pour s'assurer que l'exemption au titre du secret professionnel
des avocats a été appliquée à bon escient?
Le paragraphe 36(2) de la Loi se lit comme suit :
36(2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité
reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l'information
a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente
loi, accès à tous les documents qui relèvent d'une
institution fédérale et auxquels la présente loi
s'applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce
soit, lui être refusé.
L'article 46 confère un pouvoir comparable à la Cour fédérale.
Personne ne conteste que le Commissaire devrait avoir le pouvoir d'inspecter
des documents quand l'exemption invoquée est fondée sur
le privilège du secret entre l'avocat et son client. Il y a quelques
années, une entente a été conclue entre le Commissariat
à l'information et le Procureur général à
l'effet que, malgré la formulation du paragraphe 36(2), le
Commissaire n'examinerait pas d'autres documents couverts par le secret
professionnel de l'avocat comme ceux comportant des conseils fournis par
un avocat au sujet du différend qui fait l'objet d'une enquête.
Plus récemment, le Commissaire a affirmé son droit d'examiner
non seulement les avis juridiques figurant dans les documents qui font
l'objet de l'enquête, mais aussi ceux qui ont été
fournis à une institution gouvernementale, dans la mesure où
l'institution s'est fondée sur l'avis pour appliquer une exemption.
D'après le libellé du paragraphe 36(2), mais également
la jurisprudence récente de la Cour fédérale, il
est évident que le Commissaire a le pouvoir d'examiner tout document,
indépendamment de toute prétention de privilège
(141). La question qui se pose est de savoir s'il est juste
et approprié ou non que le Commissaire dispose d'un tel pouvoir.
Les commissaires de la Colombie-Britannique et de l'Ontario disposent
de pouvoirs similaires, mais ils ne s'en servent pas. Non seulement ils
n'exigent pas la production de ce qu'on appelle des « documents connexes »,
mais de façon générale, ils ne demandent pas à
une institution gouvernementale de fournir des copies de documents couverts
par le secret professionnel ou par d'autres privilèges, même
quand ces documents sont au cœur de l'enquête. En règle générale,
une déclaration sous serment attestant de la nature du document,
de l'information qu'il contient et des conditions dans lesquels il a été
créé suffisent. Comme nous l'avons vu, les lois de Nouvelle-Zélande
et du Royaume-Uni établissent une distinction claire entre le cas
où l'exemption invoquée à la divulgation de l'information
se fonde sur le secret de l'avocat, et le secret professionnel des avocats
appliqué à d'autres documents
(142). Ces dispositions reconnaissent que, si le Commissaire
a un intérêt légitime à examiner, au besoin,
les documents couverts par le secret professionnel des avocats pour déterminer
si l'exemption de secret professionnel invoquée est justifiée,
il y a peu de motifs valables pour penser qu'il devrait être en
mesure de consulter d'autres avis juridiques. En particulier, si une institution
gouvernementale demande un avis juridique de la question de savoir si
un cas particulier justifie ou non une exemption ou si une interprétation
d'une disposition législative est juste, pourquoi le Commissaire
devrait-il pouvoir consulter cet avis juridique? En fait, le Commissaire
et l'organisme gouvernemental pourraient bien se retrouver devant le tribunal.
Dans ce contexte, pourquoi le Commissaire devrait-il avoir l'avantage
d'avoir accès aux avis juridiques reçus par son adversaire?
Bien sûr, si un organisme gouvernemental est prêt à
renoncer à son privilège et à partager les avis juridiques
avec le Commissaire à l'information, il peut le faire.
Cette question pourrait être réglé dans le cadre
d'un protocole élaboré par le Commissaire et le Procureur
général. Ce protocole devrait être publié et
mis à la disposition de toutes les institutions gouvernementales
et de tous les coordonnateurs à l'accès à l'information.
Il devrait faire partie intégrante de toutes règles de procédure
sur les enquêtes publiées par le Commissaire. À mon
avis, le Commissaire devrait limiter l'exercice de son pouvoir d'obtenir
ou d'examiner les renseignements privilégiés discutés
plus haut. Une autre façon de traiter cette question serait d'ajouter
à la Loi des dispositions, comme celles qu'on trouve dans la loi
de la Nouvelle-Zélande et celle du Royaume-Uni.
Un autre problème, qui préoccupe les fonctionnaires qui
font l'objet d'une enquête, est l'effet du paragraphe 36(2)
sur leur droit à la confidentialité de leurs relations avec
leurs avocats. J'ai vécu le cas où le Commissaire adjoint
à l'information a demandé des documents à mon client,
alors que celui-ci prétendait que ceux-ci relevaient du secret
professionnel de l'avocat. Il s'agissait de correspondance entre ce client
et mon bureau. Dans ce cas, je le représentais à titre personnel.
Il comparaissait devant le Commissaire adjoint à l'information
pour témoigner. À la fin de son témoignage, on lui
a demandé de remettre les documents qui se trouvaient dans son
porte-documents, qui comprenaient un dossier de correspondance. Nous avons
alors affirmé que cette correspondance était protégée
par le secret professionnel de l'avocat. Le Commissaire adjoint à
l'information a décrété qu'il avait droit de consulter
tout document protégé par un privilège, en vertu
du paragraphe 36(2). À tout le moins, il a affirmé
avoir le droit de vérifier qu'il s'agissait bien de documents relevant
du secret professionnel de l'avocat. J'en ai compris qu'il invoquait les
pouvoirs conférés par l'alinéa 36(1)a)
de la Loi. Cette disposition confère le pouvoir d'assigner à
comparaître et d'obliger des personnes à se présenter,
à témoigner oralement ou par écrit et à produire
des documents de la même façon que s'il s'agissait d'une
cour supérieure d'archives. Nous avons trouvé une solution
dans ce cas-là, mais à mon avis la position prise par le
Commissariat était intenable. Même si la Couronne avait pu
renoncer à son propre privilège, et celui de ses agents
en promulguant le paragraphe 36(2), il aurait fallu une disposition
beaucoup plus précise pour qu'on puisse l'interpréter comme
annulant les privilèges dont bénéficie un fonctionnaire
quand il communique à titre individuel avec son avocat. Je ne suis
même pas certaine qu'une telle disposition serait constitutionnelle.
Il serait important de préciser la portée du paragraphe
36(2). Si le Commissaire a l'intention de continuer à prétendre
qu'elle s'applique aux particuliers, il doit expliquer pourquoi il estime
qu'une approche aussi généralisée est nécessaire.
Une modification législative pourrait être nécessaire.
Page Suivante 
Retour à la Table des matières
132. Les tribunaux judiciaires ont maintenu qu'un
tribunal administratif qui exerce des pouvoirs d'enquête et de recommandations
est soumis au devoir d'équité quand le rôle du tribunal
dans le processus de prise de décision a une telle importance que
l'équité procédurale doit être assurée
aux personnes ou aux entités dont les droits et les intérêts
seront touchés par une décision prise, sur la foi des recommandations
du tribunal. (Voir Dersch c. Canada (Procureur général),
[1986] 2 R.C.S. 247, à la p. 1514.) La recommandation du Commissaire,
en particulier une recommandation confirmant qu'une institution gouvernementale
n'a pas à donner accès à un document en est une qui,
à mon avis, requiert un certain niveau d'équité procédurale
et le droit de formuler des observations, et celui de savoir ce que l'autre
partie dit.
133. Alberta, alinéa 67(1)a)(ii);
Manitoba, article 61; Ontario, paragraphe 50(3).
134. En 2000-2001, 21 assignations à témoin/où
à produire des documents ont été délivrées.
En 1999-2000, 8 assignations avaient été délivrées.
Le Commissaire à l'information note dans son Rapport annuel pour
2000-2001 (à la page 105) que cette hausse est, en grande, partie
attribuable à la prise de position de la Couronne selon laquelle
les témoins ne produiraient pas de documents ou ne témoigneraient
pas de façon volontaire en rapport avec des documents des bureaux
de ministres.
135. John Reid, présentation au Comité
consultatif externe du Groupe d'étude, 20 juin 2001.
136. Selon le Commissariat à l'information,
des assignations à témoigner ont été signifiées
à des sous-ministres dans des cas où leurs ministères
s'étaient engagés à traiter des dossiers en retard
dans un certain délai, et que cet engagement n'avait pas été
respecté.
137. Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, S.N.S. 1993, ch. 5 tel que modifié S.N.S. 1999
(2nd Sess.). ch. 11, article 38(3).
138. Précité, note 10.
139. Voir Donald J.M. Brown, c.r. et l'honorable
John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada,
(Canvasback, 1998), aux p. 10-23 et 10-24.
140. Colombie-Britannique, article 56(5); Alberta,
article 66(5); Ontario, article 52(14).
141. Canada (Ministre de l'Environnement) c.
Canada (Commissaire à l'information) (1999), 187 D.L.R. (4th)
127 (C.A.F.).
142. Nouvelle-Zélande, paragraphes 19(5),
(5A) & (5B); Royaume-Uni, article 9 de l'annexe 3.
|