Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
V - Discussion des questions - autres pouvoirs
- Y a-t-il des pouvoirs additionnels ou un mandat élargi
qu'il faudrait accorder au Commissaire pour lui permettre de remplir
son rôle de façon plus efficace? Faudrait-il lui confier
d'autres mandats concernant l'accès à l'information gouvernementale?
(a) Pouvoirs de médiation
Le Commissaire devrait-il avoir un mandat explicite d'encourager et faciliter
la médiation des plaintes avant de procéder à une
enquête complète?
Les commissaires à l'information de toutes les provinces et pays
essaient de résoudre les plaintes par la médiation, que
cette médiation soit inscrite ou non de façon explicite
dans leur législation. Tous sont d'avis que c'est la façon
la plus efficace et la plus efficiente de résoudre les plaintes.
Les représentants des commissariat à l'accès à
l'information et à la protection des renseignements personnels
de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario nous ont indiqué
qu'entre 75 et 90 % des plaintes qu'ils reçoivent sont résolues
par la médiation de sorte que dans ces cas, le Commissaire ne tient
pas d'audiences et ne rend pas de décision officielle.
La loi fédérale ne mentionne pas la médiation. Toutefois,
on pourrait décrire une bonne partie des activités des enquêteurs
du Commissariat à l'information comme de la médiation et
de la négociation. Les enquêteurs suivent une formation intensive
pour être en mesure de jouer ce rôle. En fait, on pourrait
dire qu'à titre d'ombudsman le rôle du Commissaire à
l'information en est essentiellement un de médiation et de négociation
et le site Web du Commissaire à l'information décrit son
rôle comme faisant « office de médiateur entre les requérants
insatisfaits et les institution fédérales ». Dans les
organismes quasi-judiciaire, la fonction de médiation est distincte
de celle d'enquête, ce qui permet la souplesse, la candeur et la
prise des risques essentielle au succès de la médiation.
Au niveau fédéral, la limite entre enquête et médiation
est floue et les coordonnateurs se plaignent de ne savoir quand ils participent
à un processus de médiation ou de négociation ou
à une enquête formelle. Les institutions qui pensaient être
parvenues à une entente avec le Commissariat à l'information
ont signalé avoir reçu par la suite une assignation à
comparaître ou une lettre de recommandation totalement différente
de la solution négociée avec l'enquêteur
(143). Cela amène les coordonnateurs à ne pas
être certains du mandat des enquêteurs et à être
réticents à négocier une entente car ne sont pas
certains que celle-ci sera acceptée par le Commissariat.
Un mandat officiel de médiation viendrait également en
aide au Commissaire dans ses efforts d'amener une institution gouvernementale
à participer à la médiation. Quand j'ai rencontré
les représentants du Commissaire, il m'ont dit qu'il y avait eu
des occasions dans lesquelles des ministères avaient refusé
de s'asseoir avec le plaignant pour essayer de négocier une solution
à la plainte. Les ministères auraient refusé au motif
que paragraphe 35(2) dit que : « Nul n'ayant toutefois
le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne
présente des observations au Commissaire à l'information,
ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur
sujet […] ». À mon avis, une telle attitude de la part d'une
institution gouvernementale ne va pas dans le bon sens. Un mandat législatif
de médier les plaintes peut être nécessaire pour amener
les ministères réticents à la table de médiation.
Dans un modèle quasi-judiciaire, il serait logique d'envisager
sérieusement l'inclusion dans le processus d'une étape séparée
de médiation, comme cela est actuellement le cas en Colombie-Britannique
(144), en Alberta (145)
et en Ontario (146). Les modalités
sont les suivantes :
1) À la réception d'une plainte, le Commissariat
s'efforce d'abord de résoudre la question en organisant une médiation
entre le demandeur et l'institution gouvernementale concernée;
2) Si le processus de médiation échoue,
le Commissaire doit tenir une enquête et adresser un avis en ce
sens à l'organisme public (p. ex., en Colombie-Britannique, au
68e jour d'un processus de 90 jours). Dans la plupart
des cas, il s'agira d'un témoignage écrit dans lequel
le demandeur et l'institution gouvernementale transmettent leurs commentaires
écrits au Commissaire en expliquant pourquoi l'information aurait
dû être divulguée ou pourquoi elle fait l'objet d'une
ou de plusieurs des exemptions prévues par la loi. Les séances
de médiation et l'audition sont tenues conformément aux
lignes directrices sur les procédures publiées par le
Bureau du Commissaire.
Même s'il est décidé de conserver le rôle
d'ombudsman du Commissaire, un mandat précis de médiation,
comme celui qui figure dans la législation manitobaine, pourrait
être envisagé (147).
Il assurerait clarté et légitimité pour une activité
essentielle aux yeux des plaignants et des institutions. Comme les enquêtes
ont pris un caractère plus formel au cours des dernières
années, on devrait également s'efforcer de structurer de
façon plus précise et plus distincte le processus informel
de la médiation du processus plus formel de l'enquête proprement
dite. Cette distinction devrait être faite dans les procédures
d'enquête du Commissaire.
b) Pouvoirs de nature générale : Sensibilisation
du public contrôle, conseils
Il est relativement courant que les commissaires à l'information
se voient conférer des responsabilités de nature générale
en matière d'administration de la loi et, en particulier, en ce
qui concerne les rôles de conseil et de sensibilisation du public.
Dans le cas du Commissaire de la Colombie-Britannique, ses pouvoirs sont
typiques de l'approche proactive que l'on attend de la plupart des commissaires
provinciaux. L'article 42 de la loi de Colombie-Britannique se lit d'ailleurs
comme suit :
[Traduction]
42(1) En plus des pouvoirs et des devoirs du Commissaire en vertu
de la Partie 5, en ce qui concerne les révisions, le Commissaire
est généralement responsable du contrôle de l'administration
de la loi afin de s'assurer que son objectif est atteint, et il peut :
(a) procéder à des enquêtes et des
vérifications pour garantir la conformité à toutes
les dispositions de cette Loi;
(b) émettre une ordonnance décrite au paragraphe
58(3) qu'une révision soit ou non demandée;
(c) pour l'application de la présente loi :
(d) reçoit les commentaires du public sur l'administration
de cette Loi;
(e) entamer ou commander des recherches sur toutes les
questions concernant l'atteinte des objectifs de cette Loi;
(f) formuler des commentaires sur les implications en
matière d'accès à l'information ou de protection
des renseignements personnels des textes législatifs envisagés
ou des programmes des organismes publics;
(g) formuler des commentaires sur l'implication en matière
d'accès à l'information ou de protection des renseignements
personnels des systèmes informatisés de cueillette, d'entreposage,
d'analyse et de transfert d'information;
(h) porter à l'attention du responsable d'un organisme
public tout défaut de respecter les normes prescrites pour aider
les demandeurs.
En Ontario, les pouvoirs du Commissaire comprennent la possibilité
de lancer ou de commanditer des recherches sur les questions ayant des
répercussions sur l'atteinte de l'objectif de la loi, de mener
des programmes d'éducation publique et de fournir des renseignements
sur la loi ainsi que le rôle et les activités du Commissaire,
et de recueillir les observations du public concernant le fonctionnement
de la loi (148).
En Alberta, l'article 52 stipule qu'un organisme public peut demander
au Commissaire de lui donner des conseils et de formuler des recommandations
sur toute question concernant un droit ou devoir en vertu de la loi.
La nouvelle loi britannique confère encore davantage de pouvoirs
au Commissaire. L'article 47 de celle-ci lui impose de promouvoir
le suivi des bonnes pratiques par les pouvoirs publics et de promouvoir
le respect par ceux-ci des exigences de la loi, et les dispositions des
Codes de pratique. La Commissaire doit veiller à diffuser l'information
au public sur le fonctionnement de la loi, sur les bonnes pratiques relevant
de la loi et sur tout sujet relevant de sa compétence. Elle peut
formuler des conseils à toute personne sur ces questions. En particulier,
un représentant d'organisme public peut demander à la Commissaire
ou la Commissaire peut, avec le consentement de cet organisme public,
évaluer si celui-ci suit les bonnes pratiques de traitement de
l'information. Elle est aussi tenue de consulter le Keeper of Public Records
sur les questions concernant le respect par les pouvoirs publics de la
loi et des Codes de pratique. L'article 48 précise qu'elle
peut émettre des recommandations aux pouvoirs publics sur leurs
pratiques précisant les étapes que, à son avis, celles-ci
doivent prendre pour promouvoir la conformité aux exigences de
la Loi.
Dans la même veine, l'article 36 de la loi irlandaise indique
que le Commissaire doit en tout temps surveiller le fonctionnement de
la loi et qu'il peut procéder à toute enquête des
pratiques et des procédures des organismes publics de façon
générale, ou par un organisme public en particulier, afin
de déterminer si celui-ci se conforme à l'ensemble des dispositions
de la loi, ou à une en particulier. L'article 38 ajoute que
le Commissaire doit favoriser la publication d'information par les organismes
publics et l'article 39 que le Commissaire peut préparer et
publier des commentaires sur la mise en œuvre et le fonctionnement des
dispositions de la loi. Ces commentaires peuvent s'inspirer des enquêtes
qu'il a menées au sujet des plaintes de refus de production de
documents.
Quant à lui, l'ombudsman de Nouvelle-Zélande ne dispose
pas de mandat précis en cette matière, mais son bureau a
publié un certain nombre de lignes directrices
(149) pour aider les décideurs gouvernementaux à
comprendre son interprétation et son approche aux diverses dispositions
d'exemption et, en pratique, il a adopté une approche proactive
à l'éducation du grand public et la promotion de la Official
Information Act, de 1982.
Le Commissaire à l'information du Canada n'a pas de mandat équivalent
d'éducation du public. La loi ne précise pas non plus qu'il
doit jouer un rôle proactif dans la publication de lignes directrices
ou même travailler avec le Secrétariat du Conseil du Trésor
à la préparation des politiques et des procédures
que les coordonnateurs de l'accès à l'information doivent
suivre pour administrer la loi. Ses pouvoirs sont essentiellement fonction
des plaintes, comme indiqué à l'article 30. Les articles 38
et 39 concernent la préparation et la présentation au Parlement
de rapports annuels et spéciaux, laissant entendre que le Commissaire
se cantonnera à faire rapport sur les activités de son bureau
au cours de l'exercice précédent. Le paragraphe 39(1),
consacré aux rapports spéciaux, semble adopter une vision
très large avec la formulation « sur toute question relevant
de ces pouvoirs et fonctions et dont l'urgence et l'importance sont telles,
selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le
compte rendu […] ». Toutefois, comme nous l'avons vu, les devoirs
et les fonctions du Commissaire, définis dans la loi, sont pour
l'essentiel limités à recevoir les plaintes et à
faire enquête.
Bien que le Commissaire fasse de façon courante des commentaires
sur l'administration de la Loi sur l'accès à l'information
et a, dans son dernier rapport, fait état de ses propres recommandations
sur la réforme de la Loi, l'absence de mandat positif
d'éducation a, sans aucun doute, limité sa capacité
à s'adonner à une gamme plus large d'activités proactives
en matière de recherche, de publication de lignes directrices en
matière de pratiques ou d'autres activités.
En 1987, le Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général
qui procédait à l'examen de la Loi sur l'AI,
a recommandé.
[traduction]
« […] qu'à des fins de clarification, le mandat que
la Loi sur l'accès à l'information
et la Loi sur la protection des renseignements personnels
confèrent au Secrétariat du Conseil
du Trésor, au Commissaire à l'information et au Commissaire
à la vie privée mettent l'accent sur la compréhension
du public de ces lois et sur les principes décrits à l'article 2
de chacune de ces lois. Cette éducation devrait viser le grand
public et le personnel des institutions gouvernementales. Le texte des
dispositions dans des lois devrait s'inspirer de l'article 22 de
la Loi canadienne sur les droits de la personne. »
(150).
L'article 22 de la Loi sur les droits de la personne que
mentionne le Comité est maintenant l'article 27. Il y a des
éléments de la forme actuelle, de l'article 27 qui
pourraient poser problème au niveau de l'indépendance du
Commissaire s'il devait avoir le pouvoir de rendre des décisions
exécutoires, mais il y a également des aspects du mandat
de la Commission des droits de la personne qui présentent un intérêt :
(a) l'élaboration et l'exécution de programmes de
sensibilisation publique à la Loi canadienne sur les
droits de la personne, ainsi qu'au rôle et aux activités
du Commissaire, et le fait de favoriser la reconnaissance par le public
des principes décrits à l'article 2 de la loi en
ce qui concerne la non-discrimination;
(b) le fait d'entreprendre ou de patronner des programmes
de recherche dans les domaines qui ressortissent à ses objets;
(c) le fait de se tenir en liaison étroite avec
les organismes ou les autorités provinciales de même nature
pour favoriser l'adoption de lignes de conduite communes et éviter
les conflits dans l'instruction des plaintes en cas de chevauchement
des compétences. En ce qui concerne le chevauchement des compétences
(s'il n'y a pas de problème de juridiction entre le Commissaire
à l'information du Canada et ses homologues provinciaux, cela
n'empêche de s'efforcer d'élaborer des approches comparables
à l'application des exemptions et au type d'information qui peut
être divulguée);
(d) recevoir les recommandations et les suggestions concernant
son mandat et patronner des études et des rapports sur les mêmes
questions figurant dans les rapports annuels;
(e) revoir la réglementation, le règlement,
les ordonnances, les arrêtés et les autres instruments
rendus disponibles par une loi du Parlement et formuler des commentaires
sur leur cohérence avec la loi; et
(f) prendre des mesures pour décourager le racisme
(dans le cas du Commissaire, prendre des mesures positives pour favoriser
la publication de documents gouvernementaux.)
La fonction de sensibilisation publique et le rôle proactif
envisagés par le Comité parlementaire pour le Commissaire
sont, à mon sens, très proche des rôles que jouent
les commissaires provinciaux et les commissaires d'autres pays que nous
avons analysés.
Le Commissariat a également signalé qu'il y a eu des cas
dans lesquels une déclaration publique ou un discours du Commissaire
avait provoqué une hausse des demandes d'accès à
l'information, de façon générale ou dans un ministère
précis. Le Commissaire aurait alors fait l'objet de critiques voulant
qu'il ne devrait pas faire la promotion ou encourager les demandes d'accès
à l'information. D'autres commissaires à l'information ont
un rôle d'éducation du public et il est perçu comme
crédible et légitime.
Dans la section précédente de ce rapport, on a signalé
que les enquêtes formalisées, ainsi que le recours aux assignations
à témoigner et aux témoignages sous serment peuvent
être improductifs et même nuisibles quand on veut s'attaquer
à des questions systémiques. Ces questions sont par nature
profondément enracinées dans les processus et les systèmes
d'une institution ou de plusieurs institutions. La résolution des
problèmes systémiques nécessite une évaluation
du problème, la prise de conscience dans les institutions du rôle
que leur processus et leur système jouent dans le problème
et la préparation de plans adaptés pour remédier
à la situation qui imposent souvent des changements importants
aux pratiques, aux systèmes et aux processus de ces institutions.
On peut imaginer que plus le processus est consensuel et plus il est probable
qu'il aboutira au type de changements souhaitables. Ce type de cas fait
appel à un processus différent de celui de la résolution
de plaintes individuelles.
Pour l'instant, le seul mécanisme officiel dont dispose le Commissaire
est de prendre lui-même l'initiative d'une plainte en vertu du paragraphe
30(3) qui précise :
(3) Le Commissaire à l'information peut lui-même prendre
l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'une enquête devrait être menée sur une question
relative à la demande ou à l'obtention de documents en
vertu de la présente loi.
Le Commissariat à l'information estime que, en règle
générale, ce mandat lui suffit pour procéder à
des vérifications. Cependant parce qu'il doit se fonder sur de
motifs raisonnables, la révision et la vérification doit
porter sur un problème précis qui a été cerné
et surviendra à la suite d'une plainte portée par le Commissaire
ce qui sera, plus que probablement, perçu par les institutions
comme un processus de confrontation. Une autre solution serait de confier
au Commissaire à l'information un rôle officiel de vérification.
Le processus de la « fiche de rendement » mis en place par
le Commissaire à l'information montre la nécessité
d'avoir des outils pour s'attaquer au problème systémique
de retards à travers le gouvernement. Quelles que soient les critiques
que l'on puisse formuler sur le système de notation utilisé
dans ces fiches de rendement, le procédé reste un pas dans
la bonne direction. Un outil plus efficace pour les problèmes de
nature systémique serait de les répertorier afin de procéder
ensuite à une vérification, de les évaluer dans plusieurs
institutions et de mettre en place des plans correctifs, le tout en coopération
avec le Secrétariat du Conseil du Trésor. Par exemple, en
vertu des dispositions de la loi de la Colombie-Britannique déjà
mentionnées, quand un problème a été cerné,
la vérification peut être faite par un consultant de l'extérieur.
Le plan de mesure corrective est toutefois négocié entre
l'institution et le Commissaire à l'information.
Enfin, la plupart des commissaires à l'information ont un rôle
de conseil explicite auprès du gouvernement. Le Commissaire devrait
également participer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor
à la révision des lignes directrices pour aider à
l'application des exemptions prévues par la législation.
Les lignes directrices actuelles du Secrétariat du Conseil du Trésor,
qui aident les coordonnateurs à l'accès à l'information
à administrer la loi et pour appliquer les exemptions, ont préparées
en consultation avec le Commissaire il y a plusieurs années. Il
n'est pas évident que le Commissaire actuel continue à être
d'accord avec ces lignes directrices. À mon avis, il est malheureux
que ces lignes directrices n'aient pas été mises à
jour grâce à une collaboration faisant appel aux conseils
et aux opinions du Commissaire à l'information. Cela fait que les
coordonnateurs sont souvent confrontés à deux ensembles
de « règles », les Lignes directrices officielles et
les enseignements qu'ils peuvent retirer des résultats des enquêtes
du Commissaire et de ses recommandations.
Dans un autre rapport que j'ai rédigé à l'intention
du Groupe d'étude sur la nature et la structure des exemptions
(151), j'ai indiqué être d'avis que les décideurs
des ministères ont besoin de beaucoup plus de conseils pour évaluer
le préjudice éventuel et déterminer si les exemptions
discrétionnaires doivent être appliquées. J'ai recommandé
que des lignes directrices de ce type ainsi que celles concernant le traitement
de l'information gouvernementale, soient préparées en collaboration
avec le Commissariat à l'information. Un rôle de collaboration
de ce type cadre parfaitement avec la fonction d'ombudsman. Le Commissaire
a une vision générale de la question y compris des situations
dans lesquelles le recours aux exemptions a posé problème,
des préoccupations soulevées et du type de documents qui
peut être touché.
Le Commissariat à l'information a exprimé quelques doutes
quant à la notion d'une fonction de vérification ou d'un
mandat précis pour travailler avec les ministères sur leurs
pratiques de traitement de l'information, ou avec le Secrétariat
du Conseil du Trésor pour élaborer des lignes directrices
pour l'application des exemptions. Cela tient à la difficulté
où se placerait le Commissaire qui aurait à réviser
ses propres avis, ou l'interprétation ou l'application par un ministère
de lignes directrices qu'il aurait contribué à développer.
Cela ne me paraît pas un problème.
C'est pourquoi je suis d'avis que le Commissaire peut se voir confier
un mandat plus complet dans le domaine de la vérification et de
l'éducation du public, et de collaborer plus étroitement
avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et les divers ministères
pour promouvoir les objectifs de la Loi sur l'accès à
l'information, y compris la préparation de lignes directrices
pour l'application des exemptions. Ce rôle et ce mandat élargis
ne nuiraient pas, à mon avis, à sa capacité de faire
enquête et rapport sur les plaintes et de remplir de façon
efficace son rôle d'ombudsman. Dans les provinces et d'autres pays,
les commissaires à l'information disposent de pouvoirs proactifs
comparables, et quand ceux-ci sont organisés et exercés
de la bonne façon, ils ne nuisent pas à leur mandat de rendre
des décisions.
Si l'on doit confier un mandat plus complet au Commissaire, comportant
un rôle positif en matière d'éducation publique, de
promotion des objectifs de la Loi sur l'accès à l'information,
de réalisation d'études et de recherches et un rôle
proactif, que ce soit de son propre chef ou en collaboration avec le Secrétariat
du Conseil du Trésor, de participation à l'élaboration
des lignes directrices pour l'application de la loi, il sera manifestement
nécessaire de veiller à ce que le Commissaire dispose des
ressources voulues pour remplir ce mandat. Il est probable que le Commissaire
serait en mesure d'assumer certaines de ces fonctions avec la formulation
actuelle de son mandat. Toutefois, sans un mandat proactif inscrit dans
la législation, il pourrait lui être difficile d'obtenir
les ressources nécessaires pour mener à bien ces activités.
En conséquence, si le Commissaire doit prendre en charge ces activités
additionnelles, il vaudrait mieux que cela soit précisé
dans la loi.
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143. Selon le Commissariat, leur politique est que
toutes les ententes négociées doivent être revues
et approuvées par le Commissaire. Le Commissariat fait remarquer
que plusieurs Co-ordonateurs n'ont pas le pouvoir de conclure une entente
finale.
144. Article 55.
145. Article 65.
146. Article 51.
147. Alinéa 62.(2)
148. Paragraphe 59(d) à (f).
149. Disponible en ligne à http.www.ombudsmen.govt.nz.
Voir également précité, note 104.
150. Rapport du Comité permanent de la Justice
et du Solliciteur général sur l'examen de la Loi sur
l'accès à l'information « Une question à
deux volets : Comment améliorer le droit d'accès à
l'information tout en renforçant les mesures de protection des
renseignements personnels, mars 1987, p. 37).
151. McIsaac, précité, note 102.
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