Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
VI - Modèle structurel pour le processus
d'examen indépendant
a) Recours interne
- Devrait-il y avoir un niveau intermédiaire de recours
dans les cas où une personne n'est pas satisfaite de la réponse
donnée par une institution gouvernementale à une demande
d'accès à l'information pour lui permettre de faire appel
à un autre niveau au sein de l'institution?
Une telle révision interne n'existe dans aucune des lois canadiennes
que nous avons examinées, mais on en trouve dans les lois américaines,
irlandaises (152), australienne
(153) (du Royaume-Uni). Dans ces pays, on estime que ce processus
de révision interne donne de bons résultats.
Dans la mesure où un tel processus amènerait un ministère
à faire preuve de plus de rigueur dans ses pratiques et ses processus,
cette approche serait avantageuse. Elle pourrait également constituer
une façon rapide et rentable de résoudre les malentendus
qui, sans aucun doute, sont à l'origine d'un certain nombre de
plaintes. Un processus permettant aux demandeurs de s'adresser à
une tierce partie, même s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'institution,
et leur donnant l'occasion d'expliquer pourquoi, à son avis, l'information
devrait être divulguée, surtout s'ils ont l'occasion de répondre
à certains des motifs qui peuvent être présentés
par le coordonnateur à l'information pour refuser la divulgation,
pourrait permettre de réduire le nombre de plaintes formelles et
d'enquêtes. Un tel processus pourrait également favoriser
des communications plus ouvertes et de meilleure qualité entre
les demandeurs et les ministères.
On ne dispose par contre d'aucun modèle au Canada de processus
d'examen interne que nous pourrions analyser. De façon intuitive,
ajouter un autre niveau au processus de plainte et de recours ne ferait
qu'allonger le processus. Si son coût peut être minime, il
n'en resterait pas moins un coût additionnel. Enfin, on ne sait
pas avec certitude si une telle procédure de recours interne pourrait
être conçue de façon à ne pas absorber une
part excessive du temps de cadres supérieurs qui devraient s'occuper
de ces appels internes.
Ce modèle offre probablement des avantages si le ministère
sait, qu'en cas d'échec, il sera confronté à une
enquête du Commissaire à l'information qui pourrait aboutir
à une ordonnance de divulgation de l'information. Toutefois, si
cet examen interne n'est qu'une étape intermédiaire avant
qu'un ombudsman formule ses recommandations, il se peut que ce ne soit
pas suffisant pour inciter un ministère à mettre en place
un processus d'examen interne vraiment sérieux. Aucune des personnes
avec qui nous nous sommes entretenus, y compris le Commissaire, n'était
d'avis qu'un processus d'appel ou de grief interne rendrait le processus
de plainte et de redressement plus efficace ou plus efficient.
d) Modèle d'arbitre ou d'ombudsman?
- Quel est le modèle structurel qui convient pour
la fonction d'examen? En particulier, le Commissaire
devrait-il continuer à être un ombudsman ou à devenir
un organisme quasi-judiciaire capable de rendre des ordonnances exécutives?
La modification la plus importante que le Groupe d'étude
doit envisager au sujet des rôles et des pouvoirs du Commissaire
à l'information est de décider s'il doit continuer à
être un ombudsman ou si le Commissaire doit devenir un organisme
quasi-judiciaire ayant le pouvoir de rendre des ordonnances. Comme nous
l'avons vu, c'est ce dernier modèle qui prévaut dans les
provinces et celui qui a été retenu dans la plupart des
autres pays. À ce que nous en savons, l'application dans les provinces
comme la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec
d'un modèle d'organisme quasi-judiciaire, qui rend des décisions
exécutoires sur la divulgation des documents, s'est avéré
une réussite.
Par contre, le Commissariat à l'information pense que le modèle
fédéral actuel donne de meilleurs résultats. Si nous
laissons de côté l'augmentation du nombre de requêtes
portées récemment devant les tribunaux sur des questions
de procédure et des pouvoirs du Commissaire, le Commissariat à
l'information nous signale que moins de 1 % des plaintes se retrouvent
devant les tribunaux. Cela ne prouve pas que les plaignants sont satisfaits
des résultats des enquêtes dans les autres 99 % des
cas, mais cela laisse certainement entendre un degré de réussite
très élevé pour résoudre les plaintes par
le Commissariat à l'information grâce à la persuasion,
la négociation, la médiation et parfois le « tordage
de bras » (154), et,
il faut bien le reconnaître, la coopération des institutions
concernées. Au niveau provincial, un nombre plus élevé
de cas sont portés devant les tribunaux judiciaires même
si ceux-ci ont manifesté beaucoup de réticence à
modifier les décisions des commissaires.
Il n'empêche qu'à mon avis, le modèle quasi-judiciaire
présente un certain nombre de caractéristiques avantageuses
qui méritent qu'on les étudie.
Tout d'abord, un Commissaire disposant du pouvoir de rendre des ordonnances
se révèle un recours beaucoup plus efficace pour les plaignants.
Avec le système actuel, un plaignant mécontent d'une recommandation
formulée par le Commissaire ou de la réponse du gouvernement
à cette recommandation doit porter lui-même sa cause devant
la Cour fédérale, avec les dépenses que cela entraîne.
C'est non seulement une solution coûteuse, mais qui prend également
du temps. Il est évident qu'un certain nombre de demandeurs ne
retiennent pas cette solution, même s'ils sont mécontents
de la réponse qu'ils ont reçue, tout simplement parce que
ce n'est pas une solution viable pour eux. Dans le modèle quasi-judiciaire,
un demandeur reçoit une réponse finale plus rapidement.
Le coût qu'il a à supporter est nettement inférieur.
Le recours aux tribunaux par voie de révision judiciaire est limité,
et de plus il est probable que dans la plupart des cas où le Commissaire
décide que l'information doit être divulguée, elle
le sera par l'institution. La décision de porter en révision
judiciaire une ordonnance du Commissaire relèverait des ministères,
et ceux-ci devraient réfléchir soigneusement avant de se
lancer dans un processus de révision judiciaire.
En second lieu, le Commissaire serait tenu de rendre des décisions
publiques dans lesquelles il devrait nécessairement expliquer les
motifs qui l'ont amené à décider que les documents
doivent ou non être divulgués. Cela créerait une jurisprudence
qui serait très utile pour les institutions gouvernementales et
pour les demandeurs voulant comprendre sur quelle base les diverses dispositions
en matière d'exemption doivent être appliquées. À
mon avis, le Commissaire serait tenu de s'impliquer davantage dans le
processus et de participer plus énergiquement à l'interprétation
de la législation. Cela aboutirait à une approche beaucoup
plus cohérente de l'interprétation de la législation,
à la fois par le Commissaire et par les diverses institutions gouvernementales.
Avec le modèle actuel, seuls l'institution gouvernementale,
le demandeur et les tierces parties concernées reçoivent
une copie du rapport du Commissaire. Certains coordonnateurs à
l'information nous ont indiqué qu'ils ont reçu des rapports
du Commissaire dont les justifications ne leur paraissaient pas claires
et qui ne leur permettaient pas d'en dégager les principes dont
ils devraient tenir compte à l'avenir dans des demandes d'accès
comparables. Le Commissaire à l'information publie un petit nombre
de résumés de cas dans son rapport annuel (huit dans le
rapport de 2001-2002 et 14 dans le rapport précédent). Je
suis d'avis que cette pratique devrait être plus répandue,
en faisant rapport et de façon plus détaillée sur
un plus grand nombre de cas, en particulier en ce qui concerne les justifications
des recommandations du Commissaire. Toutes les personnes impliquées
dans le processus d'accès à l'information en retireraient
des avantages si elles avaient une meilleure compréhension de l'interprétation
et de l'application de la loi.
Le besoin d'une plus grande clarté et d'une plus grande cohérence
dans la mise en œuvre des dispositions de la loi a été répété
tout au long des consultations du Groupe d'étude avec les coordonnateurs
et les ministères. La publication par le Commissaire des résultats
de ses interprétations de la loi devrait également aider
les demandeurs et les enquêteurs à résoudre les plaintes.
Quant à la surveillance de l'application des exemptions, le Commissaire
continue à prôner le modèle de l'ombudsman. De fait,
comme l'ont indiqué les dirigeants du Commissariat lors de notre
réunion, le modèle actuel dans lequel le Commissaire fait
des recommandations au lieu de rendre des décisions exécutoires
lui permet d'être « plus courageux » dans ses recommandations
puisque celles-ci ne sont pas obligatoires.
Cette vision des choses me semble peu compatible avec l'objectif de se
doter d'une jurisprudence cohérente qui, en même temps que
des lignes directrices bien élaborées pour l'évaluation
du préjudice éventuel et l'application des pouvoirs discrétionnaires,
contribuerait à l'objectif d'une plus grande transparence de la
part du gouvernement.
En troisième lieu, si le Commissaire avait une fonction quasi-jusiciaire,
il adopterait plus volontiers des processus et des procédures conformes
à la justice naturelle. À mon avis, le processus d'enquête
deviendrait plus transparent et plus facilement compréhensible
et paraîtrait plus légitime tant pour ceux qui ont déposé
des plaintes auprès du Commissaire que pour les personnes des institutions
gouvernementales qui doivent répondre aux plaintes et faire face
aux enquêtes.
Enfin, le modèle quasi-judiciaire, en particulier s'il est allié
à un délai imparti et à une étape de médiation,
résulterait probablement à mon avis dans un processus plus
efficient et plus efficace pour résoudre les différends
quant à savoir si des documents doivent être divulgués
ou non par le gouvernement.
Toutefois, d'autres, qui ont étudié cette question, ne
partagent pas mon opinion.
En 1987, le Comité parlementaire qui procédait à
l'examen de la Loi était d'avis que le mandat du Commissaire
ne devrait pas être modifié pour lui confier des pouvoirs
d'ordonner la divulgation des documents. On lit dans son rapport :
[traduction]
« Plusieurs témoins qui se sont présentés
devant le Comité ont recommandé que le Commissaire à
l'information soit doté du pouvoir d'ordonner la divulgation
des documents. Le Comité a rejeté cette suggestion. L'expérience
à ce jour porte à croire qu'il y a des avantages importants
au rôle consultatif ou plus informel joué par les commissaires
dans le cadre de la législation actuelle. Toutefois, le Comité
est d'avis que pour certaines questions secondaires (comme celles concernant
les frais, l'abandon des frais, les retards, etc.), le Commissaire à
l'information devrait avoir le pouvoir de prendre des décisions
exécutoires (155). »
Il est manifeste que la proposition du Comité est un
moyen terme tentant de concilier la résolution rapide des plaintes
sur les questions de processus, avec les avantages d'un modèle
reposant sur la persuasion pour les questions de fond.
Cette approche est différente de tous les modèles que nous
avons examinés où le Commissaire avait, soit un rôle
quasi-judiciaire avec le pouvoir de rendre des ordonnances exécutoires,
soit un rôle d'ombudsman et formulait simplement des recommandations.
La recommandation du Comité n'en mérite pas moins d'être
étudiée plus attentivement. Les plaintes qui concernent
les questions de retard ou les frais facturés pourraient, et peuvent
probablement, être résolues plus rapidement.
(d) Plaintes sur les retards
En fait, la question des prolongements de délai que le Commissaire
juge déraisonnables ou des retards, est difficile à solutionner.
Pour l'instant, le Commissaire peut enquêter et faire une recommandation.
Il n'a toutefois pas le pouvoir d'exiger que l'organisme gouvernemental
fasse quoi que ce soit. Il peut négocier des délais dans
lesquels les documents doivent être divulgués, ou les décisions
sur la divulgation prise, mais son pouvoir s'arrête là. La
Cour fédérale a eu à s'occuper des problèmes
de prolongement de délai et de retard à au moins deux occasions.
Ce fut le cas en 1994 au sujet d'une demande de documents auprès
du ministère de la Défense nationale
(156). Le ministère a prolongé de 120 jours le
délai pour répondre à la demande. Toutefois, à
l'expiration de la prolongation, il n'avait pas encore fait parvenir de
décision au demandeur. Ce dernier s'est alors plaint au Commissaire
à l'information alléguant que le ministère n'avait
pas respecté un délai qu'il avait fixé lui-même.
Le Commissaire a ouvert une enquête et le ministère s'est
alors engagé envers lui à fournir les documents dans un
délai d'environ 15 jours. Le Commissaire a alors considéré
que la plainte était résolue.
Toutefois, le Commissaire a appris par la suite que le ministère
n'avait pas respecté ce deuxième délai négocié
pour répondre à la demande. Il a donc déposé
deux nouvelles plaintes en son propre nom, en vertu du paragraphe 33(3)
de la Loi sur l'accès à l'information. Il a encore
une fois discuté une solution avec le ministère et les deux
parties ont convenu d'une date pour la production des documents. Le ministère
n'a toujours pas respecté cette date et le Commissaire a alors
fixé un délai final en précisant que si celui-ci
n'était pas respecté, il porterait la cause devant la Cour
fédérale. Ce dernier délai n'ayant toujours pas été
respecté et le Commissaire a entamé une révision
devant la Cour fédérale en prétendant qu'il s'agissait
là d'une présomption de refus prévue au paragraphe 10(3)
de la Loi. Cependant, avant que la cause ne soit entendue par
la Cour, le ministère a finalement répondu à la demande.
Le Commissaire a alors plaidé devant la Cour que, vu la présomption
de refus, on devrait ordonner au ministère de divulguer les parties
de documents pour lesquelles il invoquait à des exemptions discrétionnaires.
Seules les exemptions obligatoires prévues par la Loi
auraient encore pu invoquées postérieurement à une
présomption de refus.
Le juge de la Section de première instance de la Cour fédérale
a affirmé que la décision finale du ministère de
refuser de remettre les documents ne constituait pas une présomption
de refus de divulguer, mais plutôt une divulgation finale en retard.
Il a ajouté que la divulgation en retard n'enlevait pas la capacité
de l'institution gouvernementale à se prévaloir des exemptions
prévues par la Loi, y compris des exemptions discrétionnaires.
Le Commissaire et le demandeur avaient encore la possibilité d'étudier
l'à-propos de ces exemptions et de faire une demande en révision
s'ils n'étaient pas d'accord avec l'application de l'une ou l'autre
de ces exemptions.
La cause a été portée en appel devant la Cour fédérale
d'appel qui a conclu ce qui suit :
« Dès lors qu'une institution fédérale
est en défaut de communiquer un document dans le délai
prévu par la Loi, il y a, aux termes du paragraphe 10(3) de la
Loi, présomption de refus de communication dont l'effet est de
placer l'institution fédérale, le plaignant et le Commissaire
dans la même situation que s'il y avait eu refus au sens de l'article
7 et du paragraphe 10(1) de la Loi.
Le Commissaire peut alors porter plainte lui-même selon l'article
30 de la Loi. Il avise le responsable de l'institution (article 32).
Il mène l'enquête au cours de laquelle l'institution a
la possibilité de présenter ses observations (paragraphe
35(2)) et pour les fins de laquelle le Commissaire dispose de pouvoirs
exceptionnels (article 36), notamment celui d'assigner et de contraindre
les témoins de la même façon et dans la même
mesure qu'une cour d'archives (alinéa 36(1)a)), de pénétrer
dans les locaux occupés par l'institution fédérale
(alinéa 36(1)d)) et d'avoir accès à tout document,
aucun ne pouvant lui être refusé, pour quelque motif que
ce soit (paragraphe 36(2)). Il peut donner au responsable un délai
pour permettre à l'institution de l'aviser des mesures prises
ou envisagées pour mettre en oeuvre les recommandations ou pour
lui donner les motifs invoqués pour ne pas y donner suite (alinéa
37(1)b)); et rend compte au plaignant des conclusions de son enquête
(paragraphe 37(2)), étant entendu que ce compte rendu, dans le
cas de l'alinéa 37(1)b), ne peut être fait qu'une fois
l'expiration du délai imparti.
En l'espèce, le Commissaire aurait pu, dès le défaut
de l'institution de respecter le délai, entreprendre son enquête
comme s'il y avait eu refus réel. Il dispose, en effet, de pouvoirs
d'enquête tels qu'il peut, en début d'enquête, contraindre
l'institution à exposer les raisons de son refus. Le Commissaire,
qui est maître de sa procédure aux termes de l'article
34 de la Loi, a choisi une autre voie. Il a voulu, à l'amiable,
amener l'institution à donner l'avis requis par les articles
7 et 10. Il a, en quelque sorte, cherché à transformer
en refus réel un refus qui n'était alors que présumé.
Il a, à toutes fins utiles, scindé son enquête en
deux volets, cherchant dans un premier temps à obtenir la réponse
de l'institution, pour se pencher ensuite, dans un deuxième temps,
sur le bien-fondé de la réponse éventuellement
donnée.
Alors qu'il en était toujours au premier volet de son enquête,
le Commissaire, le 28 novembre 1995, a perdu patience. Il a sommé
l'institution de donner son avis de refus dans les quinze jours, sans
quoi il s'adresserait à la Cour fédérale du Canada.
Il a, sur-le- champ, pris l'initiative de déposer une nouvelle
plainte (la lettre du 28 novembre 1995 fait état de cette nouvelle
plainte, mais cette plainte n'apparaît pas au dossier) qu'il dit
avoir aussitôt accueillie et il a recommandé à l'institution
de répondre à ces demandes de communication "within 15
days of the date of this letter". ??? Il ressort clairement de la teneur
de cette lettre ainsi que de la teneur de la lettre qu'il faisait parvenir
au plaignant le 30 novembre 1995, que le seul souci du Commissaire était
encore à ce stade de faire en sorte que l'institution prenne
position quant aux demandes de communication. Nulle part n'était-il
question d'examiner le bien-fondé du refus et la recommandation
du Commissaire portait sur la réponse à donner, aucunement
sur la divulgation du document. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la
première conclusion recherchée dans la requête en
révision, à savoir: que l'institution avise le plaignant
de sa décision de communiquer ou non le document. Ce n'est que
dans sa requête en révision, le 22 décembre 1995,
que le Commissaire abordera, pour la première fois, par le biais
de sa seconde conclusion, la question de la divulgation proprement dite,
et on a vu plus tôt que cette conclusion allait être diluée
de façon substantielle lors de l'audition de la requête
le 23 septembre 1996.
Il est clair, à la face même de la lettre du 28 novembre
1995, que le Commissaire ne pouvait pas faire ce qu'il a fait, soit
déposer une plainte pour en disposer aussitôt, sans même
donner à l'institution concernée l'opportunité
d'y répondre. Passe encore si le Commissaire se contentait de
soutenir que sa recommandation se limitait au premier volet de son enquête:
on pourrait probablement accepter de considérer que l'institution
avait eu amplement l'opportunité d'expliquer le retard qu'elle
mettait à donner l'avis, mais ce n'est pas ce sur quoi porte
le débat.
Le Commissaire, en effet, va beaucoup plus loin. Il soutient que
l'effet du refus présumé est d'empêcher l'institution
de se prévaloir subséquemment des exceptions que prévoit
la Loi et que partant, l'enquête initiale du Commissaire permettait
à ce dernier de disposer du bien-fondé de la plainte.
Cette prétention est insoutenable. Dans les faits, le Commissaire
en était toujours au premier volet de son enquête. Jamais
le débat entre lui-même et l'institution n'avait-il encore
porté sur la divulgation proprement dite du rapport. Bref, le
Commissaire, dans sa requête en Cour fédérale, saute
une étape. Il agit comme s'il avait enquêté sur
le bien-fondé du refus jusque-là présumé,
ce qu'il n'avait pas encore fait.
[…]
L'enquête que doit mener le Commissaire est la pierre angulaire
du système d'accès à l'information. Elle représente
une méthode informelle de résolution des conflits où
l'institution fédérale se voit investie non pas d'un pouvoir
décisionnel, mais bien d'un pouvoir de recommandation auprès
de l'institution concernée. L'importance de cette enquête
est soulignée par le fait qu'elle constitue un préalable
à l'exercice du pouvoir de révision, selon que le prévoient
les articles 41 et 42 de la Loi.
Par voie de conséquence, le Commissaire ne pouvait valablement
saisir l'article de première instance de cette Cour d'une requête
en révision puisqu'il ne rencontrait pas la condition préalable
exigée à l'alinéa 42(1)a), lequel prévoit:
Plus récemment, la Cour a encore interprété de façon
passablement stricte les dispositions de la Loi concernant les
retards et les prolongations de délai avec pour résultat
que le Commissaire à l'information semble disposer de très
peu de marge de manœuvre dans ce domaine. Dans un cas, le ministère
de la Citoyenneté et de l'Immigration
(157) a reçu 55 demandes d'accès à des
documents. Ces demandes provenaient toutes du même demandeur et
visaient environ 270 000 pages de documents. Le ministère
a prolongé le délai pour répondre à ces demandes
à trois ans. Le demandeur a porté plainte auprès
du Commissaire en prétendant que la prolongation de délai
était déraisonnable. Le Commissaire a mené une enquête
et s'est dit d'avis que la prolongation du délai à trois ans
n'était pas raisonnable. Le 20 septembre 2000, le Commissaire
a écrit à la sous-ministre. Il lui a recommandé que
le ministère réponde aux demandes, qui avaient été
scindées en deux catégories, avant le 6 novembre
2000 pour la première catégorie et avant le 6 décembre
2000 dans l'autre. Le Commissaire est allé plus loin et a ajouté
le commentaire suivant dans sa lettre de recommandation :
[traduction]
Si les demandes énumérées aux annexes A et B n'ont
pas reçu de réponse aux dates recommandées, je
n'aurai d'autre choix que d'obliger votre ministre ou son délégué
à me fournir les documents concernés avec une justification
détaillée, article par article, du refus de la divulgation.
Cette façon de procéder est la seule possible à
la suite d'une décision de la Cour d'appel fédérale
dans Commissaire à l'information
du Canada c. Ministère de la Défense nationale,
(A-785-96).
La sous-ministre a convenu de répondre à la première
catégorie de documents avant le 6 novembre 2000 mais a précisé
qu'il serait impossible, à cause du volume de documents en jeu,
de répondre dans les délais à la seconde partie de
la demande.
À la suite de quoi le Commissaire à l'information a délivré,
le 22 novembre, une assignation pour produire les documents en vertu
de l'article 36 de la Loi et exigé que la sous-ministre
lui remette ces documents avant le 7 décembre 2000.
La sous-ministre a demandé à la Cour fédérale
de suspendre l'ordonnance de produire les documents et, dans l'attente
de l'audition, l'ordonnance a été suspendue. L'un des motifs
soulevés par le Procureur général, en l'espèce,
était que le Commissaire avait reconnu que l'enquête était
close. Le Commissaire avait fait ses recommandations et la sous-ministre
avait répondu. L'enquête était donc terminée.
C'est pourquoi le Commissaire a déposé une seconde plainte
en vertu du paragraphe 30(3) affirmant qu'il était convaincu qu'il
y avait des motifs raisonnables de faire enquête sur la présomption
de refus du ministère de divulguer des documents ainsi que sur
le refus réel de divulguer les autres.
Il a par la suite délivré une seconde assignation et le
Procureur général a entamé une seconde procédure
pour la faire annuler.
La Cour était donc confrontée à deux questions :
la première plainte portée par le demandeur et l'assignation
soulevaient la question de savoir si la prolongation de délai décidée
par le ministère était déraisonnable. La seconde
plainte, à l'initiative du Commissaire, et l'assignation qui y
était rattachée, soulevaient le problème de savoir
si le prolongement déraisonnable de délai constituait une
présomption de refus d'accorder l'accès aux documents. Le
Procureur général s'est dit d'avis que le Commissaire à
l'information avait outrepassé ses pouvoirs en délivrant
les deux assignations. La Cour lui a donné raison.
En ce qui concerne la première enquête, la Cour a déclaré
ce qui suit :
[traduction]
Le pouvoir de délivrer des assignations va de pair avec le mandat
de réaliser des enquêtes. À mon avis, quand l'enquête
est terminée, le pouvoir de délivrer des assignations
est expiré. J'estime que l'enquête au sujet des plaintes
voulant que les prolongements de délai aient été
déraisonnables a pris fin le 20 septembre 2000 et que le
répondant n'avait plus le pouvoir de délivrer une assignation
le 22 novembre 2000, ordonnant la présentation des documents
soumis aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information.
En ce qui concerne la seconde assignation, la Cour a également
conclu que le Commissaire avait outrepassé ses pouvoirs parce que :
[traduction]
Le Parlement a manifestement prévu les présomptions de
refus au paragraphe 10(3), mais nulle part ailleurs dans la Loi.
Il y a présomption de refus quand le ministère ne donne
pas accès aux documents dans les délais fixés par
la Loi, c'est-à-dire 30 jours comme indiqué
à l'article 7 ou à l'expiration d'une prolongation
de délai comme indiqué à l'article 9. À
mon avis, en l'espèce, la prolongation de délai n'était
pas expirée et il ne peut donc y avoir de présomption
de refus de donner accès aux documents. La Loi
ne prévoit pas que le répondant puisse estimer qu'un prolongement
déraisonnable de délai constitue un refus.
Comme on le constate avec ces deux causes, les pouvoirs du Commissaire
pour traiter des prolongement de délai ou des défauts de
respecter des délais d'accès à l'information sont
très limités. Il peut uniquement négocier avec les
ministères pour essayer de parvenir à fixer une date pour
répondre à la demande de façon à résoudre
la plainte.
De la même façon, les tribunaux ont été réticents
à rendre des ordonnances exécutoires au sujet de la production
de documents. Ils ont faits diverses déclarations, mais n'ont pas
ordonné la divulgation de documents sur la base d'une présomption
de refus (158).
En conséquence, avec ses pouvoirs actuels, le Commissariat à
l'information dispose d'outils limités pour faire face au problème
des retards, qu'il s'agisse de prolongements excessifs ou de défaut
de respecter un délai pour répondre à une demande.
En fait, les pouvoirs limités du Commissaire et son incapacité
à imposer le respect des délais expliquent au moins en partie
qu'il ait tenté d'attirer l'attention publique sur la question
des retards, la seule arme dont il dispose. Comme le dit Alasdair Roberts
(159) :
[traduction]
Le BCI a essayé d'appliquer la loi de façon ciblée
en ayant recours aux pouvoirs que lui sont donnés dans la loi
pour obtenir la coopération des institutions mal notées
dans ses rapports annuels. Il a pour cela fait appel aux assignations
à témoigner pour retenir l'attention des cadres supérieurs
et favoriser les réformes internes pour améliorer le rendement.
En un sens, cela a réussi. Les ministères qui ont fait
l'objet d'enquêtes du Commissaire à l'information du Canada
ont sensiblement amélioré leur niveau de conformité
quant aux délais fixés par la loi. Toutefois, le coût
en a été élevé. Cela lui a mis à
dos des cadres supérieurs, peut-être parce que ces assignations
ont été interprétées comme connotant un
degré de culpabilité personnelle, ou une impression de
criminalité, que les cadres supérieurs estiment injustifiés.
Les outils actuels du Commissaire à l'information du Canada sont
des outils grossiers pour faire face aux problèmes de mauvaise
administration et de non-conformité systémique des institutions
fédérales.
On trouve dans d'autres lois de meilleurs outils pour s'attaquer
aux problèmes de non-conformité systémique. En
vertu de la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, la Commission canadienne des droits de la
personne se sert de rapports statistiques et de plans de conformité
fournis par les institutions fédérales pour contrôler
les progrès qu'elles réalisent dans l'élimination
des pratiques d'emploi qui nuisent aux groupes défavorisés.
La Commission peut également réaliser des vérifications
de conformité des institutions fédérales et négocier
avec elles des plans d'action pour remédier à la situation.
Au besoin, la Commission peut ordonner aux institutions de prendre des
mesures précises pour corriger les cas de non-conformité,
et peut s'assurer que ces directives sont appliquées comme s'il
s'agissait d'ordonnances de la Cour fédérale. [Note de
bas de page non reproduite]
L'ajout de pouvoirs comparables à la Loi sur l'accès
à l'information serait considéré comme
une consolidation importante des pouvoirs du Commissaire à l'information.
Elle contribuerait également à restaurer les relations
de travail entre le Commissariat et les institutions fédérales.
Ces nouveaux outils d'application de la loi réduiraient la nécessité
pour le Commissaire de s'en remettre à d'autres pouvoirs pour
s'attaquer aux problèmes de non-conformité systémique.
La recherche de solutions pour remédier à ces problèmes
deviendrait routinière et la coloration de « criminalité »
serait éliminée.
Le Commissaire a fait une autre suggestion voulant que la législation
soit modifiée pour prévoir des sanctions contre les ministères
qui répondent en retard aux demandes d'information. Ces sanctions
pourraient par exemple leur interdire de facturer des frais qu'ils auraient
pu imposer autrement et perdre le droit de recourir à des exemptions
discrétionnaires prévues dans la loi. Cette dernière
sanction serait atténuée par une sorte de disposition de
sauvegarde qui pourrait être invoquée uniquement par le Premier
ministre (160). Par contre,
dans son rapport de 2000-2001 (page 60), le Commissaire recommande
que l'interdiction de recourir aux exemptions soit limitée aux
articles 21 et 23.
Ces solutions ne semblent pas constituer la façon la plus efficace
de remédier aux problèmes de retard et de prolongement de
délai. À mon avis, il vaut mieux aborder le problème
de front. Dans la mesure où il s'agit d'une mauvaise gestion des
documents et à un manque de ressources au sein des ministères,
ce sont ces questions que le gouvernement doit aborder. Dans la mesure
où il s'agit d'une volonté délibérée
des ministères de ne pas respecter leurs obligations, un pouvoir
d'ordonnance du Commissaire serait alors la solution la plus efficace.
Un tel pouvoir devrait, bien sûr, pouvoir faire l'objet d'une révision
judiciaire.
Si le Commissaire n'est pas opposé au fait d'avoir des pouvoirs
d'ordonnance sur des questions comme les retards et les prolongements
de délai, tant le Commissaire actuel que son prédécesseur,
John Grace, estiment que le modèle actuel est le plus efficace
et celui qui leur laisse le plus de souplesse. Dans un discours de 1994,
M. Grace a déclaré ce qui suit :
(161)
L'ombudsman classique a de l'influence et une force de persuasion
morale plutôt que des pouvoirs. […] Les critiques de la Loi font
grand cas de ce qui peut sembler être une absence de pouvoirs
du Commissaire, étant donné qu'il ne peut pas ordonner
la communication de documents. Toutefois, l'approche de l'ombudsman
a l'avantage de favoriser un style moins légaliste et moins rigide
qui minimise les affrontements. Pour savoir si sa relation avec les
institutions gouvernementales est vraiment constructive, il faut se
demander si elle fait communiquer plus de documents que si le Commissaire
avait le pouvoir de rendre des ordonnances. »
Il se peut toutefois que le problème des retards nécessite
davantage que de la persuasion.
(ii) Publication des motifs
À mon avis, il serait possible de résoudre une partie des
inconvénients du modèle actuel si le Commissaire publiait
des résumés de ses décisions sur des points d'intérêt
général. Les autres demandeurs et les autres ministères
prendraient ainsi connaissance de son opinion sur des questions qui ont
un large intérêt. Nous avons pris note que la même
demande a été formulée au Commissaire à la
protection de la vie privée, en particulier dans le cadre de son
rôle en vertu de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques. Il a publié
certaines de ces décisions récemment. L'ombudsman du Parlement
britannique, qui surveille l'application du Code de pratique, publie également
ses interprétations.
Donc même si le Commissaire continue à exercer un rôle
d'ombudsman, rien ne l'empêche de faire rapport de ses conclusions
de la même façon qu'un organisme quasi-judiciaire publie
ses décisions. En Nouvelle-Écosse, la surveillance en matière
d'accès à l'information relève du Information
Review Officer, qui est un ombudsman et qui n'a que le pouvoir de
faire des recommandations (162).
Il publie cependant ses conclusions et ses recommandations et celles-ci
sont disponibles sur son site Web (163).
Elles sont présentées pour l'essentiel de la même
façon qu'une décision, définissant le problème,
rappelant l'historique, la position du gouvernement, celle du demandeur
et une conclusion qui renvoie aux dispositions législatives et
à la jurisprudence. La plupart des décisions font de quatre
à sept pages. Le Review Officer rédige et
publie ses rapports de révision depuis plusieurs années
et, à ce jour, on en compte plus de 300, dont une centaine sur
Quicklaw.
Les rapports publiés servent de référence aux organismes
publics régis par la loi. S'ils n'ont pas de valeur exécutoire,
on nous signale que les organismes publics s'y reportent souvent quand
ils étudient des questions d'accès à l'information
car ils leur donnent des indications claires de la façon dont le
Review Officer perçoit les questions
(164). Il n'y a pas de raison que le Commissaire fédéral
ne puisse rendre publics ses rapports, ou au moins une sélection
judicieuse d'entre eux traitant de questions d'interprétation de
la Loi sur l'accès à l'information et de l'application
des exemptions.
(iii) Autres considérations
Il est évident que le modèle quasi-judiciaire et le modèle
d'ombudsman ont tous deux des avantages et des inconvénients. À
ce jour, il semble qu'on ait préféré au niveau fédéral
le modèle de l'ombudsman dans un certain nombre de domaines. Effectivement,
le Commissaire à l'information fait partie d'un groupe d'ombudsmans
fédéraux constitués par des lois qui leur accordent
des pouvoirs comparables d'enquêter et de faire rapport, et de formuler
des recommandations (165).
Il pourrait donc y avoir intérêt à revoir le modèle
de l'ombudsman dans le cadre d'une révision plus complète
qui tiendrait compte des autres lois de ce type également.
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152. Article 14.
153. Article 54.
154. John Reid, Présentation au Comité
consultatif externe du Groupe d'étude, 20 juin 2001.
155. « Une question à deux volets »,
précité, note 133, à la p. 37.
156. Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (ministre de la Défense), [1999] F.C.J. no
522 (QL) (C.A.F.), A-785-96, jugement en date du 19 avril 1999; confirmé
en partie (1996), 120 F.T.R. 207 (C.F. 1re inst.).
157. Précité, note 6
158. Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (Ministère des Affaires étrangères),
[1989] 1 C.F. 3 (1re inst.),
Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministère
des Affaires étrangères), [1990] 3 C.F. 514 (1re
inst.).
159. The Commissioner as Regulator, précité,.
à la p. 18.
160. John Reid, Présentation à la
Conférence sur la réforme de la Loi sur l'accès
à l'information, Ottawa (Ontario), 1er mai 2000.
161. Dix ans d'accès à l'information,
Ottawa (Ontario), Bureau du Commissaire à l'information, voir
aussi Collins, précité.
162. Article 39.
163. http://www.enel.net/agendadiaria/cartelera.htm
164. Discussions du Groupe de travail avec Darce
Fardy, Review Officer de l'accès à l'information
de la Nouvelle-Écosse, et avec Bob Doherty, Coordonnateur principal
à l'accès à l'information du ministère de
la Justice de la Nouvelle-Écosse.
165. Loi sur la protection des renseignements
personnels, Loi sur les langues officielles, Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition.
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