Rapport 28 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
LES POUVOIRS ET LES PROCÉDURES D'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE
À L'INFORMATION
VII - Recommandations à étudier
a) Modèle quasi-judiciaire
De façon générale, je suis d'avis que le passage
à un modèle quasi-judiciaire comparable à ceux en
vigueur dans plusieurs provinces canadiennes présenterait des avantages
pour toutes les parties impliquées, parce qu'il assure davantage
de clarté et de cohérence.
Cela ne veut pas dire que le modèle de l'ombudsman ne peut pas
être efficace. Il a indéniablement des avantages, en particulier
en permettant de mettre en œuvre des solutions négociées
et de modifier les comportements à faibles coûts pour le
plaignant et pour les contribuables. Il est toutefois moins efficace pour
résoudre les divergences réelles d'interprétation
de la loi ou quand le climat en est un de controverse vive. De plus, une
raison importante pour faire preuve de prudence en recommandant de passer
du modèle d'ombudsman à un modèle quasi-judiciaire
est que, comme signalé plus tôt tant le Commissaire actuel
que son prédécesseur, John Grace, sont favorables au
modèle de l'ombudsman et n'appuient pas le modèle quasi-judiciaire.
De plus, le Commissaire à l'information du Canada n'est que l'un
de plusieurs ombudsmans spéciaux mis en place pour assurer une
fonction de surveillance dans la sphère fédérale.
Une modification de la nature du rôle du Commissaire à l'information
ne pourrait pas se produire de façon isolée. Elle devrait
faire partie d'une révision intégrale par le gouvernement
fédéral de toutes ces fonctions, révision au cours
de laquelle on se demanderait lequel du modèle quasi-judiciaire
ou d'ombudsman convient le mieux. La réponse à cette question
peut être difficile dans le cas du Commissaire à la protection
de la vie privée qui assure maintenant la surveillance des renseignements
personnels dans le secteur public en vertu de la Loi sur les renseignements
personnels et celle des mêmes documents dans le secteur privé
en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques. Les liens sont tellement étroits
entre la Loi sur l'accès à l'information et la
Loi sur la protection des renseignements personnels qu'il faut
se demander si toute modification apportée à l'une ne doit
pas l'être aussi à l'autre.
b) Modifications législatives
Il me paraît que, dans l'ensemble, le cadre législatif qui
régit dans les grandes lignes les pouvoirs d'enquête du Commissaire
est satisfaisant.
On pourrait cependant étudier sérieusement les
modifications suivantes :
1. Conférer au Commissaire dans la loi un mandat positif avec
les ressources nécessaires pour :
- assurer l'éducation du public en ce qui concerne la Loi
sur l'accès à l'information et l'accès à
l'information gouvernementale en général;
- entamer des recherches sur les questions d'accès à l'information;
- formuler des commentaires sur les répercussions sur l'accès
à l'information des législations envisagées ou
des politiques proposées par le gouvernement et sur les modalités
de traitement de l'information;
- collaborer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor
pour élaborer des lignes directrices pour l'application des dispositions
de la loi; et
- évaluer les pratiques de gestion de l'information des institutions
gouvernementales, en coopération avec le Secrétariat du
Conseil du Trésor et les institutions gouvernementales, et formuler
des recommandations pour améliorer à la fois les politiques
et les procédures pour traiter les demandes d'accès à
l'information.
2. Le Commissaire devrait continuer à jouer un rôle actif
de médiateur et l'un de ses objectifs, dans les cas d'enquêtes
sur les plaintes, devrait continuer à être de tenter de parvenir
à un règlement convenant aux deux parties. La législation
pourrait être modifiée pour ajouter un rôle de médiation
où le Commissaire pourrait, comme il le fait déjà,
s'adonner simplement à la médiation dans le cadre de son
mandat actuel. Quelle que soit la solution retenue, la phase de médiation
devrait constituer une phase distincte bien nette de la phase d'enquête
du Commissaire. Dans ce contexte, il pourrait être nécessaire
de disposer d'un texte de loi si les institutions gouvernementales ne
révisent pas leur attitude au sujet de la participation à
la médiation. Tout régime de médiation devra reconnaître
qu'il y a des cas dans lesquels la médiation n'est pas une solution
efficace et le Commissaire devra toujours avoir le pouvoir discrétionnaire
d'aller de l'avant sans médiation.
3. Modifier la loi pour que celle-ci comporte des délais plus
réalistes pour le dépôt d'une plainte au Commissaire.
Le délai pour le dépôt d'une telle plainte devrait
commencer à courir à compter de la date de l'événement
donnant lieu à la plainte. Dans le cas d'un refus de divulgation
de documents, ce délai devrait se situer aux alentours de 45 jours.
Dans le cas d'une présomption de refus, d'un prolongement du délai
ou d'un problème de frais, ce délai devrait être de
l'ordre d'une dizaine de jours. Dans les deux cas, le Commissaire
devrait être en mesure de prolonger le délai. Il devrait
publier des lignes directrices et élaborer une jurisprudence cohérente
expliquant quand les prolongations peuvent être accordées.
4. Le Commissaire devrait être tenu de mener son enquête
et de faire rapport sur un cas de présomption de refus, de prolongement
de délai ou de frais dans les 30 jours.
5. Le Commissaire devrait être tenu de clore une enquête
sur une plainte concernant les exemptions dans les 90 jours, avec
la possibilité de prolonger le délai jusqu'à 120 jours.
Au-delà de 120 jours, le demandeur devrait être en mesure
de s'adresser au Tribunal, que le Commissaire ait rendu ou non son rapport.
6. Le Commissaire devrait publier des lignes directrices et des procédures
claires sur les enquêtes dans le cas de plaintes et recourir à
des mécanismes de représentations écrites et de révision
à partir d'écrits dans la plupart des cas, au moins dans
la première partie de ces enquêtes.
7. Tout en continuant à assumer le rôle d'ombudsman, le
Commissaire devrait disposer de pouvoirs d'ordonnance au sujet des plaintes
concernant les présomptions de refus, les retards et les frais,
les questions de langue et d'autres questions de processus.
8. Il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions sur le
secret de la législation, mais le Commissaire doit revoir la façon
dont il les met en application. Le secret n'est pas une vertu en soi,
en particulier quand il s'agit d'accès à l'information.
Pour bien manifester cette évolution, la législation pourrait
préciser un pouvoir discrétionnaire de réaliser des
enquêtes en secret, comme c'est le cas en Colombie-Britannique.
Les procédures publiées par le Commissaire devraient traiter
de la question du secret, du recours aux assignations, du droit à
la présence d'un avocat, du droit de faire des observations et
du droit de commenter les conclusions provisoires avant qu'elles ne soient
remises au plaignant.
9. Il faudrait envisager de modifier le paragraphe 35(1) pour remplacer
l'expression « sont secrètes » par « peuvent être
secrètes ».
10. Quand une plainte a trait à la conduite d'une personne, le
Commissaire doit être très prudent. Il ne lui incombe pas
de décider si une infraction a été commise selon
la loi. En fait, dans son rôle d'ombudsman, il doit mettre l'accent
sur les questions de procédure concernant la réception et
le traitement des demandes d'accès à l'information, les
retards, les prolongements de délai, les frais et l'application
des exemptions. Son rôle en matière d'enquête sur des
personnes ou d'allégations d'inconduite devrait être très
limité, et il ne devrait s'adonner que très rarement à
ce type d'activité. À partir du moment où il soupçonne
qu'une infraction criminelle ou qu'un autre type de délit a été
commis selon la loi, il devrait se retirer du dossier et le transférer
au sous-procureur général et à la Gendarmerie royale
du Canada.
11. Le Commissariat à l'information du Canada devrait se doter
de politiques et de procédures permettant aux demandeurs de jouer
un rôle plus important dans le processus d'enquête, s'ils
le désirent. En particulier, ceux-ci devraient avoir la possibilité
de formuler des commentaires sur les observations des institutions gouvernementales
justifiant l'application d'exemptions. Il faudra cependant convenir que,
dans de nombreux cas, cette possibilité devra être limitée
afin de protéger l'intégrité de l'information. Cependant,
l'auteur de ce rapport est d'avis qu'il y a de nombreux cas dans lesquels
il est possible de fournir des renseignements généraux au
demandeur sur la justification des exemptions et qu'il arrive souvent
que les demandeurs soient en mesure d'apporter un éclairage utile
sur les questions et de contribuer à l'enquête.
12. La loi devrait être modifiée pour obliger le Commissaire
à transmettre un avis à toute personne dont la conduite
est signalée ou fait l'objet d'une plainte ou à toute personne
qui peut avoir à souffrir des conséquences de n'importe
quel élément d'un rapport. La législation doit également
mentionner le droit de ces personnes de formuler des observations et à
recevoir des copies de tout rapport.
13. Il faudrait réviser la formulation du paragraphe 36(3). C'est
celui qui précise que le témoignage des personnes devant
le Commissaire, ou les éléments de preuve qu'ils remettent
au Commissaire lors d'une enquête ne peuvent servir contre eux,
sauf dans des conditions très limitées. L'une des deux exceptions
a trait au cas de poursuites en cas d'infraction prévue dans la
loi. Il y a actuellement deux dispositions créant des infractions
- l'article 67 (entrave au Commissaire) et l'article 67(1) (entrave
au droit d'accès). Alors que le recours à de tels éléments
de preuve contre une personne en cas de poursuite pour entrave au Commissaire
pendant une enquête peut être justifié, son utilisation
dans le cadre d'une poursuite en vertu de l'article 67(1) pose davantage
problème. Comme discuté ci-dessus, le Commissaire a précisé
qu'il lui semble que la formulation actuelle de cette disposition a contribué
au caractère formel excessif de ses enquêtes. Je reconnais
que le Groupe d'étude devrait revoir la formulation et envisager
de retenir la recommandation du Commissaire dans son rapport annuel de
2000-2001 qui dit que :
Par conséquent, il est recommandé que le paragraphe 36(3)
soit modifié de manière à préciser que les
dépositions faites par un témoin devant le Commissaire
sont inadmissibles contre le déposant en cas de poursuite pour
une infraction à l'article 67.1.
14. Le Commissariat à l'information du Canada et le Procureur
général ont, par le passé, convenu d'un protocole
pour les cas dans lesquels le Commissaire exercera son droit de consulter
des documents couverts par le secret de l'avocat, autres que les documents
qui font l'objet d'une demande ou qui ont été exemptés
au titre d'un privilège. Ce protocole devrait être remis
en œuvre et faire partie des procédures et des lignes directrices
publiées par le Commissariat. Une autre solution serait de modifier
la loi, pour y intégrer des dispositions comparables à celles
que l'on retrouve en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni.
15. La question se pose également de savoir dans quelle mesure
le privilège des communications entre client et avocat peut être
levé d'après le paragraphe 36(2). Si cela est vrai dans
le cas où le client est la Couronne ou l'un de ses agents, je ne
crois pas que ce puisse être le cas quand le privilège concerne
un fonctionnaire à titre individuel. Le Commissaire devrait préciser
sa position sur cette question. Il pourrait être nécessaire
ici d'ajouter au texte une précision indiquant que la Couronne
n'a pas abrogé le droit des particuliers à bénéficier
du privilège des communications entre avocat et client.
16. Il faudrait accorder un préavis raisonnable à toute
personne à qui l'on va assigner à comparaître ou que
l'on va contraindre autrement de témoigner sous serment ou de produire
des documents. Les procédures en la matière devraient apparaître
dans les lignes directrices du Commissaire. Le Règlement pourrait
également traiter de cette question au besoin.
17. La législation devrait être modifiée pour permettre
à une personne d'être assistée d'un avocat quand elle
doit témoigner sous serment.
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