Rapport 13 - Groupe d'étude de l'accès à l'information MAINTENIR LE DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION LORSQUE
LES MODÈLES DE PRESTATION DES SERVICES CHANGENT
Publié: mars 2002
Jerry Bartram
Table des Matières
Enjeu
Politique sur les différents modes de prestation
de services
Discussion et options
Conclusions
Annexe A À inclure
dans la Politique
Annexe B À inclure
dans le Guide
Dans son effort constant en vue d'améliorer l'exécution
des programmes et la prestation des services aux Canadiens, le gouvernement
du Canada continue de créer un grand nombre d'organismes des différents
modes de prestation de services (DMPS) qui remplissent des fonctions gouvernementales
de diverses façons, notamment des ententes de partenariat avec
d'autres paliers de gouvernement et le secteur privé.
Cette tendance a un impact significatif pour la Loi sur l'accès
à l'information (LAI) étant donnée qu'on
risque de réduire l'accès à certains documents actuels
du gouvernement, et que de futurs documents peuvent être inaccessibles
au cas où la nouvelle entité de DMPS ne serait pas assujettie
à la LAI. En outre, il se peut qu'il y ait un manque de
cohérence, si une telle entité reste assujettie à
la LAI et qu'une autre ne l'est pas, pour des raisons qui ne sont
pas claires et publiques. Toutefois, dans l'étude que j'ai consacrée
antérieurement aux sociétés d'État et à
d'autres entités, il ne m'a pas été facile de définir
ce grand groupe d'organismes éventuels qui ne sont pas nécessairement
des sociétés d'État mais qui remplissent des fonctions
gouvernementales.
Politique sur les différents modes de prestation
de services
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a adopté la
Politique sur les différents modes de prestation de services1
en février 2002. Cette politique encourage le gouvernement à
chercher à obtenir des résultats dans l'exécution
des programmes et la prestation des services et reconnaît que pour
atteindre un meilleur rendement, il y a lieu d'élaborer des approches
et des structures organisationnelles novatrices. Cette politique insiste
pour que de telles initiatives :
- donnent des résultats durables pour la société
canadienne;
- soient orientées par une perspective " pangouvernementale
" afin qu'elle reflète l'intérêt du public.
La politique s'appliquera en général à tous les
organismes désignés dans les Annexes I, I.I et II de la
Loi sur la gestion des finances publiques qui assure l'exécution
des programmes et la prestation des services et, d'une façon particulière,
aux transformations nouvelles ou renouvelées qui s'opèrent
dans l'exécution des programmes ou la prestation des services.
Elle s'applique particulièrement à la création de
nouveaux organismes, notamment :
- des agences de services (agences de services spéciaux, agences
de services ministériels, sociétés ministérielles,
directions générales ou divisions de la fonction publique
semblables à celles indiquées dans la LGFP, colonne I,
Annexe 1.I);
- des sociétés d'État;
- des tribunaux administratifs;
- des sociétés à régie partagée;
- le partenariat et la collaboration avec d'autres secteurs et paliers
de gouvernements pour l'exécution des programmes et la prestation
des services; et
- l'impartition des programmes et services fédéraux au
secteur privé et aux organismes sans but lucratif.
Dans le cas de la nouvelle politique, les promoteurs de la DMPS sont
tenus d'effectuer une analyse de rentabilité. Dans le cas des initiatives
importantes, l'approbation des ministres du Conseil du Trésor peut
être exigée. L'analyse de rentabilisation suit un modèle
normalisé et comprend l'application d'un large critère d'intérêt
public, qui fait partie de la politique. Un guide à la politique
a été élaboré de concert avec les autorités
pertinentes chargées des politiques des organismes centraux, et
il présente toute une liste de questions et de conseils pouvant
faciliter l'élaboration d'une entente de DMPS.
Pour le critère de l'intérêt public, on pose une
question claire touchant l'accès à l'information et la protection
des renseignements personnels :
- « Y a-t-il une disposition pertinente touchant l'accès
à l'information, la préservation de la mémoire
du gouvernement et la protection des renseignements personnels des citoyens
canadiens? »
Dans le Guide à la politique, la question pertinente est la suivante;
« Y aura-t-il une transparence propice à la communication
de l'information publique, soit officiellement par le truchement de la
Loi sur l'accès à l'information, soit par procédure
normale par le biais de voies non officielles? » Cette question
porte essentiellement sur la diffusion de l'information et n'établit
pas de distinction entre la nature spécifique de l'accès
qui oblige les organismes assujettis à divulguer l'information
brute sans contrôle sur le moment propice et le regroupement de
l'information et des formes plus gérées de communication
d'information au public, sur lesquelles l'organisme conserve un tel contrôle.
En fait, les deux types de communication sont encouragés par le
gouvernement et la Loi sur l'accès à l'information.
Ils ne sont pas interchangeables, en ce sens que l'un ne peut pas remplacer
l'autre. Toutefois, le problème tel qu'il se présente actuellement
peut donner l'impression que ce qu'on appelle " communication régulière
" sans formalités peut remplacer la divulgation prescrite
par la Loi sur l'accès à l'information.
Dans le cas de la Loi sur la protection des renseignements personnels,
le Guide pose deux questions plus précises: « Y a-t-il
des dispositions pertinentes pour assurer la protection des renseignements
personnels des citoyens canadiens? » et « Y aura?t-il
un régime en vigueur qui protège les renseignements personnels
de toute collecte, utilisation ou communication non autorisée? ».
Dans le cas de la Loi sur les langues officielles, le critère
est encore plus détaillé et précis et est énoncé
dans l'Annexe même de la politique.
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Discussion et options
L'adoption de la Politique sur les différents modes de prestation
de services simplifiera grandement le défi de s'assurer que
les futurs changements apportés à l'appareil gouvernemental
n'affaiblissent pas le droit d'accès du public à l'information.
La nouvelle politique définit clairement les entités de
DMPS, permettant ainsi au gouvernement d'appliquer la LAI vers
ce groupe sans avoir à le définir davantage; cette politique
exige un processus d'approbation particulière et rigoureuse pour
chaque entité éventuelle qui appartient à ce groupe,
donnant ainsi au gouvernement le moyen de s'assurer qu'aucune des ces
entités ne s'échappent en ce qui concerne la LAI.
Donc, l'approche fondamentale est claire : toutes les entités
assujetties à la nouvelle Politique sur les différents modes
de prestation de services devraient également être assujetties
à des exigences quant à l'accès à l'information.
Les seules questions qui se posent sont les suivantes :
- Quelles devraient être ces exigences?
- Comment devraient-elles être appliquées?
Quelles devraient être ces exigences?
Le premier principe favorise la LAI : lorsqu'une nouvelle entité,
un nouveau partenariat ou un nouveau contrat de ce genre est contemplé,
le droit du public à l'accès doit être maintenu à
moins qu'il y ait d'importantes raisons d'y mettre fin. Dans le dernier
document que j'ai écrit, « La portée de l'accès »,
j'ai énoncé un principe similaire qui touche les entités
existantes de l'État fédéral, notamment les sociétés
d'État. Dans le cas des initiatives de DMPS, la présomption
favorisant la LAI doit être forte parce que la plupart du
temps les fonctions en question sont actuellement accomplies par le gouvernement
et donc assujetties à la Loi. Donc l'argument visant à soustraire
de telles fonctions et leurs documents à la Loi sur l'Accès
à l'information doit être d'autant plus convaincant.
Pour cette raison, je suggérerais que tous les organismes assujettis
à la politique sur les DMPS doivent continuer à être
assujettis à la LAI et être ajoutés à
la liste des institutions gouvernementales assujetties à la Loi
qui figure à l'Annexe I, sauf décision contraire expresse
du gouvernement. Je suggérerais encore que des critères
constants soient utilisés dans la détermination de telles
exceptions et que ceux énoncés dans mon étude précédente
puissent être adaptés dans de tels cas.
Dans cette précédente étude, les trois critères
suivants ont été proposés :
1. Propriété et contrôle : Le gouvernement
nomme-t-il plus de 50 % de la direction de l'organisme? Le gouvernement
accorde-t-il un financement par le truchement de crédits parlementaires?
Le gouvernement possède-t-il l'entité ou en garantit-il
les actions?
Si la réponse à toutes ces questions est « non »,
la LAI ne saurait s'appliquer.
Si la réponse à l'une de ces questions est « oui »,
la LAI devrait normalement s'appliquer.
L'annexe à ce rapport présente un texte qui pourrait possiblement
être ajouté à la Politique (dans son Annexe) et au
Guide.
2. Fonctions de nature publique : L'entité est-elle créée
par une loi dans le but d'exercer une fonction de nature publique relativement
à la santé et à la sécurité, à
l'environnement ou au bien?être économique de la société
canadienne?
Il peut, à l'avenir, y avoir des cas où le gouvernement,
en transformant une fonction antérieurement acquittée
par lui-même, ou en répondant à un nouveau besoin,
crée une sorte d'organisme spécial qui ne lui appartient
pas ou qu'il ne contrôle pas. Toutefois, la question de l'application
de la LAI devrait être débattue et déterminée
au moment de la création de l'entité.
3. Qu'est-ce qui a besoin de protection? Quelles sont les caractéristiques
de l'information qui doit être protégée pour éviter
qu'il y ait préjudice au mandat de l'entité?
a. Y a-t-il des raisons de croire que cette information ne peut pas
être protégée par des exemptions?
b. Y a-t-il des raisons de croire que le mandat essentiel de l'entité
serait compromis si l'entité était assujettie à
la LAI?
Ces critères commencent par des questions structurelles touchant
la propriété et le contrôle de l'entité par
le gouvernement, puis amènent à se demander si l'entité
remplit une fonction publique, et finalement évalue, d'une part,
la nature de l'information qui nécessiterait une protection et,
d'autre part, le préjudice qu'il serait causé au mandat
de l'entité.
Dans la plupart des cas d'entités éventuelles visées
par la Politique sur la DMPS, il n'est plus nécessaire de poser
la question numéro 2, étant donné que la fonction
est déjà remplie par le gouvernement et que les documents
qui s'y rattachent sont déjà assujettis à la LAI.
Toutefois, les deux autres questions restent utiles.
- La première question porte essentiellement sur le risque que
la proposition de DMPS pose pour l'accès continu du public à
l'information.
- La deuxième question porte essentiellement sur le préjudice
qui serait causé à la nouvelle entité proposée
si elle était assujettie à la LAI.
Risque pour le droit d'accès
Dans le cas de partenariats, le contrôle et la propriété
des entités par l'État peuvent être profondément
modifiés par le partage des responsabilités des programmes
et services avec d'autres gouvernements, le secteur privé ou les
organismes sans but lucratif. Ce partage de responsabilités peut
donner lieu à des situations où l'application continue de
la LAI peut se révéler non pratique ou d'un mérite
douteux. Si, par exemple, une nouvelle structure de société
à régie partagée fait que des provinces et territoires
sont conjointement responsables avec le gouvernement fédéral
d'une fonction donnée, il peut être difficile ou non approprié
d'appliquer les dispositions relatives à l'Accès
adoptées par l'un de ces gouvernements. Il peut y avoir des contraintes
similaires touchant des ententes de concertation avec le secteur privé
ou les organismes sans but lucratif.
En se fondant sur cette approche, la première question que nous
devrions nous poser dans le cas d'une éventuelle DMPS serait la
suivante :
- Les changements proposés à la structure de gouvernance
et à la propriété et/ou au contrôle nuiraient-ils
à l'application de la LAI? De plus, le régime de
loi ou de règlement proposé sera-t-il en conflit avec
la LAI?
- Le cas échéant, quelles mesures sont proposées
pour compenser cet effet indésirable?
Risque pour la nouvelle entité
La proposition de DMPS peut entraîner pour la fonction gouvernementale
un mandat commercial considérablement différent ainsi que
des objectifs d'affaires ambitieux. La troisième question porte
sur la nature de l'information qui doit être protégée
du droit d'accès et cherche à définir le préjudice
qui pourrait être causé au mandat de l'entité. À
partir de cette question, le gouvernement peut évaluer (a) le degré
d'efficacité de la protection offerte par les exemptions, (b) le
besoin d'exclusions particulières correspondants aux besoins de
la nouvelle entité et (c) dans de rares cas, la justification pour
ne pas assujettir l'entité aux dispositions de la Loi.
La nature et l'application de cette question ne semblent pas changer
dans l'évaluation d'une proposition de DMPS; il est toujours pertinent
de se demander :
- Quelles sont les caractéristiques de l'information qui doit
être protégée pour éviter que le mandat de
l'entité ne subisse un préjudice?
- Y a-t-il des raisons de croire que cette information ne peut être
protégée par des exceptions et exclusions?
- Y a-t-il des raisons de croire que le mandat essentiel de l'entité
pourrait être compromis s'il était assujetti à la
LAI, avec des exemptions et exclusions appropriées?
- Le cas échéant, quelles mesures de redressement ou de
compensation contient la proposition?
Par conséquent, advenant qu'un programme ou un service ne soit
plus assujetti aux dispositions de la Loi, le gouvernement peut alors
:
- évaluer selon le critère d'intérêt public
le projet de DMPS, surtout compte tenu de la possibilité d'une
diminution d'imputabilité envers le public à l'égard
de la fonction concernée;
- modifier le projet, au besoin;
- imposer des mesures correctives ou compensatoires en matière
de divulgation de l'information particulièrement lorsqu'une fonction
est soustraite à l'application de la Loi. De telles mesures permettraient
également de maintenir le droit d'accès aux documents
qui sont déjà du ressort du gouvernement fédéral.
Options de mise en oeuvre
Il y a deux options pour appliquer cette approche aux propositions de
DMPS. L'une est de nature administrative, l'autre de nature législative.
Ces options ne sont pas mutuellement exclusives.
Option no 1 : Insérer les principes de l'accès à
l'information dans la Politique sur les DMPS.
En conformité avec la proposition énoncée ci-dessus
la politique de DMPS et son Guide exigeraient que l'accès à
l'information fasse partie de toute analyse à faire avant de mettre
sur pied un organisme des différents modes de prestation de services.
Plus particulièrement, cela revient à y préciser
davantage les questions portant sur le critère de l'intérêt
du public en ce qui concerne l'Accès. Les questions suivantes sont
proposées pour le Guide :
1. Le droit d'accès du public à l'information détenue
par l'entité sera-t-il maintenu?
2. Y a-t-il des systèmes et procédures appropriés
en vigueur pour assurer le respect des dispositions de la Loi sur l'accès
à l'information?
3. Y a-t-il un régime d'information générale qui
assure une divulgation complète, opportune et régulière
de l'information au public, en plus de l'accès à l'information
en vertu de la LAI?
Pour les entités qui demandent d'être soustraites aux dispositions
de la LAI, il faudrait fournir dans la Politique et dans le Guide
une directive qui impose au sous-ministre responsable le fardeau de démontrer
pourquoi le mandat de l'entité subira un préjudice considérable
si la LAI continue de s'appliquer. Les critères régissant
pareille justification seraient ceux qui ont été traités
ci-dessus; ils peuvent se résumer comme suit :
- Les prescriptions de la LAI sont-elles en conflit avec la nouvelle
structure de gouvernance, la nouvelle propriété, le nouveau
contrôle ou le nouveau régime de loi ou de règlement?
- Y a-t-il des raisons de croire que l'information essentielle au mandat
de l'entreprise ne puisse être protégée par des
exceptions et exclusions?
Dans l'annexe de ce rapport on trouvera un texte qui pourrait figurer
à la Politique DMPS (sous forme d'annexe à cette Politique)
et dans son guide.
Option no 2 : Une disposition législative appuyée
par un règlement et des politiques propres à la LAI.
La Politique sur les DMPS offrira une façon pratique et efficace
de capter les entités proposées tôt dans le processus
administratif et de façon uniforme. Toutefois, des modifications
à la LAI pourraient fournir un moyen complémentaire
d'assurer que la question soit débattu adéquatement dans
chaque cas. Une disposition législative empêcherait que de
futurs changements apportés à la Politique sur les DMPS
aient des répercussions non intentionnelles sur la LAI.
Cependant, il existe toujours des risques à ajouter de telles dispositions
législatives puisque les interprétations future de ces dispositions
soient imprévisibles et peuvent avoir des effets inattendus. La
législation doit donc être utilisée avec précaution
et seulement quand c'est absolument nécessaire. Dans ce cas, le
mécanisme de la politique de DMPS est probablement adéquat,
surtout si la Politique et le Guide sont modifiés de la façon
proposée dans ce rapport.
Si la voie législative était choisie, il ne serait nullement
nécessaire d'entrer dans tous les détails dans la référence
législative. Il suffirait d'indiquer que dans les cas où
le mode de prestation d'un service ou d'un programme gouvernemental existant
est remplacé par une forme quelconque de prestation, de partenariat
ou de contrat, les dossiers de l'entité en question continueront
d'être assujettis au droit d'accès du public à moins
qu'on détermine que, même avec des exemptions et exclusions
pertinentes, l'assujettissement à la LAI nuira considérablement
à la capacité de l'entité de s'acquitter du mandat
qui lui est confié.
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