Drapeau du Canada   Gouvernement du CanadaCanada
   
     
Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 13 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

MAINTENIR LE DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION LORSQUE LES MODÈLES DE PRESTATION DES SERVICES CHANGENT

Table des matières

Enjeu
Politique sur les différents modes de prestation de services
Discussion et options
Conclusions
Annexe A – À inclure dans la Politique
Annexe B – À inclure dans le Guide


Conclusions

  • La nouvelle politique du SCT sur la DMPS peut, à l'avenir, assurer une approche cohérente en ce qui concerne l'accès à l'information, à mesure que de nouvelles formes de prestation sont élaborées et approuvées pour les programmes et services gouvernementaux. En particulier, la politique donne une définition des entités qui doivent être couvertes et un processus rigoureux d'approbation devrait faire en sorte qu'aucune n'échappe par les failles.
  • Étant donné que les décisions relatives à la DMPS concernent normalement des programmes et services gouvernementaux qui sont déjà assujettis à la LAI, le principe général devrait favoriser l'application continue de la Loi pour toute entité de DMPS à moins qu'on détermine qu'un préjudice grave pourrait être causé au mandat de la nouvelle entité. On doit regarder deux éléments fondamentaux pour déterminer s'il y a préjudice :
    • Des changements structurels à la gouvernance, à la propriété et au contrôle ainsi qu'aux régimes de loi ou de règlement qui peuvent entrer en conflit avec les dispositions de la Loi.
    • Risque d'une perte de contrôle sur de l'information essentielle au mandat de l'entité.
  • Pour être vraiment efficace relativement à l'Accès, la Politique et le Guide à la politique doivent être modifiés et l'Accès doit y figurer comme une exigence pour l'analyse de rentabilité. Voici un ensemble de questions proposées :
    • Le droit d'accès du public à l'information détenue par l'entité en vertu de la LAI sera?t-il maintenu?
    • Des systèmes et des procédures pertinents sont-il en vigueur pour assurer le respect des dispositions de la LAI?
    • Y a-t-il un régime d'information général qui fournit une communication complète, opportune et régulière de l'information au public, en plus de la LAI?
  • De telles mesures administratives seront très utiles, mais une modification législative ferait en sorte que des dispositions relatives à la LAI ne subissent pas les répercussions néfastes de futurs changements apportés à la Politique sur la DMPS. Une telle modification législative devrait être conforme aux définitions et au processus d'approbation prévu par la Politique.
  • La responsabilité de répondre aux demandes d'Accès devrait être définie dans le cadre de l'analyse de rentabilité. Dans le cas où le gouvernement contracte le secteur privé pour des services en vertu de la Politique de la DMPS, le ministère contractant pourrait être réputé exercer le contrôle sur les documents détenus et produits par l'entrepreneur, aux fins de la LAI. Il faudrait inscrire dans le contrat cette disposition ainsi que des spécifications nécessaires touchant l'accès aux documents et les normes nécessaires pour la création, la manipulation et l'entreposage des documents.


Annexe A – À inclure dans la Politique

ANNEXE X - ACCÈS À L'INFORMATION

X.1 Objectif

Les décideurs comprennent l'incidence qu'une initiative de DMPS peut avoir sur les politiques et les programmes mis en place par le gouvernement pour appuyer le droit d'accès des Canadiens à l'information.

La Loi sur l'accès à l'information (la Loi) et les politiques connexes sont fondées sur les principes suivants :

  • l'information doit être mise à la disposition du public;
  • les exceptions au droit d'accès doivent être limitées et précises;
  • les décisions relatives à la communication de l'information doivent faire l'objet d'un examen indépendant;
  • les chefs des institutions gouvernementales ont la responsabilité de veiller à ce que leurs institutions respectent la Loi et de prendre toute décision nécessaire à cette fin; et
  • L'accès à l'information en vertu de la Loi est complémentaire et ne vise pas à remplacer les autres façons de fournir de l'information au public.

X.2 Principes directeurs

Le gouvernement a adopté six principes directeurs pour appuyer les objectifs particuliers dont il faut tenir compte dans l'analyse de rentabilisation. Ces principes sont les suivants:

1. Lorsque l'établissement d'une entité, d'un partenariat ou d'un contrat est envisagé, le droit d'accès du public à l'information doit être maintenu à moins qu'il ne soit démontré que le mandat de la nouvelle entité serait sérieusement compromis par l'application continue de la Loi. Dans ces cas, il faut justifier clairement au public le retrait des programmes ou services du champ d'application de la Loi et déterminer un régime de remplacement pour la communication de l'information.

2. Il existe une présomption en faveur de l'application de la Loi, surtout lorsque des entités et des documents risquent de ne plus y être assujettis en raison d'un projet de DMPS.

3. La Loi reconnaît qu'il est nécessaire de protéger certaines catégories de renseignements, au moyen soit d'exemptions prévues dans la Loi même, soit d'exclusions propres aux exigences de l'entité. Il est très rare que de telles exemptions et exclusions ne suffisent pas pour protéger l'information essentielle au mandat de l'entité.

4. Deux motifs peuvent être invoqués pour justifier un régime de communication autre :

a. la structure de gouvernance et le contrôle prévu seraient en conflit avec les dispositions de la Loi;
b. l'assujettissement à la Loi causerait un préjudice grave au mandat essentiel de l'entité;

5. Les questions particulières qu'il faut aborder dans l'analyse de rentabilisation sont précisées dans le Guide.

6. Si une solution autre que l'assujettissement à la Loi est proposé, il faut prévoir un processus de recours pour protéger efficacement le droit d'accès du public à l'information détenue par la nouvelle entité.

L'analyse de rentabilisation doit démontrer que les critères susmentionnés ont été pris en compte au moment de déterminer s'il y a lieu d'appliquer la Loi aux documents qui sont du ressort de la nouvelle entité issue de la DMPS.

L'analyse de rentabilisation doit indiquer que toutes les parties concernées acceptent d'adopter un régime de remplacement pour la communication de l'information lorsqu'elles confient la mise en œuvre de programmes et de services à des organismes qui ne seront pas assujettis à la Loi.

Return Retour à la Table des matières


Annexe B – À inclure dans le Guide

Accès à l'information

1. Le droit d'accès du public à l'information détenue par l'entité sera?t?il maintenu?
2. Des procédures et systèmes pertinents ont?ils été mis en place pour assurer le respect des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information?
3. Outre la Loi sur l'accès à l'information, existe?il un régime d'information général qui permet une communication complète, opportune et régulière de l'information au public?
4. S'il est proposé de soustraire une entité à l'application des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, ou de créer une nouvelle entité qui ne serait pas assujettie à la Loi, les questions précises mentionnées aux parties 1 et 2 qui suivent doivent être abordées.

La Loi sur l'accès à l'information (la Loi) et les politiques connexes sont fondées sur les principes suivants :

a. l'information doit être mise à la disposition du public;
b. les exceptions au droit d'accès doivent être limitées et précises;
c. les décisions relatives à la communication de l'information doivent faire l'objet d'un examen indépendant;
d. les chefs des institutions gouvernementales ont la responsabilité de veiller à ce que leurs institutions respectent la Loi et de prendre toute décision nécessaire à cette fin.

La Loi précise en outre qu'elle a pour objet de compléter et non de remplacer les modalités actuelles d'accès à l'information du gouvernement et qu'elle ne vise pas à restreindre de quelque façon que ce soit l'accès à l'information que le gouvernement met normalement à la disposition du public.

Lorsque l'établissement d'une entité, d'un partenariat ou d'un contrat est envisagé, le droit d'accès du public à l'information doit être maintenu à moins qu'il ne soit démontré que le mandat de la nouvelle entité serait sérieusement compromis par l'application continue de la Loi. Dans ces cas, il faut justifier clairement au public le retrait des programmes ou services du champ d'application de la Loi. Cette justification reposerait sur les questions suivantes.

1. Changements dans la structure de gouvernance et le contrôle

Les partenariats peuvent entraîner des changements importants dans la propriété et le contrôle de l'État en raison du partage de la responsabilité des programmes et services avec d'autres administrations publiques, le secteur privé ou des organismes sans but lucratif. Ce partage de responsabilités peut créer des situations dans lesquelles l'application continue de la Loi fédérale devient plus difficile ou peut être remise en question. Si, par exemple, l'établissement d'une structure de gouvernance partagée signifie que les provinces et territoires partagent avec l'État fédéral la responsabilité d'une fonction donnée, il peut être difficile ou inopportun d'appliquer la législation d'un gouvernement plutôt que celle d'un autre. Des contraintes analogues peuvent s'appliquer aux accords conjoints conclus avec le secteur privé ou le secteur des organismes sans but lucratif.

Compte tenu de cette approche, il convient de répondre aux questions suivantes :

  • Les changements proposés en ce qui concerne la structure de gouvernance, la propriété ou le contrôle rendent?ils plus difficile l'application de la Loi?
  • De plus, le régime législatif ou réglementaire proposé entrera?t?il en conflit avec la Loi?
  • Si oui, quelles sont les mesures envisagées pour contrer ou neutraliser cet effet négatif?

2. Préjudice au mandat de la nouvelle entité

Le projet de DMPS peut modifier en profondeur le mandat commercial d'une fonction gouvernementale et donner lieu à l'établissement d'objectifs opérationnels ambitieux. Il peut arriver, dans des cas très rares, que des renseignements essentiels au mandat deviendraient accessibles en vertu de la Loi, en dépit des exemptions existantes ou d'exclusions propres aux exigences de l'entité. Ainsi, il y a lieu de se poser les questions suivantes :

  • Quels sont les caractéristiques de l'information qu'il faut protéger afin d'éviter de compromettre le mandat de l'entité?
  • Y a?t?il des raisons de croire que cette information ne peut être protégée par des exemptions ou des exclusions?
  • Y a?t?il des raisons de croire que le mandat essentiel de l'entité serait compromis s'il était assujetti à la Loi avec les exemptions et exclusions pertinentes?
  • Dans l'affirmative, quelles sont les mesures correctives ou compensatoires prévues dans le projet?

Par conséquent, advenant qu'un programme ou un service ne soit plus assujetti aux dispositions de la Loi, le gouvernement peut alors :

  • déterminer jusqu'à quel point le projet de DMPS sert l'intérêt public, surtout compte tenu de la possibilité d'une diminution de la responsabilité envers le public à l'égard de la fonction concernée;
  • modifier le projet, au besoin;
  • imposer des mesures correctives ou compensatoires en matière de divulgation de l'information particulièrement lorsqu'une fonction est soustraite à l'application de la Loi. De telles mesures permettraient également de maintenir le droit d'accès aux documents qui sont déjà du ressort du gouvernement fédéral.

Return Retour à la Table des matières

AU SUJET DE L'AUTEUR

Jerry Bartram

Jerry Bartram possède un doctorat en littérature anglaise de l'University of London, Angleterre (1974) et un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise de l'University of Toronto (1968 et 1969). À l'heure actuelle, il offre des services stratégiques et consultatifs à divers clients du secteur public.

M. Bartram a servi au sein de la direction à titre de directeur général et de directeur au ministère des Ressources naturelles de 1980 à 1996 et a occupé divers postes tant dans les régions qu'à l'administration centrale. Parmi ses plus récentes activités à titre de consultant, mentionnons la préparation d'une vaste étude (1999) sur la demande de services juridiques et les questions de gestion liées à la pratique à Justice Canada. Il a élaboré par la suite plusieurs travaux de réflexion, rapports d'analyse et cadres de travail pour le Ministère. Parmi ses autres fonctions, on compte l'élaboration d'un processus de planification stratégique pour la Commission des plaintes du public contre la GRC (1999-2000), un examen du régime concernant la compétence des opérateurs de la Garde côtière canadienne (2000) et le règlement des questions portant sur la gouvernance et les intervenants qui ont paralysé le régime privatisé de préparation en cas de déversements d'hydrocarbures du Canada (1997-1999).

 

Return Retour à la Table des matières

 

Mise à jour: 2002-03-25
Haut de la page