Rapport 13 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
MAINTENIR LE DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION LORSQUE
LES MODÈLES DE PRESTATION DES SERVICES CHANGENT
Table des matières
Enjeu
Politique sur les différents
modes de prestation de services
Discussion et options
Conclusions
Annexe A À inclure dans la Politique
Annexe B À inclure dans le Guide
- La nouvelle politique du SCT sur la DMPS peut, à l'avenir,
assurer une approche cohérente en ce qui concerne l'accès
à l'information, à mesure que de nouvelles formes de prestation
sont élaborées et approuvées pour les programmes
et services gouvernementaux. En particulier, la politique donne une
définition des entités qui doivent être couvertes
et un processus rigoureux d'approbation devrait faire en sorte qu'aucune
n'échappe par les failles.
- Étant donné que les décisions relatives à
la DMPS concernent normalement des programmes et services gouvernementaux
qui sont déjà assujettis à la LAI, le principe
général devrait favoriser l'application continue de la
Loi pour toute entité de DMPS à moins qu'on détermine
qu'un préjudice grave pourrait être causé au mandat
de la nouvelle entité. On doit regarder deux éléments
fondamentaux pour déterminer s'il y a préjudice :
- Des changements structurels à la gouvernance, à
la propriété et au contrôle ainsi qu'aux régimes
de loi ou de règlement qui peuvent entrer en conflit avec
les dispositions de la Loi.
- Risque d'une perte de contrôle sur de l'information essentielle
au mandat de l'entité.
- Pour être vraiment efficace relativement à l'Accès,
la Politique et le Guide à la politique doivent être modifiés
et l'Accès doit y figurer comme une exigence pour l'analyse
de rentabilité. Voici un ensemble de questions proposées
:
- Le droit d'accès du public à l'information détenue
par l'entité en vertu de la LAI sera?t-il maintenu?
- Des systèmes et des procédures pertinents sont-il
en vigueur pour assurer le respect des dispositions de la LAI?
- Y a-t-il un régime d'information général
qui fournit une communication complète, opportune et régulière
de l'information au public, en plus de la LAI?
- De telles mesures administratives seront très utiles, mais
une modification législative ferait en sorte que des dispositions
relatives à la LAI ne subissent pas les répercussions
néfastes de futurs changements apportés à la Politique
sur la DMPS. Une telle modification législative devrait être
conforme aux définitions et au processus d'approbation prévu
par la Politique.
- La responsabilité de répondre aux demandes d'Accès
devrait être définie dans le cadre de l'analyse de rentabilité.
Dans le cas où le gouvernement contracte le secteur privé
pour des services en vertu de la Politique de la DMPS, le ministère
contractant pourrait être réputé exercer le contrôle
sur les documents détenus et produits par l'entrepreneur, aux
fins de la LAI. Il faudrait inscrire dans le contrat cette disposition
ainsi que des spécifications nécessaires touchant l'accès
aux documents et les normes nécessaires pour la création,
la manipulation et l'entreposage des documents.
Annexe A À inclure dans la Politique
ANNEXE X - ACCÈS À L'INFORMATION
X.1 Objectif
Les décideurs comprennent l'incidence qu'une initiative de DMPS
peut avoir sur les politiques et les programmes mis en place par le gouvernement
pour appuyer le droit d'accès des Canadiens à l'information.
La Loi sur l'accès à l'information (la Loi) et les
politiques connexes sont fondées sur les principes suivants :
- l'information doit être mise à la disposition du public;
- les exceptions au droit d'accès doivent être limitées
et précises;
- les décisions relatives à la communication de l'information
doivent faire l'objet d'un examen indépendant;
- les chefs des institutions gouvernementales ont la responsabilité
de veiller à ce que leurs institutions respectent la Loi et de
prendre toute décision nécessaire à cette fin;
et
- L'accès à l'information en vertu de la Loi est complémentaire
et ne vise pas à remplacer les autres façons de fournir
de l'information au public.
X.2 Principes directeurs
Le gouvernement a adopté six principes directeurs pour appuyer
les objectifs particuliers dont il faut tenir compte dans l'analyse de
rentabilisation. Ces principes sont les suivants:
1. Lorsque l'établissement d'une entité, d'un partenariat
ou d'un contrat est envisagé, le droit d'accès du public
à l'information doit être maintenu à moins qu'il ne
soit démontré que le mandat de la nouvelle entité
serait sérieusement compromis par l'application continue de la
Loi. Dans ces cas, il faut justifier clairement au public le retrait des
programmes ou services du champ d'application de la Loi et déterminer
un régime de remplacement pour la communication de l'information.
2. Il existe une présomption en faveur de l'application de la
Loi, surtout lorsque des entités et des documents risquent de ne
plus y être assujettis en raison d'un projet de DMPS.
3. La Loi reconnaît qu'il est nécessaire de protéger
certaines catégories de renseignements, au moyen soit d'exemptions
prévues dans la Loi même, soit d'exclusions propres aux exigences
de l'entité. Il est très rare que de telles exemptions et
exclusions ne suffisent pas pour protéger l'information essentielle
au mandat de l'entité.
4. Deux motifs peuvent être invoqués pour justifier un régime
de communication autre :
a. la structure de gouvernance et le contrôle prévu seraient
en conflit avec les dispositions de la Loi;
b. l'assujettissement à la Loi causerait un préjudice
grave au mandat essentiel de l'entité;
5. Les questions particulières qu'il faut aborder dans l'analyse
de rentabilisation sont précisées dans le Guide.
6. Si une solution autre que l'assujettissement à la Loi est proposé,
il faut prévoir un processus de recours pour protéger efficacement
le droit d'accès du public à l'information détenue
par la nouvelle entité.
L'analyse de rentabilisation doit démontrer que les critères
susmentionnés ont été pris en compte au moment de
déterminer s'il y a lieu d'appliquer la Loi aux documents qui sont
du ressort de la nouvelle entité issue de la DMPS.
L'analyse de rentabilisation doit indiquer que toutes les parties concernées
acceptent d'adopter un régime de remplacement pour la communication
de l'information lorsqu'elles confient la mise en uvre de programmes
et de services à des organismes qui ne seront pas assujettis à
la Loi.
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Annexe B À inclure dans le Guide
Accès à l'information
1. Le droit d'accès du public à l'information détenue
par l'entité sera?t?il maintenu?
2. Des procédures et systèmes pertinents ont?ils été
mis en place pour assurer le respect des dispositions de la Loi sur
l'accès à l'information?
3. Outre la Loi sur l'accès à l'information, existe?il
un régime d'information général qui permet une communication
complète, opportune et régulière de l'information
au public?
4. S'il est proposé de soustraire une entité à l'application
des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information,
ou de créer une nouvelle entité qui ne serait pas assujettie
à la Loi, les questions précises mentionnées aux
parties 1 et 2 qui suivent doivent être abordées.
La Loi sur l'accès à l'information (la Loi) et les
politiques connexes sont fondées sur les principes suivants :
a. l'information doit être mise à la disposition du public;
b. les exceptions au droit d'accès doivent être limitées
et précises;
c. les décisions relatives à la communication de l'information
doivent faire l'objet d'un examen indépendant;
d. les chefs des institutions gouvernementales ont la responsabilité
de veiller à ce que leurs institutions respectent la Loi et de
prendre toute décision nécessaire à cette fin.
La Loi précise en outre qu'elle a pour objet de compléter
et non de remplacer les modalités actuelles d'accès à
l'information du gouvernement et qu'elle ne vise pas à restreindre
de quelque façon que ce soit l'accès à l'information
que le gouvernement met normalement à la disposition du public.
Lorsque l'établissement d'une entité, d'un partenariat
ou d'un contrat est envisagé, le droit d'accès du public
à l'information doit être maintenu à moins qu'il ne
soit démontré que le mandat de la nouvelle entité
serait sérieusement compromis par l'application continue de la
Loi. Dans ces cas, il faut justifier clairement au public le retrait des
programmes ou services du champ d'application de la Loi. Cette justification
reposerait sur les questions suivantes.
1. Changements dans la structure de gouvernance et le contrôle
Les partenariats peuvent entraîner des changements importants dans
la propriété et le contrôle de l'État en raison
du partage de la responsabilité des programmes et services avec
d'autres administrations publiques, le secteur privé ou des organismes
sans but lucratif. Ce partage de responsabilités peut créer
des situations dans lesquelles l'application continue de la Loi fédérale
devient plus difficile ou peut être remise en question. Si, par
exemple, l'établissement d'une structure de gouvernance partagée
signifie que les provinces et territoires partagent avec l'État
fédéral la responsabilité d'une fonction donnée,
il peut être difficile ou inopportun d'appliquer la législation
d'un gouvernement plutôt que celle d'un autre. Des contraintes analogues
peuvent s'appliquer aux accords conjoints conclus avec le secteur privé
ou le secteur des organismes sans but lucratif.
Compte tenu de cette approche, il convient de répondre aux questions
suivantes :
- Les changements proposés en ce qui concerne la structure de
gouvernance, la propriété ou le contrôle rendent?ils
plus difficile l'application de la Loi?
- De plus, le régime législatif ou réglementaire
proposé entrera?t?il en conflit avec la Loi?
- Si oui, quelles sont les mesures envisagées pour contrer ou
neutraliser cet effet négatif?
2. Préjudice au mandat de la nouvelle entité
Le projet de DMPS peut modifier en profondeur le mandat commercial d'une
fonction gouvernementale et donner lieu à l'établissement
d'objectifs opérationnels ambitieux. Il peut arriver, dans des
cas très rares, que des renseignements essentiels au mandat deviendraient
accessibles en vertu de la Loi, en dépit des exemptions existantes
ou d'exclusions propres aux exigences de l'entité. Ainsi, il y
a lieu de se poser les questions suivantes :
- Quels sont les caractéristiques de l'information qu'il faut
protéger afin d'éviter de compromettre le mandat de l'entité?
- Y a?t?il des raisons de croire que cette information ne peut être
protégée par des exemptions ou des exclusions?
- Y a?t?il des raisons de croire que le mandat essentiel de l'entité
serait compromis s'il était assujetti à la Loi avec les
exemptions et exclusions pertinentes?
- Dans l'affirmative, quelles sont les mesures correctives ou compensatoires
prévues dans le projet?
Par conséquent, advenant qu'un programme ou un service ne soit
plus assujetti aux dispositions de la Loi, le gouvernement peut alors
:
- déterminer jusqu'à quel point le projet de DMPS sert
l'intérêt public, surtout compte tenu de la possibilité
d'une diminution de la responsabilité envers le public à
l'égard de la fonction concernée;
- modifier le projet, au besoin;
- imposer des mesures correctives ou compensatoires en matière
de divulgation de l'information particulièrement lorsqu'une fonction
est soustraite à l'application de la Loi. De telles mesures permettraient
également de maintenir le droit d'accès aux documents
qui sont déjà du ressort du gouvernement fédéral.
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AU SUJET DE L'AUTEUR
Jerry Bartram
Jerry Bartram possède un doctorat en littérature anglaise de
l'University of London, Angleterre (1974) et un baccalauréat ainsi qu'une
maîtrise de l'University of Toronto (1968 et 1969). À l'heure actuelle,
il offre des services stratégiques et consultatifs à divers clients
du secteur public.
M. Bartram a servi au sein de la direction à titre de directeur général
et de directeur au ministère des Ressources naturelles de 1980 à
1996 et a occupé divers postes tant dans les régions qu'à
l'administration centrale. Parmi ses plus récentes activités à
titre de consultant, mentionnons la préparation d'une vaste étude
(1999) sur la demande de services juridiques et les questions de gestion liées
à la pratique à Justice Canada. Il a élaboré par la
suite plusieurs travaux de réflexion, rapports d'analyse et cadres de travail
pour le Ministère. Parmi ses autres fonctions, on compte l'élaboration
d'un processus de planification stratégique pour la Commission des plaintes
du public contre la GRC (1999-2000), un examen du régime concernant la
compétence des opérateurs de la Garde côtière canadienne
(2000) et le règlement des questions portant sur la gouvernance et les
intervenants qui ont paralysé le régime privatisé de préparation
en cas de déversements d'hydrocarbures du Canada (1997-1999).
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