|
Groupe d'étude de
l'accès à l'information
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport 4 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE : INTERPRÉTATIONS, RÉPERCUSSIONS
ET ACCÈS À L'INFORMATION
Publié : août 2001
Ken Kernaghan
Tables des Matières
Introduction
Interprétations et applications
La responsabilité ministérielle comporte un aspect
collectif et un aspect individuel.
Pressions exercées sur la responsabilité ministérielle
Incidence systémique des trois conventions
Une inquiétude prévaut : y a-t-il un responsable?
Responsabilité directe de la fonction publique
Explication de la responsabilité ministérielle
Accès à l'information
Introduction
Deux affirmations sont couramment avancées au sujet de la doctrine
de la responsabilité ministérielle individuelle, soit :
1. qu'il s'agit de la pierre angulaire de la démocratie parlementaire
canadienne;
2. que c'est un mythe.
Dans le présent document, nous alléguons que la doctrine
est un élément central du système parlementaire et
de Cabinet du Canada. Elle a pour but principal de garantir qu'un membre
du gouvernement (un ministre du Cabinet) répond en bout de ligne
de chaque décision du gouvernement, même s'il n'est pas possible
de préciser la ou les personnes du gouvernement qui ont pris cette
décision. Certes, nous réitérons l'importance fondamentale
sur les plans constitutionnel et pratique du concept de responsabilité
ministérielle, mais il importe de reconnaître que ce concept
est fort complexe et fait l'objet d'interprétations erronées,
tant à dessein qu'involontairement. La majeure partie des critiques
dirigées contre cette notion découle d'une divergence d'opinion
quant à sa signification et, par voie de conséquence, de
la façon de l'appliquer. Nous avons indiqué plus haut que
plusieurs autres facteurs contribuent à expliquer les critiques
dont la doctrine fait souvent l'objet, dont l'interprétation créative
à des fins politiques partisanes.
Nous allons tout d'abord expliquer la signification et l'application
de la doctrine de la responsabilité ministérielle individuelle,
ainsi que son rapport avec les autres conventions constitutionnelles.
Dans la deuxième section, nous présentons les pressions
exercées en vue du changement de la signification et de l'application
de la doctrine, notamment la proposition concernant une responsabilité
directe de la fonction publique. À la troisième section,
nous précisons les facteurs dont il faut tenir compte pour comprendre
pleinement la doctrine et, à la dernière section, nous passons
en revue les répercussions de la responsabilité ministérielle
et des conventions associées sur l'accès à l'information.
Dans le document, nous employons le terme traditionnel « responsabilité
» ministérielle, plutôt que d'autres termes qu'on entend
à l'occasion, comme « obligation de rendre compte ».
Interprétations et applications
La responsabilité ministérielle est une convention constitutionnelle.
Ainsi, elle représente une partie importante de la constitution,
même si elle n'est pas stipulée par écrit dans la
loi.1 De plus, sa signification et
son application ne sont pas statiques ou immuables : elles peuvent changer
progressivement avec le temps sans qu'une intervention législative
formelle ne soit requise.
La responsabilité ministérielle comporte
un aspect collectif et un aspect individuel.
La responsabilité ministérielle collective (parfois appelée
responsabilité du Cabinet) stipule que les ministres, en raison
de leur rôle de membres du Cabinet, sont responsables envers le
Parlement des politiques et de l'administration du gouvernement dans leur
ensemble. Conformément à cette convention, le gouvernement
doit démissionner si, au Parlement, un vote de défiance
lui est défavorable. Par ailleurs, les ministres doivent également
démissionner s'ils ne peuvent pas assurer, du moins en apparence,
la solidarité du Cabinet, en appuyant les décisions du Cabinet
en public.
La responsabilité ministérielle individuelle comporte deux
volets : celui de la démission et celui de l'obligation de rendre
des comptes. Il est primordial de faire la distinction entre ces deux
aspects, car l'accent mis sur le premier, au détriment complet
ou relatif du second, explique en bonne partie le point de vue avancé
à l'effet que la responsabilité ministérielle individuelle
est chose du passé ou à tout le moins grandement amoindrie.
(À moins d'indication contraire, le terme responsabilité
ministérielle utilisé ci-après désigne la
responsabilité ministérielle individuelle).
Le volet sur la démission exige de chaque ministre qu'il soit
responsable envers le parlement, par le biais d'une éventuelle
démission, des erreurs politiques ou administratives graves commises
personnellement par le ministre ou par les fonctionnaires qui relèvent
de sa responsabilité. Les ministres assument une responsabilité
« déléguée » pour toutes les actions de
son ministère, même s'il n'était pas au courant de
ces actes. Pour bien des critiques de la doctrine de responsabilité
ministérielle, cette exigence de démission constitue le
cur de la doctrine. Ils avancent que la responsabilité ministérielle
est un mythe car, en pratique, les ministres ne démissionnent pour
expier les erreurs des fonctionnaires.
Le volet de l'obligation de rendre des comptes de la doctrine exige que
chaque ministre soit responsable envers le Parlement, par le recours à
une explication ou une défense, des actions effectuées au
sein de son ministère. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire commet une
erreur, on s'attend à ce que le ministre explique au Parlement
ce qui s'est passé, qu'il promette de remédier à
la situation, que des mesures vont être prises pour prévenir
la même erreur à l'avenir et qu'il impose des sanctions adéquates,
à l'intérieur du ministère, au ou aux fonctionnaires
qui ont commis l'erreur. En pratique, ce volet de l'obligation de rendre
des comptes est généralement respecté, même
si souvent les ministres donnent des réponses quelque peu incomplètes
et ambiguës.
Le degré selon lequel l'importance relative du volet de l'obligation
de rendre des comptes a pris de l'ampleur est indiqué dans la conclusion
d'un examen en profondeur de la responsabilité ministérielle
réalisé au Royaume-Uni, dans le cadre de l'enquête
Scott sur les ventes d'armes à l'Iraq. Le juge Richard Scott, chef
de l'enquête a déclaré que « l'obligation des
ministres de communiquer des renseignements sur les activités de
leur ministère et de transmettre de l'information et des explications
au sujet des actes et des omissions de leurs fonctionnaires est le cur
même de la responsabilité ministérielle »2.
Il a expliqué plus tard que lorsqu'il a débuté l'enquête,
il « aurait décrit la responsabilité ministérielle
comme l'exigence, pour le ministre, de démissionner si des erreurs
graves étaient commises au sein de son ministère, mais que
l'accent mis sur cet aspect concert de la responsabilité ministérielle
a, selon moi, détourné l'attention d'autres aspects plus
importants, quoique moins impressionnants, de ce principe constitutionnel
»3.
Même si les ministres n'acceptent pas la responsabilité
déléguée des erreurs des fonctionnaires, ils doivent
dans bien des cas démissionner s'ils ont personnellement commis
une erreur (par exemple en enfreignant la loi) ou s'ils ont spécifiquement
ordonné à des fonctionnaires d'agir d'une manière
qui a entraîné une erreur grave. Le fait que cet aspect du
volet de la démission prévaut toujours au Royaume-Uni est
démontré par la critique du juge Scott de la réduction
« de la véritable responsabilité constitutionnelle,
qui a pratiquement disparu »4,
car les ministres pris en défaut peuvent littéralement s'en
tirer « indemnes ».
Outre les exigences du volet de l'obligation de rendre des comptes précisés
ci-dessus, trois autres exigences importantes prévalent. Tout d'abord,
en raison de la nécessité de s'assurer qu'une personne du
gouvernement est responsable de chacune des décisions des élus,
les ministres doivent rendre compte au Parlement, à l'aide d'une
explication, des mesures ministérielles prises pendant le mandat
de leur prédécesseur. Ensuite, les ministres, et non les
fonctionnaires, rendent compte aux comités parlementaires des décisions
politiques et des questions politiquement contentieuses. Enfin, les ministres
rendent compte au Parlement, et au public, d'une manière qui protège
l'impartialité politique et l'anonymat des fonctionnaires.
Les deux derniers points démontrent l'étroite relation
entre la responsabilité ministérielle et les conventions
constitutionnelles de l'impartialité politique et de l'anonymat
de la fonction publique. Ces trois conventions, de concert, constitue
un cadre qui permet de comprendre et d'expliquer les relations entre les
politiciens, les fonctionnaires et le public. En vertu de l'impartialité
politique, les fonctionnaires ne peuvent pas exécuter des activités
qui nuisent, ou semblent nuire, à leur impartialité ou à
celle de la fonction publique (par exemple ils ne peuvent pas critiquer
leur ministre en public). L'anonymat de la fonction publique exige des
fonctionnaires qu'ils formulent des conseils à l'intention des
ministres, à titre confidentiel et qu'ils évitent les activités
qui les font participer à un débat public ou à une
polémique politique.
Pressions exercées sur la responsabilité
ministérielle
Incidence systémique des trois conventions
En raison de la relation interdépendante entre les trois conventions
constitutionnelles, qui sont étroitement liées, tout changement
important à la signification ou à l'application d'une convention
risque d'avoir des répercussions considérables sur les autres.
Au cours des 15 ou 20 dernières années, l'impartialité
politique des fonctionnaires a diminué dans une certaine mesure
suite à des transformations comme l'accroissement du droit des
fonctionnaires à prendre part à des activités politiques
partisanes ainsi qu'à formuler des critiques en public sur les
politiques et les programmes publics. Toutefois, le principal changement,
au cours de cette période, s'est opéré au chapitre
de l'anonymat de la fonction publique. En effet, les fonctionnaires sont
devenus graduellement beaucoup plus en vue : ils paraissent plus souvent
devant des comités parlementaires et dans le cadre d'autres tribunes
publiques afin de décrire et d'expliquer l'administration et les
politiques ministérielles, les médias d'information mentionnent
souvent leur nom en rapport avec des politiques particulières et
ils sont davantage en contact direct avec des citoyens en raison de facteurs
comme l'accent de plus en plus grand mis sur une prestation de services
axée sur le citoyen et sur une culture politique ouverte et participative.
Si on envisage chacun de ces développements sans tenir compte des
autres, l'incidence sur la responsabilité ministérielle
peut sembler moindre. Toutefois, si on les prend dans leur ensemble, on
constate qu'ils risquent de ronger l'autorité et la responsabilité
des ministres.
Une réaction à cette situation a consisté à
assurer une vigilance accrue afin de préserver l'intégrité
de la doctrine de responsabilité ministérielle. Par exemple,
le rapport Tait concluait que l'impartialité et l'objectivité
politiques devaient être réaffirmées à titre
de valeurs fondamentales de la fonction publique. Toutefois, le rapport
reconnaissait qu'un certain amenuisement de l'anonymat ne causerait pas
de tort grave à la responsabilité ministérielle5.
Une autre réaction face au risque d'érosion de la responsabilité
ministérielle a consisté à avancer que si la doctrine
s'affaiblit malgré tout ou s'il s'agit tout simplement d'un mythe,
le fait de tenir les fonctionnaires directement responsables envers les
comités parlementaires ne devrait pas poser de problèmes
de taille.
Certains défenseurs de la responsabilité directe de la
fonction publique affirment que la responsabilité ministérielle
n'existe plus, car les fonctionnaires sont maintenant responsables envers
le public. Cet argument s'appuie sur la pratique actuelle qui consiste
à interpréter le concept de responsabilité de la
fonction publique d'une manière indûment générale
et souvent négligente. Ainsi, cet argument ne tient pas compte
d'une distinction constitutionnelle cruciale entre la responsabilité
directe et la responsabilité indirecte des fonctionnaires. Dans
le cadre du système parlementaire et de Cabinet du Canada, les
fonctionnaires sont directement responsables envers les ministres, mais
ils ne sont qu'indirectement responsables envers le public. En effet,
Les citoyens ne peuvent accorder aucune récompense aux fonctionnaires
ni imposer aucune sanction à ceux-ci.
Une inquiétude prévaut : y a-t-il un responsable?
La doctrine de responsabilité ministérielle ne peut pas
répondre à toutes les exigences imposées par les
divers acteurs politiques, principalement parce que ces exigences sont
souvent en conflit les unes avec les autres. Songeons par exemple au souhait
de disposer de fonctionnaires qui sont à la fois impartiaux politiquement
et directement responsables envers les comités parlementaires au
sujet d'un large éventail de questions.
Le règlement ou le rapprochement de ces divergences est encore
plus complexe en raison des allégations discutables au sujet des
objectifs « véritables » de la responsabilité
ministérielle, autrement dit qu'elle vise par exemple à
protéger les fonctionnaires d'être tenus responsables de
leurs décisions. En fait, la responsabilité ministérielle
a pour but de protéger l'autorité et la responsabilité
des ministres (soit des politiciens élus démocratiquement)
en ce qui concerne les décisions du gouvernement. Les fonctionnaires
doivent favoriser l'atteinte de cet objectif en formulant des conseils
complets, francs et impartiaux à l'intention des ministres en privé
et à titre confidentiel, peu importe si ces conseils concordent
ou non avec les points de vue du ministre. Si ces conseils étaient
rendus publics, les parties d'opposition et les médias exploiteraient
les situations pour lesquelles les ministres n'ont pas suivi les conseils
des fonctionnaires de même que les cas pour lesquels ils semblent
avoir été indûment influencés par les conseils
des fonctionnaires. Les conséquences néfastes probables
seraient alors nombreuses : conseils moins francs communiqués aux
ministres, relations moins harmonieuses entre les ministres et les fonctionnaires,
plus grande politisation de la fonction publique et diminution de l'anonymat
de la fonction publique.
Il est toutefois compréhensible que les objectifs réels
de la responsabilité ministérielle soient incompris ou moins
apparents si les citoyens estiment que ni les ministres ni les fonctionnaires
ne sont tenus responsables de certaines décisions. Les ministres
refusent invariablement de démissionner en raison d'erreurs commises
par les fonctionnaires et, de plus, ils tiennent souvent le coup en cas
de croyance répandue ou de preuve au sujet d'erreurs graves qu'ils
ont commises. C'est là que la relation entre la responsabilité
ministérielle collective et la responsabilité ministérielle
individuelle entre en jeu. Si le gouvernement est solide, politiquement,
et si le ministre pris en défaut est influent et populaire, elle
ou il évite souvent d'avoir à démissionner grâce
à l'appui du Cabinet dans son ensemble. Les discussions portant
surf la responsabilité ministérielle qui ont lieu au Parlement
sont en général très agitées et on y demande
habituellement la démission du ministre. La connaissance qu'a le
public de la signification et de l'application de la responsabilité
ministérielle se fonde en grande partie sur ces impitoyables luttes
politiques. On reconnaît peu ou pas du tout l'énorme importance
de la responsabilité ministérielle qui découle du
fait qu'elle est omniprésente, de bien des façons, car elle
constitue le cadre et les assises des innombrables interactions entre
les politiciens, les fonctionnaires et le public. La responsabilité
ministérielle « comprend la présentation quotidienne
d'information et d'explications, au Parlement et au public, au sujet des
activités du ministère et, réciproquement, la sensibilisation
constante du ministère aux points de vue et aux préoccupations
du Parlement et des gens. »6
Il faut préciser que certains citoyens ne se contentent pas des
promesses des ministres qui affirment que des mesures disciplinaires vont
être prises contre les fonctionnaires de leur ministère.
Ces citoyens souhaitent une garantie que seule une condamnation «
publique » permet. En toute équité, les fonctionnaires
ne devraient pas être traités différemment de leurs
homologues du secteur privé en leur imposant deux sanctions : une
au sein du ministère et une autre devant le public. Néanmoins,
la préoccupation qui prévaut au sujet du fait qu'à
l'occasion aucun membre du gouvernement n'est, ou ne semble, être
tenu responsable des erreurs commises amenuise la confiance que le public
a envers la vitalité de la responsabilité ministérielle
et apporte de l'eau au moulin des demandes en vue d'une responsabilité
directe de la fonction publique.
Responsabilité directe de la fonction publique
Depuis plus de 20 ans, on observe des demandes pressantes exigeant que
les fonctionnaires soient tenus directement responsables envers le Parlement
(c'est-à-dire envers les comités parlementaires) de leurs
décisions. Les défenseurs de cette démarche ont des
points de vue qui diffèrent considérablement quant à
l'envergure et la nature des décisions dont les fonctionnaires
doivent être tenus responsables. Le spectre envisagé de ces
points va des questions administratives très précises jusqu'aux
conseils politiques. Afin d'éviter les conflits entre les ministres
et les fonctionnaires, on doit établir une distinction claire entre
les questions dont les ministres sont responsables et celles qui relèvent
de la responsabilité des fonctionnaires. On reconnaît généralement
qu'en pratique, il est souvent difficile de distinguer les questions politiques
des questions administratives. Un autre problème d'ordre pratique
prévaut, soit le fait de déterminer si, dans un régime
de soi-disant « responsabilité » directe de la fonction
publique, les fonctionnaires doivent vraiment être tenus «
responsables » envers les comités parlementaires ou si on
doit simplement exiger qu'ils « rendent compte de leurs actes ».
La responsabilité sous-entend la possibilité de sanctions
et il n'est pas clair de quelle façon un comité parlementaire
qui serait mécontent de certains fonctionnaires pourrait imposer
des sanctions à ceux-ci. Les comités parlementaires pourraient
bien entendu porter atteinte à la réputation d'un fonctionnaire,
mais toute mesure disciplinaire serait en bout de ligne à la discrétion
du ministre.
On avance souvent que les fonctionnaires pourraient être tenus
directement responsables de certains aspects administratifs clairement
définis sans que cela ne nuise indûment à la responsabilité
ministérielle. Les fonctionnaires paraissent déjà
en de nombreuses occasions devant des comités parlementaires fin
d'expliquer (mais pas de défendre) l'administration et les politiques
ministérielles. On a toutefois observé certains incidents,
au cours des dernières années, au cours desquels des fonctionnaires
ont subi un traitement injuste lors de témoignages devant des comités
parlementaires7.
De plus, le milieu partisan des comités parlementaires peut rapidement
transformer des questions administratives apparemment inoffensives en
litiges empreints de controverse politique. Ces situations peuvent avoir
des répercussions considérables sur la responsabilité
ministérielle, l'impartialité politique et l'anonymat de
la fonction publique. Si les fonctionnaires, plutôt que les ministres,
sont tenus publiquement responsables des prétendues erreurs ministérielles,
certains fonctionnaires s'estimeront obligés de défendre
leurs décisions sur la scène publique, se mettant ainsi
parfois en conflit avec leur ministre. Cette situation risquerait de diminuer
l'impartialité politique réelle et perçue des fonctionnaires,
ainsi que leur anonymat et la durée de leur mandat.
Si les conseils des fonctionnaires sur des questions politiques étaient
communiqués au Parlement, au public et aux médias, les éventuelles
conséquences sur les conventions seraient les suivantes :
Les relations entre les ministres et les fonctionnaires seraient plus
complexes en raison de la difficulté d'établir la distinction
entre leurs apports respectifs à l'élaboration des différentes
politiques. L'obligation des fonctionnaires de rendre compte au Parlement
viendrait en conflit avec leur responsabilité et leur fidélité
envers leur ministre. L'autre élément sain de la responsabilité
ministérielle, soit l'obligation de rendre compte des ministres,
serait grandement amoindri. On observerait une diminution considérable
de l'anonymat de la fonction publique et les échelons supérieurs
de la fonction publique seraient politisés. Les fonctionnaires
seraient personnellement associés à des politiques particulières
et, par conséquent, ils prendraient directement part aux controverses
politiques. La sécurité du mandat des hautes fonctionnaires
serait remplacée par un système de nominations politiques
et un renouvellement conséquent des fonctionnaires suite à
un changement de gouvernement8.
Explication de la responsabilité ministérielle
On doit tenir compte de plusieurs facteurs influent sur la responsabilité
ministérielle dans le cadre de l'examen des répercussions
sur la doctrine des réformes de la fonction publique, y compris
la réforme de l'accès à l'information. Ces facteurs
sont présentés ci-après.
1. La doctrine de la responsabilité ministérielle set la
pierre angulaire de la conduite des affaires publiques en démocratie.
Elle vise à protéger l'autorité et la responsabilité
des ministres en ce qui concerne les décisions du gouvernement.
2. La doctrine est une force positive et prépondérante
qui sous-tend la responsabilité dans toute la myriade des activités
courantes du gouvernement.
3. La signification et l'application de la doctrine sont souvent déformées
en raison d'une trop grande importance accordée au blâme
envers le ministre et à la démission de celui-ci. Certes,
les ministres doivent rendre compte à l'assemblée législative
des erreurs de leurs subalternes administratifs, mais ils n'acceptent
aucun blâme personnel quant à ces erreurs.
4. De même, certains ministres doivent rendre compte à l'assemblée
législative des erreurs commises pendant le pendant de leurs prédécesseurs,
mais ils n'acceptent aucun blâme personnel quant à ces erreurs.
5. On reconnaît généralement qu'il serait déraisonnable
de tenir un ministre personnellement responsable des erreurs de ses subalternes
administratifs en exigeant sa démission.
6. Habituellement, les ministres démissionnent en cas de faute
personnelle grave ou s'ils ont indiqué à des fonctionnaires
de prendre une mesure particulière qui s'avère une erreur
grave.
7. Pour le compte de leur ministre, les fonctionnaires rendent compte
aux comités législatifs des questions administratives, mais
pas des questions politiques ou qui suscitent une controverse politique.
Cette obligation de rendre compte entraîne une explication, et non
la défense, des actions ministérielles.
8. Les ministres sont responsables de rendre compte à l'assemblée
législative des directives politiques transmises aux organes non
ministériels (par exemple les sociétés d'État,
les organismes de réglementation), mais pas de l'administration
courante de ces organes.
9. Les ministres s'engagent à protéger les conventions
d'impartialité politique et d'anonymat de la fonction publique.
Accès à l'information
Non seulement la convention de responsabilité ministérielle,
mais également les conventions connexes d'impartialité politique
et d'anonymat de la fonction publique, ont des répercussions importantes
sur l'élaboration et l'exploitation d'un régime d'accès
à l'information. On a tenu compte de ces répercussions lors
de la rédaction de l'actuelle Loi sur l'accès à l'information,
qui précise le juste équilibre établi peu après
1980 entre la volonté d'améliorer l'accès du public
à l'information et le souhait de préserver l'intégrité
des conventions. L'importance des conventions est démontrée
par l'article 21 de la Loi, qui stipule que le chef d'une institution
gouvernementale peut refuser de divulguer, pendant un maximum de 20 ans
les dossiers qui renferment des conseils ou des recommandations formulés
par ou pour une institution gouvernementale ou un ministre; les comptes
rendus de consultations et de débats auxquels ont pris part des
fonctionnaires ou des employés d'une institution gouvernementale,
un ministre ou le personnel d'un ministre; les positions ou les plans
mis au point en vue de négociations et les plans se rapportant
à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution
gouvernementale qui n'ont pas encore été mis en pratique.
Cet article décrit avec précision l'autorité du ministère
en ce qui a trait à la divulgation de dossier et il indique le
besoin de tenir certains dossiers confidentiels, notamment ceux qui contiennent
des conseils formulés par des fonctionnaires à l'intention
de ministres.
Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'accès à
l'information en 1983, on a observé un amenuisement des trois conventions.
Par exemple, la responsabilité ministérielle a été
érodée par les ministres qui ont désigné et
blâmé des fonctionnaires en public, l'impartialité
politique a été amoindrie en raison de l'accroissement des
droits politiques de fonctionnaires et l'anonymat des fonctionnaires a
été réduit suite à une plus grande couverture
médiatique de leurs activités. Les défenseurs de
la responsabilité directe de la fonction publique avancent que
l'intégrité des conventions n'a pas été gravement
minée par ces changements. Ainsi, prétendent-ils, les conventions
résisteront sans nul doute à un régime en vertu duquel
les fonctionnaires rendent publiquement compte de leurs décisions,
y compris des conseils qu'ils formulent à l'intention des ministres.
D'autres affirment que cette responsabilité directe nuirait considérablement
aux conventions pour les raisons précisées dans le présent
document et qu'on devrait mettre l'accent sur le renforcement de ces conventions
plutôt que de les affaiblir encore davantage. Ceux et celles qui
soutiennent que les sous-ministres, et non les ministres, devraient disposer
du pouvoir final de décision au sujet des dossiers à rendre
public ne comprennent pas suffisamment les principes et les réalités
de la démocratie parlementaire canadienne.
L'analyse que nous avons présentée était axée
sur les répercussions sur l'accès à l'information
de la doctrine de la responsabilité ministérielle individuelle.
Il importe également de préciser les répercussions
considérables de la doctrine de responsabilité ministérielle
collective, qui a été décrite plus haut dans le document.
Dans le cadre du système parlementaire et de Cabinet du Canada
il est crucial, pour pouvoir assurer une discussion complète et
franche des options politiques et la solidarité du Cabinet, que
les ministres du Cabinet soient en mesure de délibérer en
privé et en toute confidentialité. La protection des documents
confidentiels du Cabinet prévue par la Loi sur l'accès à
l'information découle de cette exigence.
Les défenseurs de l'accroissement de l'accès du public
à l'information avancent qu'une « culture du secret »
prévaut au sein de la fonction publique ou qu'à tout le
moins les fonctionnaires sont cachottiers à l'excès. Bien
des personnes qui s'expriment avaient prévu que l'application de
la Loi sur l'accès à l'information favoriserait graduellement
une plus grande ouverture au sein du gouvernement. Contrairement aux prévisions,
les progrès à ce chapitre ont tardé à venir.
Les raisons de ce secret découlent en partie de la crainte des
Ministres et des Fonctionnaires d'être mis dans l'embarras soit
politiquement ou personnellement. Par conséquent, on observe une
tension compréhensible, et parfois une forte hostilité,
entre les fonctionnaires du gouvernement et les militants de l'accès
à l'information. Le ministre canadien de la Défense nationale
a cependant tenté d'instaurer un juste équilibre en indiquant
à son sous-ministre « qu'une grande importance doit être
accordée au traitement rapide des demandes de renseignements présentées
par les Canadiens afin de respecter les exigences de la Loi sur l'accès
à l'information. Je m'attend à être avisé en
temps opportun de toute communication imminente de renseignements de nature
délicate pour pouvoir se préparer à répondre
aux questions éventuelles. Cette exigence ne doit en aucune façon
retarder le traitement des demandes »9.
La tension entourant la portée de l'accès à l'information
est présente au sein de tous les gouvernements. En Nouvelle-Zélande,
par exemple, l'orientation précisée en 1995 sur la Loi officielle
de 1982 sur l'information précisait que la Loi « est toujours
mal comprise par certains fonctionnaires « et que » la réaction
de se cantonner dans le secret n'a pas entièrement disparue ».
On a en outre rappelé aux fonctionnaires qu'ils ne pouvaient pas
invoquer, comme raison valable pour ne pas divulguer des renseignements,
le fait que « la communication de ces renseignements pourrait causer
un embarras pour le ministre (ou le ministère), présenter
le ministère sous un mauvais jour ou gêner le ministre sur
le plan politique ».
À quel point les fonctionnaires, du Canada, de Nouvelle-Zélande
ou d'ailleurs, sont susceptibles de suivre ces conseils dépend
en grande mesure de l'attitude et du comportement des ministres. Si les
chefs politiques affirment et déclarent leur appui à l'accès
à l'information et leur intention de garantir le respect de l'esprit
et de la lettre des règles d'accès, les fonctionnaires réagiront
sans doute positivement. Un solide appui envers un gouvernement ouvert
a été exprimé au Canada par divers chefs politiques,
notamment le Premier ministre de l'Alberta. Si d'autres chefs politiques
suivent cet exemple, il est probable que la culture de la fonction publique
change graduellement et considérablement en faveur d'une plus grande
ouverture. Toutefois, le leadership politique ne suffit pas. Les chefs
de la fonction publique, les sous-ministres en particulier, doivent indiquer
clairement leur appui en prêchant par l'exemple. Le Commissaire
à l'information du Canada a affirmé que les hauts fonctionnaires
doivent se rendre compte que leur attitude envers l'accès fait
boule de neige au sein du ministère. Selon lui, si les employés
estiment que les chefs n'accordent pas une grande importance au respect
de ces directives et si ces chefs ne favorisent pas une culture générale
d'ouverture, ces mêmes employés tirent les conclusions qui
s'imposent!10
La divulgation de dossiers renfermant des décisions et des conseils
de fonctionnaires ne constitue sans doute pas une mesure corrective efficace
pour contrer le manque de leadership politique et au sein de la fonction
publique quant à la promotion d'un meilleur accès à
l'information. Plus particulièrement, il est peu probable que l'effet
positif de cette divulgation serait suffisamment considérable pour
compenser les répercussions néfastes sur la responsabilité
ministérielle.
| AU SUJET DE L’AUTEUR
Kenneth Kernaghan
Kenneth Kernaghan est professeur de sciences politiques et de gestion
à l'Université Brock. Il est titulaire d'un baccalauréat
avec spécialisation en économie et en sciences politiques
de l'Université McMaster, ainsi que d'une maîtrise
et d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Duke.
Il a été président du département de
sciences politiques et directeur fondateur de la Faculty of Business,
à l'Université Brock. En 1974 et 1975, il a été
directeur de la recherche en éducation au Bureau du perfectionnement
des cadres de la Commission de la fonction publique fédérale
(grâce au Programme de permutation des cadres).
Il est l'auteur ou l'éditeur de 19 livres ou monographies
et de plus de 70 articles sur l'administration publique et la politique
publique. L'administration publique au Canada, dont il est le coauteur,
en est à sa quatrième édition. M. Kernaghan
est un chercheur particulièrement actif dans le domaine des
valeurs et de l'éthique à la fonction publique, et,
plus récemment, dans le domaine de la réforme du secteur
public (p. ex. partenariats et habilitation).
En 1987 et 1988, il a été président de l'Institut
d'administration publique du Canada, et de 1979 à 1987, rédacteur
en chef de l'Administration publique du Canada, la revue spécialisée
de l'Institut. Il a également été président
du Comité de recherche de l'Institut, ainsi que directeur
fondateur du Programme d'étude de cas en administration publique
au Canada. Il a présidé le Comité consultatif
d'universitaires du Conseil ontarien des affaires universitaires,
et, depuis 1989, il est le rédacteur en chef de la Revue
internationale des sciences administratives, soit la revue spécialisée
de l'Institut international des sciences administratives (Bruxelles).
En 1996, M. Kernaghan a reçu la médaille d'or Vanier
pour sa contribution éminente au domaine de l'administration
publique, ainsi que l'Award for Distinguished Research and Creative
Activity de l'Université Brock. En 1998, il a été
élu membre de la Société royale du Canada.
Il est également l'un des collaborateurs émérites
du Centre canadien de gestion.
|
1 Geoffrey Marshall définit les conventions constitutionnelles
ainsi : « des règles qui précisent les principaux droits,
le pouvoir et les obligations non juridiques des titulaires d'une charge
dans un des trois secteurs du gouvernement, ou encore les relations entre
les gouvernements ou les organes du gouvernement ». « Constitutional
Conventions », Oxford, Oxford University Press, 1984, page 210.
2 Royaume-Uni, « Rapport de l'enquête sur l'exportation de
matériel de défense et de biens ambivalents à l'Iraq
et sur les poursuites subséquentes », chapitre 8, page 2.
3 Sir Richard Scott, « Ministerial Responsibility », Public
Law, 1996, page 410.
4 Vernon Bogdanor, « Ministerial Accountability », Parliamentary
Affairs, volume 50, numéro 1, janvier 1997, page 77.
5 Centre canadien de gestion, « De solides assises : Rapport du
Groupe de travail sur les valeurs et l'éthique dans la fonction
publique », Ottawa, Centre canadien de gestion, 1996, réédité
en 2000, page 10.
6 Idem, page 11.
7 À titre d'exemples, citons l'affaire Al-Mashat et le témoignage
d'un ancien sous-ministre de l'Emploi et de l'Immigration devant un comité
parlementaire.
8 Kenneth Kernaghan, « Power, Politics and Public Servants: Ministerial
Responsibility Revisited », Analyse des politiques, volume 3, été
1979, page 394.
9 Lettre en date du 6 avril ISSS de Arthur C. Eggleton, Ministre de la
défense national, à Jim Judd, sou-ministre de la défense
nationale
10 Canada, Commissaire à l'information du Canada, « Rapport
annuel : Commissaire à l'information », 2000-2001, Ottawa,
Travaux publics et Services gouvernementaux, 2001, page 22.
|