Rapport 27 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
MODÈLES DE SYSTÈME DE RECOURS ET DE RÉPARATION INSPIRÉS
D'ÉLÉMENTS TIRÉS D'AUTRES LOIS SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATION
Publié : juillet 2001
Paul Tetro
PARTIE I: Commentaires préliminaires
Le processus d'examen à deux étapes
Le rôle du Commissaire à l'information
Le contrôle
judiciaire
PARTIE II: Examen des
lois d'autres administrations(Analyses et commentaires)
PARTIE III:Éléments problématiques de l'actuelle Loisur l'accès à l'information
PARTIE IV: Comparaison des modèles
PARTIE I - COMMENTAIRES PRELIMINAIRES
La Loi sur l'accès à l'information du Canada (la LAI ou la Loi) a pour
objet de favoriser la transparence de l'administration publique en accordant
un droit (légal) d'accès aux documents qui relèvent des institutions gouvernementales
(fédérales). Ce droit est cependant limité par un certain nombre d'exceptions nécessaires,
exceptions qui débordent du cadre du présent rapport.
Au moment de l'élaboration de la Loi, on a reconnu qu'il fallait créer
un mécanisme de révision des décisions sur le droit d'accès aux documents
du gouvernement. Dans le Livre vert de 1977 , il est souligné qu'un tel
« ...processus de révision devrait, idéalement, jouir de la crédibilité
du public et être compatible avec la responsabilité ministérielle, tout
en étant rapide, efficace et peu coûteux » .
Parmi les options étudiées, le Parlement a choisi un processus à deux paliers. Le premier
est celui du Commissaire à l'information qui fait enquête sur les plaintes et détient
des pouvoirs de faire des recommandations. Le deuxième consiste en un contrôle par la
Cour fédérale du Canada des décisions prises par les institutions fédérales sur la
communication de renseignements.
Le Parlement a pris bien soin de consacrer les principes fondamentaux de la Loi dans le
paragraphe 2(1) qui est énoncé comme suit :
2. (1)
La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux
documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit
du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit
étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant
susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.2
Outre un bref passage dans le Livre vert de 1977 sur les
options de mécanismes de recours, il n'y a pas eu de véritable débat sur
la valeur relative du mécanisme de révision à deux paliers choisi pour
l'application de la Loi et il n'a fait l'objet d'aucun débat, discussion
ni examen depuis la promulgation de la Loi, à part l'examen par le Parlement
prévu au paragraphe 75(2) de la Loi. Au cours de cet examen, il n'y a pas eu
de véritable discussion quant au bien-fondé du processus de recours ; on a
seulement recommandé d'imposer au Commissaire à l'information un délai de
90 jours pour la tenue de ses enquêtes. Cette recommandation n'a pas été
mise en œuvre par le gouvernement.
Le présent rapport vise deux objectifs. D'une part, il passe en revue le mécanisme
de recours de la Loi sur l'accès à l'information à la lumière des lois sur l'accès à
l'information adoptées par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, ainsi que celles de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique,
du Manitoba et de l'Alberta, afin d'en dégager les concepts qui pourraient être appliqués
au Canada. Cette analyse pose comme prémisse que le Commissariat à l'information demeurera
une partie intégrante de la loi. D'autre part, le présent rapport offre des modèles de
rechange au mécanisme de recours actuel qui contiennent des éléments tirés des lois d'autres
administrations publiques et fait ressortir la valeur relative de ces modèles. Toutefois, il
ne comporte pas de recommandation ou de jugement de valeur à propos des modèles.
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Le processus d'examen à deux étapes
Les citoyens qui éprouvent des difficultés quand ils demandent ou tentent
obtenir l'accès à des documents visés par la Loi ont le droit de s'en
plaindre au Commissaire à l'information. C'est ce qui constitue le premier
palier de recours.
Ce droit de se plaindre est très étendu. Le Commissaire peut recevoir
des plaintes relatives à des refus, à des retards, aux droits exigés,
à des problèmes relatifs aux langues officielles, au mode d'accès ou en
général à toute question relative à l'utilisation de la Loi. Le Commissaire
à l'information a aussi le droit de déposer lui-même une plainte pour
des motifs raisonnables.
Ensuite, le Commissaire enquête sur la plainte, tire des conclusions
(détermine le bien-fondé de la plainte) et, le cas échéant, recommande
des mesures à prendre. Le responsable de l'institution gouvernementale
peut se conformer à la recommandation (mais n'y est pas tenu), les recommandations
du Commissaire n'étant pas exécutoires.
Le second palier du mécanisme de recours consiste à s'adresser à la Cour
fédérale du Canada. Contrairement au droit du premier palier qui est
très étendu3le contrôle judiciaire
est limité à l'examen des décisions de l'institution fédérale quant à
la communication de documents demandée aux termes de la Loi.
Par conséquent, si un citoyen a qui on a refusé de communiquer des documents
n'est toujours pas satisfait, il peut interjeter appel devant la Cour
fédérale du Canada afin que la décision du responsable de l'institution
qui a refusé de communiquer les documents soit révisée par la Cour. Il
s'agit d'une nouvelle procédure ; l'examen par le Commissaire à l'information,
même si elle est une condition préalable, ne sera pas revu par la Cour.
L'examen vise principalement à déterminer si le responsable de l'institution
a agi correctement. Même si la Cour peut ordonner la communication ou
la non-communication des documents, elle n'a pas le pouvoir de substituer
son opinion à celle du responsable lorsque la décision de communiquer
les documents est discrétionnaire.
Cependant, lorsque l'institution décide de communiquer des renseignements
appartenant à un tiers (par opposition à des renseignements publics ou
personnels), malgré les objections du tiers, il n'est pas nécessaire de
faire examiner la décision (de communiquer les documents) par le Commissaire
à l'information avant d'exercer un recours en révision devant la Cour.
Il faut souligner que le Commissaire à l'information a le droit de participer
aux procédures de la Cour fédérale dans certains cas.
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Le rôle du Commissaire à l'information
Bien que la fonction du Commissaire ne soit pas décrite comme telle dans
la Loi, il est généralement convenu que le rôle attribué au Commissaire
à l'information est celui d'un ombudsman. Un ombudsman est un agent nommé
par le pouvoir législatif dont le rôle est de recevoir des plaintes et
de faire enquête sur celles-ci, de tirer des conclusions et, le cas échéant,
de formuler des recommandations. Il est indépendant et, de façon générale,
doit agir à titre d'arbitre impartial entre l'administration fédérale
et le plaignant. Par conséquent, un ombudsman peut proposer certains changements,
mais non les ordonner.
Tel que mentionné ci-dessus, le Commissaire à l'information doit enquêter
sur les plaintes portant sur des questions relatives à la demande ou à
l'obtention de l'accès à des documents conformément à la Loi, tirer des
conclusions à cet égard et formuler des recommandations au besoin.
Pour atteindre cet objectif, le Commissaire jouit de vastes pouvoirs
d'enquête, mais est tenu de mener ces enquêtes conformément aux exigences
de confidentialité de la Loi
Le rôle du Commissaire exige qu'il compose avec de nombreux intervenants,
notamment :
- les institutions gouvernementales qui reçoivent et traitent les demandes
;
- les citoyens qui invoquent la Loi ;
- les tiers dont les renseignements sont parfois l'objet de la demande
;
- le Conseil du Trésor et le ministère de la Justice - les ministères
responsables des politiques administratives et juridiques relatives
à la Loi ;
- la Cour fédérale du Canada qui procède au contrôle judiciaire prévu
par la Loi.
Le Commissaire à l'information est donc toujours pris entre des parties
qui s'opposent et doit trouver une façon de faire la part des choses d'une
manière impartiale afin de protéger l'intégrité du Commissariat et de
conserver la confiance de toutes les parties en cause mais, par dessus
tout, de se conformer aux principes énoncés dans la Loi (voir l'article
2, précité).
Comment peut-on mesurer le rendement du Commissaire à l'information alors
qu'il n'est qu'une étape du processus ? Il a été dit que le Commissaire
qui réussit se retrouvera un jour sans emploi. Par conséquent, le volume
de plaintes peut être un indice de réussite. Le nombre de litiges devant
les tribunaux auxquels prend part le Commissaire peut aussi être un indicateur,
surtout si les affaires en cause ont trait aux pouvoirs du Commissaire
ou à la manière de mener les enquêtes.
Un autre point de repère pourrait être la capacité du commissariat d'obtenir
la collaboration des ministères ou organismes en travaillant avec eux
pour les aider à trouver des moyens d'améliorer leur rendement en rapport
l'application de la Loi.
Une chose est certaine : l'expérience a montré que, sous le régime de
la Loi actuelle qui ne précise pas en détail le rôle du Commissaire et
qui n'établit pas de balises quant à l'exécution de cette fonction, la
personnalité du Commissaire influe fortement sur la manière dont sera
perçu son travail. Par conséquent, il semble évident que, si l'on désire
que le Commissaire fasse ou ne fasse pas certaines choses, on devrait
pécher par excès de prudence et être explicite dans la Loi sur son rôle
Manifestement, très peu de mesures ont été prises au fil des ans pour
mettre sur pied un solide programme de formation. Le mandat du Commissaire
est muet sur ce point.
La résolution des plaintes par la conciliation ou la médiation a été
instaurée dès le départ par les Commissaires, malgré l'absence d'un mandat
législatif à cet égard. Il est évident qu'il peut être difficile de faire
de la médiation lorsqu'on est perçu comme un adversaire. La tendance a
insister sur l'aspect enquête du rôle serait moins forte si le rôle de
médiation du Commissaire était inscrit dans la Loi.
Dans le Livre vert susmentionné, on a avancé que le rôle du Commissaire
offrirait un recours uniforme aux demandeurs. L'uniformité des décisions
du Commissaire, ou plutôt le manque d'uniformité, a toujours été un problème.
Traditionnellement, les Commissaires ont soutenu que l'obligation de mener
des enquêtes en privé les empêchaient de rendre publiques leurs décisions.
En outre, les Commissaires se sont habituellement abstenus de fournir
des motifs détaillés de leurs conclusions ou de publier des lignes directrices
qui, pourtant aideraient les organismes gouvernementaux à appliquer la
Loi. Depuis que les tribunaux judiciaires ont démontré qu'il était possible
de tenir des audiences tout en préservant la confidentialité et que des
décisions avec motifs pouvaient être rendues, il semblerait que rien n'empêcherait
le Commissaire d'en faire autant.
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La loi prévoit un recours devant la Cour fédérale du Canada, mais seulement
lorsque la question en litige est le refus de divulguer des renseignements
à des demandeurs ou lorsqu'il s'agit d'une décision de divulguer des renseignements
relatifs à un tiers malgré les objections de ce dernier. Dans chaque cas,
on procède à un nouvel examen de la décision du responsable de
l'institution de divulguer (ou de ne pas divulguer) les documents demandés.
Il ne s'agit pas d'un examen du travail ou des conclusions du Commissaire
De tels recours judiciaires ont été utiles puisqu'ils ont permis de préciser
l'interprétation de la Loi ou les pouvoirs du Commissaire. Cela dit, certains
concluent que les litiges n'ont entraîné aucun changement dans la manière
dont les fonctionnaires appliquent la loi, mais n'a fait qu'intensifier
le rapport conflictuel entre le Commissaire et le gouvernement.
Il faut préciser que la Cour fédérale a, pour sa part, reconnu qu'un
arriéré s'était accumulé dans les affaires intentées en vertu de la Loi
et elle a réduit cet arriéré en adoptant des règles de procédure qui ont
permis de traiter plus rapidement ces dossiers pour les ramener à un niveau
plus acceptable.
L'attitude
Selon l'expérience que nous avons de la Loi à ce jour, il est clair que
les attitudes sont l'un des principaux éléments de l'application efficace
de la Loi. L'approche du Commissaire à l'application de la loi suscite
une réaction du gouvernement, démontrant de façon évidente que les confrontations
ne mènent à rien. En outre, la plupart des employés des ministères connaissent
très peu ou pas du tout la Loi, la comprennent encore moins et ne sont
pas prêts à se conformer à ses principes.
L'attitude adoptée par le ministère de la Justice des États-Unis est
un véritable modèle. Si le ministère de la Justice du Canada avait la
même philosophie, la Loi serait beaucoup plus efficace
Enfin, la connaissance a une grande incidence sur l'attitude. La connaissance
à son tour est affectée par un bon programme de formation. Les ministères,
les utilisateurs et le grand public méritent tous un bon programme de
formation continue et en ont tous besoin. Voilà la seule manière de faire
adopter les principes de la loi d'une façon raisonnable.
La clé : le temps et les gens
Il a été souligné que deux autres facteurs étaient essentiels à la bonne
administration de la Loi, notamment :
- le personnel disponible pour accomplir le travail ;
- le temps disponible pour accomplir le travail.
De façon générale, les bureaux ministériels de l'AIPRP ont subi d'importantes
réductions de personnel et, en raison des délais imposés et du volume
de demandes d'accès (la charge de travail), souvent les employés ne disposent
pas d'assez de temps pour faire leur travail. Dans de telles conditions,
il est souvent impossible de faire une analyse adéquate pour déterminer
si les renseignements peuvent ou doivent être protégés ou s'ils devraient
être communiqués. Le principe du «en cas de doute, s'abstenir » est
devenue pratique courante chez les coordonnateurs. C'était la manière
la plus sûre d'agir. Trop souvent, on traite les demandes de façon précipitée
et protège des renseignements (en invoquant de multiples exemptions) sans
tenter de trancher adéquatement parce qu'on manque de temps pour les traiter
correctement.
Des raisonnements semblables sont appliqués à l'estimation du volume
des documents, au temps requis pour traiter une demande, etc. En cas de
doute, il vaut mieux ne pas prendre de risques et surestimer. Trop souvent,
l'estimation des droits est plus élevée qu'il ne le faut et le délai plus
long que nécessaire.
Lorsque le processus de plainte est entamé, encore une fois le temps
est l'ennemi puisque le Commissaire n'est régi par aucun délai fixé par
la Loi. Il vise donc à prendre le temps qu'il faut pour bien faire le
travail. Souvent, à chercher assez longtemps, on réussit à trouver des
erreurs. Par conséquent, avec plus de temps et de personnel, le Commissaire
est en mesure de relever des erreurs dans le travail fait par les institutions.
Il n'est pas réaliste de croire que l'on disposera jamais d'un nombre
suffisant d'employés dans les ministères pour suffire au travail. Toutefois,
la situation serait plus juste si on imposait au Commissaire des délais
pour la tenue de ses enquêtes.
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- La législation sur l'accès aux documents
du gouvernement, Livre Vert 1977, p. 16.
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985,
ch. A-1.
- De nombreuses questions peuvent faire l'objet
d'une plainte et d'un examen, p. ex. tout aspect qui a trait à la demande
ou à l'obtention de renseignements visés par de la Loi.
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