Rapport 27 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
MODÈLES DE SYSTÈME DE RECOURS ET DE RÉPARATION INSPIRÉS
D'ÉLÉMENTS TIRÉS D'AUTRES LOIS SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATION
PARTIE II- EXAMEN DES LOIS D'AUTRES ADMINISTRATIONS
LE MODÈLE DES É-U.
COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES
Les États-Unis ont adopté leur loi sur l'accès à l'information en 1966.
Ils ont depuis examiné l'approche du Commissaire à l'information, mais
ne l'ont pas adoptée, préférant laisser les parties s'adresser elles-mêmes
aux tribunaux. Même si le Canada a retenu la fonction de Commissaire à
l'information, le modèle américain mérite néanmoins qu'on en examine les
éléments suivants :
1. Processus d'appel interne au sein de l'institution gouvernementale
visée [sous-alinéa 552(a)(6)(A)] :
Aux États-Unis, chaque organisme possède une section d'appel distincte
de celle qui traite les demandes. Après avoir reçu la décision de l'organisme,
le demandeur a le droit d'en appeler auprès du responsable de l'organisme.
La section d'appel dispose alors de 20 jours pour traiter l'appel et est
réputée avoir refusé de divulguer tout ce qu'elle n'a pas communiqué dans
ce délai. Le demandeur peut alors s'adresser à la Cour, mais pas avant.
- Coût - Les institutions auraient besoin de plus de personnel
;
- Efficacité - Plus de renseignements seraient communiqués au
cours du processus d'appel interne. Il faut souligner que des centaines
d'affaires sont portées devant les tribunaux des É.-U. chaque année,
mais que la grande majorité sont réglées avant la tenue de l'audience.
De plus, l'approche américaine, si elle était adoptée, permettrait d'éliminer
des enquêtes effectués par le Commissaire
Comme le Commissaire est présumé demeurer une partie du mécanisme de
recours, une version modifiée de l'approche américaine consisterait à
modifier la Loi afin que :
- Le demandeur puisse avoir recours au système de plainte existant,
ou porter plainte sous réserve d'un appel devant le responsable de l'institution;
- Si cette dernière approche était adoptée, la plainte serait mise en
suspens pendant la durée du processus d'appel interne(soit environ 20
jours). Si le demandeur était satisfait (et en avisait le Commissaire),
la plainte serait retirée nunc pro tunc, sinon la plainte serait maintenue;
- L'appel interne pourrait être structuré de manière à ce que la décision
soit prise par un fonctionnaire de niveau supérieur au premier décideur.
Par conséquent, le processus s'appliquerait seulement lorsque la première
décision n'est pas rendue par le responsable de l'institution.
- · Pourrait être perçu comme un retard supplémentaire pour ceux qui
invoquent la loi, mais accorderait le temps nécessaire au ministère
;
- Pourrait constituer une carotte pour les ministères, surtout si la
plainte n'était pas consignée dans un dossier dans les cas où le demandeur
est satisfait et que le commissaire ne fait pas enquête;
- Devrait donner lieu à un plus grand nombre de cas traités et de renseignements
fournis sans que le commissaire ne fasse enquête;
- Élimine les coûts supplémentaires d'une section d'appel.
2. Adopter certaines éléments de la procédure américaine pour un traitement
plus équitable des demandes d'AIPRP, soit :
Modifier la loi afin de permettre aux institutions fédérales de regrouper
(en une) des demandes multiples présentées par le même demandeur ou par
des demandeurs multiples, lorsque ces demandes portent sur le même sujet.
(552(a)(6)(B)(i))
- Éliminerait les demandes multiples qui se traduisent par un avantage
indu au demandeur au niveau des droits percevables, entraînent de nombreux
retards dans les institutions et augmentent les coûts;
- Permettrait à l'institution d'éviter les nombreuses plaintes de retards
et lui donnerait plus de temps pour traiter la demande qui en regroupe
plusieurs;
- · Rendrait le processus plus équitable et réduirait la charge de travail
et le besoin d'embaucher des employés supplémentaires - plus juste envers
les contribuables. Certaines utilisateurs de la loi pourraient crier
au scandale, mais sans véritable justification puisque la modification
éliminerait une lacune dans la loi.
La loi / le règlement pourrait être modifié afin de prescrire des droits
précis dans les cas où des droits n'existent pas à l'heure actuelle et
définir clairement les circonstances dans lesquelles une dispense de ces
droits peut être autorisée.
La Loi pourrait être modifiée pour permettre que les plaintes portant
sur ces questions soient entendues par un tribunal après l'examen du Commissaire
à l'information (p. ex., en faire des refus tacites) ou la décision
du Commissaire pourrait être finale et exécutoire
- Il serait plus équitable de pouvoir s'adresser à la Cour même si le
fardeau reposait sur l'institution ;
- La Cour pourrait dicter certaines normes pour déterminer quels sont
les droits raisonnables et les principes de dispenses de droits;
- Le fait que le Commissaire à l'information rende des décisions finales
et exécutoires pourrait entraîner une demande de contrôle judiciaire
si le Commissaire était vraiment injuste dans sa décision.
LE MODÈLE DU ROYAUME-UNI
De façon générale, la Grande-Bretagne accorde au Commissaire à l'information
d'importants pouvoirs qui sont décrits en détail mais, pour équilibre
les forces, elle a aussi créé un Tribunal de l'information qui est chargé
d'entendre les appels.
Rôle de formation et de vérification :
La Commissaire du R.-U. semble avoir un rôle très central au plan de
l'application de la loi. Ses principales fonctions (voir les articles
47 et 48) sont les suivantes:
- former les institutions gouvernementales;
- former le public ;
- procéder à des vérifications sur la façon dont une institution s'acquitte
de ses obligations
Au cours de leurs mandats, les commissaires fédéraux Hansen et Grace
ont tous deux souligné la nécessité de former le gouvernement et le public.
Le Commissaire Grace a aussi jugé qu'il était nécessaire de tenir, avec
consentement, des vérifications officieuses des activités d'AIPRP des
ministères et a instauré cette pratique. La commissariat produisait ensuite
des rapports qui ont semblé être bien reçus et ont aidé les ministères
à gérer leurs activités par la suite.
À condition que cela puisse être fait sans miner le rôle du Commissaire
ou celui des ministères, on pourrait envisager d'attribuer au Commissaire
un rôle semblable à celui du R.-U. Cette approche :
- permettrait d'améliorer le niveau de connaissance de la Loi au sein
du gouvernement et par le fait même en améliorer l'application ;
- pourrait faire augmenter le recours à la Loi par le grand public ;
- aurait un coût puisque très peu de ressources sont consacrées à ce
volet pour le moment ;
- pourrait entraîner une perte de contrôle du Conseil du Trésor et
du gouvernement puisque la formation serait le reflet de la vision que
le Commissaire se fait de la Loi. Le Conseil du Trésor pourrait toujours
offrir sa propre formation au gouvernement, mais cette approche permettrait
au gouvernement de mieux connaître la philosophie du Commissaire et
d'en tenir compte dans son application de la loi.
- vu l'évolution qu'a connu l'approche du Vérificateur général au cours
des années pour devenir moins conflictuelle, ce genre de vérification
aiderait les ministères mais pourrait aussi aider le Commissaire à comprendre
les problèmes auxquels font face les ministères et l'inciter à adopter
une approche plus raisonnable.
- ce rapport continu pourrait se traduire par une réduction de l'attitude
conflictuelle d'opposition trop souvent adoptée par le Commissariat.
La procédure d'enquête :
Il y aurait peut-être lieu de revoir les pouvoirs et le rôle du Commissaire
dans le cadre des enquêtes. Trop souvent, des conflits sont survenus quant
au droit de consulter des documents. La loi du R.-U. évite le problème
concernant le secret professionnel de l'avocat. Au R.-U., il n'existe
pas de droit (pour le Commissaire) de consulter les documents qui sont
visés par le secret professionnel de l'avocat au cours d'une enquête lorsque
ces documents ont trait à la loi du R.-U. ou à une instance dont est saisi
le Commissaire du R.-U. On pourrait envisager d'adopter cette approche
au Canada.
Droit de consulter de documents :
Des conflits surviennent quant au droit du Commissaire de consulter des
documents aux fins d'une enquête. Les trois cas les plus courants sont
les suivants :
- les documents ne sont pas pertinents à la demande ;
- les documents ne relèvent pas de l'institution gouvernementale ;
- il s'agit de documents confidentiels du Cabinet.
En raison du libellé de la Loi concernant les pouvoirs d'enquête, le
Commissaire a adopté une approche conflictuelle. Puisque le concept de
la «pertinence » n'est pas précisé dans la LAI, le Commissaire
est en mesure de dire : «Montrez-nous les documents et nous déterminerons
s'ils sont pertinents ou non ». Une modification visant à baliser les
pouvoirs à cet égard serait huée par les sceptiques mais éviterait bien
des discussions.
Le même argument peut être appliqué lorsque le ministère soutient que
les documents ne sont pas visés par la Loi parce qu'ils ne relèvent pas
de son contrôle, par exemple, les documents du ministre. La confrontation
en a résulté. Il y aurait lieu d'envisager une restriction des pouvoirs
du Commissaire.
La loi du R.-U. n'attribue pas à son Commissaire les vastes pouvoirs
de fouille qui sont prévus par la LAI. On pourrait penser à adopter l'approche
du R.-U, c'est-à-dire de laisser le Commissaire s'adresser aux tribunaux
pour convaincre le juge que les documents sont vraiment nécessaires. Certains
pourraient soutenir que cette approche mènerait à un rapport encore plus
conflictuel, mais cela reste à voir. De plus, elle n'aurait pas de grande
incidence sur les coûts.
Tribunal d'appel :
La loi du R.-U. permet d'interjeter appel (Partie V, Appels) d'une affaire
devant le Tribunal de l'information, avec un droit d'appel à la High Court
seulement sur les questions de droit.
La loi du R.-U. permet d'interjeter appel (Partie V, Appels) d'une affaire
devant le Tribunal de l'information, avec un droit d'appel à la High Court
seulement sur les questions de droit.
- Des juges spécialisés peuvent traiter les affaires plus rapidement
et plus efficacement (avec de l'expérience) ;
- Si cette approche était adoptée, on pourrait s'attendre à un plus
grand nombre d'appels - faudrait-il plus de juges ?
- Un tribunal spécialisé peut être plus efficace, mais entraînerait
des coûts supplémentaires ;
- Si un tribunal spécialisé était créé, le nombre d'affaires augmenterait-il
? Est-ce qu'il diminuerait le rôle du Commissaire ?
- Un tribunal permettrait l'adoption de règles particulières visant
à expédier les affaires et à réduire les coûts pour les parties et les
contribuables ;
- Une telle approche serait-elle bienvenue par la Cour fédérale ?
LA LOI IRLANDAISE
La loi irlandaise renferme un certain nombre de caractéristiques qui
devraient être envisagées au cours d'un examen du rôle du Commissaire
en vertu de la LAI.
La médiation :
La loi irlandaise, précise que le Commissaire joue un rôle de médiateur
(voir l'art. 34.7). La médiation étant combinée à l'obligation de conclure
une enquête dans un certain délai, (3 mois dans la loi irlandaise) on
peut s'attendre à ce que l'approche présente des avantages, mais chacune
des deux caractéristiques présentent des avantages.
- La médiation favorise une véritable communication entre le Commissaire
et les deux parties - un rôle que le Commissaire ignore parfois (aux
dires de certains) ;
- La médiation permet aux parties de comprendre les questions en litige,
donne lieu à des compromis et permet de régler plus de plaintes ;
- Les affaires ont tendance à s'éterniser au Commissariat, surtout
si elles sont complexes ou volumineuses. Ne devrait-on pas imposer au
Commissaire des délais au même titre qu'aux ministères ? Il convient
de souligner que ce fut l'une des recommandations faite par le Comité
parlementaire à la suite de l'examen de 1986 mené conformément au paragraphe
75(2) de la Loi. Toutefois, si l'on tente de régler la plainte par la
médiation, il n'est que raisonnable que le délai applicable à l'enquête
soit suspendu puisque la médiation se fait normalement de façon consensuelle
;
- Si le Commissaire doit agir rapidement (dans le délai prescrit),
il devrait donc se concentrer sur les principes et les questions de
fond plutôt que de s'attarder aux détails ; plus vous disposez de temps,
plus vous pouvez trouver de petits détails qui clochent, mais cela est-il
productif ? ;
- Un délai inciterait le Commissaire à accepter la validité de plus
d'exceptions et entraînerait plus de règlements. En outre, si le Commissaire
devait respecter des délais, il serait plus compréhensif envers les
problèmes de délais des ministères ;
- Pourrait être moins coûteux
- Procédure équitable si le plaignant peut être protégé.
Le Commissaire procède à l'examen des institutions
Conformément à l'article 36 de la loi irlandaise, le Commissaire peut
enquêter sur les pratiques et la procédure (aux termes de la loi) de chaque
institution - un véritable rôle de vérificateur. Le Commissaire peut présenter
ses conclusions dans un rapport à la fin de son enquête et en faire parvenir
une copie au ministre des Finances (c.-à-d. au président du Conseil du
Trésor) et en fournir une copie à chaque organisme public (institutions).
Une copie de chacun de ces rapports serait fournie en annexe du Rapport
annuel que le Commissaire présente au Parlement. Cette disposition permet
au Commissaire, et même l'encourage, à soumettre des questions importantes
à tous les organismes publics, et ce, en temps opportun. Cette pratique
est particulièrement utile lorsque la vérification porte sur un problème
systémique.
- Il est plus facile de procéder de cette façon que de déposer devant
le Parlement un rapport spécial sur la LAI parce que le Commissaire
ne voudra vraisemblablement pas présenter au Parlement un rapport spécial
à moins qu'il s'agisse d'une question très importante ou urgente ;
- Un tel rapport permet au Commissaire de «guider » toutes les parties
intéressées d'une manière rapide et peu coûteuse s'il est publié (voir
ci-dessous) ;
- Maintient la communication entre le Commissaire et les institutions
gouvernementales ;
- Aucun coût indésirable et façon efficace de procéder.
- Il faudrait déterminer si l'un ou l'autre des aspects de cette approche
devrait être consensuel.
Publication du rapport - paragraphe 40(2)
La loi irlandaise prévoit également que, si le Commissaire juge qu'il
s'agit d'une question d'intérêt public, il peut publier l'un de ces rapports,
ce qui est très utile au plan de la formation.
Une telle modification permettrait au Commissaire d'informer le grand
public et certains groupes d'utilisateurs en plus d'informer les institutions
gouvernementales. Cette caractéristique présente les avantages du premier
et, comme lui, semble ne présenter aucun risque important, à condition
que le Commissaire ne divulgue pas de renseignements qui ne doivent pas
être fournis en vertu de la Loi.
Consultation sur les lignes directrices :
En Irlande, le Ministre doit consulter le Commissaire en ce qui a trait
à l'élaboration de certaines lignes directrices. Au Canada, le processus
de consultation est facultatif et non officiel. Cet élément devraient
être envisagé ne serait-ce que pour améliorer les rapports. En outre,
il faudrait réviser régulièrement ces lignes directrices.
Question de droit (art. 34)
Au cours d'une enquête, le Commissaire de l'Irlande peut renvoyer une
question de droit aux tribunaux judiciaires (et le délai imposé pour terminer
l'enquête est suspendu en attendant la décision).
Au cours des enquêtes menées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information,
il arrive que le gouvernement soit aux prises avec des problèmes (des
questions d'interprétation législative ou de procédure, comme le droit
de consulter certains documents) qui ne peuvent être résolus. Jusqu'à
maintenant, la solution du Commissaire a été de terminer l'enquête et
ensuite d'aller devant les tribunaux judiciaires, ou de convenir (avec
le ministère de la Justice) que chacun reste sur ses positions, sans préjudice
à la position du gouvernement, le tout fait de manière conflictuelle,
ce qui prend du temps et retarde l'enquête.
Un recours aux tribunaux sur les questions de droit est habituellement
une méthode plus rapide et moins conflictuelle de régler un désaccord
de bonne foi. Elle serait plus efficace et favoriserait de meilleures
relations avec le gouvernement.
Publication de commentaires - article 39
La loi irlandaise encourage le Commissaire à publier des commentaires
sur des questions d'application pratique. Il s'agit d'abord et avant tout
du droit de publier mentionné ci-dessus. De toute évidence, la loi reconnaît
que le Commissaire de l'Irlande a l'obligation de fournir des conseils
quant à l'application de la loi. On confirme ainsi que ces conseils sont
essentiels à une meilleure application de la Loi.
- Meilleure application de la Loi parce que les ministères sauront
qu'elle a déjà été la position du Commissaire dans des circonstances
semblables et qu'ils n'auront pas à essayer de deviner ;
- · Application plus efficace parce qu'on force le Commissaire à adopter
une position uniforme dans les affaires à venir ;
- Ces publications présentent un désavantage - leur préparation et
leur mise à jour exige du temps et des ressources. Est-ce un cas où
il vaut mieux prévenir que guérir ? ;
- Ces publications présentent le risque que le Commissaire commette
des erreurs et que celles-ci soient publicisées. Il est évident que
le risque est toujours là, qu'il y ait ou non publication.
Si l'approche irlandaise est acceptable, on pourrait également considérer
la possibilité d'une procédure de décision anticipée. Par exemple, si
au cours du traitement d'une demande un ministère a besoin d'une décision
pour savoir comment procéder, le Commissaire pourrait aider officieusement
en faisant des appels téléphoniques non contraignants. Certains ont soulevé
le fait qu'une telle décision équivaudrait à anticiper ou à juger au préalable
une éventuelle plainte. La possibilité d'obtenir une décision anticipée
fournirait des précisions et de l'aide au ministère visé et, si elle était
publiée, à d'autres ministères ainsi qu'aux utilisateurs de la loi.
L'AUSTRALIE
La loi de l'Australie adopte trois approches qui méritent d'être examinées
aux fins de notre examen de la LAI.
Examen interne
Une fois que le ministère a pris une décision, le demandeur a le droit
d'exiger un examen de la décision à moins que celle-ci ait été rendue
par le responsable de l'institution - par opposition à un membre de son
personnel. Comme dans le cas du processus d'appel interne des É.-U., la
décision doit être prise à l'interne, mais par un autre décideur.
Le droit de demander un examen ne s'applique qu'aux cas énoncés à l'art.54
de la loi de l'Australie, mais la liste est exhaustive.
- De la même façon que la loi américaine, elle permet de porter un
regard neuf, mais ne nécessite pas la création d'une section d'appel
distincte ;
- Il est entendu que cette approche fonctionne en ce qu'elle permet
au ministère de relever les erreurs et les problèmes causés par des
employés non expérimentés ou parce que les demandes ont été traitées
en vitesse ;
- Dans beaucoup de cas, plus de renseignements seront communiqués
;
- Il permettrait aussi de régler les problèmes de droits exigés ;
- Essentiellement, elle accorde une occasion et un nouveau délai qui
permettra d'éviter un éventuel conflit ;
- Cette approche coûte très peu en temps et en ressources humaines,
mais présente des avantages certains (processus équitable, conforme
à l'esprit de la loi).
Tribunal administratif d'appel
La plupart des affaires qui ont trait à la loi d'accès à l'information
de l'Australie et qui causent des problèmes peuvent faire l'objet d'un
appel devant l'«Administrative Appeals Tribunal». Il n'est pas nécessaire
de passer par l'ombudsman.
Comme son nom le laisse entendre, le tribunal administratif a le pouvoir
de rendre des décisions exécutoires ou de donner des directives sur de
nombreuses questions, mais non pas d'ordonner la communication de renseignements
qui ont été jugés protégés ou identifiés comme ne pouvant pas être communiqués.
Ces questions relèvent de la compétence d'un tribunal judiciaire.
Par conséquent, le tribunal administratif constitue un mécanisme visant
à résoudre de nombreux conflits d'une manière impartiale, experte qui
permet aux parties, du moins en théorie, de se représenter elles-mêmes.
Il présente l'avantage de fournir une tribune permettant de résoudre la
plupart des affaires intentées d'une manière finale, non contradictoire
et non invasive puisque, bien souvent, il n'y aura pas d'enquête. Comme
nous l'avons déjà souligné, il réserve aux cours de justice les questions
et les conflits vraiment importants et a la réputation d'être efficace.
Quelques décisions du tribunal ont été portées en appel (devant les cours
de justice) sur des questions de droit. Bien entendu, il arrive souvent
que des avocats comparaissent devant le tribunal ; ainsi cette modification,
si elle était adoptée, entraînerait certains coûts. Il serait avantageux
d'envisager ce mécanisme au Canada en accordant des pouvoirs similaires
au Commissaire.
L'ombudsman
La loi sur l'accès à l'information de l'Australie accorde à l'ombudsman
un rôle limité En vertu de l'art.57, quiconque peut porter plainte
devant l'ombudsman en ce qui a trait aux mesures prises aux termes de
la loi sur l'accès. L'ombudsman peut mener des enquêtes et faire des recommandations,
mais seulement dans certains cas précis (pas dans les cas où le tribunal
administratif d'appel ou les cours de justice auraient compétence).
Néanmoins, l'ombudsman joue un rôle utile. Il est mis à contribution
lorsque survient un problème systémique qui doit faire l'objet d'une enquête.
Le Commissaire à l'information pourrait aussi jouer ce rôle.
LA NOUVELLE-ZÉLANDE
L'ombudsman national de la Nouvelle-Zélande est également Commissaire
à l'information. Trois éléments de la loi de la Nouvelle-Zélande méritent
d'être examinés.
Droits exigés pour les services de l'ombudsman
Un droit est exigé à ceux qui désirent recourir aux services de l'ombudsman
pour qu'il enquête sur des plaintes déposées en vertu de la loi sur l'accès
de la Nouvelle-Zélande.
En supposant que le coût soit symbolique ou du moins raisonnable, l'imposition
de droits forcerait l'utilisateur à bien y penser avant d'agir (une disposition
pourrait être ajoutée afin de renoncer aux droits exigibles dans certains
cas). L'imposition de droits serait perçue comme un élément négatif. L'Ontario
exige maintenant des droits dans des cas semblables et a constaté une
diminution des plaintes, ce qui s'est traduit par une économie de coûts
et une réduction du personnel.
Recommandation de l'ombudsman de réexaminer la décision
À la conclusion d'une enquête, l'ombudsman de la Nouvelle-Zélande peut
formuler des recommandations et, si elles ne sont pas appliquées, une
demande peut être présentée à la Cour pour faire ordonner leur exécution.
Cependant, lorsque l'exception vise certains types de renseignements (p.
ex. de sécurité nationale), l'ombudsman peut seulement recommander que
l'affaire soit réexaminée. Le fait qu'une décision doivent être réexaminée
pourrait bien avoir un effet positif. Il faudrait envisager de modifier
la LAI afin d'attribuer au Commissaire le pouvoir de rendre des ordonnances
exécutoires comme celui de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande les
commissaires n'ont pas abusé de leurs pouvoirs. L'attribution de pouvoirs
est accompagnée d'une certaine imputabilité et le besoin de bien réfléchir
avant de les exercer. Les risques potentiels de cet élément pourraient
bien être exagérés.
Consultations avec le Commissaire à la protection de la vie privée
La loi de la Nouvelle-Zélande exige précisément que l'ombudsman consulte
le Commissaire à la protection de la vie privée lorsque la plainte soulève
la question de protection de la vie privée. Il semblerait que l'objet
de cette consultation soit de déterminer si la plainte relève davantage
de la compétence du Commissaire à la protection de la vie privée (que
de celle du Commissaire à l'information) et si elle doit lui être renvoyée.
Au Canada, il arrive souvent au cours d'une enquête portant sur une plainte
relative à la LAI que des questions relevant de la Loi sur la protection
des renseignements personnels doivent être examinés. En effet, il arrive
parfois que les deux commissariats examinent les mêmes documents dans
le cadre d'enquêtes différentes. Au Canada, les commissariats à la protection
de la vie privée et à l'information sont des entités distinctes entre
lesquelles il y a des tensions et il n'existe aucun processus de consultation
formel. Souvent, les ministères sont pris au milieu d'un conflit qui inévitablement
retarde l'enquête. À certaines occasions, des désaccords d'interprétation
ont été portés sur la place publique.
Les questions de protection de la vie privée sont importantes et devraient
être traitées d'une manière uniforme. À moins que l'on ne regroupe les
commissariats à l'information et à la protection de la vie privée, on
devrait envisager d'adopter une disposition qui rendrait obligatoire ce
genre de consultations et permettrait le transfert de plaintes.
Il va sans dire qu'il y pourrait survenir des cas où seule une partie
d'une plainte porte sur des questions relative à la Loi sur la protection
des renseignements personnels. Par conséquent, il serait utile d'envisager
des renvois partiels.
- Les renvois en totalité ou en partie seraient logiques et assureraient
une approche uniforme au traitement des renseignements personnels, sans
coûts supplémentaires (ou à très peu de coûts) pour les contribuables
;
- Le désavantage serait un retard qui devrait cependant être minime
et compréhensible, surtout s'il existait une obligation correspondante
d'aviser le plaignant et le ministère de la tenue d'une consultation.
S'il est établi que le processus de renvoi (mentionné ci-dessus) n'est
pas justifié, alors on devrait envisager de permettre ou d'exiger que
le commissariat à l'information consulte celui de la protection de la
vie privée lorsqu'une question d'interprétation de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est soulevée. Bien sûr, cette mesure pourrait
être interprétée comme si le commissariat à la protection de la vie privée
avait la priorité, mais comment assurer autrement une interprétation uniforme
sans recourir à une interprétation judiciaire.
LE MANITOBA
En vertu de la loi du Manitoba, la fonction de commissaire relève de
l'ombudsman du Manitoba. Cette loi vaut la peine d'être examinée pour
son approche à trois égards.
Les tiers
Même si bon nombre de dispositions de la loi manitobaine ont une portée
semblable à celles de la LAI, il existe une différence dans le traitement
des tiers. Si le responsable d'une institution décide de communiquer les
renseignements d'un tiers, celui-ci a le droit de porter plainte devant
l'ombudsman. Après que l'ombudsman ait fait enquête et produit son rapport,
si le responsable désire toujours communiquer les renseignements, le tiers
peut interjeter appel devant la Cour. Aucun appel ne peut être interjeté
devant la Cour par quiconque à moins que l'affaire ait d'abord fait l'objet
d'une enquête et d'un rapport de l'ombudsman.
Il s'agit d'un élément à considérer. Selon certains, les tiers auraient
été l'objet d'un traitement inéquitable aux termes de la loi fédérale
en ce que leurs problèmes ne sont pas examinés par le Commissaire. Ce
processus pourrait régler le problème. Les coûts supplémentaires et les
retards sembleraient justifiés. Il ne semble pas y avoir d'autre risque.
L'ombudsman devant la cour
Le processus d'appel (devant la Cour) et le rôle de l'ombudsman sont
semblables à ceux qui sont prévus dans la LAI, mais l'ombudsman (article
67) peut se présenter devant les tribunaux judiciaires seulement dans
les cas suivants :
- il s'agit d'une importante question d'interprétation législative
; ou
- son intervention est dans l'intérêt public.
De toute évidence, le législateur du Manitoba s'attend à ce que l'ombudsman
fasse un usage exceptionnel des tribunaux, ce qui est conforme avec le
principe général de l'ombudsman.
Il s'agit d'une modification judicieuse et non conflictuelle qui transmettrait
un signal, mais il faudrait se demander si elle ne serait pas perçue comme
minimisant la fonction de Commissaire. Il faudrait également se demander
si, telle que formulée, cette condition serait suffisante étant donné
que le Commissaire adopte toujours la position selon laquelle il se présente
devant les tribunaux pour des questions d'intérêt public.
Le rôle de l'ombudsman - principe général (art. 49)
Il est évident que le législateur du Manitoba désirait que son ombudsman
joue un rôle de premier plan dans la promotion de la loi et qu'il assure
son bon fonctionnement. Le rôle comporte notamment les éléments suivants
:
- procéder à des vérifications ;
- contrôler et assurer l'application de la loi ;
- informer (former ?) le public sur la loi ;
- recevoir les commentaires du public relativement à la loi ;
- formuler des commentaires sur les effets d'autres projets de loi
sur la Loi sur l'accès à l'information ;
- formuler des commentaires, fournir des conseils sur la conservation
des renseignements et des documents ou sur le défaut par les ministères
d'aider les demandeurs ;
- retenir les services d'experts ou consulter des experts et faire
des recherches sur les fins de la loi.
Il est évident que le législateur du Manitoba reconnaît que le mandat
de l'ombudsman est beaucoup plus grand que celui d'un enquêteur ou d'un
agent chargé de l'application de la loi. Cette option ne présente que
des éléments positifs, si ce n'est qu'elle implique des coûts supplémentaires.
L'ALBERTA
Certains éléments de la loi de l'Alberta méritent d'être soulignés puisqu'ils
ont une incidence sur le rôle du Commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée de cette province et sur le processus d'appel prévu par
la loi - le Commissaire joue un rôle primordial dans ce processus puisqu'il
dispose de vastes pouvoirs MAIS la conduite et les ordonnances du Commissaire
peuvent faire l'objet d'examen (voir ci-dessous). Il convient également
de souligner que le Commissaire est également le Commissaire à l'éthique
de la province.
Bien que, la loi albertaine diffère en ce que les exceptions semblent
être davantage discrétionnaires et comporter un critère du préjudice,
il convient de souligner les éléments suivants :
- les ministères sont tenus d'aider les demandeurs.
- les ministères peuvent demander au Commissaire qu'une demande soit
déclarée frivole (art. 53).
- les ministères doivent demander au Commissaire la permission de
proroger le délai de traitement de plus de 30 jours. [Cette obligation
favorise le développement de la communication entre les ministères et
le Commissaire, aide à l'application de la loi et a pour effet de réduire
le nombre de plaintes concernant les retards.]
- les tiers peuvent porter plainte devant le Commissaire.
- le Commissaire peut refuser une plainte qui a déjà fait l'objet
d'une enquête.
- le Commissaire doit respecter des délais - un délai de 90 jours
avec prorogation - et doit laisser savoir à toutes les parties quand
elles peuvent attendre une décision.
- les responsables des ministères peuvent demander au Commissaire
des conseils concernant des affaires intentées en vertu de la loi, y
compris sur les décisions anticipées (art. 52).
- la loi (art. 51) attribue de vaste pouvoirs au Commissaire, notamment
le pouvoir de faire de la médiation et d'enquêter sur les plaintes.
Son mandat est principalement de surveiller l'application de la loi
pour s'assurer que les objectifs de celle-ci sont atteints. La disposition
énonce également des mesures proactives auxquelles il peut recourir
pour ce faire, notamment mener des enquête, informer le public, recevoir
des commentaires du public, faire des commentaires sur la gestion des
documents, etc.
Tel que mentionné ci-dessus, le Commissaire a le pouvoir de tenter de
résoudre les plaintes par la médiation et, s'il ne réussit pas, doit faire
enquête et résoudre les plaintes par voie d'ordonnance (il peut déterminer
les questions de fait et de droit), mais même si les ordonnances du Commissaire
sont finales, elles peuvent fait l'objet d'une révision (voir les types
d'ordonnances énumérés ci-dessous) et peuvent être exécutées par une Cour
de justice.
Tant la conduite du Commissaire que ses ordonnances peuvent faire l'objet
d'une examen par un arbitre (un juge à la retraite). (articles 71 à 76)
Il convient également de noter que les parties qui présentent des arguments
ont le droit d'être représenté par un avocat et que le Commissaire a le
pouvoir discrétionnaire de mener ses enquêtes en privé.
Types d'ordonnances (art. 68)
Le Commissaire doit disposer d'une plainte en rendant une ordonnance
; il peut notamment :
Concernant un refus
- ordonner la communication ;
- confirmer la décision du responsable ou ordonner un réexamen (lorsque
le commissaire est d'avis que les renseignements sont protégés) ;
- ordonner un refus.
Concernant toute autre question relative à la Loi :
- exiger l'exécution d'une obligation ;
- confirmer ou réduire une prorogation de délai ;
- confirmer ou réduire les droits, ou ordonner un remboursement (notamment
quant le délai n'est pas respecté) ;
- préciser les modalités et conditions de ces ordonnances.
Si l'on décidait d'accorder au Commissaire fédéral à l'information le
pouvoir de rendre des ordonnances, il y aurait lieu de préciser le type
d'ordonnances qu'il peut rendre. Cette modification éliminerait bien des
discussions à propos des pouvoirs du Commissaire ET elle pourrait restreindre
un Commissaire qui aurait tendance à pécher par excès de zèle.
Même s'il détient de vastes pouvoirs, le Commissaire n'est pas exempt
de tout examen comme le montrent les dispositions suivantes :
- art. 69 - Aucun appel d'une ordonnance ;
- art. 70 - Ordonnances pouvant faire l'objet d'une recours en révision
;
- art. 71 - Les plaintes portées contre le commissaire (mais pas les
ordonnances) peuvent être révisées par un arbitre ;
- art. 72 -Droit de demander l'examen d'une décision du Commissaire
ou de sa conduite.
Sans contredit, le législateur de l'Alberta a créé un puissant Commissaire
qui pourra influer grandement sur l'application de la loi. Encore une
fois, l'expérience montre que la confiance accordée au Commissaire était
justifiée puisque celui-ci a agi avec la plus grande circonspection en
exerçant ses pouvoirs de façon responsable.
L'ONTARIO
Afin de bien comprendre le régime de réparation et d'appel prévu par
la loi de l'Ontario, il est important de connaître le cadre dans lequel
œuvre son Commissaire.
L'Ontario dispose d'un Commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée (ici aucun débat public concernant les renseignements
personnels) dont le cadre législatif comporte les éléments suivants :
- plus d'exceptions discrétionnaires que la LAI ;
- plus d'exceptions discrétionnaires que la LAI ;
- non seulement le Commissaire est en mesure de consulter les documents
du Cabinet, mais aussi les documents qui sont visés par la Loi et qui
peuvent être divulgués dans certaines circonstances prescrites.
Le Commissaire de l'Ontario a le pouvoir de rejeter une plainte qui a
trait à l'existence des documents lorsque ceux-ci sont introuvables et
lorsque l'avis de plainte ne comporte pas de fondement raisonnable permettant
de croire à l'existence des documents.
Le Commissaire dispose de deux manières d'enquêter sur une plainte et
peut choisir l'une ou l'autre ou encore les deux. Le Commissaire peut
soit :
- procéder à la médiation pour tenter d'en arriver à un règlement ;
- mener une enquête.
Il convient de noter que l'Ontario impose des droits quand une plainte
est déposée auprès du Commissaire. Le processus a été instauré quelques
années après l'entrée en vigueur de la Loi et il en a résulté une baisse
du volume de plaintes reçues et une réduction du personnel du commissariat.
Il incombe au Commissaire de l'Ontario de traiter toutes les plaintes
et il détient le pouvoir de rendre des ordonnances. Au cours des premières
années, un nombre raisonnable de demandes de certiorari ont été présentée
à la Cour de l'Ontario à la suite de telles ordonnances et dans certains
cas, les ordonnances du Commissaire ont été infirmées parce qu'elles outrepassaient
sa compétence. Ces dernières années, le nombre de demandes de certiorari
a diminué.
En outre, il est intéressant de souligner que même si, en Ontario, des
renseignements protégés peuvent être divulgués s'ils sont considérés être
dans l'intérêt public, ce genre de divulgation est plutôt rare ; ni les
responsables d'institutions, ni le Commissaire ne semblent recourir à
ce pouvoir pour justifier la communication de renseignements. En principe,
on peut penser qu'il s'agit d'un outil de nature délicate à accorder au
Commissaire mais, comme on a pu le constater avec un pouvoir semblable
mais plus restreint prévu au paragraphe 20 (6) de la loi fédérale, on
hésite à y recourir. Le Parlement devrait-il fournir des directives quant
à sa signification et à la manière de l'utiliser ?
Le seul recours en appel devant les tribunaux de l'Ontario est réservé
aux cas de tiers qui désirent bloquer la décision du responsable d'une
institution de communiquer des renseignements à leur sujet.
Encore une fois, l'expérience a montré que les personnes à qui l'on a
accordé un pouvoir l'exercent presque toujours avec prudence et de façon
judicieuse. Il peut certainement survenir des erreurs commises en toute
bonne foi, mais l'erreur est humaine.
LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le législateur de la Colombie-Britannique a suivi les traces de celui
de l'Alberta et semble avoir adopté plusieurs éléments de la loi albertaine.
Néanmoins, il est intéressant de souligner les éléments suivants :
Les tiers :
Les tiers ont les mêmes droits que les demandeurs, soit :
- porter plainte concernant une communication projetée (art. 52) ;
- demander un examen (art. 53) ;
- demander un arbitrage (art. 63).
Processus de plainte :
Les plaintes peuvent être réglées par la médiation, mais en cas
d'échec, doivent faire l'objet d'une enquête. Dans le cadre de l'examen
(procédure d'enquête) le Commissaire a le droit d'aviser toute personne
que le Commissaire juge concernée. Le Commissaire de la Colombie-Britannique
a eu recours à cette disposition pour aviser des groupes spéciaux qui
s'intéressent à l'accès à l'information quand il a cru que ceux-ci pouvaient
contribuer aux questions faisant l'objet d'une enquête (parce qu'ils font
profiter de leur expertise). Il a aussi tenu des audiences, en prenant
soin de protéger les renseignements ou les documents pertinents, se prévalant
ainsi du pouvoir discrétionnaire de tenir des audiences et de les
tenir en public. Il peut être très utile à un décideur de solliciter la
contribution d'une personne qui peut apporter à la table une expertise
supplémentaire!
Dans l'ensemble, le Commissaire détient les mêmes pouvoirs (art. 42 )
que celui de l'Alberta, mais peut en plus instruire les responsables de
ne pas tenir compte des demandes de nature répétitive ou systématiques
(art. 43). Cette disposition peut fonctionner si le Commissaire a le pouvoir
de rendre des décisions exécutoires de cette nature.
La durée d'une enquête ne doit pas dépasser 90 jours.
Ordonnances:
Les types d'ordonnances sont précisés comme dans la loi de l'Alberta.
Les ordonnances finales peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire.
Comme le commissariat doit se conformer à la loi, les activités du Commissaire
et de son commissariat peuvent être examinées par un arbitre qui détient
essentiellement les mêmes pouvoirs que le Commissaire.
Dans son ensemble, le processus de réparation et d'appel de la Colombie-Britannique
est semblable à celui de l'Alberta et ses éléments sont tout aussi fondés.
Toutefois, comme le commissariat peut faire l'objet d'un examen, on ajoute
un autre élément solide qui incite le Commissaire à adopter une conduite
raisonnable.
LA LOI DU QUÉBEC
Le législateur québécois a créé une Commission composée de cinq membres,
chacun d'entre eux pouvant agir au nom de la commission. La Commission
doit mesurer le rendement et l'efficacité de la loi, mais son principal
rôle est d'entendre les demandes (les plaintes) d'examen concernant un
éventail de sujets semblables aux sujets visés par la LAI.
Elle tient des audiences et rend des décisions, mais a souvent recours
à la médiation dans le cas de demandes d'examen. Ses ordonnances sont
finales sur les questions de faits et ont force exécutoire au même titre
que les jugements de la Cour supérieure.
Toute partie intéressée peut interjeter appel d'une décision sur une
question de droit, mais seulement avec autorisation. Si l'autorisation
est accordée, la décision de la Cour est finale.
Sursis du gouvernement
Lorsqu'il prend les mesures prescrites, le gouvernement peut de surseoir
à l'exécution de toute ordonnance de la Commission, le sursis étant illimité
tant que l'ordonnance est en vigueur, et cette question ne pouvant être
revue par quiconque aux termes de la loi.
Rôle de tribunal de la commission
La Commission est clairement un tribunal administratif créé pour entendre
et trancher les litiges, mais semble jouer un rôle limité dans la mise
en œuvre de la loi.
Ses enquêtes sont plus objectives et moins conflictuelles que celles
qui sont menées au niveau fédéral. Essentiellement, elle entend les représentations
des parties, tient des audiences et rend des décisions en se fondant sur
ces représentations, et fait très peu appel aux enquêtes. Parce qu'elle
a recours à la médiation, bien des cas sont réglés même à la porte de
la salle d'audience.
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