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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 27 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
MODÈLES DE SYSTÈME DE RECOURS ET DE RÉPARATION
INSPIRÉS D'ÉLÉMENTS TIRÉS D'AUTRES LOIS SUR
L'ACCÈS À L'INFORMATION
PARTIE III - ÉLÉMENTS PROBLÉMATIQUES DE L'ACTUELLE LOI SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATION
Le présent rapport est fondé sur le principe que la version actuelle
de la LAI peut être considérée comme un modèle valide, à conditions de
mettre en lumière les problèmes qui entravent le mécanisme de recours
et d'appel. Les problèmes relevés à l'égard du rôle de Commissaire et
du processus d'appel ont été abordés plutôt dans le présent rapport ;
toutefois, les éléments suivants méritent d'être examinés (dans certains
cas, une deuxième fois) :
Article 9 - Avis de prorogation de délai
Conformément à la loi, les avis de prorogation de délai de plus de 30
jours doivent être envoyés au Commissaire. Toutefois, la loi reste silencieuse
sur les mesures que peut ou doit prendre le Commissaire le cas échéant.
Les plaintes relatives aux retards et aux prorogations de délais sont
chose courante. Les avis de prorogation peuvent laisser entrevoir un problème
systémique. Le Commissaire devrait peut-être recevoir un mandat à l'égard
de ces avis.
Article 11 - Dispense de droits
L'absence de critères sur la dispense des droits dans la loi, le règlement
ou les lignes directrices et sur la détermination d'une telle dispense
sont la source de problèmes pour les responsables des ministères et le
Commissaire. Cette situation donne lieu à des plaintes et il y aurait
lieu de la corriger.
Article 23 - Secret professionnel des avocats
La question de savoir si le Commissaire a ou devrait avoir le droit de
consulter certains documents, en particulier des opinions juridiques sur
la plainte faisant l'objet de l'enquête, a toujours posé de problème.
Elle a donné lieu à des confrontations, et le problème persiste. Comme
nous l'avons déjà mentionné, le R.-U. a réglé la question en clarifiant
que les institutions n'ont pas à fournir ces opinions au Commissaire.
Une telle modification pourrait être apportée à la Loi sur l'accès à l'information.
Article 30 - Enquêtes
Le Commissaire ne reçoit que les plaintes provenant des demandeurs. Les
plaintes des tiers ont toujours été refusées. Ceux-ci devraient-ils être
habiletés à porter plainte en vertu de la loi ? Comme nous l'avons déjà
expliqué, ce genre de plaintes est accepté par d'autres administrations.
Il y aurait peut-être lieu de modifier la loi en ce sens.
Article 35 - Procédure d'enquête
La question à savoir si un témoin a le droit d'être représenté par un
avocat au cours de l'enquête d'une plainte pose parfois des problèmes
et entraîne des confrontations inutiles. Ce droit tend à rendre l'enquête
plus formelle et met l'accent sur son aspect contradictoire. Il y aurait
peut-être lieu d'instaurer une procédure d'enquête.
Article 35 - Secret des enquêtes
Il a été soutenu qu'il est impossible pour une partie de défendre sa
position lorsqu'elle ne peut entendre les arguments de l'autre partie.
L'article 35 exige que les enquêtes soient menées en privé, mais la confidentialité
peut être préservée autrement. Les audiences de la Cour fédérale en sont
un bon exemple.
Le Commissaire devrait-il avoir le droit de permettre aux autres parties
d'assister à l'enquête ? D'autres administrations l'autorisent parce que
la présence des parties peut mener à un règlement. Cet élément serait
utile à la médiation, même s'il est reconnu que l'on peut recourir à la
diplomatie de la navette lorsque les parties sont éloignées l'une de l'autre.
Article 36 - Pouvoirs d'enquête
Certains prétendent que les pouvoirs du Commissaire sont trop vastes
et peuvent mener à des injustices s'ils ne sont pas exercés de façon adéquate.
Par exemple, le Commissaire devrait-il avoir le pouvoir d'examiner la
conduite de tout fonctionnaire ou seulement de ceux qui sont vraiment
mis en cause ?
Devrait-on limiter le droit du Commissaire à consulter les documents
du ministre en vue de déterminer s'ils sont visés par la loi ? Il s'agit
d'un problème que nous abordons dans une autre partie du présent rapport.
Devrait-on limiter expressément le droit du Commissaire de consulter
seulement les documents qui sont pertinents à l'affaire ? Cette question
a été source de problèmes.
Article 37 - Conclusions du Commissaire
Le Commissaire est un ombudsman qui peut mener des enquêtes, mais qui
peut seulement faire des recommandations ! Son mandat devrait-il être
élargi pour lui permettre de rendre des décisions exécutoires sur certaines
questions ou sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.
Article 65 - Conduite du Commissaire
Le statut du Commissaire et sa conduite dans l'exercice des fonctions
que lui confère la loi devraient-ils faire l'objet d'un examen ? Les lois
de l'Alberta et de la C.-B. prévoient ce type d'examen. Ainsi le commissariat
doit respecter la loi et la conduite du Commissaire peut faire l'objet
d'un examen indépendant.
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PARTIE IV - COMPARAISON DE MODÈLES
I L'analyse de modèles
Pour les fins du présent rapport, nous avons retenu cinq modèles, mais
en l'absence de normes ou de critères objectifs, nous aurions pu en retenir
moins ou encore davantage. L'un de ces modèles représente le statu quo,
c'est-à-dire qu'il n'apporte aucun changement substantiel au rôle de Commissaire
ou au processus de plainte prévus par la loi actuelle.
Les quatre autres modèles comportent des changements visant les dispositions
de la loi, le rôle et le processus du Commissaire. Selon les options retenues
et le point de vue du lecteur, on peut dire que certains modèles affaibliraient
et que d'autres renforceraient les fonctions ou le rôle du Commissaire.
Les modèles choisis sont présentés afin d'illustrer comment des éléments
d'autres lois sur l'accès à l'information peuvent être utilisés ou regroupés
pour modifier le processus de réparation, et le rôle du commissaire. Aucun
d'entre eux ne traduit nécessairement le point de vue ou les préférences
de l'auteur.
II La valeur relative
Les éléments et les modèles présentés ont tous une certaine valeur. Dans
les cas où leur valeur est évidente, aucun commentaire n'a été ajouté.
Vous trouverez ci-dessous une liste de ces valeurs et la signification
qui leur ait attribuée.
Aux fins de l'évaluation de la valeur d'une caractéristique ou d'un modèle,
nous supposons que le Commissaire adoptera une position médiane, c.-à-d.
qu'il ne sera ni trop offensif, ni trop conflictuel. Cette hypothèse est,
dans certains cas, fondée sur l'expérience tirée d'autres juridictions
à l'égard d'éléments semblables.
Afin d'évaluer la valeur relative des modèles retenus ou des caractéristiques
de ceux-ci, voici les termes utilisés et leur signification :
1.Coût:
Une augmentation des coûts provenant de besoins ou de changements au
niveau du personnel, des ressources, ou d'autres coûts directs ou indirects
pour le gouvernement, les demandeurs, les tiers et les autres personnes
mises en cause. Ce facteur sous-entend également que le système d'accès
sera moins efficace si la proposition est acceptée.
Si l'élément ou le modèle adopté permet de réduire les coûts, il est
soit supposé que cela va de soi ou une remarque est ajoutée.
2.Répercussions sur le gouvernement:
Les relations du Canada avec d'autres paliers de gouvernement pourraient
être affectées négativement, p. ex. l'intérêt national serait affecté.
3.Équité:
Si la mesure était adoptée, il y aurait ou pourrait y avoir un problème
concernant les règles de justice naturelle, etc.
4.Confiance du public envers le système (crédibilité aux yeux du public):
Si la mesure était adoptée, l'opinion publique de (et la confiance envers
) la Loi sur l'accès à l'information et du système ou du commissariat
pourrait être affectée
5.Sensibilisation / connaissance du public:
Si la mesure était adoptée, la sensibilisation du grand public envers
la LAI ou la connaissance du grand public de celle-ci serait affectée.
6.Nature contradictoire de la procédure:
Si la mesure était adoptée, le rapport d'opposition entre le Commissaire
et toute autre partie impliquée en serait affecté.
7.Incidence sur le système, son efficacité et sa rapidité:
Si la mesure était adoptée, le système en soi deviendrait plus (ou moins)
efficace, c.-à-d. qu'elle aura pour effet d'ajouter (ou de soustraire)
une valeur nette au système dans son ensemble. Cela pourrait accélérer
le système.
8. Imputabilité:
Si l'option était adoptée, elle pourrait rendre le commissaire plus ou
moins imputable.
9.Pouvoir discrétionnaire:
Si l'option était adoptée, elle donnerait ou enlèverait le droit de la
personne intéressée de substituer sa décision à celle du décideur initial.4
Option de rechange
Les cinq modèles retenus ont été choisis pour montrer l'éventail d'options
disponibles quant au rôle du Commissaire à l'information et au processus
de redressement à partir d'exemples tirés de LAI adoptées par d'autres
administrations.
Le premier modèle, qui représente le statu quo (la loi actuelle), est
suivi de quatre modèles dont deux mettent l'accent sur le rôle éducatif
du Commissaire tandis que les deux autres s'attardent aux pouvoirs du
Commissaire. Dans certains cas, lorsque les éléments ont été commentés
(et leur valeur relative expliqué) ailleurs dans le rapport, ces remarques
ne sont pas répétées à l'endroit des modèles.
Avant de déterminer s'il est nécessaire de modifier le rôle du Commissaire
ou de la Cour fédérale prévu dans la loi actuelle, il faut d'abord examiner
le fonctionnement du système de réparation. Ce système a déjà été décrit
dans une autre partie du présent rapport et les dispositions de la loi
sont énoncées dans le modèle de statu quo qui suit.
Si l'on décide de modifier le processus de réparation (tout en laissant
au commissaire le rôle principal), les principales options sont les suivantes:
- permettre au Commissaire de trancher toutes/certaines questions touchant
au traitement des demandes - le cas échéant, serait-il possible d'interjeter
appel devant la Cour fédérale (sur quel fondement)? L'appel constituerait-il
un nouvel examen ou porterait-il seulement sur les questions de droit?;
- étendre la portée de l'article 41 afin que toutes ou certaines questions
touchant au traitement des demandes puissent être portées en appel devant
la Cour fédérale en suivant la procédure actuelle.
- modifier les pouvoirs de la Cour qui sont prévus par l'actuel article
41.
- accorder au Commissaire le statut de tribunal administratif ayant
le pouvoir de déterminer toutes les questions, laissant à la Cour fédérale
le rôle d'entendre les appels portant sur des questions de droit seulement.
- créer un tribunal administratif qui entendrait les appels du Commissaire,
tandis que seules les affaires portant sur des questions de droit seraient
entendues par la Cour fédérale.
LE STATU QUO
Voici les principaux éléments du rôle du Commissaire prévus dans la LAI
et dans le cadre du processus d'appel devant la Cour fédérale.
LE COMMISSAIRE:
Article 9: Reçoit un avis pour les prorogations de délai dépassant 30
jours.
Article 30: Fait enquête sur les plaintes (refus, droits, prorogations
de délai, traduction, accès au format de substitution relativement aux
documents énumérés à l'article 5 ou toute autre question concernant une
demande d'accès ou l'obtention de renseignements) provenant d'un demandeur
ou de son représentant. Peut lui-même déposer une plainte pour des motifs
raisonnables.
Article 31: Peut accepter une plainte verbale.
Articles 32 à 36: Doit mener une enquête; il établit la procédure à suivre
sous réserve des autres dispositions de la loi (en pratique, il tente
de régler par la médiation).
Article 37: Doit présenter les conclusions quant au bien-fondé de la
plainte et peut faire les recommandations appropriées et demander au responsable
de l'aviser des mesures qu'il a prises ou qu'il prendra en réponse à la
recommandation.
Article 38: Doit présenter au Parlement un rapport annuel de ses activités.
Article 39: Peut présenter au Parlement un rapport spécial sur une question
urgente relevant de ses pouvoirs et fonctions - s'il a trait à une plainte
traitée.
Article 42: Peut s'adresser à la Cour fédérale pour faire examiner le
refus du responsable de communiquer (nouvel examen) avec le consentement
du demandeur; Peut représenter le demandeur devant la Cour; Peut comparaître
comme partie (avec l'autorisation de la Cour) dans le cadre d'une demande
intentée par le demandeur (ci-dessus) ou par un tiers en vertu de l'article
44.
Article 44: Un tiers peut exercer devant la Cour un recours en révision
de la décision du responsable (de communiquer les renseignements d'un
tiers).
Articles 49 et 50: En termes simples, selon la situation, le juge peut
rendre l'une des ordonnances suivantes:
- Le responsable a fait erreur (motifs fournis) et lui renvoie l'affaire
pour qu'il corrige son erreur.
- Le responsable avait raison, les renseignements doivent faire l'objet
d'une exception et le juge confirme la décision du responsable.
- Le responsable avait tort, les renseignements ne font pas l'objet
d'une exception, ils doivent être communiqués et rend une ordonnance
en ce sens.
MODÈLE A1
Ce modèle utilise comme point de départ le rôle actuel du Commissaire
et de la Cour (le modèle du statu quo), le définit davantage, ajoute des
éléments visant à accélérer le processus et reconnaît que la formation
est essentielle à l'application de la loi.
Ce modèle s'inspire du modèle du statu quo auquel on apporterait les
modifications suivantes :
| Formation : |
Mandat fort relatif à la sensibilisation du public. |
| Appel interne: |
Incorporer le processus d'appel interne des É.-U. ou
de l'Australie (exposé plus haut) qui offre au demandeur la possibilité
de faire réviser la décision par un autre décideur - le demandeur
ne peut porter plainte devant le Commissaire avant que cette procédure
ne soit terminée.
|
Délai (article 30):
|
Exiger que le Commissaire termine son enquête dans
le délai prescrit - sans prorogation.
|
| Pouvoirs du Commissaire: |
Limiter le droit de consulter seulement aux documents pertinents,
les documents qui relèvent de l'institution. Si le responsable détermine
qu'ils ne sont pas pertinents ou qu'ils ne relèvent pas de lui,
alors le Commissaire peut ne pas y avoir accès et le certificat
fourni par le responsable ne peut pas être porté en appel;
Si le Commissaire veut assigner à comparaître ou à produire, il
doit en faire la demande à la Cour; Limiter le droit d'entrée aux
institutions fédérales seulement.
|
| Article 25: |
Modifier pour permettre au responsable de refuser de
communiquer les renseignements non pertinents, soit les retrancher
comme étant S/O. |
| Droit : |
Exigibles de toute personne qui dépose une plainte
(avec possibilité de dispense de droits). |
| Renseignements Personnel: |
Exiger du Commissaire qu'il consulte le Commissaire à la protection
de la vie privée pour obtenir des conseils sur l'interprétation
de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
Déterminer si une partie ou la totalité de la plainte est davantage
une question de protection de la vie privée.
|
| Cour fédérale: |
Le Commissaire peut seulement comparaître comme partie
avec autorisation si la Cour est convaincue que l'affaire comporte
une question d'interprétation législative suffisamment importante
et qu'il en va de l'intérêt public.. |
| Valeur relativ: |
De façon générale, identique au modèle A2, mais impose
des limites au Commissaire. À court terme, moins de renseignements
pourraient être communiqués sous le modèle A1 que sous le statu quo,
mais l'application de la loi devrait être plus efficace dès que le
mandat de formation aura donné des fruits. |
MODÈLE A2
Ce modèle se sert également du modèle de statu quo comme point de départ,
mais se situe entre ce dernier et le modèle A1. Il renferme des options
qui permettent de définir un peu plus le rôle du Commissaire et le processus
de réparation et accorde au Commissaire un rôle secondaire au plan de
la formation.
Ce modèle s'inspire aussi du modèle du statu quo, mais devrait être
comparé au modèle A1 sur les points suivants :
| Formation: |
Accorder au Commissaire un certain rôle au plan de
la formation.. |
| Appel interne: |
Semblable au modèle A1.
|
Délai:
|
Semblable au modèle A1, mais permet au commissaire
de proroger lorsqu'il le juge raisonnable, à condition qu'un avis
soit donné au demandeur et au ministère.
|
| Pouvoirs du Commissair: |
Modifier la loi pour préciser que le Commissaire a
le droit de consulter tous les documents pertinents qui relèvent de
l'institution (définir les termes «pertinent » et «relever »).
|
| Droit : |
Semblable au modèle A1. |
| Renseignements Personnel: |
Lorsque le Commissaire est convaincu que l'affaire
comporte une question d'interprétation suffisamment importante de
la Loi sur la protection des renseignements personnels, il
peut consulter le Commissaire à la protection de la vie privée.. |
| Cour fédéral: |
Semblable au modèle A1; toutefois, supprimer l'exigence
d'autorisation et exiger que le commissaire soit convaincu que l'affaire
comporte une question d'interprétation législative suffisamment importante
et que sa participation serait dans l'intérêt public. |
| Valeur relative: |
- Public mieux informé;
- Système plus efficace en partie - processus d'appel interne
et moins de conflits (droits);
- À court terme, moins de renseignements pourraient être communiqués;
- Moins conflictuel;
- Éventuelles économies de coûts;
- Diminution de la confiance du public à court terme;
- Valeur réduite du système;
- Système pourrait être plus rapide;
- Puisqu'il incombe au Commissaire de faire respecter les principes
de la loi, le Commissaire devra trouver des moyens, par la formation,
d'atteindre cet objectif.
|
MODÈLE B1
Le modèle B1 étend le rôle du Commissaire de deux façons: mandat plus
important au plan de la formation et pouvoir de rendre certaines ordonnances.
Ce modèle s'inspire du départ du modèle de statu quo auquel on apporterait
les modifications suivantes:
| Formation: |
Mandat de former le public et d'encourager
les citoyens à utiliser la loi et à faire des recherches. |
| Publication: |
Autoriser le Commissaire à publier des
notes ou des commentaires relatifs à la pratique (fondées sur les
plaintes déposées) pour illustrer la position du Commissaire quant
à l'application de la loi.
|
Politique:
|
Mandat d'examiner les nouveaux projets de loi qui pourraient avoir
une incidence sur la loi et présenter les observations pertinentes.
|
| Surveillance: |
Mandat de réviser l'application de la loi,
en particulier les éléments énumérés à l'article 5 (publications),
à l'article 70 (responsabilités du ministre désigné) et à l'article
71 (manuels/installations), et mandat de suivre l'évolution des annexes
I et II et de faire des recommandations au responsable désigné au
besoin. |
| Article 9: |
Mandat de contrôler les avis de prorogation
de délai et autoriser des observations au besoin. |
| Traitement des demande: |
Le Commissaire peut autoriser le responsable
à regrouper en une seule des demandes multiples ou systématiques.
Le Commissaire peut autoriser le responsable à rejeter une demande
qui est déraisonnable ou non conforme à la loi ou qui est frivole
ou vexatoire. |
| Plaintes (article 30): |
Les tiers ont le droit de porter plainte.
Quant au pouvoir du Commissaire d'instituer lui-même une plainte,
supprimer l'exigence de motifs raisonnables, et l'élargir en un droit
de vérification de tout élément qui a trait à la loi, y compris les
pratiques des institutions ou tout ce qui a trait à l'application
de la loi. |
| Tenue de l'enquêt: |
Pouvoir de recevoir des représentations
de toute personne que le Commissaire juge être intéressée à la question
faisant l'objet d'une enquête; Pouvoir de renvoyer les questions de
droit à la Cour pendant la tenue de l'enquête. |
| Pouvoir de rendre des ordonnances sur
des enquêtes: |
En général, le Commissaire pourrait rendre des ordonnances sur
toutes les plaintes (par opposition au droit de faire des recommandations)
portant sur les droits exigés, les remboursements, les dispenses,
les délais, les retards, les refus, la langue, le format, etc.,
mais ne serait pas habileté à ordonner (directement ou indirectement)
la communication de tout document ou de tout renseignement qui a
été refusé. Dans le cas des exceptions discrétionnaires - ajouter
le pouvoir d'ordonner au responsable de réexaminer la décision de
refuser la communication mais seulement lorsque le Commissaire
convient que le responsable a le droit d'exempter les renseignements.
Le pouvoir ci-dessus inclut le pouvoir de rendre les ordonnances
suivantes: language/ alternative format disclosures only where Commissioner
considers cost to be reasonable;
- la langue / les communications dans un format de substitution
seulement lorsque le commissaire juge que le coût est raisonnable;
- confirmer ou réduire une prorogation de délai;
- déterminer les droits appropriés et ordonner un remboursement;
- déterminer s'il y a lieu de dispenser des droits;
- exiger qu'une obligation imposée par la loi soit respectée.
|
| Ordonnances exécutoire: |
Dans la présent modèle, il est entendu
que les ordonnances sont finales et exécutoires sur les faits, mais
qu'elles peuvent faire l'objet d'un appel sur une question de droit. |
| Cour fédéral: |
Le rôle de la Cour serait modifié pour
tenir compte de ce qui précède, mais autrement resterait essentiellement
le même qu'en vertu de la loi actuelle en ce qui concerne les refus. |
Valeur relation:
|
- Ce modèle signalerait un important vote de confiance envers
le rôle du Commissaire, mais exigerait un meilleur examen avant
de prendre des mesures;
- Le système pourrait devenir plus efficace et plus équitable;
- Plus de pouvoir discrétionnaire reviendrait au Commissaire
de même que d'imputabilité et d'obligation d'agir;
- Ce modèle pourrait donner lieu à des rapports moins conflictuels;
- Comme le Commissaire aurait plus de pouvoirs, il pourrait être
porté à en abuser, mais l'expérience des autres administrations
prouve le contraire;
- La confiance du public envers le système pourrait s'accroître;
- La sensibilisation du public envers la loi devraient s'améliorer
ainsi que les connaissances de la fonction publique;
- Il pourrait ne pas y avoir d'augmentation des coûts en raison
de la diminution du nombre de plaintes;
- Les répercussions pour le gouvernement seraient de taille -
un revirement substantiel en ce qui a trait aux questions touchant
au traitement des demandes;
- Il pourrait en résulter un peu plus de travail pour la Cour
fédérale.
|
MODÈLE B2
Ce modèle instaurerait un rôle de Commissaire qui est plus coûteux que
celui du modèle B1. Le Commissaire serait toujours un enquêteur, mais
il aurait tous les pouvoirs dont jouit un tribunal quasi-judiciaire.
Ce modèle s'inspire du modèle du statu quo modifié par le modèle B1
en plus des modifications suivantes :
| Formation: |
Semblable au modèle B1, mais pourrait recevoir
les commentaires du public concernant la loi. Ajouter le devoir de
collaborer avec le ministre désigné afin d'encourager les pratiques
conformes à l'esprit de la loi et favoriser la publication de plus
de renseignements destinés au public et aider à former le personnel. |
| Publication: |
Semblable au modèle B1, mais le Commissaire
aurait le mandat de publier afin d'encourager l'utilisation et l'application
efficaces de la loi et celui de produire des commentaires sur tous
les aspects de la loi. |
| Politique: |
Semblable au modèle B1, mais en plus le Commissaire devrait être
consulté sur les questions qui peuvent avoir une incidence sur l'application
de la loi.
Faire des recherches sur les questions relatives à la loi et à
son amélioration et retenir les services d'experts à cette fin.
|
| Surveillance: |
Semblable au modèle B1, en plus du pouvoir
général de surveiller tous les aspects de la loi, de faire des vérifications,
relativement aux articles 5 et 70, exiger que le responsable désigné
consulte le Commissaire concernant tout changement, consulter le Commissaire
relativement aux changements à apporter aux annexes I ou II, et faire
les recommandations appropriées concernant les annexes I et II. |
| Article 9: |
Semblable au modèle B1, mais exige du Commissaire
qu'il publie des statistiques et qu'il fasse des recommandations au
besoin. |
| Traitement des problème: |
Semblable au modèle B1, mais en plus le
Commissaire peut autoriser des prorogations de délai et peut déterminer
si la communication dans un format de substitution ou la communication
dans une autre langue serait approprié dans les circonstances.
|
| Plaintes: |
Semblable au modèle B1, mais ajoute que toute autre partie intéressée
dans une affaire concernant une demande ou l'obtention de renseignements
aux termes de la loi a le droit de porter plainte.
Semblable au modèle B1 concernant le pouvoir du Commissaire d'instaurer
lui-même une plainte, en plus du pouvoir de fournir des conclusions
au besoin à toutes les institutions et de publier un rapport.
|
| Tenue de l'enquêt: |
Semblable au modèle B1, mais en plus le
Commissaire a le pouvoir de tenir des audiences (à condition de protéger
les renseignements, etc.) |
| Médiation: |
Autoriser le Commissaire à régler les plaintes
par la médiation, mais l'obliger d'enquêter en cas d'échec. (REMARQUE
: le Commissaire doit avoir le pouvoir de retenir les services d'experts
pour l'aider concernant tout aspect de l'exécution de ses fonctions
aux termes de la loi.) |
Pouvoir de rendre des ordonnances sur
les enquêtes:
|
Semblable au modèle B1, en plus de ce qui suit :
Relativement aux plaintes instaurées par le commissaire lui-même,
celui-ci a le pouvoir d'exiger du responsable ou du responsable
désigné de remplir notamment certaines fonctions aux termes de la
loi.
Concernant le pouvoir de rendre des ordonnances relativement à
des questions touchant au traitement des demandes, ajouter le pouvoir
de pénaliser (p. ex. ordonner un remboursement ou des services sans
frais) le ministère qui ne s'est pas conformé à la loi.
Concernant les refus, accorder au Commissaire le pouvoir d'ordonner
la communication dans toutes les circonstances, c.-à-d. que le Commissaire
pourrait substituer sa propre décision à celle du responsable ou
ordonner au responsable de réexaminer la question même si ce dernier
a conclu que la totalité ou une partie des renseignements étaient
protégés.5
|
| Appel devant la cour fédérale: |
Dans ce modèle, le recours en appel se
ferait pas voie de demande de certiorari - sur des questions de droit
seulement, en plus du pouvoir de substituer sa propre décision à celle
du responsable. |
| Valeur relativ: |
Étant donné que ce modèle s'inspire du
modèle B1, la même valeur relative s'applique, mais il serait probablement
plus efficace et donnerait lieu à moins de plaintes; pour cette raison,
les coûts ne seraient peut-être pas les mêmes que pour le modèle B1.6
|
***
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AU SUJET DE L'AUTEUR
Paul Tetro
Pendant plus de 14 ans, Paul Tetro a travaillé continuellement avec la Loi
sur l'accès à l'information du Canada. D'abord, au cours de l'année qui a précédé
la promulgation de la loi, il a participé à la mise en œuvre de celle-ci. Par
la suite, à titre de conseiller juridique principal, il a conseillé l'Agence de
l'examen de l'investissement étranger sur les questions d'ordre juridique relatives
à la loi. Enfin, entre 1985 et l'année de sa retraite, en 1997, il a occupé le
poste d'avocat général du Commissaire à l'information du Canada. Au cours de cette
période, il a conseillé les commissaires Inger Hansen et John Grace.
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- À la page 17 du Livre vert de 1977, précité,
on précise que l'un des critères du processus d'examen devrait être
le respect du principe de la responsabilité ministérielle. Aux fins
du présent rapport, nous considérons que le concept de la «discrétion
» est l'équivalent de ce principe.
- Il s'agit d'un pouvoir plus large que celui
qui est accordé à la Cour aux termes de la Loi. Il faut rappeler que
la Loi énonce certaines circonstances où les renseignements contenus
dans des documents ne doivent pas être communiqués; ils ne peuvent être
communiqués si leur divulgation causerait un préjudice prévu au critère
de préjudice ou l'être dans certaines circontances. Par conséquence,
en examinant l'opportunité de pouvoirs si vastes, il faudrait voir s'il
y aurait lieu de limiter le type de renseignements sur lequel le Commissaire
aurait le pouvoir de déterminer s'il était justifié de protéger les
renseignements visés et, sinon, et de substituer son opinion pour ordonner
leur communication (ce modèle accorde ce pouvoir), ou si le Commissaire
pourrait renvoyer la question au responsable pour qu'il l'examine à
nouveau selon un ensemble de principes établis par le Commissaire.
- Les répercussions de cette approche pour le
gouvernement seraient très importantes - elle serait perçue comme reléguant
tout le contrôle au Commissaire et à la Cour. Aurait-on l'impression
de donner trop de pouvoirs au Commissaire ? - Il faut se rappeler que
la loi ne vise pas seulement les renseignements de l'administration
publique ; ils peuvent provenir de tiers, d'autres gouvernements et
de particuliers. Serait-il jugé comme étant un système juste et équitable
? Est-ce qu'on accorde un trop grand pouvoir discrétionnaire au Commissaire
et à la Cour ? Qui est imputable ? - ni les tribunaux ni le Commissaire
étant donné l'impartialité des uns et la durée du mandat de l'autre.
Dans certaines lois sur l'accès à l'information qui accordent beaucoup
de pouvoirs au Commissaire (ou au rôle équivalent), on a également prévu
un mécanisme de surveillance. En outre, il a été démontré que plus un
«commissaire » a des responsabilités, plus il est responsable.
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