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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 27 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

MODÈLES DE SYSTÈME DE RECOURS ET DE RÉPARATION INSPIRÉS D'ÉLÉMENTS TIRÉS D'AUTRES LOIS SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

PARTIE III - ÉLÉMENTS PROBLÉMATIQUES DE L'ACTUELLE LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

Le présent rapport est fondé sur le principe que la version actuelle de la LAI peut être considérée comme un modèle valide, à conditions de mettre en lumière les problèmes qui entravent le mécanisme de recours et d'appel. Les problèmes relevés à l'égard du rôle de Commissaire et du processus d'appel ont été abordés plutôt dans le présent rapport ; toutefois, les éléments suivants méritent d'être examinés (dans certains cas, une deuxième fois) :

Article 9 - Avis de prorogation de délai

Conformément à la loi, les avis de prorogation de délai de plus de 30 jours doivent être envoyés au Commissaire. Toutefois, la loi reste silencieuse sur les mesures que peut ou doit prendre le Commissaire le cas échéant. Les plaintes relatives aux retards et aux prorogations de délais sont chose courante. Les avis de prorogation peuvent laisser entrevoir un problème systémique. Le Commissaire devrait peut-être recevoir un mandat à l'égard de ces avis.

Article 11 - Dispense de droits

L'absence de critères sur la dispense des droits dans la loi, le règlement ou les lignes directrices et sur la détermination d'une telle dispense sont la source de problèmes pour les responsables des ministères et le Commissaire. Cette situation donne lieu à des plaintes et il y aurait lieu de la corriger.

Article 23 - Secret professionnel des avocats

La question de savoir si le Commissaire a ou devrait avoir le droit de consulter certains documents, en particulier des opinions juridiques sur la plainte faisant l'objet de l'enquête, a toujours posé de problème. Elle a donné lieu à des confrontations, et le problème persiste. Comme nous l'avons déjà mentionné, le R.-U. a réglé la question en clarifiant que les institutions n'ont pas à fournir ces opinions au Commissaire. Une telle modification pourrait être apportée à la Loi sur l'accès à l'information.

Article 30 - Enquêtes

Le Commissaire ne reçoit que les plaintes provenant des demandeurs. Les plaintes des tiers ont toujours été refusées. Ceux-ci devraient-ils être habiletés à porter plainte en vertu de la loi ? Comme nous l'avons déjà expliqué, ce genre de plaintes est accepté par d'autres administrations. Il y aurait peut-être lieu de modifier la loi en ce sens.

Article 35 - Procédure d'enquête

La question à savoir si un témoin a le droit d'être représenté par un avocat au cours de l'enquête d'une plainte pose parfois des problèmes et entraîne des confrontations inutiles. Ce droit tend à rendre l'enquête plus formelle et met l'accent sur son aspect contradictoire. Il y aurait peut-être lieu d'instaurer une procédure d'enquête.

Article 35 - Secret des enquêtes

Il a été soutenu qu'il est impossible pour une partie de défendre sa position lorsqu'elle ne peut entendre les arguments de l'autre partie. L'article 35 exige que les enquêtes soient menées en privé, mais la confidentialité peut être préservée autrement. Les audiences de la Cour fédérale en sont un bon exemple.

Le Commissaire devrait-il avoir le droit de permettre aux autres parties d'assister à l'enquête ? D'autres administrations l'autorisent parce que la présence des parties peut mener à un règlement. Cet élément serait utile à la médiation, même s'il est reconnu que l'on peut recourir à la diplomatie de la navette lorsque les parties sont éloignées l'une de l'autre.

Article 36 - Pouvoirs d'enquête

Certains prétendent que les pouvoirs du Commissaire sont trop vastes et peuvent mener à des injustices s'ils ne sont pas exercés de façon adéquate. Par exemple, le Commissaire devrait-il avoir le pouvoir d'examiner la conduite de tout fonctionnaire ou seulement de ceux qui sont vraiment mis en cause ?

Devrait-on limiter le droit du Commissaire à consulter les documents du ministre en vue de déterminer s'ils sont visés par la loi ? Il s'agit d'un problème que nous abordons dans une autre partie du présent rapport.

Devrait-on limiter expressément le droit du Commissaire de consulter seulement les documents qui sont pertinents à l'affaire ? Cette question a été source de problèmes.

Article 37 - Conclusions du Commissaire

Le Commissaire est un ombudsman qui peut mener des enquêtes, mais qui peut seulement faire des recommandations ! Son mandat devrait-il être élargi pour lui permettre de rendre des décisions exécutoires sur certaines questions ou sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.

Article 65 - Conduite du Commissaire

Le statut du Commissaire et sa conduite dans l'exercice des fonctions que lui confère la loi devraient-ils faire l'objet d'un examen ? Les lois de l'Alberta et de la C.-B. prévoient ce type d'examen. Ainsi le commissariat doit respecter la loi et la conduite du Commissaire peut faire l'objet d'un examen indépendant.

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PARTIE IV - COMPARAISON DE MODÈLES

I L'analyse de modèles

Pour les fins du présent rapport, nous avons retenu cinq modèles, mais en l'absence de normes ou de critères objectifs, nous aurions pu en retenir moins ou encore davantage. L'un de ces modèles représente le statu quo, c'est-à-dire qu'il n'apporte aucun changement substantiel au rôle de Commissaire ou au processus de plainte prévus par la loi actuelle.

Les quatre autres modèles comportent des changements visant les dispositions de la loi, le rôle et le processus du Commissaire. Selon les options retenues et le point de vue du lecteur, on peut dire que certains modèles affaibliraient et que d'autres renforceraient les fonctions ou le rôle du Commissaire.

Les modèles choisis sont présentés afin d'illustrer comment des éléments d'autres lois sur l'accès à l'information peuvent être utilisés ou regroupés pour modifier le processus de réparation, et le rôle du commissaire. Aucun d'entre eux ne traduit nécessairement le point de vue ou les préférences de l'auteur.

II La valeur relative

Les éléments et les modèles présentés ont tous une certaine valeur. Dans les cas où leur valeur est évidente, aucun commentaire n'a été ajouté. Vous trouverez ci-dessous une liste de ces valeurs et la signification qui leur ait attribuée.

Aux fins de l'évaluation de la valeur d'une caractéristique ou d'un modèle, nous supposons que le Commissaire adoptera une position médiane, c.-à-d. qu'il ne sera ni trop offensif, ni trop conflictuel. Cette hypothèse est, dans certains cas, fondée sur l'expérience tirée d'autres juridictions à l'égard d'éléments semblables.

Afin d'évaluer la valeur relative des modèles retenus ou des caractéristiques de ceux-ci, voici les termes utilisés et leur signification :

1.Coût:

Une augmentation des coûts provenant de besoins ou de changements au niveau du personnel, des ressources, ou d'autres coûts directs ou indirects pour le gouvernement, les demandeurs, les tiers et les autres personnes mises en cause. Ce facteur sous-entend également que le système d'accès sera moins efficace si la proposition est acceptée.

Si l'élément ou le modèle adopté permet de réduire les coûts, il est soit supposé que cela va de soi ou une remarque est ajoutée.

2.Répercussions sur le gouvernement:

Les relations du Canada avec d'autres paliers de gouvernement pourraient être affectées négativement, p. ex. l'intérêt national serait affecté.

3.Équité:

Si la mesure était adoptée, il y aurait ou pourrait y avoir un problème concernant les règles de justice naturelle, etc.

4.Confiance du public envers le système (crédibilité aux yeux du public):

Si la mesure était adoptée, l'opinion publique de (et la confiance envers ) la Loi sur l'accès à l'information et du système ou du commissariat pourrait être affectée

5.Sensibilisation / connaissance du public:

Si la mesure était adoptée, la sensibilisation du grand public envers la LAI ou la connaissance du grand public de celle-ci serait affectée.

6.Nature contradictoire de la procédure:

Si la mesure était adoptée, le rapport d'opposition entre le Commissaire et toute autre partie impliquée en serait affecté.

7.Incidence sur le système, son efficacité et sa rapidité:

Si la mesure était adoptée, le système en soi deviendrait plus (ou moins) efficace, c.-à-d. qu'elle aura pour effet d'ajouter (ou de soustraire) une valeur nette au système dans son ensemble. Cela pourrait accélérer le système.

8. Imputabilité:

Si l'option était adoptée, elle pourrait rendre le commissaire plus ou moins imputable.

9.Pouvoir discrétionnaire:

Si l'option était adoptée, elle donnerait ou enlèverait le droit de la personne intéressée de substituer sa décision à celle du décideur initial.4

Option de rechange

Les cinq modèles retenus ont été choisis pour montrer l'éventail d'options disponibles quant au rôle du Commissaire à l'information et au processus de redressement à partir d'exemples tirés de LAI adoptées par d'autres administrations.

Le premier modèle, qui représente le statu quo (la loi actuelle), est suivi de quatre modèles dont deux mettent l'accent sur le rôle éducatif du Commissaire tandis que les deux autres s'attardent aux pouvoirs du Commissaire. Dans certains cas, lorsque les éléments ont été commentés (et leur valeur relative expliqué) ailleurs dans le rapport, ces remarques ne sont pas répétées à l'endroit des modèles.

Avant de déterminer s'il est nécessaire de modifier le rôle du Commissaire ou de la Cour fédérale prévu dans la loi actuelle, il faut d'abord examiner le fonctionnement du système de réparation. Ce système a déjà été décrit dans une autre partie du présent rapport et les dispositions de la loi sont énoncées dans le modèle de statu quo qui suit.

Si l'on décide de modifier le processus de réparation (tout en laissant au commissaire le rôle principal), les principales options sont les suivantes:

  • permettre au Commissaire de trancher toutes/certaines questions touchant au traitement des demandes - le cas échéant, serait-il possible d'interjeter appel devant la Cour fédérale (sur quel fondement)? L'appel constituerait-il un nouvel examen ou porterait-il seulement sur les questions de droit?;
  • étendre la portée de l'article 41 afin que toutes ou certaines questions touchant au traitement des demandes puissent être portées en appel devant la Cour fédérale en suivant la procédure actuelle.
  • modifier les pouvoirs de la Cour qui sont prévus par l'actuel article 41.
  • accorder au Commissaire le statut de tribunal administratif ayant le pouvoir de déterminer toutes les questions, laissant à la Cour fédérale le rôle d'entendre les appels portant sur des questions de droit seulement.
  • créer un tribunal administratif qui entendrait les appels du Commissaire, tandis que seules les affaires portant sur des questions de droit seraient entendues par la Cour fédérale.


LE STATU QUO

Voici les principaux éléments du rôle du Commissaire prévus dans la LAI et dans le cadre du processus d'appel devant la Cour fédérale.

LE COMMISSAIRE:

Article 9: Reçoit un avis pour les prorogations de délai dépassant 30 jours.

Article 30: Fait enquête sur les plaintes (refus, droits, prorogations de délai, traduction, accès au format de substitution relativement aux documents énumérés à l'article 5 ou toute autre question concernant une demande d'accès ou l'obtention de renseignements) provenant d'un demandeur ou de son représentant. Peut lui-même déposer une plainte pour des motifs raisonnables.

Article 31: Peut accepter une plainte verbale.

Articles 32 à 36: Doit mener une enquête; il établit la procédure à suivre sous réserve des autres dispositions de la loi (en pratique, il tente de régler par la médiation).

Article 37: Doit présenter les conclusions quant au bien-fondé de la plainte et peut faire les recommandations appropriées et demander au responsable de l'aviser des mesures qu'il a prises ou qu'il prendra en réponse à la recommandation.

Article 38: Doit présenter au Parlement un rapport annuel de ses activités.

Article 39: Peut présenter au Parlement un rapport spécial sur une question urgente relevant de ses pouvoirs et fonctions - s'il a trait à une plainte traitée.

Article 42: Peut s'adresser à la Cour fédérale pour faire examiner le refus du responsable de communiquer (nouvel examen) avec le consentement du demandeur; Peut représenter le demandeur devant la Cour; Peut comparaître comme partie (avec l'autorisation de la Cour) dans le cadre d'une demande intentée par le demandeur (ci-dessus) ou par un tiers en vertu de l'article 44.

Article 44: Un tiers peut exercer devant la Cour un recours en révision de la décision du responsable (de communiquer les renseignements d'un tiers).

Articles 49 et 50: En termes simples, selon la situation, le juge peut rendre l'une des ordonnances suivantes:

  • Le responsable a fait erreur (motifs fournis) et lui renvoie l'affaire pour qu'il corrige son erreur.
  • Le responsable avait raison, les renseignements doivent faire l'objet d'une exception et le juge confirme la décision du responsable.
  • Le responsable avait tort, les renseignements ne font pas l'objet d'une exception, ils doivent être communiqués et rend une ordonnance en ce sens.

MODÈLE A1

Ce modèle utilise comme point de départ le rôle actuel du Commissaire et de la Cour (le modèle du statu quo), le définit davantage, ajoute des éléments visant à accélérer le processus et reconnaît que la formation est essentielle à l'application de la loi.

Ce modèle s'inspire du modèle du statu quo auquel on apporterait les modifications suivantes :

Formation : Mandat fort relatif à la sensibilisation du public.
Appel interne: Incorporer le processus d'appel interne des É.-U. ou de l'Australie (exposé plus haut) qui offre au demandeur la possibilité de faire réviser la décision par un autre décideur - le demandeur ne peut porter plainte devant le Commissaire avant que cette procédure ne soit terminée.

Délai (article 30):
Exiger que le Commissaire termine son enquête dans le délai prescrit - sans prorogation.

Pouvoirs du Commissaire:

Limiter le droit de consulter seulement aux documents pertinents, les documents qui relèvent de l'institution. Si le responsable détermine qu'ils ne sont pas pertinents ou qu'ils ne relèvent pas de lui, alors le Commissaire peut ne pas y avoir accès et le certificat fourni par le responsable ne peut pas être porté en appel;

Si le Commissaire veut assigner à comparaître ou à produire, il doit en faire la demande à la Cour; Limiter le droit d'entrée aux institutions fédérales seulement.

Article 25: Modifier pour permettre au responsable de refuser de communiquer les renseignements non pertinents, soit les retrancher comme étant S/O.
Droit : Exigibles de toute personne qui dépose une plainte (avec possibilité de dispense de droits).
Renseignements Personnel:

Exiger du Commissaire qu'il consulte le Commissaire à la protection de la vie privée pour obtenir des conseils sur l'interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

Déterminer si une partie ou la totalité de la plainte est davantage une question de protection de la vie privée.

Cour fédérale: Le Commissaire peut seulement comparaître comme partie avec autorisation si la Cour est convaincue que l'affaire comporte une question d'interprétation législative suffisamment importante et qu'il en va de l'intérêt public..
Valeur relativ: De façon générale, identique au modèle A2, mais impose des limites au Commissaire. À court terme, moins de renseignements pourraient être communiqués sous le modèle A1 que sous le statu quo, mais l'application de la loi devrait être plus efficace dès que le mandat de formation aura donné des fruits.


MODÈLE A2

Ce modèle se sert également du modèle de statu quo comme point de départ, mais se situe entre ce dernier et le modèle A1. Il renferme des options qui permettent de définir un peu plus le rôle du Commissaire et le processus de réparation et accorde au Commissaire un rôle secondaire au plan de la formation.

Ce modèle s'inspire aussi du modèle du statu quo, mais devrait être comparé au modèle A1 sur les points suivants :

Formation: Accorder au Commissaire un certain rôle au plan de la formation..
Appel interne:

Semblable au modèle A1.

Délai:
Semblable au modèle A1, mais permet au commissaire de proroger lorsqu'il le juge raisonnable, à condition qu'un avis soit donné au demandeur et au ministère.

Pouvoirs du Commissair: Modifier la loi pour préciser que le Commissaire a le droit de consulter tous les documents pertinents qui relèvent de l'institution (définir les termes «pertinent » et «relever »).
Droit : Semblable au modèle A1.
Renseignements Personnel: Lorsque le Commissaire est convaincu que l'affaire comporte une question d'interprétation suffisamment importante de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut consulter le Commissaire à la protection de la vie privée..
Cour fédéral: Semblable au modèle A1; toutefois, supprimer l'exigence d'autorisation et exiger que le commissaire soit convaincu que l'affaire comporte une question d'interprétation législative suffisamment importante et que sa participation serait dans l'intérêt public.
Valeur relative:
  • Public mieux informé;
  • Système plus efficace en partie - processus d'appel interne et moins de conflits (droits);
  • À court terme, moins de renseignements pourraient être communiqués;
  • Moins conflictuel;
  • Éventuelles économies de coûts;
  • Diminution de la confiance du public à court terme;
  • Valeur réduite du système;
  • Système pourrait être plus rapide;
  • Puisqu'il incombe au Commissaire de faire respecter les principes de la loi, le Commissaire devra trouver des moyens, par la formation, d'atteindre cet objectif.

 

MODÈLE B1

Le modèle B1 étend le rôle du Commissaire de deux façons: mandat plus important au plan de la formation et pouvoir de rendre certaines ordonnances.

Ce modèle s'inspire du départ du modèle de statu quo auquel on apporterait les modifications suivantes:

Formation: Mandat de former le public et d'encourager les citoyens à utiliser la loi et à faire des recherches.
Publication: Autoriser le Commissaire à publier des notes ou des commentaires relatifs à la pratique (fondées sur les plaintes déposées) pour illustrer la position du Commissaire quant à l'application de la loi.

Politique:

Mandat d'examiner les nouveaux projets de loi qui pourraient avoir une incidence sur la loi et présenter les observations pertinentes.

Surveillance: Mandat de réviser l'application de la loi, en particulier les éléments énumérés à l'article 5 (publications), à l'article 70 (responsabilités du ministre désigné) et à l'article 71 (manuels/installations), et mandat de suivre l'évolution des annexes I et II et de faire des recommandations au responsable désigné au besoin.
Article 9: Mandat de contrôler les avis de prorogation de délai et autoriser des observations au besoin.
Traitement des demande: Le Commissaire peut autoriser le responsable à regrouper en une seule des demandes multiples ou systématiques. Le Commissaire peut autoriser le responsable à rejeter une demande qui est déraisonnable ou non conforme à la loi ou qui est frivole ou vexatoire.
Plaintes (article 30): Les tiers ont le droit de porter plainte. Quant au pouvoir du Commissaire d'instituer lui-même une plainte, supprimer l'exigence de motifs raisonnables, et l'élargir en un droit de vérification de tout élément qui a trait à la loi, y compris les pratiques des institutions ou tout ce qui a trait à l'application de la loi.
Tenue de l'enquêt: Pouvoir de recevoir des représentations de toute personne que le Commissaire juge être intéressée à la question faisant l'objet d'une enquête; Pouvoir de renvoyer les questions de droit à la Cour pendant la tenue de l'enquête.
Pouvoir de rendre des ordonnances sur des enquêtes:

En général, le Commissaire pourrait rendre des ordonnances sur toutes les plaintes (par opposition au droit de faire des recommandations) portant sur les droits exigés, les remboursements, les dispenses, les délais, les retards, les refus, la langue, le format, etc., mais ne serait pas habileté à ordonner (directement ou indirectement) la communication de tout document ou de tout renseignement qui a été refusé. Dans le cas des exceptions discrétionnaires - ajouter le pouvoir d'ordonner au responsable de réexaminer la décision de refuser la communication mais seulement lorsque le Commissaire convient que le responsable a le droit d'exempter les renseignements.

Le pouvoir ci-dessus inclut le pouvoir de rendre les ordonnances suivantes: language/ alternative format disclosures only where Commissioner considers cost to be reasonable;

  • la langue / les communications dans un format de substitution seulement lorsque le commissaire juge que le coût est raisonnable;
  • confirmer ou réduire une prorogation de délai;
  • déterminer les droits appropriés et ordonner un remboursement;
  • déterminer s'il y a lieu de dispenser des droits;
  • exiger qu'une obligation imposée par la loi soit respectée.
Ordonnances exécutoire: Dans la présent modèle, il est entendu que les ordonnances sont finales et exécutoires sur les faits, mais qu'elles peuvent faire l'objet d'un appel sur une question de droit.
Cour fédéral: Le rôle de la Cour serait modifié pour tenir compte de ce qui précède, mais autrement resterait essentiellement le même qu'en vertu de la loi actuelle en ce qui concerne les refus.
Valeur relation:
  • Ce modèle signalerait un important vote de confiance envers le rôle du Commissaire, mais exigerait un meilleur examen avant de prendre des mesures;
  • Le système pourrait devenir plus efficace et plus équitable;
  • Plus de pouvoir discrétionnaire reviendrait au Commissaire de même que d'imputabilité et d'obligation d'agir;
  • Ce modèle pourrait donner lieu à des rapports moins conflictuels;
  • Comme le Commissaire aurait plus de pouvoirs, il pourrait être porté à en abuser, mais l'expérience des autres administrations prouve le contraire;
  • La confiance du public envers le système pourrait s'accroître;
  • La sensibilisation du public envers la loi devraient s'améliorer ainsi que les connaissances de la fonction publique;
  • Il pourrait ne pas y avoir d'augmentation des coûts en raison de la diminution du nombre de plaintes;
  • Les répercussions pour le gouvernement seraient de taille - un revirement substantiel en ce qui a trait aux questions touchant au traitement des demandes;
  • Il pourrait en résulter un peu plus de travail pour la Cour fédérale.

 

MODÈLE B2

Ce modèle instaurerait un rôle de Commissaire qui est plus coûteux que celui du modèle B1. Le Commissaire serait toujours un enquêteur, mais il aurait tous les pouvoirs dont jouit un tribunal quasi-judiciaire.

Ce modèle s'inspire du modèle du statu quo modifié par le modèle B1 en plus des modifications suivantes :

Formation: Semblable au modèle B1, mais pourrait recevoir les commentaires du public concernant la loi. Ajouter le devoir de collaborer avec le ministre désigné afin d'encourager les pratiques conformes à l'esprit de la loi et favoriser la publication de plus de renseignements destinés au public et aider à former le personnel.
Publication: Semblable au modèle B1, mais le Commissaire aurait le mandat de publier afin d'encourager l'utilisation et l'application efficaces de la loi et celui de produire des commentaires sur tous les aspects de la loi.
Politique:

Semblable au modèle B1, mais en plus le Commissaire devrait être consulté sur les questions qui peuvent avoir une incidence sur l'application de la loi.

Faire des recherches sur les questions relatives à la loi et à son amélioration et retenir les services d'experts à cette fin.

Surveillance: Semblable au modèle B1, en plus du pouvoir général de surveiller tous les aspects de la loi, de faire des vérifications, relativement aux articles 5 et 70, exiger que le responsable désigné consulte le Commissaire concernant tout changement, consulter le Commissaire relativement aux changements à apporter aux annexes I ou II, et faire les recommandations appropriées concernant les annexes I et II.
Article 9: Semblable au modèle B1, mais exige du Commissaire qu'il publie des statistiques et qu'il fasse des recommandations au besoin.
Traitement des problème: Semblable au modèle B1, mais en plus le Commissaire peut autoriser des prorogations de délai et peut déterminer si la communication dans un format de substitution ou la communication dans une autre langue serait approprié dans les circonstances.

Plaintes:

Semblable au modèle B1, mais ajoute que toute autre partie intéressée dans une affaire concernant une demande ou l'obtention de renseignements aux termes de la loi a le droit de porter plainte.
Semblable au modèle B1 concernant le pouvoir du Commissaire d'instaurer lui-même une plainte, en plus du pouvoir de fournir des conclusions au besoin à toutes les institutions et de publier un rapport.

Tenue de l'enquêt: Semblable au modèle B1, mais en plus le Commissaire a le pouvoir de tenir des audiences (à condition de protéger les renseignements, etc.)
Médiation: Autoriser le Commissaire à régler les plaintes par la médiation, mais l'obliger d'enquêter en cas d'échec. (REMARQUE : le Commissaire doit avoir le pouvoir de retenir les services d'experts pour l'aider concernant tout aspect de l'exécution de ses fonctions aux termes de la loi.)
Pouvoir de rendre des ordonnances sur les enquêtes:

Semblable au modèle B1, en plus de ce qui suit :

Relativement aux plaintes instaurées par le commissaire lui-même, celui-ci a le pouvoir d'exiger du responsable ou du responsable désigné de remplir notamment certaines fonctions aux termes de la loi.

Concernant le pouvoir de rendre des ordonnances relativement à des questions touchant au traitement des demandes, ajouter le pouvoir de pénaliser (p. ex. ordonner un remboursement ou des services sans frais) le ministère qui ne s'est pas conformé à la loi.

Concernant les refus, accorder au Commissaire le pouvoir d'ordonner la communication dans toutes les circonstances, c.-à-d. que le Commissaire pourrait substituer sa propre décision à celle du responsable ou ordonner au responsable de réexaminer la question même si ce dernier a conclu que la totalité ou une partie des renseignements étaient protégés.5

Appel devant la cour fédérale: Dans ce modèle, le recours en appel se ferait pas voie de demande de certiorari - sur des questions de droit seulement, en plus du pouvoir de substituer sa propre décision à celle du responsable.
Valeur relativ: Étant donné que ce modèle s'inspire du modèle B1, la même valeur relative s'applique, mais il serait probablement plus efficace et donnerait lieu à moins de plaintes; pour cette raison, les coûts ne seraient peut-être pas les mêmes que pour le modèle B1.6

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AU SUJET DE L'AUTEUR

Paul Tetro

Pendant plus de 14 ans, Paul Tetro a travaillé continuellement avec la Loi sur l'accès à l'information du Canada. D'abord, au cours de l'année qui a précédé la promulgation de la loi, il a participé à la mise en œuvre de celle-ci. Par la suite, à titre de conseiller juridique principal, il a conseillé l'Agence de l'examen de l'investissement étranger sur les questions d'ordre juridique relatives à la loi. Enfin, entre 1985 et l'année de sa retraite, en 1997, il a occupé le poste d'avocat général du Commissaire à l'information du Canada. Au cours de cette période, il a conseillé les commissaires Inger Hansen et John Grace.

 

 

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  1.  À la page 17 du Livre vert de 1977, précité, on précise que l'un des critères du processus d'examen devrait être le respect du principe de la responsabilité ministérielle. Aux fins du présent rapport, nous considérons que le concept de la «discrétion » est l'équivalent de ce principe.
  2.  Il s'agit d'un pouvoir plus large que celui qui est accordé à la Cour aux termes de la Loi. Il faut rappeler que la Loi énonce certaines circonstances où les renseignements contenus dans des documents ne doivent pas être communiqués; ils ne peuvent être communiqués si leur divulgation causerait un préjudice prévu au critère de préjudice ou l'être dans certaines circontances. Par conséquence, en examinant l'opportunité de pouvoirs si vastes, il faudrait voir s'il y aurait lieu de limiter le type de renseignements sur lequel le Commissaire aurait le pouvoir de déterminer s'il était justifié de protéger les renseignements visés et, sinon, et de substituer son opinion pour ordonner leur communication (ce modèle accorde ce pouvoir), ou si le Commissaire pourrait renvoyer la question au responsable pour qu'il l'examine à nouveau selon un ensemble de principes établis par le Commissaire.
  3.  Les répercussions de cette approche pour le gouvernement seraient très importantes - elle serait perçue comme reléguant tout le contrôle au Commissaire et à la Cour. Aurait-on l'impression de donner trop de pouvoirs au Commissaire ? - Il faut se rappeler que la loi ne vise pas seulement les renseignements de l'administration publique ; ils peuvent provenir de tiers, d'autres gouvernements et de particuliers. Serait-il jugé comme étant un système juste et équitable ? Est-ce qu'on accorde un trop grand pouvoir discrétionnaire au Commissaire et à la Cour ? Qui est imputable ? - ni les tribunaux ni le Commissaire étant donné l'impartialité des uns et la durée du mandat de l'autre. Dans certaines lois sur l'accès à l'information qui accordent beaucoup de pouvoirs au Commissaire (ou au rôle équivalent), on a également prévu un mécanisme de surveillance. En outre, il a été démontré que plus un «commissaire » a des responsabilités, plus il est responsable.
 
Mise à jour: 2001-08-19
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