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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 17 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

NATURE ET STRUCTURE DES D'EXEMPTION ET RECOURS AU CONCEPT DE PRIMAUTÉ DE L'INTÉRÊT PUBLIC

Publié : septembre 2001

Barbara A McIsaac

Table des Matières

Sommaire
Introduction
Partie I - Structure actuelle de la législation canadienne
Partie II - Autres gouvernements - provinciaux
Partie III - Autres gouvernements - étrangers
Partie IV - Questions de fond et analyse
Partie V - Recommandations possibles
Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Annexe E
Annexe F
Annexe G
Annexe H


SOMMAIRE

Le rapport passe en revue la structure actuelle des dispositions d'exemption de la Loi sur l'accès à l'information, puis étudie la structure des exemptions édictées dans les lois comparables d'autres gouvernements. Il se penche ensuite sur les recommandations de réforme présentées notamment par le Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général sur l'examen de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, publié en 1987, et par le Commissaire à l'information dans son rapport annuel de 2000-2001.

Le rapport conclut qu'il existe quatre domaines principaux pour lesquels le Groupe d'étude devrait envisager de recommander des modifications de fond à la Loi sur l'accès à l'information en ce qui a trait aux exemptions. Premièrement, et c'est là la priorité, il faudrait envisager un nouveau processus pour l'application des exemptions discrétionnaires. Grâce à des directives plus nettes et à un examen plus réfléchi des facteurs à envisager dans la décision d'appliquer ou non une exemption discrétionnaire, il devrait être possible de mettre au point un processus permettant de mettre à la disposition du public beaucoup plus d'information et de faire comprendre clairement, lorsqu'on s'est prévalu d'une exemption discrétionnaire, les raisons d'intérêt public qui le justifient et qui l'emportent sur les raisons d'intérêt public susceptibles de fonder la communication des renseignements.

Deuxièmement, il conviendrait d'envisager des réformes particulières en ce qui a trait aux exemptions applicables à l'information de police et aux renseignements commerciaux de tiers. L'alinéa 16(1)a) et l'article 20 devraient devenir des exemptions subjectives.

Troisièmement, il importerait de procéder à des réformes pour généraliser l'obligation de communiquer des renseignements dans l'intérêt public, notamment en ce qui a trait à certains types de renseignements gouvernementaux qui pourraient être publiés régulièrement de façon systématique.

Enfin, le moment est venu de repenser toute la problématique des documents confidentiels du Cabinet. Les documents du Cabinet ne doivent plus être exclus de la portée de la Loi ni échapper aux pouvoirs d'enquête et de surveillance du Commissaire à l'information et des tribunaux.

INTRODUCTION

Le présent rapport vise un double objectif. Le premier est d'examiner la structure des dispositions d'exemption de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi). Le deuxième est de se pencher sur l'utilisation actuelle du concept de primauté de l'intérêt public pour la communication de l'information. Dans les deux cas, nous examinons d'abord la Loi telle qu'elle est actuellement structurée, puis nous exposons, d'une part, les problèmes qui découlent de cette structure et, d'autre part, les expériences qui permettent de croire que l'approche actuelle peut porter fruit. Le rapport présente au Groupe d'étude des options de réforme fondées sur l'examen de la façon dont est abordée la législation sur l'accès dans d'autres administrations et sur l'examen des propositions de réforme qui ont été présentées par divers observateurs et par le Commissaire à l'information dans son rapport annuel de 2000-2001.

Le Groupe d'étude a commandé des rapports distincts sur des exemptions particulières. Notre rapport porte plus généralement sur la structure de la Loi dans son ensemble en s'attachant à déterminer si cette structure favorise l'accès à l'information des institutions fédérales ou si, au contraire, notamment le recours aux exemptions de catégorie et « obligatoires », elle n'a pas pour effet d'entraver l'accès à cette information. De la même manière, on s'interroge dans le rapport sur la question de savoir si la disposition de primauté de l'intérêt public justifiant la communication de renseignements faisant par ailleurs l'objet d'une exemption est suffisante. Pourrait-on penser à une disposition dérogatoire plus large fondée sur l'intérêt public? Dans l'affirmative, doit-on créer une disposition générale ou simplement généraliser l'approche actuelle de manière à ce qu'elle s'applique à un plus grand nombre d'exemptions?

Pour les besoins du rapport, nous avons passé en revue la législation de cinq provinces canadiennes : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et le Québec. Nous avons aussi étudié la législation de cinq autres pays, soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ont tous une tradition de common law semblable à la nôtre et dont le système gouvernemental est aussi inspiré du système parlementaire britannique, se caractérisant par des traditions analogues de démocratie et de gouvernementale secret et transparence.

PARTIE I - STRUCTURE ACTUELLE DE LA LÉGISLATION CANADIENNE

La communication est la règle, les exemptions sont l'exemption

La Loi sur l'accès à l'information est fondée sur le principe suivant, exposé à l'article 2 :

La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exemptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

La Loi « vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès ». La Cour fédérale du Canada reconnaît cet aspect de la Loi depuis le début, soit depuis le moment où le juge en chef adjoint de la Cour fédérale, James Jerome, a déclaré : « L'accès du public ne doit pas être contrecarré par les tribunaux si ce n'est pour les motifs les plus tranchés, de sorte qu'en cas de doute, il convient de décider en faveur de la divulgation » (2). Le droit d'accès aux documents d'une institution fédérale est établi à l'article 4 et les exemptions à ce droit sont énoncées dans une série d'articles, soit de 13 à 24 (3). Ces exemptions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et tout doute doit être résolu en faveur du demandeur (4).

De façon générale, la jurisprudence corrobore cette interprétation et la Cour fédérale s'y est conformée. Les exemptions ont fait l'objet d'une interprétation étroite et les obstacles au maintien d'une exemption dans une contestation judiciaire a été exigeant (5). La Cour suprême du Canada a reconnu le « principe de transparence » de la façon suivante :

La loi en matière d'accès à l'information a . . . pour objet général de favoriser la démocratie, ce qu'elle fait de deux manières connexes. Elle aide à garantir, en premier lieu, que les citoyens possèdent l'information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, en second lieu, que les politiciens et bureaucrates demeurent comptables envers l'ensemble de la population (6).

L'article 4 précise que la Loi a priorité sur les autres lois fédérales :

4(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
a) les citoyens canadiens (7);
b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

La primauté de la Loi est toutefois battue en brèche à l'article 24, qui donne la priorité sur le droit d'accès aux dispositions des autres lois figurant à l'annexe II. L'article 24 est une exemption.

Aux termes de l'article 68, la Loi ne s'applique pas aux documents suivants :

a) les documents publiés ou mis en vente dans le public;

b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d'exposition pour le public;

c) les documents déposés aux Archives nationales du Canada, à la Bibliothèque nationale, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par ou pour des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales.

L'article 69 précise que la Loi ne s'applique pas aux documents confidentiels du Cabinet et donne une définition du Conseil privée de la Reine. En vertu du paragraphe 69(3), l'exemption s'applique :

a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans;

b) aux documents de travail visés à l'alinéa (1)b) dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

Information et documents

La Loi s'applique à « l'information contenue dans des documents ». Les documents sont définis de façon générale et comprennent les documents électroniques et numériques (enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, films, etc.) mais il faut que l'information soit consignée sous une forme ou une autre pour que le droit d'accès puisse s'appliquer (8). Les exemptions de la Loi, toutefois, dans leur formulation, s'appliquent à des renseignements. Le pouvoir ou l'obligation de refuser de communiquer un document qu'a le responsable d'une institution fédérale se matérialise lorsque ce document comprend des renseignements répondant à un ou à plusieurs des critères d'exemption énoncés dans les articles 13-24 de la Loi.

Aux termes de l'article 25, les renseignements contenus dans un document qui ne ferait pas normalement l'objet d'une exemption doivent être divulgués si on peut, sans problème sérieux, les détacher des autres renseignements. La Cour d'appel fédérale considère que le responsable d'une institution ne s'acquitte pas de ses responsabilités sous le régime de la Loi à moins qu'il ne porte expressément attention à la question du prélèvement par cas d'espèce, exerce son pouvoir discrétionnaire pour invoquer une exemption et se penche sur la nature de l'information qui peut, sans problème sérieux, être détachée du document et communiquée (9). La décision d'invoquer une exemption fait l'objet d'une analyse plus approfondie dans les pages qui suivent.

Exemptions de catégorie et fondée sur le préjudice

Les exemptions sont actuellement de deux ordres. Pour certaines, il faut faire la preuve d'un préjudice avant de pouvoir invoquer l'exemption. D'autres exemptions s'appliquent si les renseignements appartiennent à des catégories clairement définies, sans que soit précisées les conséquences possibles de la communication de l'information (10).

Dans le cas des exemptions de catégorie, il suffit que les renseignements contenus dans un document appartiennent à un groupe bien précis ou à une catégorie particulière. Pour déterminer si l'information relève de la catégorie de renseignements faisant l'objet d'une exemption aux termes de la Loi, il n'est pas nécessaire d'examiner les conséquences de la divulgation de l'information. En ce qui a trait aux exemptions de catégorie, on présuppose que les renseignements sont de nature fondamentalement délicate et que leur communication entraîneraient forcément un préjudice.

Par exemple, les renseignements fournis à titre confidentiel par des gouvernements étrangers (art. 13) sont protégés par une exemption de catégorie parce qu'il est tenu pour acquis que la communication de ces renseignements porterait atteinte aux bonnes relations entre les deux pays. En conséquence, l'exemption s'applique davantage au processus ou à la relation qui explique comment les renseignements en sont venus à être détenus par l'institution fédérale plutôt qu'aux renseignements eux-mêmes. Voici d'autres exemples d'exemptions visant à protéger cette relation :

le paragraphe 16(3), qui porte sur les renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale;

le paragraphe 19(1), qui protège les renseignements personnels;

les alinéas 20(1)a) et b), qui protègent les secrets industriels de tiers et les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis par des tiers.

Dans tous ces cas, l'information appartient ou est considérée comme appartenant à des tiers, soit un autre gouvernement, un particulier ou une entité commerciale. Il ne s'agit pas de renseignements de l'administration fédérale en soi.

Les exemptions de catégorie s'appliquent également aux renseignements qui ont déjà été classifiés ou protégés, par un autre mécanisme, contre la divulgation. L'article 23, portant sur le secret professionnel des avocats, et l'article 24, portant sur les interdictions prévues dans d'autres lois, sont des exemples d'exemptions ayant un fondement préexistant.

Le troisième ensemble d'exemptions de catégorie met l'accent sur la nature de l'information et sur le contexte dans lequel elle a été produite et semble partir du postulat que la communication de ces renseignements serait nécessairement contraire à l'intérêt public et qu'il convient donc de les protéger. Ces exemptions sont les suivantes :

alinéa 16(1)a) -  renseignements obtenus ou préparés par un organisme d'enquête déterminé, au cours d'enquêtes licites, pourvu que les renseignements soient datés de moins de vingt ans;

alinéa 16(1)b) -  renseignements relatifs à des techniques d'enquêtes ou à des projets d'enquêtes licites déterminées;

paragraphe 18(1) -  secrets industriels ou renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

paragraphe 21(1) -  avis ou recommandations présentés au gouvernement, consultations auprès des fonctionnaires et positions, projets et autres facteurs envisagés pour les négociations et les plans du gouvernement en matière de gestion du personnel ou d'administration publique.

Les exemptions fondées sur le préjudice, pour leur part, sont invoquées par le responsable d'une institution fédérale qui a déterminé que la communication des renseignements serait vraisemblablement préjudiciable au gouvernement ou à une entité commerciale. Les exemptions subjectives sont autorisées par les dispositions suivantes :

article 14 - atteinte aux relations fédéro-provinciales;

article 15 - atteinte à la conduite des affaires internationales et à la défense du Canada;

alinéa 16(1)c) - atteinte aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites;

paragraphe 16(2) -  renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d'infractions;

article 17 -  atteinte à la sécurité des individus;

alinéas 18(b), (c) et (d) - atteinte aux intérêts économiques du Canada;

sous-alinéas 20(1)c) et d) - préjudice causé à des intérêts de tiers;

article 22 - préjudice causé à des essais, des examens et des vérifications.

Dans tous ces cas, la disposition créant l'exemption comprend des expressions comme « risquerait vraisemblablement » de causer un préjudice ou de nuire à des intérêts. La Cour fédérale a jugé que, dans le contexte des exemptions fondées sur le préjudice, ces expressions devaient être interprétées comme suit : le responsable de l'institution doit être d'avis qu'il existe un « risque probable de préjudice »; il n'y a pas de distinction à faire entre causalité directe et causalité indirecte (11).

Exemptions obligatoires et discrétionnaires

La démarche du responsable d'une institution fédérale pour invoquer l'exemption est aussi variable. Dans certains cas, il est obligatoire d'avoir recours à l'exemption. Dans d'autres cas, le responsable de l'institution fédérale peut, à sa discrétion, appliquer ou non l'exemption (12).

Il n'existe pas de corrélation entre, d'une part, les exemptions fondées sur le préjudice et les exemptions de catégorie et, d'autre part, l'obligation imposée au responsable de l'institution fédérale d'appliquer l'exemption ou le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements même si les critères justifiant l'exemption sont respectés. La décision de rendre une exemption particulière obligatoire ou discrétionnaire semble plutôt liée à l'application de deux principes distincts. Premièrement, lorsque les renseignements appartiennent à un État étranger, comme c'est le cas à l'article 13 ou au paragraphe 16(3), ou lorsqu'il s'agit de renseignements personnels de tiers, comme à l'article 19, ou de renseignements commerciaux de tiers, comme à l'article 20, la théorie semble vouloir que ces renseignements doive faire l'objet d'une exemption. Deuxièmement, si la divulgation des renseignements est restreinte en vertu de dispositions d'autres lois, visées à l'article 24, le régime de divulgation de la Loi devient alors subordonné à celui de cette autre loi.

Dans tous les autres cas, le responsable de l'institution n'est pas tenu d'invoquer l'exemption. La Loi reconnaît qu'il existe des situations où il n'est ni nécessaire ni souhaitable d'appliquer l'exemption même si elle est disponible. Toutefois, la Loi ne précise par les critères qui doivent entrer en ligne de compte ou les facteurs à examiner lorsque le responsable d'une institution fédérale exerce son pouvoir discrétionnaire. En cas de litige, la Cour fédérale examine la manière dont le pouvoir discrétionnaire a été exercé pour en déterminer la régularité ou le caractère licite, mais elle n'impose pas son point de vue sur la façon dont le pouvoir discrétionnaire doit être exercé par le responsable de l'institution. Si la Cour estime que le responsable de l'institution n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire convenablement, elle renvoie normalement l'affaire au responsable, parfois avec des directives, pour réexamen (13).

Disposition de primauté de l'intérêt public

La Loi, telle qu'elle est actuellement structurée, ne comprend pas de disposition proclamant la primauté de l'intérêt public et rendant obligatoire la communication des renseignements dans tous les cas où l'intérêt public général requiert la divulgation et a priorité sur l'intérêt public particulier ou l'intérêt de tiers que vise à protéger l'exemption. Au contraire, les raisons d'intérêt public justifiant la communication des renseignements sont examinées par cas d'espèce seulement dans le contexte de deux exemptions. Cet examen de l'intérêt public se limite aux situations où l'information concerne un tiers. L'alinéa 19(2)c) intègre les dispositions de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, au sous-alinéa 8(2)m)(i), confère un pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels dans les situations où le responsable de l'institution est d'avis que « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée ». L'alinéa 20(6) autorise la communication de renseignements de tiers, autre que des secrets industriels, « pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement; les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins ». [C'est nous qui soulignons.]

Dans les deux cas, le critère est strict, c'est-à-dire que les raisons d'intérêt public justifiant la divulgation doivent nettement l'emporter sur le préjudice. Le sous-alinéa 8(2)m)(i) établit clairement que le responsable de l'institution doit être d'avis que les raisons d'intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée. La Cour suprême du Canada a confirmé qu'en vertu de cette disposition, il appartenait au responsable de se faire un avis, sans avoir à exposer ses motifs en détail pourvu que le dossier montre que le pouvoir discrétionnaire a été exercé et que le responsable a effectivement pris la décision de communiquer les renseignements dans l'intérêt public. Dans ce cas, la Cour n'entend nullement empiéter sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire à moins qu'il ne soit évident que ce pouvoir n'a pas été exercé ou qu'il a été exercé de façon indue. Même dans ce cas, la Cour renvoie l'affaire au responsable de l'institution. Elle n'exerce pas le pouvoir discrétionnaire elle-même (14).

Le paragraphe 20(6) est structuré de façon quelque peu différente. Il est simplement question de « raisons d'intérêt public... », sans obliger le responsable de l'institution de se faire un avis. Malgré la différence de formulation, la Cour fédérale a jusqu'à présent adopté la même approche pour son examen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements dans l'intérêt public, aux termes du paragraphe 20(6), que celle utilisée en application du sous-alinéa 8(2)m)(i), c'est-à-dire qu'elle ne se substitue pas au responsable de l'institution dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, sauf si cet exercice comporte une irrégularité ou si le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé (15).

On pourrait croire que les exemptions discrétionnaires visaient aussi à permettre, par dérogation, la communication de renseignements dans les cas où la balance penche en faveur de la divulgation, dans une comparaison entre les objectifs globaux de la Loi et les intérêts particuliers protégés par l'exemption. Cependant, aucune disposition dérogatoire n'oblige à pondérer les raisons d'intérêt public justifiant la communication des renseignements et les raisons d'intérêt public motivant la non-divulgation. D'ailleurs, ni les ministères et organismes fédéraux régis par la Loi ni les tribunaux n'ont abordé le processus décisionnel de cette façon. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'études empiriques à ce sujet, mais si l'on en juge d'après l'information anecdotique et notre propre expérience, l'approche habituelle est d'appliquer l'exemption si exemption est disponible. Ni le Conseil du Trésor ni le Commissaire à l'information n'ont publié, dans le but de guider les décisionnaires, de lignes directrices détaillées permettant de peser le pour et le contre dans la décision d'invoquer ou non une exemption. Les lignes directrices du Conseil du Trésor (16) établies à l'intention des coordonnateurs de l'accès aux fins de l'application de la Loi présentent une analyse très limitée des facteurs devant entrer en ligne de compte dans la décision d'appliquer ou non une exemption discrétionnaire. Le guide mentionne qu'il est possible de communiquer les renseignements lorsque cela n'entraîne pas de préjudice ou lorsque l'intérêt public justifiant la communication de l'information l'emporte sur tout préjudice susceptible de résulter de la divulgation. Les lignes directrices ne donnent pas d'indications sur la façon de soupeser ces intérêts et ne précisent pas les critères à évaluer dans cet effort de mise en balance.

La Cour fédérale, pour sa part, a statué sur la question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire inséparable des diverses exemptions discrétionnaires, mais elle s'est abstenue d'édicter des critères ou des lignes directrices. Comme dans le cas des pouvoirs discrétionnaires particuliers qui autorisent la communication de documents dans l'intérêt public, la Cour s'en est généralement tenue à l'approche voulant que l'examen de la décision ait pour but de s'assurer que le pouvoir discrétionnaire a été effectivement exercé, d'une façon régulière et conformément aux principes du droit. Elle se refuse à imposer son point de vue ou à exercer le pouvoir discrétionnaire elle-même. Si le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé convenablement, la Cour renvoie l'affaire au responsable de l'institution (17).

Les recommandations de réforme qui ont été faites (18) donnent à penser que le caractère discrétionnaire de bon nombre des exemptions prévues dans la Loi sur l'accès à l'information n'a pas donné lieu à une approche dans l'application de la Loi selon laquelle procédons à une évaluation réfléchie des raisons d'intérêt public justifiant la communication de renseignements en regard des raisons d'intérêt public qui nécessitent leur protection à l'aide de l'exemption prévue. La tendance a plutôt été d'invoquer l'exemption, chaque fois qu'elle existe.

 

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1 Mme McIsaac est associée directrice de l'étude d'Ottawa de McCarthy Tétrault LLP et principale associée du contentieux de cette étude. Voir l'annexe A.

2 Maislin Industries Limited c. Canada (Ministre de l'industrie et du Commerce), [1984] 1 C.F. 939 (1re inst.).

3 Les exemptions sont résumées sous forme de tableau à l'annexe B.

4 Rubin c. Canada (Ministre des Transports) ) (1997), [1998] 2 C.F. 430 (C.A.).

5 Voir, par exemple, Rubin c. Canada (Ministre des transports), précité.

6 Dagg c . Canada (Ministre des Finances) [1997] 2 R.C.S. 403, La Forest, p. 432-433.

7 Le décret d'extension n o 1 de l'accès à l'information, DORS/89-201, élargit l'accès à toutes les autres personnes morales et physiques présentes au Canada.

8 Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.).

9 Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.).

10 Voir le tableau de l'annexe C.

11 Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.); Piller Sausages & Delicatessens Ltd. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1988] 1 C.F. 446 (1re inst.).

12 Se reporter au tableau de l'annexe C.

13 Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268 (1re inst.); Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245 (1re inst.).

14 Dagg, précité .

15 Hutton c. Canada (Ministre des Ressources naturelles) (1997), 137 F.T.R. 110 (C.F., 1re inst.).

16 Se reporter au Manuel du Conseil du Trésor - Accès à l'information, Exemptions - Généralités (ch. 2-7), s. 8.2.

17 Voir Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), précité. Mais se reporter aussi à la décision de la Cour d'appel fédérale concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire en application des articles 21 et 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589 (C.A.) (autorisation d'appel devant la CSC accordée le 18 janvier 2001).

18 Rapport du Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général sur l'examen de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Une question à deux volets: Comment améliorer le droit d'accès à l'information tout en renforçant les mesures de protection des renseignements personnels, 1987, recommandation 3.1, p. 20. Rapport annuel du Commissaire à l'information, 1994.


 
Mise à jour: 2001-08-19
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