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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 17 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

NATURE ET STRUCTURE DES D'EXEMPTION ET RECOURS AU CONCEPT DE PRIMAUTÉ DE L'INTÉRÊT PUBLIC

PARTIE II - AUTRES GOUVERNEMENTS - PROVINCIAUX

Les lois provinciales examinées pour les besoins du présent rapport comportent, dans l'ensemble, une structure très semblable à celle de la loi fédérale. L'écart le plus important, dans tous les cas, a trait au fait que la législation provinciale regroupe dans une même loi les dispositions sur l'accès à l'information et celles sur la protection des renseignements personnels. Le Canada, pour sa part, a deux lois distinctes et deux commissaires distincts. Même si la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information ont été adoptées en même temps, dans un but manifeste de complémentarité et de création d'un régime homogène d'accès à l'information des institutions fédérales et de protection de cette information, l'existence de deux lois, qui ne sont pas tout à fait identiques, et de deux commissaires, ayant des priorités légèrement différentes, a abouti, pourrait-on dire, à un ensemble de principes sur la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information moins cohérent à l'échelon fédéral que celui observé à l'échelon provincial.

Nous présentons dans les pages qui suivent un bref aperçu de la loi de chacune des cinq provinces examinées. Le tableau 3 de l'annexe D illustre, dans une comparaison, l'usage qui est fait des exemptions de catégorie, par opposition aux exemptions fondées sur le préjudice, par le Canada et les provinces. Le tableau 4 de l'annexe E, pour sa part, met en parallèle le Canada et les provinces pour le recours aux exemptions obligatoires, par opposition aux exemptions discrétionnaires.

Alberta (19)

L'Alberta dispose d'une loi sur l'accès à l'information depuis 1994, année où cette province a promulgué le Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Cette loi est structurée de façon semblable à la loi fédérale. L'article 2 précise que l'accès à l'information est la règle et que les exemptions doivent demeurer limitées et précises. L'article 3 confirme que la loi vise à compléter les procédures existantes d'accès à l'information de l'administration provinciale, et non à les remplacer.

De l'article 15 à l'article 28, la loi albertaine établit les exemptions à la communication des renseignements. De façon générale, l'approche est semblable à celle de la loi fédérale, dans la mesure où les exemptions sont tantôt objectives et tantôt subjectives. Dans certains cas, l'exemption est obligatoire tandis que dans d'autres cas, l'institution provinciale jouit du pouvoir discrétionnaire d'appliquer ou non l'exemption.

Contrairement au Commissaire fédéral, qui n'est habilité qu'à présenter des recommandations concernant la communication des renseignements ou toute autre question découlant de la Loi, le Commissaire albertain, comme la plupart de ses homologues provinciaux, a le pouvoir d'ordonner que l'information soit divulguée ou que tout manquement aux obligations qu'impose la loi soit corrigé.

La loi albertaine n'a pas d'équivalent direct de l'article 24 de la loi fédérale. Dans son article 5, elle énonce plutôt que la loi sur l'accès l'emporte à moins qu'une autre loi ou qu'un autre règlement comprenant des dispositions contraires n'affirme expressément sa primauté.

Les documents confidentiels du Cabinet n'échappent pas à la portée de la loi albertaine mais font l'objet d'une exemption.

Exemptions de catégorie et exemptions fondées sur le préjudice

La loi albertaine comprend un moins grand nombre d'exemptions de catégorie que son homologue fédérale. Les catégories suivantes de renseignements font l'objet d'une exemption de catégorie:

article 18 - information qui est une évaluation personnelle confidentielle;

article 22 - information obtenue auprès d'un autre gouvernement;

article 23 - information comprenant des avis et des recommandations;

article 26 - information protégée par le secret professionnel de l'avocat.

Toutes les autres d'exemption, y compris celles se rapportant aux renseignements personnels, sont fondées sur une évaluation de la violation de la vie privée ou du préjudice possible (20).

Exemptions obligatoires et discrétionnaires

De la même manière, la loi de l'Alberta accorde une place beaucoup moins importante que la loi fédérale aux exemptions obligatoires. Pour la plupart, les exemptions sont discrétionnaires. En fait, les seules exemptions obligatoires de la loi albertaine se rapportent aux renseignements suivants :

article 16 - renseignements personnels;

article 15 - renseignements commerciaux de tiers;

article 26 - renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat et appartenant à un tiers.

En outre, l'Alberta, à l'instar des autres provinces, n'accorde pas aux documents confidentiels du Cabinet une protection absolue contre l'application de la loi. Aux termes de l'article 69 de la Loi sur l'accès à l'information, cette loi ne s'applique pas aux documents du Cabinet. Cette disposition concorde avec la position du gouvernement fédéral en général, tel qu'en témoigne aussi l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, voulant que les documents confidentiels du Cabinet bénéficient d'une protection absolue. L'Alberta et les autres provinces ont adopté une position de common law, selon laquelle la protection des documents confidentiels du Cabinet se fait au nom de l'intérêt public et peut donc faire l'objet d'une dérogation ou, dans les conditions appropriées, être annulée par révision judiciaire en faveur de l'intérêt public justifiant la divulgation (21). Toutefois, aux termes du Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l'Alberta, les documents confidentiels du Cabinet font l'objet, selon leur ancienneté, d'une exemption obligatoire à la divulgation (art. 21). Si l'information a plus de quinze ans, ou si elle se rapporte à des faits contextuels et que la décision à laquelle elle se rapporte a été rendue publique ou date de plus de cinq ans, les renseignements peuvent être divulgués.

Disposition de primauté de l'intérêt public

À l'instar de son homologue fédérale, la loi albertaine subordonne le droit d'accès aux dispositions d'exemption. Le paragraphe 6(2) limite ainsi le droit d'accès :

[Traduction]

Le droit d'accès à un document ne s'applique pas aux renseignements protégés contre la divulgation en application de la section 2 de la présente partie, mais si ces renseignements peuvent sans problème sérieux être retranchés d'un document, le demandeur a le droit d'accéder au reste du document.

Toutefois, contrairement à la loi fédérale, l'article 31 de la loi albertaine comprend une disposition générale de primauté de l'intérêt public lorsque la santé et la sécurité du public sont en jeu. Plus encore, l'article 31 ordonne la divulgation de l'information sur tout risque important touchant l'environnement ou la santé et la sécurité du public ou qui est nettement dans l'intérêt public, indépendamment du fait qu'une demande d'accès ait été présentée ou non. En plus du demandeur, l'information peut être communiquée au public en général, à un groupe particulier susceptible d'être touché ou à toute personne concernée. L'information doit se rapporter aux cas suivants :

[Traduction]

a) risque de préjudice important à l'environnement ou à la santé ou à la sécurité du public, du groupe de personnes touchées, de la personne ou du demandeur;

b) renseignements dont la divulgation est, pour toute autre raison, nettement dans l'intérêt public.

Les dispositions suivantes  comprennent aussi une dérogation au titre de l'intérêt public :

alinéa 16(2)b) - communication de renseignements personnels lorsque « les circonstances l'exigent pour des raisons touchant la santé ou la sécurité d'une personne et que l'avis de divulgation a été expédié à la dernière adresse connue du tiers ».

paragraphe 16(5) - en ce qui a trait aux renseignements personnels, la loi comprend une disposition générale qui établit un certain nombre de facteurs dont le responsable d'un organisme public doit tenir compte pour déterminer, dans tous les cas pertinents, si la communication des renseignements personnels constitue une violation déraisonnable de la vie privée d'un tiers. Certains des éléments qui entrent en ligne de compte dans cette décision discrétionnaire ont trait à la santé et à la sécurité du public, à la protection de l'environnement et aux raisons d'intérêt public justifiant de soumettre les activités des organismes publics à l'examen minutieux du public.


Colombie-Britannique (22)

La loi de la Colombie-Britannique est en vigueur depuis 1993. L'article 2 établit les objets de la loi :

[Traduction]

2(1) La présente Loi a pour but de responsabiliser les organismes publics à l'égard de la protection de la vie privée, par les mesures suivantes :

a) donner au public un droit d'accès aux documents;

b) donner aux individus un droit d'accès aux renseignements personnels qui les concernent et le droit de demander des corrections à ces renseignements;

c) préciser les limites au droit d'accès;

d) prévenir la collecte, l'utilisation ou la divulgation non autorisées de renseignements personnels par les organismes publics;

e) prévoir un examen indépendant des décisions rendues en vertu de cette Loi.

(2) La Loi ne remplace pas les autres procédures d'accès à l'information ni ne limite en aucune façon l'accès à l'information qui n'est pas personnelle et qui est normalement mise à la disposition du grand public.

Les dispositions d'exemption que l'on trouve de l'article 12 à l'article 22, comme dans la loi albertaine, sont moins axées sur les exemptions de catégorie et les exemptions obligatoires que la loi fédérale.

Le Commissaire de la Colombie-Britannique, comme son homologue albertain, a le pouvoir d'ordonner que l'information soit divulguée ou que toute autre obligation imposée par la législation soit remplie.

La loi de la Colombie-Britannique n'a pas l'équivalent de l'article 24 elle non plus. L'article 79 précise que la loi sur l'accès l'emporte en cas de dispositions contraires dans une autre loi à moins que cette autre loi n'affirme expressément sa priorité.

Les documents confidentiels du Cabinet sont protégés par une exemption.

Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice

Les exemptions de catégorie se limitent aux catégories suivantes :

article 12 - documents confidentiels du Cabinet et des organismes publics locaux à moins que l'information date de plus de 15 ans, que la décision ait été rendue publique ou que la décision remonte à plus de 5 ans (documents confidentiels du Cabinet); projet de résolution, projet de règlement, autre projet d'instrument juridique et projet de loi d'intérêt privé portant sur le sujet ayant fait l'objet de délibération lors d'une réunion publique ou datent de plus de 15 ans (documents confidentiels d'un organisme public local);

article 13 - avis stratégiques, recommandations ou projets de règlement, si le document a moins de 10 ans;

article 14 - secret professionnel de l'avocat.

En outre, l'article 20 a pour effet de protéger l'information qui sera communiquée dans les 60 jours.

L'exemption applicable aux renseignements personnels est exposée au paragraphe 22(1) et vise l'information dont la divulgation constituerait « une violation indue de la vie privée d'un tiers ».

Toutes les autres exemptions sont fondées sur le préjudice que la divulgation de l'information pourrait vraisemblablement causer.

Exemptions obligatoires et discrétionnaires

Il n'y a que trois exemptions obligatoires dans la loi de la Colombie-Britannique :

paragraphe 12(1) - documents confidentiels du Cabinet;

article 21 - atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers;

article 22 - atteinte à la vie privée.

En outre, l'article 16 prévoit une exemption pour les renseignements dont la divulgation risque de porter atteinte à des relations ou à des négociations intergouvernementales. Même si le libellé de la disposition utilise le mot « peut » (« may »), l'alinéa 2 n'autorise la divulgation que si le Procureur général (pour l'information de police) ou le Conseil exécutif (pour toutes les autres catégories de renseignements) y consent.

Disposition de primauté de l'intérêt public

L'article 25 comprend une disposition générale de primauté de l'intérêt public qui est exprimée dans des termes semblables à ceux que l'on trouve dans la loi albertaine. L'article s'applique même si les renseignements n'ont pas fait l'objet d'une demande d'accès. Les pouvoirs publics sont donc tenus de communiquer l'information dans les cas suivants :

a) il y a un risque de préjudice important à l'environnement, à la santé ou à la sécurité;

b) la divulgation est, pour toute autre raison, nettement dans l'intérêt public.


Manitoba (23)

La loi du Manitoba, intitulée Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, a été promulguée en 1996 et est entrée en vigueur en 1998. Les dispositions législatives portant sur l'accès à l'information des institutions provinciales uniquement (incluant les municipalités), étaient en vigueur depuis 1988. L'article 2 définit les objets de la Loi, tels qu'ils s'appliquent à l'accès à l'information, soit « donner aux personnes un droit d'accès aux documents qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exemptions limitées et précises qu'elle prévoit ».

La loi du Manitoba précise également, à l'article 3, que ses dispositions visent « à compléter les modalités d'accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition du public ». Les plaintes touchant l'application de la Loi, y compris les plaintes relatives au refus de fournir l'information, sont présentées à l'ombudsman. À la manière du Commissaire fédéral à l'accès à l'information, mais contrairement à la plupart des régimes provinciaux, l'ombudsman n'est habilité qu'à présenter un rapport au sujet d'une plainte se rapportant à l'application de la Loi. La personne non satisfaite de la réponse du gouvernement, qui lui a refusé l'accès à un document ou à une partie de document, peut en appeler de la décision devant les tribunaux. Comme dans le cas de la loi fédérale, l'appel ne peut être interjeté qu'une fois que l'ombudsman a été saisi de la plainte et a remis son rapport.

Les exemptions à la divulgation, énoncées dans les sections 3 et 4, se répartissent entre des exemptions obligatoires (art. 17-20) et discrétionnaires (art. 21-31). Les demandes de renseignements qui sont déjà accessibles au public ou qui le seront dans les 90 jours peuvent être refusées aux termes de la Loi.

Le paragraphe 5(2) porte sur les liens entre la Loi et tout autre texte de loi. Il est précisé que « les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte à moins que l'autre texte ne prévoie expressément le contraire ».

Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice

Les exemptions de catégorie de la loi manitobaine visent les dispositions suivantes :

alinéa 18(1)a) - secrets industriels de tiers;

alinéa 18(1)b) - renseignements d'ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels renseignements ont été fournis à l'organisme public par un tiers à titre confidentiel;

paragraphe 18(2) - renseignements fiscaux d'un tiers;

paragraphe 19(1) - documents confidentiels du Cabinet;

article 20 - renseignements fournis par un autre gouvernement;

article 22 - documents confidentiels des organismes publics locaux;

article 23 - avis destinés aux organismes publics;

article 27 - secret professionnel de l'avocat;

article 30 - évaluations confidentielles au sujet de l'auteur de la demande qui ont été communiquées à titre confidentiel.

Exemptions obligatoires et discrétionnaires

La section 3 de la loi manitobaine n'impose une exemption obligatoire à la communication de l'information que dans quelques cas seulement.

Les exemptions suivantes sont obligatoires :

article 17 - la communication de l'information constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers;

article 18 - la communication des renseignements porterait préjudice aux intérêts commerciaux d'un tiers;

article 19 - documents confidentiels du Cabinet;

article 20 - renseignements fournis par un autre gouvernement.

Les exemptions de la section 4 (art. 21-31) sont toutes des exemptions discrétionnaires.

Recours à une disposition de primauté de l'intérêt public

La loi du Manitoba comprend une disposition de primauté de l'intérêt public, au paragraphe 18(4), qui justifie la communication de renseignements commerciaux de tiers. La communication des renseignements est autorisée si, de l'avis du responsable d'un organisme public, « les raisons d'intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers », du fait qu'elles concernent :

a) la santé ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement;

b) l'accroissement de la concurrence;

c) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.

La loi manitobaine ne comprend pas de disposition générale proclamant la primauté de l'intérêt public comme celle que l'on trouve dans les lois de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

Ontario (24)

L'Ontario a en vigueur une loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée depuis 1988. Les objets de cette loi sont exposés à l'article 1 et, en ce qui a trait à l'accès à l'information de l'administration provinciale, établissent que la Loi a pour but :

a) de procurer un droit d'accès à l'information régie par une institution conformément aux principes suivants:

(i) l'information doit être accessible au public,

(ii) les exemptions au droit d'accès doivent être limitées et précises,

(iii) les décisions relatives à la divulgation de l'information devraient faire l'objet d'un examen indépendant de l'institution qui a le contrôle de l'information;

Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario a pour mission de surveiller l'application de la Loi. Le Commissaire a le pouvoir de rendre des décisions sur la divulgation ou la non-divulgation des renseignements et sur les cas où une exemption peut être invoquée. Les décisions du Commissaire sont exécutoires pour les institutions provinciales mais elles peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire de la Cour divisionnaire. À l'échelon municipal et local, l'Ontario a promulgué une loi distincte, mais comparable, pour régir les municipalités, les conseils scolaires, les hôpitaux, les collègues communautaires et les autres organismes publics locaux (25).

Le droit d'accès aux renseignements en Ontario est fondé sur un droit d'accès aux documents et les exemptions prennent la forme d'une obligation ou d'un pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer un document.

L'Ontario traite les conflits entre sa loi sur l'accès et les autres lois d'une manière analogue à celle des autres provinces que nous avons examinées. Le paragraphe 67(1) énonce que la Loi l'emporte sur toute disposition d'une autre loi qui traite du caractère confidentiel sauf :

a) si l'autre loi en dispose;

b) l'autre loi figure dans la liste présentée au paragraphe 67(2).

Le paragraphe 67(2) comprend actuellement treize dispositions prioritaires qui ont trait au caractère confidentiel.

Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice

Les exemptions de catégorie de la loi de l'Ontario sont comprises dans les dispositions suivantes:

article 12 - documents du Cabinet;

article 13 - conseils et recommandations au gouvernement;

paragraphe 14(2) - certains documents liés à l'exécution de la loi;

alinéa 17(1)d) - renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail;

paragraphe 17(2) - renseignements fiscaux de tiers;

alinéa 18(1)a) - secrets industriels ou renseignements d'ordre financier, commercial, scientifique ou technique qui sont la propriété du gouvernement de l'Ontario ou d'une institution et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

alinéa 18(1)e) - positions, projets, lignes de conduite, normes ou instructions devant être observées par le gouvernement de l'Ontario, l'une de ses institutions ou pour son compte dans le cadre d'une négociation actuelle ou éventuelle

alinéa 18(1)f) - projets relatifs à la direction du personnel;

alinéa 18(1)h) - questions devant servir à un examen ou à un test à des fins scolaires;

alinéa 18(1)(i) - observations faites par une municipalité en cause ou par une autre entité en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales, si la question à laquelle ces observations sont liées n'a pas été résolue aux termes de cette loi;

article 19 - secret professionnel de l'avocat.

L'information déjà publiée ou accessible au public dans l'immédiat ou dans les 90 jours peut faire l'objet d'un refus de divulgation en application des dispositions de l'article 22.

Exemptions obligatoires et discrétionnaires

Comme dans les autres lois que nous avons examinées, les exemptions obligatoires dans la loi de l'Ontario s'appliquent normalement lorsque les renseignements ont été fournis par un tiers ou sont destinés au Cabinet. Les exemptions obligatoires sont les suivantes :

article 12 - documents du Cabinet;

article 17 - renseignements de tiers;

article 21 - renseignements personnels.

Disposition de primauté de l'intérêt public

La loi ontarienne évoque l'intérêt public dans plusieurs articles. Aux termes de l'article 11, la personne responsable d'une institution provinciale qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y va de l'intérêt public divulgue au public ou aux personnes intéressées dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances, le document révélateur d'un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l'environnement. Cette obligation de communiquer les renseignements n'est pas liée à l'obligation qu'une demande d'accès aux documents ait été présentée en application de la Loi.

L'alinéa 21(1)d), qui porte sur les renseignements personnels, prévoit aussi une exemption à l'interdiction de divulguer des renseignements personnels qui est formulée en termes d'intérêt public. La disposition en question permet la divulgation de renseignements personnels « lors d'une situation d'urgence où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'un particulier, si un avis de la divulgation est ensuite envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue ».

Dans l'article 23, il est expressément énoncé que les exemptions suivantes à la divulgation ne s'appliquent pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l'intérêt public l'emporte sans conteste sur la fin visée par l'exemption :

article 13 - conseils et recommandations au gouvernement;

article 15 - rapports avec d'autres autorités gouvernementales;

article 17 - renseignements de tiers;

article 18 - intérêts économiques et autres de l'Ontario;

article 20 - menace à la sécurité ou à la santé d'une personne pouvant raisonnablement découler de la divulgation de renseignements;

article 21 - renseignements personnels;

article 21.1 - préjudice causé à des espèces fauniques menacées.

Québec (26)

La loi québécoise a sensiblement le même âge que la loi fédérale, ayant elle aussi été promulguée en 1982. Cette loi s'applique à tous les documents, quelle que soit leur forme : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Elle vise non seulement le gouvernement provincial, mais aussi les organismes municipaux, les commissions scolaires et les institutions de services de santé et sociaux.

Le droit d'accès est exposé à l'article 9, de la façon suivante :

Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.

La loi du Québec énonce expressément, toutefois, que « ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature ». En conséquence, une masse considérable de renseignements est exclue de l'application de la loi québécoise. Comme c'est le cas aussi dans les autres provinces, d'autres restrictions limitent l'application de cette loi dans les situations où l'information a déjà été publiée ou est sur le point de l'être ou est accessible au public.

L'article 168 précise que la loi sur l'accès l'emporte sur toute disposition contraire d'une loi générale qui a été promulguée subséquemment à moins que cette loi n'énonce expressément qu'elle a priorité sur la loi sur l'accès. Selon l'article 169 :

Sous réserve de l'article 170, toute disposition d'une loi générale ou spéciale qui est inconciliable avec celles du chapitre II relatives à l'accès aux documents des organismes publics ou celles du chapitre III relatives à la protection des renseignements personnels cesse d'avoir effet le 31 décembre 1987.

Il en est de même de toute disposition d'un règlement qui est inconciliable avec celles de la présente loi ou d'un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.

Aux termes de l'article 170, les dispositions législatives mentionnées à l'annexe A continuent d'avoir effet malgré l'entrée en vigueur de la loi sur l'accès.

L'article 178 prévoyait l'examen des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 169 avant le 1er octobre 1985, qui devait aboutir à la présentation de recommandations au gouvernement sur l'opportunité d'en maintenir l'application ou de les modifier.

Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice

La loi québécoise, comme ses homologues des autres provinces, limite le droit d'accès au moyen d'exemptions de catégorie ou qui sont appliquées lorsqu'il est déterminé que la communication des renseignements serait préjudiciable. Les exemptions de catégorie sont les suivantes :

article 18 - information fournie par un autre gouvernement;

article 22 - secrets industriels d'un organisme public;

article 23 - secrets industriels de tiers;

article 27 - études préparées aux fins de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance;

paragraphe 28 (7) - information transmise à titre confidentiel par un service de police ayant compétence à l'extérieur du Québec;

article 30 - décisions du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor;

article 31 - opinion juridique sur un projet de texte législatif ou réglementaire;

article 33 - communications du Conseil exécutif;

article 34 - documents d'un membre de l'Assemblée nationale;

Section 35 - mémoires de délibérations d'une séance du conseil d'administration ou des membres d'un organisme public (limite de 15 ans);

article 36 - tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de 10 ans de sa date;

article 37 - avis ou recommandations de fonctionnaires;

article 38 - avis ou recommandations faits par un organisme public jusqu'à ce que la décision finale ait été rendue publique par l'autorité compétente;

article 39 - analyse faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours (limite de 5 ans);

article 40 - tests d'aptitude.

Dans la loi québécoise, les renseignements personnels ne sont pas traités comme une exemption. À vrai dire, le chapitre III est consacré à la protection des renseignements personnels (renseignements nominatifs), dont les renseignements confidentiels. L'article 59 porte précisément sur les cas limités où les renseignements personnels peuvent être communiqués.

Ici encore, les autres exemptions s'articulent autour des dangers de la non-communication des renseignements pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne.

Exemptions obligatoires et discrétionnaires

Les exemptions de la loi québécoise se répartissent nettement entre celles pour lesquelles le gouvernement « peut » refuser de communiquer les renseignements et celles pour lesquelles « aucun organisme public ne peut communiquer... » ou « un organisme public doit refuser... ». Les exemptions obligatoires se trouvent dans les dispositions suivantes :

article 23 - secrets industriels de tiers;

article 24 - information fournie par un tiers si sa divulgation risque de nuire à des négociations ou entraîne des pertes ou des gains pour un tiers;

article 28 - prévention, détection ou répression du crime et des infractions aux lois;

article 29 - information portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à la loi;

paragraphe 29.1 - renseignements contenus dans une décision quasi-judiciaire lorsque l'organisme public en interdit la communication;

article 33 - affaires internes du Conseil exécutif (25 ans);

article 34 - documents des membres de l'Assemblée nationale.

Recours à une disposition de primauté de l'intérêt public

La loi du Québec ne comprend pas de disposition générale proclamant la primauté de l'intérêt public. L'article 26 prévoit une dérogation aux articles 22 (secrets industriels d'organismes publics), 23 (secrets industries de tiers) et 24 (préjudice à un tiers) si un « renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement ».

 

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19 Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.A. c. F-18.5

20 Voir l'annexe D, tableau 3.

21 Carey c. Ontario [1986] 2 R.C.S. 637.

22 Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSBC 1996, c. 165.

23 Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.M. c. F175.

24 Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F-31.

25 Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c.M.56, modifié.

26 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel, L.R.Q. c. A-2.1.


 
Mise à jour: 2001-08-19
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