Rapport 17 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
NATURE ET STRUCTURE DES D'EXEMPTION ET RECOURS AU CONCEPT DE PRIMAUTÉ
DE L'INTÉRÊT PUBLIC
PARTIE III - AUTRES GOUVERNEMENTS - ÉTRANGERS
Australie (27)
L'Australie a adopté une loi sur l'accès à l'information
à la même époque que le Canada. La disposition de
déclaration d'objet de la loi australienne présente un intérêt
particulier parce qu'elle exprime le droit d'accès en termes d'équilibre
entre ce droit et l'intérêt du public, des individus et des
entreprises à l'égard de la protection de l'information
:
Article 3 Objet
[Traduction]
(1) L'objet de la loi est de consacrer dans la mesure du possible
le droit de la collectivité australienne d'accéder à
l'information détenue par le gouvernement du Commonwealth, par
les moyens suivants :
a) mettre à la disposition du public l'information sur
les activités des ministères et des pouvoirs publics
et, tout particulièrement, faire en sorte que les règles
et les pratiques touchant les membres du public dans leurs rapports
avec les ministères et les pouvoirs publics soient facilement
accessibles aux personnes touchées par ces règles et
pratiques;
b) créer un droit général d'accès
aux renseignements consignés que détiennent les ministres,
les ministères et les pouvoirs publics, avec pour seules limites
les exemptions et les dérogations nécessaires à
la protection de l'intérêt public fondamental et des
affaires privées et commerciales des personnes au sujet desquelles
des renseignements sont recueillis et détenus par les ministères
et les pouvoirs publics;
c) créer un droit de faire modifier les documents contenant
des renseignements personnels qui sont incomplets, inexacts, désuets
ou trompeurs.
2) La volonté du Parlement est que les dispositions de la
présente loi soient interprétées comme visant à
favoriser la réalisation de l'objet énoncé au paragraphe
1 et que les pouvoirs discrétionnaires conférés
par la loi soient exercés dans la mesure du possible de manière
à faciliter et à promouvoir, diligemment et au prix le
plus bas possible, la communication des renseignements.
La partie IV de la loi (art. 32- 47A) porte sur les exemptions. Les
exemptions ne s'appuient pas sur des mots comme « peut » ou
« doit » refuser la communication. Les articles décrivent
plutôt les divers documents qui sont des « documents protégés ».
Le droit d'accès est défini à l'article 18 de telle
façon qu'il n'y a aucune obligation de donner accès à
un document qui est un « document protégé ». En
conséquence, il n'existe pas d'exemptions « discrétionnaires »
ou « obligatoires ».
Compte tenu d'un processus permettant d'attester qu'un document est
protégé (voir ci-après), il est toujours possible
de communiquer un document même s'il est « protégé ».
L'article 38 de la loi australienne est semblable à l'article
24 de la loi canadienne puisqu'il crée une exemption pour les documents
dont le caractère confidentiel est protégé par une
autre loi. L'autre loi doit être répertoriée à
l'annexe 3 ou doit préciser que l'article 38 s'applique.
Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice
Dans la loi australienne, la description des documents protégés
fait mention à plusieurs reprises d'un préjudice que « pourrait
vraisemblablement causer » la communication d'un document. Ailleurs,
il n'est fait état que du type ou de la catégorie de documents.
Dans certains cas, comme à l'article 36, portant sur les documents
de travail internes, la raison qui justifie la protection du document
est que sa communication serait « contraire à l'intérêt
public ». Les exemptions applicables aux documents du Cabinet, aux
documents liés à la sécurité nationale et
aux documents touchant les relations avec les États, en particulier
en ce qui a trait aux renseignements reçus à titre confidentiel,
sont décrites le plus souvent de façon objective, par catégorie.
Les documents intéressant l'application de la loi et la protection
de la sécurité publique de même que ceux touchant
les intérêts financiers de tiers et la vie privée
sont en général décrits dans l'optique du préjudice
qui pourrait vraisemblablement découler de leur communication.
Exemptions obligatoires et discrétionnaires
Comme on l'a vu plus haut, lorsqu'un document est désigné
à titre de document protégé, il échappe au
droit d'accès. En revanche, aucune disposition ne rend obligatoire
le refus d'en faire la communication. Théoriquement, on pourrait
conclure qu'il existe toujours un pouvoir discrétionnaire d'invoquer
ou non l'exemption.
La loi australienne comprend, toutefois, une disposition étrangère
aux démarches législatives canadiennes que nous avons examinées.
L'article 33, documents liés à la sécurité
nationale, à la défense ou aux relations internationales,
le paragraphe 33A, documents intéressant les relations avec les
États, l'article 34, documents du Cabinet, l'article 35, documents
du Conseil exécutif, et l'article 36, documents de travail internes,
autorisent tous un ministre ayant déterminé qu'un document
appartient bien à la catégorie visée par l'exemption
à signer une attestation en ce sens. L'attestation constitue une
preuve concluante que le document est un document protégé.
L'attestation devient un élément important des procédures
d'examen présentées à la partie IV. Les décisions
de refuser l'accès qui sont contestées font l'objet d'une
révision interne avant d'être portées devant le Tribunal
des appels administratifs. En application de l'article 58, le Tribunal
peut examiner une décision d'un organisme en vue de déterminer
si un document est effectivement un document protégé. Il
n'a pas le pouvoir, toutefois, de réviser la décision discrétionnaire
d'invoquer une exemption. Lorsqu'il existe une attestation concernant
le document, le Tribunal ne peut réviser la décision à
l'origine de l'attestation. Son pouvoir se limite à déterminer
si la protection du document est fondée sur des motifs raisonnables.
S'il est déterminé qu'il n'existe pas de motifs raisonnables
à la protection du document dont l'attestation, le ministre responsable
dispose de 28 jours soit pour abroger l'attestation ou refuser de l'abroger.
Si le ministre décide de ne pas l'abroger, il doit a) notifier
le requérant par écrit, b) déposer une copie de la
notification devant chacune des chambres du Parlement et c) lire la notification
devant la Chambre.
Ces dispositions, si elles leur accordent des pouvoirs considérables
pour se soustraire à la divulgation, obligent cependant les ministres
à jouer leur crédit politique. Malheureusement, nous n'avons
pas été en mesure de trouver de renseignements fiables sur
la fréquence du recours aux attestations depuis 1982.
Disposition de primauté de l'intérêt public
La loi australienne ne comprend pas de disposition générale
proclamant la primauté de l'intérêt public mais reconnaît
que les raisons d'intérêt public justifiant la communication
de renseignements peuvent dans certains cas l'emporter sur les raisons
d'intérêt public qui visaient à les protéger
au départ.
Les articles 39, documents touchant les intérêts financiers
ou fonciers du Commonwealth, et 40, documents concernant certaines activités
des organismes, comprennent tous deux la disposition dérogatoire
suivante :
Le présent article ne s'applique pas à un document
comprenant des renseignements dont la divulgation au sens de la loi
serait, tout bien considéré, dans l'intérêt
public.
Irlande (28)
Le préambule de la loi irlandaise qui est entrée en vigueur
en 1998 s'énonce comme suit :
[Traduction]
Loi visant à permettre aux membres du public, dans toute
la mesure du possible, compte tenu de l'intérêt public
et du droit à la protection de la vie privée, d'avoir
accès à l'information des organismes publics, de faire
corriger les renseignements personnels que détiennent ces organismes
à leur sujet, en leur accordant en conséquence un droit
d'accès aux documents de ces organismes, sous réserve
des exemptions nécessaires à ce droit, et de l'aide pour
qu'ils puissent l'exercer, d'assurer l'examen indépendant des
décisions que prennent ces organismes en rapport avec ce droit
et avec l'application de la loi en général (comprenant
leurs délibérations en rapport avec la loi) et, pour ces
besoins, de créer une fonction de commissaire à l'information
en définissant ses attributions, d'exiger la publication par
ces organismes de certains renseignements qui les concernent en rapport
avec les objets de la loi, de modifier la loi sur les secrets officiels
de 1963 et de disposer en matières connexes.
Les exemptions, qui sont établies dans la partie III, sont soit
discrétionnaires soit obligatoires (« peut » ou « doit »).
De façon générale, les exemptions sont beaucoup plus
détaillées que dans la loi canadienne. Autrement, la structure
des dispositions d'exemption se présente comme une série
d'articles, qui exigent ou autorisent l'exemption et qui décrivent
les documents soit par catégorie de renseignements soit en référence
à un préjudice, un tort ou une atteinte.
La loi irlandaise aborde les conflits entre la loi sur l'accès
et les autres lois en donnant la liste, à la troisième annexe,
des dispositions sur la protection du caractère confidentiel qui
ne sont pas dispensées du Freedom of Information Act. Selon l'alinéa
32(1)a), la communication d'un document doit être refusée
si sa divulgation est interdite dans une loi qui ne figure pas sur la
liste de la troisième annexe. La loi prévoit l'examen périodique
de toute autre loi interdisant la divulgation qui ne figure pas sur la
liste de la troisième annexe.
Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice
Les exemptions de catégorie sont présentées dans
les articles 19, 20 et 22 portant sur les documents liés aux réunions
du gouvernement, aux délibérations des organismes publics
et aux affaires parlementaires et judiciaires. Les exemptions applicables
à certains renseignements confidentiels de tiers, comme celles
visées au paragraphe 24(2), renseignements confidentiels fournis
par d'autres gouvernements, à l'alinéa 26(1)b), violation
de l'obligation de discrétion prévue en droit ou par une
disposition d'un accord ou d'une loi, à l'alinéa 27(1)a),
secrets industriels de tiers, et à l'article 28, renseignements
personnels, sont aussi présentés comme des exemptions de
catégorie.
Exemptions obligatoires et discrétionnaires
La loi irlandaise comprend un certain nombre de dispositions qui forment
des exemptions obligatoires dans la mesure où le responsable d'un
organisme public régi par la loi « doit » refuser de
donner accès à un document. Ces exemptions obligatoires
sont les suivantes :
paragraphe 19(2) - certains documents faisant état de
déclarations faites dans une réunion du gouvernement;
paragraphe 22(1) - documents se rapportant aux affaires parlementaires,
judiciaires et autres, dont le secret professionnel de l'avocat et d'autres
secrets professionnels, dont la divulgation équivaudrait à
un outrage au tribunal;
article 26 - documents contenant de l'information obtenue à
titre confidentiel;
article 27 - renseignements d'intérêt commercial, tels
que les secrets industriels, l'information commerciale confidentielle
et l'information dont la divulgation risquerait de porter atteinte à
la conduite ou aux résultats de négociations contractuelles
ou autres.
article 28 - renseignements personnels;
article 32 - information protégée par un autre
texte de loi.
Aux termes de l'article 25 de la loi, une décision de ne pas
communiquer un document en vertu de l'article 23, application de la loi
et sécurité du public, ou de l'article 24, sécurité,
défense et relations internationales (il s'agit, dans les deux
cas, d'exemptions discrétionnaires), peut être sanctionnée
par une attestation, signée par le ministre concerné, disant
que le document est protégé. L'attestation est valable pendant
une période déterminée et doit préciser la
date d'expiration. Elle doit être renouvelée à la
date d'échéance. L'attestation doit être déposée,
accompagnée d'une explication écrite, devant le Taoiseach
(Parlement). Il existe également une disposition prévoyant
une révision par le Cabinet qui, s'il le juge à propos,
peut annuler l'attestation. Le Commissaire ne peut ni réviser ni
annuler une attestation. En revanche, aux termes de l'article 42,
la High Court peut réviser et annuler une attestation. D'après
les rapports annuels du Commissaire, deux attestations ont été
établies en 2000 (29). Il ne semble
pas qu'on se soit prévalu de cette prérogative en 1999 ou
en 1998 (30).
Disposition de primauté de l'intérêt public
La loi ne comprend pas de disposition générale proclamant
la primauté de l'intérêt public, mais donne priorité
à l'intérêt public dans l'application de certaines
exemptions. L'article 26, renseignements obtenus à titre confidentiel,
l'article 27, renseignements d'intérêt commercial, et l'article
28, renseignements personnels, contiennent tous la même disposition
visant à empêcher l'application de l'exemption si « tout
bien considéré, il est préférable au nom de
l'intérêt public d'accorder la requête plutôt
que de la refuser » ou, dans le cas des renseignements personnels,
si « les raisons d'intérêt public justifiant d'accorder
la requête l'emportent sur les raisons d'intérêt public
de respecter la vie privée de la personne concernée par
les renseignements ». L'article 27, renseignements d'intérêt
commercial, comprend aussi une disposition voulant que l'exemption ne
s'applique pas si « la divulgation des renseignements s'impose pour
prévenir un danger sérieux et imminent pesant sur la vie
ou la santé d'une personne ou sur l'environnement ». L'article
28, renseignements personnels, comprend une disposition analogue ayant
pour effet de rendre l'exemption inapplicable si « la communication
des renseignements est nécessaire pour prévenir un danger
grave et imminent qui menace la vie ou la santé d'une personne ».
Nouvelle-Zélande (31)
La loi de la Nouvelle-Zélande, intitulée Official Information
Act 1982, est de la même génération que la loi canadienne,
mais aborde l'accès aux documents publics de façon différente
de ce que nous avons pu observer dans les lois au Canada et dans les pays
étrangers. La loi néo-zélandaise s'écarte
de la loi canadienne en établissant un droit à l'information
qui présuppose l'existence d'un repositoire quelconque de l'information.
Le professeur Rick Snell (32) considère
que le choix du terme « information », par opposition à
« document », est important. Il rapporte une déclaration
du juge Jeffries dans une affaire citée en rapport avec la loi,
où la Cour a déclaré :
[Traduction]
L'élément le plus marquant de la définition
a sans doute trait au fait que le mot « information » utilisé
a pour effet d'élargir considérablement le champ d'application
de la loi dans son ensemble. L'information que détiennent les
ministères, les ministres ou les organismes ne se limite pas
aux mots écrits mais englobent toutes les connaissances, quelle
que soit leur source ou leur origine, que possèdent les organismes
désignés en leur qualité officielle. La non-définition,
délibérée, sans aucun doute, du mot « information »
met en évidence la volonté de l'Assemblée législative
de ne pas restreindre indûment les connaissances pertinentes
(33).
Le professeur Snell signale que l'ombudsman de la Nouvelle-Zélande
soutient depuis longtemps que le mot information ne peut se limiter aux
renseignements détenus dans des documents ou des enregistrements
(34).
La loi de la Nouvelle-Zélande se distingue également par
sa façon d'aborder le droit à l'information et le pouvoir
du gouvernement de refuser de divulguer des renseignements en invoquant
une exemption. Voici d'ailleurs comment est formulé le droit à
l'information à l'article 5, « principe de l'accessibilité » :
[Traduction]
La question de savoir si des renseignements officiels doivent être
rendus publics, lorsque cette question se pose en application de la
loi, doit être tranchée, sauf lorsque la loi en dispose
autrement de façon expresse, conformément aux objets de
la loi et au principe voulant que les renseignements soient mis à
la disposition du public à moins que de bonnes raisons ne justifient
leur non-divulgation.
Plutôt que d'adopter ce qu'on pourrait appeler une approche axée
sur des exemptions de catégorie, comme celle observée au
Canada et en Australie, la loi de la Nouvelle-Zélande semble encourager
la communication de l'information en établissant non seulement
une présomption générale que les renseignements doivent
être mis à la disposition du public, mais aussi une présomption
prépondérante qu'une exemption ne doit être appliqués
à l'information que s'il existe « de bonnes raisons justifiant
sa non-divulgation ». Cette approche, de même que sa formulation
particulière, a une portée plus vaste que celle fondée
uniquement sur le fait qu'un renseignement particulier réponde
ou non aux critères d'une disposition d'exemption. La loi ordonne
aux décisionnaires publics de procéder à une deuxième
étape : après avoir décidé si l'information
est susceptible de faire l'objet d'une exemption en application de l'une
des dispositions, puis déterminer s'il existe, en l'espèce,
« de bonnes raisons justifiant la non-divulgation ».
Malgré cette façon différente de structurer le
droit d'accès et les conditions particulières dans lesquelles
une institution publique peut refuser de communiquer des renseignements,
la loi de la Nouvelle-Zélande comprend un mécanisme de protection
de l'information qui est fondé sur des principes qui ressemblent
étroitement à ceux que l'on trouve dans la Loi sur l'accès
à l'information du Canada et dans les lois provinciales comparables
examinées plus haut. Elle comprend des exemptions obligatoires
et des exemptions discrétionnaires, même si celles-ci sont
formulées en des termes différents, tels que « raisons
impérieuses » et « autres raisons » justifiant le
refus de communiquer l'information. Les raisons invoquées pour
refuser la divulgation de renseignements sont aussi liées à
certaines catégories de renseignements, de même qu'à
la situation particulière qui détermine si leur communication
aura vraisemblablement pour effet de causer un préjudice.
L'application de la loi est par ailleurs facilitée par des lignes
directrices pratiques (35) qui sont publiées
par l'ombudsman. Ces lignes directrices visent à guider les personnes
désireuses de déposer une demande d'accès à
l'information et à orienter les fonctionnaires qui doivent répondre
aux demandes. Elles témoignent de la philosophie globale du Bureau
de l'ombudsman à l'égard de la loi et donnent des précisions
sur l'application des diverses dispositions d'exemption.
La loi néo-zélandaise, en revanche, est subordonnée
aux dispositions de confidentialité des renseignements que comprennent
d'autres lois. Le sous-alinéa 18(c)(I)(i) précise qu'une
demande peut être refusée si la divulgation de l'information
est contraire aux dispositions d'une loi particulière. Les lois
visées ne sont pas énumérées pour autant mais
il est expressément mentionné que les dispositions de confidentialité
d'une autre loi sont un facteur dont tient compte le décideur pour
peser les avantages de la divulgation par rapport aux raisons d'invoquer
l'exemption. Si la décision d'appliquer l'exemption est fondée
sur une autre disposition légale, cette disposition doit être
précisée dans l'avis concernant la non-divulgation. Selon
le paragraphe 52(3), aucune disposition de la loi ne peut être
interprétée comme une dérogation :
[Traduction]
a) à une disposition contenue dans une autre loi autorisant
ou ordonnant que des renseignements soient mis à la disposition
du public;
b) à toute disposition contenue dans une autre loi du Parlement
ou dans un règlement au sens du Regulation Act 1936 (pris par
décret et en vigueur immédiatement avant le 1er
juillet 1983) et qui :
(i) impose une interdiction ou une restriction en rapport avec
l'accessibilité des renseignements officiels;
(ii) dicte la manière dont les renseignements officiels
peuvent être obtenus ou rendus publics;
Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice
Un certain nombre d'exemptions sont articulées autour du préjudice.
C'est le cas notamment des renseignements qui, s'ils étaient divulgués,
risqueraient de porter atteinte à la sécurité ou
à la défense de la Nouvelle-Zélande ou aux relations
internationales du gouvernement de la Nouvelle-Zélande (alinéa
6(a)), ainsi que des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
de porter atteinte à l'application de la loi, notamment en ce qui
a trait à la prévention, à la répression et
à la détection d'infractions, et au droit à un procès
équitable (alinéa 6(c)).
D'autres exemptions sont axées sur la nature de l'information
elle-même sans mention des conséquences de la divulgation.
Par exemple, les renseignements protégés par le secret professionnel
de l'avocat (alinéa 9(2)h)), ou les renseignements personnels (alinéa
9(2)a)), relèvent d'une catégorie plutôt que de donner
lieu à une détermination du préjudice ou des conséquences
liés à la divulgation.
Exemptions obligatoires et discrétionnaires
La notion d'exemption obligatoire ou discrétionnaire ne semble
pas vraiment s'imposer dans la loi de la Nouvelle-Zélande. Le principe
de l'accessibilité a pour contrepartie, comme nous l'avons vu,
le principe voulant que l'information soit communiquée à
moins qu'il n'existe « de bonnes raisons justifiant la non-divulgation ».
L'article 6 de la loi précise ensuite que, dans certaines conditions,
on peut tenir pour acquis qu'il existe de bonnes raisons de refuser la
communication de renseignements officiels. Aux termes de la loi, il y
a de bonnes raisons de refuser de communiquer des renseignements officiels,
si la divulgation risquerait vraisemblablement :
[Traduction]
a) de porter atteinte à la sécurité ou à
la défense de la Nouvelle-Zélande ou aux relations internationales
du gouvernement de la Nouvelle-Zélande;
b) de porter atteinte aux renseignements fournis au gouvernement de
la Nouvelle-Zélande à titre confidentiel par un gouvernement
étranger ou une organisation internationale;
c) de porter atteinte à l'application de la loi, comprenant
la prévention, la détection et la répression des
contraventions, ainsi qu'au droit à un procès équitable;
d) de mettre en danger la sécurité d'une personne;
e) de causer un grave préjudice à l'économie
de la Nouvelle-Zélande en dévoilant prématurément
la décision de modifier ou de maintenir certaines politiques
économiques et financières du gouvernement.
Il existe également des raisons particulières de refuser
de communiquer des renseignements officiels dans les cas où l'information
communiquée serait préjudiciable à la sécurité
ou à la défense, aux relations intergouvernementales ou
aux relations internationales en rapport avec les îles Cook, Tokelau,
Niue, ou l'île de Ross.
Dans tous les autres cas, qui sont présentés à
l'article 9 de la loi, l'autorisation de refuser de communiquer des renseignements
officiels est exprimée comme suit :
[Traduction]
(1) Lorsque le présent article s'applique, il existe de bonnes
raisons de refuser de communiquer les renseignements officiels au sens
de l'article 5 de la loi, à moins que, dans la situation particulière,
le refus de divulguer l'information doit céder le pas à
d'autres facteurs qui rendent souhaitable, dans l'intérêt
public, de donner accès à ces renseignements.
(2) L'autorisation de protéger les renseignements conformément
à l'article 9 de la loi ne s'applique que si la non-communication
des renseignements est indispensable pour :
a) protéger la vie privée de personnes physiques,
même décédées;
b) protéger des renseignements qui, s'ils étaient
rendus publics, auraient pour effet de :
(i) dévoiler un secret industriel;
(ii) porter vraisemblablement atteinte à la position commerciale
de la personne ayant fourni l'information ou qui en est l'objet;
ba) protéger les renseignements qui sont soumis à
une obligation de discrétion ou que toute personne a été
ou pourrait contrainte de fournir en application d'une autre loi, lorsque
la communication des renseignements
(i) porterait vraisemblablement atteinte à la fourniture
de renseignements semblables ou de renseignements de la même
source, alors qu'il est dans l'intérêt public que cette
information continue d'être fournie;
(ii) risquerait vraisemblablement de nuire à l'intérêt
public d'une autre façon;
c) éviter de porter atteinte à des mesures visant
à protéger la santé ou la sécurité
des membres du public;
d) éviter de porter atteinte à des intérêts
économiques appréciables de la Nouvelle-Zélande;
e) éviter d'entraver des mesures visant à prévenir
ou à atténuer des pertes d'importance pour les membres
du public;
f) préserver les conventions constitutionnelles en vigueur
qui protègent :
(i) la confidentialité des communications de la Souveraine
ou de son représentant ou avec ces personnes;
(ii) la responsabilité ministérielle collective
et individuelle;
(iii) la neutralité politique des fonctionnaires;
(iv) la confidentialité des avis présentés
par les ministres de l'État et les fonctionnaires;
g) assurer la conduite efficace des affaires publiques par
(i) la libre et franche expression des opinions par les ministres
de l'État, les membres d'un organisme, les cadres et les employés
d'un ministère ou d'un organisme dans l'exercice de leurs fonctions
ou entre ces personnes;
(ii) la protection de ces ministres, membres d'organisme, cadres
et employés contre des pressions indues ou le harcèlement;
h) protéger le secret professionnel de l'avocat;
i) permettre à un ministre de l'État ou à
un ministère ou organisme détenant les renseignements
de se livrer, sans préjudice ni handicap, à des activités
commerciales;
j) permettre à un ministre de l'État ou à
un ministère ou organisme détenant les renseignements
de mener, sans préjudice, ni handicap, des négociations
(comprenant des négociations commerciales et industrielles);
(k) prévenir la divulgation ou l'utilisation de renseignements
officiels pour obtenir un gain ou un avantage indu.
Disposition de primauté de l'intérêt public
Comme la loi de la Nouvelle-Zélande nécessite l'examen
de l'intérêt public dans chaque cas de divulgation, on ne
trouve pas de disposition distincte ordonnant expressément la prise
en compte des raisons d'intérêt public qui justifient la
divulgation de manière à déterminer si l'intérêt
public lié à la communication des renseignements l'emporte
sur le préjudice ou le dommage que pourrait causer cette communication.
Cette mise en balance doit se faire dans tous les cas de divulgation.
Toutefois, la loi comprend une disposition autorisant le Premier ministre
ou le Procureur général à passer outre à une
détermination de l'ombudsman recommandant la communication de l'information.
Selon l'article 31, le Premier ministre peut attester que la communication
de tout renseignement risquerait vraisemblablement de porter atteinte
à la sécurité ou à la défense de la
Nouvelle-Zélande, aux relations internationales du gouvernement
de la Nouvelle-Zélande, à des intérêts protégés
par l'article 7 de la loi ou, à des intérêts liés
aux îles Cook, etc. De la même manière, le Procureur
général peut attester que la communication de renseignements
risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la prévention,
à la répression et à la détection d'infractions.
Lorsqu'une telle attestation est présentée, l'ombudsman
perd le pouvoir de recommander que l'information soit divulguée.
Il doit alors se contenter, au besoin, de recommander que la communication
de l'information fasse l'objet d'un examen plus approfondi. Selon le Law
Commission Report de 1997, l'article 31 n'avait été invoqué.
qu'une seule fois, à la connaissance des auteurs
(36).
En l'absence d'une attestation, si l'ombudsman recommande au gouvernement
de communiquer des renseignements, celui-ci est tenu de se conformer à
la recommandation. Toutefois, l'alinéa 32(1)a) autorise le
gouverneur en conseil de prendre un décret pour annuler une recommandation
de l'ombudsman concernant la communication des renseignements. D'après
les rapports de la Commission du droit, depuis le 1er avril
1987, date à laquelle la loi a été modifiée,
le droit de veto par décret n'a jamais été utilisé
(37).
Royaume-Uni (38)
La loi du Royaume-Uni, qui doit entrer en vigueur au début de
2002, aborde la question du droit d'accès d'une façon qui
diffère quelque peu de celle observée au Canada. Comme en
Nouvelle-Zélande, l'accent est mis sur les renseignements plutôt
que sur les documents et le droit à l'information est établi
à l'article 1. Ce droit est double :
a) droit de recevoir par écrit du responsable d'une institution
publique un avis précisant si cette institution détient
les renseignements décrits dans la demande;
b) droit de se faire communiquer l'information.
La partie II de la loi définit les conditions particulières
dans lesquelles l'obligation de confirmer ou de nier l'existence de l'information
et l'obligation de fournir les renseignements ne s'appliquent pas. Ces
conditions sont les suivantes :
a) une disposition de la partie II prévoit une exemption absolue;
b) il est déterminé qu'en l'espèce, les raisons
d'intérêt public autorisant la non-application de l'obligation
de confirmer ou de nier l'existence de l'information ou de divulguer
les renseignements l'emportent sur les raisons d'intérêt
public qui en justifieraient l'application.
Les dispositions prévoyant une exemption absolue sont limitées.
Il est également à noter qu'il existe une limite générale
aux pouvoirs du Commissaire à l'information, qui exerce des fonctions
de surveillance à l'égard de la loi. De façon générale,
le Commissaire peut rendre des ordonnances pour exiger la divulgation
des renseignements. Selon la loi, lorsqu'une institution publique n'a
pas respecté les exigences de la loi en ce qui a trait à
la communication de l'information, le Commissaire peut établir
une ordonnance exécutoire obligeant l'institution à prendre,
dans les délais prescrits, les mesures d'observation précisées.
Il existe, toutefois, une exemption à l'obligation de se conformer
à l'ordonnance d'exécution. L'ordonnance d'exécution
cesse d'avoir force exécutoire si la personne responsable de l'institution
faisant l'objet de l'avis remet au Commissaire une attestation disant
qu'il s'est fait l'opinion, en s'appuyant sur des motifs raisonnables,
que la loi a été respectée. L'attestation doit être
déposée devant chacune des chambres du Parlement. En conséquence,
le pouvoir du Commissaire d'ordonner la divulgation de l'information est
soumis à une disposition dérogatoire qui peut être
exercée par le responsable de l'institution publique concernée.
Encore une fois, on ne peut savoir pour l'instant de quelle manière
et dans quelle mesure cette disposition dérogatoire sera utilisée.
Un autre aspect intéressant de la loi a trait à l'obligation
du Secrétaire d'État de publier un code de pratique destiné
à guider les institutions publiques à l'égard des
méthodes à utiliser pour s'acquitter de leurs responsabilités
en vertu de la partie I de la loi. Le code de pratique porter sur les
points suivants :
a) prestation d'avis et d'aide par les institutions publiques aux personnes
qui se proposent de présenter des demandes d'accès à
l'information;
b) transfert de demandes d'une institution publique à une autre;
c) consultation des personnes concernées par les renseignements
demandés et dont les intérêts seront vraisemblablement
touchés par la communication de l'information;
d) insertion dans les marchés publics des conditions relatives
à la divulgation de l'information;
e) mise en place de procédures par les institutions publiques
pour le traitement des plaintes liées aux demandes d'information.
Aux termes de l'alinéa 44(1)a) de la loi du Royaume-Uni, l'information
fait l'objet d'une exemption si sa divulgation est interdite dans les
dispositions ou en application d'une autre loi. L'article 75 autorise
le Secrétaire d'État à modifier ou à abroger
toute loi interdisant la communication de renseignements par une institution
publique. Il semble que le Parlement a déjà précisé
nettement son intention à cet égard. Le Secrétaire
d'État peut, par décret :
- modifier la loi de manière à changer ou à abroger
l'interdiction;
- établir des dispositions transitoires;
- établir des dispositions différentes en fonction de
situations particulières.
Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice
Comme dans la loi canadienne, les dispositions de la partie II de la
loi du Royaume-Uni qui prévoient des exemptions à l'obligation
de communiquer des documents se fondent sur le préjudice susceptible
d'être causé à une personne physique ou morale par
la communication de l'information ou, comme à l'article 21, sur
des catégories de renseignements. Par exemple, l'information qui,
est raisonnablement accessible au demandeur, sans qu'ils aient à
se prévaloir des dispositions du Freedom of Information Act, n'a
pas à être divulguée en vertu de la loi. Il en est
de même de l'information qui doit être publiée ou rendue
publique à une date ultérieure (article 22). L'information
que fournissent ou qui concerne les organismes désignés
intervenant dans les affaires de sécurité nationale fait
l'objet d'une exemption et il suffit qu'un ministre de l'État atteste
que l'information en cause a été directement ou indirectement
fournie par un organisme désigné ou qu'elle concerne un
tel organisme pour que cela constitue une preuve concluante. La question
du préjudice n'est pas abordée et l'attestation est considérée
comme une preuve concluante que l'information a été fournie
par l'organisme en question ou se rapporte à cet organisme. En
revanche, d'autres renseignements font l'objet d'une exemption fondée
sur le préjudice qui pourrait découler de leur communication.
Par exemple, l'article 26 porte sur les questions de défense et
est libellé comme suit :
[Traduction]
L'information est protégée si sa communication en
application de la loi porterait atteinte ou porterait vraisemblablement
atteinte :
a) à la défense des îles britanniques ou d'une
colonie;
b) à la capacité, à l'efficacité ou
à la sécurité des forces concernées.
L'exemption de l'article 27, qui porte sur les relations internationales,
est aussi fonction du préjudice que pourrait vraisemblablement
causer la communication de l'information aux relations entre le Royaume-Uni
et un autre État, une organisation internationale ou un tribunal,
aux intérêts du Royaume-Uni à l'étranger et
à la promotion ou à la production d'intérêts
du Royaume-Uni à l'étranger.
Exemptions obligatoires et discrétionnaires
La loi du Royaume-Uni est rédigée de façon maladroite.
L'article 2, qui affirme que dans certains cas les exemptions sont absolues,
donne la liste dans la partie II des articles qui doivent être considérés
comme des exemptions absolues. Il s'agit des articles suivants :
article 21 - information accessible au demandeur par d'autres
moyens;
article 23 - information que fournissent ou qui concerne des
organismes intervenant dans les affaires de sécurité;
article 32 - dossiers judiciaires;
article 34 - privilège parlementaire;
article 36 - atteinte à la conduite efficace des
affaires publiques, mais seulement en ce qui a trait à l'information
détenue par la Chambre des communes ou la Chambre des Lords;
paragraphe 40(1) - renseignements personnels sur le demandeur
(39);
paragraphe 40(2) - renseignements personnels, dont la communication
contreviendrait aux principes de la protection des données, tels
qu'ils sont énoncés dans le Data Protection Act 1998;
article 41 - information fournie à titre confidentiel par un
tiers, comprenant toute autre institution publique;
article 44 - renseignements dont la divulgation est interdite par
une autre loi, est incompatible avec une obligation de la Communauté
européenne ou constituerait un outrage au tribunal.
Par conséquent, même si la loi du Royaume-Uni semble de
prime abord offrir un régime d'accès d'une portée
plus grande, il ne nous apparaît pas du tout évident que
le recours à un si grand nombre d'exemptions obligatoires donnera
lieu, dans les faits, un régime d'accès plus libéral.
Disposition de primauté de l'intérêt public
La loi du Royaume-Uni ne comprend pas de disposition générale
proclamant la primauté de l'intérêt public. On pourrait
conclure que le critère de l'intérêt public est pris
en compte dans les dispositions voulant que les exemptions non obligatoires
ne soient appliquées que dans les cas où les raisons d'intérêt
public autorisant la non-divulgation de l'information l'emportent sur
les raisons d'intérêt public qui en justifieraient la communication.
Comme cette loi étant nouvelle, on ne peut savoir clairement comment
le critère de l'intérêt public sera interprété
dans la pratique.
En outre, le Lord Chancellor est tenu de publier un code de pratique
pour guider les institutions concernées à l'égard
des méthodes à suivre en rapport avec la tenue, la gestion
et la destruction des documents.
Le Commissaire a aussi le mandat de présenter des recommandations
sur les bonnes pratiques et de recommander officiellement des mesures
qui, à son avis, permettront d'assurer la conformité avec
la loi.
États-Unis (40)
Le Freedom of Information Act des États-Unis exige que
chaque organisme mette promptement à la disposition de toute personne
les documents faisant l'objet d'une demande qui (i) les décrivent
de façon adéquate et (ii) est présentée conformément
aux règles publiées concernant la date, le lieu, les droits
(s'il y a lieu) et les procédures à suivre. Les exemptions
à cette exigence de communication des documents sont exposées
au paragraphe 552b) par rapport au paragraphe 552a), qui établit
que le droit d'accès aux documents ne s'applique pas à certains
documents. Le paragraphe 552d) énonce clairement que le droit de
refuser la communication de documents ou de limiter l'accessibilité
de documents se limite expressément aux situations décrites
en b).
La loi des États-Unis précise, dans l'exemption (3), que
le droit d'accès ne s'applique pas aux renseignements protégés
par une autre loi. L'exemption s'applique à condition que l'autre
loi :
- exige que le refus de communication de documents ne soit pas discrétionnaire;
- établisse des critères particuliers pour la non-divulgation
et précise les types particuliers de renseignements à
ne pas communiquer.
Exemptions de catégorie et fondées sur le préjudice
Les exemptions de catégorie sont les suivantes :
1) défense nationale ou politique étrangère,
comme l'autorisent les critères établis par décret;
2) information liée uniquement aux règles et pratiques
internes d'un organisme en matière de personnel;
3) information protégée par d'autres lois;
4) secrets industriels ou renseignements commerciaux ou financiers
obtenus auprès d'une personne à titre confidentiel;
5) mémoires ou lettres échangés entre des organismes
ou au sein d'un organisme qui ne seraient pas normalement accessibles
en droit à une partie autre qu'un organisme en procès
avec l'organisme;
8) rapports d'organismes se rapportant à la réglementation
ou à la surveillance des institutions financières;
9) information et données géologiques et géophysiques,
comprenant les plans, se rapportant à des puits.
Seulement deux exemptions sont fondées sur des préjudices
possibles. L'alinéa 552b)(6) prévoit une exemption pour
« les dossiers de personnel, médicaux et autres dont la divulgation
constituerait nettement une violation injustifiée de la vie privée.
L'alinéa 552b)(7) porte sur l'information touchant aux enquêtes
et activités policières et est fondé sur le préjudice
qui « pourrait vraisemblablement être causé » par
la divulgation.
Exemptions obligatoires et discrétionnaires
En raison même de la structure de la loi, qui précise que
certains renseignements ne sont pas assujettis à l'article qui
rend obligatoire la divulgation, la loi américaine échappe
pour l'essentiel à une analyse axée sur les exemptions obligatoires
et discrétionnaires.
Disposition de primauté de l'intérêt public
Il n'y a pas de disposition affirmant la primauté de l'intérêt
public dans la loi américaine.
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27
Freedom of Information Act, 1982.
28 Freedom of Information
Act, 1997.
29 On peut consulter
le rapport annuel de 2000 à
www.irlgov.ie/oic/report00/pub.htm , où il est fait mention
des attestations visées à l'article 25 dans la table des
matières. À
www.irlgov.ie/oic/report00/2122_262.htm , on fait état de
façon plus précise des deux certificats.
30 Le rapport annuel
de 1998 peut être consulté à
www.irlgov.ie/oic/report98/pub.htm; le rapport annuel de 1999 se
trouve à www.irlgov.ie/oic/report99/pub.htm
.
31 Official Information
Act 1982.
32 The Kiwi Paradox
- A Comparison of Freedom of Information in Australia and New Zealand,
Rick Snell, publié en ligne à http://law.anu.edu.au/publications/flr/vol28N03/snell.htm.
33 Commissioner of
Police v. Ombudsman, [1985] 1 NZLR 578, p. 586.
34 Ombudsman de la Nouvelle-Zélande,
« Application of Official Information Legislation to Non-Documentary
Information » (1998) 4(3) Ombudsman Quarterly Review, p. 1.
35 Voir
www.ombudsmen.govt.nz/guide1.htm .
36 Rapport 40, Review
of the Official Information Act 1982, publié en 1997, p. 97 et
98, paragraphe 280.
37 Ibid., p. 119, paragraphe
353.
38 Freedom of Information
Act 2000, 2000, chapitre 36.
39 L'accès aux
renseignements personnels à son propre sujet est régi par
le Data Protection Act, promulgué en juillet 1998 et ayant pris
effet en mars 2000.
40 United States Code,
TITLE 5, article 552.
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