Rapport 17 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
NATURE ET STRUCTURE DES D'EXEMPTION ET RECOURS AU CONCEPT DE PRIMAUTÉ
DE L'INTÉRÊT PUBLIC
PARTIE IV - QUESTIONS DE FOND ET ANALYSE
Avant d'entreprendre une analyse des changements qu'il serait éventuellement
possible d'apporter à la Loi sur l'accès à l'information
en vue de créer un régime législatif plus généreux
à l'égard l'accès à l'information des organismes
publics, il importe de signaler un certains nombre de caractéristiques
extrêmement importantes que les approches législatives que
nous avons examinées ont en commun.
En premier lieu, on reconnaît clairement dans tous les cas que
s'il existe des raisons d'intérêt public pour communiquer
les renseignements détenus par les pouvoirs publics, il existe
des raisons d'intérêt public toutes aussi valables pour protéger
certaines catégories de renseignements contre la divulgation. De
façon générale, les renseignements qui n'appartiennent
pas à l'État mais qui ont été fournis par
un tiers, soit à titre volontaire ou sous la contrainte, mais dans
des circonstances où la relation avec le tiers doit être
encouragée, doivent faire l'objet d'une protection. Il importe,
en effet, de protéger non seulement les renseignements de tiers
mais aussi la relation avec le tiers. En conséquence, les régimes
législatifs reconnaissent à l'unanimité que les tiers,
que ce soient des particuliers ou des entités commerciales, ont
un intérêt exclusif à l'égard des renseignements
personnels ou commerciaux et qu'il y va de l'intérêt du gouvernement,
et partant du public, de protéger non seulement la relation avec
l'individu ou l'entité commerciale, pour que l'État soit
en mesure de continuer de recueillir les renseignements, mais aussi les
intérêts exclusifs qui, dans le cas des entités commerciales,
peuvent avoir une valeur commerciale considérable. En ce qui a
trait aux renseignements personnels, la législation que nous avons
examinée, en plus de reconnaître l'intérêt exclusif
des individus à l'égard de l'information personnelle qui
les concerne, vise aussi à reconnaître, de façon plus
générale, le principe voulant que l'information personnelle
soit protégée et que le droit de l'individu de contrôler,
ou du moins de limiter, la diffusion des renseignements personnels à
son sujet soit proclamé à titre de droit fondamental.
En deuxième lieu, les lois reconnaissent uniformément
que les gouvernements reçoivent des renseignements confidentiels
de la part d'autres pouvoirs publics, que ce soit des pouvoirs publics
nationaux, tels que les municipalités ou les provinces, ou des
gouvernements étrangers alliés. Ici encore, les lois sur
l'accès que nous avons passées en revue reconnaissent toutes
que la relation qui permet les échanges francs de renseignements
doit être encouragée. Elle reconnaît également
que, dans certaines situations, l'information obtenue auprès d'un
tiers gouvernement appartient en fait à ce gouvernement.
En troisième lieu, on observe la reconnaissance systématique
de l'intérêt particulier du gouvernement à l'égard
de questions comme les activités de police, les affaires internationales,
la sécurité nationale et la prise de décisions financières
du gouvernement et on reconnaît aussi qu'une certaine confidentialité
des renseignements est nécessaire pour encourager les échanges
francs d'idées et de renseignements au sein de la fonction publique
et entre la fonction publique et le pouvoir exécutif pour faciliter
l'action publique et la prise de décision. Il y a également
un intérêt public à protéger ces renseignements.
C'est peut-être ce dernier domaine, soit la protection des renseignements
générés par la fonction publique ainsi qu'aux processus
d'élaboration des politiques législatives et de prise de
décision, qui porte le plus à controverse. Qui oserait s'opposeraient
à l'idée de protéger les renseignements qui, s'ils
étaient divulgués, mettraient en péril la capacité
d'un pays de combattre le crime organisé? En revanche, les points
de vue diffèrent grandement au sujet de la quantité de renseignements
décisionnels que l'on peut divulguer sans compromettre le processus
décisionnel lui-même. C'est donc en ce qui a trait à
cette dernière catégorie d'information qu'une analyse critique
des diverses approches de l'accès à l'information permettrait
peut-être de dégager des modèles plus favorables à
la promotion d'une culture axée sur la transparence et la communication
de l'information décisionnelle du gouvernement que celui qui transparaît
actuellement dans la Loi sur l'accès à l'information.
En conséquence, la question qu'on doit se poser est la suivante :
la Loi, telle qu'elle est actuellement structurée, notamment en
ce qui a trait aux dispositions d'exemption, favorise-t-elle la communication
d'autant de renseignements que possible ou existe-t-il d'autres approches
ou structures susceptibles de donner de meilleurs résultats?
Les deux approches qui se distinguent nettement de ce que nous avons
vu dans la Loi sur l'accès à l'information et dans les lois
provinciales sur l'accès à l'information et la protection
des renseignements personnels sont celles, comme nous l'avons vu, de la
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Le refus de communiquer des
renseignements doit être fondé sur « de bonnes raisons »
(Nouvelle-Zélande) ou sur une détermination que « les
raisons d'intérêt public motivant l'application de l'exemption
l'emportent sur les raisons d'intérêt public susceptibles
de justifier la communication des renseignements » (Royaume-Uni).
Dans les deux cas, le gouvernement est expressément tenu de soupeser
les intérêts publics concurrents, soit la communication de
l'information par rapport à la protection de l'information par
l'application d'une exemption.
Les deux modèles n'en comprennent pas moins des exemptions obligatoires
qui frappent certaines catégories d'information, en particulier
les renseignements de tiers, tels que les renseignements personnels et
l'information commerciale de tiers. Toutefois, la plus grande partie de
l'information, notamment celle qui se rapporte à la fonction publique
et aux processus décisionnels, comprenant les avis donnés
à l'exécutif, est soumise à un critère de
pondération des intérêts publics. Si, comme nous l'avons
déjà signalé, la Loi sur l'accès à l'information semble exiger une semblable évaluation des raisons
d'intérêt public justifiant la divulgation et des raisons
d'intérêt public motivant la protection de l'information,
par le biais des exemptions discrétionnaires, il semble que la
décision du responsable d'une institution n'est pas normalement
fondée sur évaluation claire et directe de ces deux intérêts
comme dans les modèles de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.
La loi du Royaume-Uni est toute récente et il n'est guère
possible de dégager d'enseignement de son application. Il semble
toutefois qu'on ait pris consciemment la décision de faire en sorte
que l'analyse de l'intérêt public soit une étape distincte
et bien précise du processus qui consiste à décider
si l'information doit être communiquée ou faire l'objet d'une
exemption en tout ou en partie. Cette étape, telle qu'elle est
exprimée dans le Freedom on Information Act 2000, est plus nette
que la disposition générale de primauté de l'intérêt
public qui figurait dans le Code of Practice, qui régissait la
communication des renseignements publics avant l'adoption de la loi
(41).
La Nouvelle-Zélande, pour sa part, a près de vingt ans
d'expérience de l'application de sa loi.
De l'avis général, le modèle néo-zélandais
semble donner des résultats satisfaisants. Dans un article présenté
à l'occasion d'une conférence intitulée « FOI
and the Right to Know », en août 1999, Sir Brian Elwood, ombudsman
en chef de la Nouvelle-Zélande, a déclaré :
[Traduction]
Il est réaliste de conclure que la Nouvelle-Zélande
a désormais mis en place dans la totalité du secteur public
un processus aussi transparent de gestion publique que tout ce qui a
pu être conçu jusqu'à présent, en établissant
un droit de demander accès aux renseignements officiels tout
en protégeant la capacité du gouvernement de fonctionner
efficacement. Le juste équilibre entre des objectifs apparemment
irréconciliables, la transparence et la confidentialité
des renseignements, a été réalisé et a fait
la preuve de son bon fonctionnement (42).
Le professeur Rick Snell semble en convenir. Dans une comparaison entre
le modèle néo-zélandais et le modèle australien,
il fait observer que le modèle de la Nouvelle-Zélande a
réussi à mieux harmoniser trois dimensions de l'État,
à savoir les dimensions juridiques, administrative et politique.
Le modèle australien, pour sa part, a été conçu,
élaboré et mis en œuvre, pour l'essentiel, dans un cadre
juridique. Les éléments politiques et administratifs d'un
régime fécond de libre accès à l'information
semblent systématiquement subordonnés aux exigences des
éléments juridiques (43).
Lorsqu'on transpose cette analyse à l'expérience canadienne,
on peut en déduire que le modèle canadien, qui présente
plus d'affinités avec le modèle australien, a probablement
aussi moins bien réussi à intégrer les éléments
administratifs et politiques du gouvernement que le modèle de la
Nouvelle-Zélande. La question que devra trancher le Groupe d'étude
est de savoir si l'expérience néo-zélandaise doit
sa réussite à la structure distincte de son modèle
législatif ou, plus simplement, à un climat différent
de gouvernement, à une philosophie plus favorable à la transparence
des organismes publics et au leadership dynamique exercé par l'ombudsman
de même que par le Procureur général, qui s'est attelé
à la tâche de faire en sorte que les décisions de
l'ombudsman soient appliquées (44).
La loi canadienne établit-elle de façon suffisamment
claire que l'accès est la règle?
La Loi sur l'accès à l'information du Canada adopte sensiblement
la même structure que les autres lois semblables examinées
dans le présent rapport. On trouve un énoncé bien
clair dans l'introduction à la Loi qui affirme que l'accès
est la norme et que les exemptions sont l'exemption. La Cour fédérale
du Canada a reconnu ce principe et l'a appliqué dans son examen
des décisions d'application des exemptions. Néanmoins, il
reste une impression générale que la Loi n'est pas appliquée
d'une façon aussi libérale qu'elle pourrait l'être
et que des renseignements font l'objet de refus indus de communication.
Toutefois, il n'est pas absolument certain que cette impression corresponde
à la réalité. On dispose de peu de statistiques fiables
nous permettant d'évaluer l'effet de la Loi. Le Commissariat à
l'information tient des statistiques concernant les plaintes, mais les
plaintes ne constituent qu'un sous-ensemble des demandes. Les données
tenues par les ministères ne sont pas détaillées.
Nous savons combien de demandes ont été reçues et
combien ont donné lieu à la communication d'une partie ou
de la totalité des renseignements demandés. Ces statistiques,
pour 1999-2000 (45), sont en fait très
encourageantes. Pendant cette période, pour 40,5 % des demandes,
le demandeur a reçu toute l'information demandée. Dans 33,7 %
des cas, le demandeur a reçu une partie de l'information demandée.
Dans 18,6 % des cas, la demande n'a pas été traitée,
soit parce qu'elle contenait insuffisamment de renseignements, qu'il n'existait
pas de documents à communiquer ou que la demande a été
laissée en plan. Dans 2,3 % des cas, la demande a été
traitée de façon officieuse, probablement à la satisfaction
du demandeur.
Les documents demandés ont été entièrement
protégés par une exemption dans seulement 2,8 % des demandes
reçues.
Pour ce qui est de la fréquence d'application des exemptions,
celle qui occupe le premier rang est l'exemption prévue à
l'article 19, renseignements personnels, qui représente 28 %
des cas d'application des exemptions. La deuxième est celle visée
à l'article 20, renseignements de tiers, qui a été
invoquée dans 24 % des cas. La troisième est celle
de l'article 21, qui porte sur les activités du gouvernement
(46). Toutes les autres exemptions constituent moins de 10 %
des applications d'exemptions.
Mais quelle conclusion doit-on tirer de ces statistiques? Le fait que
les demandeurs aient obtenu tout ou partie des renseignements demandés
dans 74,3 % des cas apparaît comme assez positif, surtout lorsque
l'on songe que 18 % des demandes ont été exclues de l'analyse
étant donné qu'elles n'avaient pas été traitées.
En somme, sur les demandes qui ont effectivement été traitées,
plus de 90 % ont donné lieu à la communication d'une
partie ou de la totalité des renseignements demandés.
Ce pourcentage est quelque peu supérieur à ce qu'il était
en 1995-1996, où seulement 66 % demandes, environ, ont abouti
à la communication d'une partie ou de la totalité des renseignements
demandés (47). Toutefois, même
à ce moment-là, seulement 3,1 % des demandes ont été
refusées en totalité en raison de l'application d'une exemption.
Par contre, les chercheurs qui ont étudié la législation
sur l'accès à l'information n'ont pas été
favorablement impressionnés par l'expérience canadienne.
Alasdair Roberts de la School of Policy Studies de l'Université
Queen's y va des commentaires suivants :
Les usagers habituels de l'AI affirment que la négligence
et l'antagonisme commencent à devenir des problèmes sérieux
au sein de l'administration fédérale, mais bien peu d'analyses
ont permis d'évaluer ces préoccupations. La présente
étude, qui se fonde sur les données des rapports annuels
publiés par les ministères et organismes fédéraux,
a permis de constater des signes de négligence et d'antagonisme
qui témoignent d'un problème qui s'aggrave. En moyenne,
les institutions fédérales prennent plus de temps pour
répondre aux demandes d'accès qu'elles ne le faisaient
il y a cinq ans. La probabilité qu'une demande donne lieu à
la communication de tous les renseignements voulus est aujourd'hui plus
faible. Au sein des ministères, on a recours plus souvent aux
dispositions de la loi qui autorisent le refus de communiquer les renseignements.
Le nombre de plaintes portées contre les institutions fédérales
devant le Commissaire à l'information a augmenté considérablement
(48).
Le professeur Rick Snell, dans un article intitulé Administrative
Compliance and Freedom of Information in Three Jurisdictions: Australia,
Canada and New Zealand, considère pour sa part :
La non-conformité varie entre les trois pays et au sein
de chacun quant à l'ampleur du phénomène et à
la nature des cas. Sur une échelle mobile mesurant le niveau
de préoccupation, la Canada occuperait le premier rang. L'Australie
suivrait derrière même si on observe un glissement vers
un état général de non-conformité. La Nouvelle-Zélande
occuperait la zone la moins préoccupante en raison de certains
facteurs qui favorisent la conformité, que l'on passera en revue
dans la section finale du présent article. Ces facteurs comprennent
l'architecture législative, l'histoire et le dynamisme des intervenants
dans le domaine de l'accès à l'information en Nouvelle-Zélande
(49).
Dans son dernier rapport annuel (50),
le Commissaire à l'information a signalé trois problèmes
liés à l'exécution de la Loi, dont les retards, de
nombreux ministères étant incapables, de façon régulière,
de respecter les délais de traitement des demandes et le secret
excessif, la loi étant trop souvent appliquée comme si elle
était favorable au secret. L'attitude qui prévaut est qu'« en
cas de doute, il vaut mieux garder le secret ». En outre, on a déplorablement
négligé de faire des efforts pour verser l'information dans
le domaine public de façon systématique et proactive. Le
Commissaire énumère cinq causes pour expliquer les problèmes
chroniques mis en évidence :
- insuffisance des ressources;
- absence de programmes d'éducation ciblés;
- médiocrité des procédures et des pratiques
(qui comprend la mauvaise gestion de l'information);
- délégation inadéquate aux coordonnateurs de
l'accès, dont la classification n'est pas à la hauteur;
- lenteur des ministres, des sous-ministres et des cadres supérieurs
exercer leur leadership pour changer la culture du secret.
Le Commissaire expose ensuite cinq moyens pour combattre ces problèmes.
Il présente en outre ses propres recommandations de réforme
législative. Nous passerons ces recommandations en revue un peu
plus loin. Pour l'heure, la question qui se pose est de savoir si une
réforme de la législation est nécessaire ou si une
réforme permettrait d'améliorer la législation et
d'atténuer les critiques qui ont été formulées
à son égard.
Somme toute, alors que la législation canadienne fait l'objet
de nombreuses critiques, on ne dispose guère de données
statistiques capables de les étayer. Le pourcentage des demandes
qui font l'objet d'un refus intégral ou partiel n'est pas forcément
à la hausse, pas plus que ne le sont les plaintes dont est saisi
le Commissaire à l'information. Au demeurant, le pourcentage de
plaintes qui sont jugées non fondées demeure relativement
stable et, plus important encore, peut-être, le pourcentage de plaintes
que le Commissaire arrive à régler continue d'être
élevé. Dans son rapport de 2000-2001, le Commissaire affirme
que sur les 265 plaintes fondées sur un refus d'accès
qu'il a jugé recevables, le Commissariat a réussi à
en régler 263. Toutes les données statistiques disponibles
doivent être interprétées avec prudence. En effet,
il est moins important de savoir qu'une demande de renseignements a été
refusée que d'en connaître les raisons et que de savoir si
l'exemption a été appliquée de façon juste
et réfléchie. De la même manière, les statistiques
sur les plaintes sont ambiguës. Nous ne savons pas combien de demandeurs
ont présenté des plaintes multiples. Certains demandeurs
déposent une plainte automatiquement lorsqu'ils se heurtent à
un refus. D'autres peuvent être mécontents de la réponse
donnée à leur demande, mais renoncent à aller plus
loin et ne prennent pas la peine de déposer une plainte.
On ne dispose pas de données parallèles qui nous permettraient
de comparer le sort qui est réservé aux demandes d'accès
entre des pays comme le Canada et la Nouvelle-Zélande. Il n'existe
pas non plus de données repères établies qui permettraient
d'estimer la conformité. En conséquence, il est difficile
d'évaluer l'efficacité de la législation actuelle
et de répondre aux questions que nous nous posons. Que doit-on
entendre par une législation efficace? Certaines données
seront toujours protégées et il est normal qu'il en soit
ainsi. Comment peut-on mesurer l'efficacité d'une loi? Pourrait-on
imaginer un mécanisme qui offrirait des points de repère
et de comparaison exacts permettant d'évaluer et de comparer l'efficacité
des lois sur l'accès à l'information d'une administration
à l'autre?
Il n'en demeure pas moins que les critiques du Commissaire sont légitimes.
Tout particulièrement, l'auteure de ces lignes convient qu'une
culture du secret a prévalu dans la fonction publique et que de
nombreux ministères n'ont pas utilisé les exemptions discrétionnaires
dans le sens de faciliter la communication de l'information. On peut déplorer
également un manque de direction et de leadership de la part de
l'administration fédérale, et tout particulièrement
du Secrétariat du Conseil du Trésor. Il y a peu de lignes
directrices qui établissent les critères et les facteurs
à envisager dans l'évaluation des raisons d'intérêt
public qui justifient la communication de renseignements par rapport aux
raisons d'intérêt public qui nécessitent leur protection
par l'application d'une exemption. S'est-on efforcé de mettre au
point des méthodes d'analyse de l'information qui permettraient
de déterminer si, et dans quelle mesure, la communication des renseignements
aura vraisemblablement pour effet de causer un préjudice du type
envisagé par l'exemption? À mon humble avis, le fait de
ne pas avoir défini d'approche systématique et proactive
d'évaluation des fonds documentaires, dans le but d'appliquer les
exemptions de la façon la plus parcimonieuse possible, représente
un échec qui doit être assumé conjointement par le
Gouvernement et le Commissaire à l'information. La relation entre
le Commissaire et le Gouvernement n'est pas au beau fixe en ce moment
et le climat actuel n'est guère propice à la promotion d'une
culture axée sur l'accès par opposition à une culture
axée sur le secret.
Il n'est donc pas du tout évident que des modifications ou des
corrections à la Loi suffiront à régler les problèmes.
En revanche, un certain nombre de modifications ont été
suggérées par d'autres commentateurs et elles méritent
d'être examinées à la lumière des diverses
approches adoptées dans d'autres pays, tels que la Nouvelle-Zélande
et le Royaume-Uni. C'est pourquoi nous nous demanderons dans les pages
qui suivent s'il ne serait pas opportun de revoir la façon d'utiliser
les exemptions de catégorie ou si un plus grand nombre d'exemptions
ne pourraient pas être fondées sur le préjudice probable.
Nous nous pencherons également sur le recours aux exemptions obligatoires
en nous interrogeant sur l'opportunité d'une disposition plus générale
qui autoriserait la communication de renseignements protégés
mais qui sont d'intérêt public. Enfin, nous nous arrêterons
sur les recommandations de réforme présentées par
le Commissaire à l'information dans son dernier rapport annuel.
Les exemptions de catégorie sont-elles indispensables?
Dans son rapport de 1987, Une question a deux volets
(51), le Comité permanent de la Justice et du Solliciteur
général a recommandé que « toutes les dispositions
prévoyant des exemptions contenues dans la Loi sur l'accès à l'information et dans la Loi sur la protection des renseignements personnels soient reformulées de façon à être
assorties d'un critère de détermination du préjudice
et à être de nature discrétionnaire ». Dans sa
réponse, Les prochaines étapes (52),
le gouvernement a refusé l'idée de soumettre toutes les
exemptions à un critère de préjudice, soit, plus
précisément, de « préjudice important ».
Voici sa réponse :
La notion de préjudice important accroîtrait l'incertitude
quant à l'application des exemptions à certains
renseignements. Souvent, évaluer la possibilité
d'un préjudice constitue un travail complexe. L'introduction
de la notion proposée exigerait une démarche encore
plus complexe: l'évaluation de l'importance du préjudice.
La confusion en résultant pourrait accroître le
risque de divulgation de renseignements qui devraient être protégés
et augmenter le nombre de plaintes aux Commissaires et de procédures
judiciaires. Enfin, l'application d'exemptions fondées
sur le critère du préjudice important prendrait
plus de temps et pourrait entraîner des retards dans le
traitement des demandes. De tels résultats nuiraient à
l'efficacité et à l'efficience de l'application
des lois et seraient donc contraire aux buts poursuivis par le
gouvernement.
Dans son dernier rapport, le Commissaire exprime l'avis que les exemptions
de catégorie sont superflues, sauf dans deux cas
(53). Il accepterait de maintenir l'article 19, qui porte sur
les renseignements personnels, et l'article 13, sur les documents confidentiels
d'autres gouvernements, à titre d'exemptions de catégorie.
Il ne pense pas, toutefois, que le critère de préjudice
doive nécessairement intégrer la notion de préjudice
important.
Certaines exemptions de catégorie pourraient-elles être
remplacées par des exemptions fondées sur le préjudice?
Le Commissaire à l'information concède que l'exemption
de catégorie est justifiée dans le cas des renseignements
personnels protégés par l'article 19. À son avis,
le fait de rendre discrétionnaire l'exemption protégeant
les renseignements personnels et de l'assortir d'un critère de
détermination du préjudice changerait radicalement l'équilibre
qui existe actuellement entre la Loi sur l'accès à l'information
et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Comme le montre
d'ailleurs le tableau 3 (54), lorsque
les lois provinciales abordent la notion de violation indue ou injustifiée
de la vie privée, pour fonder la disposition d'exemption, c'est
dans le contexte d'une loi qui statue à la fois sur l'accès
à l'information et sur la protection des renseignements personnels.
L'Australie, à l'article 41 de sa loi, créé une
exemption pour empêcher « une communication déraisonnable
de renseignements personnels sur une personne (y compris une personne
décédée) ». De la même manière,
aux États-Unis, l'exemption instituée dans le Freedom of
Information Act, au paragraphe (b)6), vise à empêcher une
divulgation qui serait « une intrusion nettement injustifiée
dans la vie privée ». En Irlande, l'exemption, énoncée
à l'article 28, est objective. En Nouvelle-Zélande, elle
est aussi fondée sur une catégorie, à l'alinéa
9(2)a). Au Royaume-Uni, c'est une loi distincte qui intervient.
L'auteure du présent rapport convient qu'en raison de la structure
de la législation canadienne, qui comprend des régimes distincts
pour l'accès à l'information et la protection des renseignements
personnels, il convient de continuer de protéger les renseignements
personnels à l'aide d'une exemption de catégorie.
Le deuxième cas pour lequel le Commissaire est disposé
à accepter le maintien d'une exemption de catégorie est
celui des renseignements fournis à titre confidentiel par un autre
gouvernement (article 13). Toutefois, même s'il reconnaît
l'importance de protéger les renseignements confidentiels des autres
États, il fait mention de la pratique en vigueur en Colombie-Britannique,
en Alberta et en Ontario, où ces renseignements font l'objet d'une
exemption comprenant des éléments à la fois de catégorie
et fondées sur le préjudice puisqu'il n'est pas donné
communication de documents qui « pourraient vraisemblablement révéler
des renseignements confidentiels ». Il en conclut à l'opportunité
de modifier l'exemption pour la fonder sur des critères de préjudice
et discrétionnaires.
L'auteure ne se range pas à l'avis du Commissaire à l'information
voulant que ces exemptions provinciales soient fondées sur le préjudice.
Elles sont en réalité des exemptions de catégorie.
Il suffit pour que l'exemption soit appliquée qu'un renseignement
confidentiel d'un autre gouvernement risque d'être divulgué.
Il n'est pas nécessaire de prouver que la communication des renseignements
confidentiels aurait une conséquence particulière ou causerait
tel préjudice précis. L'alinéa 33(1)b) de la loi
australienne fait de cette exemption une exemption de catégorie.
De la même manière, les autres pays que nous avons examinés
protègent cette information sans qu'il faille faire la preuve qu'un
préjudice résulterait de sa communication : Irlande - paragraphe
24(2); Nouvelle-Zélande - paragraphe 6(b); Royaume-Uni - paragraphe
27(2); États-Unis - alinéa b(1)A) (par décret).
À vrai dire, dans tous ces cas, le fait que l'information ait été
obtenue à titre confidentiel, dans l'attente pourrait-on dire qu'elle
ne soit pas communiquée, justifie amplement sa protection. La communication
de ces renseignement, sans le consentement de l'autre partie, pourrait
nuire à la capacité du Canada à engager des pourparlers
et à échanger de l'information sans réserve et ouvertement
avec les autres États et leurs institutions, de même qu'avec
les provinces et leurs organismes. Il importe aussi de tenir compte du
fait que l'information appartient à l'entité qui l'a fournie
(55). De l'avis de l'auteure, il serait difficile d'instituer
cette exemption particulière autrement que comme une exemption
de catégorie. Cela ne veut pas dire, toutefois, comme nous le verrons
plus loin, que l'exemption doive être obligatoire.
Les autres exemptions de catégorie de la Loi sur l'accès à l'information sont examinées ci-après. Dans la
plupart des cas, les exemptions équivalentes des autres administrations,
provinciales, en particulier, sont aussi le plus souvent fondées
sur des catégories (56). Une exemption
notable à cette règle a trait à l'information de
police dont la protection est fondée, dans les provinces, sur le
préjudice que pourrait causer sa divulgation.
Paragraphe 16(1), alinéas a) et b)
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents :
a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant
des renseignements obtenus ou préparés par une institution
fédérale, ou par une subdivision d'une institution,
qui constitue un organisme d'enquête déterminé
par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait
:
(i) à la détection, la prévention et la
répression du crime,
(ii) aux activités destinées à faire respecter
les lois fédérales ou provinciales,
(iii) aux activités soupçonnées de constituer
des menaces envers la sécurité du Canada au sens de
la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) contenant des renseignements relatifs à des techniques
d'enquêtes ou à des projets d'enquêtes licites
déterminées;
Dans l'ensemble, les lois provinciales examinées protègent
l'information de police par une exemption fondée sur le préjudice
(57). Il ne semble pas qu'il soit justifié de traiter
toute l'information qui relève de cette catégorie comme
faisant automatiquement l'objet d'une exemption sans avoir à démontrer
un préjudice probable. Ce n'est pas là l'approche adoptée
à l'échelon international où l'exemption appliquée
aux renseignements de police est en général fondée
sur la probabilité d'un préjudice quelconque. Certes, on
pourrait soutenir que comme l'exemption est discrétionnaire, elle
ne sera pas forcément appliquée, mais l'approche la plus
courante oblige à faire la preuve d'un préjudice probable
et il n'est pas du tout évident que cette approche soit incompatible
avec la Loi sur l'accès à l'information. Étant donné
qu'avec les années, les institutions fédérales, notamment
la Gendarmerie royale du Canada, sont devenues plus à l'aise avec
la Loi et ont pris confiance dans leur aptitude à déterminer
les renseignements qui peuvent être divulgués sans causer
de préjudice, elles ont maintenant tendance à user de leur
pouvoir discrétionnaire de façon plus libérale. Le
moment est sans doute venu de soumettre tous les aspects de l'exemption
applicable aux renseignements de police et d'application de la loi à
l'obligation faire la preuve d'un préjudice probable. Le Commissaire
à l'information et les tribunaux ont accepté de s'en remettre
à l'expertise du gouvernement pour déterminer si la divulgation
de renseignements risque de porter atteinte aux affaires internationales
et à la défense, sous le régime de l'article 15,
et rien ne s'oppose à ce qu'on procède de la même
façon pour l'évaluation du préjudice lié à
la divulgation des renseignements visés par les alinéas
16(1)a) et b). Le Commissaire à l'information a recommandé
que l'article 16 soit fondé uniquement sur le préjudice
dont il incomberait de faire la preuve (58).
L'auteure du présent rapport appuie cette recommandation.
Paragraphe 16(3)
Le responsable d'une institution fédérale est tenu
de refuser la communication des documents contenant des renseignements
obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada,
dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui
lui sont conférées par une entente conclue sous le régime
de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à
la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement
du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
Il s'agit là d'une disposition unique, qui n'a pas d'équivalent
dans les provinces ou dans les pays étrangers que nous avons examinés.
Il n'existe pas non plus, à notre connaissance, de données
qui puissent nous aider à déterminer la fréquence
des recours à cette exemption. On peut supposer que la même
information est sans doute accessible, à moins qu'une exemption
ne s'applique, en vertu de la législation provinciale, puisque
cette information relève du Procureur général ou
du Solliciteur général de la province en question. Cette
exemption est sans doute présentée comme une exemption de
catégorie obligatoire du fait que les renseignements en cause n'appartiennent
pas vraiment au gouvernement du Canada mais plutôt à la province
concernée et qu'il existe une obligation contractuelle d'en protéger
la confidentialité. Ni le Comité permanent, dans son examen
de 1987, ni le Commissaire à l'information, dans son rapport le
plus récent, n'ont présenté de commentaires sur cette
disposition particulière. Étant donné le contexte
unique de cette exemption, l'auteure du présent rapport recommande
sa confirmation à titre d'exemption de catégorie.
Paragraphe 18a)
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents contenant :
a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux,
scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou
à une institution fédérale et ayant une valeur
importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;
Ce paragraphe de l'article 18 est le seul à être libellé
à titre d'exemption de catégorie par opposition à
une exemption qui nécessiterait que l'on démontre le préjudice
susceptible d'être causé à une institution financière
du gouvernement. Le Comité permanent a présenté des
commentaires sur certains aspects de cet alinéa dans son rapport
(59). Il a recommandé, dans ses observations sur l'article
20, que soit définie la notion de « secret industriel ».
Il a aussi recommandé qu'un critère particulier d'intérêt
public justifiant la communication d'essais de produits ou d'essais environnementaux,
faisant pendant à la disposition du paragraphe 20(2), soit ajouté
à l'article 18. Dans son rapport annuel de 2000-2001, le Commissaire
à l'information présente une recommandation semblable
(60), soit l'ajout de l'adjectif « monétaire »
à l'expression « valeur importante ». Il ne donne pas
d'explications sur les motifs qui l'incitent à faire cette recommandation.
Les provinces, à l'exception du Québec, établissent
toutes les exemptions relatives aux intérêts financière
du gouvernement selon un critère de préjudice. L'Ontario
prévoit également un critère du catégorie
dans la disposition équivalente à l'alinéa 18 (a).
La disposition de la Loi de l'Ontario utilise la notion de « valeur
monétaire ou valeur monétaire potentielle ».
De l'avis de l'auteure, une définition rigoureuse de la notion
de secret industriel serait en soi extrêmement précieuse
et aiderait à assimiler les secrets industriels à des renseignements
confidentiels dont la divulgation risque d'entraîner des conséquences
financières fâcheuses. Ce qui distingue la loi fédérale
des lois provinciales à cet égard a trait aux mots qui ont
été choisis pour la définition plutôt qu'à
la définition elle-même. Si un secret industriel, par nature,
possède une valeur qui dépend du secret, le fait même
de le communiquer en diminue la valeur et porte atteinte à l'organisme
qui ne jouit plus de l'avantage du secret. Ceci posé, même
si cette exemption est présentée comme une exemption de
catégorie, on peut quand même la considérer comme
fondée sur le préjudice, comme en fait foi l'expression
« valeur importante ».
Les modifications recommandées par le Commissaire, soit la définition
du « secret industriel » et l'ajout de l'adjectif « monétaire »,
auraient pour effet de clarifier l'exemption. Autrement, aucun changement
n'est recommandé.
Paragraphe 20(1), alinéas a) et b)
Le responsable d'une institution fédérale est tenu,
sous réserve des autres dispositions du présent article,
de refuser la communication de documents contenant :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou
techniques fournis à une institution fédérale par
un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités
comme tels de façon constante par ce tiers;
Mises à part les observations examinées plus haut concernant
l'ajout d'une définition plus précise du « secret industriel »,
le Comité permanent n'a pas jugé bon de commenter les dispositions
d'exemption de l'article 20. Pour le Commissaire à l'information,
cependant, les « exemptions justifiées par l'article 20 comptent
parmi celles qui sont le plus fréquemment utilisées, dont
on abuse le plus et qui font le plus l'objet de litiges »
(61). Il recommande l'abolition de l'alinéa a), secrets
industriels, et de l'alinéa b), renseignements de nature confidentielle,
en faisant valoir que les dispositions de l'alinéa c) suffisent
à protéger les deux groupes d'information.
On ne peut mettre en doute l'exactitude de cette observation. Malgré
tout, il n'est pas du tout sûr que la modification de l'exemption
puisse influer sur la pratique consistant à utiliser la Loi sur l'accès à l'information comme moyen d'obtenir de l'information
sur des concurrents commerciaux. Il n'est pas sûr non plus qu'une
modification ait pour effet de réduire le nombre de fois que l'article
20 est invoqué à titre d'exemption, l'ampleur des efforts
à déployer pour mener les consultations exigées par
les articles 27 et 28 ou le nombre de fois que des tiers essaient d'empêcher
ou de retarder la communication des renseignements en présentant
un recours en Cour fédérale.
La Cour fédérale est toujours très circonspecte
sur l'application de l'alinéa 20(1)a). Elle a mis au point
un critère rigoureux inspiré du critère établi
par les tribunaux dans une action pour abus de confiance et a insisté
sur le caractère objectivement confidentiel des renseignements
(62). Il ne suffit pas de simplement inscrire le mot « confidentiel »
sur le document. De la même manière, l'alinéa ne doit
pas être appliqué pour la simple raison que le gouvernement
et un tiers ont décidé que les renseignements devaient être
traités à titre confidentiel. De l'avis de l'auteure, la
Cour fédérale a pris soin de n'autoriser cette exemption
que dans des cas limités. C'est la nature même des intérêts
de tiers en jeu qui favorise à la fois l'utilisation et l'abus
de cette exemption. Aucune modification n'est recommandée.
Paragraphe 21 (1)
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents datés de moins de vingt ans lors
de la demande et contenant :
a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour
une institution fédérale ou un ministre;
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations
où sont concernés des cadres ou employés d'une
institution fédérale, un ministre ou son personnel;
c) des projets préparés ou des renseignements portant
sur des positions envisagées dans le cadre de négociations
menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en
son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations
qui y sont liées;
d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à
l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont
pas encore été mis en œuvre.
Cet article est sans doute celui qui a donné lieu au plus grand
nombre de critiques de la Loi. Comme nous l'avons vu, c'est à cet
article que l'on a recours le plus souvent pour protéger des renseignements,
abstraction faite des exemptions applicables aux renseignements personnels
et aux renseignements de tiers. Le Comité permanent était
d'avis que la formulation de cet article était trop vague et a
présenté deux recommandations :
que l'on modifie l'article 21 de la Loi sur l'accès à l'information, non seulement pour prévoir des critères
de détermination du préjudice, mais également pour
préciser que l'article s'applique uniquement aux avis et au procès-verbaux
utilisés pour prendre des décisions de nature politique,
et non à des informations factuelles utilisées dans le
processus décisionnel courant du gouvernement. L'exemption ne
devrait en outre viser que les documents datés de moins de dix
ans lors de la demande (63).
Le Commissaire à l'information, dans son rapport de 2000-2001,
réclame la modification de cet article pour tenir compte, comme
le font les lois de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, de catégories
de renseignements non visées par l'exemption. Les données
concrètes et documentaires, les sondages d'opinion, les enquêtes
statistiques, les prévisions économiques, les évaluations
environnementales et les rapports de groupes de travail internes en sont
des exemples. Le Commissaire recommande également que l'article
définis se terme « avis », comme l'a fait le Conseil
du Trésor de façon sensée et équilibrée
dans son manuel de politique. Il recommande en outre que l'exemption soit
clairement limitée aux communications faites aux fonctionnaires,
au personnel ministériel et aux ministres, ainsi qu'aux communications
qui émanent de ces personnes, et assujetti à la primauté
de l'intérêt public. Enfin, il recommande la modification
de l'alinéa (1)d) de manière à ce que le public puisse
examiner les projets rejetés aussi bien que les projets mis en
œuvre (64).
Le Commissaire n'explique pas comment cet article peut être remanié
de manière à fonder l'exemption sur le préjudice.
Sa recommandation vise à faire en sorte que l'exemption donne suffisamment
de précisions pour empêcher les abus auxquels elle a donné
lieu. Toutes les provinces examinées aux fins du rapport ont formulé
une exemption de catégorie pour protéger les avis et les
recommandations.
Pour l'essentiel, l'auteure du présent rapport tout en étant
d'accord avec les recommandations du Commissaire conserverait l'exemption
discrétionnaire de catégorie. Les modifications proposées,
auxquelles s'ajouteraient des directives précises sur l'application
des exemptions discrétionnaires, comme nous le verrons plus loin,
devraient dans une large mesure juguler les problèmes actuels relatifs
à cette exemption.
Article 23
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents contenant des renseignements protégés
par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.
Le Comité permanent avait recommandé que l'article 23
soit modifié et que l'exemption ne soit applicable que lorsque
des actions en justice ou des négociations étaient en cours
ou raisonnablement prévisibles (65).
Le Comité était d'avis que l'exemption ne devait être
appliquée que « si le document demandé risquait vraiment
de compromettre la relation de confidentialité existant entre l'avocat
et son client gouvernemental ».
Le Commissaire recommande deux modifications à l'article 23.
Tout d'abord, il est d'avis que l'exemption soit soumise à un critère
de préjudice. Ensuite, il propose que la Loi soit modifiée
de manière à préciser que l'application de la disposition
sur le prélèvement à un document en vertu de l'article
25 n'entraîne pas de perte de protection pour les autres parties
du document (66). Il recommande enfin
que cet article soit soumis à une clause de primauté de
l'intérêt public.
Dans toutes les autres administrations examinées aux fins du
rapport, la protection de l'information visée par le secret professionnel
de l'avocat est conçue comme une exemption de catégorie
dont l'application n'est pas liée à l'obligation de démontrer
un préjudice probable. La question est de savoir si tel avis particulier
doit être communiqué ou non se trouve réglée
par le fait qu'il s'agit d'une exemption discrétionnaire.
De l'avis du l'auteure, cette exemption en doit demeurer une de catégorie.
Encore une fois, il conviendrait de régler le problème perçu
des abus et de l'utilisation excessive auxquels cette exemption donne
lieu par des précisions et des explications à l'égard
de l'utilisation des exemptions discrétionnaires.
Article 24
Le responsable d'une institution fédérale est tenu
de refuser la communication de documents contenant des renseignements
dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant
à l'annexe II.
Dans la suite de l'article, on prévoyait qu'un comité
législatif devait examiner toutes les dispositions figurant à
l'annexe II et déposer un rapport portant la nécessité
de ces dispositions. L'annexe présente la liste des dispositions
législatives qui déterminent de façon indépendante
si des renseignements du gouvernement peuvent ou non être communiqués,
comme c'est le cas par exemple de l'information fiscale qui est régie
strictement par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Alors que l'annexe répertorie les dispositions d'un certain nombre
de lois portant sur la divulgation, certaines autres dispositions dont
on aurait pu attendre la présence brillent par leur absence. Les
motifs justifiant l'inclusion de certaines dispositions par rapport à
d'autres ne sont pas toujours clairs. De toute évidence, il faudrait
un mécanisme pour faire en sorte que les exigences de communication
de la Loi sur l'accès à l'information n'aient pas pour effet
de compromettre l'application des exigences légitimes en matière
de confidentialité des renseignements des autres lois. L'article
24 ne manque pas de pertinence à cet égard. Il faudrait,
toutefois, le soumettre à un examen annuel pour faire en sorte
qu'il demeure cohérent et pertinent.
Documents confidentiels du Cabinet
Le traitement des renseignements confidentiels du Cabinet par le gouvernement
fédéral du Canada est unique en son genre et la démarche
adoptée dans la Loi sur l'accès à l'information,
qui consiste à exclure cette information de la portée de
la Loi, s'harmonise avec le traitement global. Lorsque la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été promulguées au début des
années 80, elles s'inscrivaient dans le cadre d'un ensemble législatif
qui comprenait des modifications à la Loi sur la preuve au Canada
(67). Ces modifications établissaient une procédure
de protection, au nom de l'intérêt public, des documents
et des renseignements exigés - normalement dans le cadre d'actions
civiles ou criminelles. Lorsque l'information protégée au
nom de l'intérêt public se rapporte aux relations internationales,
à la défense nationale ou à la sécurité,
le refus de communiquer l'information doit faire l'objet d'un examen de
la Cour fédérale du Canada indépendamment de l'origine
du refus (68). Lorsque l'opposition à
la communication s'autorise du fait que l'information ou les documents
constituent des documents confidentiels du Conseil privé de la
Reine - documents confidentiels du Cabinet -, l'attestation
sur laquelle se fonde l'opposition ne peut faire l'objet d'une révision
(69). L'attestation est déposée par le greffier
du Conseil privé pour confirmer que les documents sont confidentiels
et les tribunaux ne sont pas habiletés à revoir ce certificat
sauf pour le commenter et réviser la forme de l'attestation
(70). L'article 39 supplante la pratique courante en common
law applicable à l'examen d'une opposition à la communication
de documents confidentiels du Cabinet, comme l'explique la Cour suprême
du Canada dans l'affaire Carey c. Ontario (71).
La pratique en common law est de permettre aux tribunaux d'examiner la
prétention à la confidentialité des renseignements
du Cabinet et de déterminer, par cas d'espèce, si les raisons
d'intérêt public qui justifient la protection de l'information
contre la divulgation doivent céder la priorité, vu les
circonstances particulières de l'affaire, aux raisons d'intérêt
public qui nécessitent la divulgation.
Cette approche restrictive est reprise dans la législation sur
l'accès à l'information et la protection des renseignements
personnels. Aux termes de l'article 69, la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique tout simplement pas aux documents confidentiels
du Cabinet. Il s'ensuit, naturellement, que le Commissaire à l'information,
à l'instar des tribunaux, ne peut même pas examiner les renseignements
pour lesquels le privilège lié à la confidentialité
des renseignements du Cabinet a été revendiqué pour
s'assurer que l'opposition a été présentée
de façon régulière et que les renseignements que
contiennent les documents satisfont effectivement au critère de
définition des documents confidentiels du Cabinet.
Dans la plupart des lois provinciales et étrangères que
nous avons examinées, les renseignements confidentiels du Cabinet
sont assujettis à la loi sur l'accès mais font l'objet d'une
exemption de catégorie obligatoire. La définition de document
confidentiel du Cabinet peut varier, en particulier en ce qui a trait
à la durée de la période de protection absolue. Toutefois,
la protection absolue, qui empêche aussi un commissaire ou les tribunaux
d'examiner et de valider la prétention au privilège de confidentialité
des documents du Cabinet, est une caractéristique législative
unique au gouvernement fédéral du Canada.
La Cour fédérale du Canada a récemment indiqué
qu'elle allait prendre des mesures plus énergiques pour contrôler
le recours au privilège de confidentialité des documents
du Cabinet, en particulier dans le contexte de la Loi. Dans une décision
communiquée en avril 2001, la Cour fédérale de première
instance a abordé la question des documents de travail visés
à l'alinéa 69(1)b). Les documents de travail sont destinés
à présenter des problèmes, des analyses politiques
ou des options au Conseil privé de la Reine à des fins de
prise de décision. En vertu du paragraphe 69(3), les documents
de travail perdent leur immunité absolue contre la divulgation
a) lorsqu'ils remontent à plus de 20 ans ou b) si les décisions
auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou,
à défaut de publicité, ont été rendues
plus de quatre ans auparavant. Dans l'affaire qui nous intéresse,
Le Commissaire à l'information c. le ministre de l'environnement
et Ethyl Canada Inc. (72), le Commissaire
à l'information a soutenu que son examen du refus de communiquer
les documents en question et la revendication du privilège de confidentialité
des documents du Cabinet l'avait amené à conclure que l'ancien
contenu des documents de travail avait été transféré
dans d'autres documents confidentiels du Cabinet, principalement dans
la section Analyse du mémoire au Cabinet. En conséquence,
il était d'avis que le refus de divulgation n'était pas
justifié puisqu'il était fondé non pas sur le contenu
de l'information mais sur la forme du document dans laquelle l'information
figurait.
La Cour fédérale de première instance a convenu
que la confidentialité devait être évaluée
par rapport au contenu de l'information et non par rapport au type de
document dans lequel elle figure. Il n'est pas acceptable que le Cabinet
organise son système de documents de manière à échapper
à la volonté du Parlement qui avait ordonné que les
documents de travail soient communiqués dans certaines conditions,
tout simplement en supprimant le document connu à titre de document
de travail et en transférant les renseignements dans un document
d'un autre type (73).
La question est de savoir, toutefois, si l'exclusion absolue des documents
confidentiels du Cabinet de la portée de la Loi est vraiment nécessaire.
Personne ne doute que les enjeux publics sont ici très importants
et que le secret du Cabinet doit être préservé dans
la plupart des cas. Toutefois, d'autres gouvernements s'en tirent très
honorablement tout en respectant les principes de la common law autorisant
les tribunaux à connaître du droit à la confidentialité
des documents du Cabinet relativement à l'application de la règle
de la confidentialité.
Dans Une question à deux volets (74),
le Comité permanent a présenté un certain nombre
de recommandations sur la question des documents confidentiels du Cabinet,
dont le besoin d'une définition plus serrée et la mise au
point d'une procédure permettant à la Cour fédérale
d'examiner les revendications de confidentialité. L'auteure du
présent rapport est d'avis que ces recommandations constituent
un bon point de départ pour une réforme dans ce domaine
et que le gouvernement fédéral n'a jamais formulé
de motifs sérieux pour le maintien d'exclusion absolue des documents
confidentiels du Canada contre l'examen de la Cour de même que pour
le maintien de l'exclusion des documents comprenant des renseignements
confidentiels du Cabinet de la portée de la Loi sur l'accès à l'information (75).
Certaines exemptions obligatoires pourraient-elles être remplacées
par des exemptions discrétionnaires?
Comme nous l'avons vu, la Loi sur l'accès à l'information
comprend seulement cinq exemptions obligatoires. Dans quatre d'entre elles,
les renseignements appartiennent à des tiers et ne sont pas traités
comme des renseignements du gouvernement fédéral. En ce
qui a trait à la cinquième, l'article 24, portant sur l'information
protégée par une autre loi, la théorie semble vouloir
que l'accès à l'information soit régi dans le contexte
d'une autre loi, celle en particulier qui instaure un régime distinct
et détaillé pour la collecte et l'utilisation de cette information.
Pour ce qui est de l'article 13, renseignements fournis à titre
confidentiel par un autre gouvernement, l'Alberta, la Colombie-Britannique
et l'Ontario ont établi des exemptions discrétionnaires.
L'exemption est obligatoire au Manitoba tandis que le Québec prévoit
des exemptions qui comprennent à la fois des éléments
discrétionnaires et obligatoires.
Le paragraphe 16(3), fonctions de police provinciale, n'a pas d'équivalent
dans les lois provinciales.
L'article 19, renseignements personnels, représente une exemption
obligatoire dans toutes les provinces.
L'article 20, renseignements commerciaux de tiers, correspond à
une exemption obligatoire dans toutes les provinces.
L'article 24, qui porte sur les interdictions fondées sur d'autres
lois, n'a pas l'équivalent dans les provinces. La loi québécoise
comprend une disposition analogue au paragraphe 29.1 portant sur les décisions
à rendre lorsque la divulgation est interdite. L'exemption est
obligatoire.
Dans les cas où les lois des autres États nationaux ont
des dispositions équivalentes, celles-ci revêtent habituellement
un caractère obligatoire pour ce genre de renseignements, notamment
les renseignements personnels et les renseignements commerciaux de tiers.
La Nouvelle-Zélande traite les renseignements personnels et les
renseignements de tiers comme des renseignements qui peuvent faire l'objet
d'un refus de communication, mais elle n'inclut pas ces renseignements
dans la catégorie (article 6) pour laquelle il existe des « raisons
impérieuses d'en refuser la communication ». L'information
fournie à titre confidentiel par d'autres États se trouve
protégée par l'article 6.
De façon générale, le recours dans la loi canadienne
aux exemptions obligatoires relève d'une démarche semblable
à celle qui est adoptée dans les dispositions équivalentes
de la législation provinciale et des lois des autres pays que nous
avons examinées.
De l'avis de l'auteure de ces lignes, aucun motif ne s'oppose à
ce que ces exemptions continuent d'être obligatoires. L'article
13, tout particulièrement, qui porte sur les renseignements fournis
par les gouvernements étrangers, parfois dans des circonstances
où le Canada dépend de la confiance que peuvent avoir les
gouvernements étrangers dans la capacité et la volonté
du Canada de protéger l'information, en est un bon exemple. Tout
bien pesé, les risques de dégradation de cette confiance
ou de la bonne volonté des partenaires du Canada sont trop élevés
pour qu'on puisse se permettre de faire de cette exemption une exemption
discrétionnaire.
De toute évidence, il y aura toujours des régimes législatifs,
comme celui de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui auront, à
juste titre, leurs propres dispositions générales régissant
l'accès à l'information et l'obligation du gouvernement
de protéger cette information. Nous ne voyons pas d'avantages particuliers
à une déclaration précisant que la législation
sur l'accès l'emporte sauf si l'autre loi n'en dispose autrement
par rapport au système fédéral actuel de dresser
la liste de ces dispositions législatives dans un article d'exemption
de la Loi sur l'accès à l'information.
De l'avis de l'auteure, ce qui importe, c'est d'adopter une approche
systématique et cohérente pour faire en sorte que l'information
détenue en vertu d'autres régimes législatifs n'échappe
à la législation sur l'accès que si c'est absolument
nécessaire, que les exemptions soient soigneusement circonscrites
et que les interactions entre la législation sur l'accès
et les autres régimes législatifs fassent l'objet d'un examen
régulier.
Use-t-on convenablement du pouvoir discrétionnaire pour faciliter
l'accès?
Théoriquement, le fait que la majorité des exemptions
de la Loi soient discrétionnaires permet de pondérer les
raisons d'intérêt public justifiant la communication des
renseignements et les raisons d'intérêt public qui nécessitent
leur protection. Le pouvoir discrétionnaire ne serait exercé
en faveur de l'exemption que lorsque cela s'impose pour protéger
un intérêt public auquel porterait atteinte la divulgation
de l'information. Cette pondération est possible indépendamment
du fait que l'exemption en soit une de catégorie ou fondée
sur un préjudice. D'ailleurs, la politique du Conseil du Trésor
sur l'accès à l'information (76)
fait savoir clairement qu'« en présence d'une exemption discrétionnaire,
les institutions fédérales peuvent communiquer les renseignements
lorsqu'elles jugent que la divulgation ne risque pas de causer un préjudice
ou lorsqu'elles estiment que les avantages découlant de la divulgation
des renseignements sont plus grands que les risques éventuels ».
Il est à noter que la politique évite le terme « raisons
d'intérêt public » et se contente du mot « avantages ».
Le terme « intérêt public » semble réservé
à l'intérêt public qu'il faut protéger par
les dispositions d'exemption.
Si la Loi présente un mécanisme permettant de soupeser
les intérêts et si sa politique touche à cet exercice,
les coordonnateurs de l'accès ne peuvent compter sur des directives
bien précises pour exercer leur discrétion et réaliser
la pondération appropriée. D'où l'idée, probablement
fondée, que lorsqu'il y a un doute sur la décision à
prendre, le doute est résolu en faveur de l'application de l'exemption.
Par exemple, les lignes directrices du Manuel du Conseil du Trésor
(77) portant sur l'article 23, secret professionnel de l'avocat,
examinent des situations où l'exemption doit être appliquée.
Les lignes directrices ne s'intéressent guère aux situations
où il ne serait pas nécessaire d'appliquer l'exemption du
fait qu'aucun préjudice ne risque d'en découler. En revanche,
les lignes directrices portant sur l'application de l'exemption de l'article 21,
avis et recommandations, sont plus exhaustives et incitent le coordonnateur
de l'accès à s'interroger sur l'information ou l'intérêt
du gouvernement à protéger de même que sur les répercussions
que la communication de cette information pourrait avoir.
De façon générale l'auteure estime qu'on peut dire
que les exemptions discrétionnaires de la Loi sur l'accès à l'information ne sont pas appliquées de manière
à favoriser l'accès à l'information. Au contraire,
la pratique actuelle consiste, pour l'essentiel, à invoquer l'exemption
si elle est disponible.
Comme nous l'avons vu plus haut, la raison principale qui fait que la
décision d'appliquer ou non une exemption n'est pas axée
sur la question de savoir si les raisons d'intérêt public
justifiant la communication de l'information l'emportent sur les raisons
d'intérêt public qui fondent la protection de l'information,
vient de l'absence d'orientations et de directives bien précises
à ce sujet. De l'avis de l'auteure, le Conseil du Trésor
et le Commissaire à l'information pourraient s'employer à
mettre au point des directives pratiques et des lignes directrices pour
aider les institutions fédérales à déterminer
comment elles peuvent appliquer les exemptions discrétionnaires.
L'exemption de l'article 23 applicable au secret professionnel de l'avocat
illustre bien ce besoin d'instructions plus précises. Voici comment
sont formulée les lignes directrices du Conseil du Trésor
à ce sujet :
Conformément à l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information, une institution fédérale peut
refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés
par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.
Cette exemption discrétionnaire vise à assurer aux
communications entre une institution fédérale et ses avocats
la même protection que celle accordée aux conseils juridiques
dans le secteur privé. Les documents préparés par
ou pour l'avocat expressément pour fournir des conseils ou présenter
un cas en cours sont aussi protégés en vertu du secret
professionnel.
La décision d'invoquer le secret professionnel des avocats
relève du client. Cependant, les institutions fédérales
devraient consulter leur conseiller juridique avant d'invoquer le secret
professionnel des avocats, afin de déterminer si le renseignement
doit être protégé par le secret professionnel, et
aussi avant de divulguer de tels renseignements, afin de déterminer
si la divulgation risquerait de nuire aux procédures ou aux positions
de nature juridique du gouvernement. Plus précisément,
elles devraient avoir recours à l'exemption lorsque la divulgation
des renseignements risque de :
a) compromettre le processus habituel de signification des défenses
dans les cas actuellement devant les tribunaux;
b) porter préjudice à la position juridique du
gouvernement dans les négociations ou dans les litiges déjà
devant les tribunaux ou qui y seront portés plus tard;
c) empêcher les institutions fédérales de
communiquer en tout temps et franchement avec leurs conseillers juridiques.
Dans l'affaire Solosky c. La Reine [1980] 1 S.C.R. 821, la Cour
suprême du Canada a établi que trois critères devaient
être remplis pour que le privilège du secret professionnel
existe :
1. la communication doit avoir eu lieu entre un avocat et son
client;
2. elle doit comporter une consultation ou un avis juridiques;
et
3. les parties doivent considérer qu'elle est de nature
confidentielle.
De plus, la décision rendue dans cette cause confirme que
toute consultation visant à obtenir un avis, qu'il y ait procès
ou non (ou qu'un procès soit prévu ou non) est protégée
par le privilège du secret professionnel.
Les lignes directrices devraient plutôt aborder les questions
énumérées ci-après pour aider les coordonnateurs
de l'accès à comprendre l'exemption de manière à
prendre des décisions et à faire des recommandations éclairées
sur l'opportunité d'appliquer ou non l'exemption dans un cas particulier
:
- une description du secret professionnel de l'avocat, son origine
et l'intérêt public qui est protégé;
- les facteurs particuliers de la notion de secret professionnel de
l'avocat dans le secteur public;
- les facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer le préjudice
qui découlerait dans l'affaire en cause de la communication des
renseignements;
- des indicateurs généraux, tels que l'ancienneté
de l'information, l'actualité des renseignements ou la probabilité
d'un regain d'intérêt à leur égard comme
facteurs entrant en ligne de compte dans la décision de donner
ou non communication des renseignements;
- le rôle que la nature de l'information protégée
doit jouer dans la décision de la communiquer l'information ou
d'en refuser la communication. L'opinion demandée se rapporte-t-elle
à un enjeu de politique ou à une question qui est particulière
à une loi donnée?
Ce sont là des exemples de facteurs qu'il convient de prendre
en considération lorsqu'il s'agit de décider s'il est opportun
ou non de divulguer des renseignements protégés par le secret
professionnel de l'avocat. Les coordonnateurs de l'accès ont besoin
de directives. S'ils ne comprennent pas parfaitement la nature de l'information
et les répercussions possibles, le cas échéant, de
leur communication ils s'en tiendront vraisemblablement à une recommandation
de non-divulgation.
L'intérêt public
Comme nous l'avons vu, deux approches se font concurrence dans le contexte
du recours à un critère d'intérêt public pour
communiquer des renseignements faisant par ailleurs l'objet d'une exemption.
La loi peut comprendre une disposition de primauté de l'intérêt
public qui s'applique à des exemptions particulières. C'est
l'option qui a été retenue dans la Loi sur l'accès à l'information pour l'article 19, renseignements personnels, et
l'article 20, renseignements de tiers. Ces dispositions se rapportent
en général à la santé du public, à
la sécurité du public et à la protection de l'environnement.
Le Commissaire à l'information recommande d'élargir le champ
d'application du critère d'intérêt public de l'article
20 de manière à tenir compte d'autres questions d'importance,
telles que la protection des consommateurs (78).C'est
là une recommandation pertinente car ce facteur risque de ne pas
être toujours compris dans la formulation actuelle.
La deuxième approche est celle que l'on trouve dans la loi de
l'Ontario, par exemple. Cette loi comprend une disposition générale
de protection de l'intérêt public qui oblige à communiquer
proactivement les renseignements, même s'ils n'ont pas fait l'objet
d'une demande, dans les situations où un grave danger pèse
sur l'environnement ou sur la santé ou la sécurité
du public. Le Commissaire à l'information
(79) et le Comité permanent (80)
ont recommandé l'ajout d'une telle disposition dans la Loi sur l'accès à l'information.
Il existe une troisième approche, celle de la Nouvelle-Zélande,
qui rend obligatoire l'examen de l'intérêt public pour chaque
décision, mais il faut d'abord qu'une demande d'accès ait
été présentée et la loi ne prévoit
pas de communication proactive de l'information comme le fait la loi de
l'Ontario.
On pourrait penser à une approche plus générale,
qui serait de promulguer des dispositions, soit dans le cadre de la Loi sur l'accès à l'information ou dans celui d'une loi complémentaire,
qui obligeraient officiellement les gouvernements à mettre à
la disposition du public certaines catégories de documents de façon
régulière et systématique, y compris les documents
contenant de l'information d'intérêt public se rapportant
à la santé, à la sécurité et à
l'environnement. Par exemple, certains types de renseignements du gouvernement,
tels que les marchés de services, sont publiés régulièrement,
à l'exemption de certains renseignements exclusifs, lorsqu'ils
font l'objet d'une demande en application de la Loi sur l'accès à l'information. Sous le régime de la disposition envisagée,
ces marchés de services seraient publiés systématiquement.
Cette exigence de communication systématique ou proactive de
l'information devra également tenir compte des questions de responsabilité
civile possible. Le gouvernement serait-il responsable d'un préjudice
résultant de la non-communication de renseignements sur la sécurité
du public? Il faudrait sans doute que le texte législatif comprenne
une disposition dégageant le gouvernement, ses employés,
ses fonctionnaires ou ses agents de toute responsabilité liée
à la divulgation ou à la non-divulgation de renseignements.
PARTIE V - RECOMMANDATIONS POSSIBLES
Exemptions de catégorie ou fondées sur le préjudice
Étant donné que les exemptions de catégorie de
la Loi concordent pour l'essentiel avec les exemptions de catégorie
de la plupart des autres lois examinées, le Groupe d'étude
pourrait bien être tenté de ne pas recommander de modifications
à ces exemptions. Plus précisément, si le Groupe
d'étude envisage un remaniement en profondeur de la Loi en vue
de renforcer les exemptions discrétionnaires ou d'introduire une
disposition d'intérêt public particulière pour guider
la communication des renseignements selon les principes adoptés
en Nouvelle-Zélande, et plus récemment au Royaume-Uni, il
pourrait n'être pas nécessaire de transformer les exemptions
de catégorie en exemptions basées sur le préjudice.
À vrai dire, dans le cas d'exemptions telles que celles applicables
aux renseignements personnels (article 19) ou aux renseignements protégés
par le secret professionnel de l'avocat (article 23), il n'est pas évident
que l'exemption pourrait être reformulée utilement à
titre d'exemption fondée sur le préjudice. En revanche,
la recommandation du Commissaire à l'information voulant que les
alinéas 16(1)a) et b) soient supprimés et remplacés
par une exemption fondée sur le préjudice retient notre
attention car elle aboutirait à une disposition d'exemption du
même ordre que celle que nous avons pu observer dans certaines des
autres lois examinées.
En somme, la véritable préoccupation liée aux exemptions
de catégorie a trait au fait qu'elles autorisent la protection
de renseignements dans des situations où il se pourrait bien qu'aucun
préjudice ne découle de leur communication. Toutefois, en
raison de la formulation de ces exemptions, rien n'empêche de refuser
la communication des renseignements même dans les cas où
l'exemption est discrétionnaire. Ceci posé, c'est donc l'exercice
du pouvoir discrétionnaire qui est à l'origine du problème
et non le fait que l'exemption s'applique à une catégorie
de renseignements. Il conviendrait donc que le Groupe d'étude privilégie
les réformes qui se penchent sur la façon d'appliquer les
exemptions discrétionnaires.
Documents confidentiels du Cabinet
Comme nous l'avons vu plus haut, rien ne justifie désormais que
la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique pas aux
documents confidentiels du Cabinet. Il conviendrait que le Groupe d'étude
envisage la possibilité de présenter des recommandations
de réforme inspirées de la recommandation formulée
par le Comité permanent. Il importe de reconnaître, toutefois,
que toute réforme de la Loi sur l'accès à l'information
nécessitera une réforme correspondante du processus d'attestation
que prévoit actuellement la Loi sur la preuve au Canada, de façon
peut-être à autoriser l'examen d'une attestation par la Cour
fédérale, de la même manière que cette cour
connaît actuellement des attestations liées au privilège
pour des raisons d'intérêt public dans le domaine des relations
internationales, de la défense nationale ou de la sécurité.
Exemptions obligatoires et discrétionnaires
De l'avis de l'auteure, l'axe de réforme le plus prometteur consisterait
à se pencher sur les exemptions obligatoires qu'il serait possible
de transformer en exemptions discrétionnaires, tout en trouvant
de meilleures façons de faire en sorte que le pouvoir discrétionnaire
soit exercé de façon plus uniforme en faveur de la communication
de l'information plutôt qu'en faveur de l'application de l'exemption.
Comme nous l'avons vu plus haut, le nombre d'exemptions obligatoires dans
la Loi sur l'accès à l'information n'est pas excessif et
coïncide avec celui que nous avons pu observer ailleurs. En revanche,
l'application des exemptions discrétionnaires est toute indiquée
pour une réforme. La réforme à cet égard pourrait
être inspirée de l'approche de la Nouvelle-Zélande
et donner lieu à une disposition bien nette de la Loi disant que
les documents doivent être communiqués à moins que
de bonnes raisons n'en justifient le refus. On pourrait penser également
à faire de l'exercice du pouvoir discrétionnaire un processus
plus officiel dans lequel le responsable d'une institution devrait non
seulement déclarer que les renseignements sont protégés
en application d'une exemption particulière mais également
préciser les raisons pour lesquelles il a usé de son pouvoir
discrétionnaire en faveur de l'exemption. Autrement dit, la décision
de refuser la communication des documents devrait montrer de quelle manière
les raisons d'intérêt public justifiant la divulgation ont
été soupesées en fonction des raisons d'intérêt
public qui nécessitent l'application de l'exemption.
Pour faciliter un exercice plus transparent du pouvoir discrétionnaire,
le Conseil du Trésor, peut-être en collaboration avec le
Commissaire à l'information, pourrait élaborer des politiques
et des procédures plus détaillées pour aider les
coordonnateurs de l'accès et les responsables des institutions
à pondérer les deux intérêts publics et à
exercer le pouvoir discrétionnaire.
L'intérêt public
De l'avis de l'auteure, il conviendrait que le Groupe d'étude
envisage une stratégie en deux volets pour aborder, d'une part,
la question de la communication de renseignements faisant par ailleurs
l'objet d'une exemption pour des raisons d'intérêt public
impérieuses et, d'autre part, la question de la diffusion systématique
et proactive de l'information.
Premièrement, il conviendrait de s'inspirer de l'approche de
certaines provinces, l'Ontario, par exemple, où il existe une obligation
absolue de communiquer certains renseignements au nom de l'intérêt
public. Toutefois, compte tenu du deuxième volet de cette recommandation,
l'exigence de communiquer les renseignements, que comporte la loi ontarienne,
même si aucune demande d'accès n'a été présentée,
pourrait n'être pas nécessaire. La disposition actuelle du
paragraphe 20(6) pourrait être remplacée par une disposition
du type suivant :
Le responsable d'une institution fédérale doit communiquer,
en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés
par la loi pour des raisons d'intérêt public concernant
la santé et la sécurité publiques, la protection
de l'environnement ou la protection des consommateurs si les raisons
d'intérêt public justifiant cette communication l'emportent
nettement sur les raisons d'intérêt public autorisant l'application
de l'exemption prévue à l'article ou aux articles pertinents.
Il conviendrait également d'envisager de conférer à
la Cour fédérale le pouvoir d'infirmer une décision
prise par le responsable d'une institution fédérale à
l'issue de la pondération de ces deux intérêts publics
concurrentiels.
Deuxièmement, il conviendrait d'examiner la possibilité
d'adopter des dispositions rendant obligatoire la communication de renseignements
de façon systématique et proactives, même s'ils n'ont
pas fait l'objet d'une demande. Par exemple, les marchés conclus
avec le gouvernement pourraient être publiés, sauf en ce
qui a trait à certains renseignements exclusifs ou commerciaux.
Cette disposition rendrait obligatoire la publication de cette information
dans les délais précisés de l'exécution du
contrat. L'entrepreneur saurait dès le départ que le contrat
serait rendu public et travaillerait avec le gouvernement à dégager
les renseignements à protéger par exemption. Une telle initiative
bousculerait naturellement quelque peu les choses dans un premier temps
mais les entrepreneurs ne tarderaient pas à rajuster leurs attentes
et les procédures de communication revêtiraient rapidement
un caractère routinier. Le nombre de demandes d'accès à
ce titre chuterait rapidement.
Manifestement, plusieurs autres catégories de documents publics
pourraient être assujettis à une disposition de ce genre.
Conclusion
En conclusion, l'auteure du présent rapport est d'avis qu'il
existe quatre domaines principaux pour lesquels le Groupe d'étude
devrait envisager de recommander des modifications de fond à la
Loi sur l'accès à l'information en ce qui a trait aux exemptions.
Premièrement, et c'est là la priorité, il faudrait
envisager un nouveau processus pour l'application des exemptions discrétionnaires.
Grâce à des directives plus nettes et à un examen
plus réfléchi des facteurs à considérer dans
la décision d'appliquer ou non une exemption discrétionnaire,
il devrait être possible de mettre au point un processus qui résulterait
en un diffusion accrue d'information au public beaucoup et de faire comprendre
clairement, lorsqu'on s'est prévalu d'une exemption discrétionnaire,
les raisons d'intérêt public qui le justifient et qui l'emportent
sur les raisons d'intérêt public qui militait en faveur de
la communication des renseignements.
Deuxièmement, il conviendrait d'envisager des réformes
particulières en ce qui a trait aux exemptions applicables à
l'information de police et aux renseignements commerciaux de tiers. Les
alinéas 16(1) (a) et (b), et l'article 20 devraient devenir des
exemptions fondées sur un critère de préjudice.
Troisièmement, il importerait de procéder à des
réformes pour généraliser l'obligation de communiquer
des renseignements dans l'intérêt public, notamment en ce
qui a trait à certains types de renseignements gouvernementaux
qui pourraient être publiés régulièrement de
façon systématique.
Enfin, le moment est venu de repenser toute la problématique
des documents confidentiels du Cabinet. Les documents du Cabinet ne doivent
plus être exclus de la portée de la Loi ni échapper
aux pouvoirs d'enquête et de surveillance du Commissaire à
l'information et des tribunaux.
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41 Voir Select Committee
on Public Administration, « Public Administration, Third Report »,
House of Commons, 1997-98, publié en ligne à www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199798/cmselect/cmp…/39812.htm.
42 The New Zealand model
- The Official Information Act, 1982, a paper presented at the conference
"FOI and the Right to Know" held in Melbourne on August 19-20. Sir Brian
Elwood, CBE, D.Litt (Hon) LLB, Chief Ombudsman of New Zealand.
43 The Kiwi Paradox,
précité.
44 The New Zealand model
- The Official Information Act, 1982, précité.
45 Info Source Bulletin,
1999-2000.
46 Voir l'annexe C,
tableau 6.
47 Voir l'annexe F,
tableau 5, qui présente le nombre de demandes traitées et
les taux de divulgation.
48 Alasdair Roberts,
Monitoring Performance by Federal Agencies: A Tool for Enforcement of
the Access to Information Act, Working Paper, School of Policy Studies,
Queen's University, mars 1999, p. 2.
49 Paper presented to
mark the celebration of Ireland's first anniversary of the operation of
the Freedom of Information Act, 1997.
50 Commissaire à
l'information du Canada, Rapport annuel, 2000-2001, juin 2001.
51 Une question à
deux volets, précité, note 18
52 Accès et renseignements
personnels : les prochaines étapes, Réponse au rapport du
Comité permanent de la justice et du Solliciteur général,
Une question à deux volets.
53 Rapport annuel, précité,
p. 71.
54 Annexe D.
55 Les prochaines étapes
pour mieux l'identifier.
56 Tableau 3, annexe
D.
57 Tableau 3, annexe
D.
58 Rapport annuel, précité,
p. 73.
59 Une question à
deux volets, précité, p. 26.
60 Rapport annuel, précité,
p. 75.
61 Rapport annuel, précité,
p. 74.
62 Voir Air Atonabee
Limited c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F.1
re inst.).
63 Une question à
deux volets, précité, p. 29.
64 Rapport annuel, précité,
p. 76 et 77.
65 Une question à
deux volets, précité, p. 29.
66 Rapport annuel, précité,
p. 77.
67 S.R.C. 1985, c. C-5,
modifié.
68 Article 38.
69 Article 39.
70 Canada (A.G.) c.
Central Cartage Co., [1990] 2 C.F. 641 (C.A.).
71 [1986] 2 R.C.S. 637.
72 (T-1125-99) le 2
avril 2001.
73 Cette décision
est en appel devant la Cour d'appel fédérale.
74 Une question à
deux volets, p récité, p. 29 - 33.
75 Voir à l'annexe
H la liste des recommandations du Comité permanent.
76 Manuel du Conseil
du Trésor - Accès à l'information, Exemptions - Généralités
(chapitre 2-7).
77 Ibid., chapitre 2-0.
78 Rapport annuel, précité,
p. 75.
79 Rapport annuel, précité,
p. 72.
80 Une question à
deux volets, précité, p. 68 et 69.
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