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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 17 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

NATURE ET STRUCTURE DES D'EXEMPTION ET RECOURS AU CONCEPT DE PRIMAUTÉ DE L'INTÉRÊT PUBLIC

ANNEXE A

AU SUJET DE L'AUTEUR

Barbara McIsaac

Barbara McIsaac est l'associée directrice générale au bureau d'Ottawa de McCarthy Tétrault, SRL. Elle a obtenu un diplôme de l'école de droit de l'université Queen's en 1973 et a été reçue au barreau de l'Ontario en 1975. Elle a tenu un cabinet privé à Ottawa, de 1974 à 1983, et s'est jointe ensuite à la section du contentieux civil du ministère de la Justice. Elle est retournée dans le secteur privé, auprès du cabinet McCarthy Tétrault, en 1994.

Mme McIsaac travaille surtout dans les domaines du droit public et administratif, du droit autochtone et du droit commercial. Elle a rempli les fonctions d'avocate-conseil lors de l'enquête relative à la Somalie. Elle a représenté le Procureur général du Canada dans des causes aussi variées que Pioneer Hi-Bred, où la Cour suprême du Canada a convenu que la Loi sur les brevets ne permet pas l'obtention de brevets ayant trait aux formes de la vie; Mossop c. Le procureur général du Canada, où la Cour suprême a rendu un jugement sur l'interprétation de l'expression « situation de famille » dans la Loi canadienne sur les droits de la personne; Southam c. La Reine, où la cour d'appel de l'Ontario a jugé que les dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants prévenant la publication des noms des victimes ou des contrevenants ne contreviennent pas à la Charte canadienne des droits et libertés; et Haig c. La Reine, où la cour d'appel de l'Ontario a convenu que la Loi canadienne sur les droits de la personne contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés en omettant d'inclure l'orientation sexuelle comme raison prohibée de discrimination.

En plus de travailler à de nombreuses causes ayant trait à la Charte et au droit public, Mme McIsaac a représenté des clients privés et le gouvernement fédéral dans des causes concernant des différends commerciaux, des questions environnementales, la responsabilité liée à des produits et la responsabilité civile, la responsabilité professionnelle et à l'emploi.

Expérience touchant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels

Lorsqu'elle était au ministère de la Justice, Mme McIsaac était coordonnatrice du contentieux relativement à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à l'information, et elle a plaidé dans de nombreuses causes ayant trait à l'interprétation et à la mise en application de ces lois. Elle a également dispensé des conseils à divers ministères et organismes gouvernementaux au sujet de l'interprétation de ces lois et participé, avec la Section du droit sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, à l'examen parlementaire de cette législation. Elle a également pris part à la coordination, de concert avec les commissaires à la protection de la vie privée et à l'accès à l'information, de sujets ayant trait à l'application de ces deux lois. Depuis qu'elle a recommencé à exercer dans un cabinet privé, Mme McIsaac a représenté le gouvernement, des organismes gouvernementaux, des clients privés et le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada dans des causes portant sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Elle a également rédigé, avec un autre auteur, le livre intitulé The Law of Privacy in Canada (Carswell, 2000), et prononce souvent des allocutions sur des questions relatives à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée.

 

 

ANNEXE B

TABLEAU 1

DISPOSITIONS D'EXEMPTION

ARTICLE Disposition de fond
13(1)a)b)c)d) EST TENU - renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; des organisations internationales d'États ou de leurs organismes; des gouvernements des provinces ou de leurs organismes; des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.
13(2) PEUT - donner communication si la partie y consent ou que l'information a été rendue publique.
14 PEUT - préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.
15 PEUT - préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives.
16(1)a) PEUT - renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait :

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime;

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales;

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la LSCRS (limite de vingt ans).

16(1)b)







PEUT - renseignements relatifs à des techniques d'enquêtes ou à des projets d'enquêtes licites déterminées.
16(1)c) PEUT - renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites.
16(1)d) PEUT - Atteinte à la sécurité des établissements pénitenciers.
16(2) PEUT - risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d'infractions.
16(3) EST TENU - renseignements obtenus ou préparés par la GRC, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l'article 20 de la LGRC, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
17 PEUT - risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.
18a) PEUT - secrets industriels ou renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une.
18b) PEUT - risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale.
18c) PEUT - renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d'une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication.
18d) PEUT - risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l'économie du pays ou risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne.
19 (1) EST TENU - renseignements personnels.
19(2)a) PEUT - l'individu y consent.
19(2)b) PEUT - le public y a accès.
19(2)c) PEUT - la communication est conforme à l'article 8 et la LPRP, alinéa 8(2)m)

(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain.

20(1)a) PEUT - secrets industriels de tiers.
20(1)b) PEUT - renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers.
20(1)c) PEUT - renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité.
20(1)d) PEUT - renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.
20 (2) et (3) (4) Résultat d'essais de produits et d'essais d'environnement effectué par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale. Notes explicatives des méthodes utilisées pour effectuer les essais.
20 (5) PEUT - le tiers y consent.
20(6) PEUT - pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement et les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.
21(1)a)







PEUT - avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre - limite de vingt ans.
21(1)b) PEUT - comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel - limite de vingt ans.
21(1)c) PEUT - projets préparés ou renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, et renseignements portant sur les considérations qui y sont liées - limite de vingt ans.
21(1)d) PEUT - projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore été mis en œuvre - limite de vingt ans.
21(2) Ne s'applique pas l'information liée à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou à un rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n'appartenait au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
22 PEUT - certaines opérations - essais, épreuves, examens, vérifications - ou méthodes et techniques employées pour les effectuer.
23 PEUT - secret professionnel de l'avocat
24 EST TENU - interdictions fondées sur d'autres lois.

 

ANNEXE C

TABLEAU 2

EXEMPTIONS

Subjectives/

discrétionnaires

Subjectives/

obligatoires

Objectives/

discrétionnaires

Objectives/

obligatoires

14 20(1)c) [mais voir (5) et (6)] (1) 16(1)a) 13(1) [mais voir les exceptions de (2)] (2)
15 20(1)d) [mais voir (5) et (6) 16(1) b) 16(3)
16(1)(c)(d)   18(a) 19(1) [mais voir (2)] (3)
16(2)   21(1) [mais voir les exceptions de (2)] (4) 20(1)a) [mais voir (5) et (6)]
17     20(1)b) [mais voir (5) et (6)]
18 (b)     24 (1)
18 (c)      
18 (d)   23  
22    



 

ANNEXE D

TABLEAU 3

COMPARAISON AVEC LES PROVINCES - EXEMPTIONS DE CATÉGORIE

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ANNEXE E

TABLEAU 4

COMPARAISON AVEC LES EXEMPTIONS OBLIGATOIRES DES PROVINCES

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ANNEXE F

TABLEAU 5

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES

L'information présentée dans ce tableau a été tirée des données publiés par le Conseil du Trésor concernant le traitement des demandes sur une période de cinq ans,

  1995-1996 % 1996-1997 % 1997-1998 % 1998-1999 % 1999-2000 %
Communication intégrale 4 327 34,1 4 096 33,9 4 080 33,8 5 714 39,8 7 491 40,5
Communication partielle 4 093 32,2 4 203 34,8 4 294 35,7 4 836 33,8 6 234 33,7
Aucune communication - protection absolue 97 0,8 71 0,6 95 0,8 47 0,4 62 0,3
Aucune communication - exception 391 3,1 412 3,4 353 2,8 379 2,6 521 2,8
Demande transférée 223 11,8 257 2,1 206 1,7 226 1,5 306 1,7



  1995-1996 % 1996-1997 % 1997-1998 % 1998-1999 % 1999-2000 %
Traitement impossible 1 919 15,1 1 448 12 1 660 13,8 1 851 12,9 2 267 12,3
Abandon 930 7,3 1 207 10 878 7,3 897 6,3 1 175 6,4
Traitement officieux 722 5,6 386 3,2 464 3,9 389 2,7 433 2,3
Nombre total de demandes traitées 12 702 100 12 080 100 12 030 100 14 339 100 18 489 100



ANNEXE G

TABLEAU 6

Exemptions appliquées en 2000-2001

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ANNEXE H

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU CABINET

3.22 Le Comité recommande que l'exclusion des documents du Cabinet du champ de l'application de la loi, qui est prévue à l'article 69 de la Loi sur l'accès à l'information et à l'article 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, soit supprimée et qu'elle soit remplacée par l'application aux documents du Cabinet des règles d'exception ordinaires. Aucun critère de détermination du préjudice ne devrait être inclus dans ces règles d'exception.

3.23 Le Comité recommande que l'alinéa 69(1)a) [notes destinées au Cabinet], l'alinéa 69(1)b) [documents de travail] et l'alinéa 69(1)e) [documents d'information à l'usage des ministres], de même que l'alinéa 69(3)b) de la Loi sur l'accès la l'information [alinéas 70(1)a), b) et e) et alinéa 70(3)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels] soient supprimés. Les mesures d'exception visant les documents confidentiels du Cabinet pourraient formulées de la façon suivante :

1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des documents qui entrent dans l'une ou l'autre des catégories énumérées ci-dessous si leur divulgation risque de révéler la teneur des délibérations du Conseil privé de la Reine pour le Canada :

(a) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

(b) documents employés en vue ou faisant état de consultations entre ministres de la Couronne sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

(c) avant-projets de loi ou de règlement;

(d) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à c).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « Conseil » s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

3.24 Le Comité recommande que la période d'exemption de vingt ans prévue pour les documents confidentiels du Cabinet soit réduite à quinze ans.

3.25 Le Comité recommande que l'on modifie la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels et qu'on y prévoie un mécanisme spécial d'examen des documents du Cabinet. Toute demande de révision d'une décision rendue en vertu des mesures d'exception touchant les documents du Cabinet devrait être présentée uniquement au Juge en chef adjoint de la Cour fédérale, conformément aux procédures similaires prévues à l'article 52 de la Loi sur l'accès à l'information et à l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

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1. Le paragraphe 20(5) autorise la communication si le tiers y consent; le paragraphe 20(6) autorise la communication si les raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement justifient nettementles conséquences éventuelles de la communication pour un tiers.

2. Le paragraphe 13(2) autorise la communication si le gouvernement ou l'organisme y consent ou rend les renseignements publics.

3. L'alinéa 19(2)a) autorise la communication si la personne concernée y consent; l'alinéa 19(2)c) autorise la communication si l'information a été rendue publique; l'alinéa 19(2)c) autorise la communication si cela est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

4. Aux termes du paragraphe 21(2), le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant a) le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire ou qui touche les droits d'une personne; b) le rapport a été établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.

 

 
Mise à jour: 2001-08-19
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