Rapport 16 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
RAPPORT AU GROUPE D'ÉTUDE DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
ARTICLE 24 ET ANNEXE II DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
-INTERDICTIONS FONDÉES SUR D'AUTRES LOIS - OPTIONS DE RÉFORME
Publié: novembre 2001
Murray Rankin & Associates
I. Introduction
II. Fonctionnement de l'article 24
III. Commentaire sur l'article 24
IV. Analyse
V. Considérations au sujet de
la réforme
VI. Conclusion
Annexe I
I. Introduction
Le présent rapport a été préparé à
la demande du Groupe d'étude de l'accès à l'information
et vise à fournir un examen de haut niveau des dispositions interdisant
la communication qui figurent à l'annexe II de la Loi
sur l'accès à l'information (la « Loi »)
(1) et des conséquences de l'article 24 de la Loi.
L'article 24 et l'annexe II fonctionnent de façon combinée
pour excepter du droit d'accès l'information des renseignements
protégés en vertu d'autres lois. Le but de cette disposition
est d'assurer que l'information qui nécessite une protection spéciale
n'est pas soumise à la Loi et de fournir ainsi une garantie
de confidentialité. Ce genre d'exception est incluse dans les régimes
d'accès à l'information de la plupart des autres gouvernements.
Plusieurs de ces gouvernements prévoient la primauté du
régime d'accès à l'information, sauf s'il est expressément
stipulé dans l'autre disposition législative que celle-ci
a préséance. D'autres gouvernements prévoient que
certaines dispositions législatives énumérées
ont préséance sur la loi sur l'accès à l'information.
Les dispositions du régime fédéral canadien d'accès
à l'information appartiennent à cette deuxième catégorie.
En raison de l'effet combiné de l'article 24 et de l'annexe II,
les documents demandés en vertu de la Loi ne doivent pas
être communiqués si l'information qu'ils contiennent est
visée par une disposition contenue dans la liste de dispositions
de plus en plus longue figurant à l'annexe II. De plus, il
n'existe aucun droit d'examen indépendant par le Commissaire à
l'information (« le Commissaire ») pour ce qui est des documents
du type visé par l'annexe II. Certains estiment que l'article 24
et l'annexe II sont nécessaires pour protéger certains
régimes de confidentialité, tandis que d'autres pensent
que le fait d'inclure ce genre de dispositions déroge aux principes
et aux objectifs de la gestion transparente et responsable des affaires
publiques qui sont à la base des régimes d'accès
à l'information.
Faute de temps, nous n'avons pu analyser en profondeur chacune des 66 dispositions
actuellement énumérées à l'annexe II,
ni consulter directement les ministères et les organisations qui
administrent ces dispositions. Cependant, en nous appuyant sur des analyses
antérieures et des expériences semblables dans d'autres
gouvernements, nous fournissons dans le présent rapport une analyse
préliminaire de la nécessité, en tout ou en partie,
de ces autres dispositions et nous examinons les options de modification
de la Loi.
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II. Fonctionnement de l'article 24
L'article 24 se lit comme suit :
Le responsable d'une institution fédérale
est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements
dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant
à l'annexe II.
On trouve à l'annexe II une liste des dispositions figurant
dans d'autres lois qui contiennent une restriction, à divers niveaux
et de nature diverse, relative à la divulgation d'information gouvernementale.
Lorsque la Loi a été adoptée, en 1983,
la liste de l'annexe II comportait 33 lois qui contenaient quelque
40 dispositions restreignant la communication d'information. Cette
liste inclut actuellement 52 lois qui contiennent 66 dispositions
restreignant la communication d'information.
En raison de l'effet combiné de l'article 24 et de l'annexe II,
l'information qui pourrait autrement être divulguée en vertu
de la Loi ne peut être communiquée si cette divulgation
est régie d'une façon ou d'une autre par une disposition
énumérée à l'annexe II. L'institution
gouvernementale responsable n'est pas tenue de démontrer que l'information
est visée de l'une au l'autre des autres exceptions au droit d'accès
prévues dans la Loi. Elle a simplement à démontrer
que la communication de l'information est régie par une disposition
figurant à l'annexe II.
Alors que les dispositions énumérées à l'annexe II
peuvent conférer un certain pouvoir discrétionnaire de divulguer
ou assujettir ce pouvoir de conditions précises, l'interdiction
établie à l'article 24 est obligatoire. Cette différence
a deux principaux effets. D'abord, la portée du droit du public
à la divulgation de l'information est incertaine. Ensuite, et surtout,
le rôle du Commissaire dans l'examen du refus de communiquer un
document en vertu de cet article se limite à déterminer
si la communication de l'information est visée par une restriction
en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II. Les demandeurs
se voient refuser le droit d'un examen indépendant des décisions
de refuser les documents demandés en vertu de la Loi :
même si l'autre loi ne contient pas d'interdiction absolue de communiquer
l'information. Même si le Commissaire devait conclure que la rétention
du document n'était pas justifiée, le Commissaire n'est
pas habilité à formuler des conclusions ou des recommandations
au sujet de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de retenir ou
de communiquer le document visé à l'annexe II.
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III. Commentaire sur l'article 24
Les opinions divergent quant à la question de savoir si l'article 24
et l'annexe II sont compatibles avec les objectifs de la Loi.
Certains considèrent que la mesure dans laquelle l'article 24
déroge de ces objectifs favorisant la transparence et la responsabilité
peut être, en gros, estimée selon le nombre de dispositions
énumérées à l'annexe II. Cependant, d'autres
craignent que l'administration efficace de l'information gouvernementale
serait compromise si la disposition était abrogée. Il est
clair qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de considérations
dans tout projet de modifier, d'abroger ou de remplacer l'article 24
et l'annexe II.
Reconnaissant le risque que l'article 24 érode considérablement
l'efficacité de la Loi, le Parlement avait demandé
l'examen du contenu de l'annexe II. Le paragraphe 24(2) de la Loi
se lit comme suit :
Le comité prévu à l'article 75
examine toutes les dispositions figurant à l'annexe II et
dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité
de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être
conservées, au plus tard le 1er juillet 1986,
ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours
de séance ultérieurs.
En vertu de cette disposition, le Comité permanent de la Justice
et du Solliciteur général a effectué un examen des
dispositions de l'annexe II telles qu'elles existaient en 1986.
(2) Le Comité a conclu qu'en général, il
n'était pas nécessaire d'inclure l'annexe II dans la
Loi. Malgré cette recommandation, non seulement l'annexe II
est-elle restée dans la Loi, mais le nombre de dispositions
législatives qu'elle contient a augmenté.
Le Comité permanent a constaté que la plupart des dispositions
énumérées à l'annexe II protègent
soit des renseignements commerciaux confidentiels, soit de l'information
personnelle et que les autres exemptions de la Loi fournissent
une protection amplement suffisante pour ces intérêts. Le
Comité faisait cependant une exception pour certaines dispositions
de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi
sur la statistique et de la Loi sur les déclarations des
personnes morales et des syndicats. Le Comité a mentionné
que bien que la Loi fournit probablement une protection suffisante,
il est essentiel que les organisations qui administrent ces lois soient
en mesure de garantir à ceux qui leur communiquent des renseignements
que l'information sera traitée en toute confidentialité.
Le Comité a donc conclu que des dispositions spéciales étaient
justifiées et a recommandé que la Loi soit modifiée
pour inclure de nouvelles exemptions qui viseraient les intérêts
protégés par ces trois lois et que l'article 24 et
l'annexe II soient abrogés. Il a aussi recommandé que
soit mené un examen approfondi des autres restrictions législatives,
que ces autres régimes soient modifiés d'une manière
conforme à la Loi et que toutes les exceptions à
l'accès soient réunies en un seul régime législatif.
Les auteurs de l'Examen critique de la Loi sur l'accès
à l'information (3), un rapport
préparé pour le Commissaire à l'information, ont
recommandé l'adoption du rapport du Comité permanent. De
plus, les auteur de ce rapport rédigé en1994 ont recommandé
que l'article 24 soit assujetti à la primauté de l'intérêt
public et que la Loi définisse non seulement les dispositions
qui limitent l'accès à l'information, mais aussi celles
qui exigent la communication de l'information.
Dans ses rapports annuels de 1993-1994 et de 1999-2000,
le Commissaire à l'information conclut que les nombreuses exceptions
à la Loi rendent superflus l'article 24 et les dispositions
énumérées à l'annexe II. S'appuyant sur
l'examen de milliers de documents concernant des entreprises privées
détenus par le gouvernement, il a déclaré dernièrement
que les véritables secrets nécessitant une protection étaient
rares. (4) Le Commissaire, en rapport
avec la protection de l'information commerciale confidentielle, l'une
des catégories d'information visée par plusieurs dispositions
énumérées à l'annexe II, a déclaré
que « dans certains milieux, sonner l'alarme du désavantage
concurrentiel est devenu autant un réflexe que cligner des yeux »
et que les fonctionnaires ont presque cessé de se soucier de la
transparence dans la gestion des affaires publiques. Par conséquent,
toute modification à la Loi doit être en accord
avec les principes sous-jacents et les objectifs de cette Loi,
c'est-à-dire que le gouvernement doit être tenu responsable.
Dans son rapport annuel de 2000-2001, le Commissaire déclare
aussi ce qui suit :
Lorsque le Parlement a accordé le droit d'accès
aux documents de l'administration fédérale, il avait inclus
une phrase très importante, soit « nonobstant toute autre
loi fédérale » (article 4). L'élargissement
à l'infini de l'annexe II risque désormais de faire
disparaître la limitation essentielle du secret rampant que ces
cinq mots constituaient à l'origine. (5)
Cependant, les consultations avec les ministères
(6) révèlent que les coordonnateurs de l'accès
à l'information et les gestionnaires de programme estiment que
ces dispositions sont nécessaires pour protéger les régimes
de confidentialité de ces programmes. Ils craignent que si l'article 24
était aboli, le nombre de demandes d'accès à l'information
à traiter augmenterait pour certaines institutions, mais en réalité,
il n'y aurait pas d'augmentation du volume de l'information divulguée.
De plus, les institutions qui gèrent des programmes qui reposent
sur les déclarations des particuliers et des sociétés,
comme les programmes de l'impôt, craignent d'entraver cette communication
si la confidentialité n'en n'est pas garantie, c'est-à-dire
qu'elles craignent que la communication volontaire d'information soit
découragée si la garantie de confidentialité n'était
plus expressément fournie. Même les personnes qui estiment
que l'article 24 mine les objectifs de la Loi conviennent
que des mesures spéciales visant à assurer la confidentialité
s'avèrent nécessaires dans certains cas.
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IV. Analyse
L'article 24 soulève deux types distincts de questions quelque
peu reliées entre elles. La première question est essentiellement
d'ordre procédural. Pour aider le public à comprendre le
cadre législatif de l'accès à l'information gouvernementale,
il est préférable de réunir toutes les dispositions
relatives à l'accès dans une même loi. De plus, étant
donné que les dispositions de l'annexe II constituent une
répétition des questions visées par les diverses
exemptions de la Loi, l'élimination de ce chevauchement
favoriserait l'efficacité et la transparence.
La deuxième question qui doit être abordée dans un
examen de l'article 24 est celle de savoir si le fait de laisser
les dispositions des autres lois avoir effectivement préséance
sur la Loi mine les principes et les objectifs sous-jacents du
régime d'accès à l'information. La Loi représente
un compromis entre l'intérêt public pour la communication
et les autres valeurs comme la protection des renseignements personnels
et la sécurité de l'État, qui sont défendues
dans les exemptions de la Loi. Dans la mesure où l'article 24
ne constitue pas une répétition des autres exemptions contenues
dans la Loi, il permet d'exclure des documents sans avoir à
invoquer une valeur particulière ou un intérêt public
à protéger, qui seraient autrement visés par l'obligation
de communiquer l'information en vertu de la Loi. La situation
soulève une question importante quant à savoir s'il convient
de mettre en place des régimes d'accès à l'information
non conformes à l'esprit de la Loi et situés à
l'extérieur du cadre de surveillance qu'elle prévoit.
Les préoccupations au sujet de l'article 24 découlent
d'une ambiguïté fondamentale contenue dans l'article sur l'objet
de la Loi. L'article 2 de la Loi se lit comme suit :
2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir
l'accès aux documents de l'administration fédérale
en consacrant le principe du droit du public à leur communication,
les exceptions indispensables à ce droit étant précises
et limitées et les décisions quant à la communication
étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
(2) La présente loi vise à compléter
les modalités d'accès aux documents de l'administration
fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès
aux renseignements que les institutions fédérales mettent
normalement à la disposition du grand public.
À première vue, il peut sembler y avoir une opposition
entre ces deux dispositions. Tandis que le paragraphe 2(1) stipule clairement
que la Loi a pour objet d'élargir l'accès
aux documents, le paragraphe 2(2) donne à penser qu'elle ne
remplacera pas les procédures actuelles relatives à l'accès
à l'information gouvernementale. On pourrait interpréter
ce paradoxe en pensant que le système présenté dans
la Loi ne s'appliquerait qu'en l'absence de toute autre disposition
sur l'accès. L'article 4 stipule toutefois que :
(1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale,
ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution
fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
- les citoyens canadiens;
- les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.
Cela donne à penser que toute autre règle plus restrictive
sur l'accès à l'information devrait céder la place
à la Loi. Cependant, parce que l'article 24 et l'annexe II
de la Loi intègrent les autres régimes législatifs
dans la Loi proprement dite, certains ont soutenu que l'efficacité
de la disposition « nonobstant » de l'article 4 est diminuée.
Par contre, l'exception prévue à l'article 24 a initialement
été incluse comme un élément du processus
de conciliation des intérêts publics inhérent à
la Loi. Cependant l'allongement continuel de la liste des dispositions
à l'annexe II n'a pas été considéré
comme un élément de cette conciliation.
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Notes de bas de page:
1. S.R.C. 1985, ch. A-1, art.24
2. Une question à deux volets :
Comment améliorer le droit d'accès à l'information
tout en renforçant les mesures de protection des renseignements
personnels, Rapport du comité permanent de la Justice et du
Solliciteur général sur l'examen de la Loi sur l'accès
à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, mars 1987, p. 134-135
3. Sysnovators « Examen critique de la
Loi sur l'accès à l'information ». (Ministre des Travaux
et des services gouvernementaux, 1994). p. 38-39
4. Commissaire à l'information du Canada,
Rapport annuel du Commissaire à l'information de 2000-2001,
p. 86
5. Ibid, p.68. Le Commissaire à l'information
et à la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique,
David Loukidelis, a aussi émis un avertissement semblable au sujet
de la menace de l'abolition silencieuse des dispositions de la loi
de la Colombie-Britannique. Dans une lettre du 30 mars 2001
à Joy MacPhail, alors ministre de l'Éducation, le Commissaire
Loukidelis s'oppose au projet du gouvernement de modifier la loi de la
Colombie-Britannique en y incluant une interdiction de communiquer des
renseignements sur les avortements (Abortion Services Statutes Amendment
Act, S.B.C. 2001, ch. 8). Son opinion est la même que celle
du commissaire fédéral. Il affirme que cette modification
n'était pas nécessaire, vu les exemptions déjà
prévues dans la loi de la Colombie-Britannique.
6. Voir www.atirtf-geai.gc.ca
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