Rapport 16 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
RAPPORT AU GROUPE D'ÉTUDE DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
ARTICLE 24 ET ANNEXE II DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
-INTERDICTIONS FONDÉES SUR D'AUTRES LOIS - OPTIONS DE RÉFORME
V. Considérations au sujet de la réforme
i. Respect des objectifs de la Loi
La modification ou l'abrogation de l'article 24 doit respecter les
objectifs définis à l'article 2 de la Loi
et nécessite l'analyse d'un certain nombre de questions. Luc Juillet
et Gilles Paquet ont décrit le processus de conciliation des objectifs
inhérents aux régimes d'accès à l'information
de la façon suivante :
Le premier principe [qui guide la politique en matière
d'accès à l'information] est la règle de communication
par défaut. Ce principe confie au gouvernement la charge de la
preuve en vue de démontrer que certains renseignements demandés
doivent être gardés confidentiels. En vue de reconnaître
la valeur sociale de la vaste diffusion de l'information au public dans
la société d'information, les gouvernements doivent se fonder
sur la prémisse que les citoyens peuvent avoir accès, sur
demande, à toute l'information qu'ils détiennent.
...
Le premier principe de vaste divulgation doit cependant
être tempéré par un second principe de confidentialité
nécessaire afin de garantir qu'une transparence excessive ne cause
pas de préjudices personnels ou n'empêche pas de façon
déraisonnable l'État de fonctionner efficacement dans l'intérêt
public. (7)
Toute modification à l'article 24 et à l'annexe II
doit concilier ces deux objectifs. On remarque qu'un grand nombre de lois
provinciales et internationales sur l'accès à l'information
contiennent une disposition stipulant que le régime d'accès
à l'information doit avoir préséance sur les dispositions
législatives contraires, à moins qu'il n'en soit précisé
autrement dans ces dispositions. Ce type de protection peut donc fort
bien avoir sa place dans ce genre de système, mais elle doit être
conçue avec soin, de sorte que son application ne nuise pas aux
objectifs de transparence et de responsabilité et ne rende pas
le système difficile à comprendre et à appliquer.
Il faut atteindre et maintenir un juste équilibre qui permettra
de protéger l'intégrité du droit d'accès à
l'information, tout en continuant de protéger la confidentialité
dans certains domaines.
ii. Inclusion de critères dans la Loi
Actuellement, l'article 24 interdit de communiquer une information
dont la divulgation est régie par les dispositions législatives
énumérées expressément à l'annexe II.
Des modifications sont apportées à l'annexe II à
la suite de l'adoption d'autres lois. Il n'y a toutefois aucune indication
dans la Loi quant aux types de dispositions à inclure
à l'annexe II. Certains craignent que la croissance non contrôlée
du nombre de dispositions incluses à l'annexe II nuise à
la transparence et à la responsabilité et, comme mentionné
précédemment, rend la Loi plus difficile à
comprendre et à appliquer.
Pour régler ce problème, on pourrait modifier la Loi
afin qu'elle prévoit des critères de transparence pour guider
les décisions quant à la pertinence d'inclure une disposition
donnée à l'annexe II. De plus, par un examen régulier
de l'annexe II et la communication continue de rapports sur l'efficacité
des dispositions énumérées quant à la réalisation
des objectifs de l'accès à l'information, on pourrait s'assurer
que seules les dispositions qui satisfont aux critères établis
ont été incluses.
L'exemption no 3 prévue dans la loi américaine
constitue un exemple d'indication législative sur le type de régime
devant avoir préséance sur la loi principale. Cette exemption
stipule que le droit d'accès à l'information ne s'applique
pas à des questions qui sont expressément exclues de ce
droit par une autre loi si certaines conditions sont réunies. La
Freedom of Information Act prévoit en effet une exemption :
[TRADUCTION] [Les documents qui sont] expressément
exclus du droit d'accès à l'information par une loi…à
condition que cette loi A) exige que les documents demandés par
le public soient retenus d'une façon qui ne laisse aucun pouvoir
discrétionnaire relatif à la question ou B) établit
des critères précis pour la retenue de l'information ou
mentionne des types précis de documents à retenir;
(8)
Il convient de souligner que dans la forme dans laquelle elle a initialement
été présentée par le gouvernement du très
honorable Joe Clark, en 1979, et une deuxième fois par
le gouvernement du très honorable Pierre Trudeau, en 1980,
la Loi reprenait exactement les termes de l'exemption no 3.
(9) L'article 24 et l'annexe II pourraient être
modifiés de sorte à fournir le type de protection décrite
sous l'exemption no 3. Toutefois, si on adoptait cette
approche, il serait prudent d'examiner minutieusement les critères
qu'une restriction législative du droit d'accès à
l'information devrait respecter pour être efficace dans la réalisation
des objectifs de la Loi. Une disposition du type « exemption
no 3 » pourrait, avec un mécanisme de type
« exposition des motifs », servir à limiter l'augmentation
non contrôlée du nombre de dispositions énumérées.
Bref, en établissant des lignes directrices claires pour appuyer
les exemptions au droit à la communication de l'information à
l'extérieur du régime d'accès à l'information,
on limiterait le risque que l'article 24 soit utilisé d'une
façon qui compromettrait les objectifs de la Loi.
iii. Limitation du nombre de dispositions énumérées
à l'annexe II
Il faudrait prendre des mesures pour empêcher la liste de l'annexe II
de continuer à s'allonger, l'annexe s'étant en effet élargie
considérablement depuis 1983. Dans son rapport de 2000-2001,
l'actuel Commissaire affirme que les ajouts à l'annexe II
se font « très subrepticement, dans les dernières pages
d'une autre loi, en tant que « modification corrélative »
de la Loi » (10). Une modification
de la Loi pour rendre plus difficile l'ajout d'une disposition
législative à la liste de l'annexe II et pour faciliter
le retrait des dispositions pourrait aussi aider à contrôler
l'allongement de la liste de l'annexe II et permettre de veiller
à ce que l'article 24 et l'annexe II ne soient pas utilisés
pour déroger aux principes sous-jacents du système. Même
si on n'adopte pas l'option qui consiste à inclure des critères
dans la Loi, il serait prudent d'envisager d'autres méthodes
pour limiter l'allongement de la liste de l'annexe II.
iv. Pouvoir discrétionnaire quant à l'application
de l'article 24
On pourrait modifier la Loi pour régler les problèmes
qui découlent de l'interdiction obligatoire établie à
l'article 24.
L'article 24 pourrait être modifié comme suit:
Le responsable d'une institution fédérale
est tenu de refuser la divulgation de documents contenants des renseignements
dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant
à l'annexe II ou est tenu d'accorder la communication de ces
documents conformément aux dispositions énumérées
à l'annexe II.
Cette modification aurait pour effet d'empêcher que l'interdiction
ou la restriction relative à la communication contenue dans la
Loi proprement dite ne soit pas plus large que celle qui a été
établie dans la disposition législative pertinente.
Selon nous, cette modification aurait aussi pour effet de ramener sous
la compétence du Commissaire l'examen des motifs d'un refus de
communiquer un document en vertu d'une disposition énumérée
à l'annexe II. La décision serait prise conformément
avec les dispositions d'autres lois, parce que ces lois, en un sens, sont
intégrées dans l'article 24, mais l'application de
ces dispositions ferait l'objet d'un examen par le Commissaire. Ce processus
permettrait de donner suite au désir du Comité parlementaire
que l'on procède à un examen indépendant complet
des décisions de refuser l'accès à l'information,
comme il est prévu dans l'objet de la Loi.
v. Examen continu des dispositions énumérées
Une autre option consisterait pour le gouvernement à entreprendre
l'examen systématique de la liste des dispositions qui figure à
l'annexe II. Dans le cadre de cet examen, il pourrait analyser les
dispositions énumérées pour déterminer si
l'information qu'elles visent pourrait être protégée
autrement, en vertu de la Loi, pour veiller à ce que l'inclusion
d'une disposition donnée dans l'annexe ne constitue pas un chevauchement
et une répétition inutiles. Dans les cas où la disposition
établit une exemption qui n'est pas prévue dans la Loi,
un comité pourrait être chargé d'évaluer s'il
y avait lieu de traiter différemment ce type d'information. Enfin,
ce comité pourrait, de temps à autre, revenir aux premiers
principes gouvernant le régime d'accès à l'information
dans un effort pour vérifier que les types d'information protégée
par l'annexe II ne révèlent pas d'importantes lacunes
dans la Loi proprement dite. Bref, dans les cas où la
nature de l'information justifiait une protection spéciale en vertu
de l'annexe II, mais n'était pas autrement visée par
la Loi, l'exercice pourrait révéler des domaines
où la Loi à proprement parler devrait être
modifiée.
Tant le Comité de la Chambre des communes que le Commissaire à
l'information de l'époque conseillaient de conserver à l'annexe II
certaines dispositions d'autre part décrites comme « inutiles ».
Dans son mémoire au Comité, le Commissaire mentionne ce
qui suit :
[TRADUCTION] Il existe quelques cas où la règle
de la non-communication est inviolable et devrait le rester. Les renseignements
fournis à Statistique Canada par les particuliers et les sociétés,
l'information fournie en vertu de la Loi sur les déclarations
des personnes morales et des syndicats, les déclarations faites
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et les procédures
de vérification utilisées par Revenu Canada constituent
des exemples évidents.
Dans ces cas, même si certaines dispositions de
la Loi sur l'accès à l'information autres que l'article 24
suffisent pour justifier une exception, il pourrait être indiqué
de renforcer la nature absolument confidentielle de ce type de renseignements
gouvernementaux. (11)
Pour accroître la confiance du public dans certains domaines fondamentaux
de la réglementation fédérale, il pourrait s'avérer
justifié de conserver certaines dispositions clés qui semblent
conférer une protection supplémentaire à certains
types d'information, même si, en réalité, elles n'offrent
pas plus de protection que ne le fait le reste de la Loi. Dans
ces cas, la protection additionnelle pourrait être considérée
comme justifiée. Si toutefois l'article 24 et l'annexe II
sont actuellement utilisés pour protéger des documents qui
ne seraient pas autrement visés par une exemption au droit d'accès
à l'information en vertu de la Loi, et que cette protection
est considérée justifiée, cela pourrait indiquer
l'existence d'une lacune dans la Loi, qu'il faudrait corriger,
peut-être par une modification de la Loi visant à
exempter cette nouvelle catégorie d'information.
Les dispositions énumérées à l'annexe II
appartiennent à trois catégories. Premièrement, certaines
dispositions ne constituent qu'une simple répétition de
la Loi ou s'avèrent autrement inutiles. Il semble qu'elles
devraient être rayées de la liste immédiatement. La
deuxième catégorie inclut les dispositions qui sont généralement
considérées comme nécessaires et efficaces, comme
celles de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la
Loi sur la statistique. Enfin, la troisième catégorie
regroupe les dispositions qui nécessitent une vaste consultation
et d'autres études pour déterminer si elles sont réellement
nécessaires et justifiées. Il pourrait donc être avantageux
de prévoir un examen régulier de l'annexe par un comité
parlementaire ou un autre organisme, et d'envisage d'établir un
mécanisme souple pour rayer des dispositions de la liste de l'annexe
si elles s'avèrent inutiles ou d'autre part non justifiées.
Comme l'indique le tableau figurant à l'annexe I du présent
document (12), l'information visée
par certaines dispositions de l'annexe II de la Loi n'est pas visée
par une exemption déjà prévue, et il n'est pas clair
si elles sont incluses ou exclues, étant donné la diversité
de l'information qui est ou qui pourrait être visée par les
dispositions en question. Une étude approfondie de ces dispositions
s'impose pour déterminer si elles sont nécessaires et d'autre
part justifiées.
vi. Établissement d'une liste exhaustive
Mis à part ses autres lacunes et malgré la taille actuelle
de l'annexe II, l'article 24 ne fournit pas une liste exhaustive
des dispositions sur la confidentialité contenues dans les autres
lois. En effet, certains articles d'autres lois fédérales,
qui ne figurent pas à l'annexe II, stipulent qu'ils s'appliquent
« nonobstant » la Loi. (13)
Pour fournir un système complet qui permet de traiter les questions
d'accès à l'information à l'échelon fédéral,
l'annexe II devrait inclure toutes les dispositions législatives
qui ont préséance sur la Loi. Les lois qui stipulent
qu'elles s'appliquent nonobstant la Loi devraient être examinées.
S'il est établi que leur primauté par rapport à la
Loi est justifiée, il faudrait les énumérer
à l'annexe II ou envisager d'inclure une nouvelle catégorie
d'information exemptée dans la Loi proprement dite, pour
fournir une protection complète.
Les lois sur l'accès à l'information de nombreuses provinces
comportent un article qui prévoit leur préséance
sur toute autre loi contraire, à moins qu'il n'en soit stipulé
autrement de façon expresse dans la loi contraire (article « nonobstant »).
Ainsi, on trouve ce type de disposition dans les lois sur l'accès
à l'information de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Québec.
Par ailleurs, au paragraphe 67(2) de la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée de
l'Ontario(la « Loi de l'Ontario »), les dispositions législatives
qui doivent avoir préséance sur la Loi de l'Ontario sont
énumérées expressément.
(14)
Comme mentionné précédemment, le droit d'accès
aux documents prévu à l'article 4 de la Loi
est sujet seulement aux dispositions de la Loi proprement dite.
Ce droit existe « nonobstant toute autre loi fédérale ».
Par conséquent, si l'article 24 était abrogé,
les dispositions sur la confidentialité des autres lois resteraient
en vigueur; toutefois, en vertu de l'article 4 de la Loi,
elles n'auraient pas préséance sur la Loi, à
moins d'avoir expressément prévu ce résultat.
(15) Entre autres, si ces dispositions sur la confidentialité
rendaient illégale la communication d'information en dérogation
à ces dispositions, la situation pourrait devenir insoutenable.
Le principal problème que l'on rencontrerait si on se fiait à
l'article « nonobstant » de la Loi (accompagné
des dispositions sur la confidentialité des autres lois qui ont
expressément préséance sur la Loi) est la
baisse de l'utilité de la Loi à titre de code complet.
Nous estimons que pour les Canadiens qui cherchent à accéder
à l'information de leur gouvernement, les objectifs de la transparence
et de la certitude sont mieux desservis par l'inclusion dans une loi d'un
renvoi à toutes les dispositions législatives qui limitent
ou interdisent la divulgation de l'information gouvernementale.
vii. Abrogation de l'article 24 et de l'annexe II
Enfin, dans le cas où l'article 24 et l'annexe II étaient
abrogés, nous recommandons que toutes les dispositions législatives
devant avoir préséance sur la Loi soient énumérées
dans la Loi. Il faudrait donc apporter une modification corrélative
à la Loi chaque fois qu'une telle disposition serait incluse
dans une nouvelle loi. Cependant, l'établissement d'une liste exhaustive
permettrait de réunir au même endroit toutes les exceptions
au droit général d'accès à l'information du
gouvernement. Nous recommandons aussi que ces dispositions soient énumérées
dans la Loi et non, comme dans le régime albertain, simplement
dans un règlement. Encore une fois, si l'on veut que toutes les
restrictions relatives à l'accès aux documents du gouvernement
soient mentionnées à un seul endroit, nous estimons qu'il
faudrait placer la liste dans le corps de la Loi.
Cette solution a aussi été proposée en juillet 2001
par le comité d'examen de l'accès à l'information
de Terre-Neuve, dans un passage qui mérite d'être cité
intégralement :
[TRADUCTION] Actuellement, la Freedom of Information
Act de Terre-Neuve et du Labrador est assujettie aux dispositions
sur la confidentialité des autres lois. L'alinéa 9(1)g),
qui porte sur les exceptions non discrétionnaires, stipule qu'une
personne n'a pas accès à l'information se trouvant dans
les dossiers « qu'il est obligatoire, en vertu d'une loi de la province,
de tenir confidentiels ».
Au Canada, la plupart des autres provinces adoptent l'approche
contraire. Dans ces provinces, la loi sur l'accès à l'information
a préséance sur toutes les autres lois, et on apporte les
modifications qui s'imposent pour préserver la confidentialité
de l'information protégée par les autres lois. La Freedom
of Information and Protection of Privacy Act, par exemple, prévoit
l'énumération expresse des articles des autres lois qui
doivent avoir préséance sur la loi sur l'information.
L'établissement d'un régime semblable dans
la loi de Terre-Neuve et du Labrador en faciliterait l'administration
et apporterait de la certitude à l'interprétation. Il n'y
aurait qu'à se fonder sur une seule loi (la Freedom of Information
and Protection of Privacy Act) pour déterminer si un renseignement
donné peut être divulgué. Les nouvelles lois comportant
des dispositions destinées à l'emporter sur cette Loi
feraient aussi l'objet d'un examen plus serré.
(16)
Cette proposition ne servirait probablement pas à placer l'application
des diverses lois sous la surveillance du Commissaire. Par conséquent,
les institutions gouvernementales qui refusent l'accès à
l'information en se fondant sur des dispositions de confidentialité
autres que celles de la Loi devraient être tenues de faire
rapport de ces refus. Comme mentionné précédemment,
l'exemption no 3 à la loi américaine
Freedom of Information Act comporte une exigence semblable. L'alinéa 552
e) de cette loi stipule ce qui suit :
(1) [TRADUCTION] Au plus tard le premier février
de chaque année, chaque agence doit soumettre au procureur général
des États-Unis un rapport qui doit couvrir l'exercice précédent
et qui doit inclure …
- (ii) une liste complète de toutes les lois sur lesquelles
l'agence se fonde pour autoriser la retenue d'information en vertu du
sous-alinéa b)(3), un exposé sur la décision
de la cour quant au maintien ou au rejet de la décision de l'agence
de retenir l'information en vertu de chacune de ces lois, et une description
concise de la portée de toute information retenue;
(17)
La mise en place d'une exigence en matière d'établissement
de rapports pour les institutions gouvernementales qui refusent l'accès
à l'information en vertu de dispositions autres que celles de la
Loi augmenterait le niveau de responsabilité et fournirait
un mécanisme pour contrôler l'efficacité de ces dispositions.
Nous recommandons aussi que les lois qui s'appliquent nonobstant la Loi
fassent l'objet d'un examen régulier.
VI. Conclusion
Les opinions divergent quant à la question de savoir si l'article 24
et l'annexe II ont une fonction utile dans le régime fédéral
d'accès à l'information. Certains estiment que ces dispositions
sont nécessaires pour assurer la confidentialité et l'impression
de confidentialité, dans certains régimes législatifs.
D'autres craignent que l'effet combiné de ces dispositions n'entraîne
une érosion des objectifs de la Loi, en permettant des
exceptions au droit d'accès qui ne sont pas autrement prévus
en vertu du régime d'accès à l'information, et en
rendant la Loi plus difficile à comprendre et à
appliquer.
Toute modification à l'article 24 et à l'annexe II,
devra concilier judicieusement les intérêts afin que ces
questions soient abordées conformément aux principes sous-jacents
du régime de l'accès à l'information. Il existe un
certain nombre d'options de réforme qui pourraient permettre de
régler ces questions. L'article 24 pourrait être modifié
de sorte à stipuler que les exceptions contenues dans d'autres
lois continueront d'avoir préséance sur les dispositions
de la Loi, mais seulement si ces autres lois répondent
à certains critères précis. L'article 24 pourrait
être laissé essentiellement tel quel, mais la liste des dispositions
énumérées à l'annexe II pourrait être
élargie pour répondre à l'inquiétude de l'érosion
des principes de la Loi. Ainsi, on pourra modifier l'article 24
de sorte qu'il inclue une liste réduite de dispositions législatives
et que l'interdiction de communiquer l'information ne soit plus obligatoire
mais discrétionnaire en vertu de la Loi. Enfin, l'article 24
pourrait être abrogé et remplacé par une liste de
dispositions sur la confidentialité contenues dans d'autres lois
qui auraient expressément préséance sur la Loi;
la liste des articles serait incluse dans la Loi.
On pourrait établir des critères et les inclure dans la
Loi proprement dite, pour faire en sorte que toute disposition
incluse à l'annexe II ait effectivement une fonction en accord
avec les objectifs de la Loi et ne nuise pas à l'efficacité
du régime législatif. Les dispositions pourraient faire
l'objet d'un examen régulier visant à vérifier la
pertinence de leur inclusion et à s'assurer que l'inclusion de
nouvelles dispositions ne soit pas le fait de lacunes injustifiées
ou d'un chevauchement dans le régime. Enfin, on pourrait examiner
sur une base régulière l'application de l'article 24
et de l'annexe II pour veiller à ce que le régime reste
cohérent et facile à comprendre, de sorte qu'il favorise
la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires
publiques.
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Notes de bas de page:
7. Luc Juillet et Gilles Paquet, Centre d'études
en gouvernance, Université d'Ottawa. « Politique d'information
et gouvernance » ( http://www.atirtf-geai.gc.ca/paper-infopolicy-f.html
).
8. Freedom of Information Act, 5 U.S.C.
art. 552, sous-alinéa b(3)
9. Une question à deux volets,
précité dans la note de bas de page no 2,
p. 132
10. Rapport annuel, précité
dans la note de bas de page no 4, p. 66
11. Mémoire, précité
dans la note de bas de page no 2.
12. Puisque ce tableau a été
préparésans l'aide des ministères et organismes du
gouvernement fédéral qui administrent les dispositions énumérées
à l'annexe, il doit être considéré préliminaire.
13. Par exemple le Code canadien du travail
[le paragraphe 144(2) figure à l'annexe II, mais
le paragraphe 144(34) n'y figure pas], la Loi sur le contrôle
des renseignements relatifs aux matières dangereuses [art.
46(1)], et la Loi sur les produits dangereux [l'article 12
figure à l'annexe II, mais pas l'article 22(3)].
14. L'Alberta possède une disposition
semblable : Freedom of Information and Protection of Privacy
Act, R.S.A. 1994, ch. F-18.5, par. 5(2). Cependant, en Alberta, la
liste des dispositions se trouve dans le «Freedom of Information and Protection
of Privacy Regulation », Alberta. Reg. 200/95, art. 17.
15. Cette conclusion résulte de l'application
des règles ordinaires d'interprétation des lois, selon lesquelles
l'expression subséquente, plus précise de l'intention du
Parlement a préséance sur les dispositions législatives
plus générales adoptées antérieurement.
16. Le Freedom of Information Review Committee,
Striking the Balance: The Right to Know & the Right to Privacy,
vol. 1, (St. John's, Imprimeur de la Reine, juillet 2001), p. 25
(adresse internet : http://www.gov.nf.ca/publicat/FOI-Report-vol1.pdf)
17. Freedom of Information Act, 5
U.S.C., art. 552
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