| i. Loi |
ii. Disposi-tion |
iii. Résumé de la disposition |
iv. Renseignements protégés |
v. Com. |
vi. Exemptions pertinentes de la Loi sur l'accès à l'info. |
|
Loi sur l'aéronautique |
paragr.
4.8(1) |
Seul le ministre peut communiquer la teneur des arrêtés qu'il prend
en matière de sûreté aérienne, sauf si la communication est soit
légalement exigée, soit nécessaire pour les rendre efficaces. |
Sûreté aérienne -
N, L |
5, 6 |
15, 16, 17 |
| |
paragr.
6.5(5) |
Le médecin ou optométriste doit informer un conseiller désigné
médical de l'état de tout patient qui serait susceptible de constituer un
risque pour la sécurité aérienne. Ces renseignements ne peuvent être
utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Le
ministre peut faire de ces renseignements l'usage qu'il estime
nécessaire à la sécurité aérienne. |
Dossiers médicaux -
P |
4 |
19 |
|
Loi anti-inflation, L.C.
1974-75-76, ch. 75 |
art. 14 |
Abrogée |
|
|
|
|
Loi sur la Banque de
développement du
Canada |
art. 37 |
Les renseignements recueillis par la Banque sur ses clients ne
peuvent être communiqués. |
P, T |
3, 5 |
19, 20 |
|
Loi de mise en œuvre de
l'Accord atlantique
Canada-Terre-Neuve,
L.C. 1987, ch. 3 |
art. 119 |
Les renseignements fournis pour l'application des parties II ou III ou
de leurs règlements ne peuvent être communiqués.
Cette protection ne vise pas les renseignements provenant d'activités
autorisées sous le régime de la partie III (p. ex., exploitation des
hydrocarbures ou exploration pétrolière). |
Renseignements
nécessaires pour délivrer
des permis et pour régler
les différends relatifs
aux hydrocarbures dans
les zones extracôtières -
T, F |
3, 5 |
13(1)c),
20(1) |
|
Loi de mise en œuvre de
l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures
extracôtiers, L.C. 1988,
ch. 28 |
art. 19,
art. 122 |
Semblable à l'art. 119 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord
atlantique Canada-Terre-Neuve ci-dessus. |
|
|
|
|
Loi sur l'Accord entre le
Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des
ressources pétrolières et
gazières, L.C. 1984,
ch. 29 |
art. 53 |
Abrogée |
|
|
|
|
Régime de pensions du
Canada |
art. 104 |
Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne
peuvent être rendus accessibles qu'en application de la présente loi.
|
P |
2, 3, 4,
5 |
19 |
|
Loi fédérale sur les
hydrocarbures |
art. 101 |
Les renseignements fournis pour l'application de la présente loi, de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de leurs règlements ou
de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie sont
protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
Les renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de
la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et relatives aux puits,
à l'exploration, aux études, etc., ne sont pas protégés une fois la
période spécifiée écoulée. |
Renseignements obtenus
des entreprises
participant aux
opérations pétrolières et
gazières - T |
5 |
20(1) |
|
Loi sur les transports au
Canada |
paragr.
51(1) |
Les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de
cette loi deviennent confidentiels et ne peuvent être communiqués. |
Information financière et
commerciale en
provenance des
expéditeurs - T |
4 |
20(1) |
| |
art. 167 |
Lorsqu'une partie à un arbitrage de l'offre final désire que des
renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels et en avise
l'Office, l'Office et l'arbitre doivent prendre toutes mesures
justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués à
quiconque autre que les parties.
|
Information fournie par
un expéditeur à
l'occasion d'une
procédure d'arbitrage - T |
1 |
20(1) |
|
Loi canadienne sur
l'évaluation
environnementale |
paragr.
35(4) |
Si une commission d'évaluation environnementale conclut que la
communication d'éléments causerait directement un préjudice réel et
sérieux à un témoin, ces éléments sont protégés et ne peuvent être
communiqués. |
Renseignements
personnels, financiers,
liés à l'emploi ou autres
qui se rapportent au
témoin d'un délit
environnemental - P, L |
4 |
16, 17, 19 |
|
Loi sur le Tribunal
canadien du commerce
extérieur |
art. 45 |
Une personne qui fournit des renseignements au Tribunal peut les
désigner comme confidentiels, auquel cas ces derniers ne pourront
être communiqués sciemment ni de manière à pouvoir être utilisés
par des concurrents ou rivaux de la personne dont l'entreprise ou les
activités sont concernées par eux. |
Information liée aux
différends commerciaux
- T |
2 |
20 (1) |
| |
art. 49 |
L'information donnée ou demandée au cours de la procédure ne doit
pas être divulguée si le Tribunal conclut qu'il s'agit bien d'une
information confidentielle ou que l'article 84 de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation s'applique. |
Information considérée
confidentielle par le
Tribunal ou la personne
qui la présente, et se
rapportant aux intérêts
commerciaux - T |
5 |
20 (1) |
|
Loi sur la détermination
de la participation et du
contrôle canadiens |
art. 17 |
Les renseignements obtenus dans le cadre de la Loi ne peuvent être
sciemment communiqués sans l'autorisation de la personne dont ils
proviennent. |
Information relative au
certificat énonçant le taux
de participation canadienne
ou l'état de contrôle du
demandeur - T |
3 |
20 |
|
Loi sur le Service
canadien du
renseignement de
sécurité
|
Art. 18
|
Nul ne peut communiquer des renseignements obtenus dans
l'exercice des ses fonctions et responsabilités en vertu de cette Loi. |
Identité de sources
d'information
confidentielles,
d'employés engagés
dans des opérations
secrètes - L, P
|
3, 5 |
16(1), 17* |
|
Bureau canadien
d'enquête sur les
accidents de transport et
de la sécurité des
transports |
paragr.
28(2) |
Les enregistrements de bord des activités du personnel assurant le
fonctionnement d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un
pipeline ne peuvent être communiqués. |
Enregistrement de bord -
P, T |
3, 4 |
19, 20 |
| |
paragr.
31(4) |
Les renseignements permettant vraisemblablement d'identifier les
informateurs du Bureau dont l'identité est protégée par des
dispositions établies par le Bureau sont protégés; nul ne peut les
communiquer.
|
Identité d'une personne
qui informe d'un
événement lié au
transport - L |
1 |
16(1), 17 |
|
Loi sur la concurrence |
paragr.
29(1),
29.1(5) |
Nul ne peut communiquer des renseignements obtenus en vertu de la
Loi, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d'application
de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application
de la Loi. |
Identité de la personne
auprès de laquelle les
renseignements ont été
obtenus et information
commerciale - L, T |
2, 3, 5 |
16(1),
20 |
|
Loi sur les déclarations
des personnes morales et
des syndicats
[maintenant intitulée Loi
sur les déclarations des
personnes morales] |
art. 18 |
Les renseignements contenus dans une déclaration déposée par une
personne morale en application de certains articles de cette loi ne
peuvent être communiqués. |
États financiers des
entreprises, opérations
liées aux transferts de
technologie - T |
3, 5 |
20 |
|
Code criminel |
art. 187 |
Tous les documents relatifs à une demande faite en application de
cette partie sont confidentiels et sont placés dans un paquet scellé qui
ne pourra être ouvert qu'en vertu de l'ordonnance d'un juge.
Lorsqu'un prévenu demande à examiner le contenu du paquet, les
parties qui pourraient compromettre la confidentialité de l'identité
d'un informateur et les enquêtes en cours, mettre en danger les
personnes qui participent aux enquêtes, compromettre la tenue
d'enquêtes ultérieures ou causer un préjudice à un innocent doivent
être supprimées. |
Demandes d'autorisation
d'interception de
communications privées,
qui pourraient porter sur
des actes criminels
présumés, des
renseignements
personnels, l'identité des
informateurs - P, L |
1 |
16(1), 17, 19 |
| |
art. 193 |
Lorsqu'une communication privée a été interceptée sans le
consentement des parties, quiconque divulgue volontairement cette
communication ou son existence est coupable d'un acte criminel. |
P, L |
3, 5 |
16(1), 17, 19 |
| |
art. 487.3 |
Le juge peut interdire la communication de l'information relative au
mandat ou à l'autorisation de pénétrer dans une résidence :
i) si cette communication est préjudiciable aux fins de la
justice du fait qu'elle pourrait compromettre la confidentialité
de l'identité d'un informateur et les enquêtes en cours, mettre en
danger les personnes qui participent aux enquêtes,
compromettre la tenue d'enquêtes ultérieures ou causer un
préjudice à un innocent doivent être supprimées
ii) si la communication peut être utilisée à des fins illégitimes
et si ces motifs l'emportent sur l'importance de l'accès à
l'information. |
Identité des sources
d'information
confidentielle, détails
des enquêtes - P, L |
4 |
16(1) , 17,
19 |
|
Loi sur le casier
judiciaire |
paragr. 6(2) |
Il est interdit de communiquer à quiconque tout dossier ou relevé
d'une condamnation visée par une réhabilitation, ou son existence,
sans l'autorisation préalable du ministre. |
Dossier ou relevé d'une
condamnation ayant fait
l'objet d'une
réhabilitation - P |
2, 4 |
19(1) * |
| |
art. 9 |
Les pardons octroyés en application de la prérogative royale de
clémence ne peuvent être divulgués. |
Pardons octroyés en
application de la
prérogative royale de
clémence - P |
2, 4 |
19(1) * |
|
Loi sur les douanes |
art. 107 |
Les renseignements obtenus en application de cette loi ou du Tarif
des douanes ne peuvent être communiqués. |
Marchandises importées,
fouilles de personnes par
les fonctionnaires des
douanes - P, T |
2, 4, 6 |
19, 20 |
|
Loi sur la production de
défense |
art. 30 |
Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de
cette loi ne peuvent être communiqués. |
Information
commerciale et
financière liée aux
contrats et au matériel de
défense - T, N
|
3, 4 |
15, 20 |
|
Loi sur le ministère du
Développement des
resources humaines
|
Art. 33.5 |
.
Tous les renseignements obtenus dans le cadre de l'administration ou
de l'application de la présente Partie et tout NAS obtenu dans le
cadre d'une demande de subvention pour l'épargne-études ne doivent
pas être divulgués. Cette Partie concerne les subventions canadiennes
pour l'épargne-études. |
Information nécessaire
pour obtenir une
subvention pour
l'épargne-études,
incluant le NAS. - P |
3, 4, 5,
6 |
19 |
|
Loi sur le ministère de
l'Industrie |
paragr.
16(2) |
Les agents de l'administration publique fédérale en possession de
renseignements au titre du présent article ne peuvent les
communiquer. |
Factures et autres
renseignements
recueillis en vertu de la
Loi sur les douanes qui
concernent les
marchandises importées
au Canada ou exportées
de notre pays - T |
1 |
20 |
|
Loi sur l'identification
par les empreintes
génétiques |
paragr. 6(7) |
Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer les profils
d'identification génétique enregistrés dans la banque de données
génétiques ou la présence même d'un profil dans la banque. |
Numéro de dossier de
l'enquête, identité de la
personne, profil
génétique et existence de
celui-ci - P, L |
2, 3, 4 |
16(1), 19(1)
|
|
Loi sur l'administration
de l'énergie |
art. 98 |
Les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans
le cadre de l'application de cette loi ne peuvent être communiqués à
quiconque n'a pas légalement le droit de les examiner ou d'y avoir
accès. |
Information
commerciale relative à
l'exportation de pétrole
et gaz - T |
5 |
20 |
|
Loi sur l'efficacité
énergétique |
art. 23 |
Les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé
devant le ministre en vertu de règlements édictés en vertu de la Loi
ne peuvent être communiqués. |
Information
commerciale et
financière relative à
l'usage, à l'achat et à la
vente d'énergie - T |
3, 5 |
20 |
|
Loi sur la surveillance
du secteur énergétique
|
art. 33 |
Les renseignements obtenus en vertu de cette loi ne peuvent être
communiqués. |
Statistiques et
information relatives aux
divers aspects des
entreprises énergétiques
(propriété, finances,
activités, programmes) -
T
|
2, 3, 5 |
20 |
|
Loi d'urgence sur les
approvisionnements
d'énergie |
art. 40.1 |
Les renseignements obtenus par l'Office de répartition des
approvisionnements d'énergie en vertu de cette loi ne peuvent être
communiqués. |
Information permettant
de comprendre le
contexte international de
l'approvisionnement en
pétrole; achat et vente
d'énergie - T, N, G |
5 |
18, 20
|
|
Loi sur la taxe d'accise |
art. 295 |
Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre de cette
partie ne peuvent être communiqués et serviront uniquement à
appliquer ou à exécuter cette loi. |
Information relative à la
taxe sur les produits et
services - T |
3, 4, 5 |
20 |
|
Loi sur les allocations
familiales |
art. 18 |
Abrogée |
|
|
|
|
Loi sur les produits
dangereux |
art. 12 |
L'article 12 indique que « cette partie » ne s'applique pas à certains
produits. Cette partie précise que lorsqu'un produit contrôlé, qui est
destiné à l'utilisation dans un lieu de travail, est vendu ou importé,
ses composantes doivent être communiquées. |
Dénomination chimique
de certains produits - T |
1 |
20(1) |
|
Loi canadienne sur les
droits de la personne |
paragr.
47(3) |
Les renseignements recueillis par un conciliateur en vue de parvenir
au règlement d'une plainte ne peuvent être divulgués. |
P |
1 |
19 |
|
Loi de l'impôt sur le
revenu |
art. 241 |
Aucun fonctionnaire ne peut communiquer de renseignements sur les
contribuables. |
P, T |
3, 4, 5 |
19, 20 |
|
Loi stimulant la
recherche et le
développement
scientifique, L.R.C.
1970, ch. I-10 |
art. 13 |
Abrogée |
|
|
|
|
Loi sur Investissement
Canada
|
art. 36 |
Les renseignements obtenus à l'égard d'un Canadien, d'un non-Canadien ou d'une entreprise dans le cadre de l'administration ou de
l'application de la présente loi ne peuvent être communiqués. |
Information financière,
commerciale et relative à
l'investissement - T |
2, 4, 5 |
20 |
| Code canadien du travail
|
paragr.
144(3) |
Il est interdit à un agent des appels ou à un agent de santé et sécurité
de communiquer les renseignements qu'il a obtenus dans un lieu de
travail au sujet d'un secret de fabrication ou commercial. |
Secrets de fabrication ou
commerciaux - T |
5 |
20(1) |
|
Loi sur la gestion des
ressources de la vallée
du Mackenzie |
alinéa
30(1)b) |
Un office peut, sous réserve des autres dispositions de cette loi,
établir des règles pour éviter la communication ou la diffusion
publique de secrets commerciaux et de renseignements visés à
l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont versés en
preuve devant l'office. |
Secrets commerciaux,
renseignements
commerciaux sur des
tiers - T |
6 |
20(1) |
|
Loi sur la sûreté du
transport maritime |
paragr.
13(1) |
Il est interdit de communiquer la teneur de mesures ou de règles de
sûreté. |
Mesures de sécurité - L |
5, 6 |
16(2), 17 |
|
Loi sur les normes de
consommation de
carburant des véhicules
automobiles
[pas en vigueur] |
paragr.
27(1) |
Les renseignements obtenus par le ministre ne peuvent être
communiqués. |
Information
commerciale des
entreprises de l'industrie
automobile - T |
3, 4, 5 |
20 |
|
Loi sur la sûreté et la
réglementation
nucléaires |
alinéas
44(1)d) et
48b) |
La Commission peut établir des règlements régissant la
communication des renseignements réglementés. ( (Voir les articles
21 à 23 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaire)
|
Information concernant
les explosifs nucléaires
et les dispositifs
explosifs
- N |
3, 5
|
15 |
|
Loi sur la sécurité de la
vieillesse |
art. 33 |
Les renseignements obtenus sur un particulier ne peuvent être rendus
accessibles qu'en application de la présente loi. |
P |
3, 4, 5 |
19 |
|
Loi sur les brevets |
art. 10 |
Les brevets, les demandes de brevet et les documents déposés
relativement à ceux-ci ne peuvent être communiqués avant
l'expiration d'une période de dix-huit mois ou en permanence s'il
s'agit d'un brevet du ministère de la Défense nationale. |
Brevets - T |
1 |
20(1) |
| |
paragr.
20(7) |
Le ministère de la Défense peut certifier que, dans l'intérêt public, les
détails de l'invention doivent être tenus secrets. |
Brevets - T, N, G |
4 |
15, 18, 20 |
| |
art. 87, 88 |
Le Conseil peut obliger le breveté à lui fournir des renseignements
commerciaux (identité, prix, coûts du médicament). Ces
renseignements ne peuvent être communiqués sans le consentement
du breveté, sauf s'ils ont été divulgués dans le cadre d'une audience
publique tenue en vertu de cette loi.
|
Brevets d'inventions se
rapportant à la
médecine, information
commerciale et
financière - T |
4, 5 |
20(1) |
|
Loi sur le programme
d'encouragement du
secteur pétrolier |
art. 17 |
Abrogée |
|
|
|
|
Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité |
alinéas
55(1)a), d)
et e) |
LeCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du
Canada ne peut communiquer de renseignements concernant le
blanchiment d'argent. |
Opérations financières,
nom des clients - T |
2, 4 |
20(1)* |
|
Loi sur la sécurité
ferroviaire |
paragr.
39.2(1) |
Nul ne doit communiquer la teneur des documents de sécurité. |
Documents de sécurité -
L, N |
5, 6 |
16, 17 |
|
Loi dérogatoire de 1987
sur les conférences
maritimes |
art. 11 |
Nul titulaire de fonctions d'application de cette loi ne peut
communiquer de renseignements figurant dans un exemplaire d'un
contrat de services déposé conformément à l'article 6. |
Contrats commerciaux -
T |
3 |
20(1) |
|
Loi sur le droit à
l'exportation de produits
de bois d'œuvre |
art. 20 |
A cessé d'avoir effet le 03-05-92; voir TR/92-48 |
|
|
|
|
Loi sur les mesures
spéciales d'importation |
art. 84 |
Les renseignements désignés comme confidentiels par la personne
qui les a fournis ne peuvent être communiqués de manière à ce qu'ils
puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent ou un rival
de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par
les renseignements. |
Information
commerciale - T |
5 |
20(1) |
|
Loi sur la statistique |
art. 17 |
Seules les personnes employées en vertu de cette loi sont autorisées à
prendre connaissance d'un relevé identifiable fait pour l'application
de la loi. Ces renseignements ne peuvent être communiqués de telle
manière qu'il soit possible de rattacher à un particulier, à une
entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans
le relevé.
|
Divers |
2, 4 |
Divers |
| Loi sur les
télécommunications
|
paragr.
39(2) |
Lorsqu'une personne désigne les renseignements qu'elle fournit
comme confidentiels, ceux-ci ne peuvent être communiqués de
manière à les rendre utilisables par une personne susceptible d'en
bénéficier ou de s'en servir au détriment d'une autre personne dont
l'entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. |
Information décrite est la
même que dans le
paragraphe 20(1) de la
Loi sur l'accès à
l'information - T |
4, 5 |
20(1)* |
| |
paragr.
70(4) |
L'article 39 s'applique à toutes les personnes exerçant les pouvoirs
du Conseil. |
|
|
|
|
Loi sur les marques de
commerce |
paragr.
50(6) |
Ce paragraphe n'existe pas. |
|
|
|
|
Loi sur le transport des
marchandises
dangereuses, 1992 |
paragr.
24(4) |
L'information ne peut être communiquée. |
Formule, composition ou
ingrédients chimiques
d'un produit, d'une
substance ou d'un
organisme - T
Renseignements sur les
rejets accidentels de
matières dangereuses - L |
5 |
20(1)
16(1) |
|
Loi sur l'extraction du
quartz dans le Yukon |
paragr.
100(16) |
Le fonctionnaire peut obtenir des renseignements sur le montant et la
valeur du rendement de la mine. Tout renseignement d'une nature
privée ou confidentielle obtenu par ce fonctionnaire ne peut être
divulgué, sauf si cela est nécessaire pour les besoins de l'application
du présent article (établissement des redevances). |
Échantillons de minerai,
comptes commerciaux et
correspondance - T |
4 |
20(1) |