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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 16 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

RAPPORT AU GROUPE D'ÉTUDE DE L'ACCÈS À L'INFORMATION ARTICLE 24 ET ANNEXE II DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION -INTERDICTIONS FONDÉES SUR D'AUTRES LOIS - OPTIONS DE RÉFORME


Annexe I - Résumé des dispositions mentionnées à l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information

Colonne i : Loi

Colonne ii : Disposition

Colonne iii : Résumé de la disposition

Colonne iv : Genre de renseignements protégés

Système de classification inspiré du « Mémoire principal du Commissariat à l'information du Canada au Comité permanent de la justice et des questions juridiques de la Chambre des communes ».

T - renseignements relatifs à un tiers
P - renseignements personnels
N - sécurité nationale
L - application de la loi
G - information économique du gouvernement
F - affaires fédérales-provinciales

Colonne v : Genre de communication autorisée

Système de classification inspiré, avec modifications, du « Mémoire principal du Commissariat à l'information du Canada au Comité permanent de la justice et des questions juridiques de la Chambre des communes ».

  1. La divulgation des renseignements est interdite à quiconque.

  2. Un ministre ou un cadre supérieur peut, à sa discrétion, comme le prévoient les dispositions de la loi, divulguer les renseignements à d'autres institutions gouvernementales.

  3. La personne chargée de décider si les renseignements seront divulgués n'est pas désignée. La communication à d'autres institutions gouvernementales est autorisée, en général selon des modalités précisées.

  4. Un ministre ou un cadre supérieur peut, à sa discrétion, divulguer des renseignements à l'extérieur du gouvernement pour atteindre certains objectifs ou si la prépondérance de l'intérêt lui permet de divulguer l'information.

    Exemples :

    • Le ministre peut divulguer des renseignements pour les besoins de l'application et de l'exécution de la loi.
    • Le ministre peut divulguer des renseignements pour des affaires liées à l'application et à l'exécution de la loi ou d'autres lois, y compris des poursuites.
    • Le ministre peut divulguer des renseignements dans le but de protéger un intérêt public précisé dans la loi ou si la prépondérance de l'intérêt le justifie.

  5. Aucune autorité particulière n'est expressément chargée d'autoriser la divulgation des renseignements. La communication de l'information à l'extérieur du gouvernement est autorisée si des critères légaux particuliers sont satisfaits ou si un test de prépondérance de l'intérêt le justifie.

    Exemples :

    • communication des renseignements pour les besoins de l'application et de l'exécution de la loi
    • communication des renseignements pour des affaires liées à la loi ou à d'autres lois, y compris des poursuites.
    • communication des renseignements dans le but de protéger un intérêt public particulier

  6. Un ministre ou un cadre supérieur a le pouvoir discrétionnaire général d'autoriser la divulgation des renseignements au public.

Colonne vi : Exemptions pertinentes de la Loi sur l'accès à l'information

Dans cette colonne, nous avons comparé les dispositions citées à l'annexe II avec les exemptions de la Loi. Dans certains cas seulement, ceux signalés par un astérisque (*), nous avons pu établir de façon concluante que la disposition est régie par une exemption de la Loi. Dans la plupart des autres cas, nous ne pouvons établir avec certitude que la disposition est entièrement régie par une de ces exemptions. Cela est dû au fait que la plupart des dispositions citées à l'annexe II portent sur une catégorie d'information générale (p. ex., tous les renseignements obtenus en vertu d'une loi). Il est donc possible que les exemptions pertinentes de la Loi s'appliquent seulement à une partie de l'information visée par la disposition. Une étude plus complète, qui dépasse le simple examen des termes de la loi et qui comprenne une analyse de la nature précise de l'information réellement collectée en application d'une loi donnée, pourrait permettre de déterminer si les dispositions sont effectivement prévues par une exemption de la Loi. Comme le stipule le corps du rapport, nous ne faisons aucun commentaire à l'égard du bien-fondé des diverses dispositions sur le plan de l'intérêt public.

 

i. Loi ii. Disposi-tion iii. Résumé de la disposition iv. Renseignements protégés v. Com. vi. Exemptions pertinentes de la Loi sur l'accès à l'info.
Loi sur l'aéronautique paragr. 4.8(1) Seul le ministre peut communiquer la teneur des arrêtés qu'il prend en matière de sûreté aérienne, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour les rendre efficaces. Sûreté aérienne -

N, L

5, 6 15, 16, 17
  paragr. 6.5(5) Le médecin ou optométriste doit informer un conseiller désigné médical de l'état de tout patient qui serait susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne. Ces renseignements ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Le ministre peut faire de ces renseignements l'usage qu'il estime nécessaire à la sécurité aérienne. Dossiers médicaux -

P

4 19
Loi anti-inflation, L.C. 1974-75-76, ch. 75 art. 14 Abrogée      
Loi sur la Banque de développement du Canada art. 37 Les renseignements recueillis par la Banque sur ses clients ne peuvent être communiqués. P, T 3, 5 19, 20
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3 art. 119 Les renseignements fournis pour l'application des parties II ou III ou de leurs règlements ne peuvent être communiqués.

Cette protection ne vise pas les renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la partie III (p. ex., exploitation des hydrocarbures ou exploration pétrolière).

Renseignements nécessaires pour délivrer des permis et pour régler les différends relatifs aux hydrocarbures dans les zones extracôtières - T, F 3, 5 13(1)c), 20(1)
Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28 art. 19,

art. 122

Semblable à l'art. 119 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve ci-dessus.      
Loi sur l'Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, L.C. 1984, ch. 29 art. 53 Abrogée      
Régime de pensions du Canada art. 104 Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles qu'en application de la présente loi. P 2, 3, 4, 5 19
Loi fédérale sur les hydrocarbures art. 101 Les renseignements fournis pour l'application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.

Les renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et relatives aux puits, à l'exploration, aux études, etc., ne sont pas protégés une fois la période spécifiée écoulée.

Renseignements obtenus des entreprises participant aux opérations pétrolières et gazières - T 5 20(1)
Loi sur les transports au Canada paragr. 51(1) Les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de cette loi deviennent confidentiels et ne peuvent être communiqués. Information financière et commerciale en provenance des expéditeurs - T 4 20(1)
  art. 167 Lorsqu'une partie à un arbitrage de l'offre final désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels et en avise l'Office, l'Office et l'arbitre doivent prendre toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués à quiconque autre que les parties. Information fournie par un expéditeur à l'occasion d'une procédure d'arbitrage - T 1 20(1)
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale paragr. 35(4) Si une commission d'évaluation environnementale conclut que la communication d'éléments causerait directement un préjudice réel et sérieux à un témoin, ces éléments sont protégés et ne peuvent être communiqués. Renseignements personnels, financiers, liés à l'emploi ou autres qui se rapportent au témoin d'un délit environnemental - P, L 4 16, 17, 19
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur art. 45 Une personne qui fournit des renseignements au Tribunal peut les désigner comme confidentiels, auquel cas ces derniers ne pourront être communiqués sciemment ni de manière à pouvoir être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par eux. Information liée aux différends commerciaux - T 2 20 (1)
  art. 49 L'information donnée ou demandée au cours de la procédure ne doit pas être divulguée si le Tribunal conclut qu'il s'agit bien d'une information confidentielle ou que l'article 84 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation s'applique. Information considérée confidentielle par le Tribunal ou la personne qui la présente, et se rapportant aux intérêts commerciaux - T 5 20 (1)
Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens art. 17 Les renseignements obtenus dans le cadre de la Loi ne peuvent être sciemment communiqués sans l'autorisation de la personne dont ils proviennent. Information relative au certificat énonçant le taux de participation canadienne ou l'état de contrôle du demandeur - T 3 20
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité Art. 18
Nul ne peut communiquer des renseignements obtenus dans l'exercice des ses fonctions et responsabilités en vertu de cette Loi. Identité de sources d'information confidentielles, d'employés engagés dans des opérations secrètes - L, P 3, 5 16(1), 17*
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports paragr. 28(2) Les enregistrements de bord des activités du personnel assurant le fonctionnement d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un pipeline ne peuvent être communiqués. Enregistrement de bord - P, T 3, 4 19, 20
  paragr. 31(4) Les renseignements permettant vraisemblablement d'identifier les informateurs du Bureau dont l'identité est protégée par des dispositions établies par le Bureau sont protégés; nul ne peut les communiquer. Identité d'une personne qui informe d'un événement lié au transport - L 1 16(1), 17
Loi sur la concurrence paragr. 29(1), 29.1(5) Nul ne peut communiquer des renseignements obtenus en vertu de la Loi, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi. Identité de la personne auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus et information commerciale - L, T 2, 3, 5 16(1),

20

Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats

[maintenant intitulée Loi sur les déclarations des personnes morales]

art. 18 Les renseignements contenus dans une déclaration déposée par une personne morale en application de certains articles de cette loi ne peuvent être communiqués. États financiers des entreprises, opérations liées aux transferts de technologie - T 3, 5 20
Code criminel art. 187 Tous les documents relatifs à une demande faite en application de cette partie sont confidentiels et sont placés dans un paquet scellé qui ne pourra être ouvert qu'en vertu de l'ordonnance d'un juge.

Lorsqu'un prévenu demande à examiner le contenu du paquet, les parties qui pourraient compromettre la confidentialité de l'identité d'un informateur et les enquêtes en cours, mettre en danger les personnes qui participent aux enquêtes, compromettre la tenue d'enquêtes ultérieures ou causer un préjudice à un innocent doivent être supprimées.

Demandes d'autorisation d'interception de communications privées, qui pourraient porter sur des actes criminels présumés, des renseignements personnels, l'identité des informateurs - P, L 1 16(1), 17, 19
  art. 193 Lorsqu'une communication privée a été interceptée sans le consentement des parties, quiconque divulgue volontairement cette communication ou son existence est coupable d'un acte criminel. P, L 3, 5 16(1), 17, 19
  art. 487.3 Le juge peut interdire la communication de l'information relative au mandat ou à l'autorisation de pénétrer dans une résidence :

i) si cette communication est préjudiciable aux fins de la justice du fait qu'elle pourrait compromettre la confidentialité de l'identité d'un informateur et les enquêtes en cours, mettre en danger les personnes qui participent aux enquêtes, compromettre la tenue d'enquêtes ultérieures ou causer un préjudice à un innocent doivent être supprimées

ii) si la communication peut être utilisée à des fins illégitimes et si ces motifs l'emportent sur l'importance de l'accès à l'information.

Identité des sources d'information confidentielle, détails des enquêtes - P, L 4 16(1) , 17, 19
Loi sur le casier judiciaire paragr. 6(2) Il est interdit de communiquer à quiconque tout dossier ou relevé d'une condamnation visée par une réhabilitation, ou son existence, sans l'autorisation préalable du ministre. Dossier ou relevé d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation - P 2, 4 19(1) *
  art. 9 Les pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ne peuvent être divulgués. Pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence - P 2, 4 19(1) *
Loi sur les douanes art. 107 Les renseignements obtenus en application de cette loi ou du Tarif des douanes ne peuvent être communiqués. Marchandises importées, fouilles de personnes par les fonctionnaires des douanes - P, T 2, 4, 6 19, 20
Loi sur la production de défense art. 30 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de cette loi ne peuvent être communiqués. Information commerciale et financière liée aux contrats et au matériel de défense - T, N 3, 4 15, 20
Loi sur le ministère du Développement des resources humaines Art. 33.5 .

Tous les renseignements obtenus dans le cadre de l'administration ou de l'application de la présente Partie et tout NAS obtenu dans le cadre d'une demande de subvention pour l'épargne-études ne doivent pas être divulgués. Cette Partie concerne les subventions canadiennes pour l'épargne-études.

Information nécessaire pour obtenir une subvention pour l'épargne-études, incluant le NAS. - P 3, 4, 5, 6 19
Loi sur le ministère de l'Industrie paragr. 16(2) Les agents de l'administration publique fédérale en possession de renseignements au titre du présent article ne peuvent les communiquer. Factures et autres renseignements recueillis en vertu de la Loi sur les douanes qui concernent les marchandises importées au Canada ou exportées de notre pays - T 1 20
Loi sur l'identification par les empreintes génétiques paragr. 6(7) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer les profils d'identification génétique enregistrés dans la banque de données génétiques ou la présence même d'un profil dans la banque. Numéro de dossier de l'enquête, identité de la personne, profil génétique et existence de celui-ci - P, L 2, 3, 4 16(1), 19(1)
Loi sur l'administration de l'énergie art. 98 Les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans le cadre de l'application de cette loi ne peuvent être communiqués à quiconque n'a pas légalement le droit de les examiner ou d'y avoir accès. Information commerciale relative à l'exportation de pétrole et gaz - T 5 20
Loi sur l'efficacité énergétique art. 23 Les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé devant le ministre en vertu de règlements édictés en vertu de la Loi ne peuvent être communiqués. Information commerciale et financière relative à l'usage, à l'achat et à la vente d'énergie - T 3, 5 20
Loi sur la surveillance du secteur énergétique art. 33 Les renseignements obtenus en vertu de cette loi ne peuvent être communiqués. Statistiques et information relatives aux divers aspects des entreprises énergétiques (propriété, finances, activités, programmes) - T 2, 3, 5 20
Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie art. 40.1 Les renseignements obtenus par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu de cette loi ne peuvent être communiqués. Information permettant de comprendre le contexte international de l'approvisionnement en pétrole; achat et vente d'énergie - T, N, G 5 18, 20
Loi sur la taxe d'accise art. 295 Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre de cette partie ne peuvent être communiqués et serviront uniquement à appliquer ou à exécuter cette loi. Information relative à la taxe sur les produits et services - T 3, 4, 5 20
Loi sur les allocations familiales art. 18 Abrogée      
Loi sur les produits dangereux art. 12 L'article 12 indique que « cette partie » ne s'applique pas à certains produits. Cette partie précise que lorsqu'un produit contrôlé, qui est destiné à l'utilisation dans un lieu de travail, est vendu ou importé, ses composantes doivent être communiquées. Dénomination chimique de certains produits - T 1 20(1)
Loi canadienne sur les droits de la personne paragr. 47(3) Les renseignements recueillis par un conciliateur en vue de parvenir au règlement d'une plainte ne peuvent être divulgués. P 1 19
Loi de l'impôt sur le revenu art. 241 Aucun fonctionnaire ne peut communiquer de renseignements sur les contribuables. P, T 3, 4, 5 19, 20
Loi stimulant la recherche et le développement scientifique, L.R.C. 1970, ch. I-10 art. 13 Abrogée      
Loi sur Investissement Canada art. 36 Les renseignements obtenus à l'égard d'un Canadien, d'un non-Canadien ou d'une entreprise dans le cadre de l'administration ou de l'application de la présente loi ne peuvent être communiqués. Information financière, commerciale et relative à l'investissement - T 2, 4, 5 20
Code canadien du travail paragr. 144(3) Il est interdit à un agent des appels ou à un agent de santé et sécurité de communiquer les renseignements qu'il a obtenus dans un lieu de travail au sujet d'un secret de fabrication ou commercial. Secrets de fabrication ou commerciaux - T 5 20(1)
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie alinéa 30(1)b) Un office peut, sous réserve des autres dispositions de cette loi, établir des règles pour éviter la communication ou la diffusion publique de secrets commerciaux et de renseignements visés à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont versés en preuve devant l'office. Secrets commerciaux, renseignements commerciaux sur des tiers - T 6 20(1)
Loi sur la sûreté du transport maritime paragr. 13(1) Il est interdit de communiquer la teneur de mesures ou de règles de sûreté. Mesures de sécurité - L 5, 6 16(2), 17
Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

[pas en vigueur]

paragr. 27(1) Les renseignements obtenus par le ministre ne peuvent être communiqués. Information commerciale des entreprises de l'industrie automobile - T 3, 4, 5 20
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires alinéas 44(1)d) et 48b) La Commission peut établir des règlements régissant la communication des renseignements réglementés. ( (Voir les articles 21 à 23 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaire) Information concernant les explosifs nucléaires et les dispositifs explosifs

- N

3, 5 15
Loi sur la sécurité de la vieillesse art. 33 Les renseignements obtenus sur un particulier ne peuvent être rendus accessibles qu'en application de la présente loi. P 3, 4, 5 19
Loi sur les brevets art. 10 Les brevets, les demandes de brevet et les documents déposés relativement à ceux-ci ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'une période de dix-huit mois ou en permanence s'il s'agit d'un brevet du ministère de la Défense nationale. Brevets - T 1 20(1)
  paragr. 20(7) Le ministère de la Défense peut certifier que, dans l'intérêt public, les détails de l'invention doivent être tenus secrets. Brevets - T, N, G 4 15, 18, 20
  art. 87, 88 Le Conseil peut obliger le breveté à lui fournir des renseignements commerciaux (identité, prix, coûts du médicament). Ces renseignements ne peuvent être communiqués sans le consentement du breveté, sauf s'ils ont été divulgués dans le cadre d'une audience publique tenue en vertu de cette loi. Brevets d'inventions se rapportant à la médecine, information commerciale et financière - T 4, 5 20(1)
Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier art. 17 Abrogée      
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité alinéas 55(1)a), d) et e) LeCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ne peut communiquer de renseignements concernant le blanchiment d'argent. Opérations financières, nom des clients - T 2, 4 20(1)*
Loi sur la sécurité ferroviaire paragr. 39.2(1) Nul ne doit communiquer la teneur des documents de sécurité. Documents de sécurité - L, N 5, 6 16, 17
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes art. 11 Nul titulaire de fonctions d'application de cette loi ne peut communiquer de renseignements figurant dans un exemplaire d'un contrat de services déposé conformément à l'article 6. Contrats commerciaux - T 3 20(1)
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre art. 20 A cessé d'avoir effet le 03-05-92; voir TR/92-48      
Loi sur les mesures spéciales d'importation art. 84 Les renseignements désignés comme confidentiels par la personne qui les a fournis ne peuvent être communiqués de manière à ce qu'ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent ou un rival de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Information commerciale - T 5 20(1)
Loi sur la statistique art. 17 Seules les personnes employées en vertu de cette loi sont autorisées à prendre connaissance d'un relevé identifiable fait pour l'application de la loi. Ces renseignements ne peuvent être communiqués de telle manière qu'il soit possible de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans le relevé. Divers 2, 4 Divers
Loi sur les télécommunications paragr. 39(2) Lorsqu'une personne désigne les renseignements qu'elle fournit comme confidentiels, ceux-ci ne peuvent être communiqués de manière à les rendre utilisables par une personne susceptible d'en bénéficier ou de s'en servir au détriment d'une autre personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Information décrite est la même que dans le paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information - T 4, 5 20(1)*
  paragr. 70(4) L'article 39 s'applique à toutes les personnes exerçant les pouvoirs du Conseil.      
Loi sur les marques de commerce paragr. 50(6) Ce paragraphe n'existe pas.      
Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992 paragr. 24(4) L'information ne peut être communiquée. Formule, composition ou ingrédients chimiques d'un produit, d'une substance ou d'un organisme - T

Renseignements sur les rejets accidentels de matières dangereuses - L

5 20(1)

16(1)

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon paragr. 100(16) Le fonctionnaire peut obtenir des renseignements sur le montant et la valeur du rendement de la mine. Tout renseignement d'une nature privée ou confidentielle obtenu par ce fonctionnaire ne peut être divulgué, sauf si cela est nécessaire pour les besoins de l'application du présent article (établissement des redevances). Échantillons de minerai, comptes commerciaux et correspondance - T 4 20(1)

 

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AU SUJET DES AUTEURS

Murray Rankin, c.r., et Kathryn Chapman, Arvay Finlay

Murray Rankin est associé principal à la société d'avocats Arvay Finlay, qui possède des bureaux à Victoria et à Vancouver. M. Rankin est titulaire de diplômes en droit de l'université de Toronto et de la Harvard Law School. Il a enseigné le droit à l'université de Victoria pendant plus de 12 ans, ses domaines de spécialisation étant, entre autres, le droit administratif, le droit environnemental, la législation sur l'information et la protection des renseignements personnels ainsi que les lois sur les Autochtones. M. Rankin a rédigé de nombreux articles et livres sur les sujets mentionnés ci-dessus et édité un document exhaustif sur le droit administratif. Il a rédigé aussi, avec un autre auteur, le livre intitulé Personal Information Protection and Electronic Documents Act: An Annotated Guide, qui a été publié l'an dernier par la société Irwin Law.


Kathryn Chapman est associée à Arvay Finlay et avocate à Victoria, Colombie Britannique. Kathryn est diplômée de la faculté de droit de l'université de Victoria et a été reçue au barreau de la société de droit de la Colombie Britannique en septembre 1999. Les domaines d'intérêt de Kathryn comprennent le droit constitutionnel, les droits de la personne, la liberté d'information, la protection des renseignements personnels, le droit administratif et le contentieux civil.

http://www.arvayfinlay.com


 


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Mise à jour: 2001-12-08
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