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Rapport 25 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
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| Notification | Article 10. 10(1) La personne responsable de l'institution qui reçoit
la demande fait tous les efforts raisonnables pour y répondre
dans les trente jours de sa réception, à moins que
a) ce délai soit prorogé en vertu de l'article 13, ou b) cette demande ait été transmises à une autre institution, en vertu de l'article 14. (2) Le défaut de communication totale ou partielle d'un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication. |
| Prorogation du délai | Article 13 : 13(1)La personne responsable peut proroger le
délai d'au plus 30 jours ou, pour une période plus
longue, sous réserve de l'approbation du Commissaire, si, selon
le cas :
a) le demandeur n'a pas fourni suffisamment de détails pour permettre au responsable d'identifier le document requis; b) la demande comporte la production ou la consultation d'un grand nombre de documents et que l'observation du délai imparti aurait pour effet d'entraver abusivement les activités normales de l'institution; c) il est nécessaire d'avoir des consultations avec une personne à l'extérieur de l'institution afin de répondre à la demande et que ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l'expiration du délai imparti; d) un tiers demande une révision en vertu de l'article 62(2) ou de l'article 73(3). (C'est nous qui soulignons.) |
| Transmission de la demande | Article 14 : La personne responsable peut, dans les dix jours suivant sa réception, transmettre la demande à une autre institution, si le document à été produit ou est détenu par cette institution, si celle-ci en a le contrôle ou la garde, ou encore l'a obtenu en premier lieu. Le cas échéant, le responsable de cette deuxième institution fait tous les efforts raisonnables pour y répondre dans les trente jours de sa réception, à moins que ce délai soit prorogé en vertu de l'article 13. |
Source : Alberta, Legislative Review Final Report (Mars 1999) (158)
« Le 2 mars 1998, l'Assemblée législative de l'Alberta adoptait une motion instituant un comité multipartite chargé d'examiner la loi sur l'accès à l'information (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) [...] et de produire à l'Assemblée un rapport et des recommandations d'amendements.
« Le comité est d'avis que, de façon générale, les délais de réponse aux demandes d'accès et l'obligation faite aux institutions d'assister les demandeurs demeurent des mesures appropriées. Ces articles de la Loi réalisent un juste équilibre qui permet de répondre rapidement aux demandes sans créer un fardeau indu pour l'institution.
· Prorogation des délais
« On se préoccupait aussi du fait que les raisons permises pour justifier une prorogation des délais ne tenaient pas compte de toutes les situations pouvant survenir. »
« Bien qu'aucun consensus n'ait pu se dégager à propos de l'impact sur le temps de réponse du dépôt de demandes multiples en vue de tirer parti de la structure de tarification, de l'effet du temps requis pour traiter les demandes ou de l'influence que plusieurs demandes pour un même document, le comité considère qu'il y a là des sources éventuelles de problèmes. Le comité reconnaît que des demandes concurrentes peuvent entraver le fonctionnement des institutions, mais il n'est pas d'avis qu'il faille mettre en place un système de prorogation automatique des délais. Le comité est d'accord pour que le Commissaire puisse prendre en considération de nouveaux motifs justifiant l'approbation d'une prorogation des délais, et il fait une recommandation en ce sens
26. Que l'article 13 de la Loi soit amendée pour permettre au Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, lorsqu'il doit autoriser une prorogation du temps réponse, puisse tenir compte de l'effet global de demandes multiples déposées par une personne ou par un groupe de personnes travaillant de concert. » (Cet amendement a été adopté par la législature.)
1.2.5 Manitoba : Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, 1997
Notification : Article 11 : À moins de prorogation du délai ou de transmission d de la demande, le responsable de l'organisme public s'efforce de répondre par écrit à la demande dans les 30 jours suivant sa réception. Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé vaut décision de refus de communication du document.
L'article 13 définit les critères permettant de refuser de donner communication d'un document.
Demande répétitive ou incompréhensible
Prorogation : Article 15 - Le responsable de l'organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d'une période supplémentaire maximale de 30 jours ou d'une période plus longue dont convient l'ombudsman en s'appuyant sur certaines conditions.
Transmission de la demande : Article 16 - Dans les sept jours suivant la date à laquelle un organisme public est saisi d'une demande de communication d'un document, le responsable de l'organisme public peut transmettre la demande à un autre organisme public si, selon le cas : a) le document a été produit par ou pour l'autre organisme; b) l'autre organisme public a été le premier à obtenir le document; c) le document relève de l'autre organisme public. Le responsable de l'organisme public à qui la demande est transmise s'efforce de donner suite à la demande dans les 30 jours suivant sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu de l'article 15 ou que l'avis prévu à l'article 33 ne soit remis à un tiers.
Facteurs que doit considérer l'Ombudsman, en vertu de l'article 15, pour autoriser une prorogation du délai de réponse :
- la demande n'est pas rédigée en des termes suffisamment
précis pour permettre à l'organisme public de trouver le
document en question
En 1999, la province du Manitoba pouvait être fière, car « On a constaté que, dans environ 90 % des cas, les ministères et les organismes du gouvernement ont répondu aux demandes dans les 30 jours prescrits par la loi. Comme le précisait un examen indépendant fait en 1998 sur la performance des gouvernements dans le contexte des lois sur l'accès à l'information, c'est là une norme atteinte par très peu d'autres instances au Canada » (159). La LAI du Manitoba a été promulguée en mai 1988.
1.3 INTERNATIONAL : Lois et commentaires
1.3.1 United States: Freedom of Information Act, 1966
Notification : Article §552(A)(6)(a) - (A) Toute agence qui reçoit une demande de document visée aux alinéas (1), (2) ou (3) de cet article doit (i) la traiter dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception, informer le demandeur de sa décision, des raisons qui la motivent et, en cas de refus, de son droit d'appel auprès du responsable de l'agence, et (ii) statuer sur toute demande d'appel dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception.
Article §552(A)(6)(C)(i) - Toute personne qui soumet à une agence une demande de documents visée aux alinéas (1), (2) ou (3) de cet article est réputé avoir épuisé ses recours administratifs à l'égard de cette demande si l'agence n'a pas respecté le délai d'exécution prescrit par cet article. Si le gouvernement peut démontrer qu'il y avait des circonstances exceptionnelles et que l'agence a traité la demande avec toute la diligence voulue, il est du ressort de la Cour de proroger le délai. Une fois qu'une agence a accueilli favorablement une demande, elle doit promptement transmettre au demandeur les documents requis. Toute décision de refus d'une demande de documents visée par cet article doit comprendre le nom et le titre ou la position de tous les responsables de cette décision.
(C'est nous qui soulignons.)
Délai de transmission de la demande : Il n'y a dans la Loi aucune disposition visant spécifiquement la transmission des demandes et les délais à respecter, le cas échéant. Toutefois, les articles sur le délai de notification et sur le système de traitement multiple des demandes indiquent qu'une agence peut consulter d'autres agences concernées par la demande. Sinon, il revient au demandeur d'adresser sa demande à l'agence compétente.
Prorogation : Section § 552(a)(6)(B)(i) Advenant des circonstances inhabituelles définies dans cet article, les délais prescrits dans l'alinéa (i) ou l'alinéa (ii) du paragraphe (A) peuvent être prorogés en avisant par écrit le demandeur desdites circonstances inhabituelles et de la date prévue de la décision. La date indiquée dans un tel avis ne doit jamais donner lieu à une prorogation excédant de plus de 10 jours ouvrables le délai initial prévu à l'alinéa (ii) dudit paragraphe.
(ii) À l'égard d'une demande pour laquelle un avis a été émis en vertu de l'alinéa (i) du paragraphe (A), l'agence doit informer le demandeur que sa demande ne pourra pas être traitée à l'intérieur du délai prescrit par cet alinéa et elle doit lui offrir l'occasion de restreindre la portée de sa demande pour permettre le respect du délai ou de convenir avec elle d'un autre échéancier de traitement de la demande ou de la demande révisée. Le refus du demandeur de réviser de façon raisonnable sa demande ou de convenir d'un nouvel échéancier constitue un facteur à considérer pour établir la présence de circonstances exceptionnelles au sens du paragraphe (C).
(iii) Aux fins de ce paragraphe, « circonstances inhabituelles » signifie, mais uniquement dans les limites nécessaires au traitement des demandes : (I) la nécessité d'effectuer des recherches ou de recueillir des documents dans des installations ou des établissements autres que ceux du bureau responsable du traitement de la demande; (II) la nécessité de rechercher, recueillir et examiner un grand nombre de documents séparés et distincts faisant l'objet d'une même demande; ou (III) la nécessité de procéder à des consultations, lesquelles doivent s'effectuer avec toute la diligence voulue, auprès d'une autre agence fortement concernée par la demande ou auprès de deux ou plusieurs organismes de l'agence particulièrement concernées par l'objet de la demande. (C'est nous qui soulignons.)
Files d'attente multiples : Section § 552(a)(6)(D)(i) - Toute agence peut établir une réglementation, suite à des consultations publiques, permettant de placer dans des files d'attente multiples les demandes de documents selon le quantité de travail ou de temps nécessaire à leur traitement. (ii) Cette réglementation prévoir de fournir au requérants que ne se qualifient pas pour un traitement accéléré de leur demande l'occasion de réduire la portée de le demande pour en accélérer le traitement. (iii) Cet alinéa n'affecte en rien l'obligation à procéder avec la diligence raisonnable. (C'est nous qui soulignons.)
Section § 552(a)(6)(E)(i) Chaque agence doit promulguer une réglementation, suite à une consultation publique, visant le traitement accéléré des demandes de documents (I) dans les cas où le demandeur peut démontrer un besoin impérieux; et (II) dans d'autres cas que l'agence juge opportun de considérer.
(ii) Nonobstant l'alinéa (i), la réglementation visée par ce paragraphe doit comprendre (I) une disposition limitant à 10 jours après la réception d'une demande le délai permis pour rendre une décision quant à l'admissibilité de la demande au traitement accéléré et en aviser le demandeur; (II) des dispositions permettant de traiter dans les plus bref délais tout demande d'appel à propos d'une telle décision.
(iii) L'agence doit procéder le plus rapidement possible au traitement de toute demande de documents qu'elle a jugée admissible au processus de traitement accéléré. Toute action de l'agence pour récuser ou refuser une requête de traitement accéléré, de même que le fait de ne pas y donner suite avec diligence, peut donner lieu à une révision judiciaire en vertu du paragraphe (4), cette révision s'appuyant sur l'état les dossiers de l'agence au moment de la décision.
[...]
(v) Aux fins de ce paragraphe, le terme « besoin impérieux » signifie : (I) qu'il est raisonnable de croire que le défaut d'obtenir par traitement accéléré les documents requis pourrait entraîner une menace à la vie ou à la sécurité physique d'une personne; ou (II) dans le cas d'une demande émanant d'une personne dont la diffusion d'informations est l'activité principale, il y a urgence d'informer le public d'une activité, réelle ou alléguée, du Gouvernement fédéral.
(vi) La démonstration du besoin impérieux du traitement accéléré d'une demande doit faire l'objet d'une déclaration que les demandeurs certifient être au meilleur de leur connaissance conforme à la vérité. (C'est nous qui soulignons.)
COMMENTAIRES:
Source: US Department of Justice, Freedom of Information Act Reference Guide, (Août 2000) (160)
V. Délais de réponse
En vertu des dispositions législatives, toutes les agences fédérales ont l'obligation de répondre à toute demande soumise à la LAI dans les vingt jours ouvrables (excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés). Cette période ne commence qu'au moment où l'organisme qui a la garde du document requis a dûment reçu la demande. L'agence n'est pas tenue d'expédier les documents disponibles dès le denier jour ouvrable de cette période; elle peut informer par écrit le demandeur de sa décision et lui faire parvenir ensuite les documents dans un délai raisonnable.
La LAI permet à un organisme de prolonger le délai de réponse de 10 jours ouvrables supplémentaires lorsque : (1) l'organisme doit faire appel à d'autres de ses bureaux pour trouver les documents requis; (2) la demande porte sur un « grand nombre » de documents qu'il faut repérer, dépouiller et examiner; ou (3) l'organisme doit consulter une autre agence concernée par le matériel en question, ou encore doit en référer à deux ou plusieurs instances du Ministère de la Justice. Quand une telle prorogation du délai est nécessaire, l'agence en informe par écrit le demandeur et peut lui offrir de modifier ou restreindre sa demande. Sinon, le demandeur peut aussi convenir d'un autre échéancier pour le traitement de sa demande.
Si aucune décision n'est prise à propos de la demande à l'intérieur des délais décrits ci-dessus et que le demandeur n'a pas convenu d'un nouvel échéancier, le demandeur a le recours de soumettre sa cause à la cour fédérale pour obtenir une réponse. Toutefois, si la cour juge déraisonnable le refus du demandeur de restreindre sa demande ou d'accepter un nouvel échéancier, elle peut statuer que le non-respect du délai est justifié. La cour peut aussi approuver une prorogation si elle conclut que l'organisme fait face à une augmentation importante et inattendue du volume de demandes qu'il reçoit. De plus, la cour peut accepter le non-respect du délai si l'organisme peut démontrer qu'il a un arriéré de demandes antérieures à celles du plaignant, traitées selon le mode « premier arrivé - premier servi », et qu'il effectue des progrès raisonnables en vue de rattraper son retard. Dans de tels cas, la cour peut reporter sa décision jusqu'à ce que, ayant rattrapé son retard, l'organisme arrive à considérer la demande du plaignant. (C'est nous qui soulignons.)
VI. Traitement accéléré
Sous réserve de certaines conditions, une demande peut être admissible à un traitement accéléré. Le demandeur doit toutefois être conscient que le traitement plus rapide de sa demande se traduit par des délais de traitement supplémentaires pour toutes les demandes qui précèdent la sienne. Aussi, par souci d'équité, le ministère de la justice n'acceptera de donner préséance à une demande que dans les cas où la vie ou la sécurité d'une personne serait menacée, ou encore si une personne risquait de perdre un droit de recours important. De façon générale, les droits de divulgation sont suffisants pour garantir les droits de recours du demandeur. Toutefois, relativement à des instances administratives qui n'offrent pas de procédures donnant accès à l'information pertinente, le traitement accéléré de la demande sera accordé.
La LAI exige aussi que l'on accorde un traitement accéléré à une demande émanant d'une personne dont la diffusion d'informations est l'activité principale, s'il y a urgence d'informer le public d'une activité, réelle ou alléguée, de l'Administration fédérale. Cette disposition n'entraîne pas qu'il suffit que le demandeur travaille dans les médias d'information pour qu'on accélère le traitement de sa demande. Le ministère de la justice accorde cette mesure lorsque l'objet présente un intérêt exceptionnel, tant pour le public que pour les médias, et que l'information recherchée soulève des questions pouvant affecter la confiance du public dans l'intégrité du gouvernement. (C'est nous qui soulignons.)
Source: United States Department of Justice, Office of Information and Privacy, Freedom of Information Act Guide, "Procedural Requirements." (Mai 2000)
Demande de traitement accéléré
« Une demande de documents déposée en vertu de la
LAI peut être traitée de façon accélérée
et avoir préséance sur les demandes déjà déposées,
si le demandeur peut faire la preuve d'un « besoin exceptionnel ou urgent ».
Les magistrats ont statué que certaines circonstances exceptionnelles
justifiait cette mesure, comme un danger pour la vie ou l'intégrité
physique d'une personne ou l'éventualité de perdre un droit
de recours important.
Par surcroît, les « amendements électroniques » apportées à la LAI obligent les agences à instaurer une réglementation visant le traitement accéléré des demandes de documents dans les cas où le demandeur peut démontrer un « besoin impérieux » (tel que défini dans la loi amendée) ou dans tout autre cas que l'agence juge opportun de considérer. La loi modifiée prévoit que le demandeur peut convaincre la cour d'un « besoin impérieux » soit en démontrant qu'il est «raisonnable de croire que le défaut d'obtenir par traitement accéléré les documents requis pourrait entraîner une menace à la vie ou à la sécurité physique» ou, s'il s'agit d'une personne dont la diffusion d'informations est l'activité principale, « qu'il y a urgence d'informer le public d'une activité, réelle ou alléguée, du Gouvernement fédéral. » À leur discrétion, les agences peuvent aussi accorder ce traitement accéléré dans d'autres circonstances.
Une demande de traitement accéléré doit être accompagnée d'une déclaration faisant valoir les raisons qui justifie le traitement accéléré.
Le demandeur doit certifier que les raisons invoquées sont justes et conformes à la vérité. L'organisme doit rendre sa décision et en informer le demandeur dans un délai n'excédant pas dix jours après la réception de la demande. En cas de refus, il doit d'en appeler de ce refus devant une cour administrative, laquelle est alors tenue de procéder dans les plus brefs délais.
Source: Government Services Administration, Website, "Time Limits and Extensions." (161)
Files d'attentes multiples
La GSA (General Services Administration) et le personnel des bureaux peuvent distribuer les demandes dans trois files d'attente différentes, selon que le responsable de la LAI leur a accordé un traitement accéléré et selon le degré de difficulté et de complexité que présente la préparation de la réponse aux demandes. Dans chacune des files d'attente, la préparation des réponses s'effectue selon l'ordre d'arrivée des demandes. On place les demandes à traiter selon la procédure accélérée dans une première file. On met les demandes simples, que l'on est sûr de pouvoir satisfaire à l'intérieur des délais impartis, dans une seconde file. Et enfin, on réserve une troisième file aux demandes plus complexes, susceptibles de nécessiter une prorogation de délai pour l'un ou l'autre des motifs ci-dessous :
1.2.2 Australie: Freedom of Information Act, 1982
Notification : Article 15(5)(a) - L'agence ou la ministère doit accuser réception de la demande dans les meilleurs délais possibles, et au plus tard 14 jours après l'avoir reçue. Par ailleurs, en vertu de l'article 15(5)(b), l'agence ou le ministère dispose de 30 jours pour aviser le demandeur de sa décision de divulguer le documents requis.
Transmission de la demande : Article 16 - Aucun délai de transmission de la demande n'est précisé dans cet article.
Prorogation du délai : Article 15(6)(a) - Si la demande vise des documents pouvant affecter les relations entre les États du Commonwealth [(26(A)], touchant des affaires commerciales [27] ou contenant des infomations personnelles [27(A)], le délai de réponse initial peut être prorogé pour une période de 30 jours.
COMMENTAIRES : Australian Law Reform Commission
Dans le document Open government: a review of the federal Freedom of Information Act 1982, le comité chargé de la révision de la loi autralienne s'est penché de façon plus précise sur les délais de réponse aux demandes d'information gouvernementale. (162)
Délai de réponse
7.10 Demande ordinaire. Au cours de neuf dernières années, le délai de traitement des demandes de documents en vertu de la Freedom of Information Act (FOI est demeuré inchangé (30 jours). On a suggéré de le réduire en raison des récentes percées des technologies de l'information et de la gestion documentaire qui facilitent la tâche des agences gouvernementales en matière de repérage et de récupération des documents. Le comité d'étude conclut qu'on peut en effet raisonnablement s'attendre à ce que ces agences tirent parti des derniers développements technologiques pour améliorer la gestion de la Loi. Toutefois, il considère qu'il serait prématuré de réduire immédiatement le délai de 30 jours parce que certaines agences ne sont pas encore dotées de l'infrastructure nécessaire au stockage électronique de tous les documents. Le comité recommande donc plutôt de le réduire à 14 jours dans trois ans. D'ici là, le Commissaire à l'information devra s'assurer que les agences sont bien informées de la réduction prévue du délai et qu'elles s'y préparent en adaptant ou améliorant leurs pratiques.
Recommandation 31
Dans trois ans, le délai du temps de réponse à une demande de documents déposée en vertu de la FOI sera réduit à 14 jours.
7.11 Demandes nécessitant des consultations. Lorsqu'une agence doit consulter une tierce partie avant de décider si elle peut divulguer un document, le délai initial de 30 jours est prolongé pour une période supplémentaire de 30 autres jours. Dans certaines circonstances particulières, cette période de 60 jours peut encore s'avérer insuffisante, par exemple, si des consultation avec des personnes ou des organisations situées outremer sont nécessaires. Dans le document de travail no 59, on proposait que, dans de tels cas, les agences puissent s'adresser au Commissaire à la FOI pour obtenir une prorogation supplémentaire. Certaines observations exprimaient des réserves face à cette proposition, alléguant qu'un tel pouvoir de décision ne convenait pas au rôle du Commissaire, qui n'est pas décisoire. Plusieurs observations faisaient valoir que le prolongement du délai pourrait tout simplement faire l'objet d'une négociation, au besoin, entre l'agence et le demandeur. Le comité d'étude n'est pas d'avis de confier au Commissaire un rôle formel dans ce processus, mais il croit que le Commissaire devrait être disponible pour seconder et conseiller les parties sur cette question.
7.12 Application de pénalité pour non-respect des délais. Le respect des délais est l'un des problèmes les plus courant qu'ont à vivre les responsables de l'application de la FOI. Certains se sont demandés si le non-respect des délai de traitement des demandent ne devrait pas entraîner des pénalités pour les agences fautives. L'annulation des droits de services pourrait constituer une des ces pénalités. Les partisans d'une telle mesure considère que la menace de pénalité inciterait les agences à mieux se conformer aux délais. À l'opposé, les agences vont valoir que c'est par la force des choses qu'elles n'arrivent pas à respecter les délai et que l'imposition de pénalités n'accélérerait pas la vitesse à laquelle les demandes sont traitées.
La menace de pénalité ne peut faire en sorte que les agences deviennent subitement en mesure de répondre à toutes les demandes d'accès à l'information dans les délais prescrits par la Loi. Si elles n'arrivent pas toujours à s'y conformer, c'est pour des motifs valables, notamment à cause du volume actuel de leur charge de travail.
Le comité ne considère pas opportun d'imposer des pénalités en cas de non-respect des délais de traitement des demandes. Dans de nombreux cas, les agences peuvent arriver à négocier une entente avec le demandeur, à la satisfaction des deux parties. De plus, le Commissaire à la FOI peut exercer d'importantes pressions, tant auprès des individus qu'à un niveau institutionnel, sur les agences qui font traîner les demandes. Enfin, un non-respect des délais vaut décision de refus de communication aux fins d'une procédure d'appel auprès de l'AAT (Administrative Appeals Tribunal). (C'est nous qui soulignons.)
Transmission des demandes
L'article 16 de la Loi énonce des dispositions relatives à la transmission des demandes de documents entre les agences, dans diverses circonstances, notamment lorsque l'agence qui a reçu la demande ne dispose pas du document requis tout en sachant qu'un autre agence en a la garde. Cet article est technique et complexe. Le comité considère que les détails que stipule cet article sont nécessaires pour s'assurer que les agences transmettent les documents uniquement lorsque cela sert au mieux les intérêts du demandeur, c'est-à-dire lorsqu'une autre agence est mieux en mesure de traiter sa demande. Néanmoins, le comité est d'avis que, pour plus de clarté, 'il y aurait lieu de réécrire cet article.
1.3.3 Nouvelle-Zélande : Official Information Act, 1982 et Ombudsman Act, 1975
Notification : Article 13(1) - L'organisme local qui reçoit la demande ou auquel elle est transmise y donne suite dans les 20 jours suivant sa réception.
Transmission de la demande : Article 12 - L'administrateur principal ou l'administrateur de l'organisme local qui reçoit une demande doit la transmettre avec diligence, et dans un délai n'excédant pas 10 jours au destinataire approprié : organisme local, ministère, Ministre de la couronne ou autre organisation, selon le cas.
Prorogation du délai : Article 14 - Les délais prescrits à l'article 12 et à l'article 13(1) peuvent être prorogé pour « une période raisonnable, compte tenu des circonstances ».
COMMENTAIRES : New Zealand Law Commission
Source : New Zealand Law Commission, Review of the Official Information Act 1982 (Wellington, Nouvelle Zélande), chapitre 4, « Time limits », pp. 59-69:
153. Les plaintes déposées aux bureaux des Ombudsman pour non-respect des délais sont très nombreuses. Les rapports annuels des trois dernières années démontrent que les « présomptions de refus à l'expiration du délai » constituent la deuxième plus importante catégorie de plainte, précédée uniquement par les plaintes pour refus de communication.
154. Lors de sa promulgation initiale, la Loi ne prévoyait aucune disposition particulière visant le délai de traitement des demandes. Elle stipulait simplement que l'on devait agir « promptement » et « dans les plus brefs délais raisonnablement possibles ». Dès le début, les Ombudsman ont fait ressortir dans leurs commentaires que de longs délais de traitement risquaient de saper l'effet attendu de la Loi. C'est en 1987, en raison de l'accroissement des préoccupations suscitées par les délais de traitement, tant à l'étape initiale que suite aux plaintes reçues par les Ombudsman, que l'on a ajouté des dispositions touchant le délai de réponse et sa prorogation.
155. L'obligation fondamentale des organismes publics de rendre une décision dans les plus brefs délais possibles reflète la volonté des membres du comité Danks, des Ombudsman et des membres du Parlement, entre autres, d'établir comme norme une période de référence précise. Pour beaucoup d'organismes du secteur public, il semble que ce soit maintenant le cas, comme le soulignaient les Ombudsman en 1995 :
Selon une fausse idée couramment répandue dans les organismes du secteur public, le délai de 20 jours ouvrables serait une norme à respecter sans égard aux circonstances, ni à l'urgence invoquée par le demandeur. Cette interprétation ne correspond pas à l'esprit de la Loi. La seule obligation essentielle consiste à répondre « dans les plus brefs délais raisonnablement possibles ». L'échéance de 20 jours ouvrables (pouvant être prolongée dans certaines circonstances prévues à l'article 15A[14]) établit une période maximale pouvant normalement définir les « plus brefs délais raisonnablement possibles » dans chaque cas. (souligné dans le texte)
159. La mise en application d'un délai standard peut détourner l'attention du traitement approprié des demandes urgentes. L'article 12(3) permet au demandeur d'invoquer et de faire valoir le caractère urgent de sa demande. Dans ce cas, il peut faire appel à l'Ombudsman avant l'expiration du délais de vingt jours ouvrables [(article 28(5)]. Toutefois, la Loi ne prévoit pas de dispositions précises sur la façon de tenir compte du caractère urgent d'une demande.
162. Les Ombudsman ont émis des lignes directrices à propos du traitement des demandes urgentes. Tout en insistant sur le fait que chaque cas doit être évalué sur le fond, ils précisent quelques éléments clés pour déterminer ce qui est raisonnablement possible dans le contexte d'une demande urgente :
163. Il y a eu quelques suggestions d'allonger le délai de réponse, considérant qu'une période de vingt jours était devenue insuffisante parce que de nombreux organismes font face à une forte croissance de leur charge de travail. On allègue que le délai actuel altère la marche du travail en forçant les organismes à donner priorité aux demandes sur d'autres tâches qu'ils jugent plus urgentes. Serait-il souhaitable d'assouplir les échéances et les critères statutaires pour mieux tenir compte de la marche du travail?
164. D'un autre côté, la Commission est aussi soucieuse des frustrations que vivent les demandeurs en raison des retards des organismes dans le traitement des demandes. Elle prend acte des critiques visant les organismes qui se prévalent avec cynisme du délai initial de 20 jours ouvrables, des dispositions permettant la prorogation de ce délai et la transmission de la demande, et finalement du recours aux Ombudsman, pour retarder indûment la communication de l'information, à tel point qu'au bout du compte celle-ci n'a plus, ou très peu, de valeur pour le demandeur (108). Plus que jamais, l'information est devenue un « bien périssable » : des renseignements périmés ne sont souvent d'aucune utilité pour le demander. Les regroupements d'utilisateurs ont fait valoir devant la commission que la réduction du délai prescrit pourrait contrer ce problème. (C'est nous qui soulignons.)
167. En regard des importants retards dans le traitement des demandes officielles d'accès à l'information, le débat reste ouvert à propos de l'effet bénéfique d'une réduction du délai statutaire. Le non-respect des délais est tributaire de deux conditions sous-jacentes : la capacité et la volonté des organismes de traiter plus rapidement les demandes. De nombreux facteurs influent sur la capacité d'un organisme à agir avec une plus grande célérité : le personnel et les autres ressources dont il dispose; l'infrastructure des technologies de l'information et les systèmes de gestion documentaire; et pour certains organismes, le volume des autres demandes d'information à traiter. D'autre part, la volonté d'un organisme de procéder promptement varie en fonction de sa culture organisationnelle propre, de son degré de connaissance et de compréhension de la Loi, et selon que les objectifs visés par la Loi y sont plus ou moins encouragés, particulièrement par les cadres supérieurs. (C'est nous qui soulignons.)
173. La Commission a recommandé au gouvernement de modifier dans trois ans le délai de vingt jours ouvrables prescrit à l'article 15(1), pour le réduire à 15 jours ouvrables. Cette mesure vise à adapter la Loi au fait que, grâce au développement des technologies de l'information et des systèmes de gestion documentaires, l'information est (ou devrait être) maintenant plus rapidement disponible qu'à l'époque ou le délai de 20 jours ouvrables a été établi. (C'est nous qui soulignons.)
174. Il n'est pas possible de répondre à toutes les demandes à l'intérieur du délai prescrit. Dans le cas de demandes complexes ou volumineuse, il est donc nécessaire de disposer d'un pouvoir de prorogation du délai. La façon dont la législation définit ce pouvoir suscite certaines questions :
175. En réponse à la première et à la dernière question, la Commission est d'avis que qu'il y a lieu de maintenir le statu quo. C'est-à-dire que l'organisme responsable de la demande rend sa décision, avise le demandeur des motifs de la prorogation du délai et l'informe de son droit d'en appeler devant un Ombudsman (article 15A(4)). Par ailleurs, les Ombudsman conservent la responsabilité des plaintes à propos des prorogation, en vertu de l'article 28(2).
176. L'interprétation courante de l'article 15A, bien qu'elle ne soit pas unanimement partagée, suggère que le recours à une prorogation ne peut s'exercer qu'une seule fois - et qu'il faut s'en prévaloir à l'intérieur du délai initial de 20 jours ouvrables après la réception de la demande (article 15A(3)). La Commission est d'accord pour restreindre ainsi ce pouvoir. On a soulevé l'argument qu'une situation imprévue justifiant une seconde prorogation pouvait survenir au cours de la première période de prolongation délai initial. Mais rien n'indique que cela constituerait un problème dans la pratique. En conséquence, la Commission ne propose aucune modification en ce sens.
178. La prorogation ne peut excéder une « période raisonnable, compte tenu des circonstances » (article 15A(2)). L'importance de la référence à une consultation a été mise en relief dans l'examen de cette question que l'on trouve dans le document Release of Official Information: Guidelines for Coordination, produit par la State Services Commission. Ces lignes directrices insistent sur l'importance d'une réponse cohérente et motivée du gouvernement lorsqu'une demande concerne plus qu'un ministère. À propos de l'échéancier des réponses, on y suggère un délai minimal d'une semaine pour que permettre au ministère de faire connaître son intention, sans égard à l'opinion des personnes concernées (paragraphe 178).
183. [La Commission recommande] que la complexité des questions soulevées par une demande soit intégrée aux motifs justifiant une prorogation du délai en vertu de l'article 15A(1).
185. [La Commission] ne propose aucun amendement aux délais prescrits à l'article 14, mais elle insiste sur l'importance de traiter promptement toutes les demandes et d'effectuer avec diligence les transmissions de demande.
189. La Commission recommande que :
1.3.4 Irlande: Freedom of Information Act, 1997
Notification : Article 7(2) - Le responsable doit répondre dans les deux semaines suivant la réception de la demande initiale. La décision d'accorder ou non l'accès aux documents, en tout ou en partie, doit être rendue dans les 4 semaines suivant la réception de la demande initiale, conformément à l'article 8(1). S'il est nécessaire de procéder à des consultations auprès de tiers, en vertu de l'article 29(2), le tiers doit en être avisé dans les 2 semaines suivant la réception de la demande initiale et il dispose d'un délai de 3 semaines pour faire connaître sa réponse. Le responsable est alors tenu de rendre sa décision dans les 7 semaines suivant la date de réception de la demande initiale.
Transmission de la demande : Article 7(3) - Toute transmission de la demande doit être effectuée dans les 2 semaines suivant la date de réception de la demande
Prorogation : Article 9(1) - Le délai initial peut être prolongé d'au plus 4 semaines dans certaines circonstances particulières, à savoir :
Le responsable doit aviser le demandeur du fait qu'il y a prorogation du délai, et de la durée de celle-ci, à l'intérieur du délai initial de quatre semaines. La durée de la prorogation ne peut en aucun cas excéder quatre semaines. (C'est nous qui soulignons.)
1.3.5 Royaume-Uni : Freedom of Information Act, 2000
Notification : Article 10(1) - Sous réserve des articles (2) et (3), un organisme public doit se conformer au délai prescrit à l'article (1) et répondre promptement à toute demande d'information, et dans tous les cas à l'intérieur des 20 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande.
Transmission de la demande : Article 15 -Lorsque les documents visés par la demande reçue par un organisme public relèvent d'un autre organisme ou s'ils existent relèveraient d'un autre organisme, une copie de la demande doit être promptement acheminée à l'organisme compétent.
COMMENTAIRES : (Royaume-Uni) :
(Source: Explanatory Notes to Freedom of Information Act 2000)
De façon générale, les organismes publics doivent répondre aux demandes dans les 20 jours ouvrables suivant sa date de réception. Ils peuvent imposer des droits de services, lesquels doivent être établis selon la réglementation en vigueur. Le cas échéant, le délai de 20 jours ouvrables peut être allonger jusqu'à trois mois, tant que les droits n'ont pas été acquittés. Si l'information requise fait l'objet d'une dérogation, mais que l'organisme doit statuer sur l'intérêt public de sa divulgation, la décision doit alors être rendue dans un délai raisonnable (résumé de l'article 52).
L'article 10 stipule que l'organisme public doit se conformer au délai prescrit à l'article (1) et répondre promptement à toute demande d'information, et dans tous les cas à l'intérieur des 20 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande (ou à l'intérieur d'une autre période, inférieure à 60 jours ouvrables, définie par les règlements). Si des droits sont exigés, l'écoulement du délai n'est plus considéré tant que le paiement n'a pas été reçu. Lorsqu'un organisme n'est pas en mesure d'en arriver à une décision quant au bien fondé de la divulgation en regard de l'intérêt public dans les vingt jours ouvrables, il doit s'efforcer de statuer dans un délai raisonnable. Dans de telles circonstances, il est quand même tenu d'émettre dans les vingt jours ouvrables un avis à l'effet qu'une dérogation est en vigueur en vertu de l'article 17(1).
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David Flaherty David Flaherty est un spécialiste des questions touchant les politiques d'accès à l'information et de protection de la vie privée. Le 1er août 1999, il terminait son mandat de six ans, non renouvelable, à titre de Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée pour la province de Colombie-Britannique. Il a mis sur pied un bureau, regroupant 25 employés, qui s'est mérité une enviable réputation dans le domaine de la médiation de conflits relatifs à l'accès à l'information. David Flaherty a rédigé 320 ordonnances en vertu de la loi sur l'accès à l'information de la Colombie-Britannique (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Il a aussi été l'un des pionniers du développement de l'approche par visite sur les sites des organismes publics (des hôpitaux, en particulier) comme méthode de vérification de la conformité avec des pratiques équitables d'information. Ses décisions et les rapports annuels de son mandat son disponibles sur le site http://www.oipcbc.org C'est en 1964 que David Flaherty a commencé à s'intéresser aux questions touchant la protection de la vie privée, à titre d'assistant d'Alan F. Westin, à l'Université Columbia. Son premier livre, Privacy in Colonial New England est paru en 1972. En 1974, il entreprenait une étude comparée des politiques gouvernementales en Europe et en Amérique du Nord. Ces travaux se sont traduits par une collection d'ouvrages, dont Protecting Privacy in Surveillance Societies: The Federal Republic of Germany, Sweden, France, Canada, and the United States, publié en 1989. On retrouve ses plus récentes contributions dans les ouvrages suivants : « Visions of Privacy: Past, Present, and Future », dans le livre » Visions of Privacy: Policy Choices for the Digital Age, publié sous la direction de C.J. Bennett et R. Grant, (University of Toronto Press, 1999) et « Controlling Surveillance » dans Technology and Privacy: The New Landscape, publié sous la direction de P. Agre et M. Rotenberg (MIT Press, 1997). À ce jour, David Flaherty a publié quatorze livres et il a régulièrement témoigné devant le Congrès des États-Unis et devant le Parlement du Canada. Il est diplômé avec mention de l'université McGill (1962) et détenteur d'un doctorat décerné par l'Université de Columbia. Au cours de sa carrière d'enseignant, de 1965 à 1993, il a œuvré successivement dans les institutions suivantes : Princeton University, The University of Virginia et The University of Western Ontario, au sein de laquelle il a été professeur d'histoire et de droit de 1972 à 1999 et où il est maintenant professeur émérite. Il a par ailleurs été le premier directeur (1984-1989) du Centre for American Studies de cette institution. Il a obtenu des bourses d'études et de recherche des universités de Harvard, Oxford, Stanford et Georgetown. En 1992-1993, David Flaherty a été boursier du Woodrow Wilson International Center for Scholars, à Washington (DC) et il a obtenu d'une bourse d'études Fullbrigth pour le Canada et les États-Unis. Il est présentement professeur adjoint en Sciences politiques à l'University of Victoria et il travaille par ailleurs à titre de consultant. À l'automne 1999, David Flaherty agissait à titre de conseiller spécial du sous-ministre d'Industrie Canada au cours de l'élaboration du projet de loi C-6 sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Enfin, en collaboration avec Stephanie Perrin, Heather Black et Murray Rankin, David Flaherty est aussi un coauteur de Personal Information Protection and Electronic Documents Act: An Annotated Guide (publié à Toronto par Irwin Law, en janvier 2001). |
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147. Aux États-Unis, selon une nouvelle disposition, les agences qui ne sont pas en mesure de respecter les délais et doivent demander une dérogation peuvent offrir au demandeur de limiter sa demande ou de convenir d'un autre échéancier. Un refus déraisonnable du demandeur est un facteur de la décision d'accorder une prorogation. (Article 552, paragraphe 5).
148. Tiré de Canada, Legislation on Public Access to Government Documents (Ottawa, juin 1977), p. 21. [Traduction]
149. Bien qu'étant l'un des deux consultants externes de ce comité d'étude et qu'ayant participé à la rédaction de son rapport final, l'auteur y avait pour responsabilité principale le domaine de la protection de la vie privée.
150. Par cette proposition, le comité permanent entendait s'assurer du respect des délais. Je me rend maintenant compte qu'il n'avait pas réaliser l'importance de la clarté des demandes, question que l'on traite plus loin dans le présent rapport.
151. Accès et renseignements personnels: Les prochaines étapes, Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1987, p. 41.
152. Accès et renseignements personnels: Les prochaines étapes, Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1987, p. 36.
153. Accessible sur le site www.gov.on.ca, (Freedom of Information, Annotations, s. 26).
154. Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, Ontario, Rapport annuel 1999.
155. Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, Ontario, Rapport annuel 2000
156. Disponible sur le site www.legis.gov.bc.ca/CMT?ATI/1999/review_act.htm
157. Rapport annuel 2000, Victoria, Colombie-Britannique, 2001, p. 8.
158. Disponible sur le site www.gov.ab.ca/ATIp/other_resources/archive/final_report/
159. Ombudsman du Manitoba, Accès à l'information et protection de la vie privée - Rapport annuel 1999 (décembre 2000), pp. 9-10.
160. Disponible sur le site www.usdoj.gov/orATIa/referenceguidemay99.htm Les extraits ont étés modifiés de façon à supprimer les références à des personnes.
161. Disponible sur le site hydra.gsa.gov/staff/c/ca/ATIA/ATIAProc/time.html1#Multitrack processing….
162. Disponible sur le site www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/77/ALRC77Ch7.html