Rapport 19 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS
L'ÉCONOMIE DE LA LOI
Sous l'angle des renseignements commerciaux, les dispositions législatives
régissant l'accès à l'information doivent établir
un équilibre entre des intérêts publics contraires,
c'est-à-dire veiller à ce que l'information soit disponible
de façon générale, tout en assurant la protection
de certaines catégories de renseignements au moyen d'exceptions
à la règle de divulgation. En raison de l'augmentation du
nombre d'initiatives de privatisation et de diversification des modes
de prestation des services, on peut craindre que l'objectif de responsabilisation
de l'État devienne de plus en plus difficile à atteindre.
Les sociétés qui font affaire avec l'État doivent
être mises au courant de leurs obligations en matière d'accès
à l'information. La Cour d'appel fédérale a jugé
que, lorsqu'un tiers décide de faire affaire avec une institution
publique, il est assujetti à la Loi et ne peut par la suite se
plaindre des difficultés découlant de sa décision
(3). Parallèlement, dans l'optique de la compétitivité
du milieu des affaires, il en va de l'intérêt public de protéger
les renseignements présentant une valeur commerciale.
Les tribunaux ont déterminé que, pour l'application de
la Loi, tous les cas d'exception à la règle de divulgation
de l'information doivent être interprétés de façon
restrictive :
La Loi sur l'accès à l'information a reçu une
interprétation libérale et fondée sur son objet,
et les tribunaux se laissent invariablement guider par l'objet de la
loi exposé à l'article 2. Dans l'arrêt Maislin Industries
Ltd. c. Ministère de l'Industrie et du Commerce et Iain Hunter
[1984] 1 C.F. 939, à la p. 943, le juge en chef adjoint Jérome
a dit ce qui suit
[...] puisque le principe de base de ces lois est de codifier le
droit du public à l'accès aux documents du gouvernement,
deux conséquences en découlent : d'abord, les tribunaux
ne doivent pas neutraliser ce droit sauf pour les motifs les plus
évidents, de sorte qu'en cas de doute, il faut permettre la
communication; deuxièmement, le fardeau de convaincre la cour
doit incomber à la partie qui s'oppose à la communication,
qu'il s'agisse, comme en l'espèce, d'une société
privée ou d'un citoyen ou, dans d'autres cas, du gouvernement.
(4)
Ainsi que les tribunaux l'ont indiqué, toute analyse du régime
d'une loi sur l'accès à l'information doit tenir compte
de l'objet visé. La plupart des administrations publiques canadiennes
se sont dotées d'une loi en la matière afin que la gestion
publique obéisse aux principes d'ouverture et de responsabilisation.
Ces lois visent à assurer l'accès du public à l'information
sur laquelle se fonde l'État pour prendre ses décisions.
Par ailleurs, les sociétés tierces ainsi que le public peuvent
à bon droit vouloir que certaines catégories de renseignements
précieux au plan de la concurrence soient protégées.
Les exceptions ainsi établies fixent les limites à la volonté
d'ouverture de l'État; elles doivent être conçues
et appliquées avec soin de manière à ne protéger
que les renseignements qui, de l'avis de la société en général,
devraient demeurer confidentiels.
Exceptions prévues à l'article 20:
Par conséquent, l'article 20 de la Loi prévoit des
exceptions obligatoires à la règle de divulgation, sous
réserve de certaines dérogations discrétionnaires.
Voici le libellé de cet article :
20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu,
sous réserve des autres dispositions du présent article,
de refuser la communication de documents contenant :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques
fournis à une institution fédérale par un tiers,
qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels
de façon constante par ce tiers;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
de causer des pertes ou profits financiers appréciables à
un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
d'entraver des négociations menées par un tiers en vue
de contrats ou à d'autres fins.
(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution
fédérale à refuser la communication de la partie
d'un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais
d'environnement effectués par une institution fédérale
ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services
fournis à titre onéreux mais non destinés à
une institution fédérale.
(3) Dans les cas où, à la suite d'une demande, il communique,
en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d'essais
de produits ou d'essais d'environnement, le responsable d'une institution
fédérale est tenu d'y joindre une note explicative des méthodes
utilisées pour effectuer les essais.
(4) Pour l'application du présent article, les résultats
d'essais de produits ou d'essais d'environnement ne comprennent pas les
résultats d'essais préliminaires qui ont pour objet la mise
au point de méthodes d'essais.
(5) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer
tout document contenant les renseignements visés au paragraphe
(1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.
(6) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer,
en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés
aux alinéas (1)b), c) et d) pour des
raisons d'intérêt public concernant la santé et la
sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement;
les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement
les conséquences éventuelles de la communication pour un
tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité
ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats
ou à d'autres fins.
Chacun des paragraphes de cet article doit être examiné
de façon séparée. Les alinéas (1)a)
et b) établissent des exceptions objectives, en ce sens
que tout renseignement entrant dans l'une de ces deux catégories
est automatiquement protégé, du fait de l'hypothèse
selon laquelle la divulgation de certains renseignements causera un préjudice.
À l'opposé, les alinéas (1)c) et d)
sont assortis d'un critère de préjudice selon lequel, pour
que les renseignements ne soient pas divulgués, le tiers doit démontrer
que leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer un préjudice.
Toutes ces exceptions sont appliquées sous réserve des
dérogations obligatoires ou discrétionnaires énoncées
aux paragraphes 20(2) à (6). Aux termes des paragraphes (2)
à (4), les résultats des essais de produits et des essais
environnementaux effectués par une institution publique ou pour
son compte doivent être divulgués, sauf si les essais constituent
une prestation de services fournis à titre onéreux mais
non destinés à une institution publique. Une dérogation
discrétionnaire est prévue au paragraphe (5) lorsque
le tiers que les renseignements concernent consent à ce qu'ils
soient communiqués. Enfin, le paragraphe (6) prévoit
une dérogation discrétionnaire autorisant la divulgation
de renseignements de tiers pour des raisons d'intérêt public,
sous réserve de certaines conditions.
Pour l'application des dispositions relatives aux tiers, un « tiers »
est défini ainsi dans la Loi : « personne, groupement
ou organisation autres que l'auteur de la demande ou qu'une institution
fédérale » (5). Toutefois,
malgré la vaste portée de cette définition, on considère
en général que ces dispositions définissent le droit
d'accès du public aux renseignements commerciaux contenus dans
les dossiers de l'État.
Paragraphe 4(1) : l'application de la Loi
Aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi, l'information assujettie
au droit d'accès est uniquement celle relevant de l'État.
D'importantes questions ont été soulevées concernant
ce que l'on entend par information « relevant » de l'État
en l'instance. On s'est notamment demandé s'il y avait lieu de
considérer que des documents relevaient de l'État dans les
cas suivants :
a) la loi requiert qu'un tiers détienne les documents;
b) des documents sont saisis en vertu de l'article 490 du Code
criminel;
c) des documents sont obtenus par une institution publique d'un tiers
dans le contexte de poursuites au civil, sous réserve d'une promesse
implicite de confidentialité;
d) des documents qui ont trait à l'utilisation des deniers publics
fournis par une institution publique sont détenus par un tiers
qui est tenu par contrat de les fournir à l'État sur demande;
e) une institution publique est en mesure de requérir la présentation
de documents aux termes d'une stipulation prévue dans un accord
de contribution.
Dans l'affaire Société canadienne des postes c. Canada
(6), qui fait jurisprudence, le tribunal envisageait la notion
de contrôle au sens de la Loi et a confirmé que l'intention
du législateur était que la Loi soit appliquée de
façon libérale et large, et que les exceptions au droit
du public à la communication de l'information soient précises
et limitées. Selon le juge Létourneau, J.C.A., si le
législateur avait voulu nuancer la notion véhiculée
par l'expression « relevant de » ou la restreindre au pouvoir de
disposer des documents, il aurait pu le faire en limitant le droit d'accès
des citoyens aux seuls documents dont l'État peut disposer ou qui
relèvent ultimement et de façon durable de lui. Le tribunal
a jugé qu'il n'y a rien dans la Loi qui indique qu'on ne devrait
pas donner son sens large à l'expression « relevant de »,
estimant au contraire qu'une interprétation restrictive priverait
les citoyens d'un droit efficace d'accès aux documents de l'État
en vertu de la Loi. Il est donc probable que, dans les situations décrites
précédemment, on juge que l'information « relève
de » l'État et peut être communiquée, sous réserve
des exceptions prévues dans la Loi.
Par contre, dans une affaire récente portant sur la notion de
contrôle (Rubin c. Canada (ministre des Affaires étrangères
et du Commerce international), le tribunal s'est fondé sur
l'affaire Société canadienne des postes c. Canada
mais a opté pour une interprétation assez restrictive
(7). Il a conclu que des documents d'examen des répercussions
environnementales associées à la vente de réacteurs
nucléaires Candu à la Chine, qui avaient été
utilisés pendant une période limitée par un ministère
avant d'être renvoyés à Énergie atomique du
Canada Ltée, ne relevaient pas de ce ministère et n'étaient
de ce fait pas assujettis à la Loi.
Les affaires portant sur la communication de renseignements de tiers
peuvent aboutir devant les tribunaux de deux manières : d'abord,
l'auteur de la demande de communication d'information peut, en vertu de
l'article 41, demander la révision d'un refus de la part de
l'État; ensuite, le tiers concerné peut, en vertu de l'article 44,
demander que l'information ne soit pas communiquée.
C'est au tiers qu'il incombe de démontrer que l'information est
visée par l'une des exceptions énoncées à
l'article 20. Cette obligation est conforme à l'esprit de
la Loi en plus d'être affaire de bon sens, si l'on considère
que c'est souvent le tiers qui est le plus à même de démontrer
le bien-fondé de sa demande de préserver la confidentialité
de l'information. Les décisions rendues par les tribunaux donnent
à penser que ce fardeau de la preuve est de taille -- il s'agit
de fait du facteur décisif dans beaucoup de demandes présentées
en vertu de l'article 44 (8).
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3. Société canadienne des postes
c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110, aux
pages 124 et 125 (C.A.).
4. Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 C.F.
665, au par. 8 (1re instance).
5. L.R.C. 1985, ch. A-1, art.3.
6. Société canadienne des postes
c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110, aux
pages 124 et 125 (C.A.).
7. Rubin c. Canada (ministre des Affaires étrangères
et du Commerce international), [2001] A.C.F. no 698,
aux pages 12 à 21 (1re instance) (Q.L.).
8. Northern Cruiser (1991); Cyanamid
Canada (1992); Glaxo Canada (1992).
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