Rapport 19 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS
EXCEPTIONS OBJECTIVES
A. SECRETS INDUSTRIELS -- Alinéa 20(1)a)
L'alinéa 20(1)a) prévoit une exception objective
obligatoire à la règle de divulgation lorsque les documents
requis contiennent des « secrets industriels » de tiers. Colin H. McNairn
et Christopher D. Woodbury observent qu'il est difficile de
déterminer les attributs particuliers permettant de faire une distinction
entre un secret industriel et d'autres renseignements commerciaux. Tout
secret industriel est un renseignement commercial, mais tout renseignement
commercial n'est pas forcément un secret industriel
(9).
Les secrets industriels diffèrent des renseignements visés
par l'exception objective énoncée à l'alinéa 20(1)b)
par l'absence d'exigence voulant qu'ils soient « fournis à
une institution fédérale par un tiers ». Ils diffèrent
en outre des exceptions fondées sur le préjudice aux alinéas 20(1)c)
et d) en ce sens que leur divulgation n'a pas à causer
de préjudice : il suffit simplement qu'ils soient des « secrets
industriels » au sens de la jurisprudence. On pourrait concevoir
que les secrets industriels soient visés aux alinéas b),
c) ou d), mais cela n'est pas nécessaire pour
que le refus de leur divulgation soit justifié. C'est pourquoi
McNairn et Woodbury donnent à entendre qu'il est difficile de déterminer
les attributs qui permettent de les distinguer des autres renseignements
commerciaux; les auteurs indiquent toutefois que l'on semble présupposer
une telle distinction dans la Loi (10).
Il s'ensuit que les secrets industriels font l'objet d'une protection
plus étendue dans la Loi que les autres catégories de renseignements
commerciaux.
Deux définitions généralement reconnues de ce terme
clé dans la common law viennent compliquer encore plus
la question. (11). La première,
de portée générale, figure dans le document américain
Restatement of Torts (12) :
[TRADUCTION]
[U]n secret industriel peut consister en une formule, un modèle,
un instrument ou un recueil d'information servant dans le cadre de l'entreprise
d'une personne et permettant à celle-ci d'obtenir un avantage
sur les entreprises concurrentes qui ne le possèdent pas ou ne
l'utilisent pas.
Connelly considère que cette définition générale
comprend non seulement les procédés de production mais aussi
tout renseignement secret conférant à son détenteur
un avantage concurrentiel.
La deuxième définition, de portée plus restreinte,
ne comprend que les secrets rattachés aux procédés
de production -- il s'agit alors d'un procédé ou d'un
plan non breveté, « secret et ayant une valeur commerciale,
qui sert à faire, à préparer, à composer ou
à traiter des produits industriels ». Nombreux sont ceux qui
proposent que l'on incorpore une définition précise de « secrets
industriels », de manière à établir laquelle
de ces définitions est applicable.
Dans le document Une question à deux volets, le Comité
permanent de la Justice et du Solliciteur général sur l'examen
de la Loi sur l'accès à l'information et de la
Loi sur la protection des renseignements personnels a recommandé
que cette définition étroite soit formulée ainsi :
Un plan, une formule, un processus ou un dispositif secret et ayant
une valeur marchande, qui sert à faire, à préparer,
à composer ou à traiter des produits industriels et dont
on peut dire que c'est le produit final d'une innovation ou d'un effort
important.
Dans le cadre de l'examen qu'il a mené en 1994, le Commissaire
à l'information du Canada a indiqué que cette définition
devait faire l'objet d'un examen juridique de manière à
s'assurer qu'elle satisfait aux exigences du droit, qui est fort strict
en la matière; si tel était le cas, il conviendrait ensuite
de l'incorporer à la loi.
Plusieurs affaires examinées par la Cour fédérale
avaient trait à des demandes visant à ce que des renseignements
ne soient pas divulgués au motif qu'il s'agissait de secrets industriels.
Il ressort de ces affaires que le terme « secrets industriels »
est interprété de façon restrictive dans le contexte
de la Loi. Dans l'affaire Merck Frosst Inc. c. Canada (Ministre de
la Santé et du Bien-être social) (1988)
(13), le juge Jérome, J.C.A., même s'il ne s'est
pas prononcé sur cette question, a jugé convaincants les
arguments de l'État voulant que l'exception ne s'applique pas parce
qu'il convenait de donner au terme « secret industriel » le
sens restreint d'information sur un procédé de production.
Dans cette affaire, il a été établi que les renseignements
en cause ont été divulgués dans une monographie sur
un produit et que, de ce fait, ils ne constituaient plus un secret, ce
qui signifie qu'on ne pouvait plus invoquer ce motif pour demander qu'ils
fassent l'objet d'une exception à la règle de divulgation.
Dans l'affaire Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat
d'État), le tribunal a jugé que l'interprétation
donnée au terme « secrets industriels » dans le cadre
d'un régime d'accès à l'information devait être
restrictive (14). Le juge Strayer
estimait qu'un secret industriel « doit être un renseignement
[...] que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui
le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait
naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice ».
Dans l'affaire Société Gamma, la Cour n'a
pas jugé que les renseignements relatifs à la soumission
de propositions de services de traduction faisaient partie de cette catégorie.
Plus précisément, il était question dans l'affaire Société
Gamma d'une proposition soumise au Secrétariat d'État
à la suite d'une demande de propositions adressée aux entrepreneurs
indépendants pour que ceux-ci offrent de conclure avec le ministère
un contrat de services de traduction. La société tierce
a soutenu que les renseignements en question ne devaient pas être
divulgués, car ils étaient le fait d'une méthode
commerciale qui constituait son principal outil de promotion. Elle affirmait
aussi que le mode de présentation de la proposition avait été
élaboré grâce au déploiement de grands efforts
et à l'engagement de frais considérables, et que la divulgation
conduirait à révéler des renseignements concernant
son administration interne, ce qui réduirait son avantage concurrentiel
au plan de la promotion de ses services auprès du gouvernement.
Tout en admettant qu'il n'existait aucune jurisprudence qui fasse autorité
sur ce que peut être un « secret industriel » pour l'application
de la Loi , le juge a déclaré ce qui suit :
On peut toutefois conclure, je crois, que, dans le contexte du paragraphe 20(1),
la notion de secrets industriels doit s'interpréter plutôt
restrictivement, puisqu'il faut supposer que cette catégorie
ne chevauche pas les autres. En particulier, les secrets industriels
sont à distinguer d'avec les « renseignements [...] commerciaux
[...] confidentiels fournis à une institution fédérale
[...] qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme
tels de façon constante », que protège l'alinéa b).
Ni l'alinéa a) ni l'alinéa b)
ne nécessite qu'on fasse la preuve d'un préjudice résultant
de la divulgation des renseignements pour que ceux-ci soient protégés.
Or, il doit y avoir une différence quelconque entre un secret
industriel et des renseignements qui sont simplement « confidentiels »
et qui sont fournis à une institution fédérale.
Pour ma part, j'estime qu'un secret industriel doit être un renseignement,
probablement de caractère technique, que l'on garde très
jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux
que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur
une présomption de préjudice. De toute évidence,
telle ne pourrait être la nature de l'ensemble de la proposition
de la requérante et celle-ci n'en a indiqué aucun aspect
qui doit être considéré comme constituant un secret
industriel. De plus, pour des motifs que j'exposerai ci-après,
je crois que la majeure partie du mode de présentation d'une
proposition que la requérante s'efforce de protéger ne
saurait pas du tout être tenue pour « secrète ».
Ainsi, pour l'application de la Loi, on a retenu une définition
restrictive, le terme désignant des renseignements de production
de nature essentiellement technique.
En dépit du souhait des tiers exerçant des activités
commerciales de voir les méthodes d'affaires être visées
par l'exception, les tribunaux n'ont pas retenu une définition
aussi large. Cette décision est sans doute plus judicieuse dans
l'optique de la Loi si l'on considère que l'exception visant les
secrets industriels est le mécanisme de protection des renseignements
commerciaux dont la portée est la plus étendue. Si des renseignements
sont des secrets industriels au sens de la Loi, une exception s'applique
automatiquement. De plus, la disposition dérogatoire au titre de
l'intérêt public, énoncée au paragraphe 20(6),
ne s'applique pas aux secrets industriels, ce qui signifie que ceux-ci
ne peuvent faire l'objet d'une divulgation dictée par l'intérêt
public. Sous l'angle de l'atteinte des objectifs de la Loi, il est sans
doute approprié d'appliquer cette exception générale
de façon restreinte. Si le tiers peut démontrer que les
méthodes d'affaires dont on envisage la divulgation sont visées
par l'une des autres dispositions d'exception, ces renseignements pourront
demeurer confidentiels; toutefois, il n'y aura pas d'exception automatique.
Pourtant, on a adopté une approche plus large en Ontario, en Alberta
et en Colombie-Britannique. Par exemple, l'Institute of Law Research and
Law Reform de l'Alberta a approuvé la définition suivante
des « secrets industriels » (15) :
[TRADUCTION]
Information pouvant prendre la forme, notamment, de formules, modèles,
compilations, programmes, méthodes, techniques ou procédés,
ou information contenue dans un produit, un instrument ou un mécanisme
ou incorporée à celui-ci :
(i) qui est, ou peut être, utilisée dans le cadre d'une
entreprise ou d'une activité commerciale;
(ii) qui n'est pas connue de façon générale par
la concurrence;
(iii) qui présente une valeur économique du fait qu'elle
n'est pas connue de façon générale;
(iv) qui fait l'objet d'efforts raisonnables, eu égard aux circonstances,
en vue de la garder secrète.
Cette définition a été retenue par le Commissaire
à l'information et à la protection de la vie privée
de l'Ontario (16). La Freedom of Information
and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique définit
ainsi les secrets industriels : [TRADUCTION] « renseignement,
y compris une formule, un modèle, une compilation, un programme,
un dispositif, un produit, une méthode, une technique ou un procédé,
à la fois :
a) qui est, ou peut être, utilisé dans le cadre
d'une entreprise ou en vue d'obtenir un avantage commercial;
b) qui tire une valeur économique indépendante,
réelle ou éventuelle, du fait qu'il n'est généralement
pas connu du public ou d'autres personnes pouvant tirer un avantage
économique de sa divulgation ou de son utilisation;
c) qui fait l'objet d'efforts raisonnables en vue d'éviter
qu'il devienne généralement connu;
d) dont la divulgation pourrait causer un préjudice
ou un avantage indu.»
Ces définitions utilisées par l'Alberta et la Colombie-Britannique
peuvent être jugées quelque peu curieuses par rapport au
libellé des dispositions relatives aux tiers qui sont applicables
dans ces administrations. Aux termes des lois de ces provinces, les secrets
industriels diffèrent des autres renseignements protégés
uniquement en ce qu'ils ne sont généralement pas connus
par la concurrence, à quoi s'ajoute l'exigence voulant que la communication
puisse causer un préjudice sensible. Sinon, il semble y avoir chevauchement
des secrets industriels et des autres renseignements commerciaux, et l'on
peut se demander en quoi une disposition distincte est requise.
La loi australienne sur l'accès à l'information ne définit
pas en quoi consistent les secrets industriels. Quant aux tribunaux australiens,
ils ont eux aussi retenu une définition restrictive
(17), qui diffère quelque peu de celle utilisée
au Canada, les tribunaux australiens ne jugeant pas que l'information
doive être de nature technique tout en précisant que cette
caractéristique peut être l'indication d'un secret industriel.
La Public Policy Assessment Society et l'Australian Consumers' Association
ont proposé que la disposition pertinente de la loi australienne
soit abrogée, de sorte que les secrets industriels fassent l'objet
d'une exception uniquement aux termes de la disposition portant sur le
préjudice que leur divulgation pourrait causer à l'entreprise.
Les institutions et les entreprises étaient résolument contre
cette proposition, soutenant que la protection assurée par une
exception explicite est nécessaire pour préserver les droits
de propriété intellectuelle des tiers. L'Australian Law
Reform Commission a conclu au caractère nécessaire de l'exception
explicite pour permettre aux institutions publiques de garder confidentielle
l'information non reliée aux entreprises ou aux affaires professionnelles
tout en présentant une valeur commerciale, valeur qui diminuerait
ou disparaîtrait complètement en cas de divulgation
(18).
Étant donné l'interprétation claire
faite par les tribunaux du terme « secrets industriels », on
pourrait estimer inutile l'incorporation à la Loi d'une définition
explicite de ce terme. Il serait difficile de formuler une définition
reflétant de façon précise cette interprétation
des tribunaux; de plus, les tribunaux pourraient supposer qu'une telle
modification de la Loi signifie que l'État souhaite modifier le
droit en la matière. Bref, au lieu de clarifier la question, une
telle modification risque de susciter de l'incertitude. De plus, le fait
de figer ainsi le sens du terme « secrets industriels » peut
ne pas être souhaitable, étant donné que ce sens évoluera
au fil du temps. De nouvelles formes de secrets industriels surgissent
à mesure que la technologie évolue; dès lors, une
définition explicite risquerait d'empêcher les décideurs
de s'adapter à ces changements et de continuer de protéger
les intérêts qui sont à la source de ces dispositions.
Par contre, une telle modification pourrait aider les tiers à saisir
la portée restreinte du terme, ce qui aurait un effet dissuasif
sur les recours non fondés à cet égard.
Certains prétendent que l'exception applicable aux secrets industriels
devrait être abrogée; toutefois cette exception explicite
est sans doute requise pour garantir, ainsi qu'en a jugé l'Australian
Law Reform Commission, une protection adéquate de ces précieux
renseignements de tiers.
B. CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS --
Alinéa 20(1)b)
L'alinéa 20(1)b) concerne les renseignements provenant
d'un tiers et fournis à une institution publique, en général
à des fins réglementaires. On ne fait actuellement aucune
distinction entre les renseignements fournis volontairement et ceux requis
par règlement. De même que pour l'exception touchant les
secrets industriels, cet alinéa ne comporte pas de critère
de préjudice auquel doit satisfaire le tiers. Pour que l'exception
s'applique, le tiers doit démontrer, à la fois :
1. qu'il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques
ou techniques;
2. qu'ils sont de nature confidentielle;
3. qu'ils sont fournis par le tiers;
4. et qu'ils sont traités comme des documents de nature confidentielle
de façon constante par ce tiers (19).
L'élément clé de ce critère semble être
celui concernant la confidentialité, qui permet au tribunal d'aller
au-delà de la qualification de l'information par le tiers lui-même
et d'en établir le caractère véritable.
5. « Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques
ou techniques »
Cette expression a fait l'objet d'une interprétation large et
englobe donc une vaste gamme de renseignements. Le juge MacKay a
conclu que les renseignements sont neutres pour l'essentiel au plan de
la valeur, et qu'ils peuvent revêtir une valeur marchande selon
ce qu'on peut en faire, qui veut les obtenir, et pourquoi. Il a indiqué
que la valeur de renseignements donnés peut varier énormément
au fil du temps, et que les définitions fournies par les dictionnaires
fournissent la meilleure orientation qui soit pour l'application de l'alinéa 20(1)b)
(20).
Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c.
Canada (Ministre des Affaires extérieures), la Cour a confirmé
le fait que les renseignements sont réputés être financiers,
commerciaux, scientifiques ou techniques lorsqu'ils se rapportent à
des documents ainsi qualifiés habituellement, selon le sens ordinaire
de ces termes dans les dictionnaires (21).
Elle a par ailleurs rejeté expressément une interprétation
restrictive selon laquelle les renseignements devaient avoir une valeur
marchande ou comptable indépendante. Elle a observé que,
dans l'affaire en question, les renseignements possédaient une
« valeur marchande indépendante » au sens le plus étroit
du terme, l'offre illicite faite au tiers en vue de la vente ou de la
location de la partie inutilisée de son quota venant appuyer cette
conclusion. Le fait que les renseignements satisfassent à l'interprétation
plus restreinte vient confirmer qu'ils satisfont également à
l'interprétation plus large.
6. Renseignements de nature confidentielle
Pour l'application de l'alinéa 20(1)b), la nature
confidentielle des renseignements doit être établie au moyen
d'une norme indépendante (22).
Les dispositions relatives à la confidentialité doivent
assurer un juste équilibre entre différents objectifs de
la Loi, soit, d'une part, promouvoir une gestion publique axée
sur l'ouverture et la responsabilisation, et d'autre part contrer l'espionnage
industriel. La Loi n'a pas été instaurée dans le
but d'autoriser les sociétés à s'espionner entre
elles, mais elle pourrait servir à cette fin si elle n'est pas
appliquée soigneusement. Pour pouvoir se prévaloir de l'exception
à la règle de divulgation, le tiers doit démontrer,
selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit :
les renseignements seraient considérés comme étant
de nature confidentielle par une personne raisonnable; ils ont été
élaborés dans un but tel qu'il est légitime de s'attendre
à ce qu'ils ne soient pas divulgués; ils ont été
préparés et communiqués dans des circonstances révélant
le souci d'éviter qu'ils soient divulgués.
Dans l'affaire Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien) (1988)
(23), où les renseignements en cause étaient les
états financiers de la bande, qui pouvaient être examinées
uniquement dans les bureaux de cette dernière, la Cour a jugé
qu'on ne pouvait établir s'il était satisfait au critère
applicable en se fondant sur le nombre de personnes ayant accès
à l'information. La Cour a plutôt décidé que
la question de savoir si un renseignement est de nature confidentielle
dépend d'abord « de son contenu, de son objet et des circonstances
entourant sa préparation et sa communication ». Dans cette
affaire, les états financiers de la bande n'ont pas été
communiqués, malgré le fait qu'ils étaient mis à
la disposition de tous les membres de la bande, étant donné
qu'ils portent sur des fonds privés et qu'ils ont été
préparés dans un contexte de rapport fiduciaire avec la
bande.
Dans l'affaire Air Atonabee (1989), le juge MacKay a cherché
à établir une concordance entre les analyses antérieures,
par les tribunaux, des dispositions relatives à la confidentialité
en se reportant au critère de Wigmore (24).
Selon lui, il est satisfait au critère relatif à la confidentialité
pour l'application de la Loi lorsque les renseignements :
a) ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a
autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation
ou par étude indépendante;
b) doivent avoir été transmis confidentiellement au gouvernement
avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;
c) ont été communiqués au gouvernement dans le
cadre d'une relation de confiance ou d'une relation qui n'est pas contraire
à l'intérêt public et qui doit être favorisée
dans l'intérêt du public.
Il n'est pas question ici du quatrième volet du critère
de Wigmore, soit que le préjudice découlant de la divulgation
soit contrebalancé par les avantages pouvant découler de
cette divulgation. On peut penser que la prise en compte d'un tel critère
aux fins d'application de la Loi ferait en sorte que l'exception à
la règle de divulgation soit interprétée de façon
précise et limitée, ce qui irait dans le sens de l'objet
ultime de la Loi -- la communication de l'information.
Les renseignements ne sont pas réputés être confidentiels,
quoi qu'en dise le tiers, si le public peut y avoir accès à
partir d'une autre source (25), s'ils
étaient accessibles auparavant auprès de l'État ou
sous une autre forme (26) ou s'ils pouvaient
être obtenus par observation de la part de l'auteur de la demande,
même si cela lui demandait davantage d'efforts
(27).
Le critère énoncé dans l'affaire Air Atonabee
a été repris dans différentes affaires, dont
Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des
Affaires extérieures) (1990), où la Cour a jugé
que les considérations servant à établir si des renseignements
sont de nature confidentielle ne peuvent s'ajouter aux conditions prévues
par la Loi (28). Selon le juge Denault,
le troisième volet du critère n'est pas une condition; il
s'agit plutôt d'un « indicateur [...] de confidentialité ».
On peut penser que ce critère donne des résultats très
discutables. Lorsqu'on l'applique, la position de l'État concernant
le caractère confidentiel des renseignements au moment où
ils sont obtenus déterminera si l'exception s'applique à
eux lorsqu'on en demande la divulgation. Dès lors, la détermination
de la confidentialité ne repose pas sur des considérations
objectives, et il y a un risque que l'on empiète sur le rôle
des tribunaux, soit celui de mécanisme d'examen indépendant.
Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada
(Ministre des Affaires extérieures), il a été
décidé de ne pas divulguer les renseignements concernant
le poids du quota annuel et individuel le plus élevé d'importation
de fromage étranger attribué à une entreprise ou
un particulier en 1985. La divulgation de ces renseignements avait au
départ été refusée aux termes des alinéas 20(1)b),
c) et d). En l'instance, la Cour a confirmé l'application
des exceptions à la règle de divulgation prévues
aux alinéas 20(1)b) et c). Elle a jugé
que les renseignements étaient de nature confidentielle en ce sens
que le public n'y avait pas accès par ailleurs, et qu'ils ont été
communiqués dans l'attente raisonnable qu'on les tiendrait confidentiels
dans le cadre d'une relation de confiance ou d'une relation qui n'est
pas contraire à l'intérêt public.
Le Commissaire a soutenu que, dans l'affaire en question, les renseignements
ne satisfaisaient pas au troisième critère de confidentialité
puisqu'ils n'étaient pas reçus dans le cadre d'une relation
devant être favorisée dans l'intérêt du public
en assurant le maintien de liens confidentiels, compte tenu de l'avantage
financier substantiel qu'en retirait le tiers. Cet argument n'a pas été
retenu par la Cour. Cela signifie que, dans certaines circonstances, il
peut être dans l'intérêt public de préserver
la confidentialité de ces liens même si un tiers en retire
un avantage financier.
Le critère de confidentialité appliqué aux États-Unis
est fondé sur le préjudice, ce en quoi il diffère
de celui utilisé au Canada pour l'application de l'alinéa 20(1)b).
Selon le critère américain, la divulgation fait l'objet
de restrictions lorsqu'elle risque d'entraver la capacité de l'État
d'obtenir dans l'avenir des renseignements nécessaires ou d'entamer
gravement la compétitivité de la personne auprès
de laquelle les renseignements ont été obtenus
(29). Au Canada, la Loi prévoit un critère de
préjudice distinct, qui ne s'applique pas à l'exception
objective formulée à l'alinéa 20(1)b).
De plus, le critère américain a évolué d'une
manière qui ne concorde pas nécessairement avec les objectifs
du régime canadien d'accès à l'information. Une analyse
de cette évolution aux États-Unis est présentée
dans la section consacrée à la question de savoir s'il convient
de faire une distinction entre les renseignements fournis volontairement
et ceux fournis en raison d'une obligation.
3. Renseignements fournis par le tiers
Les renseignements produits par l'État ne sont pas « fournis
par le tiers » et ne sont de ce fait pas visés par l'exception
prévue à l'alinéa 20(1)b). L'étude
de la jurisprudence donne à penser que, dans les cas où
l'État joue un rôle actif dans le recueil d'information,
les tribunaux ne jugeront pas que l'information a été fournie
« par le tiers ». Ainsi, dans l'affaire Air Atonabee, la
Cour a jugé que des renseignements, lorsqu'ils comprennent des
jugements, des commentaires ou des observations formulés par des
inspecteurs publics, ne peuvent être réputés avoir
été fournis par le tiers. La Cour a également jugé
que, en cas de « doute véritable », il convenait de trancher
en faveur du tiers. Autrement dit, en cas de doute, les renseignements
seront réputés être visés par l'exception.
Cette analyse ne semble pas concorder avec l'objet de la Loi; en effet,
à partir du moment où une décision de non-divulgation
est rendue en cas de doute, on ne saurait qualifier l'exception de précise
et limitée.
Dans l'affaire Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat
d'État), la Cour a jugé que l'entrepreneur qui veut
obtenir un marché de l'État ne peut s'attendre à
ce que les conditions auxquelles il est disposé à conclure
un contrat, y compris sa capacité, soient entièrement à
l'abri des obligations de communication de l'État dans le cadre
de son régime de responsabilisation.
4. Renseignements traités comme étant de nature
confidentielle de façon constante
Selon l'interprétation faite de ce critère, les renseignements
disponibles à l'intérieur de l'organisation du tiers sont
réputés être traités comme étant de
nature confidentielle de façon constante dans la mesure où
ils ne sont pas fournis à l'extérieur de ce groupe. L'application
de ce critère semble être dans une certaine mesure une affaire
de bon sens, la décision étant fonction des faits en cause.
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9. Colin H. H. McNairn et Christopher D. Woodbury,
Government Information: Access and Privacy, (Carswell, 1992),
pp. 4-9.
10. Ibid., pp. 4-10.
11. M.Q. Connelly, « Freedom of Information
and Commercial Confidentiality », sous la direction de John D. McCamus,
Freedom of Information: Canadian Perspectives, (Toronto, Butterworths,
1981), pp. 106-107.
12. Restatement of Torts, p. 757,
Commentaire b (1939).
13. Merck Frosst Inc. . c. Canada (Ministre
de la Santé et du Bien-être social), [1988] A.C.F. no 290,
à la p. 4.
14. Société Gamma Inc. c. Canada
(Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. no 589.
15. Alberta, Institute of Law Research and Law Reform,
Trade Secrets (1986).
16. Décision M-29, Ontario Access and
Privacy Commissioner (Re Etobicoke Board of Education, le 30 juillet 1992).
17. Searle Australia Pty Ltd. v. Public Interest
Advocacy Centre (1992), 108 A.L.R. 163.
18. Australian Law Reform Commission, ALRC 77,
Open government: a review of the federal Freedom of Information Act 1982,
adresse Internet : http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/77/ALRC77.html
19. Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F.
143.
20. Air Atonabee Limited c. Canada (Ministre
des Transports) [1989] A.C.F. no 453 (1re
instance).
21. Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), Ibid.,
au par. 9.
22. Maislin Industries Limited. c. Ministre
de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939 (1re
instance).
23. Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien, [1989] 1 C.F. 143.
24. Le critère de Wigmore est tiré
de l'arrêt Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S., 254, qui
fait autorité au canada.
25. Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture,
[1988] 1 C.F. 483 (1re instance).
26. Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture
[1988] 1 C.F. 483 (1re instance); Merck Frosst
Canada Inc.(1989), 30 C.P.R. (3d) 473 (C.F. 1re instance).
27. Air Atonabee Ltd. (1989), 27 F.T.R.
94 (1re instance).
28. Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 C.F.
665, au par. 11.
29. National Parks and Conservation Association
v. Morton, (1974) 498 F. (2d) 765, à la p. 770.
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