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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Rapport 19 - Groupe d'étude de l'accès à l'information

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS

EXCEPTIONS OBJECTIVES

A. SECRETS INDUSTRIELS -- Alinéa 20(1)a)

L'alinéa 20(1)a) prévoit une exception objective obligatoire à la règle de divulgation lorsque les documents requis contiennent des « secrets industriels » de tiers. Colin H. McNairn et Christopher D. Woodbury observent qu'il est difficile de déterminer les attributs particuliers permettant de faire une distinction entre un secret industriel et d'autres renseignements commerciaux. Tout secret industriel est un renseignement commercial, mais tout renseignement commercial n'est pas forcément un secret industriel (9).

Les secrets industriels diffèrent des renseignements visés par l'exception objective énoncée à l'alinéa 20(1)b) par l'absence d'exigence voulant qu'ils soient « fournis à une institution fédérale par un tiers ». Ils diffèrent en outre des exceptions fondées sur le préjudice aux alinéas 20(1)c) et d) en ce sens que leur divulgation n'a pas à causer de préjudice : il suffit simplement qu'ils soient des « secrets industriels » au sens de la jurisprudence. On pourrait concevoir que les secrets industriels soient visés aux alinéas b), c) ou d), mais cela n'est pas nécessaire pour que le refus de leur divulgation soit justifié. C'est pourquoi McNairn et Woodbury donnent à entendre qu'il est difficile de déterminer les attributs qui permettent de les distinguer des autres renseignements commerciaux; les auteurs indiquent toutefois que l'on semble présupposer une telle distinction dans la Loi (10). Il s'ensuit que les secrets industriels font l'objet d'une protection plus étendue dans la Loi que les autres catégories de renseignements commerciaux.

Deux définitions généralement reconnues de ce terme clé dans la common law viennent compliquer encore plus la question. (11). La première, de portée générale, figure dans le document américain Restatement of Torts (12) :

[TRADUCTION]

[U]n secret industriel peut consister en une formule, un modèle, un instrument ou un recueil d'information servant dans le cadre de l'entreprise d'une personne et permettant à celle-ci d'obtenir un avantage sur les entreprises concurrentes qui ne le possèdent pas ou ne l'utilisent pas.

Connelly considère que cette définition générale comprend non seulement les procédés de production mais aussi tout renseignement secret conférant à son détenteur un avantage concurrentiel.

La deuxième définition, de portée plus restreinte, ne comprend que les secrets rattachés aux procédés de production -- il s'agit alors d'un procédé ou d'un plan non breveté, « secret et ayant une valeur commerciale, qui sert à faire, à préparer, à composer ou à traiter des produits industriels ». Nombreux sont ceux qui proposent que l'on incorpore une définition précise de « secrets industriels », de manière à établir laquelle de ces définitions est applicable.

Dans le document Une question à deux volets, le Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général sur l'examen de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels a recommandé que cette définition étroite soit formulée ainsi :

Un plan, une formule, un processus ou un dispositif secret et ayant une valeur marchande, qui sert à faire, à préparer, à composer ou à traiter des produits industriels et dont on peut dire que c'est le produit final d'une innovation ou d'un effort important.

Dans le cadre de l'examen qu'il a mené en 1994, le Commissaire à l'information du Canada a indiqué que cette définition devait faire l'objet d'un examen juridique de manière à s'assurer qu'elle satisfait aux exigences du droit, qui est fort strict en la matière; si tel était le cas, il conviendrait ensuite de l'incorporer à la loi.

Plusieurs affaires examinées par la Cour fédérale avaient trait à des demandes visant à ce que des renseignements ne soient pas divulgués au motif qu'il s'agissait de secrets industriels. Il ressort de ces affaires que le terme « secrets industriels » est interprété de façon restrictive dans le contexte de la Loi. Dans l'affaire Merck Frosst Inc. c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social) (1988) (13), le juge Jérome, J.C.A., même s'il ne s'est pas prononcé sur cette question, a jugé convaincants les arguments de l'État voulant que l'exception ne s'applique pas parce qu'il convenait de donner au terme « secret industriel » le sens restreint d'information sur un procédé de production. Dans cette affaire, il a été établi que les renseignements en cause ont été divulgués dans une monographie sur un produit et que, de ce fait, ils ne constituaient plus un secret, ce qui signifie qu'on ne pouvait plus invoquer ce motif pour demander qu'ils fassent l'objet d'une exception à la règle de divulgation.

Dans l'affaire Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État), le tribunal a jugé que l'interprétation donnée au terme « secrets industriels » dans le cadre d'un régime d'accès à l'information devait être restrictive (14). Le juge Strayer estimait qu'un secret industriel « doit être un renseignement [...] que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice ». Dans l'affaire Société Gamma, la Cour n'a pas jugé que les renseignements relatifs à la soumission de propositions de services de traduction faisaient partie de cette catégorie.

Plus précisément, il était question dans l'affaire Société Gamma d'une proposition soumise au Secrétariat d'État à la suite d'une demande de propositions adressée aux entrepreneurs indépendants pour que ceux-ci offrent de conclure avec le ministère un contrat de services de traduction. La société tierce a soutenu que les renseignements en question ne devaient pas être divulgués, car ils étaient le fait d'une méthode commerciale qui constituait son principal outil de promotion. Elle affirmait aussi que le mode de présentation de la proposition avait été élaboré grâce au déploiement de grands efforts et à l'engagement de frais considérables, et que la divulgation conduirait à révéler des renseignements concernant son administration interne, ce qui réduirait son avantage concurrentiel au plan de la promotion de ses services auprès du gouvernement. Tout en admettant qu'il n'existait aucune jurisprudence qui fasse autorité sur ce que peut être un « secret industriel » pour l'application de la Loi , le juge a déclaré ce qui suit :

On peut toutefois conclure, je crois, que, dans le contexte du paragraphe 20(1), la notion de secrets industriels doit s'interpréter plutôt restrictivement, puisqu'il faut supposer que cette catégorie ne chevauche pas les autres. En particulier, les secrets industriels sont à distinguer d'avec les « renseignements [...] commerciaux [...] confidentiels fournis à une institution fédérale [...] qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante », que protège l'alinéa b). Ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne nécessite qu'on fasse la preuve d'un préjudice résultant de la divulgation des renseignements pour que ceux-ci soient protégés. Or, il doit y avoir une différence quelconque entre un secret industriel et des renseignements qui sont simplement « confidentiels » et qui sont fournis à une institution fédérale. Pour ma part, j'estime qu'un secret industriel doit être un renseignement, probablement de caractère technique, que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice. De toute évidence, telle ne pourrait être la nature de l'ensemble de la proposition de la requérante et celle-ci n'en a indiqué aucun aspect qui doit être considéré comme constituant un secret industriel. De plus, pour des motifs que j'exposerai ci-après, je crois que la majeure partie du mode de présentation d'une proposition que la requérante s'efforce de protéger ne saurait pas du tout être tenue pour « secrète ».

Ainsi, pour l'application de la Loi, on a retenu une définition restrictive, le terme désignant des renseignements de production de nature essentiellement technique.

En dépit du souhait des tiers exerçant des activités commerciales de voir les méthodes d'affaires être visées par l'exception, les tribunaux n'ont pas retenu une définition aussi large. Cette décision est sans doute plus judicieuse dans l'optique de la Loi si l'on considère que l'exception visant les secrets industriels est le mécanisme de protection des renseignements commerciaux dont la portée est la plus étendue. Si des renseignements sont des secrets industriels au sens de la Loi, une exception s'applique automatiquement. De plus, la disposition dérogatoire au titre de l'intérêt public, énoncée au paragraphe 20(6), ne s'applique pas aux secrets industriels, ce qui signifie que ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une divulgation dictée par l'intérêt public. Sous l'angle de l'atteinte des objectifs de la Loi, il est sans doute approprié d'appliquer cette exception générale de façon restreinte. Si le tiers peut démontrer que les méthodes d'affaires dont on envisage la divulgation sont visées par l'une des autres dispositions d'exception, ces renseignements pourront demeurer confidentiels; toutefois, il n'y aura pas d'exception automatique.

Pourtant, on a adopté une approche plus large en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Par exemple, l'Institute of Law Research and Law Reform de l'Alberta a approuvé la définition suivante des « secrets industriels » (15) :

[TRADUCTION]

Information pouvant prendre la forme, notamment, de formules, modèles, compilations, programmes, méthodes, techniques ou procédés, ou information contenue dans un produit, un instrument ou un mécanisme ou incorporée à celui-ci :

(i) qui est, ou peut être, utilisée dans le cadre d'une entreprise ou d'une activité commerciale;
(ii) qui n'est pas connue de façon générale par la concurrence;
(iii) qui présente une valeur économique du fait qu'elle n'est pas connue de façon générale;
(iv) qui fait l'objet d'efforts raisonnables, eu égard aux circonstances, en vue de la garder secrète.

Cette définition a été retenue par le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (16). La Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique définit ainsi les secrets industriels : [TRADUCTION] « renseignement, y compris une formule, un modèle, une compilation, un programme, un dispositif, un produit, une méthode, une technique ou un procédé, à la fois :

a) qui est, ou peut être, utilisé dans le cadre d'une entreprise ou en vue d'obtenir un avantage commercial;
b) qui tire une valeur économique indépendante, réelle ou éventuelle, du fait qu'il n'est généralement pas connu du public ou d'autres personnes pouvant tirer un avantage économique de sa divulgation ou de son utilisation;
c) qui fait l'objet d'efforts raisonnables en vue d'éviter qu'il devienne généralement connu;
d) dont la divulgation pourrait causer un préjudice ou un avantage indu.»

Ces définitions utilisées par l'Alberta et la Colombie-Britannique peuvent être jugées quelque peu curieuses par rapport au libellé des dispositions relatives aux tiers qui sont applicables dans ces administrations. Aux termes des lois de ces provinces, les secrets industriels diffèrent des autres renseignements protégés uniquement en ce qu'ils ne sont généralement pas connus par la concurrence, à quoi s'ajoute l'exigence voulant que la communication puisse causer un préjudice sensible. Sinon, il semble y avoir chevauchement des secrets industriels et des autres renseignements commerciaux, et l'on peut se demander en quoi une disposition distincte est requise.

La loi australienne sur l'accès à l'information ne définit pas en quoi consistent les secrets industriels. Quant aux tribunaux australiens, ils ont eux aussi retenu une définition restrictive (17), qui diffère quelque peu de celle utilisée au Canada, les tribunaux australiens ne jugeant pas que l'information doive être de nature technique tout en précisant que cette caractéristique peut être l'indication d'un secret industriel.

La Public Policy Assessment Society et l'Australian Consumers' Association ont proposé que la disposition pertinente de la loi australienne soit abrogée, de sorte que les secrets industriels fassent l'objet d'une exception uniquement aux termes de la disposition portant sur le préjudice que leur divulgation pourrait causer à l'entreprise. Les institutions et les entreprises étaient résolument contre cette proposition, soutenant que la protection assurée par une exception explicite est nécessaire pour préserver les droits de propriété intellectuelle des tiers. L'Australian Law Reform Commission a conclu au caractère nécessaire de l'exception explicite pour permettre aux institutions publiques de garder confidentielle l'information non reliée aux entreprises ou aux affaires professionnelles tout en présentant une valeur commerciale, valeur qui diminuerait ou disparaîtrait complètement en cas de divulgation (18).

Étant donné l'interprétation claire faite par les tribunaux du terme « secrets industriels », on pourrait estimer inutile l'incorporation à la Loi d'une définition explicite de ce terme. Il serait difficile de formuler une définition reflétant de façon précise cette interprétation des tribunaux; de plus, les tribunaux pourraient supposer qu'une telle modification de la Loi signifie que l'État souhaite modifier le droit en la matière. Bref, au lieu de clarifier la question, une telle modification risque de susciter de l'incertitude. De plus, le fait de figer ainsi le sens du terme « secrets industriels » peut ne pas être souhaitable, étant donné que ce sens évoluera au fil du temps. De nouvelles formes de secrets industriels surgissent à mesure que la technologie évolue; dès lors, une définition explicite risquerait d'empêcher les décideurs de s'adapter à ces changements et de continuer de protéger les intérêts qui sont à la source de ces dispositions. Par contre, une telle modification pourrait aider les tiers à saisir la portée restreinte du terme, ce qui aurait un effet dissuasif sur les recours non fondés à cet égard.

Certains prétendent que l'exception applicable aux secrets industriels devrait être abrogée; toutefois cette exception explicite est sans doute requise pour garantir, ainsi qu'en a jugé l'Australian Law Reform Commission, une protection adéquate de ces précieux renseignements de tiers.

B. CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS -- Alinéa 20(1)b)

L'alinéa 20(1)b) concerne les renseignements provenant d'un tiers et fournis à une institution publique, en général à des fins réglementaires. On ne fait actuellement aucune distinction entre les renseignements fournis volontairement et ceux requis par règlement. De même que pour l'exception touchant les secrets industriels, cet alinéa ne comporte pas de critère de préjudice auquel doit satisfaire le tiers. Pour que l'exception s'applique, le tiers doit démontrer, à la fois :

1. qu'il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
2. qu'ils sont de nature confidentielle;
3. qu'ils sont fournis par le tiers;
4. et qu'ils sont traités comme des documents de nature confidentielle de façon constante par ce tiers (19).

L'élément clé de ce critère semble être celui concernant la confidentialité, qui permet au tribunal d'aller au-delà de la qualification de l'information par le tiers lui-même et d'en établir le caractère véritable.

5. « Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques »

Cette expression a fait l'objet d'une interprétation large et englobe donc une vaste gamme de renseignements. Le juge MacKay a conclu que les renseignements sont neutres pour l'essentiel au plan de la valeur, et qu'ils peuvent revêtir une valeur marchande selon ce qu'on peut en faire, qui veut les obtenir, et pourquoi. Il a indiqué que la valeur de renseignements donnés peut varier énormément au fil du temps, et que les définitions fournies par les dictionnaires fournissent la meilleure orientation qui soit pour l'application de l'alinéa 20(1)b) (20).

Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), la Cour a confirmé le fait que les renseignements sont réputés être financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques lorsqu'ils se rapportent à des documents ainsi qualifiés habituellement, selon le sens ordinaire de ces termes dans les dictionnaires (21). Elle a par ailleurs rejeté expressément une interprétation restrictive selon laquelle les renseignements devaient avoir une valeur marchande ou comptable indépendante. Elle a observé que, dans l'affaire en question, les renseignements possédaient une « valeur marchande indépendante » au sens le plus étroit du terme, l'offre illicite faite au tiers en vue de la vente ou de la location de la partie inutilisée de son quota venant appuyer cette conclusion. Le fait que les renseignements satisfassent à l'interprétation plus restreinte vient confirmer qu'ils satisfont également à l'interprétation plus large.

6. Renseignements de nature confidentielle

Pour l'application de l'alinéa 20(1)b), la nature confidentielle des renseignements doit être établie au moyen d'une norme indépendante (22). Les dispositions relatives à la confidentialité doivent assurer un juste équilibre entre différents objectifs de la Loi, soit, d'une part, promouvoir une gestion publique axée sur l'ouverture et la responsabilisation, et d'autre part contrer l'espionnage industriel. La Loi n'a pas été instaurée dans le but d'autoriser les sociétés à s'espionner entre elles, mais elle pourrait servir à cette fin si elle n'est pas appliquée soigneusement. Pour pouvoir se prévaloir de l'exception à la règle de divulgation, le tiers doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit : les renseignements seraient considérés comme étant de nature confidentielle par une personne raisonnable; ils ont été élaborés dans un but tel qu'il est légitime de s'attendre à ce qu'ils ne soient pas divulgués; ils ont été préparés et communiqués dans des circonstances révélant le souci d'éviter qu'ils soient divulgués.

Dans l'affaire Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1988) (23), où les renseignements en cause étaient les états financiers de la bande, qui pouvaient être examinées uniquement dans les bureaux de cette dernière, la Cour a jugé qu'on ne pouvait établir s'il était satisfait au critère applicable en se fondant sur le nombre de personnes ayant accès à l'information. La Cour a plutôt décidé que la question de savoir si un renseignement est de nature confidentielle dépend d'abord « de son contenu, de son objet et des circonstances entourant sa préparation et sa communication ». Dans cette affaire, les états financiers de la bande n'ont pas été communiqués, malgré le fait qu'ils étaient mis à la disposition de tous les membres de la bande, étant donné qu'ils portent sur des fonds privés et qu'ils ont été préparés dans un contexte de rapport fiduciaire avec la bande.

Dans l'affaire Air Atonabee (1989), le juge MacKay a cherché à établir une concordance entre les analyses antérieures, par les tribunaux, des dispositions relatives à la confidentialité en se reportant au critère de Wigmore (24). Selon lui, il est satisfait au critère relatif à la confidentialité pour l'application de la Loi lorsque les renseignements :

a) ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante;
b) doivent avoir été transmis confidentiellement au gouvernement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;
c) ont été communiqués au gouvernement dans le cadre d'une relation de confiance ou d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public et qui doit être favorisée dans l'intérêt du public.

Il n'est pas question ici du quatrième volet du critère de Wigmore, soit que le préjudice découlant de la divulgation soit contrebalancé par les avantages pouvant découler de cette divulgation. On peut penser que la prise en compte d'un tel critère aux fins d'application de la Loi ferait en sorte que l'exception à la règle de divulgation soit interprétée de façon précise et limitée, ce qui irait dans le sens de l'objet ultime de la Loi -- la communication de l'information.

Les renseignements ne sont pas réputés être confidentiels, quoi qu'en dise le tiers, si le public peut y avoir accès à partir d'une autre source (25), s'ils étaient accessibles auparavant auprès de l'État ou sous une autre forme (26) ou s'ils pouvaient être obtenus par observation de la part de l'auteur de la demande, même si cela lui demandait davantage d'efforts (27).

Le critère énoncé dans l'affaire Air Atonabee a été repris dans différentes affaires, dont Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures) (1990), où la Cour a jugé que les considérations servant à établir si des renseignements sont de nature confidentielle ne peuvent s'ajouter aux conditions prévues par la Loi (28). Selon le juge Denault, le troisième volet du critère n'est pas une condition; il s'agit plutôt d'un « indicateur [...] de confidentialité ». On peut penser que ce critère donne des résultats très discutables. Lorsqu'on l'applique, la position de l'État concernant le caractère confidentiel des renseignements au moment où ils sont obtenus déterminera si l'exception s'applique à eux lorsqu'on en demande la divulgation. Dès lors, la détermination de la confidentialité ne repose pas sur des considérations objectives, et il y a un risque que l'on empiète sur le rôle des tribunaux, soit celui de mécanisme d'examen indépendant.

Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), il a été décidé de ne pas divulguer les renseignements concernant le poids du quota annuel et individuel le plus élevé d'importation de fromage étranger attribué à une entreprise ou un particulier en 1985. La divulgation de ces renseignements avait au départ été refusée aux termes des alinéas 20(1)b), c) et d). En l'instance, la Cour a confirmé l'application des exceptions à la règle de divulgation prévues aux alinéas 20(1)b) et c). Elle a jugé que les renseignements étaient de nature confidentielle en ce sens que le public n'y avait pas accès par ailleurs, et qu'ils ont été communiqués dans l'attente raisonnable qu'on les tiendrait confidentiels dans le cadre d'une relation de confiance ou d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public.

Le Commissaire a soutenu que, dans l'affaire en question, les renseignements ne satisfaisaient pas au troisième critère de confidentialité puisqu'ils n'étaient pas reçus dans le cadre d'une relation devant être favorisée dans l'intérêt du public en assurant le maintien de liens confidentiels, compte tenu de l'avantage financier substantiel qu'en retirait le tiers. Cet argument n'a pas été retenu par la Cour. Cela signifie que, dans certaines circonstances, il peut être dans l'intérêt public de préserver la confidentialité de ces liens même si un tiers en retire un avantage financier.

Le critère de confidentialité appliqué aux États-Unis est fondé sur le préjudice, ce en quoi il diffère de celui utilisé au Canada pour l'application de l'alinéa 20(1)b). Selon le critère américain, la divulgation fait l'objet de restrictions lorsqu'elle risque d'entraver la capacité de l'État d'obtenir dans l'avenir des renseignements nécessaires ou d'entamer gravement la compétitivité de la personne auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus (29). Au Canada, la Loi prévoit un critère de préjudice distinct, qui ne s'applique pas à l'exception objective formulée à l'alinéa 20(1)b). De plus, le critère américain a évolué d'une manière qui ne concorde pas nécessairement avec les objectifs du régime canadien d'accès à l'information. Une analyse de cette évolution aux États-Unis est présentée dans la section consacrée à la question de savoir s'il convient de faire une distinction entre les renseignements fournis volontairement et ceux fournis en raison d'une obligation.

3. Renseignements fournis par le tiers

Les renseignements produits par l'État ne sont pas « fournis par le tiers » et ne sont de ce fait pas visés par l'exception prévue à l'alinéa 20(1)b). L'étude de la jurisprudence donne à penser que, dans les cas où l'État joue un rôle actif dans le recueil d'information, les tribunaux ne jugeront pas que l'information a été fournie « par le tiers ». Ainsi, dans l'affaire Air Atonabee, la Cour a jugé que des renseignements, lorsqu'ils comprennent des jugements, des commentaires ou des observations formulés par des inspecteurs publics, ne peuvent être réputés avoir été fournis par le tiers. La Cour a également jugé que, en cas de « doute véritable », il convenait de trancher en faveur du tiers. Autrement dit, en cas de doute, les renseignements seront réputés être visés par l'exception. Cette analyse ne semble pas concorder avec l'objet de la Loi; en effet, à partir du moment où une décision de non-divulgation est rendue en cas de doute, on ne saurait qualifier l'exception de précise et limitée.

Dans l'affaire Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État), la Cour a jugé que l'entrepreneur qui veut obtenir un marché de l'État ne peut s'attendre à ce que les conditions auxquelles il est disposé à conclure un contrat, y compris sa capacité, soient entièrement à l'abri des obligations de communication de l'État dans le cadre de son régime de responsabilisation.

4. Renseignements traités comme étant de nature confidentielle de façon constante

Selon l'interprétation faite de ce critère, les renseignements disponibles à l'intérieur de l'organisation du tiers sont réputés être traités comme étant de nature confidentielle de façon constante dans la mesure où ils ne sont pas fournis à l'extérieur de ce groupe. L'application de ce critère semble être dans une certaine mesure une affaire de bon sens, la décision étant fonction des faits en cause.

 

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9. Colin H. H. McNairn et Christopher D. Woodbury, Government Information: Access and Privacy, (Carswell, 1992), pp. 4-9.

10. Ibid., pp. 4-10.

11. M.Q. Connelly, « Freedom of Information and Commercial Confidentiality », sous la direction de John D. McCamus, Freedom of Information: Canadian Perspectives, (Toronto, Butterworths, 1981), pp. 106-107.

12. Restatement of Torts, p. 757, Commentaire b (1939).

13. Merck Frosst Inc. . c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social), [1988] A.C.F. no 290, à la p. 4.

14. Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. no 589.

15. Alberta, Institute of Law Research and Law Reform, Trade Secrets (1986).

16. Décision M-29, Ontario Access and Privacy Commissioner (Re Etobicoke Board of Education, le 30 juillet 1992).

17. Searle Australia Pty Ltd. v. Public Interest Advocacy Centre (1992), 108 A.L.R. 163.

18. Australian Law Reform Commission, ALRC 77, Open government: a review of the federal Freedom of Information Act 1982, adresse Internet : http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/77/ALRC77.html

19. Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143.

20. Air Atonabee Limited c. Canada (Ministre des Transports) [1989] A.C.F. no 453 (1re instance).

21. Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), Ibid., au par. 9.

22. Maislin Industries Limited. c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939 (1re instance).

23. Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, [1989] 1 C.F. 143.

24. Le critère de Wigmore est tiré de l'arrêt Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S., 254, qui fait autorité au canada.

25. Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture, [1988] 1 C.F. 483 (1re instance).

26. Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture [1988] 1 C.F. 483 (1re instance); Merck Frosst Canada Inc.(1989), 30 C.P.R. (3d) 473 (C.F. 1re instance).

27. Air Atonabee Ltd. (1989), 27 F.T.R. 94 (1re instance).

28. Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 C.F. 665, au par. 11.

29. National Parks and Conservation Association v. Morton, (1974) 498 F. (2d) 765, à la p. 770.


 
Mise à jour: 2001-08-19
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