Rapport 19 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS
EXCEPTIONS FONDÉES SUR LE PRÉJUDICE
Les alinéas 20(1)c) et d) prévoient
des exceptions à la règle de divulgation lorsque celle-ci
pourrait lui causer des pertes financières appréciables,
nuire à sa compétitivité ou entraver ses négociations.
Pour que ces exceptions s'appliquent, le tiers doit démontrer que
la divulgation « risquerait vraisemblablement » de causer un
tel préjudice.
Dans l'affaire Canada Packers (1988), la Cour d'appel fédérale
a jugé que la norme pertinente d'évaluation du préjudice
pour l'application de l'article 20 consistait à établir
l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice probable
(30). La rigueur de ce critère a été remise
en question dans l'affaire Saint John Shipbuilding c. Canada
(Ministre des Approvisionnements et Services)
(31), où une société voulait empêcher
la divulgation d'un résumé de son contrat prévoyant
la construction de six frégates pour l'administration fédérale.
Dans cette affaire, le juge Hugessen de la Cour d'appel a réitéré
le critère énoncé dans Canada Packers et
a déclaré : « La fixation du seuil au point du
préjudice probable nous semble découler nécessairement
du contexte, non seulement de l'article mais de l'ensemble de la Loi.»
(32) De plus, au plan de la preuve, le critère selon
lequel il faut démontrer le risque vraisemblable de préjudice
probable est rigoureux (33), et on ne
saurait y satisfaire simplement au moyen de constatations et d'allégations
générales de préjudice.
A. PRÉJUDICE EN MATIÈRE DE COMPÉTITIVITÉ --
Alinéa 20(1)c)
Dans l'affaire Commissaire à l'information c. Canada (Premier
ministre) (1992) (34), la simple
possibilité d'un préjudice sensible a été
jugée insuffisante pour justifier l'application de l'exception.
Le juge Rothstein y a énuméré plusieurs lignes
directrices découlant d'affaires antérieures, y compris
les principes suivants se rapportant à la preuve :
1. La preuve se rapportant à la question de savoir si le renseignement
requis a été communiqué ailleurs est pertinente
et doit être présentée.
2. La preuve relative à l'intervalle séparant la date
du renseignement confidentiel et celle de sa divulgation est pertinente.
3. La preuve des conséquences pouvant découler de la divulgation
ne doit pas se limiter à la description générale
de ces conséquences.
4. Chaque document distinct doit être considéré
à part ainsi que dans le contexte de tous les documents demandés.
5. Le refus de communication doit être justifié au moyen
de témoignages par affidavit expliquant clairement la raison
de ce refus pour chaque document demandé.
Dans l'affaire Coopérative fédérée
du Québec c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire)
(35), la Cour a rejeté la requête présentée
par un tiers en vertu de l'article 44 en vue de la révision
d'une décision de l'État d'autoriser la divulgation de documents,
en réponse à une demande d'accès à l'information
adressée à l'Agence canadienne d'inspection des aliments
concernant des rapports d'inspection d'établissements. Le tiers
invoquait les alinéas 20(1)c) et d) à
l'appui de sa demande. Toutefois, le juge de première instance
a jugé qu'on ne pouvait présumer que les renseignements
en question seraient véhiculés par la presse de façon
non balancée. Il a conclu que les allégations du tiers sur
les conséquences de la divulgation étaient de simples conjectures,
et qu'il n'a donc pas réussi à s'acquitter du fardeau qui
lui incombait de démontrer l'existence d'un « risque vraisemblable
de préjudice probable ». La Cour a décidé que
l'accès à l'information ne doit pas être interdit
du seul fait que celle-ci peut être défavorable aux personnes
qu'elle concerne. Le critère du préjudice va plus loin que
cela.
Dans l'affaire Air Atonabee, la Cour a admis que l'utilisation
qui peut être faite de l'information influe sur le risque de préjudice.
Elle a jugé que l'exigence prévue par cette disposition
est la suivante : si l'information divulguée est utilisée,
cela fera-t-il naître un risque vraisemblable de préjudice
probable? Ainsi que l'a indiqué le juge MacKay, l'information
en soi peut ne pas entraîner de préjudice; cependant, dans
le cas où un malentendu ou une distorsion peut la rendre préjudiciable,
cela peut suffire pour que l'exception prévue à l'alinéa 20(1)c)
s'applique. Néanmoins, dans l'affaire Air Atonabee, la
Cour a conclu que la preuve faisait état d'un risque vraisemblable
de préjudice probable uniquement dans l'éventualité
d'un éventuel malentendu généralisé. La Cour
a jugé qu'il s'agissait de simples conjectures quant au préjudice
probable pouvant découler de certaines parties de l'information,
et qu'il n'était pas justifié d'appliquer l'exception à
l'égard de la totalité de celle-ci.
Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada
(Ministre des Affaires extérieures) (1990), la Cour a confirmé
le critère énoncé dans l'affaire Canada Packers
Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), selon lequel le risque
vraisemblable de préjudice probable doit être établi
dans le contexte, non seulement de l'alinéa, mais de l'ensemble
de la loi (36). Dans cette affaire, la
Cour a jugé que la connaissance du quota de chaque importateur
était le seul renseignement qui manquait à une personne
pour être en mesure d'estimer le niveau des profits et de discerner
les stratégies de fixation des prix, les projets de commercialisation
et la force financière de ses concurrents. Il a été
décidé que les renseignements demandés, de par leur
nature même, ne pouvaient servir qu'aux concurrents du tiers, ses
fournisseurs ou ses clients. De ce fait, ces renseignements pouvaient
être protégés dans les cas où leur divulgation
permettait de tirer de renseignements fournis par le tiers des déductions
exactes pouvant nuire à la compétitivité de ce dernier.
Les juges australiens ont abordé le critère du préjudice
de la même manière que leurs collègues canadiens.
Dans l'affaire Re Actors' Equity Association of Australia
and Australian Broadcasting Tribunal (37),
le juge a conclu que l'expression « which would, or could reasonably
be expected to, unreasonably affect » dans les dispositions relatives
aux tiers de la loi australienne devait être interprétée
à la lumière des principes suivants :
[TRADUCTION]
Nous nous trouvons ici dans le domaine du jugement prédictif.
La question est de savoir s'il existe un risque vraisemblable d'effet
préjudiciable. Les témoins devaient axer leur témoignage
sur cette question, et leurs affirmations ne peuvent faire office de
preuve au sens courant. Il doit exister un fondement permettant de conclure
à l'existence d'un risque vraisemblable d'effet préjudiciable,
et ce fondement ne doit pas relever de la fantaisie, de l'imagination
ou de l'artifice, mais bien de la raison -- c'est-à-dire
être raisonnable, ne pas être irrationnel, absurde ou ridicule
(« reasonable: agreeable to reason; not irrational, absurd or ridiculous »,
Shorter Oxford Dictionary).
Il ressort de tout cela que le critère de préjudice est
rigoureux, et que l'information ne peut faire l'objet d'une exception
à la règle de divulgation en vertu de ce critère
que si l'existence d'un risque de préjudice sensible est démontré
de façon convaincante.
B. ENTRAVE AUX NÉGOCIATIONS -- Alinéa 20(1)d)
Le critère énoncé à l'alinéa 20(1)d)
est lui aussi interprété de façon stricte. Dans l'affaire Canada
Packers, la Cour a jugé que le terme anglais « interference
» signifie « obstruct » (en français, « entraver
») (38). Les problèmes hypothétiques
liés à la divulgation ne justifient pas que l'exception
s'applique à l'égard de l'information.
Cette opinion a été confirmée dans l'affaire Société
Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État), la Cour
concluant que l'alinéa 20(1)d) doit être interprété
de manière à être distingué d'avec le préjudice
porté à la compétitivité d'un tiers, point
dont traite l'alinéa 20(1)c)
(39). Autrement dit, la divulgation qui risquerait d'entraver
des négociations, dont il est question à l'alinéa 20(1)d),
doit s'entendre d'un empêchement de ces négociations et non
pas simplement d'une concurrence plus forte pour le tiers qui pourrait
résulter de la divulgation. Également, de même que
dans le cas de l'alinéa 20(1)c), le critère
fondé sur le préjudice à l'alinéa 20(1)d)
repose sur le « risque vraisemblable de préjudice probable »,
qui doit être démontré au moyen d'une preuve claire
et forte. Ici encore, la simple possibilité de préjudice
ne suffit pas pour se soustraire, en vertu de cet alinéa, à
l'obligation de divulguer l'information.
L'une des préoccupations liées à ce critère
est qu'il peut être difficile, voire impossible, pour un tiers de
produire une preuve forte et convaincante d'un préjudice probable,
plutôt que possible, avant que ce préjudice se produise.
Par exemple, dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), la Cour a jugé
que la preuve relative aux effet possibles de la divulgation sur les contrats
internationaux en général et les problèmes hypothétiques
au sujet des fournisseurs étrangers et des clients locaux étaient
insuffisants pour établir que la divulgation risquerait vraisemblablement
d'entraver des négociations ou des contrats particuliers
(40). Le fait que le préjudice survienne ou non après
coup n'est pas déterminant lorsqu'il faut établir le caractère
probable du préjudice; il se peut que ce critère rigoureux
impose aux tiers un fardeau trop lourd.
CONSENTEMENT DU TIERS À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS --Paragraphe 20(5)
Aux termes du paragraphe 20(5), les renseignements visés
par l'une des exceptions énoncées au paragraphe 20(1)
peuvent être communiqués si le tiers que ces renseignements
concernent y consent. Le responsable compétent peut toutefois ne
pas avoir le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication
une fois le consentement obtenu.
Bien que les tribunaux ne se soient pas penchés sur le paragraphe 20(5),
la Cour fédérale a examiné le pouvoir discrétionnaire,
conféré par l'alinéa 19(2)a) de la
Loi, d'autoriser la communication de renseignements personnels faisant
par ailleurs l'objet d'une exception lorsque le particulier concerné
y consent. Selon l'interprétation de cet alinéa par la Cour
fédérale, son application n'est pas discrétionnaire
en réalité (41). Dans l'affaire
Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des
Travaux publics et des Services gouvernementaux), le juge Richard
a conclu que l'interprétation voulant que cette disposition confère
un pouvoir discrétionnaire de refuser la communication de l'information
ne concordait pas avec l'objet de la Loi. La Cour a jugé qu'il
ne servirait aucun objectif lié à l'intérêt
public d'accorder le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication
de renseignements auxquels le public a accès ou qui font l'objet
d'un consentement de communication, et donc que, une fois ce consentement
accordé, le Ministre ne pouvait refuser de les communiquer. Bien
qu'il n'existe pas de cas où le paragraphe 20(5) ait fait
l'objet d'une interprétation de ce genre, on peut supposer que
les mêmes considérations s'appliqueraient.
Cette décision concorde avec les lignes directrices provinciales
en vigueur en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba, où
il est établi dans les politiques applicables que, une fois le
consentement obtenu, les renseignements doivent être communiqués,
sauf s'ils font l'objet d'une autre exception aux termes des lois applicables.
Les motifs stratégiques justifiant ces lignes directrices sont
solides. Le refus de communiquer les renseignements alors que le consentement
a été donné ne se justifie pas, étant donné
que l'objet de l'exception est de préserver les intérêts
commerciaux du tiers : si ce dernier donne son consentement, il est
peu probable que la communication puisse aller à l'encontre de
l'intérêt public (42).
Si les renseignements demandés font l'objet de l'une des exceptions
énoncées à l'article 20, l'institution publique
qui en refuse la communication peut être tenue, aux termes du paragraphe 20(5),
de demander le consentement du tiers qui a fourni les renseignements.
Dans l'affaire Ruby c. Canada (Solliciteur général)
(43), la Cour fédérale a examiné une disposition
similaire de la Loi sur la protection des renseignements personnels
(44). La Cour a jugé que les exceptions à la règle
de divulgation et la disposition relative au consentement doivent être
interprétées dans le contexte général de la
Loi, qui favorise la communication des renseignements conservés.
La partie qui veut se prévaloir de l'exception doit s'assurer que
le tiers n'a pas consenti à la communication. L'auteur de la demande
ne connaît généralement pas la teneur de l'information
en cause, son sujet ou l'identité du tiers. Par conséquent,
il serait injuste d'exiger de lui qu'il obtienne le consentement à
la communication, sans compter que la possibilité d'obtenir la
communication des renseignements par voie de consentement deviendrait
dès lors ténue au point d'être carrément nulle.
La Cour a conclu que, lorsqu'une demande d'accès à des renseignements
personnels est faite, l'institution publique doit faire des efforts raisonnables
pour obtenir le consentement du tiers qui les lui a fournis.
La Cour a reconnu que des considérations pratiques se rapportant
à la nature des renseignements et à leur quantité
peuvent empêcher l'obtention d'un consentement sur une base individuelle.
Il incombe néanmoins à l'État de faire des efforts
raisonnables pour obtenir le consentement de tiers lorsque la communication
des renseignements est refusée par l'effet des exceptions applicables.
La Cour a évoqué la possibilité d'établir
des protocoles respectant l'esprit et la lettre de la Loi et de l'exception
(45).
Les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur la question de
savoir si le paragraphe 20(5) de la Loi sur l'accès à
l'information impose une obligation semblable aux institutions publiques
refusant la communication de renseignements visés par les exceptions
figurant à l'article 20. Il demeure que la Loi sur la
protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès
à l'information sont complémentaires et que les mêmes
principes d'interprétation devraient s'appliquer à toutes
les deux, du moins dans une certaine mesure (46).
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30. Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre
de l'Agriculture), [1989] 2 C.F. 47 (C.A.).
31. Saint John Shipbuilding c. Canada (Ministre
des Approvisionnements et Services), [1990] A.C.F. no 81.
32. Saint John Shipbuilding Limited c. Canada
(Ministre des Approvisionnements et Services), [1990] A.C.F. no 81,
à la page 316.
33. Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre
de la Santé et du Bien-être social), [1988] A.C.F. no 290,
à la page 4.
34. Canada (Commissaire à l'information
c. Canada (Premier ministre)) (1992), 57 F.T.R. 180, [1993] 1 C.F.
427.
35. Coopérative fédérée
du Québec c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire) (T-1798-98),
Section de première instance.
36. Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre
de l'Agriculture), [1988) 53 D.L.R. (4e) 246, à
la page 255.
37. Re Actors' Equity Association of
Australia and Australian Broadcasting Tribunal, (1985) 7 A.L.D. 584,
à la page 590.
38. Canada Packers Incl. c. Canada (Ministre
de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.).
39. Société Gamma Inc. c. Canada
(Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. no 589.
40. Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 C.F.
665 (1re instance).
41. Canada (Commissaire à l'information)
c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux),
[1997] 1 A.C.F. no 1318, aux par. 41 à 44
et 57 (1re instance) (Q.L.).
42. Manitoba, site Web consacré à
la LAIPVP, p. 12.
43. Ruby c. Canada (Solliciteur général),
[2000] A.C.F. no 779, aux par.101 à 111 (C.A.)
(Q.L.).
44. Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, par. 19(2).
45. Ruby c. Canada (Solliciteur général),
Ibid., au par. 110.
46. Une question à deux volets :
Comment améliorer le droit d'accès à l'information
tout en renforçant les mesures de protection des renseignements
personnels, Rapport du Comité permanent de la Justice et du
Solliciteur général sur l'examen de la Loi sur l'accès
à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, Ottawa, Chambre des communes, 1987, p. 4.
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