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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 19 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS
DISPOSITIONS DÉROGATOIRES
A. RÉSULTATS D'ESSAIS DE PRODUITS ET D'ESSAIS D'ENVIRONNEMENT --
paragraphe 20(2)
Le paragraphe 20(2) porte que, si les renseignements en cause consistent
en résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement,
selon les conditions qui sont énoncées à ce paragraphe,
le paragraphe 20(1) ne s'applique pas et les renseignements doivent
être divulgués, même si cela risque de causer un préjudice
à un tiers.
Ce paragraphe a été interprété de façon
relativement restrictive, de sorte que les vérifications portant
sur les conditions dans les usines et sur les systèmes d'inspection
n'ont pas été considérées comme constituant
des essais de qualité de produits -- autrement dit, on a estimé
qu'il ne s'agissait pas du genre de renseignements devant être automatiquement
divulgués en application du paragraphe 20(2)
(47). Également, si le tiers a payé une institution
publique pour que celle-ci effectue des essais et que ces essais se rapportaient
à une entreprise commerciale, la dérogation à laquelle
est assujettie l'exception à la règle de divulgation ne
s'appliquera pas aux résultats obtenus. Ainsi, ce paragraphe ne
s'applique pas aux essais de produits effectués par le Conseil
national de recherches à des fins commerciales, ni aux essais effectués
par un tiers et dont les résultats sont présentés
à l'État (48).
Selon la Cour d'appel dans l'affaire Société canadienne
des postes c. Canada, le paragraphe 20(2) exige la divulgation
de renseignements ayant trait à la santé et à la
sécurité, l'intérêt public constituant le critère
déterminant (49). Dans l'affaire Dekalb
Canada Inc c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire)
(50), la Cour fédérale (Section de première
instance) a appliqué ce critère. Elle a conclu que Dekalb
ne pouvait se prévaloir de l'exception, énoncée à
l'alinéa 20(1)c), à la règle de divulgation,
étant donné que les renseignements en cause étaient
carrément visés par le paragraphe 20(2).
Dans l'affaire Dekalb, le juge Dubé a conclu que
les résultats des essais portant sur des échantillons de
maïs hybride Dekalb, demandés par un tiers impliqué
dans l'une des sept poursuites en dommages-intérêts intentées
par des agriculteurs contre Dekalb, devaient être fournis. Dekalb
a soutenu que ces renseignements devaient être protégés
en vertu des alinéas 20(1)a) et c), tandis
qu'Agriculture Canada prétendait qu'ils devaient être divulgués
en application du paragraphe 20(2), étant donné qu'il
s'agissait de résultats d'un essai de produit. Le juge a conclu
que les renseignements étaient carrément assujettis au paragraphe 20(2)
et que l'exception à la règle de divulgation ne s'appliquait
donc pas. Il a également estimé que ces renseignements ne
constituaient pas des « secrets industriels », puisqu'ils ne
se rapportaient pas à des travaux de recherche et développement
de Dekalb; il s'agissait simplement de la consignation du résultat
d'une inspection gouvernementale. La Cour a également conclu que
les renseignements n'étaient pas confidentiels, étant donné
qu'ils pouvaient être obtenus par observation, quoique l'effort
à déployer par l'auteur de la demande serait alors plus
grand. (51), et que les renseignements
ont été créés par des institutions publiques
consacrant des fonds à la protection du public
(52).
B. DÉROGATION FONDÉE SUR L'INTÉRÊT
PUBLIC -- paragraphe 20(6)
Aux termes du paragraphe 20(6) de la Loi, le responsable d'une institution
publique peut communiquer tout document qui aurait par ailleurs été
visé par l'une des exceptions prévues aux alinéas 20(1)b),
c) ou d) si la communication est faite pour des raisons
d'intérêt public concernant la santé et la sécurité
publiques ainsi que la protection de l'environnement, les raisons d'intérêt
publique devant en outre l'emporter nettement sur les considérations
exposées au paragraphe 20(1).
On a proposé différentes modifications de ce paragraphe,
entre autres élargir la portée de la dérogation fondée
sur l'intérêt public de façon à permettre la
divulgation de secrets industriels lorsque les circonstances le justifient,
fonder également la dérogation sur l'impératif de
protection du consommateur, et en élargir la portée de façon
qu'elle vise toutes les dispositions d'exception contenues dans la Loi,
et non uniquement les dispositions relatives aux tiers.
Par suite d'un tel élargissement, le responsable d'une institution
aurait le devoir positif de divulguer des documents dans des conditions
précises, nonobstant les exceptions applicables par ailleurs. Les
lois en la matière en vigueur en Ontario et en Colombie-Britannique
comportent une disposition dérogatoire fondée sur l'intérêt
public qui porte la divulgation de renseignements comme les conseils stratégiques,
l'information portant sur les rapports avec d'autres administrations publiques,
les renseignements de tiers, les documents reliés à des
intérêts économiques et autres, les documents révélateurs
d'un danger pour la santé et la sécurité du public,
ainsi que les renseignements personnels, la condition étant que
la nécessité de divulguer ces renseignements dans l'intérêt
public l'emporte sans conteste sur la fin visée par l'exception.
Ces lois prévoient également une dérogation lorsque
la divulgation, pour quelque autre raison, est clairement justifiée
par l'intérêt public. On peut penser que la portée
de cette disposition est suffisamment large pour englober la protection
du consommateur. Dans le cas de la loi fédérale, un avis
doit être signifié lorsque l'application de la disposition
dérogatoire donne lieu à la divulgation de renseignements
de tiers. Toutefois, dans la pratique, il est très difficile de
démontrer qu'une dérogation s'impose, et il est rare que
ce motif soit invoqué pour exiger la divulgation de renseignements.
À l'échelon fédéral, on est réticent
à recourir à une disposition dérogatoire fondée
sur l'intérêt public, au motif que, s'il en va de l'intérêt
public de communiquer des renseignements, on peut croire que ces renseignements
auront été communiqués avant qu'une demande en ce
sens soit reçue. En dépit du fait qu'une dérogation
efficace fondée sur l'intérêt public pourrait concourir
à l'atteinte des objectifs qui sous-tendent la Loi, on peut s'interroger
sur la façon dont une telle mesure s'appliquerait. Ainsi, en Colombie-Britannique,
une dérogation de large portée fondée sur l'intérêt
public est prévue, mais il est rare qu'on l'invoque pour exiger
la divulgation de renseignements auxquels s'appliquent des exceptions
prévues par d'autres dispositions.
En vue de renforcer la dérogation fondée sur l'intérêt
public, il serait possible d'incorporer une disposition générale
au début de la partie de la Loi où sont énumérées
les exceptions, ou encore à l'article 2, qui énonce
l'objet de la Loi, dans le but d'obliger les institutions publiques à
faire usage de leur pouvoir discrétionnaire pour favoriser l'accès
à l'information et l'ouverture plutôt que les exceptions
à la règle de divulgation. Toutefois, ici encore, il n'est
pas du tout certain qu'une telle modification se traduirait par un meilleur
accès à l'information qui serait protégée
par ailleurs, puisque ce principe semble déjà être
inclus dans la disposition énonçant l'objet de la Loi.
Certains sont d'avis que la dérogation fondée sur l'intérêt
public prévue au paragraphe 20(6) devrait être étendue
aux secrets industriels, visés à l'alinéa 20(1)a)
(53). L'Australian Law Reform Commission a
étudié la question de savoir s'il convenait d'étendre
la portée d'une dérogation fondée sur l'intérêt
public à l'ensemble des exception à la règle de divulgation
contenues dans la loi australienne. Elle a observé que la dérogation
prévue au paragraphe 20(6) de la loi canadienne s'applique
aux renseignements concernant la santé et la sécurité
publiques ainsi que la protection de l'environnement. Différentes
présentations à la Commission faisaient état d'une
opposition à l'adoption d'un critère d'intérêt
public; on soutenait qu'une telle disposition pourrait remettre en question
la communication à l'État de renseignements commerciaux
cruciaux et permettre aux entreprises d'obtenir un avantage indu sur leurs
concurrents. La Commission a souscrit à ces arguments et a recommandé
que la dérogation ne s'applique qu'au sous-alinéa 43(1)(c)(i),
qui prévoit une exception lorsque la divulgation peut causer un
préjudice excessif à une entreprise ou à des activités
commerciales ou financières. Selon la Commission, les alinéas 43(1)(a),
(b) et le sous-alinéa (c)(ii) garantissent la protection de
renseignements commerciaux précieux qui, souvent, sont obtenus
sans frais par l'administration fédérale dans l'intérêt
public. La Commission a conclu que la protection de ces renseignements
était essentielle afin que l'État puisse continuer de les
obtenir et que leur valeur n'en soit pas diminuée pour autant.
Par conséquent, à la suite de l'examen, il n'a pas été
proposé de modifier l'article 43 relativement à la
dérogation fondée sur l'intérêt public.
L'expérience montre toutefois que cette dérogation a été
appliquée avec parcimonie, même dans des administrations
publiques, comme la Colombie-Britannique, où elle s'étend
à toutes les exceptions. Une disposition dérogatoire de
vaste portée ne fait donc pas une grande différence dans
les faits, car il est peu probable qu'on l'invoque lorsque l'application
des exceptions est justifiée.
De même, le fait d'étendre la dérogation aux secrets
industriels permettrait d'établir un équilibre entre l'intérêt
public et l'intérêt privé mais aurait probablement
peu d'effet dans la pratique. Toutefois, une telle mesure ferait en sorte
d'incorporer, jusqu'à un certain point, un critère de préjudice
à l'alinéa 20(1)a). La personne voulant obtenir
des renseignements pourrait invoquer le paragraphe 20(6) et forcer
le tiers à expliquer pourquoi les raisons d'intérêt
public justifiant la non-communication devraient prévaloir sur
celles justifiant la communication. Bref, pour justifier la non-communication --
et le préjudice pouvant en découler au regard de l'intérêt
public --, le tiers devrait sans doute démontrer que la communication
lui causerait un préjudice. Les secrets industriels seraient dès
lors traités de la même manière que les autres renseignements
commerciaux, et il ne serait plus utile de conserver une disposition distincte
s'y rapportant.
AVIS AUX TIERS
Résumé des dispositions
Aux termes de l'article 27 de la Loi, le responsable d'une institution
publique qui a l'intention de donner communication d'un document pouvant
selon lui contenir des renseignements visés à l'article 20
est tenu de donner au tiers intéressé avis écrit
de son intention. L'avis doit être fourni s'il est possible de rejoindre
le tiers sans problème sérieux.
Il est précisé à l'article 28 que le tiers
à qui l'avis est transmis dispose de 20 jours pour présenter
des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication
du document. Ce délai semble correspondre à celui accordé
dans d'autres administrations, étant même plus long que dans
certaines provinces. Ainsi, en Alberta, le tiers ne dispose que de 14 jours
pour présenter des observations. Le responsable d'une institution
doit, dans les 30 jours suivant la transmission de l'avis en application
de l'article 27, rendre une décision quant à la communication,
et il doit en aviser le tiers par écrit.
Si le responsable d'une institution publique transmet un avis de son
intention de communiquer un document à propos duquel le tiers a
présenté des observations conformément à l'alinéa 28(1)a),
l'avis doit préciser que le tiers peut exercer un recours en révision
en vertu de l'article 44 dans les 20 jours suivant la transmission
de l'avis. Le document ne peut être communiqué avant la fin
de cette période, ni avant la fin du processus de recours si celui-ci
est exercé.
Lorsque le responsable d'une institution publique décide de communiquer
le document sur la recommandation du Commissaire à l'information,
il doit, conformément à l'article 29, transmettre un
avis au tiers à qui il a donné l'avis prévu au paragraphe
27(1) ou à qui il l'aurait donné s'il avait eu l'intention
de donner communication du document. L'avis doit faire mention du droit
du tiers d'exercer un recours en révision en vertu de l'article
44, dans les 20 jours suivant la transmission de l'avis. Les restrictions
applicables à l'égard de la communication du document durant
le recours sont les mêmes que celles exposées au paragraphe
précédent.
Il est fréquent que les tiers connaissent peu le principe de la
Loi et que le concept d'accès suscite en eux un certain malaise.
Pour ces raisons, ils sont portés à faire opposition à
la divulgation, et ils ne sont aucunement incités à voir
la question tranchée rapidement. Il faut envisager cette problématique
à la lumière, à la fois, de l'intérêt
public lié à l'accès aux renseignements détenus
par l'État, et de l'intérêt public que l'on veut protéger
au moyen des exceptions à la règle de divulgation. Pour
assurer un juste équilibre entre les deux, il faut que les parties
aient la possibilité de faire part de leurs observations lorsque
leurs intérêts sont en jeu, mais sans que cela retarde indûment
la communication des renseignements. Il faut donc que les avis soient
transmis de façon économique, que les observations soient
présentées et les décisions rendues rapidement, et
que les parties soient dissuadées de faire opposition à
la communication sans que la chose soit justifiée. Puisque ce sont
souvent les tiers qui sont le plus à même d'établir
si la communication de renseignements les concernant est visée
par les dispositions de l'article 20, il pourrait être de mise
qu'ils acceptent la responsabilité de faire part aux décideurs
de leurs observations de façon efficiente et rapide.
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47. Gainers Inc. c. Ministre de l'Agriculture
(1987), 14 F.T.R. 133, décision confirmée (1988), 20
F.T.R. 79 (C.A.).
48. Manuel du Conseil du Trésor : Accès
à l'information, le 1er décembre 1993.
49. Société canadienne des postes
c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110, aux
pages 124 et 125 (C.A.).
50. Dekalb Canada Inc c. Canada (Agriculture
et Agroalimentaire), [1999] A.C.F. no 1690 (1re
instance).
51. Air Atonabee Limited c. Canada (Ministre
des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194, à la p. 208 (1re
instance).
52. Intercontinental Packers Ltd. c. Canada
(Ministre de l'Agriculture) (1987), 14 F.T.R. 142, à la page
147 (1re instance).
53. Le « projet de loi Bryden » --
Projet de loi C-264 : Loi modifiant la Loi sur l'accès
à l'information et d'autres lois en conséquence, 1e
session, 36e Législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-1998.
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