Rapport 19 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS
ANALYSE
La clarté et la pertinence des catégories de renseignements
protégés permettent-elles de combler l'écart entre
l'interprétation de la Loi par le gouvernement et par l'industrie?
Déjà en 1987, les dispositions relatives aux tiers faisaient
l'objet de critiques parce qu'elles n'énonçaient pas d'exceptions
précises (54). Une étude
menée en 1992 a montré que les deux tiers environ des dossiers
d'accès à l'information examinés par la Cour fédérale
avaient trait à des demandes présentées par des sociétés
dans le but d'empêcher la communication de renseignements commerciaux
(55). Malgré les nombreuses contestations portant sur
les dispositions relatives aux tiers, les tiers demeurent souvent quelque
peu réticents à accepter l'interprétation des critères
applicables par les fonctionnaires, d'où le grand nombre de décisions
en faveur de la communication qui sont contestées. On peut soutenir
que ces tiers seraient plus disposés à accepter l'interprétation
de l'État si les termes utilisés étaient définis
plus en détail dans la loi.
Dans le cadre de l'examen de la Loi sur l'accès à l'information
(56) effectué en 1987, il a été recommandé
que la définition suivante du terme « secrets industriels »
soit incorporée à la Loi :
Un plan, une formule, un processus ou un dispositif secret et ayant
une valeur marchande, qui sert à faire, à préparer,
à composer ou à traiter des produits industriels et dont
on peut dire que c'est le produit final d'une innovation ou d'un effort
important.
Le gouvernement a répondu qu'il envisagerait la possibilité
d'adopter une définition, dans la mesure où il serait possible
d'en élaborer une qui servirait également pour l'application
du Code criminel et des lois provinciales portant sur la protection
des secrets industriels (57).
Certaines institutions transmettent aux tiers qui leur présentent
une demande des feuilles d'information précisant quels renseignements
peuvent, ou doivent, être communiqués aux termes de la Loi.
Il serait possible d'inclure dans différents documents --
par exemple des appels d'offres portant sur des marchés publics --
un sommaire des obligations en matière de communication. Le fait
de fournir ce genre de renseignements, y compris peut-être une définition
des termes utilisés, pourrait aider les tiers à mieux connaître
leurs obligations sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier la Loi.
Les entreprises qui décident de faire une soumission afin d'obtenir
un marché de l'État devraient savoir que les renseignements
concernant la soumission et le marché conclu en bout de ligne sont
à la disposition du public. Les tiers doivent comprendre que la
divulgation de ces renseignements est essentielle pour favoriser la transparence
et convaincre le public que les deniers publics sont utilisés à
bon escient. L'article 20 pourrait être modifié de façon
à établir explicitement que toutes les soumissions relatives
à des marchés de l'État peuvent être communiquées,
et non uniquement les soumissions retenues.
De plus, en vue de favoriser une culture axée sur l'ouverture,
des programmes éducatifs ciblés pourraient être élaborés
à l'intention des sociétés tierces et des institutions
publiques qui traitent régulièrement avec elles, de façon
à faire comprendre les modalités de gestion de l'information
et les obligations en matière de communication, le but étant
d'assurer l'observation de la Loi.
Certains pensent par ailleurs que les renseignements concernant la santé
et la sécurité publiques pourraient faire partie des renseignements
protégés aux termes de l'alinéa 20(1)b).
À l'heure actuelle, ces renseignements sont visés par les
articles 16 et 17. Aux termes du paragraphe 16(2), le responsable
d'une institution publique peut refuser la communication de documents
contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de faciliter la perpétration d'infractions, notamment des renseignements
sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels
(alinéa 16(2)a)) et des renseignements portant sur la
vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou
de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux
ou systèmes informatisés ou de communications, ou sur les
méthodes employées pour leur protection (alinéa 16(2)c)).
L'article 17 prévoit pour sa part que le responsable d'une
institution publique peut refuser la communication de documents contenant
des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de
nuire à la sécurité des individus. Bien que ces dispositions
aient une portée suffisante pour limiter la divulgation de renseignements
concernant des tiers si cela allait à l'encontre des principes
qui y sont énoncés, elles ne prévoient pas explicitement
l'envoi d'avis aux tiers ou la possibilité pour ceux-ci de présenter
des observations à propos de la communication des renseignements.
Toutefois, lorsque des renseignements que l'État voulait conserver
parce qu'ils concernent la santé et la sécurité publiques
sont également visés par l'une des dispositions contenues
au paragraphe 20(1), un avis doit être transmis. Il est difficile
d'imaginer que des renseignements concernant tant des tiers que la santé
et la sécurité publiques ne seraient pas visés par
l'article 17 ou 20 -- or, si tel était le cas, un avis
devrait être envoyé aux tiers. On doit donc conclure que
la Loi prévoit probablement déjà un traitement adéquat
des renseignements concernant la santé et la sécurité
publiques.
Les catégories de renseignements faisant l'objet d'une exception
à la règle de divulgation en vertu du paragraphe 20(1)
ont fait l'objet d'un examen poussé de la part des tribunaux. Les
définitions ont donc déjà été clairement
formulées, et on peut penser par ailleurs que certains désaccords
subsisteront toujours quant à la question de savoir si des renseignements
donnés entrent ou non dans ces catégories et doivent par
le fait même faire l'objet d'une exception à la divulgation.
Plutôt que de modifier la loi afin d'y définir explicitement
les termes utilisés, il pourrait être bon d'inclure des déclarations
dans les appels d'offres et des documents similaires pour exposer les
obligations en matière de divulgation auxquelles pourraient être
assujettis les tiers, dans le but de faire connaître aux entreprises
les catégories de renseignements qui pourraient avoir à
être divulgués.
Si la protection garantie aux tiers qui fournissent des renseignements
à l'État n'est pas assurée, quelles pourraient en
être les conséquences?
Il existe une certaine opposition entre l'objet de la législation
en matière d'accès à l'information et les intérêts
commerciaux des tiers qui font affaire avec l'État. En 1977,
la Commission Williams a examiné les pratiques en vigueur
en Ontario relativement à l'information publique et a formulé
des recommandations en vue d'améliorer les politiques et la législation
en la matière. Elle a notamment proposé ce qui suit :
[TRADUCTION]
[...] les renseignements commerciaux sont recueillis par les institutions
publiques dans le but d'appliquer différents mécanismes
réglementaires, de préparer l'information à des
fins de planification et de fournir des services de soutien à
des entreprises privées, souvent sous forme de services financiers
ou de marketing. Toutes ces activités sont exercées par
l'État dans le but de servir l'intérêt public; par
conséquent, les renseignements recueillis devraient être
publics dans toute la mesure du possible. (58)
L'intérêt public lié à la transparence des
activités de l'État justifie la divulgation générale
de l'information. Il peut toutefois être dans l'intérêt
public également de ne pas rendre tous les renseignements commerciaux
accessibles par le public. Toutes les lois sur l'accès à
l'information prévoient des exceptions à la règle
de divulgation à l'égard de renseignements présentant
une valeur commerciale. À défaut d'une telle protection,
la viabilité de certaines entreprises pourrait être compromise,
et les investissements en vue de créer des technologies nouvelles
seraient mis en veilleuse. De façon générale, les
entreprises ont tout intérêt à ce que leurs secrets
industriels ou leurs méthodes commerciales soient protégés.
Les tribunaux ont parfois fixé des limites temporelles en matière
de protection des renseignements, étant donné que la valeur
d'un renseignement peut être limitée dans le temps. Bien
qu'une protection ainsi limitée des renseignements confidentiels
des entreprises puisse être prévue expressément sous
une forme ou sous une autre dans la Loi, la détermination requise
dépendrait sans doute dans une trop grande mesure des faits propres
à chaque cas pour qu'il soit possible de fixer ainsi une période
raisonnable de protection. Les tribunaux semblent conscients de ce facteur;
aussi pourrait-il être préférable que cette période
soit déterminée dans chaque cas par les tribunaux et en
fonction du consentement des tiers. Le milieu des affaires doit comprendre
que faire affaire avec l'État constitue un privilège plutôt
qu'un droit; qu'il s'agisse de marchés octroyés par l'État
ou de secteurs réglementés, l'intérêt public
lié à une administration publique ouverte et responsable
peut nécessiter la divulgation de renseignements concernant des
tiers. Il faut faire la part entre l'intérêt public lié
à la protection des renseignements ayant une valeur commerciale
et le droit du public à l'information; dans cette optique, la divulgation
peut s'imposer parfois.
Relativement aux renseignements concernant des tiers, doit-on
faire une distinction entre ceux qui sont fournis volontairement à
l'État et les autres?
Les renseignements fournis à des institutions publiques peuvent
l'être volontairement, par exemple dans le cas d'une soumission,
ou en raison d'une obligation, par exemple une exigence réglementaire.
On applique dans plusieurs administrations des dispositions qui soustraient
les renseignements à la règle de divulgation lorsque celle-ci
risque de faire en sorte que les renseignements ne soient plus fournis
à l'institution publique et qu'il en va de l'intérêt
public que cette dernière continue d'en disposer
(59). L'article 20 de la Loi ne contient actuellement aucune
disposition de la sorte.
Connelly observe que, dans les cas où les renseignements en cause
étaient recueillis par une institution en vertu d'une exigence
législative, les tribunaux n'ont pas conclu que leur divulgation
pourrait nuire à la capacité de l'État de continuer
de recueillir ces renseignements dans l'avenir (60).
Il estime que cet état de fait donne lieu à une situation
où l'on ne tient pas compte de l'avantage que tire l'État
de la communication volontaire de renseignements de la part de l'industrie,
par opposition aux renseignements fournis en raison d'une exigence.
La perception américaine du concept de confidentialité
a été exposée dans l'affaire National Parks
and Conservation Ass'n v. Morton (61). La
loi américaine (62) ne contient
pas d'exception explicite à cet égard; toutefois, selon
l'interprétation qu'en ont fait les tribunaux, les renseignements
commerciaux sont confidentiels lorsque leur communication risque d'entraver
la capacité de l'État d'obtenir des renseignements semblables
dans l'avenir ou de causer un préjudice concurrentiel sensible
à la personne auprès de laquelle ils ont été
obtenus (63). Cette approche diffère
de la définition du concept de confidentialité au Canada.
La Cour fédérale a conclu que, pour l'application du critère
de confidentialité, il n'est pas tenu compte dans la Loi du préjudice
éventuel pour l'État ou pour le tiers, de sorte que, au
Canada, ce critère ne porte que sur la nature des renseignements
eux-mêmes, leur objet et les conditions dans lesquelles ils ont
été préparés et communiqués.
Dans l'affaire Noël c. Administration de pilotage des grands
lacs Ltée, le juge Dubé a conclu que les renseignements
obtenus en application d'une exigence réglementaire selon laquelle
un tiers doit présenter des renseignements à l'État
ne peuvent être considérés comme confidentiels du
seul fait que leur communication risquerait de limiter la capacité
de l'État d'obtenir de tels renseignements dans l'avenir, surtout
dans des circonstances où le tiers tire avantage à les fournir
(64).
Dans l'affaire Air Atonabee, l'auteur de la demande s'est
fondé sur la relation de confiance qui s'établit dans le
cadre de communications entre le personnel d'inspection et les exploitants
de l'industrie. On a avancé l'argument voulant que les inspecteurs
doivent s'en remettre aux exploitants au chapitre de l'expérience
et des connaissances en matière d'exploitation dans le domaine
de l'aviation, surtout si l'on considère les ressources limitées
pouvant être affectées à la supervision d'un secteur
en pleine phase d'expansion et de diversification, dans un contexte de
déréglementation. Les inspecteurs ont souligné l'importance
pour eux d'établir des rapports avec le secteur faisant l'objet
de la supervision. Leur priorité consiste à assurer l'observation
des normes sectorielles et à faire en sorte que les problèmes
éventuels soient réglés. Ils pensent que le meilleur
moyen d'y parvenir est de disposer d'un vaste réseau de personnes-ressources
dans l'industrie (65). Dans l'affaire Air
Atonabee, les requérants ont fait valoir que le rapport entre
les parties dans le cadre d'un régime réglementaire repose
sur la confiance, ce qui justifie que l'ensemble des documents que l'État
a obtenus grâce à ce rapport demeure confidentiel.
Le juge MacKay a reconnu qu'il est pertinent, sous l'angle de l'intérêt
public, de favoriser ce genre de rapport en gardants confidentiels les
renseignements provenant des requérants lorsque ceux-ci les considéraient
comme de nature confidentielle. Il a indiqué que cette façon
de faire inciterait le tiers à faire preuve d'ouverture et de franchise
avec les inspecteurs. Par contre, les renseignements préparés
par l'État sont traités comme des renseignements confidentiels
uniquement lorsque cela est justifié par l'existence d'un rapport
exceptionnel. Le juge MacKay a conclu :
[...] pour ce qui est des documents qui relèvent d'un ministère,
qui sont compilés par des fonctionnaires aux frais du public,
dans ce régime réglementaire comme dans tout autre, à
moins qu'il existe des raisons qui justifient la conclusion exceptionnelle
que l'intérêt du public est mieux servi si l'on traite
des documents comme confidentiels, les documents ne seront pas considérés
comme confidentiels pour l'application de la Loi.
(66)
Cela donne à croire qu'il pourrait être tenu compte de l'intérêt
public lorsqu'on évalue si des documents provenant de l'État
doivent être considérés comme étant de nature
confidentielle, nonobstant la raison d'intérêt public particulière --
dont il est question au paragraphe 20(6) -- qui doit être
prise en compte par le responsable de l'institution publique concernée.
Le fait de juger confidentiels des renseignements pour une raison d'intérêt
public donnée n'empêcherait pas leur divulgation en vertu
du paragraphe 20(6) si les circonstances le justifiaient.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, on fait une distinction entre
les renseignements commerciaux acquis en application d'une obligation
et les autres renseignements commerciaux. Dans ces pays, il a fallu du
temps aux tribunaux pour considérer que des raisons d'intérêt
public puissent justifier la divulgation de renseignements commerciaux
obtenus en application d'une obligation. Dans l'affaire Re Actors'
Equity Association of Australia and Australian Broadcasting Tribunal [No.
2] (67), l'Administrative Appeals
Tribunal a fait une différence entre les [TRADUCTION] « documents
publics véritables » (truly government documents)
et ceux qui [TRADUCTION] « consistent simplement en renseignements
commerciaux fournis à l'État en raison d'une exigence législative
». Le Tribunal a indiqué que, selon lui, la dérogation fondée
sur l'intérêt public devait être appliquée de
façon plus rigoureuse à l'égard de ces derniers documents,
étant donné que les « documents publics véritables »
sont ceux qui se rattachent aux rapports entre l'État et les entreprises.
Dans l'affaire Mauri Gas Reserves
(68), l'Ombudsman de la Nouvelle-Zélande a rejeté
une demande d'accès à l'information portant sur des renseignements
communiqués à une institution publique aux termes d'une
exigence législative; l'Ombudsman a fondé sa décision
sur le fait que tout préjudice pouvant découler de la communication
de renseignements fournis en raison d'une telle obligation serait franchement
déraisonnable. À l'opposé, selon Maeve McDonagh,
qui a étudié la question de savoir si l'application de la
législation irlandaise sur l'accès à l'information
devait reposer sur de tels principes, il serait possible d'avancer que
[TRADUCTION] « le seul fait que les renseignements aient été
obtenus au moyen d'une exigence législative peut indiquer que leur
divulgation en vertu de la législation sur la liberté d'information
est étayée par de solides raisons d'intérêt
public » (69).
Le critère utilisé aux États-Unis, qui est énoncé
dans l'affaire National Parks v. Morton, a été
raffiné de façon à accorder une plus grande protection
aux renseignements fournis volontairement à l'État, au fil
d'une série d'affaires reliées au projet énergétique
Critical Mass. Dans l'une des premières affaires en question, Les
juges Randolph et Williams de la Cour de circuit du district de Columbia
ont conclu que, s'il n'y avait pas eu de précédent, ils
[TRADUCTION] « auraient appliqué le sens courant du terme
« confidentiel » et rejeté le critère utilisé
dans l'affaire National Parks », mais que, étant
donné que ce critère était employé depuis
près de 20 ans, ils ne pouvaient simplement appliquer leur
propre définition. L'État a requis une nouvelle audition
en assemblée plénière, et la Cour a rendu sa décision
en août 1992 (70). Elle a conclu
qu'il n'était pas justifié d'abandonner un précédent
si bien établi mais a apporté des précisions dans
le but [TRADUCTION] « de corriger certains malentendus quant à
sa portée et à son application »
(71).
La Cour a limité le critère utilisé dans l'affaire National
Parks aux cas où le tiers était tenu de fournir les
renseignements à l'État et a établi une nouvelle
norme visant les situations où l'information est fournie volontairement.
La Cour a conclu que le régime américain accorde une protection
aux renseignements fournis volontairement et qui, ordinairement, ne seraient
pas rendus publics par le tiers qui les fournit
(72).
La Cour a jugé que cette distinction était justifiée
parce que les intérêts en jeu diffèrent selon que
les renseignements sont fournis volontairement ou en conformité
avec une obligation. Dans ce dernier cas, la personne qui fournit les
renseignements a intérêt à éviter de subir
un désavantage commercial pouvant découler de la divulgation.
Le critère employé dans l'affaire National Parks
prend en compte cette préoccupation. La personne qui fournit volontairement
des renseignements peut pour sa part souhaiter la protection de renseignements
qu'il ne rendrait pas publics en temps normal. Puisque l'État a
intérêt à inciter la communication volontaire dans
le contexte de la réglementation afin de disposer constamment de
renseignements, il peut y avoir lieu d'accorder à ces derniers
une protection rigoureuse. Ainsi, l'analyse effectuée dans l'affaire National
Parks, considérée à la lumière du nouveau
critère, s'appliquera aux renseignements fournis en conformité
avec une obligation; par contre, les renseignements fournis volontairement
par une personne seront considérés comme confidentiels sous
l'angle de l'exception applicable s'il s'avère qu'ils ne seraient
pas communiqués en temps normal. Ce critère conserve son
caractère d'objectivité, et c'est à la personne qui
s'en prévaut qu'il incombe d'y satisfaire
(73).
Les tribunaux sont conscients que ce nouveau critère pourrait
amener les institutions et l'industrie à conspirer en vue de garder
les renseignements confidentiels, l'industrie acceptant de fournir volontairement
des renseignements dont l'institution pourrait exiger la communication.
Cet argument a été rejeté car, d'une part, aux termes
de la Freedom of Information Act, les institutions sont tenues
d'exercer leurs pouvoirs réglementaires d'une manière propre
à maximiser la somme d'information à la disposition du public
en vertu de ladite loi, et d'autre part il n'y a aucune raison d'interférer
avec le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'État pour
choisir le meilleur moyen d'obtenir les renseignements dont il a besoin.
Pour l'application de cette analyse, le département américain
de la Justice a conclu que la participation volontaire d'une personne
à une activité comme l'obtention d'un marché, d'un
prêt ou d'une subvention de l'État n'est pas déterminante
lorsqu'on établit si les renseignements fournis relativement à
cette activité l'ont été volontairement ou en conformité
avec une obligation (74). À cette
fin, on peut considérer que des renseignements sont fournis aux
termes d'une obligation, peu importe le contexte, si les parties qui choisissent
de participer à une activité sont tenus de les fournir.
En gros, lorsque la communication de ces renseignements constitue une
condition en vue de faire affaire avec l'État, comme c'est le cas
pour les demandes de prêt ou de subvention ainsi que pour les soumissions
en réponse à un appel d'offres, le critère employé
dans l'affaire National Parks s'appliquera. Autrement dit,
les renseignements requis aux fins de la participation à un programme
non obligatoire seront néanmoins réputés avoir été
fournis aux termes d'une obligation. Conformément à cette
analyse, une étude d'évaluation après commercialisation
en vue de l'approbation d'un nouveau médicament et des documents
présentés afin d'obtenir l'approbation de la fusion de deux
banques ont été considérés comme étant
fournis aux termes d'une obligation, même si les tiers ont affirmé
qu'il s'agissait de renseignements fournis volontairement. Dans plusieurs
affaires, le critère employé dans Critical Mass
a conduit à la conclusion que, lorsque des entrepreneurs font des
soumissions en réponse à un appel d'offres, les renseignements
contenus dans ces soumissions sont réputés être fournis
aux termes d'une obligation, étant donné qu'ils doivent
être fournis pour que la soumission puisse être retenue, et
qu'il ne s'agit donc pas d'une communication volontaire
(75).
Le fondement du critère employé dans Critical Mass
est la volonté d'offrir une incitation en vue de la communication
volontaire de renseignements exacts et fiables. Dans les faits, toutefois,
ce critère peut donner lieu à des situations où le
tiers qui a pu établir, conformément à un critère
rigoureux, que les renseignements ont été fournis volontairement
n'a plus qu'à démontrer que ces renseignements n'auraient
pas été rendus publics en temps normal pour que ceux-ci
fassent l'objet d'une exception à la règle de divulgation.
Même si on dit qu'il s'agit d'un critère objectif, il semble
que l'analyse accorde beaucoup de poids à la façon dont
le tiers définit les renseignements en cause. Les tribunaux canadiens
ont fait état d'une certaine préoccupation à l'idée
que la façon dont un tiers définit des renseignements puisse
être déterminante au regard de la divulgation de ceux-ci;
ils ont conclu qu'il ne suffit pas que le tiers garde les renseignements
confidentiels : ces renseignements doivent être jugés
confidentiels conformément à une norme objective quelconque
(76).
La Cour fédérale a dû se prononcer au sujet d'une
soumission faite en l'absence d'appel d'offres dans l'affaire Jacques
Whitford Environment Ltd. c. Canada (ministre de la Défense nationale)
(77) : une société a anticipé les
besoins éventuels du ministère de la Défense nationale
et a présenté une soumission en l'absence d'appel d'offres.
La soumission n'a pas été retenue, et un appel d'offres
a été publié subséquemment. Le juge O'Keefe
n'a pas analysé en particulier la distinction entre communication
volontaire ou aux termes d'une obligation, mais il a conclu que le tiers
avait satisfait à tous les critères relatifs aux renseignements
confidentiels, exposés dans l'affaire Air Atonabee.
Cela semble montrer que le critère utilisé au Canada est
approprié pour faire la distinction entre ces deux catégories
de communication, et qu'une exception additionnelle, du genre de celle
employée dans Critical Mass, n'est peut-être pas
nécessaire. Compte tenu de l'augmentation, aux États-Unis,
du nombre de contestations attribuables au critère utilisé
dans Critical Mass, il n'y a pas lieu de penser que cette distinction
concourrait à l'atteinte des objectifs de la Loi. Au contraire,
l'inclusion d'une distinction explicite de ce genre, en plus d'être
inutile, pourrait facilement entraîner une hausse du nombre de contestations,
les tiers cherchant à assujettir leurs renseignements à
ce genre de critère moins restrictif.
En Colombie-Britannique, le manuel de politique et de procédure
en matière d'accès à l'information et de protection
des renseignements personnels (Information and Privacy Policy and
Procedure Manual) énumère des facteurs pouvant être
pris en compte en vue de déterminer si des renseignements ont été
fournis dans un contexte de confidentialité, entre autres le fait
qu'ils aient été communiqués volontairement
(78). Le sous-alinéa 21(1)(c)(ii) de la loi en vigueur
dans cette province contient de plus un critère de préjudice
aux fins d'exception à la règle de divulgation lorsque celle-ci
pourrait vraisemblablement avoir pour conséquence que de tels renseignements
ne soient plus fournis à l'institution publique alors que l'intérêt
public demande que ces renseignements continuent d'être fournis.
L'affaire Fletcher Challenge Canada Ltd. v. The Information and Privacy
Commissioner (79) avait trait à
la communication volontaire, mais qui aurait pu être exigée,
de documents sur la gestion des déchets. Soulignant l'importance
de rapports fondés sur la coopération entre l'État
et l'industrie, Fletcher Challenge a fait valoir que les renseignements
dont la communication peut être exigée et ceux fournis volontairement
ne constituent pas des renseignements similaires (« similar information »)
pour l'application du sous-alinéa 21(1)(c)(ii) de la loi de
la Colombie-Britannique (en d'autres termes, il conviendrait de faire
une distinction entre les deux). Le commissaire à l'information
avait estimé dans la décision examinée par la Cour
qu'il n'y avait pas lieu de requérir l'analyse de deux éléments
similaires aux fins d'interprétation du terme. La société
avait soutenu que, dans le cadre de l'interprétation, il fallait
évaluer si les renseignements étaient de même nature
et si les circonstances entourant leur communication demeuraient les mêmes
pour l'essentiel (autrement dit, si les renseignements continueraient
d'être fournis volontairement même s'ils pouvaient être
assujettis à une exigence). La Cour a jugé que l'interprétation
du commissaire n'était pas déraisonnable et a confirmé
sa décision. Le juge Lowry a de plus déclaré
que la décision du commissaire reflétait la mesure restreinte
dans laquelle les sociétés pouvaient compter communiquer
en privé avec l'État concernant la protection de l'environnement.
Dans d'autres cas où il était question de l'incitation
des entreprises à fournir volontairement des renseignements dans
un cadre réglementaire, le commissaire à l'information et
à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique
a établi un critère rigoureux pour déterminer quels
renseignements risquaient de ne plus être fournis
(80). Le commissaire a jugé qu'il appartient à
l'État de déterminer les moyens d'exiger la communication
de renseignements, et que l'incitation à la communication volontaire
ne justifie pas l'application de l'exception lorsqu'il existe d'autres
moyens d'obtenir les renseignements. Cette analyse concorde avec l'objet
principal de la législation en la matière -- faciliter
et favoriser l'ouverture et la responsabilisation.
Même si un critère moins rigoureux est appliqué aux
États-Unis relativement aux renseignements fournis volontairement,
il ne semble pas à propos de faire une telle distinction au Canada.
Même dans des administrations publiques comme celle de la Colombie-Britannique,
où la loi reconnaît expressément l'importance d'assurer
la communication constante de renseignements similaires à l'État,
la distinction entre renseignements fournis volontairement et renseignements
fournis aux termes d'une obligation a été interprétée
de façon très restrictive, en conformité avec les
objectifs visés par la loi.
Les dispositions de la Loi relatives aux avis peuvent-elles être
améliorées?
1. Forme de l'avis
Certains aspects de la procédure font également obstacle
à la transparence des rapports entre le secteur public et le secteur
privé. Lorsqu'un grand nombre de parties sont concernées,
l'exigence voulant qu'un avis soit transmis à chacune d'elles peut
soulever dans la pratique des problèmes de procédure. Le
retard causé par l'envoi des avis peut avoir des conséquences
importantes pour ceux qui veulent obtenir les renseignements, surtout
lorsque leur valeur a un caractère temporaire. De plus, le fardeau
logistique associé à cette exigence peut dissuader les décideurs
d'envisager la communication de documents.
Lorsque le nombre de tiers est élevé,
la tenue de consultations ou l'envoi d'avis directement aux tiers peuvent
constituer des tâches ardues. Il se pourrait que des fonctionnaires,
adoptant la ligne de moindre résistance, décident tout simplement
de refuser la divulgation dans le but de laisser au Commissaire à
l'information le soin de traiter avec le requérant mécontent
et de régler les problèmes reliés aux avis et aux
consultations.
Il pourrait par conséquent y avoir lieu d'adopter d'autres formes
d'avis. Pendant de nombreuses années, les tribunaux ont opté
pour la signification indirecte lorsqu'il était difficile de signifier
directement un avis à une personne. La législation portant
sur les recours collectifs prévoit que l'on peut signifier aux
membres d'un groupe un avis de recours susceptible d'avoir une incidence
sur leurs droits juridiques, et que cet avis peut prendre différentes
formes, par exemple des affiches et des publications.
Il peut être judicieux de faire paraître des avis dans différents
médias ou dans des publications spécialisées, tout
dépendant des tiers concernés. Les avis véhiculés
sur Internet peuvent aussi constituer une solution à envisager.
La nouvelle Loi sur la protection des renseignements personnels et
les documents électroniques porte que les modes électroniques
de diffusion et de publication des renseignements peuvent être précisés
par règlement. Dans le cas de certains tiers, il peut être
bon d'établir des listes d'adresses de courrier électronique,
de façon à permettre la transmission d'un avis de façon
instantanée et économique. Ainsi que cela a été
mentionné précédemment, il pourrait être utile
d'informer les tiers des exigences prévues par la Loi au moment
où ils fournissent des renseignements aux institutions publiques.
On pourrait par la même occasion fournir des renseignements sur
les autres formes d'avis.
Il existe une jurisprudence volumineuse portant sur ce qui constitue
un avis adéquat dans l'optique de l'obligation générale
d'agir équitablement. Le contenu d'un avis raisonnable variera
selon les circonstances. En général, l'avis doit être
approprié en toutes circonstances afin que les personnes concernées
aient une occasion raisonnable d'intervenir. Lorsque la législation
précise les exigences relatives à l'avis, l'inobservation
de ces exigences invalidera la décision. Toutefois, lorsqu'il existe
une certaine latitude à cet égard, la forme de l'avis sera
évaluée selon la norme du raisonnable.
Une modification de la Loi établissant expressément qu'un
avis peut prendre un certain nombre de formes données ou qu'il
peut être signifié sous une forme pertinente ferait savoir
aux tiers que les avis peuvent prendre d'autres formes. Il pourrait aussi
être possible de mettre en œuvre de nouvelles formes d'avis par
voie réglementaire, considérant la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques
et le fait que l'alinéa 77(10)b) autorise la prise
de règlements pour établir les formalités à
suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses
à y apporter.
L'affaire Air Atonabee (81)
portait sur la communication de documents préparés par l'État
à l'égard d'un tiers sans que ce dernier soit au courant.
Dans un tel cas, l'institution publique peut communiquer les documents
qu'elle estime ne pas être visés par le paragraphe 20(1)
et à l'égard desquels il n'est de ce fait pas requis de
signifier un avis de communication, et ce, sans que le tiers soit mis
au courant. Le juge MacKay a jugé que cette préoccupation
pouvait être prise en compte tout simplement en veillant à
ce que les documents internes préparés conformément
à un processus réglementaire permanent soient communiqués
aux tiers dont ils traitent, de sorte que ceux-ci puissent réagir
ou formuler des observations s'ils le désirent. Selon le juge MacKay,
cette approche, en plus d'être affaire de simple bienséance,
servirait l'équité si la réaction ou les observations
d'un tiers étaient versées au dossier gouvernemental avec
les documents internes le concernant.
Dans la mesure du possible, les tiers devraient être incités
à faire part de leur position concernant la communication de renseignements
au moment où les renseignements sont fournis à l'État.
Si les tiers font valoir à l'État qu'un document contient
des renseignements qui, selon eux, devraient faire l'objet d'une exception
à la règle de divulgation en vertu du paragraphe 20(1),
il est à peu près certain qu'un avis leur sera transmis.
Cela montrera également que ces tiers ont réfléchi
aux points pouvant être soulevés à la lumière
du paragraphe 20(1); ainsi, une fois l'avis reçu, la présentation
des observation peut être effectuée plus rapidement. Si le
tiers considère qu'aucun point lié au paragraphe 20(1)
n'est en jeu, le fait que l'État en soit informé d'entrée
de jeu réduira le risque de retard et les dépenses rattachées
à l'envoi d'avis inutiles à des tiers.
2. Délais
(i) Présentation des observations
Les tiers craignent que la période de 20 jours dont ils disposent
pour présenter leurs observations soit insuffisante. L'une des
solutions consisterait à prolonger ce délai. Par contre,
la période en question correspond à celle prévue
dans d'autres administrations, l'Alberta n'accordant même que 14 jours.
Si d'autres formes d'avis sont mises en œuvre, cette période de
20 jours débutera au moment où l'avis est réputé
avoir été signifié -- il pourra s'agir du moment
fixé par voie législative ou réglementaire, ou du
moment où il est raisonnable de supposer, peu importent les circonstances,
que l'avis a été signifié.
Il faudrait inciter les tiers à chercher des moyens en vue de
rendre leurs observations plus pertinentes. Par exemple, les tiers qui
font souvent affaire avec l'État devraient être incités
à effectuer des examens systématiques du genre de renseignements
qu'ils fournissent à l'État pour voir si les dispositions
énoncées au paragraphe 20(1) s'y appliquent de façon
générale. Cette méthode aiderait les tiers à
donner suite aux requêtes.
Si les parties étaient informées, au moment où elles
fournissent des renseignements, que ces derniers sont visés par
la Loi, et si on les avisait qu'elles disposent de 20 jours pour
présenter des observations, elles pourraient être incitées
à élaborer des lignes directrices internes leur permettant
de donner suite rapidement aux avis reçus; cela pourrait en outre
faciliter et favoriser la communication des renseignements qui n'entrent
pas dans les catégories faisant l'objet d'une exception.
(ii) Recours en révision
Le facteur temps joue également au regard de la possibilité
pour les tiers d'exercer, en vertu de l'article 44, un recours en
révision d'une décision de communiquer un document. Le tiers
doit signifier un avis de recours en révision en vertu de l'article 44,
mais il n'est pas indiqué que les recours doivent être entendus
rapidement. Si des échéanciers additionnels étaient
prévus à cet égard, cela inciterait les tiers à
faire en sorte que ces questions soient réglées dans les
plus brefs délais.
3. Dissuader les contestations non fondées
Les tiers, à mesure qu'ils se familiarisent avec la politique
et la procédure contenues dans la Loi, peuvent faire preuve de
plus d'ouverture en matière d'accès à l'information,
comme ce fut le cas au sein de l'administration publique. Toutefois, à
l'heure actuelle, les tiers qui connaissent mal le système seront
tout naturellement portés à contester la communication des
renseignements, car à peu près rien ne les incite à
donner leur consentement. La sensibilisation des tiers, combinée
à des mesures désincitatives, pourrait contribuer à
résoudre cette réticence à communiquer les renseignements.
Il faut également se rappeler qu'il y a signification d'un avis
pour l'application de l'article 20 lorsque le responsable d'une institution
publique a des raisons de croire que le document demandé comprend
des renseignements du genre de ceux visés au paragraphe 20(1).
De nombreuses administrations publiques consultent les tiers afin d'établir
si un avis est requis -- autrement dit, pour aider l'institution
publique à déterminer si le document peut contenir des renseignements
visés à l'article 20.
Il n'est cependant pas certain que l'État doive demander l'opinion
des tiers à cette étape. Dans l'affaire Bande de
Sawridge (82), la Cour a jugé
que la décision de ne pas signifier d'avis aux tiers n'était
pas sujette à révision selon l'article 44, le critère
adéquat pour effectuer une telle révision est d'établir
si cette décision a été prise en tenant compte de
tous les faits pertinents. Bien que le responsable de l'institution publique
ait besoin de certains faits sur lesquels fonder sa décision d'envoyer
ou non un avis aux tiers, dans la mesure où, après avoir
examiné les faits, il ne voit aucune raison d'envoyer d'avis, il
n'est pas tenu de consulter les tiers à ce propos.
Malgré l'incertitude entourant la nécessité ou non
de consulter les parties, il pourrait être utile aux institutions
publiques dans certains cas de consulter les tiers lorsqu'elles doivent
décider si l'article 20 s'applique ou non, en particulier
lorsque c'est la première fois qu'un type d'information fait l'objet
d'une demande de communication. Les tiers seront souvent la meilleure
source pour obtenir les renseignements et les faits requis en vue de décider
si l'information demandée fait l'objet d'une exception à
la règle de divulgation.
La modification de la Loi en vue d'établir expressément
que c'est au tiers qui veut empêcher la divulgation qu'il incombe
de démontrer le bien-fondé de sa position pourrait être
très utile pour sensibiliser les tiers au fait que seules les oppositions
fondées devraient être produites. Ce fardeau de la preuve
est clairement établi dans la jurisprudence aux fins d'application
de la Loi, mais les tiers n'en comprennent peut-être pas parfaitement
la signification.
On pourrait aussi envisager certaines formes de sanctions à l'endroit
des tiers qui contestent la divulgation pour des raisons futiles. Il n'est
sans doute pas approprié ni nécessaire d'imposer des sanctions
à l'étape de la présentation d'observations --
les observations totalement dénuées de fondement peuvent
tout simplement être rejetées. Par contre, si un recours
en révision est exercé en vertu de l'article 44, il
pourrait être bon, dans certaines circonstances d'imputer au tiers
débouté les coûts du recours. La chose est possible
si on considère le pouvoir discrétionnaire conféré
aux tribunaux par l'article 53 de la Loi. Dans l'affaire Sheldon
Blank et Gateway Industries Ltd. c. le ministre de l'Environnement
(83), la Cour devait se pencher sur le problème des retards.
En dépit des 7 655 pages que comptaient les documents
et des consultations poussées auprès des tiers, le temps
qu'a pris la procédure a été jugé excessif
et contraire à la politique voulant que les demandes d'accès
à l'information soient traitées rapidement. La Cour a accordé
les dépens au requérant en vertu du paragraphe 53(1).
Le fait de rendre les sanctions relatives aux coûts explicites dans
la Loi pourrait concourir grandement à sensibiliser le public et
inciter les tribunaux à recourir aux dispositions pertinentes de
façon à composer plus directement avec le problème
des retards entraînés par des recours non fondés exercés
par des tiers.
Les tiers devraient-ils disposer d'un mécanisme de plainte
auprès du Commissaire à l'information au lieu d'interjeter
appel des décisions directement devant la Cour fédérale?
Aux termes du paragraphe 30(1), les personnes qui se sont vu refuser
l'accès à des renseignements peuvent déposer une
plainte auprès du Commissaire à l'information. Celui-ci
doit faire enquête sur le refus de communiquer les renseignements
et faire des recommandations au responsable de l'institution publique
concernée s'il conclut que la communication aurait dû être
autorisée. Toutefois, les tiers qui contestent une décision
de communiquer des renseignements ne peuvent, eux, déposer une
plainte auprès du Commissaire à l'information. Ils doivent
plutôt, dans les 20 jours suivant la réception de l'avis
les informant de la décision, exercer un recours en révision
devant la Cour fédérale.
En vertu des lois en vigueur en Ontario et en Colombie-Britannique, les
tiers peuvent demander au commissaire à l'information provincial
d'examiner la décision d'une institution publique. Le commissaire
à l'information de ces provinces a en outre le pouvoir de rendre
des ordonnances exécutoires une fois son enquête terminée.
Dans ces administrations, les tiers disposent, du moins en théorie,
d'un mécanisme plus efficient, plus rapide et plus accessible pour
donner suite à leurs inquiétudes reliées à
la communication de renseignements.
Toutefois, la modification de la Loi dans le but de conférer au
Commissaire à l'information fédéral des pouvoirs
décisionnels similaires soulève certaines préoccupations.
Certains craignent une augmentation du nombre de plaintes de la part de
tiers si un mécanisme de plainte plus accessible est mis en place,
ce qui retarderait encore l'accès à l'information. On craint
également qu'un tel mécanisme gonfle la charge de travail
du Commissaire à l'information, d'où le risque de retards
si on ne prévoit pas une infrastructure et des fonds additionnels
en conséquence.
En Colombie-Britannique, seulement 11 des 823 demandes réglées
par le commissaire à l'information en 2000 ont été
présentées par des tiers (84).
En Ontario, 20 des 857 appels auprès du Commissaire à
l'information ont été le fait de tiers
(85). Pour sa part le Commissaire à l'information fédéral
a procédé à 1 337 enquêtes en 2000,
tandis que 34 recours en révision devant la Cour fédérale
ont été exercés par des tiers en vertu de l'article 44
(86). Ces données semblent indiquer que le nombre de
plaintes de tiers ne fluctue pas sensiblement, que l'examen initial soit
effectué par la Cour fédérale ou par le Commissaire
à l'information. De plus, le nombre total de plaintes de tiers
examinées par les commissaires à l'information provinciaux
est peu élevé, représentant 1 à 2 % de
l'ensemble des plaintes. La modification de la Loi de façon que
le Commissaire à l'information fédéral procède
à l'examen initial des plaintes de tiers n'entraînerait probablement
pas une augmentation importante de sa charge de travail.
Les lois de l'Ontario et de la Colombie-Britannique autorisent le commissaire
de chacune de ces provinces à recourir à d'autres mécanismes
de règlement des différends. La plupart des plaintes déposées
dans ces provinces sont réglées au moyen d'une procédure
informelle. Ainsi, en Ontario, 72 % des appels examinés en
2000 ont été réglés sans qu'il soit nécessaire
qu'une ordonnance officielle soit rendue (87).
En Colombie-Britannique, 88 % des recours en révision ont
été réglés par voie de médiation, y
compris 10 des 11 plaintes déposées par des tiers
(88). Le règlement des différends relatifs à
l'accès à l'information au moyen de la médiation
pourrait s'avérer un moyen efficace de donner suite aux préoccupations
concernant l'augmentation éventuelle du nombre de plaintes traitées
par le Commissaire, étant donné que le règlement
de la plus grande partie de celles-ci pourrait être confié
au personnel de médiation. Ajoutons que la médiation peut
constituer un outil de sensibilisation et conduire à une meilleure
compréhension, par les parties, de leurs rôles et responsabilités
respectifs.
Un mécanisme de traitement des plaintes par le Commissariat à
l'information plutôt que par la Cour fédérale pourrait
constituer un moyen plus rapide, plus efficient et plus accessible de
régler les plaintes de tiers. Il aura fallu 22 mois à
un tribunal pour rendre sa décision en 1992 à la suite d'un
recours exercé en vertu de l'article 44
(89). Les échéanciers d'enquête par le Commissaire
à l'information sont beaucoup plus serrés. Ainsi, on estime
que, en 2000, les enquêtes ont pris en moyenne 5,4 mois
(90). Les longs retards découlant de la procédure
judiciaire constituent un obstacle à l'accès à l'information,
et la modification de la Loi en vue d'autoriser le Commissaire à
l'information à procéder à un examen initial des
plaintes de tiers est une solution qui mérite d'être envisagée.
Retour à la Table des matières
Page Suivante
54. David Schneiderman, « The Access to Information
Act: A Practical Review », (1987) 7 Advocates' Quarterly,
474-491, à la p. 481.
55. Tom Onyshko, « The Federal Court and the
Access to Information », (1993) 22 Man. L.J., pp. 73-144.
56. Une question à deux volets :
Comment améliorer le droit d'accès à l'information
tout en renforçant les mesures de protection des renseignements
personnels, Rapport du Comité permanent de la Justice et du
Solliciteur général sur l'examen de la Loi sur l'accès
à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, Ottawa, Chambre des communes, 1987, p. 26.
57. Accès et renseignements personnels :
les prochaines étapes, réponse du gouvernement au rapport
du Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général,
Ottawa, ministère de la Justice, 1987.
58. Rapport de la Commission Williams, volume 2,
pp. 312-313.
59. Les lois sur l'accès à l'information
en vigueur dans les administrations publiques suivantes contiennent de
telles dispositions discrétionnaires : Alberta [sous-alinéa 15(1)c)(ii)];
Colombie-Britannique [sous-alinéa 21(1)(c)(ii)]; Manitoba
[sous-alinéa 18(1)c)(iv)]; Ontario [alinéa 17(1)b)[;
Australie [sous-alinéa 43(1)(c)(ii)]; Irlande [alinéa 26(1)(a)];
Nouvelle-Zélande [sous-alinéa 9(2)(b)(i)].
60. M. Q. Connelly, « Freedom of Information
and Commercial Confidentiality », sous la direction de John D. McCamus,
Freedom of Information: Canadian Perspectives, (Toronto, Butterworths,
1981).
61. National Parks and Conservation Ass'n
v. Morton,498 F. 2d 765 (D.C. Cir. 1974), à la page 770.
62. U.S.C., 552(b)(4)
63. M.Q. Connelly, « Freedom of Information
and Commercial Confidentiality », sous la direction de John D. McCamus,
Freedom of Information: Canadian Perspectives, (Toronto, Butterworths,
1981), p. 104.
64. Noël c. Administration de pilotage
des grands lacs Ltée, (1987), 45 D.L.R. (4th)
127 (Division de première instance).
65. John C. Clifford, Les régimes d'inspection :
étude de cas et bibliographie sélective, (Commission
de réforme du droit du Canada, 1988).
66. Air Atonabee Limited c. Canada (Ministre
des Transports) [1989] A.C.F. no 453, à la
page 19 (1re instance).
67. Re Actors' Equity Association
of Australia and Australian Broadcasting Tribunal [No. 2] (1985)
7 A.L.D. 584.
68. Mauri Gas Reserves, 9 C.C.N.O. 114
(N. Tollenmarche).
69. M. McDonagh, Freedom of Information Law
in Ireland, (Dublin, Round Hall Sweet & Maxwell, 1998), p. 262.
70. Critical Mass Energy Project v. NRC
975 F. 2d 871, 877 (D.C. Cir. 1992).
71. Critical Mass, Ibid. p. 875.
72. Critical Mass, Ibid. pp. 877-79.
73. Critical Mass, Ibid., p. 878.
74. Département de la Justice, FOIA Update,
Vol. XiV, No. 2, pp. 3 à 5, « OIP Guidance: The
Critical Mass Distinction Under Exemption 4 ».
75. McDonnell Douglas Corp. v. NASA, 981
F. Supp. 12, 15 (DDC 1997); Martin Marietta Corp. v. Dalton, 974
F. Supp. 37, 39 (DCC 1999); CC Distribs. v. Kinzinger, no 94-1330,
1995 SL 405445, p. 4 (DCC, 1995); Chemical Waste Management
Inc. v. O'Leary, no 94-2230, 1995 WL
115894, p. 4 (DCC, 1995).
76. Maislin Industries Limited. c. Ministre
de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939, à la p. 944
.
77. Jacques Whitford Environment Ltd. c. Canada
(ministre de la Défense nationale), [2000] A.C.F. no 828.
78. Colombie-Britannique, Policy and Procedures
Manual: The Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
http://www.ista.gov.bc.ca/foi_pop/manual/c4.12.htm C.4.12 : article 21,
alinéa 21(1)(b).
79. 79 Fletcher Challenge Canada Ltd.
v. The Information and Privacy Commissioner, (1996) (no du
greffe de Vancouver A953676) (C.S.C.-B.).
80. Office of the Information and Privacy Commissioner,
ordonnance no 57-1995, Inquiry re: A request by the
Dunbar Residents Association for environmental test results on a Vancouver
site submitted to the Ministry of Environment, Lands and Parks by Chevron
Canada Limited; Office of the Information and Privacy Commissioner,
ordonnance no 67-1995, Inquiry re: A request
to the Ministry of Environment, Lands and Parks for reports of the North
Fraser Harbour Commission concerning contamination of a Vancouver site;
Office of the Information and Privacy Commissioner, ordonnance no 288-1999,
Inquiry re: Requests for a record relating to superferry
construction in the custody or under the control of the Job Protection
Commission and the British Columbia Ferry Corporation; Office of
the Information and Privacy Commissioner, ordonnance no 01-26,
Financial Institutions Commission.
81. Air Atonabee Limited c. Canada (Ministre
des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194.
82. Bande de Sawridge c. Canada. [1997]
3 C.F. 580 (C.A.F.).
83. Sheldon Blank et Gateway Industries Ltd.
c. le ministre de l'Environnement (T-1111-98, Section de première
instance).
84. Colombie-Britannique, Office of the Information
and Privacy Commissioner, Annual Report 2000, p. 16.
85. Commissaire à l'information et à
la protection de la vie privée de l'Ontario, Rapport annuel
2000, p. 32.
86. Commissaire à l'information du Canada,
Rapport annuel, Commissaire à l'information, 2000-2001,
p. 107.
87. Commissaire à l'information et à
la protection de la vie privée de l'Ontario, Rapport annuel
2000, p. 29.
88. Colombie-Britannique, Office of the Information
and Privacy Commissioner, Annual Report 2000, p. 16.
89. Tom Onyshko, « The Federal Court and the
Access to Information Act » (1993) 22 Man. L. J. 73.
90. Commissaire à l'information du Canada,
Rapport annuel, Commissaire à l'information, 2000-2001,
p. 79.
|