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Groupe d'étude de
l'accès à l'information
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Rapport 19 - Groupe d'étude de l'accès à l'information
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS
RÉFORME -- SOMMAIRE DES CHOIX
POSSIBLES
La conclusion générale tirée de la présente
étude est que les dispositions relatives aux tiers constituent
un cadre approprié, qui permet d'établir un équilibre
entre deux impératifs d'intérêt public, soit, d'une
part, la communication des renseignements détenus par l'État,
et d'autre part la protection des renseignements commerciaux qui présentent
une valeur. Bien que certaines modifications puissent être pertinentes,
entre autres à l'égard des dispositions relatives à
l'envoi d'avis, l'approche la plus efficace consisterait sans doute à
veiller à ce que les tiers soient au courant des obligations de
l'État en matière de communication de renseignements, et
qu'il sachent que certains de leurs renseignements commerciaux pourraient
devoir être divulgués. Une meilleure compréhension
de ces obligations pourrait contribuer grandement à la culture
de gestion publique ouverte et responsable que la Loi est censée
appuyer.
Le Groupe d'étude pourrait juger utile d'envisager les options
suivantes en vue de modifier la Loi et d'en améliorer l'application :
1. Alinéa 20(1)a) : le terme « secrets
industriels » a été interprété de façon
approfondie par les tribunaux et a de ce fait été défini
clairement pour l'application de la Loi. Par conséquent, on peut
croire qu'il n'est pas utile de définir explicitement ce terme
dans la Loi. Le Groupe d'étude pourrait toutefois examiner la possibilité
qu'une telle définition fasse comprendre aux tiers la portée
restreinte du terme et les aide à se conformer à la Loi.
2. Le Groupe d'étude pourrait également envisager d'abroger
carrément l'exception au titre des « secrets industriels »,
au motif que ces renseignements sont généralement visés
par d'autres dispositions portant une exception à la règle
de divulgation. Il faut cependant observer que, lors de l'examen de l'article
équivalent contenu dans la loi australienne, les institutions publiques
et les entreprises étaient opposées à une telle mesure,
faisant valoir que l'exception est nécessaire pour garantir la
protection des droits de propriété intellectuelle. Dans
la perspective australienne, cette exception a été jugée
essentielle en vue de maintenir la protection de l'information présentant
une valeur commerciale sans être liée à l'entreprise
ou à des activités professionnelles.
3. Paragraphe 20(6) : on pourrait modifier ce paragraphe pour
qu'il s'applique également au titre de la protection du consommateur
et qu'il vise les secrets industriels; il serait aussi possible d'en étendre
la portée de façon qu'il englobe toutes les dispositions
d'exception contenues dans la Loi, et non uniquement celles qui concernent
les renseignements de tiers. L'expérience acquise dans les administrations
publiques où existent des dispositions dérogatoires de portée
générale fondées sur l'intérêt public
tendrait a indiquer que ces dispositions sont rarement appliquées.
Le critère prévu actuellement est rigoureux, et il est rare
que les requérants puissent démontrer que l'intérêt
public découlant de la divulgation l'emporte sur l'intérêt
public et l'intérêt privé justifiant l'exception dans
le cas des genres de renseignements protégés. Si l'application
de la dérogation devait être élargie, il serait possible
d'inclure une disposition générale au début de l'exception
pour obliger les institutions publiques à se prévaloir de
leurs pouvoirs discrétionnaires de manière à appuyer
l'accès à l'information plutôt que les exceptions.
Autrement dit, la norme utilisée aux fins d'application de la dérogation
fondée sur l'intérêt public serait expressément
assouplie.
4. Le fait d'étendre l'application de la dérogation aux
secrets industriels permettrait de parvenir à un équilibre
entre les intérêts qui sous-tendent la divulgation et l'exception.
Par contre, cela ne ferait probablement pas une grande différence
dans la pratique si l'on considère le critère rigoureux
auquel est assorti l'application de la dérogation fondée
sur l'intérêt public. Également, l'application de
la dérogation aux secrets industriels reviendrait à associer
un critère de préjudice à l'alinéa 20(1)a),
et les tiers qui voudraient éviter que la dérogation s'applique
devraient démontrer que la divulgation risque de leur causer un
préjudice. La Loi porte expressément que les secrets industriels
ne sont pas assujettis à un critère de préjudice,
et il faudrait examiner à fond la possibilité d'inclure
indirectement un tel critère avant d'apporter des modifications
de ce genre.
5. Dispositions relatives aux avis : les exigences en matière
d'avis peuvent imposer un fardeau indu aux institutions publiques lorsque
la divulgation de renseignements peut mettre en jeu les intérêts
de nombreux tiers. Les retards entraînés par la nécessité
de signifier un avis à chaque tiers en particulier peut avoir des
conséquences marquées lorsque la valeur des renseignements
a un caractère temporaire. Également, le fardeau logistique
associé à la communication de tels documents peut inciter
les décideurs à s'abstenir. Des modifications de la Loi
en vue de prévoir des dispositions de signification indirecte faciliteraient
la communication de l'information en temps opportun. Les avis pourraient
être transmis de différentes façons -- annonces
dans les médias, les publications spécialisées ou
l'Internet, envoi des avis par courrier électronique, etc. On pourrait
mettre en œuvre ces dispositions en modifiant la Loi ou en prenant des
règlements.
6. Les tiers craignent que la période de 20 jours dont ils
disposent pour présenter leurs observations ne soit pas suffisante.
Cet échéancier semble toutefois concorder avec celui en
vigueur dans d'autres administrations publiques, et il est probablement
raisonnable. Les tiers devraient être incités à examiner
des méthodes possibles leur permettant de préparer leurs
observations de façon plus efficiente.
7. Aucune disposition n'est prévue pour assurer que les recours
soient entendus rapidement. Si des échéanciers étaient
fixés à cet égard, les tiers auraient davantage intérêt
à ce que les différends soient réglés sans
délai. Il serait peut-être possible aussi de résoudre
le problème engendré par les retards en modifiant la Loi
de façon que ce soit le Commissaire à l'information plutôt
que la Cour fédérale qui procède à l'examen
initial des plaintes de tiers.
8. Dissuader les parties de déposer des oppositions non fondées :
le fait de modifier la Loi pour que celle-ci établisse expressément
que c'est à la personne qui veut empêcher la divulgation
de démontrer le bien-fondé de sa requête pourrait
remplir une importante fonction de sensibilisation du public; en effet,
il serait dès lors clair pour les tiers que seules les oppositions
fondées doivent être déposées. Ce fardeau de
la preuve est bien établi dans la jurisprudence, mais les tiers
ne comprennent peut-être pas parfaitement ce que cela signifie.
9. Une autre façon de dissuader le dépôt d'oppositions
non fondées serait d'imposer certaines sanctions, les tiers dont
l'opposition est rejetée pouvant, dans certaines circonstances
avoir à payer les coûts découlant des recours exercés
en vertu de l'article 44. Des sanctions relatives aux frais et dépens
peuvent déjà être imposées en application du
paragraphe 53(1) de la Loi, et la Cour fédérale peut
elle aussi adjuger les dépens en vertu de la partie 11 des
Règles de la Cour fédérale. Le fait de rendre
les sanctions relatives aux coûts explicites dans la Loi pourrait
concourir grandement à sensibiliser le public et inciter les tribunaux
à recourir aux dispositions pertinentes de façon à
composer plus directement avec le problème des retards entraînés
par des recours non fondés exercés par des tiers.
10. Sensibilisation : les tiers qui font affaire avec l'État
ont probablement besoin d'être mis au courant des exigences de divulgation
contenues dans la Loi, et il faudrait sans doute également les
leur rappeler périodiquement. Les institutions publiques pourraient
préparer des feuilles d'information sur les exigences de divulgation
à l'intention des tiers qui leur fournissent des renseignements.
Un résumé de ces exigences pourrait être inclus dans
les appels d'offres se rapportant aux marchés de l'État.
Ces renseignements pourraient aider les tiers à mieux connaître
leurs obligations sans que des modifications législatives soient
requises.
11. De plus, en vue de favoriser une culture axée sur l'ouverture,
des programmes éducatifs ciblés pourraient être élaborés
à l'intention des sociétés tierces et des institutions
publiques qui traitent régulièrement avec elles, de façon
à faire comprendre les modalités de gestion de l'information
et les obligations en matière de communication ainsi qu'à
appuyer l'observation de la Loi.
12. La Loi pourrait être modifiée de façon à
comporter un mécanisme de traitement des plaintes plus informel,
dans le cadre duquel les tiers pourraient présenter directement
au Commissariat à l'information leurs plaintes relatives à
la divulgation de renseignements visés par l'article 20. Ce
mécanisme pourrait comporter diverses modalités de règlement
des différends et permettre de traiter plus efficacement les plaintes,
tout en amenant les tiers à mieux comprendre les exigences en matière
d'accès à l'information.
13. Somme toute, la conclusion de la présente étude est
que, de façon générale, les dispositions relatives
aux tiers de la Loi donnent les résultats pour lesquels elles ont
été conçues. Des modifications mineures pourraient
être apportées à la Loi pour amener les tiers à
mieux connaître leurs obligations et pour rationaliser les dispositions
relatives aux avis. De plus, des initiatives d'information et de sensibilisation
pourraient être bienvenues pour aider les tiers à mieux comprendre
leurs obligations en matière de divulgation lorsqu'ils font affaire
avec l'État. Pour qu'il y ait concordance entre les dispositions
relatives aux tiers et les objectifs visés par la Loi, les sociétés
tierces ainsi que les institutions publiques qui font affaire avec elles
doivent comprendre la raison d'être et le caractère impératif
d'une gestion publique ouverte et responsable.
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AU SUJET DES AUTEURS
Murray Rankin, c.r., et Kathryn Chapman, Arvay Finlay
Murray Rankin est associé principal à la société
d'avocats Arvay Finlay, qui possède des bureaux à Victoria et à
Vancouver. M. Rankin est titulaire de diplômes en droit de l'université
de Toronto et de la Harvard Law School. Il a enseigné le droit à
l'université de Victoria pendant plus de 12 ans, ses domaines de spécialisation
étant, entre autres, le droit administratif, le droit environnemental,
la législation sur l'information et la protection des renseignements personnels
ainsi que les lois sur les Autochtones. M. Rankin a rédigé de nombreux
articles et livres sur les sujets mentionnés ci-dessus et édité
un document exhaustif sur le droit administratif. Il a rédigé aussi,
avec un autre auteur, le livre intitulé Personal Information Protection
and Electronic Documents Act: An Annotated Guide, qui a été publié
l'an dernier par la société Irwin Law.
Kathryn Chapman est associée à Arvay Finlay et avocate à
Victoria, Colombie Britannique. Kathryn est diplômée de la faculté
de droit de l'université de Victoria et a été reçue
au barreau de la société de droit de la Colombie Britannique en
septembre 1999. Les domaines d'intérêt de Kathryn comprennent le
droit constitutionnel, les droits de la personne, la liberté d'information,
la protection des renseignements personnels, le droit administratif et le contentieux
civil.
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