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Groupe d'étude de l'accès à l'information

 

Accès à l’information : comment mieux servir les Canadiens

Rapport du Groupe d’étude de l’accès à l’information

Article 24 - Interdictions fondées sur d'autres lois

L'article 24 de la Loi interdit la communication de documents contenant des « renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II ». Par exemple, l'annexe comprend des dispositions de confidentialité provenant de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le casier judiciaire et la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Certaines de ces dispositions font de la divulgation de l'information protégée par un fonctionnaire une infraction ou permettent la divulgation seulement à des fins précisées dans la Loi.

Présentement, l'annexe II contient 66 dispositions de ce genre, tirées de 52 lois fédérales. Lorsque la Loi est entrée en vigueur en 1983, il y avait 40 dispositions de ce genre provenant de 33 lois. D'aucuns croient que l'article 24 et l'annexe II sont nécessaires pour protéger des régimes à juste titre confidentiels, alors que d'autres croient que ce genre de disposition fait exception au principe et à l'objectif d'une gouvernance transparente et responsable qui est à la base des régimes d'accès à l'information.

Le Comité parlementaire de 1986 a recommandé que l'article 24 et l'annexe II soient abrogés et remplacés par de nouvelles exemptions obligatoires pour protéger les documents lorsqu'il est nécessaire d'assurer la confidentialité entière (p. ex. l'information relative à l'impôt sur le revenu).

Nous croyons qu'en général, les protections contre la divulgation d'informations gouvernementales devraient toutes se trouver dans la Loi sur l'accès à l'information. Selon nous, les exemptions que l'on trouve dans la Loi, modifiées dans le sens de nos recommandations, devraient dans la plupart des cas fournir une protection suffisante contre la divulgation. Toutefois, dans certains cas le gouvernement doit pouvoir donner des assurances très fermes de confidentialité absolue - un exemple typique est celui de la protection de l'information relative à l'impôt sur le revenu des contribuables et les données fournies dans le cadre d'un recensement.

Nous avons conclu qu'une exemption pour les interdictions statutaires demeure toujours nécessaire, mais nous sommes d'avis que le seuil d'une telle protection devrait être très élevé.

4-27 -Le Groupe d'étude recommande que l'exemption de l'article 24 pour les interdictions statutaires soit maintenue.

Afin de préserver l'intégrité du régime d'accès à l'information, la liste des dispositions d'exemption que l'on trouve à l'annexe II devrait être aussi courte que possible. Nous sommes d'avis qu'elle devrait inclure seulement les dispositions qui interdisent entièrement la divulgation ou qui établissent un cadre clair et limité pour la divulgation. Il était insensé d'interdire de façon absolue la divulgation de documents en vertu de la Loi sur l'accès à l'information lorsqu'il existe un large pouvoir discrétionnaire de divulguer les documents au titre d'une autre loi. L'exemption équivalente que l'on trouve dans la législation des États-Unis établit des exigences précises : le régime de confidentialité d'une autre loi doit prévoir que l'information ne peut être divulguée au public ou établir un critère précis pour retenir le document ou référer à des catégories spéciales de sujets à retenir. Nous acceptons un tel critère

Nous avons conclu que les critères pour inclure les interdictions statutaires à l'annexe II de la Loi devraient être établis dans la Loi. Ils devraient être accompagnés d'une disposition permettant au gouverneur en conseil d'ajouter une disposition de confidentialité d'une autre loi à l'annexe seulement si elle est conforme aux critères. Cela assurerait la transparence des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'on détermine si une disposition devrait être ajoutée à l'annexe.

4-28 Le Groupe d'étude recommande :

  • que la Loi soit modifiée pour inclure une disposition permettant au Gouverneur en conseil d'ajouter des dispositions de confidentialité tirées d'autres lois à l'annexe II seulement si elles sont conformes aux critères établis dans la Loi;

  • que les critères assurent que l'annexe ne contienne que des dispositions sur la confidentialité qui offrent une assurance très ferme que l'information sera protégée, comme l'indique une interdiction contre la divulgation ou des limites clairement définies de tout pouvoir discrétionnaire de divulguer;

  • que les Lignes directrices sur l'accès à l'information donnent d'autres détails au sujet des critères et du processus d'approbation pour les ajouts à l'annexe et qu'elles requièrent que l'institution requérante démontre pourquoi les autres exemptions dans la Loi ne suffisent pas à protéger le document en question.

Nous sommes aussi d'avis que l'annexe II devrait fournir une liste complète de toutes les dispositions statutaires prévalant sur la Loi. Cependant, il y a des dispositions dans d'autres lois fédérales qui s'appliquent « nonobstant » la Loi. Actuellement, ces dispositions ne sont pas incluses à la liste de l'annexe II.7

4-29 -Le Groupe d'étude recommande que toutes les dispositions statutaires qui prévalent sur la Loi sur l'accès à l'information soient inscrites à l'annexe II de la Loi.

La liste des dispositions législatives sur l'annexe II s'est considérablement allongée depuis l'entrée en vigueur de la Loi en 1983. L'examen préliminaire du Groupe d'étude portant sur cette liste montre que plusieurs des dispositions actuelles ne sont pas conformes aux critères proposés ci-dessus. C'est à dire qu'elles comportent un pouvoir discrétionnaire de divulguer, sans aucun critère ou paramètre pour l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Le gouvernement devrait entreprendre un examen complet de l'annexe II afin d'identifier ces dispositions et celles qui ne sont pas conformes aux critères et les éliminer. Pour faciliter ce travail, le gouverneur en conseil devrait être autorisé à éliminer ces dispositions de la liste. Les éliminations nécessitent actuellement un acte du Parlement.

4-30 Le Groupe d'étude recommande :

  • que la liste existante à l'annexe II soit examinée afin de réduire considérablement le nombre de dispositions en les fondant sur le critère que l'on propose d'inclure à la Loi; et

  • que la Loi soit modifiée afin de permettre au gouverneur général d'éliminer des dispositions inscrites à l'annexe II.

Nous sommes favorables à un examen périodique de l'annexe II et à ce que les institutions fassent un rapport annuel détaillé sur les dispositions de l'annexe quelles ont invoqué. Cette surveillance devrait aider à assurer que la liste des dispositions contenue à l'annexe est limitée au minimum.

4-31 Le Groupe d'étude recommande :

  • que les institutions gouvernementales continuent à faire rapport tous les ans sur le nombre de fois qu'ils ont refusé de divulguer un document en se fondant sur l'article 24 et les dispositions inscrites à l'annexe II;

  • que l'annexe II soit revue de temps à autre par un comité du Parlement.

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Article 26 - Refus de communication en cas de publication

L'article 26 prévoit que le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication d'un document s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il sera publié dans les 90 jours ou « dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l'impression ou de la traduction en vue de l'impression ».

Traditionnellement, « publié » signifiait un matériel imprimé. Cependant, dans notre monde de plus en plus électronique, l'Internet notamment, a révolutionné la communication de l'information et cette définition de ce qui est « publié » est obsolète.

Certains requérants croient que les institutions gouvernementales se servent de l'exemption de l'article 26 afin de justifier le report de la divulgation de documents bien au-delà de ce qui est nécessaire. Il existe aussi une perception que le processus de publication est beaucoup plus rapide à cette époque d'impression électronique ou d'affichage sur un site Web et que la période de protection devrait donc être réduite de 90 à 60 jours. Les experts que nous avons consultés nous ont dit qu'il n'y avait aucune différence significative entre le temps requis pour imprimer un document et le temps requis pour l'afficher sur un site Web. L'affichage d'information comporte aussi les phases de révision du texte, de mise en page et de traduction.

Nous ne recommandons donc aucun changement à la période de 90 jours. Cependant, nous sommes d'avis qu'une prolongation au-delà de 90 jours devrait être limitée à ce qui est raisonnable. Nous sommes aussi d'avis que la diffusion d'un certain nombre de pratiques exemplaires dans les lignes directrices sur l'accès à l'information aiderait à diminuer les retards. Celles-ci pourraient comprendre la divulgation automatique des documents s'ils ne sont pas en voie de traduction ou de mise en page à des fins de publication à la fin de la période de 90 jours. De plus, lorsque l'article 26 est invoqué, le requérant devrait être informé de la date probable de la publication du document et on devrait lui donner un rapport d'étape à la fin de 90 jours si le matériel n'a pas été publié à ce moment-là.

L'exemption ne devrait être invoquée que lorsque le responsable d'une institution a des « motifs raisonnables » de croire que le document demandé sera publié. Les Lignes directrices de l'accès à l'information énoncent que les « motifs raisonnables » seraient normalement une obligation statutaire de publier ou un plan de publication avec des dates arrêtées qui a été préparé avant la réception de la demande. À moins qu'il n'y ait un degré élevé de certitude quant à la publication, l'exemption au titre de l'article 26 ne devrait pas être invoquée. Cet aspect devrait faire partie de la formation sur l'accès à l'information.

Finalement, nous sommes d'avis que le libellé de l'article 26 devrait être modernisé. Tel qu'il est présentement, un délai au-delà de 90 jours peut être déclenché par le temps nécessaire pour « imprimer ou traduire le document à des fins de l'imprimer ». À notre avis, l'article devrait être modifié afin de refléter le fait que l'information du gouvernement est maintenant souvent publiée sous forme électronique plutôt qu'imprimée.

4-32 Le Groupe d'étude recommande :

  • que la Loi soit modifiée de telle manière que l'article 26 fait en sorte que le responsable d'une institution gouvernementale peut refuser de divulguer un document s'il doit être publié dans les 90 jours ou dans « toute autre période de temps » qui pourrait être « raisonnablement » nécessaire pour préparer le matériel pour la publication, y compris la traduction à des fins de « publication »;

  • que les Lignes directrices sur l'accès à l'information établissent des pratiques exemplaires portant sur l'application de l'article 26 (p. ex. la publication du matériel s'il n'est pas actuellement en voie de traduction ou de mise en page pour la publication à la fin de la période de 90 jours);

  • que la formation sur l'accès à l'information souligne que l'article 26 devrait être appliqué seulement lorsqu'il y a une grande certitude que le document demandé sera publié.

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Article 68 - Documents publiés

L'article 68 porte que la Loi ne s'applique pas au matériel publié ou au matériel disponible pour achat par le public. Le principe sous-jacent à cette exclusion est que le matériel publié est déjà disponible sans recours à la Loi. Au chapitre 8, nous encourageons une divulgation proactive de l'information gouvernementale. De plus en plus, cela passera par Internet. Nous sommes donc heureux de noter que le Commissaire à l'information a récemment convenu que l'information affichée sur le site Web du gouvernement peut être considérée « publiée » aux fins de la Loi.

Le Groupe d'étude est d'avis qu'aucun changement n'est requis à l'article 68. Cependant, les institutions qui invoquent l'exclusion devraient, de pratique courante, aider les requérants à trouver le matériel imprimé ou le matériel publié sur le site Web du gouvernement. L'aide raisonnable devrait comprendre fournir une version imprimée du matériel affiché sur un site Web du gouvernement si le requérant n'a pas accès à un ordinateur ou fournir un exemplaire d'une publication gouvernementale épuisée qui n'est pas disponible à la bibliothèque locale du requérant.

4-33 Le Groupe d'étude recommande :

  • que l'exclusion pour le matériel publié à l'article 68 demeure inchangée;

  • que les Lignes directrices de l'accès à l'information soient modifiées pour qu'il soit clair que les institutions gouvernementales devraient fournir une aide raisonnable aux requérants sur les moyens de trouver le matériel publié par le gouvernement.

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Protection des sites culturels et du patrimoine naturel

Le Groupe d'étude a hésité à proposer des ajouts aux 13 exemptions déjà établies par la Loi. Cependant, après avoir passé en revue les lois provinciales, nous avons conclu qu'une exemption devrait être ajoutée afin de protéger l'information lorsque la divulgation pourrait être préjudiciable ou entraver la préservation, la protection ou la conservation de sites culturels et naturels ou d'autres sites qui ont une valeur anthropologique ou patrimoniale. L'exemption viendrait également appuyer les conventions des Nations Unies que le Canada a acceptées, telles que la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

L'exemption sur les sites protégés devrait aussi comprendre de l'information confidentielle au sujet d'un endroit d'une valeur spirituelle ou autre valeur culturelle pour un peuple autochtone. L'exemption des sites protégés de la Colombie-Britannique comprend des sites qui ont « une valeur anthropologique ou patrimoniale », définie dans le règlement pour inclure les sites d'une valeur pour un peuple autochtone. Dans son examen de 1998 du Archives Act,8 la Commission australienne de réforme du droit a proposé une catégorie d'exemption pour protéger les sites autochtones confidentiels. De même, un pré-projet de loi sur l'information du Northern Territory de l'Australie comprend des exemptions visant l'information au sujet d'un site autochtone sacré ou d'une tradition autochtone.

4-34 -Le Groupe d'étude recommande que la Loi soit modifiée pour inclure une exemption discrétionnaire pour les documents contenant de l'information dont la divulgation pourrait être préjudiciable ou entraver la préservation, la protection ou la conservation de sites patrimoniaux culturels ou naturels, d'autres sites qui ont une valeur anthropologique ou patrimoniale ou de sites sacrés des peuples autochtones.

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Conclusion

Le Groupe d'étude est d'avis que les protections législatives actuelles pour l'information détenue par le gouvernement sont globalement adéquates. Nous avons cependant recommandé des changements afin de moderniser certaines dispositions. L'exemple le plus marquant est notre recommandation de convertir l'exclusion des documents confidentiels du Cabinet en une exemption.

À notre avis, les changements proposés, y compris les changements proposés aux lignes directrices et aux pratiques, reflètent un bon équilibre entre l'intérêt public de rendre disponible pour le public l'information du gouvernement et l'intérêt public pour la protection de l'information dans certains cas. Nous sommes d'avis qu'ils reflètent le meilleur équilibre possible pour l'avenir.

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7 Par exemple, les articles 20(3) et 22(3) de la Loi sur les produits dangereux s'appliquent nonobstant la Loi sur l'accès à l'information.

8 Rapport 85, Commission australienne de réforme du droit, « Australia's Federal Record: A Review of the Archives Act 1983, Commonwealth de l'Australie 1998, paragraphes 20.65 à 20.73. (http://www.austlii.edu.au/au/other/a/rc/publications/reports/ 85/ch20.html#Heading14)

 

Mise à jour: 2002-06-22
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