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Accès à l’information : comment mieux servir les CanadiensRapport du Groupe d’étude de l’accès à l’informationIntroduction au régime d'accès à l'information Contexte Le Canada compte parmi les 46 pays qui ont maintenant des lois sur l'accès à l'information. Pour certains de ces pays, il s'agit d'une législation et de traditions de longue date : la Suède a promulgué sa première loi en la matière en 1766, la Finlande s'est dotée de la première loi moderne d'accès à l'information en 1951 et les États-Unis ont adopté la Freedom of Information Act en 1966. Légiférer l'accès à l'information est une tendance internationale importante des dernières années. Au Canada, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui a fait œuvre de pionnier dans le domaine. La Nouvelle-Écosse a été le premier gouvernement à adopter une loi d'accès à l'information en 1977, suivie du Nouveau-Brunswick en 1978, de Terre-Neuve en 1981 et du Québec en 1982. La Loi canadienne sur l'accès à l'information a été adoptée de concert avec la Loi sur la protection des renseignements personnels en juin 1982 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Toutes les provinces et territoires canadiens ont aujourd'hui adopté des lois sur l'accès (voir aussi l'annexe 8). En 1986, trois ans après l'entrée en vigueur de la loi fédérale, un examen approfondi a été mené par le Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général de la Chambre des communes (le plus souvent cité dans notre rapport sous le titre « Comité parlementaire »). Son rapport, « Une question à deux volets : Comment améliorer le droit d'accès à l'information tout en renforçant les mesures de protection des renseignements personnels », a été publié en mars 1987 et la réponse du gouvernement : « Accès et renseignements personnels : les prochaines étapes » plus tard la même année. Le gouvernement a mis en œuvre la majorité des changements administratifs recommandés par le Comité, mais n'a pas fait les changements proposés à la Loi. Depuis sa promulgation, la Loi sur l'accès à l'information a été modifiée à trois reprises. En 1992, l'amendement visait la prestation des documents en d'autres formats aux personnes atteintes de déficience sensorielle. En 1999, l'amendement constituait en infraction pénale le fait de faire délibérément obstruction au droit d'accès en détruisant, modifiant, cachant ou falsifiant un document, ou le fait de donner instruction à une autre personne de ce faire. En 2001, un amendement a été porté par la Loi contre le terrorisme qui prescrit qu'un certificat délivré par le Procureur général interdisant la divulgation d'information au motif de protection de la défense ou de la sécurité nationale prévaut contre les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information.
Le régime d'accès à l'information La Loi sur l'accès à l'information a statut quasi-constitutionnel en ce qu'elle prévaut sur les dispositions des autres lois fédérales, sauf celles énumérées à l'Annexe II de la Loi. La Loi régit le droit d'accès à l'information générale détenue par le gouvernement, tandis que les renseignements personnels sont régis par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Loi énumère les institutions relevant de son champ d'application, les genres d'information gouvernementale qu'elle peut ou qu'elle doit protéger en réponse aux demandes d'accès et les documents qui sont entièrement exclus du champ de la Loi. Elle établit aussi le processus de demande, y compris les délais à respecter et les procédures d'avis des tiers; elle établit le Commissariat à l'information qui reçoit les plaintes et mène des enquêtes; et elle prévoit un recours supplémentaire devant la Cour fédérale. Le règlement sur l'accès à l'information contient des règles plus détaillées entourant la présentation d'une demande au titre de la Loi, le transfert des demandes d'une institution gouvernementale à une autre et les droits payables. La Politique sur l'accès à l'information9 établit les exigences que toutes les institutions fédérales doivent appliquer pour assurer l'application efficace et cohérente de la Loi. Les lignes directrices sur l'accès à l'information10 fournissent des conseils détaillés et des pratiques exemplaires, principalement à l'intention des fonctionnaires qui administrent la Loi dans le quotidien. Deux ministres se partagent la responsabilité de l'accès à l'information. Le ministre de la Justice est responsable de la législation et la présidente du Conseil du Trésor a été désignée ministre responsable de la surveillance de l'administration de la Loi, de la délivrance de lignes directrices et de directives aux institutions gouvernementales et de la production d'une publication (Info Source) contenant de l'information au sujet des institutions gouvernementales et leurs fonds documentaires afin d'aider les usagers à exercer leurs droits au titre de la Loi. Info Source est affiché sur le site Web du gouvernement du Canada.11
Chaque institution assujettie à la Loi sur l'accès à l'information est inscrite à l'annexe I de la Loi. Le responsable de l'institution (soit le ministre ou la personne désignée par décret) est responsable de l'administration de la Loi au sein de l'institution, ainsi qu'un fonctionnaire à qui sont déléguées toutes ou certaines de ces responsabilités (qui porte normalement le titre de « Coordonnateur de l'accès à l'information »). Les demandes au titre de la Loi doivent être présentées par écrit au coordonnateur de l'accès dont l'adresse se trouve dans Info Source. Le coordonnateur de l'accès ou un membre de son personnel communique avec le requérant et avec les fonctionnaires de l'institution qui détiennent probablement les documents pertinents, et avec toute autre personne qui doit être contactée (par exemple, les tiers). Le requérant est normalement à nouveau contacté au sujet de l'échéancier pour répondre à la demande et des droits que l'institution se propose de percevoir. Le processus d'examen indépendant des décisions des institutions comporte deux paliers. Les requérants ont le droit de porter plainte au Commissaire à l'information au sujet du traitement de leur demande par une institution fédérale. Après l'enquête et le rapport du Commissaire au responsable de l'institution, il y a un autre recours auprès de la Cour fédérale du Canada si l'institution ne divulgue pas les documents demandés. La Division des politiques de l'information et de la sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor est la première source de conseils experts, de formation et d'orientation pour les institutions fédérales. Celles-ci reçoivent également des conseils juridiques du ministère de la Justice par le truchement de ses services juridiques dans chaque ministère et de sa Section sur le droit de l'information et de la protection des renseignements personnels. Les institutions fédérales assujetties doivent faire rapport annuellement au Parlement sur leur mise en œuvre de la Loi. Chaque année, la présidente du Conseil du Trésor dépose une compilation des données statistiques contenues dans ces rapports. Le Parlement reçoit également les rapports annuels du Commissaire à l'information, en sus de tout rapport spécial que le Commissaire peut déposer.
9Accès à l'information, gestion administrative et de l'information, Manuel du Conseil du Trésor, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1993. 10Ibid. 11 Info Source www.infosource.gc.ca |
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| Mise à jour: 2002-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||