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Accès à l’information : comment mieux servir les CanadiensRapport du Groupe d’étude de l’accès à l’informationChapitre 1 - Commencer par le début : les principes et le droit d'accès
La première tâche de l'examen de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi) et de son application est de déterminer si ses principes et ses buts sous-jacents continuent à servir les intérêts des Canadiens et de la société canadienne. Les principes de l'accès à l'information devraient susciter la confiance du public et le respect de l'intérêt public en encourageant le plus grand degré possible d'ouverture et de transparence tout en tenant compte des préoccupations légitimes telles la protection des renseignements personnels, la confidentialité commerciale et les relations intergouvernementales.
Les objectifs qui sous-tendent la législation sur l'accès à l'information ont été reconnus dans le Livre vert1 de 1977 sur l'accès aux documents du gouvernement qui concluait :
Principes d'accès et objet de la loi
Le Parlement a décidé d'enchâsser dans la Loi le principe du droit d'accès à l'information. La déclaration d'objet de l'article 2 oriente les tribunaux dans l'interprétation de la Loi et les fonctionnaires dans sa mise en œuvre. L'article 2 établit le droit d'accès aux renseignements détenus au gouvernement conformément aux principes suivants :
L'article énonce aussi que la Loi vise à compléter les procédures existantes d'accès et à ne pas limiter l'accès à l'information normalement disponible au public. Les tribunaux se sont constamment appuyés sur l'article de déclaration d'objet pour interpréter la Loi.
Le Comité parlementaire de 1986 n'a recommandé aucun changement aux principes d'accès énoncés à l'article 2. Cependant, le Comité a recommandé que la Loi donne mandat au Secrétariat du Conseil du Trésor et au Commissaire à l'information d'éduquer le public en général aussi bien que les fonctionnaires au sujet des principes d'accès. Lors de toutes nos consultations, nous avons constaté que la plupart des intervenants, des membres du grand public et des fonctionnaires ne connaissaient pas les principes établis dans la Loi. Cependant, lorsqu'ils en sont informés, ils en viennent à la conclusion que ces principes sont les bons et qu'ils sont tout aussi pertinents pour l'avenir qu'ils l'étaient il y a 20 ans. À notre avis, ce manque de connaissance ou de compréhension des principes d'accès peut avoir un effet négatif sur la manière d'interpréter ou d'appliquer la Loi. Nous sommes donc pleinement d'accord avec le Comité parlementaire - que les principes énoncés dans l'article de déclaration d'objet devraient être mieux communiqués au public en général et à la fonction publique.
La détermination de qui peut se prévaloir du droit d'obtenir des documents détenus par le gouvernement du Canada est liée aux principes de reddition de comptes du gouvernement et de participation publique sous-jacents à la Loi. Nous sommes d'avis que la portée du droit d'accès devrait être réexaminée dans le contexte d'une mondialisation accrue. L'article 4 de la Loi accorde un droit d'accès aux documents relevant d'une institution fédérale aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Il autorise aussi le gouverneur en conseil à étendre ce droit à d'autres personnes. En 1989, le gouvernement a accordé le droit d'accès à toutes les personnes physiques et morales présentes sur le territoire canadien. Dans chaque cas, le droit d'accès du requérant est vérifié avant le traitement de la demande (p. ex., par l'adresse de retour).
Devrait-il y avoir quelque restriction géographique que ce soit au droit d'accès? On pourrait soutenir que l'extension de ce droit à des non-Canadiens situés à l'extérieur du pays ne contribuera pas grand-chose à l'objectif fondamental de l'accès à l'information, soit de promouvoir la reddition de comptes du gouvernement et augmenter la participation du public dans la formulation des politiques. L'extension du droit d'accès pourrait aussi imposer des coûts additionnels aux contribuables canadiens. Par contre :
Dès 1986, le Comité parlementaire avait recommandé que toute personne physique ou morale soit admissible à présenter une demande d'accès en vertu de la Loi. Étant donné le contexte de la mondialisation qui fait que les pays sont de plus en plus interreliés, ainsi que l'approche moins restrictive adoptée par plusieurs autres pays, le Groupe d'étude est d'avis qu'il n'est probablement pas possible de maintenir l'exigence qu'un requérant soit présent au Canada, du moins pas à long terme. Les fonctionnaires des pays où cette restriction n'existe pas, comme les États-Unis, nous ont dit que les demandes en provenance de l'étranger n'ont pas d'impact important sur le nombre ou l'envergure des demandes qu'ils reçoivent. Ils croient que la seule différence consiste dans le fait que les demandes en provenance de l'étranger peuvent être faites directement, plutôt que par l'entremise d'un représentant local. Rien ne porte à croire que l'élimination de cette restriction aurait des répercussions différentes au Canada. Toutefois, les ministères qui ont un mandat tourné surtout vers l'international pourraient avoir des préoccupations quant aux répercussions d'un tel changement sur leurs opérations. Il y a lieu de travailler avec ces ministères afin d'évaluer l'impact probable et les façons d'y faire face.
L'article 2 de déclaration d'objet demeure valide, mais il doit être mieux communiqué, aussi bien au grand public qu'aux fonctionnaires. Il faut poursuivre les discussions avec les ministères qui seraient le plus probablement touchés par l'élargissement du droit d'accès à « toute personne ». Cependant, nous convenons, avec bon nombre d'intervenants, qu'il est temps que la Loi soit modernisée afin de conférer un droit d'accès universel.
1 L'honorable John Roberts, secrétaire d'État, Législation sur l'accès public aux documents du gouvernement, (Livre vert), 1977, Ministre des Approvisionnements et services Canada. |
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| Mise à jour: 2002-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||