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Consultations externesCompte rendu - Table ronde sur l'accès à l'information (Ottawa) - 23 mai 2001Menée par le Forum des politiques publiquesAnimateur : Paul Lepsoe Observations préliminairesLe docteur David Zussman souhaite la bienvenue aux participants à la Consultation sur la Loi sur laccès à linformation et à son administration. Selon lui, avec ladoption de la Loi sur laccès à linformation (LAI) maintenant vieille de 17 ans et lavènement de lère de linformation où il est possible dobtenir des renseignements rapidement et facilement, des changements sont à prévoir dans lidée que le public se fait du type dinformation devant être rendu public. Le Forum sur la politique publique dirige le processus de discussion en table ronde au nom du Groupe détude de laccès à linformation. Le Forum est une organisation autonome à but non lucratif qui a pour mandat daccroître la qualité des politiques publiques et de la gestion du secteur public grâce à un dialogue entre les diverses parties intéressées. Paul Lepsoe, animateur de la réunion, indique quil nest ni membre du groupe détude, ni employé du gouvernement fédéral ou du FPP; il est animateur à son compte. Monsieur Lepsoe explique que la discussion serait axée sur la structure à quatre parties présentée dans le Document de consultation du Groupe détude de laccès à linformation : contexte, portée, mise en oeuvre et recours. La première question a trait au contexte général dans lequel la loi est administrée, y compris lévolution du milieu gouvernemental et des attentes des citoyens et la gestion de linformation détenue par le gouvernement. La portée a trait à des détails, notamment les questions visées, les exemptions et la question secondaire du droit daccès. La mise en oeuvre ou processus porte sur lapplication pratique de la Loi sur laccès à linformation. La question du recours comprend les pouvoirs du Commissaire à linformation (CI), le recours au tribunal fédéral, le fonctionnement du processus de recours et la validité de ce processus. Monsieur Lepsoe indique aux participants quun rapport sur les résultats non attribué sera préparé pour chacune des séances et publié sur les sites Web du FPP et du groupe détude. On présentera aux participants à la table ronde une ébauche du rapport pour quils le commentent. Les participants se présentent et indiquent leurs raisons de participer à la discussion en table ronde. Identification des questions à aborderNancy Averill présente un sommaire des commentaires des personnes intéressées à la question de laccès à linformation.
Discussion dordre généralContexte Selon un des participants, la revue de la LAI devrait comprendre une revue de la désuète Loi sur les secrets officiels. En principe, les personnes qui fournissent les fonds nécessaires au maintien du gouvernement les contribuables ont un droit de regard sur les produits du gouvernement. Ces produits devraient être accessibles sans quil ne soit nécessaire de présenter une demande officielle à cet égard. Les personnes recherchant de linformation ne devraient sen remettre à la LAI quen dernier recours, selon un des participants. On indique bien souvent aux gens, dès quils entament leur recherche, de présenter une demande en vertu de la Loi. Ce processus ralentit la recherche. Une des plus importantes réformes pourrait être organisée sans modifier la législation. Les lignes directrices afférentes à la classification dinformation pourraient être revues en fonction dun esprit douverture. Par exemple, on pourrait limiter le nombre de personnes qui ont le droit de classifier linformation. Certains classent les documents sans trop porter attention à ce quils font dans le cadre de leurs fonctions ordinaires. On devrait demander à ces personnes de justifier leurs décisions de classification dès quils classifient les renseignements, notamment en faisant allusion aux exemptions afférentes à la divulgation enchâssées dans la Loi ou selon la date de péremption, au lieu dattendre quune autre personne présente une demande. Ce changement serait révolutionnaire. La clause dobjet nest pas la cause du problème, dindiquer un des participants. Il tient plutôt à la collision entre les faits particuliers indiqués, notamment les exemptions et les non exemptions. Un des participants souligne quil faudrait apporter des changements au processus de classification. Pour faire valoir son point de vue, il raconte une expérience personnelle, soit de trouver des documents publiés qui étaient entreposés comme documents secrets. Ils avaient été classifiés comme des documents secrets, car on estimait que les documents que consultait un ministre contenaient des renseignements de nature délicate. Un autre participant indique quil faudrait aviser les nouvelles recrues à la fonction publique de leur serment professionnel et leur demander de signer un document. De cette façon, ils reconnaîtraient quils sont assujettis à la Loi. Il sagit dune simple mesure administrative quon pourrait adopter immédiatement. On note que la Loi semble effrayer les fonctionnaires. Elle les emmène à croire que seuls certains documents peuvent être diffusés. Il doit y avoir un problème inhérent dans la façon dont la Loi a été ébauchée pour que des fonctionnaires intelligents et bien intentionnés présument que des renseignements consultés puissent être pris hors contexte, déclare un des participants. Un autre note que les personnes qui donnent des conseils à un ministre adoptent parfois un raisonnement « inspiré ». Toutefois, ils sont nombreux à ne rien consigner sur papier à cause de leur crainte de la LAI et par peur quon en parle dans les journaux. On qualifie dinsulte aux Canadiens le fait quon présume que chacun des conseils serait vue dun oeil suspect par le public. Sil y a un tel problème dimage avec un journaliste en particulier ou avec lOpposition, il vaut mieux ouvrir tout le dossier et en discuter ouvertement. De plus, linformation est bien souvent désuète lorsque les journalistes lobtiennent. Un observateur note que les attentes ont augmenté au cours des 17 dernières années en raison de la technologie et des nouvelles en temps réel. Par conséquent, les gens sattendent à utiliser un moteur de recherche pour répondre à toutes leurs questions sur un sujet quon vient tout juste daborder aux nouvelles. Ces attentes ne cesseront daugmenter. Les statistiques dans lAnnexe du Document de consultation du Groupe détude de la revue de laccès à linformation semblent indiquer que les Canadiens ne sont pas conscients des préoccupations qui mènent à recourir à la Loi, ni motivés par celles-ci, de dire un des participants. Le nombre de demandes dans un an, soit 19 000, représente un petit pourcentage de la population canadienne, surtout lorsquon tient compte des « demandeurs en série ». Il serait intéressant de savoir combien de particuliers sont compris dans ce chiffre. La plupart des membres du public ont limpression de pouvoir obtenir linformation dont ils ont besoin, indique un autre membre. Les participants conviennent quon devrait décrire létendue de ce qui est qualifié de secret. Le terme « accès » assume lautorité de diffuser linformation. Le manque de variété dans les demandes mène à poser la question suivante : comment si peu de gens arrivent-ils à provoquer autant dangoisse chez un nombre aussi important de personnes? Lhypothèse est quil faut frapper à une porte; 18 % des gens abandonnent. Le mot « accès » nest peut-être pas le terme qui convient, selon un des participants. Un participant indique que les gens qui ont recours à la LAI présument que linformation est protégée, avant den faire la demande. Cest pourquoi la question des exemptions est importante. Le CI a traité des catégories qui devraient être mises à la disposition du public et dautres qui étaient de nature délicate. Un processus spécial est à prévoir pour celles-ci. Le défi consiste à définir dans quelles catégories entrent les différents renseignements, a-t-il indiqué. Selon un autre participant, la LAI a créé une situation anormale dans laquelle les fonctionnaires se voient comme les propriétaires et non comme les gardiens des renseignements publics. Le facteur « ne peut simplement pas le trouver » fait partie intégrante du taux dabandon de 18,7 %, de dire un des participants. Un groupe de bibliothécaires pourrait peut-être classer les renseignements en catégories et les rendre lisibles à la machine. Parfois les documents ne se trouvent pas dans les Services centraux de classement. Les meilleurs dossiers sont ceux du Conseil privé, car ils sont des rapports de décisions. Un autre participant indique quun simple appel téléphonique de la part de lagent daccès au demandeur en vue de clarifier linformation exigée pourrait réduire de beaucoup le fardeau administratif. Les agents daccès semblent travailler en isolement, ajoute-t-il. Un des participants note que les ébauches ne comptent bien souvent pas de date. Il est donc impossible den établir la séquence chronologique. Les outils électroniques pourraient enrayer ce problème. Portée Un participant indique que même si la SRC se sert de la Loi sur laccès à linformation pour obtenir de linformation à tous les jours, la société est elle-même exempte de la Loi. Selon lui, il sagit là dune « contradiction flagrante », mais il admet que cest la seule fois quil a fait lexpérience dinstitutions exemptes de la Loi. Les participants discutent du dossier dÉnergie atomique du Canada limitée (EACL), qui, comme société dÉtat, est exemptée de la Loi. Le participant convient quEACL doit être concurrentiel, tant en affaires quen matière de technologie, mais soutient quil avait appris par EACL que puisque lorganisation est redevable à un ministre et que le ministre est redevable au Parlement, la vérification dEACL par le vérificateur général est « tout ce quil faut savoir ». Les participants ont discuté des moyens quil fallait à EACL pour protéger les secrets professionnels, tout en étant transparent et ouvert au public en ce qui a trait à sa fonction publique. Un autre participant précise que les demandes de renseignements de la part de la SRC avait trait à un documentaire et non aux pratiques commerciales de la société et indique que la SRC a profité de lexemption dont elle jouit pour refuser de divulguer de linformation. Les organisations qui se servent de deniers publics sont visées par dautres lois touchant les politiques publiques. Un participant note quil devrait exister des dispositions dententes relatives aux obligations desdites organisations. Il note que pendant quils siégeaient à un comité permanent, certains députés avaient exigé des documents et des renseignements relativement à larrivée de la famille Al-Mashat au Canada. Dénormes trous figuraient dans les documents fournis aux députés, mais les biffures étaient si mal organisées quun analyste persistant aurait pu déchiffrer le message. Le participant à la table ronde intéressé à lévénement a pu parcourir une copie des documents appartenant à un député, puis a travaillé de concert avec un chercheur daccès professionnel pour obtenir linformation qui avait été biffée pour les députés. Un participant insiste pour dire quil est dune importance capitale que la Loi, si elle est revue, fasse état dune exemption de divulgation plus précise dans le cas des documents du Cabinet. La formulation actuelle de la Loi laisse place à largument suivant : est-ce que le privilège sétend à certains documents appartenant au Cabinet. Le vérificateur général, par exemple, sest rendu devant la Cour suprême pour obtenir des documents politiques. Le Cabinet, poursuit le participant, nest pas un conseil de direction chargé de diriger le pays, mais constitue à la fois un outil de coordination pour le gouvernement et un groupe partisan qui fait office de « comité dorientation qui guide la Chambre des communes ». Les partis politiques sont des institutions dune société civile, soutient le participant. Par conséquent, les délibérations partisanes et les affaires de partis ne devraient pas être considérées comme des éléments du domaine public, sauf en cas dactivité criminelle. Bien quun procès-verbal ne constitue pas un document du Cabinet, note le participant, les gens oublient que le Cabinet est une entité partisane. Les participants discutent des exemptions de la Loi. On note que la liste des exemptions est la plus imposante partie écrite de la Loi. Un participant déclare quen parcourant la liste, il sest rendu compte à quel point large est la portée dun grand nombre de ces exceptions. Il cite en exemple les articles 13 et 15. Il ajoute que la procédure relative aux plaintes ne permet pas daller au coeur des exemptions. Les exemptions, conclut le participant, peuvent protéger les mesures qui enfreignent les droits et les principes destinés aux Canadiens. Un participant indique alors quon devrait aborder lexemption relative aux risques comme sil sagissait dune analyse coûts-avantages de la divulgation des renseignements. On devrait divulguer linformation si les avantages publics de cette divulgation lemportent sur les risques potentiels pour la personne ou lorganisation et sil est possible de prouver ces avantages. Le privilège demandeur/client, par exemple, peut exclure la divulgation dinformation sur presque toutes les mesures prises par le ministère de la Justice. Un participant indique quune excision plus pratique est de rigueur : peut-être en envisageant une solution plus pratique et non législative. Un participant indique que des documents obtenus il y a quelques jours contiennent de nombreuses pages vierges; il sait que ces pages ont existé, mais ne connaît pas leur contenu. Sous le régime gouvernemental Westminster, note un participant, on tient généralement pour acquis que le parti au pouvoir, celui qui représente la majorité des électeurs, est responsable dans un sens pragmatique de déterminer ce qui ferait avancer « lintérêt public ». Pour cette raison, les justifications afférentes à l« intérêt public » nont pas le même poids quaux États-Unis lorsque les gens demandent des renseignements. Lanimateur demande aux participants sils suggèrent de biffer la liste au profit dune nouvelle distinction. Un participant offre deux solutions possibles : une nouvelle ébauche complète de la législation ou limposition de limites de durée pour les exemptions dinformation, par exemple, de linformation sur les agissements de la GRC lors de la grève publique de Winnipeg de 1919. Le même argument est valable pour du matériel plus récent des années 1940 et 1950. Le participant note que ces documents et dautres documents vieux de dizaines dannées sont toujours « régulièrement gardés du public » grâce à lapplication de larticle 13.1, « Information partagée avec dautres gouvernements » ou de larticle 15.1, « Affaires nationales et défense ». Le participant fait valoir que ces documents sont maintenant trop vieux pour avoir des conséquences dimportance quelconque sur la sécurité de nos jours et ne réussiraient pas au test de la « plausibilité publique ». Un participant déclare que la protection des sources policières devrait prendre fin au décès de la personne concernée. On note également dans la Loi un « travestissement » qui protège la vieprivée dun informateur dès quil a enfreint le droit à la vie privée dune personne source de renseignement. Lanimateur note que la portée actuelle limite la présentation de demandes de lAIPRP aux Canadiens ou aux personnes se trouvant au Canada. Un participant tente de se rappeler de la raison dêtre initiale de la clause et indique quelle avait vraisemblablement pour but déviter aux contribuables canadiens dessuyer les frais des demandes de renseignements présentées par des contribuables non canadiens. Si tel est le cas, le participant ajoute, on pourrait régler cette question en proposant deux grilles tarifaires, tout comme les étudiants hors province qui doivent sacquitter de frais de scolarité plus élevés. Toutefois, un autre participant se prononce contre une double grille tarifaire, car, selon lui, on ne devrait pas imposer des frais différents pour obtenir les mêmes renseignements. Lanimateur note que ceux qui ne sont pas en droit de demander des renseignements peuvent facilement engager une personne admissible pour obtenir linformation qui leur faut. Un participant indique quà lorigine cette clause de la Loi était largement associée à des facteurs de coûts et quelle avait pour but de ralentir la coulée attendue de demandes de renseignements. Un autre participant indique quil ne devrait y avoir aucune objection évidente ou raison de prévenir la suppression de la clause en question. Mise en oeuvre Lanimateur invite alors les participants à discuter des moyens à prendre pour faciliter le processus de demande dinformation et de réponse aux demandes dinformation. Comme première suggestion, on propose dajouter des coordonnateurs daccès plus « conviviaux ». Le participant en question ajoute que, grâce au commerce électronique et au projet du gouvernement en direct, on pourrait faciliter la présentation de demandes de lAIPRP. Les frais connexes seraient automatiquement débités dune carte de crédit. Bien que certains ministères offrent le service dinscription en direct, laccès nest pas complet, a ajouté le participant. Cela peut être une question de temps et dadministration, selon lui. Finalement, il est important de clarifier les demandes et de déterminer les besoins précis en information, quon pourrait fournir au téléphone plutôt que de dépenser des milliers de dollars à regrouper des pages qui nont rien à voir avec les renseignements recherchés. En appelant, la demande peut-être réacheminée aux ministères ou à la personne compétente, de conclure le participant. On se demande sil existe suffisamment de renseignements pour guider ceux qui cherchent linformation, mais qui ne connaissent pas au juste leurs besoins particuliers. Un participant, un chercheur compétent et chevronné se servant de la bibliothèque et des ressources sur Internet, indique quil navait pas pu obtenir beaucoup dinformation utile à travers le processus de lAIPRP. « Ça ne vaut pas la peine pour moi, un amateur, de men remettre aux dispositions de la Loi », de dire le participant. Il ajoute quil est plus avantageux de travailler et gagner de largent pour engager une autre personne pour quelle soccupe de la demande de lAIPRP. Un autre participant se rappelle la frustration quil a éprouvée lorsquil a présenté une demande de renseignements contenus aux Archives nationales à propos de la GRC; à cet égard, le SCRS est maintenant responsable du dossier de lAIPRP. Le système semble conçu pour frustrer les chercheurs : emploi de noms de fichier portant à confusion et aucune indication de la taille des fichiers, ni base de données, de dire le participant. Un autre indique que lapproche consistant à « demander à quelquun » semble raisonnable devant des pages contenant peu de texte, sans contexte, ni explications. Lanimateur demande sil existe des moyens de rendre le processus plus efficace. Les participants indiquent quune fonction permettant de faire des recherches dans les bases de données à partir dun mot ou dun nom accélèrerait le processus. Selon un des participants, le public devrait pouvoir demander et recevoir des renseignements en direct des institutions lorsque la technologie le permettra. On mentionne de nouveau que pour ce faire il faudra des révisions afin de former les ministères et le personnel pour leur apprendre à bien classer les documents dès quils sont créés. Un des participants estime que ce processus entraînerait un plus lourd fardeau administratif, car il faudrait prévoir plus de travail pour la formation en matière de gestion des dossiers. Selon lui, linformation partisane devrait être protégée, mais quil faut également normaliser et mettre en oeuvre de bons outils de recherche. On ne connaît pas les coûts de mise en oeuvre de tels outils de recherche. Certaines universités, dans le but déviter des coûts, incitent les étudiants à obtenir de linformation en direct et de limprimer. Un participant note que la société forme à lheure actuelle une génération qui a des connaissances en informatique qui naura pas à se fier automatiquement à un coordonnateur, mais qui souhaitera réaliser ses propres recherches et qui connaîtra à fond les outils de recherche. On indique que laccès en direct aux renseignements du gouvernement britannique est à la fois plus rapide et plus facile quau Canada. Un participant note quil a présenté une demande il y a dix-sept mois. On devait y répondre en neuf mois. Il indique préférer travailler en temps « historique plutôt que géologique » et ajoute que sa demande est en cours de traitement depuis cinq mois déjà. Relativement à larticle 5.4 du document de consultation, lanimateur demande sil faut limiter le nombre ou la fréquence des demandes de la part dun « demandeur en série ». Un participant note que les agents de lAIPRP sont les mieux placés pour régler ces questions et déterminer sil y a un problème et quils disposeraient aussi de statistiques sur les demandeurs répétitifs. Lanimateur rappelle aux participants que le document de consultation nest pas une proposition, mais plutôt un document visant à inciter la discussion. Il demande alors si lon devrait imposer des frais de recouvrement des coûts ou des limites à ceux qui partagent de linformation à des fins commerciales et aux journalistes, par rapport au grand public. Selon un des participants, les coûts liés aux fonctions de lAIPRP, par rapport aux coûts totaux des communications gouvernementales, ne représentent probablement quune goutte deau dans locéan. Un autre soppose à une hiérarchisation des utilisateurs en fonction de leur capacité de sacquitter de frais en indiquant quune telle hiérarchie est contraire à la nature dune telle Loi. Un participant note alors que ceux qui connaissent bien le jeu savent demander à un député de les aider à obtenir de linformation au lieu de présenter une demande de lAIPRP. Recours Un participant note que le Commissaire à linformation devrait jouir de pouvoirs semblables à ceux dun juge en ce qui a trait à larbitrage. Le demandeur aurait le loisir de porter sa cause devant la Cour dappel fédérale. « Y a-t-il quelque chose actuellement qui peut empêcher le Commissaire à linformation de tenir des audiences publiques? », demande le participant. Lanimateur répond que la diffusion de documents pendant une enquête est interdite à lheure actuelle, car il est indiqué que les enquêtes doivent être menées en privé. Lanimateur demande aux participants si le Commissaire à la protection de la vie privée doit également participer à ces enquêtes. On fait valoir que si linformation personnelle constitue une défense contre une demande de renseignements, il faudra peut-être faire appel au Commissaire à la protection de la vie privée en plus du Commissaire à linformation. Ce processus peut toujours mener à la Cour dappel, note le participant. Un participant fait valoir quil faut régler la question de ce qui doit être privé en citant comme exemple laction en justice de Conrad Black contre le premier ministre pour obtenir laccès à des renseignements en fonction de la décision du premier ministre. (Les tribunaux ont depuis établi que le premier ministre peut prendre des décisions peu importe sur quoi elles reposent.) Le participant souhaite que la Loi ne permette pas de divulguer les procès-verbaux du Cabinet, ni les conseils particuliers donnés aux ministres dans des situations où il pourrait y avoir conflit avec la décision du Cabinet. Si cette information était rendue publique, les observateurs pourraient en déduire que le Cabinet a pris une décision mal éclairée, dit le participant. Il note que la Loi se fait vieille par rapport à la façon dont les gens font affaires aujourdhui. Lanimateur note quun juge, dans une décision récente de la Cour fédérale à propos de laccès à des documents du Cabinet, avait fait remarquer un lien apparent entre la revue du système de classement de documents imprimés du Cabinet en 1982 84 et lentrée en vigueur de la Loi en 1983. Le juge semblait avoir laissé ses lecteurs arriver à leurs propres conclusions. Un participant déclare : « une démocratie nest pas dirigée par une bureaucratie ». Le Cabinet, ajoute le participant, peut ne pas suivre les conseils « pratiques » de la fonction publique, car ces conseils peuvent être mal fondés. Un participant note que la discussion semble prévoir lutilisation qui pourrait être faite des renseignements, mais que cela ne devrait en rien influer sur la décision de rendre un document public ou non. Un participant décrit le système Westminster comme un système dans lequel les ministres sont, en vertu des lois ministérielles, responsables de ladministration et des politiques. La fonction publique met en oeuvre cette administration et ces politiques. Parce que la fonction publique na pas sa propre identité constitutionnelle, on la considère comme un élément faisant partie intégrante de lidentité du ministre. Voilà un autre argument en faveur de la confidentialité des « conseils » venant soutenir directement les décisions du Cabinet. Lanimateur note quil semble que même les tribunaux ne peuvent pas légalement passer en revue une décision portant sur la définition même dun document confidentiel du Cabinet. Un participant fait remarquer une statistique de lAnnexe A du document de consultation. Elle indique que 71 % des plaintes sont réglées. « Définis réglées », lance le participant. Un participant dit quil est probable que les personnes qui déposent une plainte tiennent pour acquis que le Commissaire à linformation sera plus souple dans son interprétation de la Loi et que les organismes et ministères la prendront davantage au pied de la lettre. Un autre ajoute que lombudsman ne devrait pas pouvoir prendre des décisions exécutoires en matière daccès à linformation sans la participation dun comité consultatif et de spécialistes, car le Commissaire accède à son poste par nomination partisane. On propose que le Commissaire soit un juge au lieu dune personne nommée de façon discrétionnaire. Un participant indique quil faut connaître les résultats particuliers des demandes de renseignements au lieu de sen tenir uniquement au pourcentage de demandes « réglées ». En particulier, le participant demande sil y a eu des cas qui ont contribué à améliorer laccès à linformation. Les personnes qui présentent des plaintes reçoivent bien souvent des statistiques « décourageantes » sur les demandes « réglées » et le taux de réussite, de dire le participant. Les agents leur font savoir que le dossier ne sera probablement pas tranché en leur faveur sans pour autant offrir de détails particuliers. Le commissaire devrait publier ces résultats et ces décisions. Lanimateur invite les participants à formuler leurs commentaires finals. Un participant mentionne trois points. Dabord, en ce qui a trait aux pratiques exemplaires, le participant cite lexemple du ministère de la Défense nationale et sa pratique consistant à publier des légendes et des précis de lensemble des demandes daccès sur son site Web, pratique en opposition complète à la mentalité de « Guerre froide » du passé. En deuxième lieu, à propos du commerce électronique et du gouvernement en direct, le participant exprime sa frustration vis-à-vis de ses tentatives passées dobtenir des adresses électroniques de diplomates des Affaires étrangères. On lui a dit à lorigine quil sagissait dinformation personnelle. Le participant a alors demandé ladresse des diplomates qui indiquaient leur adresse électronique sur leur carte professionnelle. Cette demande a exigé des mois, mais le participant a finalement reçu les adresses. Finalement, en ce qui a trait aux processus de classification des documents, le participant estime que la décision initiale devrait être justifiée damblée et que les documents ne devraient pas être classifiés sous la rubrique « Protégés » par habitude de saisie. Un autre participant raconte ses très bonnes expériences du processus de lAIPRP. En renvoyant au commentaire précédent sur la « mentalité de Guerre froide », le participant dit quon a limpression que cette mentalité existe toujours à légard des documents historiques liés à la Guerre froide. Ces documents vieux de plusieurs décennies sont toujours liés à des questions de sécurité actuelle. En conclusion, le participant fait valoir que les droits à la vie privée sont en conflit avec les droits à laccès et note quon sest peu penché sur cette question, mais que ce conflit a une incidence sur la « mémoire historique ». Finalement, un participant fait valoir son opposition à la notion de catégorisation et de classification des utilisateurs. Selon lui, bien quil puisse être utile de constituer des groupes darbitrage spéciaux en vue daccélérer le processus, il ne faut pas catégoriser le public. Il note également que la législation devrait être « éclairée par des principes directeurs très clairement définis et peut-être plus modestement équilibrée pour quon puisse la respecter sans hypocrisie ». En conclusion, le participant fait valoir que même si toute linformation fait partie du domaine public, si une minorité est mise en péril, ses intérêts doivent être protégés « pendant un certain temps ». Lanimateur remercie les participants de cette bonne discussion portant sur certains sujets complexes.
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| Mise à jour: 2001-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||